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Edifiable

Zone UAZone urbaine

Zone urbaine où sont admises les constructions de toute nature, hors nouvelles activités industrielles, nouveaux sièges d'exploitation agricole et bâtiments d'élevage, terrains de camping et de caravaning, dépôts de ferrailles et de déchets et carrières ; sous-sols et caves interdits dans les secteurs de remontée de nappe.

  • Zone urbaine
Zone UA, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie70 % d'emprisealignementlimite séparativerecul 1 m20 mCOUPEvoie0,6 m

Les règles de la zone UA

  • Usage

    Création de bâtiments et installations liées à de nouvelles activités industrielles interdite

    les constructions interdites

    8 cas particuliers
    Création de nouveaux sièges d'exploitation agricole et de nouveaux bâtiments d'élevage interdite
    La phrase du règlement

    « Dans toute la zone, sont interdits : [...] La création de nouveaux sièges d'exploitation agricole et de nouveaux bâtiments d'élevage. »

    Dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition et de déchets interdits
    La phrase du règlement

    « Dans toute la zone, sont interdits : [...] Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets comme par exemple pneus usés, vieux chiffons, ordures, »

    Création de terrains de camping, de caravaning et parcs résidentiels de loisirs interdite
    La phrase du règlement

    « Dans toute la zone, sont interdits : [...] La création de terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, »

    Stationnement isolé de caravanes et d'anciens véhicules interdit lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois mois, consécutifs ou non
    La phrase du règlement

    « Dans toute la zone, sont interdits : [...] Le stationnement isolé de caravanes, d'anciens véhicules, lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois mois consécutifs ou non. »

    Affouillements et exhaussements du sol interdits, sauf ceux indispensables aux occupations ou utilisations autorisées
    La phrase du règlement

    « Dans toute la zone, sont interdits : [...] Les affouillements et exhaussements du sol à l'exception de ceux qui sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation autorisés, »

    Ouverture et exploitation de carrière interdites
    La phrase du règlement

    « Dans toute la zone, sont interdits : [...] L'ouverture et l'exploitation de carrière. »

    Sous-sols et caves interditssecteurs indicés (h)
    La phrase du règlement

    « En sus sont interdits dans le secteur indicé (h) : Les sous-sols et les caves »

    Remblais non nécessaires aux constructions autorisées interditssecteurs indicés (h)
    La phrase du règlement

    « En sus sont interdits dans le secteur indicé (h) : [...] Les remblais non nécessaires aux constructions autorisées »

    L'article 2 admet les constructions et installations de toute nature, sous réserve de ses conditions et des interdictions de l'article 1 : la transformation, la création et l'extension des bâtiments agricoles s'ils satisfont à la réglementation qui les concerne, s'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des nuisances (odeurs, altération des eaux, parasites) et si l'extension se fait à l'intérieur des sièges d'exploitation existants ou sur des parcelles attenantes ; la création et l'extension de bâtiments d'activités artisanales, commerciales ou de services, avec ou sans installations classées, si toutes dispositions ont été prises pour éliminer les risques pour la sécurité et les nuisances ; les dépôts et entrepôts directement liés à une activité artisanale, commerciale ou de service ; les exhaussements et affouillements indispensables aux occupations autorisées ou liés à des bassins de retenue des eaux réalisés par la collectivité ; les citernes, dépôts et installations techniques placés en des lieux peu visibles des voies publiques et masqués par des écrans de verdure à feuillage persistant. Sur les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage, les travaux sur un élément bâti à protéger sont interdits sauf s'ils respectent les articles suivants, l'arrachage d'une haie bocagère ou d'un bosquet protégés est interdit sauf dans le respect de l'article 13, et les affouillements sont interdits dans le rayon du houppier d'un élément préservé.

    Article UA 1 « occupations et utilisations du sol interdites »

  • Hauteur

    1 niveau droit habitable sur rez-de-chaussée plus un seul niveau de combles aménageables au plus (R+1 ou R+1+combles)

    constructions à usage principal d'habitation

    la hauteur à ne pas dépasser

    5 cas particuliers
    15 mètres au point le plus hautconstructions à usage agricole
    La phrase du règlement

    « La hauteur des constructions à usage agricole ne peut dépasser 15 mètres au point le plus haut. »

    9 mètres au point le plus haut, mesurés au-dessus du sol naturel avant aménagementautres constructions, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « La hauteur des autres constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 9 mètres au point le plus haut. »

