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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Règlement 15 Dans le cas où le bâtiment à construire ne jouxte pas la limite séparative, toute nouvelle construction doit s’implanter en retrait de la limite séparative à condition qu’en tout point de la construction, la distance (L) soit au moins égale à la moitié de la hauteur (H) des constructions sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L=H/2 avec minimum 3 mètres).
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel, est fixée à 8 mètres à l’égout de la couverture et à 11 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Stationnement des véhicules automobiles Dispositions particulières Il est exigé au minimum : - pour les constructions destinées à l’habitat : o En zone UA (excepté en secteur UAa) : 1 place de stationnement par logement créé ;
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

- les constructions destinées à la fonction d’entrepôts ; - les constructions destinées à l’industrie ; - les constructions à destination forestière ; - les constructions nouvelles à destination agricole ; - les carrières ; - les Habitations Légères de Loisirs ; - les résidences mobiles de loisirs ; - les parcs résidentiels de loisirs ; - les dépôts de véhicules ; - les terrains de camping ; - les garages collectifs de caravanes ; - les installations photovoltaïques au sol ; - les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux visés à l’article UA2 ; - les installations classées pour la protection de l’environnement ; - les containers.

Rappel : Dans les secteurs concernés par la zone inondable par ruissellement pluvial repérée sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) du PLU : toute occupation et utilisation du sol ne respectant pas les dispositions édictées dans le Titre 1 du présent règlement, est strictement interdite.

12

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous conditions, et sous réserve des dispositions du PPRI en zones inondables, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- les opérations qui ont une Surface de Plancher destinée à l’habitation supérieure ou égale à 900m2 doivent obligatoirement intégrer la réalisation d’au moins 25% de logements aidés par l’Etat (tels que définis par la réglementation en vigueur) ; le nombre de ces logements aidés pouvant être arrondi à l’unité inférieure ;

- les affouillements et exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations autorisées ou d’être liés à l’entretien et à l’évolution des routes départementales ou communales.

- En secteur UAa uniquement : les carports et abris voitures à condition de ne pas dépasser 15 m2 d’emprise au sol au niveau du terrain naturel et d’être ouvert sur au moins 75% de leur linéaire le long des voies et emprises publiques.

Dans la zone inondable par ruissellement pluvial repérée sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) du PLU : les conditions particulières édictées en Titre 1 du présent règlement doivent être obligatoirement respectées.

REGLES EN MATIERE D’EQUIPEMENT DE LA ZONE

Article UA 3Accès et voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible sauf si son propriétaire obtient un droit de passage aménagé sur les fonds voisins dans les conditions de l’article 682 du Code Civil.

Accès :

Les accès et les voies doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination des constructions projetées et répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de ramassages des ordures ménagères.

Le nombre d’accès sur la voie publique est limité à un par unité foncière initiale.

Voirie :

Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles entraînent des manœuvres de véhicules lourds et encombrants. Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des déchets.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Eau potable :

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public et desservie par une conduite de distribution de caractéristiques et de capacité suffisantes.

Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement au réseau public d’assainissement par des canalisations souterraines étanches et de caractéristiques et de capacité suffisantes.

13 Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public les collectant. En l'absence de réseau, le constructeur sera tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et à leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié.

Électricité et téléphone : Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. Dans le cas d'aménagement d'un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l'alimentation électrique et téléphonique pourra être faite par des câbles posés sur la façade. Ils doivent emprunter un tracé unique qui doit les insérer au mieux dans l'architecture des bâtiments supports (sous génoise ou encastrés dans la façade par exemple). L’alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que très exceptionnellement sur justification qu’aucune autre solution n’est possible.

Sécurité incendie : Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l’incendie par le réseau d’eau.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les antennes relais sont interdites.

REGLES EN MATIERE DE CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES, PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indications contraires mentionnées aux documents graphiques (plans de zonage), les constructions seront édifiées à l’alignement actuel ou prévu des voies et emprises publiques. Toutefois, l’implantation en retrait de l’alignement peut être autorisée :

- Lorsque la construction projetée doit réaliser une continuité d’implantation avec les immeubles voisins ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement ou que les caractéristiques architecturales du bâtiment existant le justifient ;

- Lorsque le projet concerne l’extension ou la surélévation d’un bâtiment, la réalisation d’une construction non attenante sur un terrain supportant déjà un ou plusieurs bâtiments (non destinés à être démolis) qui ne permettent pas la réalisation du projet à l’alignement.

