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Zone AAZone agricole à Colombiers

  • Zone agricole

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone AA, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AA, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 107 rubriques

Rubrique AA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Aa – occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception de ce qui est autorisé à l’article 2. Et notamment, toute construction susceptible de créer ou subir des nuisances est interdite. Sont en particulier interdites les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques d’altération de la nappe phréatique, de nuisance sonore, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par le rejet de poussières ou d’éléments toxiques.

Article 2 Aa – occupations et utilisations du sol autorisées

Les aménagements et installations, ainsi que le stationnement isolé de caravanes pour l’habitat des gens du voyage, sous réserve du respect des prescriptions d’occupation, d’équipement d’hygiène et de sécurité prévus aux articles suivants.

Pour les terrains familiaux, seule une construction par unité foncière, d’une superficie inférieure ou égale à 40 m² de surface de plancher comprenant un local technique et sanitaire, et pouvant intégrer une pièce de vie, est autorisée.

Rubrique AA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Aa – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s’implanter à 5 m au moins de l’alignement et à 9 m au moins de l’axe de la voie. Toutefois, les extensions des constructions peuvent s’implanter jusqu’à l’alignement des constructions existantes.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (notamment celles nécessaires à la distribution de l’énergie, de l’eau et des télécommunications) peuvent s’implanter jusqu’à l’alignement.

Article 7 Aa – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations doivent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait d’un mètre minimum.

Article 8 Aa – implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

Rubrique AA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Aa – hauteur maximum des constructions

Les constructions seront d’une hauteur maximale de 2,70 m à la gouttière et comporteront au maximum un rez de chaussée.

Rubrique AA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Aa – emprise au sol

§ I – Rappel L'emprise au sol d'un bâtiment est constituée de la surface que sa base occupe sur le sol. Cela concerne tous les éléments du bâtiment (corps principal et annexes, y compris une piscine non couverte).

§ II – Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 40% de la surface du terrain. Cette règle ne s’applique pas pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Rubrique AA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aa – aspect extérieur

  • Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Il est admis de recourir à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de technique de construction dans le cas d’une démarche visant la réduction des consommations énergétiques et la diminution des gaz à effet de serre (utilisation des énergies renouvelables, architecture passive, bioclimatique….) Pour toutes les constructions, les matériaux destinés à être recouverts ne doivent pas être laissés nus. Les constructions apparentées aux styles traditionnels locaux devront présenter un caractère, des dispositions de volume, de façade et de toiture compatibles avec ceux-ci. Les constructions de conception et d’aspects plus contemporains seront acceptées dans la mesure où leur insertion dans l’environnement est bonne.

Coloris : Pour les constructions d’aspect traditionnel : Les teintes des enduits ou parements de façade, devront être en accord avec celles des matériaux traditionnels du nord de la Vienne. Les enduits blancs, gris-ciment ou de couleur vive sont interdits. Pour les maçonneries de pierre, les enduits seront réalisés au mortier de chaux naturelle et de sable local. Les enduits présenteront une couleur ton pierre. Pour les constructions d’aspect contemporain : D’autres teintes sont autorisées dans le respect du premier paragraphe de cet article (cf.

  • ).
  • Aspect des toitures La pente du toit des constructions doit être comprise entre 40 % (ou 22°) et 60% (33°).

Ces règles de pente de toiture ne sont pas valables pour les toitures d’expression contemporaine (toits terrasses, toits végétalisés…), à condition de s’intégrer dans le bâti ancien environnant.

  • Clôtures Si des clôtures sont édifiées :
  • Les murs ou murets réalisés en matériaux destinés à être recouverts doivent être enduits dans l’année suivant l’achèvement de la clôture.
  • Les murs enduits seront traités en harmonie de ton avec les façades des constructions.
  • La hauteur des clôtures est limitée à deux mètres maximum. Les clôtures végétales seront réalisées avec des haies de type champêtre d’essences locales et horticoles (Cf. annexe 3). Les haies monospécifiques de type thuya, cyprès de Leyland ou laurier-palme sont interdites (Cf. annexe 3).
  • Sont interdites :
  • Les clôtures en matériaux précaires ou sujets à vieillissement rapide (tôle, vieux matériaux de récupération…),
  • Les clôtures d’aspect béton brut,

Rubrique AA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Aa – espaces libres et plantations

Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation persistante. Les plantations et boisements existants seront maintenus ou remplacés.

Rubrique AA 8Stationnement

Intitulé du document : Aa – stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies et espaces publiques.

Rubrique AA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Aa– accès et voirie

Un seul accès sur les voies publiques est autorisé par terrain.

Rubrique AA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Aa– desserte par les réseaux

Assainissement Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire s’il existe.

En l’absence de réseau collectif, les eaux usées de toute nature doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d’assainissement individuel conforme à l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998 et à l’arrêté interministériel du 7 septembre 2009. Ce dispositif doit être réalisé en fonction des prescriptions de l’étude d’assainissement. Lors du dépôt de permis de construire, les parcelles concernées doivent être reconnues isolément aptes à l’infiltration des eaux usées après sondages ponctuels et avis des services compétents.

Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Le dispositif d’assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau public si celui-ci est réalisé.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Il devra être réalisé un bloc sanitaire, avec assainissement conforme à la règlementation en vigueur et proportionné au nombre de caravanes pouvant être accueillies (Cf. article 5).

