Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, NP, Nh
- 16 articles
- PLU de Congrier, approuvé le 15/01/2015
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dispositions générales : Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance par rapport à l’alignement de la voie d’au moins : 10 m pour les routes départementales, 5 m pour les autres voies.
- À quelle distance du voisin ?
Dispositions générales : Lorsqu’une construction est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, celui-ci doit être d’au moins 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dispositions générales : La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas dépasser : o 7 mètres à l’égout du toit o 12 m de hauteur totale.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les constructions, installations, occupations et utilisation du sol de toute nature à l'exception de celles visées à l'article 2 et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
les défrichements dans les espaces boisés classés, dans les conditions fixées aux articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.
A l’intérieur du secteur inondable délimité au plan de zonage : Les constructions de toute nature si elles font obstacle à l’écoulement permanent ou
temporaire des eaux, Tout exhaussement du sol, à l’exception de ceux strictement nécessaires à la mise hors d’eau
de l’emprise immédiate de la construction et de ses accès, les clôtures, si elles ont pour effet de faire obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire
des eaux, les sous-sols.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Dans l’ensemble de la zone (NP, Nh, NL) :
les affouillements et exhaussements du sol s’ils ont un rapport direct avec les ouvrages,
travaux, aménagements, constructions et installations autorisés dans la zone,
les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière, à condition qu’elles ne
fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente, et à condition qu’elles ne soient pas implantées sur un élément de paysage protégé au titre des dispositions de l’article L.1231-5-III-2° du code de l’urbanisme,
les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable (éoliennes, méthanisation agricole, photovoltaïque sur le toit de bâtiments), à l’exception des centrales photovoltaïques au sol sur des terres de production agricole,
Tous travaux réalisés dans des secteurs comprenant des entités archéologiques doivent faire l’objet d’une saisine préalable du Préfet de Région, Service Régional de l’archéologie.
Dans le secteur Nh uniquement, en plus des éléments admis dans l’ensemble de la zone :
la réhabilitation et l’extension des constructions existantes, dans une limite de +50% de l’emprise au sol du bâtiment existant, et à condition que le projet n’induise pas la création de logement supplémentaire.
les annexes (abri de jardin, piscine, abris pour animaux,…) liées aux habitations, sous réserve d’être limitées à 50 m² d’emprise au sol et d’être implantées à moins de 50 m de l’habitation.
Le changement de destination des constructions existantes pour un usage d’habitation ou d’hébergement touristique, à condition :
o que la construction présente une emprise au sol supérieure à 100 m²,
o que la construction présente de réelles qualités architecturales et patrimoniales (murs en pierre, charpente bois traditionnelle,…),
que la construction soit située à moins de 100 m d’une habitation de tiers, et à plus de 100 m d’une exploitation agricole en activité,
qu’il ne soit créé qu’un seul logement maximum à l’intérieur de l’écart inscrit en zone Nh au règlement graphique, par rapport à ceux existants à la date d’approbation du PLU.
Dans le secteur NL, en plus des éléments admis dans la zone (à l’exception du secteur Nh) :
les installations et aménagements liés aux sports, aux loisirs ou au tourisme et ouverts au public (kiosque, jeux, bloc sanitaire, vestiaires,…), à condition de préserver le caractère naturel du site.
Les extensions et constructions nouvelles dans les enveloppes du risque de mouvement de terrain consécutif à l’exploitation d’anciennes ardoisières (aériennes et souterraines), identifiés au plan de règlement, devront tenir compte des éléments de la circulaire du 6 janvier 2012 relative aux risques miniers résiduels.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE N
3 - 1 : Accès
Les constructions sont interdites sur les terrains qui ne sont pas desservis par une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage (ou servitude de passage) permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie.
Les constructions peuvent être interdites ou les accès se voir imposer des aménagements spéciaux s'ils ne permettent pas de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité des usagers. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l’intensité du trafic, de la position des accès et de leur configuration.
Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
N 3 - 2 : Voirie
Les voies publiques ou privées communes ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptés aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'ils doivent desservir. Leur projet doit recueillir l’accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.
Tout aménagement réalisé sur un itinéraire de randonnée relevé au règlement graphique doit permettre de conserver la continuité de l’itinéraire de randonnée, ses qualités paysagères et la sécurité de ses usagers.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX N
4 - 1 : Alimentation en eau potable
Le branchement sur un réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.
Une séparation totale doit être maintenue entre le réseau public d’alimentation en eau potable et les réseaux privés (cuves eaux pluviales, puits,…).
N 4 - 2 : Assainissement
a) Eaux usées
En l’absence de possibilité de raccordement à un réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place après avis favorable des services compétents pour toute construction, extension ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement.
Le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation préalable, et peut être subordonnée à la réalisation d’un prétraitement approprié.
b) Eaux pluviales
Dispositions générales :
Le raccordement au réseau d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, est obligatoire. La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle. Seul l’excès de ruissellement peut être dirigé vers le réseau collecteur, après mise en œuvre
de toutes les solutions susceptibles de favoriser la limitation des débits (stockage, infiltration, …). Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain conformément à la règlementation en vigueur.
Dispositions particulières : La récupération des eaux de pluie, pour des usages autres qu’alimentaires, est autorisée
dans le respect des dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, des règlements du service de distribution de l’eau potable et du service d'assainissement.
N 4 - 3 : Défense incendie
La défense incendie doit être assurée conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMUM DES TERRAINS
L’unité foncière devra présenter une superficie suffisante pour permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif respectant la réglementation en vigueur en matière d’assainissement.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Dispositions générales : Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance par rapport à l’alignement de la
voie d’au moins : 10 m pour les routes départementales, 5 m pour les autres voies.
Dispositions particulières :
Une implantation différente peut être autorisée, à condition de respecter un retrait de 1 m minimum par rapport à l’alignement de la voie :
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, poste de relèvement, abri bus, bâtiments et installations publiques,…),
pour la réfection, la transformation et l'extension des constructions existantes dont l’implantation actuelle ne respecte pas la réglementation en vigueur. Dans ce cas, les extensions ne devront pas réduire le recul de la construction par rapport à l’alignement de la voie.
Dispositions particulières au voisinage des voies classées à grande circulation : Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance par rapport à l’axe de la voie
d’au moins : 75 m pour la RD 771.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dispositions générales : Lorsqu’une construction est implantée en recul par rapport aux limites séparatives, celui-ci doit
être d’au moins 3 m.
Dispositions particulières : Une implantation différente peut être autorisée, c’est-à-dire soit sur une ou plusieurs limites
séparatives, soit en recul minimum de 1 m par rapport aux limites séparatives :
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, poste de relèvement, abri bus, bâtiments et installations publiques,…),
pour la réfection, la transformation et l'extension des constructions existantes implantées à moins de 1 mètre d’une limite séparative,
pour les constructions annexes,
dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Dispositions générales : La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas dépasser :
o 7 mètres à l’égout du toit o 12 m de hauteur totale. La hauteur des façades des annexes dissociées de l’habitation, de moins de 16 m², ne doit pas dépasser : o 3,5 mètres à l’égout du toit o 5 m de hauteur totale. La hauteur totale des autres constructions est limitée à 5 mètres.
Dispositions particulières : Ces hauteurs maximales peuvent être dépassées pour des ouvrages d'aération, des
cheminées installées sur le toit, pour des installations liées à la production d’énergie renouvelable ou pour des installations techniques nécessaires aux constructions ou indispensables dans la zone (antennes, pylônes, châteaux d’eau,…). Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif., en cas d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle définie cidessus, sans toutefois aggraver la situation existante, en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle
du bâtiment existant.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
1) Dispositions générales :
Tout apport de terre modifiant la topographie initiale de l’ensemble du terrain est interdit, sauf s’il permet de se mettre au niveau de la voirie et des terrains voisins. On doit obligatoirement réserver la terre végétale décapée dans le cadre des travaux pour un réemploi éventuel sur place.
