Zone UA
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Congrier, approuvé le 15/01/2015
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Dispositions particulières : Une implantation différente peut être autorisée, à condition de respecter un retrait de 1 m minimum par rapport à l’alignement de la voie : lorsqu’une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l'alignement, d'une limite latérale à l'autre et sur une hauteur minimale de 1,50 mètre.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dispositions générales : La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas dépasser : o 7 mètres à l’égout du toit o 12 m de hauteur totale.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol qui ne correspondent pas aux besoins du centre bourg, notamment :
les installations classées pour la protection de l'environnement, dont la présence ne se justifie pas en zone à vocation principale d'habitat ou qui sont incompatibles avec celle-ci ;
les dépôts non couverts qui portent atteinte au paysage urbain et à la sécurité des riverains (ferrailles, matériaux, déchets solides, dépôts de véhicules désaffectés,…) ;
les terrains de camping et de caravaning ; le stationnement extérieur des caravanes soumis à autorisation, en dehors du stationnement
extérieur d’une caravane sur le terrain bâti de son propriétaire ; les constructions et installations industrielles ou agricoles.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS A
l’exception des occupations et utilisations du sol interdites à l’article 1, toutes les occupations ou utilisations du sol sont admises à condition de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels,
Toute destruction de tout ou partie de bâtiment existant devra faire l’objet de l’obtention préalable d’un permis de démolir, excepté pour les constructions annexes présentant une emprise au sol inférieure à 16 m², ne figurant pas sur la liste des éléments de patrimoine à protéger au titre des dispositions de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme.
les affouillements et exhaussements du sol s’ils ont un rapport direct avec les ouvrages, travaux, aménagements, constructions et installations autorisés dans la zone.
Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE UA
3 - 1 : Accès
Les constructions sont interdites sur les terrains qui ne sont pas desservis par une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage (ou servitude de passage) permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie.
Les constructions peuvent être interdites ou les accès se voir imposer des aménagements spéciaux s'ils ne permettent pas de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité des usagers. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l’intensité du trafic, de la position des accès et de leur configuration.
Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
UA 3 - 2 : Voirie
Les voies publiques ou privées communes ainsi que tout passage ouvert à la circulation automobile doivent avoir des dimensions, formes et caractéristiques techniques adaptés aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'ils doivent desservir.
Pour les voies en impasse, il peut être exigé un aménagement de retournement des véhicules (incendie, collecte des ordures ménagères,…), suivant les caractéristiques de l’opération, la longueur de la voie et le nombre de logements desservis.
Tout aménagement réalisé sur un itinéraire de randonnée relevé au règlement graphique doit permettre de conserver la continuité de l’itinéraire de randonnée, ses qualités paysagères et la sécurité de ses usagers.
Les voies et chemins piétons doivent présenter des caractéristiques conformes à la réglementation portant sur l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX UA
4 - 1 : Alimentation en eau potable
Le branchement sur un réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.
UA 4 - 2 : Assainissement
a) Eaux usées
Le branchement sur un réseau d'assainissement collectif est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un assainissement.
Le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation préalable, et peut être subordonnée à la réalisation d’un prétraitement approprié.
b) Eaux pluviales
Dispositions générales :
Le raccordement au réseau d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, est obligatoire. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la
limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain conformément à la règlementation en vigueur.
Dispositions particulières : La récupération des eaux de pluie, pour des usages autres qu’alimentaires, est autorisée
dans le respect des dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, des règlements du service de distribution de l’eau potable et du service d'assainissement.
UA 4 - 3 : Electricité - Gaz - Téléphone - Télécommunications
Les réseaux publics et les branchements privés doivent être entièrement souterrains.
Les coffrets nécessaires à leur installation devront être intégrés aux clôtures ou aux volumes bâtis.
UA 4 - 4 : Défense incendie
La défense incendie doit être assurée conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMUM DES TERRAINS
Non réglementé.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Dispositions générales :
Le mode d’implantation des constructions doit respecter les principes exposés dans le document « orientations d’aménagement et de programmation » du PLU le cas échéant.
