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Edifiable

Zone NI

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Sommaire

Le règlement de la zone NI, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 articles

Article NI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Constructions et activités interdites - De façon générale, toute construction ou activité susceptible de créer

Le même sujet dans les 9 zones

De façon générale, toute activité ou construction susceptible de porter atteinte aux activités agricoles, pastorales ou sylvicoles, ainsi qu’à la sauvegarde des milieux et des paysages.

  • De façon spécifique, toute construction ou activité relevant des destinations et sous-destinations interdites dans le tableau ci-avant.

Article NI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Constructions et activités soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 9 zones

De façon spécifique, en secteur soumis à Atlas des Zones Inondables :

L'inconstructibilité est la règle générale. Sont toutefois admis sous conditions certaines constructions, certains travaux d'extension limitée, d’aménagement et certains ouvrages techniques et d'infrastructures, selon les règles suivantes :

  • Les constructions et les installations admises ci-après ne devront pas, par leur implantation, entraver l’écoulement des eaux ou aggraver les risques.
  • Le niveau bas du premier plancher aménagé devra être situé au-dessus de la cote de référence sur vide sanitaire, sur remblai strictement limité à l’emprise de la construction ou sur tout autre dispositif limitant l’entrave à l’écoulement de l’eau et sans utilisation possible des parties situées au-dessous de la cote de référence. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes des habitations existantes, de type abri de jardin et construites en « matériaux légers », admises.
  • Les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du présent règlement, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sont admis sauf s’ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée.

Sont donc admis sous conditions :

  • La surélévation des constructions à usage d’habitation existantes, à condition qu’elle ne conduise pas à la création de logement(s) supplémentaire(s) et que le plancher créé soit situé au-dessus de la cote de référence.
  • L’extension des bâtiments existants à usage d’habitation par augmentation d’emprise au sol limitée à 30 m² en une seule fois à compter de la date d’approbation du présent règlement, sous réserve que l’emprise au sol de la totalité des bâtiments (existants et projetés) reste inférieure à 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet. Cette extension n’est pas admise si les travaux prévus concourent à augmenter le nombre de logements ou à l’augmentation de la population exposée.
  • Les constructions annexes aux habitations existantes, soit de type garage ou annexe technique, construites « en dur », dans la limite maximale de 30 m² d’emprise au sol pour l’ensemble de ces constructions implantées sur le terrain, soit de type abri de jardin, construites en « matériaux légers » et sans raccordement aux réseaux, dans la limite maximale de 15 m² d’emprise au sol. Pour ces constructions, le plancher sera situé au niveau du terrain naturel.
  • Les bassins et piscines privés sous réserve qu’ils soient démontables ou enterrés et réalisés sans exhaussement et avec une clôture transparente hydrauliquement (sinon un autre dispositif de sécurité sera à prévoir). Les emprises de ces piscines et bassins seront matérialisées en permanence par un dispositif de balisage en raison de leur effacement lors d’une inondation.
  • Les constructions, installations techniques et travaux nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt public qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux non exposés au risque (réseaux de distribution, pylônes, postes de transformation, stations de pompage…), à condition de ne pas entraver l’écoulement des eaux et de ne pas modifier les périmètres exposés.
  • les travaux d’infrastructure de transports, à condition de ne pas entraver l’écoulement des eaux et de ne pas modifier les périmètres exposés et sous réserve d’être dotés de dispositifs assurant une transparence hydraulique.
  • Les dispositifs enterrés de collecte de déchets ménagers, sous réserve de leur totale étanchéité.
  • Les postes de refoulement d’eaux usées qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux dès lors que le fonctionnement du réseau principal ne subit aucune discontinuité dans le traitement des effluents.
  • La construction, l’aménagement et l’extension de structures agricoles légères, liées et nécessaires aux exploitations agricoles en place à la date d’approbation du présent règlement, sans équipement de chauffage fixe et sans soubassement, tels qu’abris, tunnels bas ou serres-tunnels.
  • La construction et l’extension de bâtiments agricoles dans la limite de 30 m² d’emprise au sol par siège d’exploitation situé en zone inondable, à l’exclusion de tout bâtiment conduisant à l’implantation permanente ou temporaire de populations supplémentaires. Des extensions supérieures à 30 m² pourraient être admises au regard de contraintes techniques imposées qui seront à justifier dans le cadre des demandes d'occupation des sols. Ces constructions et extensions doivent être conçues de manière à ce que la hauteur d’eau du secteur soit inférieure à 0,50 mètre, qu’elles n’entravent pas l’écoulement des eaux, par la mise en place, éventuellement, de mesures compensatoires, que les produits stockés n'entraînent pas de pollution en cas d’inondation (si impossibilité technique, prévoir des mesures de gestion empêchant tout risque de pollution), que soient mises hors d'eau (au-dessus de la cote de référence) les nouvelles stabulations ainsi que des extensions des stabulations existantes, que soient mis hors d'eau les bâtiments de stockage de matériel, de fourrage... ou au moins qu'ils n'aient pas d'effet sur la vulnérabilité des biens et qu'ils n'entraînent pas de pollution.
  • Les constructions destinées aux stabulations ou au stockage de matériel ou de fourrage ne pourront être admises que si celles-ci ne peuvent pas être implantées, pour des raisons techniques, sur des terrains de l’unité foncière moins exposés au risque.
  • Les lignes de plants forestiers sous réserve d’être orientés dans le sens du flux (parallèlement au cours d’eau) pour ne pas créer d’obstacle majeur à l’écoulement des eaux.
  • Les plantations de peupliers à condition de respecter une distance minimale de 5 mètres entre le haut de berge du cours d’eau et le premier rang, ainsi qu’entre plants.
  • Les travaux de plantation et de restauration de ripisylve constitués d’essences locales, associés à des espèces buissonnantes.