Les éléments d’architecture régionale trop typés (exemple : chalet savoyard, maison scandinave,…) sont interdits.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit (agglomérés, brique creuse,…).
D’autres matériaux que ceux indiqués au présent article peuvent être employés en façade ou en toiture, notamment pour la réalisation d’appentis, de vérandas ou la pose de panneaux solaires. Ces matériaux peuvent être du zinc, du verre, des matériaux translucides, des toitures végétales…. Dans ce cas, ils doivent être utilisés de façon à respecter l’échelle du bâti existant.
2) Dispositions particulières aux projets faisant l’objet d’une démarche architecturale et/ou environnementale :
Pour les projets faisant l’objet d’une recherche architecturale, d’une intégration particulièrement soignée à l’environnement et (ou) d’une démarche de haute qualité environnementale ou énergétique, on pourra déroger à certaines règles du présent article : matériaux employés, configuration des ouvertures, forme de toiture, couleurs,…. Dans ce cas, la démarche de qualité architecturale et ou environnementale doit être clairement justifiée.
La qualité environnementale et énergétique sera notamment examinée au regard d’une architecture bioclimatique mobilisant un ensemble de principes tels que : la position des ouvertures par rapport au sud, la performance de l’isolation thermique, la compacité des volumes construits, l’utilisation de matériaux sains et recyclables peu consommateurs d’énergie grise, la mise en place de dispositifs de récupération des eaux de pluie, de dispositifs de production d’énergie renouvelable.
La qualité architecturale sera analysée en étudiant les qualités d’intégration de la construction dans son environnement paysager et bâti, de l’harmonie des formes et des couleurs.
Recommandation :
Il est fortement recommandé de s’appuyer sur les conseils de professionnels préalablement au dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (CAUE, Architecte des Bâtiments de France,…).
Les projets doivent veiller à limiter au maximum l’impact visuel des panneaux solaires en respectant certaines recommandations : Privilégier l’installation sur des toitures annexes, plus basses, et moins visibles depuis l’espace public ou le grand paysage ; ou privilégier une implantation en bas de toiture, Couvrir complètement un pan de toiture plutôt que de poser des éléments qui la couvrent partiellement, Ne pas agencer les panneaux en U ou en L, préférer une simple bande de panneaux, Privilégier l’installation sur des toitures de forme simple (à deux pans), Rechercher l’alignement avec des ouvertures existantes à l’aplomb en façade, Etre attentif sur la teinte des panneaux et éviter les forts effets de contraste avec la toiture d’origine, Ne pas installer les panneaux en saillie de la toiture.
3) Habitations, annexes accolées et annexes dissociées de plus de 16 m² d’emprise au sol
Dispositions générales :
Façades et ouvertures : Les teintes employées en façades doivent reprendre les teintes locales : les teintes vives ou
criardes sont proscrites. Sont interdits :
Les bardages PVC. les enduits à relief, les coffres de volets roulants en saillie des façades. Recommandations : Pour l’éclairage des combles on évitera les lucarnes retroussées (chien assis) et les lucarnes rampantes.
Toitures : Les toits inclinés du corps principal des constructions à usage d’habitation doivent présenter
une pente minimum de 35° comptés à partir de l’horizontale. Les toits inclinés des constructions à usage d’habitation doivent être couverts en ardoises
naturelles ou artificielles, ou en matériaux de teinte, de taille et d’aspect similaire. Les toitures plates, toitures terrasse et toitures végétales sont admises, elles pourront présenter une légère pente destinée à l’évacuation des eaux de pluie.
Dispositions particulières aux extensions et réhabilitations de constructions existantes :
Façades et ouvertures : Les fenêtres doivent présenter des profils fins. Les réhabilitations doivent respecter les modénatures. La teinte et le style des menuiseries doit être en harmonie avec le bâti existant. Les réhabilitations doivent respecter le rythme des ouvertures de la construction initiale.