14 Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 mètres du franc-bord des cours d’eau reportés aux documents graphiques du règlement (plans de zonage).

Aucune construction ne peut être implantée à moins de 3 mètres de l’axe des fossés.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent respecter la continuité des façades sur les voies et les places et donc être édifiées d’une limite latérale à l’autre façade construites à l’alignement. Une interruption de la continuité de ces façades peut être autorisée si les caractéristiques architecturales du bâtiment existant ou du bâti environnant justifient cette interruption et qu’il n’apparaît pas indispensable de recréer une nouvelle continuité. Dans ce cas, la construction doit s’implanter obligatoirement sur une limite séparative.

Révision allégée n°1 PLU – Commune de Congénies 4. Règlement

15 Dans le cas où le bâtiment à construire ne jouxte pas la limite séparative, toute nouvelle construction doit s’implanter en retrait de la limite séparative à condition qu’en tout point de la construction, la distance (L) soit au moins égale à la moitié de la hauteur (H) des constructions sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L=H/2 avec minimum 3 mètres).

Les éoliennes doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à trois fois leur hauteur totale mesurée à partir du terrain naturel.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article UA 9Emprise au sol

Non réglementé

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel, est fixée à 8 mètres à l’égout de la couverture et à 11 mètres au faîtage. En cas d’extension de bâtiments ayant une hauteur supérieure au maximum autorisé, la hauteur pourra atteindre celle de la construction existante.

Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les annexes fonctionnelles telles que les machineries d’ascenseur, cheminée, antennes,… Les éoliennes ne pourront quant à elles pas dépasser de plus de 1,50 mètre la hauteur au faîtage de la construction.

16

Article UA 11Aspect extérieur

Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique (Cf. article L421-6 du Code de l’urbanisme). Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général.

Toitures : Les couvertures seront réalisées obligatoirement en tuiles de terre cuite type « canal » (ou à défaut de type « romane ») de teinte claire. Les panachages par mélanges de tuiles de couleur différente sont à proscrire de même que les teintes rouges. D’une manière générale, le pourcentage des pentes de toiture sera compris entre 25 et 32%. Les toitures à une pente ne sont admises que si elles s’intègrent dans le site concerné par la construction, par exemple pour une construction de faible volume s’appuyant sur les murs de l’habitation principale. Les toitures-terrasses sont admises partiellement soit en tant qu’élément de raccordement entre toits soit en tant que terrasses plantées ou accessibles. Dans tous les cas, elles doivent être effectuées en retrait de l’aplomb de la façade principale L’aplomb doit alors être réalisé dans la continuité de la façade principale avec une toiture identique à celle du bâtiment (en tuiles canal ou double canal) poursuivie d’une génoise.

Les capteurs solaires et photovoltaïques doivent être intégrés dans le volume de la construction et non être établis en superstructures sur les toitures.

Couleurs et matériaux : La couleur des enduits de finition, des menuiseries et des ferronneries extérieures sera choisie suivant les teintes pratiquées traditionnellement dans la commune. Une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti devra être recherchée. Les matériaux de couverture et de bardage, les enduits, les menuiseries et les huisseries extérieures ne devront présenter aucune brillance.

17 Clôtures : Les clôtures ne pourront pas dépasser 1,80 mètre de hauteur. Le long des cours d’eau et fossés : Les clôtures devront uniquement être constituées de grillages à maille large, c’est-à-dire dont le plus petit côté est supérieur à 5 cm) ou édifiées sur un mur bahut de 40 cm maximum, afin d’assurer une transparence hydraulique.

Bâtiments annexes : Ils seront traités avec le même soin que le bâtiment principal.