Article NI 4Volumétrie et implantation des constructions

Le même sujet dans les 9 zones

  • Volumétrie des constructions
  • La hauteur maximale de toute construction est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’égout du toit ou l’acrotère. Les éléments de superstructure (cheminée, antenne, capteurs solaires…) sont exclus du calcul de hauteur d’une construction.
  • Les constructions principales, leurs extensions et leurs annexes doivent être édifiées :
  • soit à une hauteur maximale de 3 (trois) mètres,
  • soit à une hauteur identique à celle d’une construction existante dans le périmètre immédiat.
  • Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
  • Les constructions principales, leurs extensions et leurs annexes doivent être édifiées pour tous les niveaux :
  • soit à l’alignement de la voie et/ou de l’emprise publique,
  • soit à l'alignement d’une façade existante dans le périmètre immédiat,
  • soit à une distance minimum de 3 (trois) mètres de la voie et/ou de l’emprise publique.
  • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’eau et d’électricité peuvent déroger à ces règles.
  • Les reconstructions à l’identique après sinistre peuvent déroger à ces règles.
  • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • Les constructions principales, leurs extensions et leurs annexes doivent être édifiées pour tous les niveaux :
  • soit sur une ou plusieurs limites séparatives,
  • soit à une distance minimum de 3 (trois) mètres des limites séparatives.
  • Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’eau et d’électricité peuvent déroger à ces règles.
  • Les reconstructions à l’identique après sinistre peuvent déroger à ces règles.

Article NI 5Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Le même sujet dans les 9 zones

Les constructions principales, leurs extensions et leurs annexes ne doivent pas, par leur aspect extérieur, porter atteinte à la sauvegarde des sites et des paysages.