Recommandations : Dans le cadre de réhabilitation des ouvertures, conserver les volets battants. Pour l’éclairage des combles, employer des lucarnes pendantes en rez-de-chaussée, et des
petites lucarnes à deux pans en toiture sur les constructions présentant un étage droit.
Toitures : En cas de réhabilitation ou d’extension d’une habitation existante présentant une pente de toit
inférieure à 35°, on peut reprendre la pente initiale de la construction. En cas d’extension ou de réhabilitation de bâtiments couverts en d’autres matériaux que
l’ardoise, la couverture peut être exécutée en reprenant des matériaux similaires à ceux d’origine, à l’exception de tôle ondulée.
4) Annexes dissociées de l’habitation, d’emprise au sol inférieure à 16 m² (abri de jardin, atelier,…) et autres constructions (équipements publics,…)
Toitures : On doit employer soit un matériau d’aspect similaire à celui utilisé sur le bâtiment principal,
soit des matériaux de teinte ardoise. Façades :
Les couleurs vives ou criardes et le blanc pur sont interdits.
5) Clôtures : Les clôtures doivent être constituées d’un grillage, éventuellement accompagné d’une haie. Les haies constituées d’une seule essence de résineux sont interdites.
6) Eléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme et relevés sur les plans de zonage :
Les restaurations ou réhabilitations doivent être réalisées avec des matériaux présentant un aspect similaire à ceux présents dans la construction. Elles doivent respecter le caractère originel de la construction.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés en dehors du domaine public. Le nombre de places exigé est apprécié en fonction de la nature et de l’importance du projet.
Article N 13Espaces libres et plantations
Dispositions générales : Les citernes à mazout, les citernes de récupération des eaux de pluie, ainsi que toute installation similaire doivent être dissimulées de façon à ne pas être visibles depuis le domaine public. Les aires de dépôt (véhicules désaffectés, gravats,…) doivent être masquées par une haie végétale, d’essences locales variées.
Eléments de paysage de type haie à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme :
Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer une haie identifiée sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment : o des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, sous réserve que chaque arbre abattu soit renouvelé avec des plants d'essences locales, o de l'ébranchage des arbres d'émonde et de têtards, o de toute intervention sur les cépées d'arbres ou d'arbustes respectant l'ensouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux.
haies aux rôles importants (relevées en rouge au règlement graphique) : Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés, à condition d’être dument justifiés : o dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier. o dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé, à valeur environnementale équivalente, et à hauteur de +30% du linéaire supprimé (compensation en bordure de cours d’eau, en pourtour de plan d’eau ou en rupture de pente).
haies aux rôles moyennement importants (relevées en orange au règlement graphique) : Les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés, à condition d’être dument justifiés : o dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier. o dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité, de même valeur environnementale, et suivant un linéaire équivalent. o dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction.
Eléments de paysage de type bois/parc à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme :
Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer un espace boisé identifié sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment : o des coupes d'arbres de haut jet arrivés à maturité, o des coupes d’élagage et d’éclaircissement, o De défrichements partiels réalisés dans le cadre d’un Plan de Gestion agréé.
Les espaces boisés identifiés au règlement graphique doivent être préservés. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés, à condition d’être dument justifiés o dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un accès, extension d’une construction, passage d’un chemin, aménagement d’installations légères et démontables o dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier. o dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé à proximité et suivant une surface et une valeur écologique équivalentes.
Zones humides à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, relevé non exhaustif au plan de zonage :
Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits à l’exception des affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides. Cette disposition ne s’applique pas aux cas de projets relevant d’intérêt public majeur, lesquels ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes. Ces mesures seront rédigées conformément à la réglementation et aux prescriptions du SDAGE en vigueur lors de l’élaboration du PLU.