Les constructions nouvelles doivent être implantées à l'alignement de la voie qui dessert la parcelle.
Dispositions particulières :
Une implantation différente peut être autorisée, à condition de respecter un retrait de 1 m minimum par rapport à l’alignement de la voie : lorsqu’une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l'alignement, d'une limite latérale à l'autre et sur une hauteur minimale de 1,50 mètre. Cette continuité visuelle peut être constituée par un ensemble d'éléments tels que : portail, mur de clôture, bâtiment annexe, etc. pouvant éventuellement être employés conjointement. lorsqu’elle permet une meilleure continuité de volumes avec un bâtiment contigu existant, lorsque le terrain est bordé par des voies publiques sur plusieurs côtés, dans ce cas on retient comme référence la rue principale desservant la parcelle, pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, poste de relèvement, abri bus, bâtiments et installations publiques,…), pour les constructions annexes, dissociées des habitations, pour la réfection, la transformation et l'extension de constructions à usage d’habitation qui ne sont pas implantées à l’alignement de la voie, lorsque la configuration du terrain (accès étroit, talus, faible visibilité,…) le justifie, pour les opérations groupées (groupe d’habitations, lotissements,…) lorsque le parti architectural le justifie,
pour les constructions s’inscrivant dans une démarche bioclimatique pour lesquelles un retrait est nécessaire (protection contre des ombres portées de bâtiments voisins, captation des apports solaires, etc.). Dans ce cas, un mur de clôture doit être réalisé au ras de l’alignement d'une limite latérale à l'autre et sur une hauteur minimale de 1,50 mètre. Cette continuité visuelle peut être constituée par un ensemble d'éléments tels que : portail, mur de clôture, bâtiment annexe, etc. pouvant éventuellement être employés conjointement.
dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dispositions générales :
Dans le cas d’un lotissement ou d’un groupe de constructions sur un même terrain, les dispositions du présent article ne s'appliquent que pour les limites entre l'opération et les parcelles riveraines.
Les constructions nouvelles doivent s'implanter sur au moins une limite séparative aboutissant à la principale voie desservant la parcelle.
La partie non contiguë aux limites séparatives doit respecter un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite séparative.
Dispositions particulières :
Une implantation différente peut être autorisée, c’est-à-dire soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en recul minimum de 1 m par rapport aux limites séparatives :
pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, poste de relèvement, abri bus, bâtiments et installations publiques,…),
pour la réfection, la transformation et l'extension de constructions à usage d’habitation qui ne sont pas implantées sur une ou plusieurs limites séparatives,
pour les constructions annexes, dissociées des habitations,
dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Non réglementé.
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Dispositions générales : La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas dépasser :
o 7 mètres à l’égout du toit o 12 m de hauteur totale. La hauteur des façades des annexes dissociées de l’habitation, de moins de 16 m², ne doit pas dépasser : o 3,5 mètres à l’égout du toit o 5 m de hauteur totale. La hauteur totale des autres constructions est limitée à 5 mètres.
Dispositions particulières :
Ces hauteurs maximales peuvent être dépassées pour des ouvrages d'aération, des cheminées installées sur le toit, pour des installations liées à la production d’énergie renouvelable ou pour des installations techniques nécessaires aux constructions ou indispensables dans la zone (antennes, pylônes, châteaux d’eau,…).
Une hauteur supérieure à celles définies au présent article peut être admise jusqu’à une hauteur équivalente à un bâtiment contigu.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :
à l’édifice du culte et aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
en cas d’extension d’un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle définie cidessus, sans toutefois aggraver la situation existante,
en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
1) Dispositions générales :
Tout apport de terre modifiant la topographie initiale de l’ensemble du terrain est interdit, sauf s’il permet de se mettre au niveau de la voirie et des terrains voisins. On doit obligatoirement réserver la terre végétale décapée dans le cadre des travaux pour un réemploi éventuel sur place.
Les éléments d’architecture régionale trop typés (exemple : chalet savoyard, maison scandinave,…) sont interdits.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit (agglomérés, brique creuse,…).