Article 5 Aa– caractéristiques des terrains

Les terrains familiaux d’habitat des gens du voyage devront avoir une superficie de terrain de 150 m² minimum par caravane avec un maximum de 5 caravanes par unité foncière, de manière à permettre l’implantation dans de bonnes conditions du dispositif d’assainissement exigé sur l’unité foncière.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN ........... 5

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L EGARD DES

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES .......................... 12

Article 4ADAPTATIONS MINEURES ........................................... 14

Article 5CAS PARTICULIERS ..................................................... 14

Article 6BATIMENTS SINISTRES ............................................... 14

Article 7CARRIERES .................................................................. 14

Titre I dispositions generales

Ce règlement a été établi conformément aux dispositions des articles L.123.1 et R.123.21 et suivants du Code de l’urbanisme.

Et notamment l’article L123-5 : Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (V)

Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Colombiers située dans le département de la Vienne.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L EGARD DES AUTRES LEGISLATION RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Section 1 – Le règlement national d’urbanisme : les articles d’ordre public

Les règles du PLU se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-14, R111-16 à R111 20 et R 111-22 à R 111-24 du Code de l’Urbanisme,

Les règles des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-21 restent applicables conformément aux dispositions de l’article R111-1 dudit Code :

R.111.2: salubrité ou sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R.111.4: vestiges archéologiques Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R.111.15: prise en compte de l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

R.111.21: dispositions relatives à l’aspect des constructions Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs architectures, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales

Section 2 – Rappel des procédures relatives aux occupations susceptibles d’être réglementées par le plan.

Les alignements d’arbres, haies, arbres isolés et autres éléments identifiés, figurés graphiquement au plan seront protégés au titre de l’article L.123.1.5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme : « les plans locaux d’urbanisme fixent les règles générales et les servitudes d’occupation des sols qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire. Ils peuvent identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».

La suppression ponctuelle de ces éléments sera autorisée dans les cas suivants :

  • la réalisation d’un équipement public,
  • vis à vis de la réalisation d’une construction, si aucune autre implantation de celle-ci ne peut être trouvée,
  • la réalisation d’une desserte sur la voie publique,
  • accident climatique ayant fortement abîmé le sujet et ne permettant pas de garantir sa pérennité,
  • dégradation de l’état sanitaire du sujet dû soit à la vieillesse soit à la maladie,
  • totale incompatibilité de l’emplacement du sujet au regard des règles de la sécurité routière.

Intervention sur les éléments protégés : Article R421-23 Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements suivants : (…) h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; (…)

Article R421-28 Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : (..) e) Identifiée comme devant être protégée par un PLU, en application du 7º de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. (…)

Article L.130.1 du Code de l’Urbanisme : Espaces boisés classés Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

  • s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
  • s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
  • si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

Les lotissements : les divisions de propriété en vue de l’implantation de bâtiments sont soumises aux dispositions des articles R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les installations classées sont soumises aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.

Le camping et le stationnement des caravanes sont soumis aux dispositions des articles R.443.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Section 3 – Les dispositions, autres que celles du Plan, susceptibles d’affecter les occupations et utilisations des sols mentionnées au § 2 ci-dessus.

Les dispositions qui se superposent au PLU sont reportées en annexe sous peine de non opposabilité (art L. 126.1 du Code de l'Urbanisme, relatif aux servitudes d'utilité publique) ou au plan de zonage à titre d’information.

Les dispositions qui se substituent au PLU: - les plans de sauvegarde et de mise en valeur - les modifications du PLU résultant d'une déclaration d'utilité publique emportant sa mise en compatibilité - les modifications du PLU résultant d'un schéma directeur ou d'un projet d'intérêt général

Section 4 – Servitudes d’utilité publique

S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publiques affectant l’utilisation ou l’occupation du sol crées en application de législations particulières. Conformément au 3ème alinéa de l’article L.126.1 du Code de l’Urbanisme, « après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées par décret en Conseil d’Etat, le délai d’un an court à compter de cette publication ». En conséquence et conformément à l’article R.226.1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus, font l’objet d’une annexe au présent dossier.

Section 5 – Sursis à statuer

L’article L.111.10 du Code de l’Urbanisme est rappelé ci-après : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.»

L’article L.123.5 du Code de l’urbanisme est rappelé ci-après : « Lorsque l’établissement d’un Plan Local d’Urbanisme est prescrit, ou lorsque la révision d’un plan approuvé a été ordonnée, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L.111.8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. L’acte par lequel est prescrit l’établissement d’un Plan Local d’Urbanisme ou l’acte par lequel est ordonnée la révision d’un PLU approuvé fait l’objet d’une publicité dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l’article L.125.1. Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des établissements classés. Si l’approbation du plan n’intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse d’être opposable aux tiers ».

Section 6 – Protection du patrimoine

Il est rappelé que depuis le 20 février 2004, les dispositions des grandes lois culturelles figurent sous une forme commune dans le Code du patrimoine : Art L 1 du Code du Patrimoine : « Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ».

Il est rappelé les dispositions de l’article R.111.4 du Code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

Il est rappelé les dispositions de l’article L. 112-7 du code de la construction et de l'habitation : (Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004)

« Conformément à l'article L531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus [*obligation] d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité ».

Il est rappelé les dispositions de l’article L. 531-14 du Code du patrimoine applicables à l’ensemble du territoire communal : « Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, [...], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (service régional de l’archéologie - 1, rue Stanislas Baudry BP 63 518 - 44 035 NANTES CEDEX 1 - tél. 02 40 14 23 30).»

Il est rappelé les dispositions de l’article 322-2 du code pénal : (Modifié par Loi n°2003-88 du 3 février 2003 - art. 8 ())

« L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;

2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;

3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;

4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.

Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende ».

Section 5 – Règles spécifiques aux lotissements

Article L442-9 Code de l’urbanisme (inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en 4 types de zones :

Les 11 autres zones de Colombiers

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Colombiers, approuvé le 23/01/2020, 9 rubriques pour la zone AA.

Secteur du plan : Aa.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.