    Cote de seuil de 0,60 m au plus par rapport à l'axe de la voirie au droit de la constructionterrain en contrebas par rapport à la route, hors constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Dans le cas d'un terrain en contrebas par rapport à la route, la côte de seuil maximum ne pourra pas dépasser 0,60 m par rapport à l'axe de la voirie au droit de la construction. »

    Hauteur pouvant être égale à celle de la construction ou de l'installation à laquelle l'extension se rattacheextension de constructions ou d'installations existantes qui excèdent les hauteurs autorisées
    La phrase du règlement

    « Dans le cas d'extension de constructions ou d'installations existantes, la hauteur maximale pourra être égale à celle de la construction ou de l'installation à laquelle l'extension se rattache, quand celleci excède les hauteurs autorisées ci-dessus. »

    Seuil du rez-de-chaussée à au moins 0,60 m de tout point de l'axe de la route qui dessert la constructionsecteurs indicés (h)
    La phrase du règlement

    « En sus dans le secteur indicé(h) : Le seuil du rez-de-chaussée de toute construction devra se situer à au moins 0,60 m de tout point de l'axe de la route qui dessert la construction. »

    Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les ouvrages de faible emprise (souches de cheminées, antennes) n'entrent pas en ligne de compte. La hauteur au faîtage ou à l'égout du toit d'un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée, et tous travaux sur un tel élément respectent sa hauteur et son gabarit.

    Article UA 10 « hauteur maximale des constructions »

  • Emprise au sol

    70% de la surface totale de l'unité foncière, constructions et annexes comprises

    hors rez-de-chaussée à usage d'activités commerciales et/ou artisanales, reconstruction, terrains d'angle, bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    2 cas particuliers
    100%rez-de-chaussée à usage d'activités commerciales et/ou artisanales
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol maximale des constructions et de leurs annexes est fixée à 70% de la surface totale de l'unité foncière inscrite en zone UA et à 100% pour les rez-de-chaussée à usage d'activités commerciales et/ou artisanales. »

    Emprise non limitéereconstruction, terrains situés à l'angle de voies, bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
    La phrase du règlement

    « Cette disposition ne s'applique ni en cas de reconstruction, ni sur des terrains situés à l'angle de deux voies, ni à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux, ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. »

    Article UA 9 « emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Soit à l'alignement de la voie (limite d'emprise)

    façade à rue des constructions principales, hors secteur UAa

    la distance à garder avec la rue

    5 cas particuliers
    Soit avec un recul identique à l'une des deux constructions voisines situées du même côté de la voie, sans dépasser 20 mètres comptés à partir de l'alignementfaçade à rue des constructions principales, hors secteur UAa
    La phrase du règlement

    « observer un recul identique à l'une des deux constructions voisines situées du même côté de la voie sans que ce recul ne puisse dépasser 20 mètres comptés à partir de l'alignement »

    À l'alignement de la voie (limite d'emprise)façade à rue des constructions principales, secteur UAa
    La phrase du règlement

    « s'implanter à l'alignement de la voie (limite d'emprise) Le cas échéant, la limite d'emprise de la voie privée se substitue à l'alignement. »

    Soit en limite d'emprise, soit avec un recul minimum de 1 minstallations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d'intérêt collectif liées à la desserte par les réseaux, de surface au sol inférieure à 15 m²
    La phrase du règlement

    « De plus, [...] collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront s'implanter soit en limite d'emprise soit avec un recul minimum de 1 m Dispositions particulières aux éléments de patrimoine à protéger au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l'urbanisme Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine ... »

    Recul identique à celui de la construction de l'élément de patrimoine à protéger la plus proche ou de l'ensemble de l'élémentconstructions contiguës ou intégrées aux éléments de patrimoine bâti à protéger
    La phrase du règlement

    « Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine bâti à protéger, la construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l'élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l'ensemble de l'élément de patrimoine à protéger. »

    Retrait au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérésnouvelles constructions, extensions et travaux aux abords des haies bocagères ou bosquets protégés situés en limite de voie ou d'emprise publique
    La phrase du règlement

    « Pour les nouvelles constructions, [...] de voie ou d'emprise publique, le retrait par rapport à l'alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés »

    La limite d'emprise d'une voie privée tient lieu d'alignement. À l'angle de deux voies, le recul ne s'apprécie que par rapport à la voie qui dessert l'unité foncière. Des règles différentes sont admises si l'insertion dans le bâti existant les justifie, en cas de reconstruction, d'extension ou de travaux d'amélioration du confort ou de la solidité. Des implantations différentes peuvent être autorisées pour préserver les éléments de patrimoine bâti repérés au plan de zonage.