D’autres matériaux que ceux indiqués au présent article peuvent être employés en façade ou en toiture, notamment pour la réalisation d’appentis, de vérandas ou la pose de panneaux solaires. Ces matériaux peuvent être du zinc, du verre, des matériaux translucides, des toitures végétales…. Dans ce cas, ils doivent être utilisés de façon à respecter l’échelle du bâti existant.
2) Dispositions particulières aux projets faisant l’objet d’une démarche architecturale et/ou environnementale :
Pour les projets faisant l’objet d’une recherche architecturale, d’une intégration particulièrement soignée à l’environnement et (ou) d’une démarche de haute qualité environnementale ou énergétique, on pourra déroger à certaines règles du présent article : matériaux employés, configuration des ouvertures, forme de toiture, couleurs,…. Dans ce cas, la démarche de qualité architecturale et ou environnementale doit être clairement justifiée.
La qualité environnementale et énergétique sera notamment examinée au regard d’une architecture bioclimatique mobilisant un ensemble de principes tels que : la position des ouvertures par rapport au sud, la performance de l’isolation thermique, la compacité des volumes construits, l’utilisation de matériaux sains et recyclables peu consommateurs d’énergie grise, la mise en place de dispositifs de récupération des eaux de pluie, de dispositifs de production d’énergie renouvelable.
La qualité architecturale sera analysée en étudiant les qualités d’intégration de la construction dans son environnement paysager et bâti, de l’harmonie des formes et des couleurs.
Recommandation :
Il est fortement recommandé de s’appuyer sur les conseils de professionnels préalablement au dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (CAUE, Architecte des Bâtiments de France,…).
Les projets doivent veiller à limiter au maximum l’impact visuel des panneaux solaires en
respectant certaines recommandations : Privilégier l’installation sur des toitures annexes, plus basses, et moins
visibles depuis l’espace public ou le grand paysage ; ou privilégier une
implantation en bas de toiture, Couvrir complètement un pan de toiture plutôt que de poser des éléments qui
la couvrent partiellement, Ne pas agencer les panneaux en U ou en L, préférer une simple bande de
panneaux, Privilégier l’installation sur des toitures de forme simple (à deux pans), Rechercher l’alignement avec des ouvertures existantes à l’aplomb en façade, Etre attentif sur la teinte des panneaux et éviter les forts effets de contraste
avec la toiture d’origine, Ne pas installer les panneaux en saillie de la toiture.
3) Habitations, annexes accolées et annexes dissociées de plus de 16 m² d’emprise au sol
Dispositions générales :
Façades et ouvertures : Les teintes employées en façades doivent reprendre les teintes locales : les teintes vives ou
criardes sont proscrites. Sont interdits :
Les bardages PVC. les enduits à relief, les coffres de volets roulants en saillie des façades. Recommandations : Pour l’éclairage des combles on évitera les lucarnes retroussées (chien assis) et les lucarnes rampantes.
Toitures : Les toits inclinés du corps principal des constructions à usage d’habitation doivent présenter
une pente minimum de 35° comptés à partir de l’horizontale. Les toits inclinés des constructions à usage d’habitation doivent être couverts en ardoises
naturelles ou artificielles, ou en matériaux de teinte, de taille et d’aspect similaire. Les toitures plates, toitures terrasse et toitures végétales sont admises, elles pourront présenter une légère pente destinée à l’évacuation des eaux de pluie.
Dispositions particulières aux extensions et réhabilitations de constructions existantes :
Façades et ouvertures : Les fenêtres doivent présenter des profils fins. Les réhabilitations doivent respecter les modénatures. La teinte et le style des menuiseries doit être en harmonie avec le bâti existant. Les réhabilitations doivent respecter le rythme des ouvertures de la construction initiale.
Recommandations : Dans le cadre de réhabilitation des ouvertures, conserver les volets battants. Pour l’éclairage des combles, employer des lucarnes pendantes en rez-de-chaussée, et des
petites lucarnes à deux pans en toiture sur les constructions présentant un étage droit.
