Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nl
- 14 articles
- PLU de Connantre, approuvé le 15/02/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’emprise des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou de la limite effective des voies privées déjà construites.
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Article non réglementé
- Combien de places de stationnement ?
Article non réglementé
- Combien d'espaces verts ?
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent, hormis pour les résineux dont la replantation à l’identique n’est pas imposée, et ne devra pas excéder 10 % des plantations existantes.
Le caractère de la zone NTexte du document
Ce sont les terrains naturels et forestiers de Connantre équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages. La zone comprend un secteur Nl réservé aux activités sportives et de loisirs ainsi qu’au terrain de camping.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES
Les constructions de toute nature à l’exception de celles visées à l’article N2,
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Rappel
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12, R.431-8 du code de l’urbanisme.
2.2. Sont admis sous conditions :
Dans toute la zone : - Les constructions d’abris de jardin à condition que la superficie soit inférieure à 20 m2 de SHOB, - Les constructions, les installations, les infrastructures et les réseaux nécessaires au
fonctionnement des équipements d’intérêt public et collectif.
Dans le secteur Nl : - les constructions et installations à condition qu’elles soient liées aux équipements sportifs et de
loisirs ainsi qu’au fonctionnement du terrain de camping. - la reconstruction après sinistre, soit à l’identique, soit dans le respect des règles définies aux
articles suivants et si la vocation de la construction est compatible avec le reste de la zone, - les affouillements et exhaussements de sols, à condition d’être nécessaire à la construction, - les modifications et les extensions des bâtiments existants, ainsi que le changement
d’affectation des constructions existantes à condition qu’il ne créé pas de risques et de nuisances et si la vocation est compatible avec le reste de la zone. - tous les ouvrages hydrauliques nécessaires à l’aménagement du secteur.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES
Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte et de carrossabilité. (voie carrossable : voie adaptée à la circulation d’un véhicule de tourisme, non spécialement adaptés au « tout terrain » c’est-à-dire suffisamment large, avec un revêtement adapté et sans trop de pente).
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Dispositions techniques
4.1.1.- Alimentation en eau potable
Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. En l’absence de réseau public d’eau potable, l’alimentation peut être assurée par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur et qu’un accord ait été délivré préalablement par les autorités compétentes.
Défense incendie : Pour recevoir une construction ou une installation qui, par sa destination présente un risque incendie, un terrain doit obligatoirement être desservi par un dispositif technique présentant les caractéristiques suffisantes pour la défense incendie.
4.1.2.- Assainissement
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques, s’il existe. Toutefois en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.
Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain doivent : - garantir le traitement sur la propriété (infiltration) ; - ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement établie par les articles 640 et 641 du Code
Civil.
Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau collectif d’eaux usées ne peut être admis.
4.2. Electricité et téléphone
L’enfouissement des réseaux sera exigé pour les nouvelles constructions. Tout ouvrage technique soumis à autorisation d’urbanisme devra respecter le paysage.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Article non règlementé
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’emprise des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou de la limite effective des voies privées déjà construites.
6.2. Le long de la RD 5 : Les constructions doivent être édifiées à 25 m minimum de l’axe de la voie.
6.3. Le long des RD 305, RD 305A, RD 5A, RD 5B : Les constructions doivent être édifiées à 15 m minimum de l’axe de la voie.
6.4. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes en cas d’impossibilité technique.
Zone N
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance minimum de 5 mètres.
7.2. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes en cas d’impossibilité technique.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE
Article non réglementé
Article N 9Emprise au sol
Article non réglementé
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Article non réglementé
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1
Dispositions Générales :
- En application de l’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Article non réglementé
Article N 13Espaces libres et plantations
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent, hormis pour les résineux dont la replantation à l’identique n’est pas imposée, et ne devra pas excéder 10 % des plantations existantes.
- L’utilisation d’essences locales mélangées est imposée en cas de plantations de haies d’essences locales variées. Elle est préconisée dans tous les autres cas.
- Les bâtiments non construits dans des matériaux traditionnels (bois, pierre, …) seront obligatoirement entourés par un rideau de verdure composé de haies, d’arbres de haute tige ou d’arbres fruitiers.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article non réglementé
Espaces boisés
TITRE VI - TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN
COMME ESPACES BOISES A CONSERVER,
A PROTEGER OU A CREER
CARACTERE DES TERRAINS
Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-16 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par le figuré ci-contre.
Article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme :
1 - (Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 202-VIII). Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
2 - Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
3 - Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue « aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier ».
4 - (Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976) « Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 Juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date.
Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exploitation du présent alinéa. »
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 2221 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
Espaces boisés
Article L.130-2 du Code de l'Urbanisme :
1 - "Pour sauvegarder les bois et parcs, et, en général, tous les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.
2 - Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie de terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins.
3 - Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'Urbanisme, du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L.130-6.
4 - La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain à céder à la collectivité.