    Article UA 6 « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques »

  • Limites

    Construction en limite séparative latérale autorisée à l'intérieur d'une bande de 20 m comptés à partir de l'alignement

    la distance à garder avec les voisins

    8 cas particuliers
    Sur l'une des deux limites séparatives latéralesconstructions et installations implantées en façade à rue
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations implantées en façade à rue doivent être implantées sur l'une des deux limites séparatives latérales. »

    Implantation sur les deux limites séparatives latérales autorisée
    La phrase du règlement

    « L'implantation sur les deux limites séparatives latérales est autorisée. »

    Distance au moins égale à la moitié de la différence d'altitude, sans pouvoir être inférieure à 3 mconstructions et installations non implantées en limite séparative
    La phrase du règlement

    « ... point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. »

    En limite séparative, pour les annexes d'une hauteur inférieure à 3,2 mau-delà de la bande de 20 m comptés à partir de l'alignement
    La phrase du règlement

    « Au-delà de cette bande de 20 m comptés à partir de l'alignement de la voie existante, les annexes d'une hauteur inférieure à 3,2 m peuvent s'implanter en limite séparative. »

    1 m minimum des limites séparativesannexes liées à l'habitation de 12 m² au plus de surface hors œuvre brute et de 2,5 m au plus au faîtage
    La phrase du règlement

    « Les annexes liées à l'habitation, d'une superficie maximale de 12 m2 de surface hors œuvre brute et d'une hauteur maximale de 2,5 m au faîtage, pourront s'implanter à 1 m minimum des limites séparatives. »

    Prospect au moins égal au prospect minimum du bâtiment existantextensions ou améliorations de l'habitat
    La phrase du règlement

    « Lorsqu'il s'agit d'extensions ou d'améliorations de l'habitat, la construction pourra être édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant. »

    Soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 minstallations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d'intérêt collectif liées à la desserte par les réseaux, de surface au sol inférieure à 15 m²
    La phrase du règlement

    « De plus, [...] liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront s'implanter soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 1 m. »

    Marge d'isolement d'au moins deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérésnouvelles constructions, extensions et travaux aux abords des haies bocagères ou bosquets protégés situés en limite séparative
    La phrase du règlement

    « Pour les nouvelles constructions, [...] bosquet protégés situés en limite séparative : tout point du bâtiment doit respecter une marge d'isolement d'au moins deux fois le rayon du houppier à l'âge adulte des éléments repérés »

    Article 8 : entre deux bâtiments non contigus sur une même propriété, la distance est au minimum de 3 m, réduite à 2 m pour une construction dont la hauteur n'excède pas 3,20 m au faîtage. Des implantations différentes peuvent être autorisées pour préserver les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage.

    Article UA 7 « implantation des constructions par rapport aux limites séparatives »

  • Stationnement

    Deux places de stationnement automobile par logement au minimum, sur la parcelle

    nouvelles constructions individuelles à usage d'habitation

    les places de voiture à prévoir

    4 cas particuliers
    Une place de stationnement par logement et un espace sécurisé pour le stationnement de deux vélosopérations de logements locatifs financés avec prêt aidé par l'État
    La phrase du règlement

    « ... locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il sera exigé une place de stationnement par logement et un espace sécurisé pour le stationnement de deux vélos. »

    2 places de stationnement automobile et un espace sécurisé pour deux vélos par logement supplémentaire, au minimumtransformation de bâtiments à usage d'habitat existant augmentant le nombre de logements
    La phrase du règlement

    « d'augmenter le nombre de logement (par transformation du bâtiment à usage d'habitat existant Il doit être créé : au minimum 2 places de stationnement automobile et un espace sécurisé pour le stationnement de deux vélos par logement supplémentaire lorsqu'il s'agit de transformation de bâtiments à usage d'habitat existant. »

    2 places de stationnement automobile par logement et un espace sécurisé pour deux vélos à partir du deuxième logement créé, au minimumtransformation en logement de surfaces de destination autre que l'habitat
    La phrase du règlement

    « d'augmenter le nombre de logement (par transformation du bâtiment à usage d'habitat existant Il doit être créé : [...] au minimum 2 places de stationnement automobile par logement et un espace sécurisé pour le stationnement de deux vélos à partir du deuxième logement créé lorsqu'il s'agit de transformer en logement des surfaces de destination autre que l'habitat Autres constructions Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, le commerce et ... »

    Surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison, de services et des visiteursbâtiments à usage autre que l'habitat, le commerce et l'artisanat
    La phrase du règlement

    « ... des surfaces de destination autre que l'habitat Autres constructions Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, le commerce et l'artisanat, des surfaces suffisantes doivent être réservées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison, de services et les visiteurs. »

    Le stationnement se fait en dehors des voies publiques ou privées. L'article ne fixe pas de nombre de places pour le commerce et l'artisanat.