Ouvrages en saillies : D'une manière générale, tous les équipements techniques de toute nature, doivent être intégrés aux volumes des constructions. Les accessoires "parasites" en façade sur rue ou sur cour, devenus inutiles (anciennes consoles EDF, conduits divers, câbles, ancienne descente, conduits de fumée et gaz brûlé, etc. ...) seront impérativement supprimés lors des opérations de ravalement ou de restauration. Toute pose de climatiseur ou d'alarme devra faire l'objet d'une demande d'autorisation et ne pourra en aucun cas être réalisée en façade ou en toiture. Ils devront être intégrés à la devanture en imposte derrière une claustra persiennée par exemple. Les bouches des orifices situées en partie basse pleine des ouvrants de portes croisées et portes vitrées doivent être choisies parmi des modèles traditionnels dotés de grilles en fonte, bronze ou laiton, à motifs décoratifs ajourés. Pour les évacuations en façade des gaz brûlés, l'intégration des systèmes à "ventouse" de poêles ou chaudière à circuit étanche doit faire l'objet d'études particulières à soumettre pour accord à l'Architecte des Bâtiments de France.

Article UA 12Stationnement

Dispositions générales Le stationnement et la manœuvre des véhicules, y compris les “deux roues”, correspondant aux besoins des constructions et installations projetées doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet selon les règles fixées pour chaque catégorie de construction. Les espaces à réserver doivent être suffisants pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules soit une surface de 25 m² par place en moyenne (y compris les accès et les dégagements).

Les règles suivantes doivent être respectées en cas de construction neuve, d’extension de constructions existantes ou de création de Surface de Plancher à l’intérieur des volumes existants ainsi qu’en cas de changement de destination.

18 1. Stationnement des véhicules automobiles Dispositions particulières Il est exigé au minimum :

- pour les constructions destinées à l’habitat : o En zone UA (excepté en secteur UAa) : 1 place de stationnement par logement créé ; o En secteur UAa : 2 places de stationnement par logement

En cas de restauration dans leur volume, d’immeubles existants avec ou sans changement de destination, n’entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précèdent n’auront pas à être appliquées, aucun emplacement nouveau de stationnement n’étant alors exigé. - pour les constructions destinées aux commerces et aux bureaux : non réglementé. - pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier : 1 place de stationnement par chambre. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ils sont le plus directement assimilables. 2. Stationnement des vélos Il est demandé que dans le cas d’une nouvelle construction comportant au moins 3 logements ou 3 bureaux, il soit réalisé un local dédié au stationnement des vélos à raison d’1m2 par logement ou par bureau. Ce local doit être fermé et directement accessible depuis l’extérieur.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS

Les alignements d’arbres et les arbres isolés repérés sur le document graphique du règlement (plan de zonage) au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme doivent être préservés en l’état. Ils peuvent évoluer dans le respect de l’article R421-23 h du Code de l’urbanisme : tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer l’un de ces éléments doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Toutefois, des coupes ou abattages pourront être réalisés dans la mesure où les végétaux seront remplacés par des essences équivalentes. Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, des espaces verts et ou des aires de jeux ouverts au public doivent être créés à raison de 10% minimum de la superficie du terrain concerné.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER

Non réglementé.

CARACTERE DE LA ZONE

Il s’agit d’une zone urbaine aérée essentiellement à vocation d’habitat recouvrant les zones d’urbanisation sous forme pavillonnaire. Elle comprend cinq secteurs sur lesquels s’appliquent des dispositions particulières :

- le secteur UD1 correspondant aux zones pavillonnaires d’habitat dense et un sous-secteur UD1a qui accueille une résidence séniors.

- le secteur UD2 correspondant aux zones pavillonnaires d’habitat peu dense et en assainissement non collectif.

- le secteur UD3 correspondant à la partie Est du Montadou où, pour des raisons techniques et paysagères, une densité moindre s’applique.

- le secteur UD4 correspondant au parc de l’Aiguillon Une partie de la zone UD est concernée par le PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation) de la commune de Congénies approuvé le 17 juillet 2017. A ce titre, des dispositions réglementaires spécifiques s’imposent en sus du présent règlement : se référer au PPRI joint en annexe n°11 du PLU. Une partie de la zone UD est concernée par le risque inondation par ruissellement pluvial. Les règles à appliquer dans les zones concernées sont édictées dans le Titre 1 « Dispositions particulières applicables aux zones inondables par ruissellement pluvial ».