Emplacements réservés
TITRE VII - EMPLACEMENTS RESERVES AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL ET AUX ESPACES VERTS
Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par le type de quadrillage suivant :
Aux documents graphiques sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes :
Article L.123-17 du Code de l'Urbanisme :
1 - Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.
2 - Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L.123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.
Annexes
TITRE VIII - ANNEXES
1/ PLACES DE STATIONNEMENT
Article L111-6-1
Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce. Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 7521 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
Article L332-7-1
La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-2 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
2/ DEFINITION DES CONSTRUCTIONS DITES ANNEXES
Une annexe est une construction isolée de la construction principale. Une construction (garage, cellier, chaufferie, …) accolée et ayant un accès au bâtiment principal n’est pas une annexe mais une extension.
Peut être considéré commune une annexe : - un garage, - un abri de jardin, cabanon, - une dépendance, - un local technique. -…
Une annexe ne peut avoir la même destination que la construction principale.
A titre d’exemple, ne peut être considérée comme une annexe, une terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante de la construction et ne constitue pas un bâtiment distinct.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Connantre, délimité aux documents graphiques intitulés "zonage", par un tireté épais.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1. - Règles générales d’urbanisme applicables au territoire (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007) – Règlement National d’Urbanisme
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme est ainsi modifié : l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois :
a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
Les articles R.111-3-1, R.111-3-2 sont abrogés.
Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Modification Simplifiée n°4 du P.L.U.
Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2.2. - Dispositions diverses du Code de l’urbanisme
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique
Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes et présentées dans une notice d’interprétation ; ces documents doivent être annexés au Plan Local d'Urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.
B) Les clôtures
L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12, R.431-8 du code de l’urbanisme.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
D) Le camping et le stationnement des caravanes
Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.111-37 à R.11143 ainsi que R.443-1 à R.443-12 pour les dispositions propres aux terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique du Code de l’Urbanisme.
E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)
L’implantation d’habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R.111-31 à R.111-36 et R.480-7 du Code de l’Urbanisme.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)
Les coupes et abattages d'arbres doivent se conformer aux dispositions des articles R.130-1, R.130-2, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du Code de l’Urbanisme.
Modification Simplifiée n°4 du P.L.U.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : zones urbaines « U » (Art R.123-5) et en zones à urbaniser « AU » (Art R.123-6), zones agricoles « A » (Art R.123-7), zones naturelles et forestières « N » (Art R.123-8).
Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme.
Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
3.1 - LES ZONES URBAINES (dites « zones U »)
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique n°3B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de :
- La zone UB est une zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat sous forme individuelle et collective ainsi que des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics. La zone comprend un secteur UBi qui est concerné par le risque inondation par remontée de nappes.
- La zone UY est une zone réservée aux activités industrielles, commerciales, artisanales et de services et aux installations classées pour la protection de l’environnement (soumises à déclaration ou à autorisation). Un secteur UYa où la hauteur des constructions n’est pas règlementée.
3.2. - LES ZONES A URBANISER (dites « zones AU »)
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique n°3B par un tireté épais. Il s’agit de :
- La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone immédiatement urbanisable. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone 1AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, « les orientations d’aménagement » et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par « les orientations d'aménagement » et le règlement.
- La zone 1AUY est une zone d’urbanisation future réservée aux activités industrielles, commerciales, artisanales et de services, aux installations classées pour la protection de l’environnement (soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation) et aux installations agricoles.
- La zone 2AU est une zone réservée à la création de zones d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat ; cette zone ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une modification ou d’une révision du P.L.U.
- La zone 2AUY est réservée à la création de zones d’urbanisation future à vocation d’activités ; cette zone ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une modification ou d’une révision du P.L.U.
Vu pour être annexé à la délibération du 18 Mai 2016 approuvant la modification n°1 du PLU
Modification Simplifiée n°4 du P.L.U.
3.3. - LES ZONES AGRICOLES (dites « zones A »)
Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais.
La ZONE A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
3.4. - LES ZONES NATURELLES (dites « zones N »)
Ce sont les terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais.
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.
La zone comprend un secteur Nl réservé aux activités sportives et de loisirs ainsi qu’au terrain de camping.
3.5 - ESPACES BOISES CLASSES
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont inscrits aux documents graphiques par le figuré ci-contre.
3.6 - EMPLACEMENTS RESERVES Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, avec leur destination et leur bénéficiaire.
Ils sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Le service chargé de l’instruction de la demande instruit, au besoin d’office, les adaptations mineures au Plan Local d’Urbanisme.
Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucunes dérogations, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.
Zone UB
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UB est une zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat sous forme individuelle et collective ainsi que des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics.
Rappel : certains espaces sont situés dans un secteur de protection contre le bruit des infrastructures de transport, les constructions autorisées doivent bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions règlementaires en vigueur.
La zone comprend un secteur UBi qui est concerné par le risque inondation par remontée de nappes.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.