  • Caractéristiques architecturales des façades - Les façades des constructions seront réalisées en maçonnerie et/ou en bardage. - Pour les constructions ou parties de construction réalisées en maçonnerie, l’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits est interdit. Les enduits utilisés devront avoir une teinte similaire à ceux utilisés dans le Bourg.
  • Pour les constructions ou parties de constructions réalisées en bardage, la teinte utilisée doit permettre au projet de s’intégrer au bâti existant et au site.
  • Les constructions annexes d’une emprise au sol inférieure à 20 m² (garage, abri de jardin…) doivent être réalisées avec des matériaux qui permettent leur intégration paysagère.
  • Pour toutes constructions, les couleurs vives et les matériaux d’aspect brillant sont interdits.
  • Caractéristiques architecturales des toitures - Les pentes des toits doivent être en harmonie avec celles des toitures en place dans le proche champ visuel du projet. - La pente doit être adaptée aux matériaux de couverture (tuile canal, tuile plate, ardoise…). Les toits plats sont autorisés dans le cadre d’une démarche architecturale globale qui concerne l’ensemble du bâti et dans une perspective d’habitat économe en énergie. - Pour les annexes (véranda, verrière, piscine…), aucune règle n’est imposée. - La pose de capteurs solaires est autorisée.
  • Dispositions concernant les clôtures - Les clôtures devront permettre l’écoulement des eaux.

Article NI 6Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions -

Le même sujet dans les 9 zones

La destruction de tout élément végétal défini comme élément de paysage à protéger est soumise aux règles édictées dans les dispositions générales. - Les plantations situées sur les propriétés foncières doivent être entretenues conformément aux dispositions du Code Civil. Elles seront préférentiellement composées d’essences locales mélangées, choisies parmi la liste annexée au présent règlement.

Article NI 7Obligation en matière de stationnement -

Le même sujet dans les 9 zones

Les obligations en matière de stationnement sont définies en annexe au présent document.

Article NI 8Desserte par les voies publiques ou privées

Le même sujet dans les 9 zones

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu en application des dispositions du Code Civil.

  • La largeur et l’aménagement des accès doivent permettre l'approche des engins de lutte contre l'incendie et de secours, le maintien des conditions de sécurité routière préexistantes ainsi que le fonctionnement des services publics de collecte des déchets.

Article NI 9Desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 9 zones

  • Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
  • Toute occupation ou utilisation du sol admise dans la zone et qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
  • Toute occupation ou utilisation du sol admise dans la zone et qui nécessite un traitement des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe. A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé selon les modalités techniques prévues au schéma directeur d’assainissement ou définies lors d’une étude spécifique sur le site.
  • La création ou l’extension des réseaux d’électricité et de téléphone, ainsi que les nouveaux raccordements, seront installés en souterrain, sauf impossibilité technique.
  • Conditions de gestion des eaux pluviales - Les eaux pluviales sont récupérées et résorbées sur le terrain d’assiette des projets par des dispositifs adaptés. En cas d’impossibilité technique, les eaux pluviales pourront être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré), s’il existe et s’il est suffisant, avec l’accord du gestionnaire.
  • Obligations imposées en matière de communications numériques Non réglementé.

RÈGLEMENT DU SECTEUR « NLi »

Secteur naturel à vocation de loisirs en zone inondable

Synthèse des destinations et sous-destinations autorisées en secteur « NLi »

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et

Commerce de gros activités de service Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Autorisation

  • Interdit
  • Interdit
  • Interdit
  • Interdit
  • Interdit
  • Interdit
  • Interdit
  • Interdit
  • Interdit
  • Interdit

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires

  • Interdit

Équipement d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

  • Interdit
  • Interdit
  • Interdit
  • Interdit
  • Autorisé sous conditions
  • Interdit
  • Interdit
  • Interdit
  • Interdit
  • SECTION 1 – CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NI comme partout.

Dispositions générales

Prescription Arrêt de Projet Approbation

26/11/2015 22/06/2018 12/04/2019

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire de Grand Poitiers Communauté urbaine pour approbation en date du 12 Avril 2019.