Espaces boisés classés :
Les défrichements sont interdits à l’intérieur des espaces boisés classés, et les coupes sont soumises à déclaration préalable, dans les conditions fixées aux articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les aménagements et ouvrages souterrains doivent prévoir les fourreaux nécessaires à l’installation de nouveaux câbles dans le cadre du développement des communications électroniques.
DEFINITIONS
Acrotère Elément du mur de façade au-dessus du niveau de la toiture, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins.
Affouillement Extraction de terre. Tout affouillement doit faire l’objet d’une déclaration préalable si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
Alignement L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit qu’une construction est « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le PLU prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé.
Appareil / appareillage Assemblage déterminé d’éléments taillés d’une construction ou d’une partie de construction.
Attique Etage supérieur d’une construction, construit en retrait de la façade.
Bardage Eléments de bois, métallique ou autre, rapportés sur la façade d’une construction en la recouvrant.
Barreaudage Grille ou garde corps composé de barreaux, en métal, bois ou autres matériaux.
Caravane Véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.
Chemin Voie de terre carrossable usuellement empruntée par les agriculteurs, viticulteurs ou sylviculteurs pour accéder à leurs exploitations, et pouvant le cas échéant être utilisé par des randonneurs à pied ou à vélo.
Construction et installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif Désigne les constructions et installations de type transformateur, poste de relèvement, abri bus, ouvrages d’assainissement collectif, poteaux incendie, petits équipements publics,…
Contiguë Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë).
Continuité architecturale et/ou urbaine Qualités d’un espace, d’un édifice ou d’une architecture dont la composition, les matériaux et le décor sont similaires ou s’inspirent des constructions avoisinantes.
Continuité bâtie Agencement de constructions le long d’une voie ou espace public ou privé, implantées majoritairement sur une même ligne, droite ou courbe.
Corniche Saillie couronnant une construction. C’est un élément à la fois de décor et protection de façade. Les corniches supportent les chéneaux ou gouttières et limitent le ruissellement de l’eau de pluie sur les murs.
Corps principal d’une construction Constitue le corps principal d’une construction, les volumes construits homogènes d'un seul tenant dans l'ouvrage bâti, et inscrits dans une même ligne de faîtage. Le corps principal comporte généralement la porte d’entrée principale. Ne constituent pas le corps principal les parties de construction telles que les appentis, vérandas, avancements, ailes, arrière-corps, bow windows,
Couronnement Ce qui couvre le sommet d’une construction ou d’un mur.
Défrichement Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique (extrait de l’art. L311-1 du code forestier).
Devanture Ouvrage qui revêt une façade d’une boutique pour mettre son étalage en valeur.
Ecart Ensemble d’habitation(s) isolée(s). Petit hameau.
Egout du toit Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. La ligne d’égout correspond, dans la plupart des cas, à la partie basse d’une gouttière ou d’un chéneau.
Emprise au sol L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, etc.)
Emprise publique Espace occupé par une voie publique, une place ou un dégagement urbain ouvert à la circulation piétons, 2 roues et/ou automobile, faisant partie du domaine public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains.
Espaces libres Ils correspondent à la surface du terrain non occupé par les constructions générant une emprise au sol, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès.
Espace boisé classé Le PLU peut désigner comme espaces boisés, des bois, forêts, parcs à conserver, à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Toute coupe ou abattage est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation n’est pas requise dans les cas prévus à l’article R 130-1 du Code de l’urbanisme, notamment lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. Tout défrichement est interdit (extrait partiel de l’art. L130-1 du code de l’urbanisme).
Espace commun C’est un espace dont l’utilisation est commune aux habitants résidant dans un ensemble d’habitations. Il est réservé aux piétons et peut être aménagé de plusieurs façons : espaces verts, de jeux, de sport, squares, places, cheminements piétons ainsi que les emprises plantées connexes à ola voirie (trottoirs, noues, terre-pleins).
Etage droit Etage entier dont les murs sont verticaux.
