Le règlement graphique (zonage) comporte les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L. 113-1 et suivants et R.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 et 2 et R. 311-1 et 2 du Code Forestier. Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable.
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COESMES TITRE I - DISPOSITIONS generales
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE III
DEFINITIONS
ALIGNEMENT :
Dans le présent règlement, l'alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
BÂTIMENTS ANNEXES :
Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l'écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ...
CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (ART. R.151-27 à R.151-29 DU CODE DE
L'URBANISME)
- Habitation ; - Hébergement hôtelier ; - Bureaux ;- commerce ; - artisanat ; - industrie ; - exploitation agricole ou forestière ; - fonction d'entrepôt ; - constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;
EMPRISE AU SOL :
L'emprise au sol des constructions se définit, dans le présent règlement, par la projection verticale des bâtiments, au sol.
EMPRISES PUBLIQUES :
Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains (chemins piétons, espaces verts publics..).
EXTENSION :
Est dénommée «extension» l'agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même
s terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
FAÇADE DE CONSTRUCTION :
arenege l
Côté ou élévation d'un bâtiment, vu de l'extérieur ( un pignon est considéré comme une façade, cf. CE 22 janv. NS 2007, M. Ducommun).
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS :
Pour l’ensemble des zones, les éléments de superstructure technique tels que les cages d’ascenseur, les climatisations, les VMC et autres locaux techniques sont pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale
PSO-ODSTIIII
des constructions (H2). Les cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur plafond (H2) de la construction, à condition que leur propre hauteur, mesurée à partir de la surface extérieure de la toiture, n'excède pas 1,50 mètre.
RETTI OCESMES
Hauteur maximale des façades (H1) : La hauteur maximale des façades est mesurée à l'égout du toit, qu'il s'agisse d'une toiture en pente ou d'une toiture terrasse, en tout point. Elle est définie par rapport au niveau :
du trottoir en limite d’emprise publique ou de voie ; du sommet de chaussée en limite d’emprise publique ou de voie si le trottoir n'existe pas ; du sol naturel avant travaux.
Hauteur maximale des constructions (H2) : La hauteur maximale d'une construction est la différence de niveau entre :
le trottoir en limite d’emprise publique ou de voie ; le sommet de chaussée en limite d’emprise publique ou de voie si le trottoir n'existe pas ; le sol naturel avant travaux. et le point le plus haut de la construction, à l’exception des superstructures techniques citées ci-dessus.
Cas particulier des constructions dans la pente :
1. au-delà d’une pente de 5%, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l'emprise de la construction, pour la façade qui s'implante au plus bas du terrain, dans la limite d'un étage droit. Cf. Schéma illustratif ci-contre avec une hauteur de façade à 6 m.
2. lorsque la rue présente une pente égale ou supérieure à 10%, la façade sur rue sera découpée en éléments de 30m de longueur au maximum, la hauteur «étant mesurée dans l’axe de chaque tronçon.
LIMITES SÉPARATIVES :
o Limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la limite d’une voie ou d’une emprise publique.
o Limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme autre que triangulaire, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à la limite sur voie. Dans le cas de parcelle présentant plusieurs limites sur voie, un seul fond de parcelle sera retenu. Ce sera la limite opposée à la limite sur voie portant l’implantation de la façade principale (dans le respect des règles d’implantation des articles 6 du présent règlement).
RETRAIT :
La notion de retrait des façades de constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlement de zone) s'applique au nu de la façade concernée, c'est-à-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface hors œuvre brute et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...). Le retrait imposé porte sur 60% de la façade. Les 40% restants s’implanteront librement au-delà du retrait imposé, dans des limites éventuelles définies dans les règlements de chaque zone.
SURFACE DE PLANCHER :
Application de l’article R.111-22 du code de l’urbanisme.
UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN :
Est considéré comme unité foncière ou terrain, l'ensemble des parcelles contiguës d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées d'un espace boisé classé.
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COESMES TITRE I - DISPOSITIONS generales
REGLEMENT Révision du PLU VOIE :
La voie qui sert de référence pour les règles d'implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir au moins 3 constructions et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation.
VOLUME PRINCIPAL :
On entend par « volume principal » d’une ou de plusieurs constructions formant un ensemble architectural, celui qui est le plus important et qui, généralement, a le faîte le plus élevé.
VOLUME SECONDAIRE :
On entend par « volume secondaire» d’une ou de plusieurs constructions formant un ensemble architectural, celui qui est moins important que le volume principal et qui n’a pas le faîte le plus élevé.
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COESMES TITRE I - DISPOSITIONS generales
COËSMES
PLAN LOCAL D’URBANISME
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
rabnuesi nozxuascielppaebasl POSIODNSST-IIII RETTI OCESMES
Zone UC
REGLEMENT Révision du PLU
CARACTERISTIQUES GENERALES La zone UC correspond au centre-bourg traditionnel. Elle a vocation à accueillir les habitations et leurs dépendances, les commerces, l'artisanat les bureaux et les services et équipements compatibles avec l'habitat, s'ils peuvent être admis immédiatement compte-tenu des capacités des équipements existants.
COESMES TITRE II - DISPOSITIONS applicables aux zones urbaines
SECTION 1 NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION
DU SOL
DISPOSITIONS GENERALES :
a) Les règles du permis de démolir s’appliquent sur la zone. Cf dispositions générales
b) Les clôtures sont soumises à autorisation préalable. c) Les opérations de plus de 10 logements devront prévoir 10% minimum de logements sociaux. Les chiffres obtenus suite à l’application de ces pourcentages seront arrondis au chiffre immédiatement supérieur. La densité attendue sera au minimum de 20 logements par hectare. d) Les règles de la reconstruction après sinistre s’appliquent. Cf dispositions générales e) Tout bâti ou élément de paysage recensé au titre du L 151-19 du code de l’urbanisme se voit appliquer les dispositions présentées dans les dispositions générales.