Le Président, M. Alain CLAEYS

Département de la Vienne (86)

Commune de CLOUÉ

Plan local d’urbanisme

Pièce V. Règlement

Bureau d’études PARCOURS

Maîtres d’œuvres / Urbanisme . Infrastructures . Paysage . Environnement 27 rue de l’Abreuvoir . 79 500 MELLE . Tel : 05.49.27.05.12 . Fax : 05.49.27.05.29 Mail : contact@parcours-ingenierie.fr . Internet : www.parcours-ingenierie.fr

Titre 1 - dispositions générales

  • ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Cloué. Pour rappel, d’autres législations peuvent s’appliquer et s’ajouter au Plan Local d’Urbanisme.

  • ARTICLE 2 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme fait l’objet d’un découpage en plusieurs types de zones : - La zone urbaine mixte ou spécialisée, dite « zone U » ; - La zone à urbaniser, dite « zone AU » ; - La zone agricole, dite « zone A » ; - La zone naturelle et forestière, dite « zone N ».

Les délimitations de ces zones sont reportées sur au règlement graphique du Plan Local d’Urbanisme. Chaque zone est désignée par un indice en lettre majuscule (par exemple « U »).

Les zones comprennent des secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’une lettre minuscule (par exemple « Ue »). Sur chacun de ces secteurs, un règlement spécifique s’applique dictant ce qu’il est possible de faire et ce qui y est interdit. Ces dispositions se déclinent au niveau de neuf articles.

Lorsque tout ou partie d’un secteur est soumis à un risque connu, une trame spécifique est repérée au document graphique et renvoie à des dispositions réglementaires particulières.

Dispositions spécifiques de la zone « U » La zone urbaine est dite « zone U ». Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Dispositions spécifiques de la zone « AU » La zone à urbaniser est dite « zone AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

En zone « AU », lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, le cas échéant, existant à la périphérie immédiate d'une zone « AU », ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement, en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, par le règlement.

En zone « AU », lorsque les voies publiques et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en « 2AU ». Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme.

Dispositions spécifiques de la zone « A »

La zone agricole est dite « zone A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Rappel de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :

  • Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
  • Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13 [du même code], les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévue à l’article L.122-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.

Rappel de l’article L.151-12 du Code de l’urbanisme

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13 [du même code], les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extension ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur comptabilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévues à l’article L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Dispositions spécifiques de la zone « N »

Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

  • soit de la qualité des sites, milieux et milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
  • soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère de milieux naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques, notamment d’expansion des crues.

Rappel de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :

  • Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
  • Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13 [du même code], les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévue à l’article L.122-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.

Rappel de l’article L.151-12 du Code de l’urbanisme

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13 [du même code], les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extension ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur comptabilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévues à l’article L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

  • ARTICLE 3 – LISTE DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES

Constructions

Le tableau présenté ci-dessous énumère les destinations et sous-destinations des constructions telles qu’inscrites dans le Code de l’Urbanisme (articles R.151-27 et R.151-28) au moment de l’élaboration du PLU. Les dispositions du présent règlement renvoient à cette classification.

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et activités de

service

Commerce de gros

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Définition des sous-destinations1

Recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « Hébergement ». La sous-destination « Logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

Recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L.212-1 du Code du Cinéma et de l'Image animée accueillant une clientèle commerciale.

1 En référence à l’Arrêté du 10 Novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par le Règlement National d’Urbanisme et les règlements des Plans Locaux d’Urbanisme ou les documents en tenant lieu.

Destination

Sous-destination

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires

Définition des sous-destinations1

Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Équipement d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires

Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs

Recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

Recouvre les équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Autres équipements recevant du public

Recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

Autres activités des

secteurs secondaire ou

tertiaire

Industrie

Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

Recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

Recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

En outre, les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics sont systématiquement autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec la vocation du secteur.

En complément de la délimitation des zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières, les documents graphiques comportent également les informations suivantes :

Les éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, au titre de l’Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être préservés. Les travaux exécutés sur ces éléments, ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer, sont soumis à déclaration préalable en Mairie.

  • Les sentiers piétonniers et chemins de randonnée à conserver ou à créer Les sentiers piétonniers et chemins de randonnée portés au plan doivent être maintenus. Des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où ils ne compromettent pas la continuité du cheminement.
  • Les éléments bâtis patrimoniaux Le bâti patrimonial ne jouissant pas d’une protection au titre des monuments historiques, des sites classés ou sites inscrits a été identifié en vue d'une protection.

