Aller au contenu
Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions nouvelles à usage d’habitation ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales mélangées en nombre équivalent, hormis pour les résineux dont la replantation à l’identique n’est pas imposée, et ne devra pas excéder 10 % des plantations existantes.
Le caractère de la zone UBTexte du document

La zone UB est une zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat sous forme individuelle et collective ainsi que des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics. Rappel : certains espaces sont situés dans un secteur de protection contre le bruit des infrastructures de transport, les constructions autorisées doivent bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions règlementaires en vigueur. La zone comprend un secteur UBi qui est concerné par le risque inondation par remontée de nappes.

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES

les constructions à usage industriel, d’entrepôts commerciaux, - les nouvelles constructions à usage agricole, sauf si elles sont compatibles avec la vocation

d’habitation de la zone, - l’implantation des bâtiments soumis au régime des installations classées pour la protection de

l’environnement soumises à autorisation, et les installations à nuisances, non compatibles avec une zone habitée, - les terrains de camping et de caravaning, - les garages collectifs de caravanes ainsi que le stationnement de caravanes soumis à autorisation, les caravanes isolées. - l’ouverture et l’exploitation de toute carrière, - le dépôt d’ordures ménagères, résidus urbains, déchets de matériaux, - les dépôts de véhicules, - les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules, - les habitations légères de loisirs (voir dispositions du présent règlement, titre 1, article 2), - Dans le secteur UBi, les sous-sols, sauf s’ils sont accompagnés d’un dispositif particulier (cuvelage, …) qui les rend étanches.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappel L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12, R.431-8 du code de l’urbanisme.

2.2. Sont admis sous conditions

- les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (définies en annexe du règlement), à condition qu’elles respectent les dispositions énoncées aux articles suivants,

- au regard de l'article R123.10.1 du Code de l'Urbanisme, dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet,

- les nouvelles constructions à usage agricole, à condition qu’elles soient compatibles avec la vocation d’habitation de la zone,

- toute activité à condition qu’elle soit compatible avec le reste de la zone, - la reconstruction après sinistre, soit à l’identique, soit dans le respect des règles définies aux

articles suivants et si la vocation de la construction est compatible avec le reste de la zone, - les affouillements et exhaussements de sols, à condition d’être nécessaire à la construction, - les constructions, les installations, les infrastructures et les réseaux nécessaires au

fonctionnement des équipements d’intérêt public et collectif, - les modifications et les extensions des bâtiments existants, y compris l’extension limitée des

bâtiments à usage agricole dans le cadre d’une remise aux normes, ainsi que le changement d’affectation des constructions existantes si la vocation est compatible avec le reste de la zone,

Dans les emprises et aux abords de la voie ferrée : - les constructions et les équipements d’infrastructure nécessaires au fonctionnement et au

développement du service public ferroviaire, - les constructions à usage d’habitation et leurs annexes destinées aux personnes dont la

présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de l’infrastructure ferroviaire.

Article UB 3Accès et voirie

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.

3.1. Accès

- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies

qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. - Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non

interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. - L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

3.2. Voirie

- Les voies nouvelles ouvertes à la circulation doivent présenter une largeur minimale d’emprise de 6m et de chaussée de 4,5 mètres.

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, sauf si elles sont destinées à être prolongées rapidement.

- Un dispositif de retournement en marche avant, de préférence circulaire, suivant un rayon de braquage de 11 mètres au minimum, doit être aménagé dans la partie terminale des voies en impasse, sauf si elles sont conçues pour être ultérieurement raccordées à des voies existantes ou projetées.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Dispositions techniques

4.1.1.- Alimentation en eau potable

Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur.

4.1.2.- Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.

Toutefois en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.

Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur un terrain doivent : - garantir le traitement sur la propriété (infiltration) ; - ne pas aggraver la servitude naturelle d’écoulement établie par les articles 640 et 641 du Code

Civil.

Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau collectif d’eaux usées ne peut être admis.