Existant Existant à la date d’approbation du PLU.
Extension Travaux sur une construction existante qui génère une augmentation de l’emprise au sol.
Exhaussement Remblaiement de terrain. Tout exhaussement doit faire l’objet d’une déclaration préalable si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres
Façade d’une construction Elévation avant, arrière et latérale d’une construction. Les façades appelées pignon sont celles latérales qui épousent la forme le plus souvent triangulaire d’un comble.
Façade d’un terrain Limite du terrain logeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies, il a plusieurs façades.
Faîtage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
Gouttière Canal le plus souvent en en métal placé à l’extrémité basse du versant de toiture destiné à recueillir les eaux de pluie.
Groupes de constructions Un groupe de constructions est une opération faisant l’objet d’une demande de permis de construire présentée par une seule personne physique ou morale en vue de l’édification de plusieurs constructions sur un même terrain, celui-ci pouvant ou non faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance. Les bâtiments déjà existants ne sont pas considérés comme faisant partie du groupe d’habitation.
Hauteur La hauteur d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point haut de la construction d’une part, et d’autre part le niveau du sol avant travaux. Dans le cas d’un terrain en bordure de voie en pente, la hauteur de la construction au droit de cette voie est mesurée dans l’axe de la façade principale.
Installation classée pour la protection de l’environnement Un établissement industriel, artisanal, agricole, etc. entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors qu’ils sont concernés par la nomenclature qui les définit quand ils peuvent être la cause de dangers potentiels ou d’inconvénients, notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et monuments. Dans un esprit de prévention, une règlementation stricte a été élaborée, soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie, etc. Cette règlementation relève du Code de l’environnement.
Installation technique Volume construit ou élément tels que locaux techniques divers, souches de cheminée, local de machinerie d’ascenseur, ouvrage d’aération ou de ventilation.
Limite séparative Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories :
Les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique : Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété ou une emprise publique. Les limites de fond de terrain : Ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’ilots . Elles sont situées à l’opposé de la voie. Dans le cas d’un parcellaire complexe, il faut considérer comme limite latérale tout côté de terrain aboutissant à une voie ou une emprise publique y compris les éventuels décrochements ou brisures.
Lisse Pièce horizontale servant de support à un garde corps, une clôture,…
Marge de recul / Retrait Espace compris entre la construction et la voie ou emprise publique. Ce recul ne s’applique pas aux éléments de construction en saillie de la façade, tels que les saillies traditionnelles, socles, corniches, balcons, pare-soleil, etc.
Mise en demeure d’acquérir Lorsqu’un terrain est situé dans un emplacement réservé, son propriétaire peut demander au bénéficiaire de cet emplacement de lui acheter dans les conditions fixées au code de l’urbanisme.
Modénature Moulures et éléments d’architecture caractérisant la façade d’une construction.
Mur bahut Muret bas.
Opération d’ensemble Toute opération ayant pour objet ou pour effet de porter à plus de 1 le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine,…
Parcelle C’est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale. Parement Matériau assurant la face visible d’une façade ou d’un élément de construction. Surface de plancher Ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et couvertes, comprises sous une hauteur de plafond supérieure à 1.80 mètre (calcul effectué à partir du nu intérieur des façades). Terrain naturel On entend par terrain naturel le niveau de terrain (TN) tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction. Toitures Toiture terrasse : couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’évacuation des eaux de pluie. Toiture à pente : couverture qui comporte un ou plusieurs plans inclinés concourant à définir le volume externe visible de la construction. Toiture à la Mansart : toiture dont chaque versant est formé de deux pans dont les pentes sont différentes, ce qui permet généralement d’établir un étage supplémentaire dans le volume du comble. Unité foncière Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. Véranda Une véranda est une galerie couverte en construction légère fermée par des vitres rapportées en saillie le long d’une façade. Voie publique L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Voie privée Constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété. Voie en impasse Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Congrier.