Aménagement, restauration, extension : les travaux ayant pour effet de modifier un élément bâti d’intérêt culturel, historique ou architectural repéré aux documents graphiques doivent être précédés d’une déclaration préalable en Mairie, en application des dispositions de l’article R.421-17-d du Code de l’Urbanisme.

Ces travaux sont autorisés dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine.

Par ailleurs, les extensions seront possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de composition d’ensemble du bâtiment.

Dans le cas de la protection d’un élément bâti très dégradé dont seuls les murs subsisteraient, les dispositions de rénovation et de restauration sont régies par l’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme.

Ravalement : les travaux de ravalement d’un élément bâti d’intérêt culturel, historique ou architectural repéré aux documents graphiques doivent être précédés d’une déclaration préalable en Mairie, en application des dispositions de l’article R.421-17-1-d du Code de l’Urbanisme.

Démolition : les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ce patrimoine sous soumis à permis de démolir, en application des dispositions de l’article R.421-28-e du Code de l’Urbanisme. La démolition sera autorisée dès lors qu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux. En revanche, elle pourra être refusée en fonction de la qualité de la construction et sa situation par rapport au bâti environnant.

  • Les parcs ou jardins à conserver ou à créer

Les parcs et jardins portés au plan doivent être maintenus. Des aménagements peuvent y être autorisés dans la mesure où leur forme et leur emprise maintiennent la présence du jardin et qu’ils soient à forte dominante végétale, en particulier pour ceux visibles depuis l’espace public. Les cours et espaces utilisés par les véhicules seront traités en matériaux naturels : revêtement sablé ou gravillonné, dalles en pierre ou pavés de pierre.

Les éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique, au titre de l’Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Les éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être préservés. Les travaux exécutés sur ces éléments, ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer, sont soumis à déclaration préalable en Mairie.

  • Les boisements

Les boisements protégés doivent être maintenus ou régénérés. Les travaux ayant pour effet de porter atteinte à un boisement repéré aux documents graphiques du PLU (coupes et abattages) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie, en application de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme. Par exception, et en application de l’article R.421-23-2, une déclaration préalable n’est pas requise pour les travaux, coupes et abattages :

  • relevant de l’article L.421-4 du Code de l’Urbanisme ; - relevant de l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; - relevant des dispositions du Livre II du Code Forestier ; - relevant de l’application d’un plan simple de gestion, d’un règlement type de gestion ou d’un programme de travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles ; - relevant d’une autorisation délivrée par Arrêté Préfectoral.

La création de pistes forestières, d’accès forestiers et de places de dépôt est autorisée, de même que les débroussaillements liés à la prévention des feux de forêt.

Les défrichements prévus aux articles L.312-1 et suivants du Code Forestier, dans le cadre d’un plan simple de gestion, sont assimilés aux coupes et abattages et dispensés d’autorisation préalable.

Dans tout autre cas de défrichement et en tant que mesure compensatoire, un boisement devra être planté dans les mêmes proportions que celui détruit (surface équivalente ou supérieure), sur le territoire communal. Les essences seront adaptées au sol, au climat et au paysage. Des préconisations concernant ces essences sont données en annexe au présent document.

  • Les haies

Les haies protégées doivent être maintenues et régénérées par des essences adaptées au sol, au climat et au paysage. Des préconisations concernant ces essences sont données en annexe au présent document.

Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée aux documents graphiques du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à porter atteinte à la haie de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres et arbustes, la fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou sylvicole et la fonctionnalité des accès.

Sont autorisés les abattages en cas d’état sanitaire dûment justifié. Sont également autorisés des abattages partiels pour la création d’accès qui s’avéreraient nécessaires. Le remplacement par des essences adaptées au sol, au climat et au paysage, est alors prescrit (linéaire équivalent ou supérieur), sur le territoire communal.