REGLES RELATIVES A L’USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PvLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) REVISION ALLEGEE N°1

Commune de Congénies

Département du Gard

ADELE-SFI Urbanisme 434 rue Etienne Lenoir 30900 Nîmes tél/fax : 04 66 64 01 74 adelesfi@wanadoo.fr

4 Règlement

Approbation du PLU. : DCM du 29 mai 2013 Approbation de la modification n°1 : DCM du 17 mars 2015 Approbation de la révision allégée n°1 : DCM du 20 février 2019

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE

D’après l’article L.151-8 du code de l’urbanisme, « le règlement fixe en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3. »

Le contenu du règlement a été modernisé au 1er janvier 2016, l’article R.123-9 du code de l’urbanisme a été abrogé.

Cependant conformément au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du Livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme : « Les dispositions des articles R.151-1 à R.151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sont applicables aux plans locaux d’urbanisme qui font l’objet d’une procédure d’élaboration ou de révision sur le fondement de l’article L.153-31 lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016 » . Ce n’est pas le cas du PLU de Congénies. Ainsi, le règlement est rédigé conformément à l’article R*123-9, abrogé au 1er janvier 2016.

Deux nouveaux articles ont été introduits dans le règlement du PLU suite au décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme. Il s’agit des articles relatifs à la performance énergétique et environnementale et aux communications électroniques.

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR (Accès pour le Logement et un Urbanisme Rénové) a par ailleurs supprimé le Coefficient d’Occupation du Sol (COS) ainsi que la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles dans le règlement du PLU. Ces dispositions étaient d’application immédiate, ainsi les deux thèmes ne sont plus réglementés depuis 2014. Désormais, l’article 5 du règlement porte sur les obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques, et l’article 14 porte sur les obligations imposées aux construction, travaux, installations et aménagement en matière de performances énergétiques.

Conformément à l’ancien article R.123-9 du Code de l’Urbanisme :

« Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; 2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ; 4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ; 5° La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ; 6° L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 7° L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 8° L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 9° L'emprise au sol des constructions ; 10° La hauteur maximale des constructions ; 11° L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 ; 12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8 ; 13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; 14° Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot ; 15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; 16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

5 Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement délimite des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux. Lorsque le plan local d'urbanisme n'est pas élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, il respecte les limitations fixées, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et le plan de déplacements urbains dans les cas suivants : a) Si le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article L. 1214-4 du code des transports, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux ; b) Si le schéma de cohérence territoriale précise, en application de l'article L. 122-1-8, des obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés ou des obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés. Le règlement fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation. Dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques. En zone de montagne, le règlement désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5. »

a) Dans les secteurs aujourd’hui effectivement urbanisés indépendamment des zonages des documents d’urbanisme : en l’absence de quantification et de qualification de cet aléa, il convient d’imposer des mesures de calage. Ainsi la création ou extension de bâtiments existants est admise sous réserve que la surface du plancher aménagé soit calée à la côte TN+80cm. Sont interdits les établissements stratégiques ou recevant une population vulnérable. b) Dans les secteurs non encore urbanisés : l’extension de l’urbanisation dans des secteurs soumis à du ruissellement pluvial en secteur peu ou pas urbanisé, n’est possible que dans la mesure ou des aménagements préalables permettent de mettre hors d’eau les terrains concernés pour une pluie de période de retour centennale. Uniquement dans la zone agricole (zone A) : La création de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole (à l’exception des habitations) est autorisée à condition de ne pas dépasser 600 m2 d’emprise au sol. L’extension des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole est autorisée dans la limite de 20% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

Il s’agit du centre ancien de Congénies accueillant de l’habitat très dense ainsi que des commerces et services. Les bâtiments y sont construits en ordre continu. La réglementation mise en place vise à favoriser la conservation de son caractère. Elle comprend un secteur UAa correspondant à l’extension Sud du centre ancien. Une partie de la zone UA est concernée par le PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation) de la commune de Congénies approuvé le 17 juillet 2017. A ce titre, des dispositions réglementaires spécifiques s’imposent en sus du présent règlement : se référer au PPRI joint en annexe n°11 du PLU. Une partie de la zone UA est concernée par le risque inondation par ruissellement pluvial. Les règles à appliquer dans les zones concernées sont édictées dans le Titre 1 « Dispositions particulières applicables aux zones inondables par ruissellement pluvial ».

REGLES RELATIVES A L’USAGE DES SOLS ET A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.