4.2. Electricité et téléphone

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera exigé pour les nouvelles constructions. Tout ouvrage technique soumis à autorisation d’urbanisme devra respecter le paysage.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article non règlementé

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Toutes les constructions doivent être implantées : - Soit à l’alignement de la voie de desserte, selon les schémas 1, 2, 3 ci-après. - Soit en retrait de 5m minimum, selon le schéma 4 ci-après.

1

2

3

4 1. A l’alignement 2. A l’alignement et pignons sur jardins 3. Pignon sur rue 4. En retrait

6.2 Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles en cas de reconstruction à l’identique après sinistre, d’aménagement, de réhabilitation ou d’extension en cohérence avec l’implantation de la construction existante.

6.3 Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes en cas d’impossibilité technique.

Vu pour être annexé à la délibération du 16 décembre 2011 approuvant la modification simplifié n°1 du PLU

6.4 Dans le cas d’une localisation au contact de plusieurs voies ou dans le cas de terrains situés en angle de voies, l’article 6.1 ne s’applique que sur une seule voie afin d’assurer une intégration convenable du projet dans le site. Aucune prescription ne sera appliquée sur les autres voies.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Toutes les constructions doivent être implantées : - soit sur une (ou les) limite(s) séparative(s), - soit en retrait de celles-ci : la distance D, comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m : D ≥ H/2 avec 3 mètres min.

7.2. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions précédentes en cas d’impossibilité technique.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée. Lorsque deux constructions réalisées sur une même unité foncière ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades doit être au moins égale à 5 mètres. Il n'est pas fixé de règles :

- pour les travaux (réhabilitation, rénovation...) réalisés sur des constructions existantes ; - entre une construction principale et une construction annexe ; - entre deux constructions annexes ; - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article UB 9Emprise au sol

Article non règlementé

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

10.1. La hauteur des constructions nouvelles à usage d’habitation ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à 9 mètres, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée sans être dépassée. Il n’est pas fixé de hauteur pour les annexes des constructions à usage d’habitation.

10.2. La hauteur des bâtiments agricoles ne doit pas excéder 10m au faîtage.

10.3. Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Vu pour être annexé à la délibération du 16 décembre 2011 approuvant la modification simplifié n°1 du PLU

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1

Dispositions Générales

- En application de l’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales,

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre des proportions et une unité d’aspect qui correspondent à l’architecture traditionnelle environnante.

- Tout style de construction étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande, mas provençal, maison bretonne ...) ou éléments de construction étranger à la région (colonnes, …) ainsi que les styles de construction atypique incompatibles avec le site sont interdits.

- Couleurs : les couleurs apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc pur (pour les façades et les soubassements des murs de clôture uniquement) sont interdits. La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite, …

- Des dispositions différentes seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE®, de type construction passive, ou encore pour les projets architecturaux atypiques s’insérant correctement dans leur environnement immédiat.

11.2. Toitures

Pour les constructions à usage d’habitation : - Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception, - Les toitures des bâtiments à usage d’habitation doivent être constituées de 2 versants minimum. - Les couvertures doivent être de ton rouge, rouge vieilli ou flammé à brun ou de ton ardoisé. - Les couvertures d’aspect bitumeux sont interdites. - Des toitures différentes dans la forme, la pente, la couleur et l’aspect des matériaux seront

possibles lorsqu’elles résulteront d’un dialogue architectural entre le projet et son environnement ou lorsque le projet présentera une utilisation de techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables. - Toutefois, les constructions devront respecter les prescriptions de l’article 11.1.

Dispositions particulières pour les constructions annexes, extensions, garages, vérandas, … de l’habitation : - La forme, la pente et la couleur des toitures doivent être en cohérence avec celle de la construction à usage d’habitation.

- La pente et les pans ne sont pas réglementés dans le cas d’utilisation de verre ou matériaux composites pour les vérandas, les piscines, marquises, … .

- Les toitures à une pente ne sont autorisées que pour les adjonctions ou les annexes accolées au bâtiment principal. Les toitures à une pente sont autorisées pour les bâtiments annexes non accolés au bâtiment principal à condition qu’ils soient implantés au-delà d’une ligne définie par la façade de l’habitation.