En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire équivalent ou supérieur), sur le territoire communal.

  • Les mares

Les mares repérées aux documents graphiques du PLU doivent être maintenues. Toute intervention d’entretien ou de réhabilitation est soumise à déclaration préalable. Les travaux d’entretien (vieux fonds / vieux bords) sont autorisés.

Tout projet de destruction devra être motivé quant à sa nécessité et compensé par la création d’une nouvelle mare (surface équivalente ou supérieure), sur le territoire communal et à moins de 200 mètres de distance de la mare détruite.

Les secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation

Les secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation, identifiés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article R.151-6 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à des conditions d’aménagement particulières. Celles-ci sont présentées dans la pièce III du document d’urbanisme : Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Les bâtiments agricoles soumis au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et à la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Sont portés aux documents graphiques du PLU les bâtiments agricoles soumis à ces deux réglementations, notamment eu égard aux périmètres d’éloignement que celles-ci génèrent respectivement vis-à-vis des habitations, en application de l’article L.111-3 du Code Rural et de la Pêche maritime.

Les périmètres au sein desquels le Règlement Sanitaire Départemental s’applique sont repérés par un trait plein autour des bâtiments agricoles. Une distance indicative de 50 mètres est prise autour de ces bâtiments. La distance exacte d’éloignement est fixée par la réglementation afférente selon le type d’activité agricole.

Les périmètres au sein desquels la réglementation ICPE s’applique sont repérés par un trait pointillé autour des bâtiments agricoles. Une distance indicative de 100 mètres est prise autour de ces bâtiments. La distance exacte d’éloignement est fixée par la réglementation afférente selon le type d’activité agricole et, notamment, par l’Arrêté ministériel du 27 Décembre 2013 pour les installations ICPE relevant des rubriques 2101, 2102 et 2111.

En Vienne, la réglementation relative au Règlement Sanitaire Départemental est fixée par Arrêté Préfectoral n°79-ASS/S452 du 31 Décembre 1979 modifié.

En application de l’article L.515-44 du Code de l’Environnement, les périmètres autour des installations éoliennes sont repérés par un trait pointillé correspondant à une distance indicative de 500 mètres autour des mâts des installations de plus de 50 mètres de hauteur. La distance exacte d’éloignement est fixée au regard de l’étude d’impact produite dans les conditions de l’article L.122-1 du Code de l’Environnement.

Les espaces à dominante humide

Les travaux, aménagements ou constructions mettant en péril les espaces à dominante humide repérés aux documents graphiques du PLU sont interdits.

À défaut d’alternative avérée, en cas d’atteinte partielle ou complète à l’élément de paysage repéré, les travaux, aménagements ou constructions concernés devront minimiser leurs impacts et compenser en recréant ou restaurant un espace à dominante humide équivalent sur le plan fonctionnel, paysager et écologique, sur le bassin versant de l’unité foncière où il s’inscrit.

À défaut de compensation sur le même bassin versant, ou dans l’incapacité d’obtenir les mêmes fonctionnalités paysagères et écologiques, la compensation portera sur une surface égale à au moins 200% de l’unité foncière, sur le même bassin versant ou sur un autre bassin versant, sur le territoire communal.

Les emplacements réservés

En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier, ainsi qu'aux espaces verts à créer ou à modifier et aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.

En annexe aux documents graphiques sont précisés leur destination, leur surface, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

Les servitudes liées aux infrastructures de transports terrestres

Les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme repèrent :

  • Les périmètres au sein desquels s’appliquent des prescriptions constructives au titre des nuisances sonores. Ces secteurs sont définis en application de l’Arrêté Préfectoral n°2015-DDT-1149 du 27 Octobre 2015 portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre. Ainsi, à Cloué, un secteur de 100 mètres est défini de part et d’autre de l’emprise de la RD 611.

Au sein de ce périmètre, l’isolation acoustique du nouveau bâti fait l’objet de prescriptions déterminées par la réglementation afférente (Code de la Construction et de l’Habitation).