Toitures :
En cas de réhabilitation ou d’extension d’une habitation existante présentant une pente de toit inférieure à 35°, on peut reprendre la pente initiale de la construction.
En cas d’extension ou de réhabilitation de bâtiments couverts en d’autres matériaux que l’ardoise, la couverture peut être exécutée en reprenant des matériaux similaires à ceux d’origine, à l’exception de tôle ondulée.
4) Annexes dissociées de l’habitation, d’emprise au sol inférieure à 16 m² (abri de jardin, atelier,…)
Toitures :
On doit employer soit un matériau d’aspect similaire à celui utilisé sur le bâtiment principal, soit des matériaux de teinte ardoise.
Les plaques en fibrociments sont interdites. Les tôles ondulées ne sont admises que si elles présentent une teinte ardoise. Façades :
Les couleurs vives ou criardes et le blanc pur sont interdits.
5) Clôtures :
Dispositions générales : La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m, sauf si une hauteur supérieure permet
d’assurer une continuité avec une clôture existante sur une parcelle contiguë.
Dispositions particulières :
Clôtures sur rue Les murs en pierre existants doivent être préservés. Des percements ponctuels sont admis. Les haies constituées d’une seule essence de résineux sont interdites.
Recommandation : Privilégier un couronnement lisse éventuellement surmonté de ferronnerie, mais exclure les ajouts de lisses plastiques. Ne pas employer en clôtures de bâches et canisses plastiques, des plaques et poteaux en ciment brut.
6) Eléments de patrimoine à protéger au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme et relevés sur les plans de zonage :
Dispositions générales : Les restaurations ou réhabilitations doivent être réalisées avec des matériaux
présentant un aspect similaire à ceux présents dans la construction. Elles doivent respecter le caractère originel de la construction.
Dispositions particulières : Maisons ouvrières de la rue de la Cité : lors des réhabilitations, préserver un égout du
toit filant avec les constructions voisines, tout en conservant les lucarnes pendantes.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés en dehors du domaine public.
Pour les établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les deux roues doivent être aménagées.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les citernes à mazout, les citernes de récupération des eaux de pluie, ainsi que toute installation similaire doivent être dissimulées de façon à ne pas être visibles depuis le domaine public.
Les aires de stockage ou de dépôt de matériaux doivent être masquées par une haie végétale, d’essences locales variées.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les aménagements et ouvrages souterrains doivent prévoir les fourreaux nécessaires à l’installation de nouveaux câbles dans le cadre du développement des communications électroniques.
ZONE URBAINE D’HABITAT RECENT
UB
____
Caractère de la zone
La zone UB comprend les secteurs du bourg urbanisés récemment, où les équipements publics ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone UB est essentiellement composée de quartiers d’habitation pavillonnaire réalisés par opérations d’ensemble. Elle se caractérise par un bâti moins dense que celui du centre bourg, et à l’architecture standardisée. La zone UB a vocation à évoluer par densification de son tissu urbain, et à accueillir tous types de constructions (logements, activités, équipements) compatibles avec la proximité d’habitations.
Dispositions particulières
La zone est concernée par des contraintes, marquées par une trame ou figuré spécifique au règlement graphique, se traduisant par des points de règlement particuliers :
- Des emplacements réservés pour des voies et ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts, sur lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-1, R.123-11, R.123-12 du Code de l'Urbanisme ;
- Des itinéraires de randonnée à préserver, - Des sites susceptibles d’avoir été pollués (inventaire BASIAS).
Il est précisé que :
- La zone est concernée par la présence d’un risque de mouvement de terrain lié au retraitgonflement d’argiles. Des informations complémentaires et le contour des zones d’aléas sont consultables dans le rapport de présentation du PLU et sur le site www.argiles.fr. Le rapport de présentation du PLU détaille des recommandations sur la prise en compte de ce risque dans les projets de construction. Il est fortement recommandé au pétitionnaire de réaliser les études de sol nécessaires pour s’assurer de la prise en compte de ce risque.