Pour les constructions à usage agricole : - Les toitures des bâtiments agricoles seront à deux pentes minimum, - L’utilisation de matériaux translucides ou transparents est autorisée.

Page modifiée dans le cadre de la procédure de modification simplifiée n°4 du PLU

11.3. Murs / revêtements extérieurs

- Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières,

- Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1.,

- Les murs des constructions et des clôtures doivent être réalisés selon les options suivantes : - soit constitués avec des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents, - soit recouverts de matériaux naturels, d’un enduit ou d’un matériau spécial de revêtement (bardage, céramique, …),

- Sont interdits : - les parements extérieurs de couleur violente ou discordante, - l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings..., - les imitations de matériaux naturels par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., - les bardages en tôle ondulée, les plaques de ciment ajourées dites décoratives ou non ajourées.

Pour les bâtiments à usage agricole : - Les aspects des structures et des revêtements extérieurs seront d’un aspect semblable à celui

des matériaux naturels et traditionnels (mur enduit, bardage en bois), - Les aspects des matériaux non traditionnels devront être élaborés dans des finitions mates dont

l’aspect et la teinte se fondent dans le paysage, - Les couleurs des bardages seront dans les tons vert, brun ou beige. Les couleurs des matériaux

de parement, des bardages et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction.

11.4. Clôtures en bordures des voies publiques

- Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes de la propriété et dans le voisinage immédiat,

- Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de chariot, ancre, …),

- Les clôtures en panneaux béton minces et poteaux préfabriqués, les imitations de matériaux naturels par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., sont interdites.

- Les clôtures doivent être constituées : - soit d’un muret surmonté d’une grille, d’un grillage de ton foncé ou d’un barreaudage vertical simple, les murets étant traités en harmonie avec la ou les constructions existantes sur la parcelle ; la hauteur totale maximale de la clôture est fixée à 2 m, le muret ne devant pas dépasser 0,80m. - soit d’un grillage de ton foncé, doublé ou non d’une haie champêtre d’essences locales mélangées, d’une hauteur maximale de 2m, - soit d’un mur plein, d’une hauteur maximale de 1,50m.

- En cas de réfection de clôtures à l’identique, il n’est pas imposé de respecter les dispositions précédentes.

Zone UB

11.5. Dispositions diverses et clauses particulières :

- La pose de volets roulants est interdite sauf avec des caissons non apparents. - Les citernes non enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis

l’espace public et faire l’objet d’un accompagnement paysager, - Les antennes paraboliques seront de préférence situées sur les parties non visibles des espaces

publics ou en toiture et leur couleur adaptée au support sur lequel elles seront apposées (foncée sur les toitures, claire sur les murs). Cette disposition s’applique également pour les appareillages divers qui sont visibles sur les murs des constructions (climatiseurs, …).

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

12.2. Deux places de stationnement par logement sont exigées en plus des places du garage.

12.3. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (article L.123-1-13 du Code de l’Urbanisme).

Article UB 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales mélangées en nombre équivalent, hormis pour les résineux dont la replantation à l’identique n’est pas imposée, et ne devra pas excéder 10 % des plantations existantes.

- L’utilisation d’essences locales mélangées est imposée en cas de plantations de haies d’essences locales variées. Elle est préconisée dans tous les autres cas.

- Les bâtiments à caractère utilitaire et les dépôts doivent faire l’objet d’une intégration paysagère.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

C.O.S.

Article non réglementé

CHAPITRE IV - ZONE UY

Zone UY

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UY est une zone réservée aux activités industrielles, commerciales, artisanales et de services, aux installations classées pour la protection de l’environnement (soumises à déclaration ou à autorisation) et aux installations agricoles. Un secteur UYa où la hauteur des constructions n’est pas règlementée.

Rappel : certains espaces sont situés dans un secteur de protection contre le bruit des infrastructures de transport, les constructions autorisées doivent bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions règlementaires en vigueur.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Connantre, délimité aux documents graphiques intitulés "zonage", par un tireté épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - Règles générales d’urbanisme applicables au territoire (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007) – Règlement National d’Urbanisme

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme est ainsi modifié : l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois :

a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;

b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

Les articles R.111-3-1, R.111-3-2 sont abrogés.

Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Modification Simplifiée n°4 du P.L.U.

Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - Dispositions diverses du Code de l’urbanisme

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol sont reportées sur le plan des servitudes et présentées dans une notice d’interprétation ; ces documents doivent être annexés au Plan Local d'Urbanisme. Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12, R.425-12, R.431-8 du code de l’urbanisme.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R. 421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Le camping et le stationnement des caravanes

Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R.111-37 à R.11143 ainsi que R.443-1 à R.443-12 pour les dispositions propres aux terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique du Code de l’Urbanisme.

E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)

L’implantation d’habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R.111-31 à R.111-36 et R.480-7 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)

Les coupes et abattages d'arbres doivent se conformer aux dispositions des articles R.130-1, R.130-2, R.130-16 à R.130-21, R.130-23 du Code de l’Urbanisme.

Modification Simplifiée n°4 du P.L.U.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : zones urbaines « U » (Art R.123-5) et en zones à urbaniser « AU » (Art R.123-6), zones agricoles « A » (Art R.123-7), zones naturelles et forestières « N » (Art R.123-8).

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme.

Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

3.1 - LES ZONES URBAINES (dites « zones U »)

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées au document graphique n°3B par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de :

- La zone UB est une zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat sous forme individuelle et collective ainsi que des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics. La zone comprend un secteur UBi qui est concerné par le risque inondation par remontée de nappes.

- La zone UY est une zone réservée aux activités industrielles, commerciales, artisanales et de services et aux installations classées pour la protection de l’environnement (soumises à déclaration ou à autorisation). Un secteur UYa où la hauteur des constructions n’est pas règlementée.

3.2. - LES ZONES A URBANISER (dites « zones AU »)

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique n°3B par un tireté épais. Il s’agit de :

- La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone immédiatement urbanisable. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone 1AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, « les orientations d’aménagement » et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par « les orientations d'aménagement » et le règlement.

- La zone 1AUY est une zone d’urbanisation future réservée aux activités industrielles, commerciales, artisanales et de services, aux installations classées pour la protection de l’environnement (soumises à déclaration, à enregistrement ou à autorisation) et aux installations agricoles.

- La zone 2AU est une zone réservée à la création de zones d’urbanisation future à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat ; cette zone ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une modification ou d’une révision du P.L.U.

- La zone 2AUY est réservée à la création de zones d’urbanisation future à vocation d’activités ; cette zone ne peut être ouverte à l’urbanisation que par le biais d’une modification ou d’une révision du P.L.U.

Vu pour être annexé à la délibération du 18 Mai 2016 approuvant la modification n°1 du PLU

Modification Simplifiée n°4 du P.L.U.

3.3. - LES ZONES AGRICOLES (dites « zones A »)

Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais.

La ZONE A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

3.4. - LES ZONES NATURELLES (dites « zones N »)

Ce sont les terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B et 3C par un tireté épais.

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.

La zone comprend un secteur Nl réservé aux activités sportives et de loisirs ainsi qu’au terrain de camping.

3.5 - ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont inscrits aux documents graphiques par le figuré ci-contre.

3.6 - EMPLACEMENTS RESERVES Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, avec leur destination et leur bénéficiaire.

Ils sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le service chargé de l’instruction de la demande instruit, au besoin d’office, les adaptations mineures au Plan Local d’Urbanisme.

Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucunes dérogations, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

Zone UB

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - ZONE UB

CARACTERE DE LA ZONE

La zone UB est une zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat sous forme individuelle et collective ainsi que des activités commerciales, artisanales, agricoles et les équipements publics.

Rappel : certains espaces sont situés dans un secteur de protection contre le bruit des infrastructures de transport, les constructions autorisées doivent bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions règlementaires en vigueur.

La zone comprend un secteur UBi qui est concerné par le risque inondation par remontée de nappes.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.