  • Les périmètres au sein desquels s’appliquent des marges de recul de constructibilité au regard de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme. Ainsi, à Cloué, une marge de recul de 75 mètres doit être respectée par rapport à l’axe de la RD 611, hors espaces bâtis. Ces périmètres font l’objet de prescriptions déterminées par la réglementation afférente.

Les périmètres au sein desquels un risque ou une nuisance spécifique doit être pris en compte

Les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme repèrent les périmètres au sein desquels sont présents :

  • Un risque d’atteinte aux biens et aux personnes lié au débordement d’un cours d’eau, repéré par un Atlas des Zones Inondables (AZI), en l’occurrence l’Atlas des Zones Inondables de la Vonne, ou sur la base de connaissances locales ;

Azi

  • Un risque lié à la proximité d’une cavité souterraine pouvant engendrer des instabilités locales du terrain. Les occupations et utilisations du sol autorisées à proximité des cavités repérées aux documents graphiques du PLU doivent être adaptées à la naturel du sol et ne doivent pas mettre en péril, par leur implantation, leur conception ou leurs dimensions, la stabilité du terrain ou des terrains avoisinants.

Ces périmètres peuvent, en outre, faire l’objet de prescriptions déterminées par la réglementation afférente.

Cavité

  • ARTICLE 5 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Desserte par les voies publiques ou privées Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin et éventuellement obtenu en application des dispositions du Code Civil.

La largeur et l’aménagement des accès doivent permettre l'approche des engins de lutte contre l'incendie et de secours, le maintien des conditions de sécurité routière préexistantes ainsi que le fonctionnement des services publics de collecte des déchets.

Desserte par les réseaux d’eau et d’assainissement Toute occupation ou utilisation du sol admise dans la zone et qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Toute occupation ou utilisation du sol admise dans la zone et qui nécessite un traitement des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe. À défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé selon les modalités techniques prévues au Schéma Directeur d’Assainissement ou définies lors d’une étude spécifique sur le site.

Conditions de gestion des eaux pluviales Les eaux pluviales sont récupérées et résorbées sur le terrain d’assiette des projets par des dispositifs adaptés. En cas d’impossibilité technique, les eaux pluviales pourront être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré), s’il existe et s’il est suffisant, avec l’accord du gestionnaire.

  • ARTICLE 6 – ACTES D’URBANISME SPÉCIFIQUES

Lotissement et Permis de construire valant division

Rappel de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme

Dans les zones « U » et « AU », le règlement peut, à l'intérieur d'une même zone, délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe sont appréciés comme un projet d'ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur bénéfice par le plan local d'urbanisme.

Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L.151-15, qu'un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

Dans ce cadre, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de l’ensemble du projet.

Reconstruction à l’identique Conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’une construction régulièrement édifiée, détruite ou démolie, notamment par un sinistre, est autorisée dans un délai de dix (10) ans, sauf si un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles venait à en disposer autrement.

  • ARTICLE 7 – PORTÉE DE LA RÈGLE, ADAPTATIONS MINEURES

En application des dispositions des articles L.152-3 et suivants du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par la législation.

Seules les adaptations mineures peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, à savoir la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. L'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

Titre 2 - lexique

Ce lexique définit les notions complexes utilisées dans le corps du règlement. Celles-ci ont été classées par ordre alphabétique.