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Congrier.
Les constructions dites existantes dans le présent règlement s’entendent existantes à la date d’approbation du présent PLU.
Le Plan Local d'Urbanisme s'applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du soussol, du sol et du sur- sol. (Ces servitudes d'utilité publique sont indiquées sur un document graphique et font l'objet de fiches de renseignements, document n°5 du présent dossier).
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 123.1-9 du Code de l'Urbanisme).
Les dispositions de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas sur le territoire de Congrier.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement graphique indique : - la division en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles, du territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme ;
Le règlement graphique fait apparaître en outre : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-1, R.123-11, R.123-12 du Code de l'Urbanisme ; - les éléments de paysage, de patrimoine et secteurs écologiques à protéger ou à créer suivant les dispositions de l’art. L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, et les règles définies aux articles 11 et 13 du présent règlement, - les espaces boisés classés où les défrichements sont interdits et où les coupes sont réglementées, - les itinéraires de randonnée à protéger, - les sites, non exhaustifs, susceptibles d’avoir été pollués (données BASIAS), - les zones de sensibilité archéologique, soumises aux dispositions du code du patrimoine, - les sites d’exploitation agricole en activité, - le contour des secteurs soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation « sectorisées » - une zone soumise au risque d’inondation, définie par l’Atlas des Zones Inondables de l’Oudon et de ses affluents, et où s’appliquent des règles d’urbanisme particulières définies au présent règlement - des secteurs soumis à des risques de mouvement de terrain liés à des activités minières - les marges de recul définies en application des dispositions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme au voisinage des axes classés à grande circulation (RD 771).
Commune de Congrier (53)
Document n° 4 : Règlement
1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes : - UA : zone urbaine de centre bourg - UB : zone urbaine d’habitat récent - UH : zone urbaine de hameau - UE : zone urbaine d’activités et d’équipements Elle comprend : - un secteur UEa : activités artisanales - un secteur UEe : équipements - un secteur UEi : activités industrielles - un secteur UEie : activités industrielles ou équipements
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
2) Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du TITRE III sont les suivantes : - 1AU : zone à urbaniser, ouverture immédiate - 2AU : zone à urbaniser, ouverture ultérieure
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
3) La zone agricole à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE IV. Elle comprend : - un secteur Ah : agricole d’habitat diffus - un secteur Aa : agricole comprenant des bâtiments d’activité - un secteur AP : agricole de protection des paysages
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4) La zone naturelle et forestière à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE V. Elle comprend : - un secteur NP : naturel protégé - un secteur Nh : naturel d’habitat diffus - un secteur NL : naturel de loisirs et de tourisme
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article 3PERMIS DE DEMOLIR
Conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal, le permis de démolir est institué sur l’ensemble des zones UA, A et N, ainsi que sur les éléments de patrimoine bâti remarquable (L123-1-5 7°) pour tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction, en application de l’article R 421-27 du Code de l’urbanisme.
Commune de Congrier (53)
Document n° 4 : Règlement
Article 4CLOTURES
Conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable, en application de l’article R 42112-d du Code de l’urbanisme. Les clôtures agricoles et forestières sont dispensées de déclaration.
Article 5RECONSTRUCTION
La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 6EMPLACEMENT RESERVÉ
Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts bien que situés dans des zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan. Le document graphique fait apparaitre l’emplacement réservé, sa destination, sa superficie et son bénéficiaire. Le propriétaire d’un terrain concernée par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l’article L. 123-17 du Code de l’urbanisme (droit de délaissement).