Les constructions dites existantes dans le présent règlement s’entendent existantes à la date d’approbation du présent PLU.
Le Plan Local d'Urbanisme s'applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du soussol, du sol et du sur- sol. (Ces servitudes d'utilité publique sont indiquées sur un document graphique et font l'objet de fiches de renseignements, document n°5 du présent dossier).
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1-9 du Code de l'Urbanisme).
Les dispositions de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas sur le territoire de Congrier.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement graphique indique : - la division en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles, du territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme ;
Le règlement graphique fait apparaître en outre : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-1, R.123-11, R.123-12 du Code de l'Urbanisme ; - les éléments de paysage, de patrimoine et secteurs écologiques à protéger ou à créer suivant les dispositions de l’art. L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, et les règles définies aux articles 11 et 13 du présent règlement, - les espaces boisés classés où les défrichements sont interdits et où les coupes sont réglementées, - les itinéraires de randonnée à protéger, - les sites, non exhaustifs, susceptibles d’avoir été pollués (données BASIAS), - les zones de sensibilité archéologique, soumises aux dispositions du code du patrimoine, - les sites d’exploitation agricole en activité, - le contour des secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation « sectorisées » - une zone soumise au risque d’inondation, définie par l’Atlas des Zones Inondables de l’Oudon et de ses affluents, et où s’appliquent des règles d’urbanisme particulières définies au présent règlement - des secteurs soumis à des risques de mouvement de terrain liés à des activités minières - les marges de recul définies en application des dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme au voisinage des axes classés à grande circulation (RD 771).
Commune de Congrier (53)
Document n° 4 : Règlement
1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes : - UA : zone urbaine de centre bourg - UB : zone urbaine d’habitat récent - UH : zone urbaine de hameau - UE : zone urbaine d’activités et d’équipements Elle comprend : - un secteur UEa : activités artisanales - un secteur UEe : équipements - un secteur UEi : activités industrielles - un secteur UEie : activités industrielles ou équipements
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2) Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE III sont les suivantes : - 1AU : zone à urbaniser, ouverture immédiate - 2AU : zone à urbaniser, ouverture ultérieure
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
3) La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE IV. Elle comprend : - un secteur Ah : agricole d’habitat diffus - un secteur Aa : agricole comprenant des bâtiments d’activité - un secteur AP : agricole de protection des paysages
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4) La zone naturelle et forestière à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE V. Elle comprend : - un secteur NP : naturel protégé - un secteur Nh : naturel d’habitat diffus - un secteur NL : naturel de loisirs et de tourisme
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article 3PERMIS DE DEMOLIR
Conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal, le permis de démolir est institué sur l’ensemble des zones UA, A et N, ainsi que sur les éléments de patrimoine bâti remarquable (L123-1-5 7°) pour tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, en application de l’article R 421-27 du Code de l’urbanisme.
Commune de Congrier (53)
Document n° 4 : Règlement
Article 4CLOTURES
Conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable, en application de l’article R 42112-d du Code de l’urbanisme. Les clôtures agricoles et forestières sont dispensées de déclaration.
Article 5RECONSTRUCTION
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6EMPLACEMENT RESERVÉ
Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts bien que situés dans des zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan. Le document graphique fait apparaitre l’emplacement réservé, sa destination, sa superficie et son bénéficiaire. Le propriétaire d’un terrain concernée par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l’article L. 123-17 du Code de l’urbanisme (droit de délaissement).
Article 7ARCHÉOLOGIE
Tous travaux situés à l’intérieur des zonages feront l’objet d’une saisine du Préfet de Région, Service Régional de l’Archéologie. Le Préfet de Région - Service Régional de l’Archéologie – sera saisi systématiquement au titre de l’article 1, alinéa 2 à 6 du décret 2002-90, pour les créations de ZAC, les opérations de lotissements, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Lorsque par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, (…) ou plus généralement des objets pouvant intéresser le préhistoire, l’histoire, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. La loi n°2003-707 du 1er août modifiant la loi du 17 janvier 2001relative à l’archéologie préventive a modifié certains aspects financiers concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, l’article 9-1 de cette même loi institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter, sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m², des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, ou donne lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ou, dans les cas des autres types d’affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Le non-respect de ces textes est notamment sanctionné par l’article 322-2 du Code Pénal, qui prévoit une punition de 7 500 € d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est « un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ». L'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré. Enfin, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d’engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.