  • Accès : l'accès correspond à la limite parcellaire ou à l’espace (servitude de passage, partie de terrain…) qui permet aux véhicules de pénétrer sur l’unité foncière de l’opération et qui la relie avec la voie ouverte à la circulation publique, que celle-ci soit publique ou privée.
  • Acrotère : Élément de façade situé au-dessus de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant un rebord ou garde-corps, plein ou à claire-voie.
  • Annexe (construction) : il s’agit d’une construction située sur le même terrain que la construction principale et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
  • être affectée à l’usage de garage, d’abri de jardin, d’abri à vélo, remise à bois, local poubelles…,
  • ne pas être contiguë à une construction principale.
  • Arbre à haute tige : toute espèce d’arbre ayant plus de 7 mètres de haut à l’état adulte. Ces arbres seront à planter dans un volume de terre végétale suffisant pour permettre leur bon développement.
  • Débord : pour l’implantation des constructions, un débord de la toiture et/ou de ses accessoires sur le domaine public pourra être autorisé dans la limite de 30 centimètres. Néanmoins, le nu de la façade ne pourra excéder la limite du terrain d’assiette du projet.
  • Emprise au sol : l'emprise au sol, au sens du présent règlement, est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
  • Emprise publique : tout espace public ne pouvant être qualifié de voie publique (voie ferrée, place, espace vert, parc…), ne donnant pas accès directement aux propriétés riveraines mais pouvant nécessiter un certain ordonnancement dans l’implantation des constructions.
  • Équipements collectifs et de service public : destination au titre de l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme : équipements d’intérêt collectif et services publics.

Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, cultuel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organismes privés chargés de satisfaire un intérêt collectif.

Les aires d’accueil des gens du voyage, les jardins familiaux, les chaufferies collectives, les halls d’exposition constituent notamment des services publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.

  • Espace libre de construction : cette expression désigne les espaces non occupés par les constructions en élévation, les aires extérieures de stationnement, les voies, les cheminements piétons et deuxroues, les rampes d'accès à des sous-sols.
  • Extension (construction) : il s’agit d’une construction située sur le même terrain que la construction principale et qui lui est contiguë.
  • Hauteurs : les hauteurs se mesurent de la façon suivante :
  • à partir du sol naturel existant avant les travaux ;
  • à défaut de précision dans le texte, la hauteur maximale est celle à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse.

Pour l’ensemble des zones, les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires…) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction. A contrario, les éléments tels que les cages d’ascenseur, les climatisations sont pris en compte dans le calcul de la hauteur.

La hauteur d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point haut de la construction d’une part et d’autre part le niveau du sol existant avant les travaux. En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport à la cote du terrain naturel en tout point de la construction (hors exhaussement et affouillement).

  • Implantation biaise : par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives, la distance prise en compte est définie au point du bâti (emprise au sol) le plus proche de la limite considérée.
  • Limite séparative : s’entend comme la limite entre deux terrains de nature privée, non assimilables à des voies ou à des emprises publiques.
  • Opération d’aménagement d’ensemble : constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés.
  • Retrait : est apprécié à partir de l’alignement, des limites des voies, mais également par rapport aux limites séparatives.
  • Saillie : en architecture et construction, saillie ou saillie d'architecture désigne une avancée qu'ont les membres, ornements ou moulures au-delà du « nu » des murs, comme pilastres, chambranles, plinthes, archivoltes, corniches, balcons, appuis…
  • Surface de plancher : elle est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du mur intérieur des façades après diverses déductions (cf. Décret n°20112054 du 29 Décembre 2011).
  • Terrain d’assiette du projet : aire sur laquelle différents bâtiments ont été construits, formant un ensemble.
  • Voie : il s’agit des emprises ouvertes à la circulation générale des véhicules et des piétons, de statut public.

Titre 3 - dispositions applicables à la zone urbaine

Règlement du secteur « u » secteur urbain

Synthèse des destinations et sous-destinations autorisées en secteur « U »

Destination

Sous-destination

Exploitation agricole Exploitation agricole et forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Restauration

Commerce et

Commerce de gros activités de service Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Cinéma

Autorisation

  • Interdit
  • Interdit
  • Autorisé
  • Autorisé
  • Autorisé sous conditions
  • Autorisé
  • Autorisé sous conditions
  • Autorisé
  • Autorisé
  • Autorisé

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires

  • Autorisé

Équipement d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

  • Autorisé sous conditions
  • Autorisé
  • Autorisé sous conditions
  • Autorisé sous conditions
  • Autorisé
  • Interdit
  • Interdit
  • Autorisé
  • Interdit
  • SECTION 1 – CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.