Dispositions Générales :
- En application de l’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales,
- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre des proportions et une unité d’aspect qui correspondent à l’architecture traditionnelle environnante.
- Tout style de construction étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande, mas provençal, maison bretonne ...) ou éléments de construction étranger à la région (colonnes, …) ainsi que les styles de construction atypique incompatibles avec le site sont interdits.
- Couleurs : les couleurs apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc pur (pour les façades et les soubassements des murs de clôture uniquement) sont interdits. La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite, …
- Des dispositions différentes seront permises lorsqu’elles présenteront une utilisation des techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou lorsqu’elles s’inscriront dans un projet de type HQE®, de type construction passive, ou encore pour les projets architecturaux atypiques s’insérant correctement dans leur environnement immédiat.
11.2. Toitures
Pour les constructions à usage d’habitation : - Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception, - Les toitures des bâtiments principaux d’habitation doivent être constituées de 2 versants
minimum. - Les couvertures doivent être de ton rouge, rouge vieilli ou flammé à brun ou de ton ardoisé. - Les couvertures d’aspect bitumeux sont interdites - Des toitures différentes dans la forme, la pente, la couleur et l’aspect des matériaux seront
possibles lorsqu’elles résulteront d’un dialogue architectural entre le projet et son environnement ou lorsque le projet présentera une utilisation de techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables. - Toutefois, les constructions devront respecter les prescriptions de l’article 11.1.
Dispositions particulières pour les constructions annexes, extensions, garages, vérandas, … de l’habitation : - La forme, la pente et la couleur des toitures doivent être en cohérence avec celle de la
construction à usage d’habitation. - La pente et les pans ne sont pas réglementés dans le cas d’utilisation de verre ou matériaux
composites pour les vérandas, les piscines, marquises, … . - Les toitures à une pente ne sont autorisées que pour les adjonctions ou les annexes accolées au
bâtiment principal.
Pour les constructions à usage agricole : - Les toitures des bâtiments agricoles seront à deux pentes minimum sauf constructions spéciales
(silo, …), - Les dispositifs nouveaux liés aux énergies renouvelables doivent être intégrés convenablement à
la toiture.
11.3. Murs / revêtements extérieurs - Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes
matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières, - Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre
elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1., - Les murs des constructions et des clôtures doivent être réalisés selon les options suivantes :
- soit constitués avec des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents,
- soit recouverts de matériaux naturels, d’un enduit ou d’un matériau spécial de revêtement (bardage, céramique, …),
- Sont interdits : - les parements extérieurs de couleur violente ou discordante, - l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings..., - les imitations de matériaux naturels par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., - les bardages en tôle ondulée, les plaques de ciment ajourées dites décoratives ou non ajourée.
Pour les bâtiments à usage agricole : - Les aspects des structures et des revêtements extérieurs seront d’un aspect semblable à celui
des matériaux naturels et traditionnels (mur enduit, bardage en bois), - Les aspects des matériaux non traditionnels devront être élaborés dans des finitions mates dont
l’aspect et la teinte se fondent dans le paysage, - Les couleurs des bardages seront dans les tons vert, brun ou beige. Les couleurs des matériaux
de parement, des bardages et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction : dans des tons soutenus (sans associer diverses nuances) si le bâtiment se situe à proximité d’un boisement ou plus clair si le bâtiment se situe dans un paysage de champs ouverts. - Est interdit :
- l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings...,
11.4. Clôtures en bordures des voies publiques - Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement
où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes que la propriété et dans le voisinage immédiat, - Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de chariot, ancre, …), - Les clôtures en panneaux béton minces et poteaux préfabriqués, les imitations de matériaux naturels par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., sont interdites. - Les clôtures doivent être constituées : - soit d’un muret surmonté d’une grille, d’un grillage de ton foncé ou d’un barreaudage
vertical simple, les murets étant traités en harmonie avec la ou les constructions existantes sur la parcelle ; la hauteur totale maximale de la clôture est fixée à 2,5 m, le muret ne devant pas dépasser 1,2 m. - soit d’un grillage de ton foncé, doublé ou non d’une haie champêtre d’essences locales mélangées, d’une hauteur maximale de 2,5m, - soit d’un mur plein, d’une hauteur maximale de 1,5m. - En cas de réfection de clôtures à l’identique, il n’est pas imposé de respecter les dispositions précédentes.
11.5. Dispositions diverses et clauses particulières :
- La pose de volets roulants est interdite sauf avec des caissons non apparents. - Les citernes non enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis
l’espace public et faire l’objet d’un accompagnement paysager.
Zone A
- Les antennes paraboliques seront de préférence situées sur les parties non visibles des espaces publics ou en toiture et leur couleur adaptée au support sur lequel elles seront apposées (foncée sur les toitures, claire sur les murs). Cette disposition s’applique également pour les appareillages divers qui sont visibles sur les murs des constructions (climatiseurs, …).