Article 7ARCHÉOLOGIE
Tous travaux situés à l’intérieur des zonages feront l’objet d’une saisine du Préfet de Région, Service Régional de l’Archéologie. Le Préfet de Région - Service Régional de l’Archéologie – sera saisi systématiquement au titre de l’article 1, alinéa 2 à 6 du décret 2002-90, pour les créations de ZAC, les opérations de lotissements, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Lorsque par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, (…) ou plus généralement des objets pouvant intéresser le préhistoire, l’histoire, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. La loi n°2003-707 du 1er août modifiant la loi du 17 janvier 2001relative à l’archéologie préventive a modifié certains aspects financiers concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, l’article 9-1 de cette même loi institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter, sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m², des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, ou donne lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ou, dans les cas des autres types d’affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Le non-respect de ces textes est notamment sanctionné par l’article 322-2 du Code Pénal, qui prévoit une punition de 7 500 € d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est « un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ». L'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré. Enfin, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d’engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.
Commune de Congrier (53)
Document n° 4 : Règlement
Article 8RISQUES ET NUISANCES
Mouvement de terrain consécutif au retrait-gonflement des argiles Il est rappelé que les différentes zones du PLU sont marquées par la présence d’un risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles. Par précaution, une étude géotechnique peut être engagée selon la norme NF P94-500 (et à minima de type G11 et G12) pour connaitre la nature du sol et adapter aux mieux les caractéristiques constructives et environnementales des projets, aux frais du propriétaire.
Risque sismique Il est rappelé que le risque sismique a été réévalué en 2011 sur l’ensemble du territoire métropolitain. Le demandeur devra en conséquence intégrer la prise en compte de mesures parasismiques pour les constructions neuves, et particulièrement celles définies dans la norme Eurocode 8 (conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes). Les arrêtés du 29 mai 1997 et du 10 mai 1992 déterminent les règles applicables en matière de construction parasismiques
Article 9MESURES DE PROTECTION DES BOIS ET ELEMENTS DE PAYSAGE
Espaces boisés classés Le plan local d’urbanisme peut classer comme espace boisé classé, les bois, forêts ; parcs à conserver, à protéger ou à créer, les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement. Les règles applicables sont précisées aux articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Eléments de paysage et de patrimoine Il est rappelé que des éléments de paysage et patrimoine et secteurs écologiques ont été inventoriés sur les plans de zonage pour leur intérêt paysager, historique, culturel, identitaire et architectural. Ces éléments à protéger font l’objet de prescriptions définies aux articles 11 et 13 du présent règlement, conformément aux dispositions de l’article L 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme.
Article 10AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL
Tout affouillement ou exhaussement de sol doit faire l’objet d’une déclaration préalable si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
Commune de Congrier (53)
Document n° 4 : Règlement
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE URBAINE DE CENTRE BOURG
UA
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Caractère de la zone
La zone UA comprend les secteurs urbanisés de centre bourg développés autour de la place de l’église et étirés le long des voies d’accès principales (RD 110 notamment), où les équipements publics ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle est marquée par la qualité et la sensibilité architecturale du bâti ancien. Elle se caractérise par une organisation dense et structurée du bâti et des espaces publics. La zone UA présente une grande mixité de fonctions urbaines et est destinée à accueillir tous types de constructions (logements, activités, équipements) compatibles avec la proximité d’habitations.
Dispositions particulières
La zone est concernée par des contraintes, marquées par une trame ou figuré spécifique au règlement graphique, se traduisant par des points de règlement particuliers :
- Des emplacements réservés pour des voies et ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts, sur lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-1, R.123-11, R.123-12 du Code de l'Urbanisme ;
- Des itinéraires de randonnée à préserver,
- Des éléments de paysage, de patrimoine et secteurs écologiques à protéger ou à créer suivant les dispositions de l’art. L.123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme.
Il est précisé que :
- La zone est concernée par la présence d’un risque de mouvement de terrain lié au retraitgonflement d’argiles. Des informations complémentaires et le contour des zones d’aléas sont consultables dans le rapport de présentation du PLU et sur le site www.argiles.fr. Le rapport de présentation du PLU détaille des recommandations sur la prise en compte de ce risque dans les projets de construction. Il est fortement recommandé au pétitionnaire de réaliser les études de sol nécessaires pour s’assurer de la prise en compte de ce risque.
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
- Toute démolition doit faire l’objet d’une demande préalable d’un permis de démolir dans les
conditions fixées à l’article 2.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.