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Document n° 4 : Règlement
Article 8RISQUES ET NUISANCES
Mouvement de terrain consécutif au retrait-gonflement des argiles Il est rappelé que les différentes zones du PLU sont marquées par la présence d’un risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles. Par précaution, une étude géotechnique peut être engagée selon la norme NF P94-500 (et à minima de type G11 et G12) pour connaitre la nature du sol et adapter aux mieux les caractéristiques constructives et environnementales des projets, aux frais du propriétaire.
Risque sismique Il est rappelé que le risque sismique a été réévalué en 2011 sur l’ensemble du territoire métropolitain. Le demandeur devra en conséquence intégrer la prise en compte de mesures parasismiques pour les constructions neuves, et particulièrement celles définies dans la norme Eurocode 8 (conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes). Les arrêtés du 29 mai 1997 et du 10 mai 1992 déterminent les règles applicables en matière de construction parasismiques
Article 9MESURES DE PROTECTION DES BOIS ET ELEMENTS DE PAYSAGE
Espaces boisés classés Le plan local d’urbanisme peut classer comme espace boisé classé, les bois, forêts ; parcs à conserver, à protéger ou à créer, les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement. Les règles applicables sont précisées aux articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Eléments de paysage et de patrimoine Il est rappelé que des éléments de paysage et patrimoine et secteurs écologiques ont été inventoriés sur les plans de zonage pour leur intérêt paysager, historique, culturel, identitaire et architectural. Ces éléments à protéger font l’objet de prescriptions définies aux articles 11 et 13 du présent règlement, conformément aux dispositions de l’article L 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme.
Article 10AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL
Tout affouillement ou exhaussement de sol doit faire l’objet d’une déclaration préalable si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
Commune de Congrier (53)
Document n° 4 : Règlement
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE URBAINE DE CENTRE BOURG
UA
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Caractère de la zone
La zone UA comprend les secteurs urbanisés de centre bourg développés autour de la place de l’église et étirés le long des voies d’accès principales (RD 110 notamment), où les équipements publics ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle est marquée par la qualité et la sensibilité architecturale du bâti ancien. Elle se caractérise par une organisation dense et structurée du bâti et des espaces publics. La zone UA présente une grande mixité de fonctions urbaines et est destinée à accueillir tous types de constructions (logements, activités, équipements) compatibles avec la proximité d’habitations.
Dispositions particulières
La zone est concernée par des contraintes, marquées par une trame ou figuré spécifique au règlement graphique, se traduisant par des points de règlement particuliers :
- Des emplacements réservés pour des voies et ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts, sur lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-1, R.123-11, R.123-12 du Code de l'Urbanisme ;
- Des itinéraires de randonnée à préserver,
- Des éléments de paysage, de patrimoine et secteurs écologiques à protéger ou à créer suivant les dispositions de l’art. L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme.
Il est précisé que :
- La zone est concernée par la présence d’un risque de mouvement de terrain lié au retraitgonflement d’argiles. Des informations complémentaires et le contour des zones d’aléas sont consultables dans le rapport de présentation du PLU et sur le site www.argiles.fr. Le rapport de présentation du PLU détaille des recommandations sur la prise en compte de ce risque dans les projets de construction. Il est fortement recommandé au pétitionnaire de réaliser les études de sol nécessaires pour s’assurer de la prise en compte de ce risque.
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
- Toute démolition doit faire l’objet d’une demande préalable d’un permis de démolir dans les
conditions fixées à l’article 2.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.