    Article UA 12 « obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement »

  • Espaces verts

    Un arbre de haute tige pour 4 places de parking

    aires de stationnement découvertes, hors places publiques

    les arbres à planter

    1 cas particulier
    20 % au minimum de l'unité foncière en espaces verts (potager, verger ou pelouses)nouvelles constructions principales après approbation du PLUi, sur unité foncière exclusivement dédiée à l'habitation
    La phrase du règlement

    « Nouvelles constructions principales après approbation du PLUi : Lorsque l'unité foncière est exclusivement dédiée à l'habitation, 20 % au minimum de l'unité foncière devra être occupé par des espaces verts (potager, verger ou pelouses accompagnées ou non de plantations arbustives). »

    Les clôtures végétales sont composées d'essences locales. À Fienvillers, l'espace boisé classé repéré au plan de zonage est à conserver : l'imperméabilisation au droit des masses boisées y est interdite et les arbres abattus sont remplacés par des arbres de la même famille. Les haies bocagères protégées ne peuvent être arrachées que pour un nouvel accès à la parcelle, dans la limite de 10 mètres, ou pour une construction, sous réserve de replanter sur une superficie équivalente le même nombre de sujets de même essence ; tout élément tombé ou abattu est remplacé par un arbre de la même essence. Le long des routes départementales, la suppression totale d'un massif classé ou d'un alignement est précédée d'une déclaration préalable, et la replantation se fait à 4 mètres au moins du bord de chaussée hors agglomération pour les arbres de haute tige, à 2 mètres au moins pour les haies.

    Article UA 13 « obligations en matière d'espaces libres, d’aires de jeux et de plantations »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UA, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UA, article par article

Le règlement entier, 208 articles

Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 13 zones

Dans toute la zone, sont interdits :

  • La création de bâtiments et installations liées à de nouvelles activités industrielles.
  • La création de nouveaux sièges d’exploitation agricole et de nouveaux bâtiments d’élevage.
  • Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets comme par exemple pneus usés, vieux chiffons, ordures,
  • La création de terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs,
  • Le stationnement isolé de caravanes, d’anciens véhicules, lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois mois consécutifs ou non.
  • Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux qui sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation autorisés,
  • L'ouverture et l’exploitation de carrière.

En sus sont interdits dans le secteur indicé (h) :

  • Les sous-sols et les caves
  • Les remblais non nécessaires aux constructions autorisées

Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont interdits plus particulièrement :

  • A moins qu’ils ne respectent les conditions édictées aux articles suivants, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger.
  • L’arrachage ou la destruction d’une haie bocagère ou d’un bosquet préservés en vertu de l'article L 151-23 Leur arrachage ou destruction ne pourra être autorisée que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13. De plus sont interdits les affouillements dans un rayon correspondant au houppier d’un « élément préservé »

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Le même sujet dans les 13 zones

Sont admises les constructions ou installations de toute nature, sous réserve des conditions ci-après et des interdictions énumérées à l'article UA 1 :

La transformation, la création et l’extension des bâtiments agricoles sous réserve :

  • qu’ils satisfassent à la réglementation en vigueur les concernant ;
  • qu’ils satisfassent à la réglementation en vigueur les concernant ;
  • qu’il n’en résulte pas, pour le voisinage, une aggravation des nuisances (odeurs, altération des eaux, parasites) ;
  • que l’extension se fasse à l’intérieur des sièges d’exploitation existants ou sur des parcelles attenantes.

La création et l’extension de bâtiments liées à des établissements à usage d’activités artisanale, commerciale ou de services comportant ou non des installations classées pour la protection de l’environnement dans la mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les risques pour la sécurité (telles qu’en matière d’incendie, d’explosion) ou les nuisances (telles qu’en matières d’émanations nocives, ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) susceptibles d’être produits ; conformément à la réglementation en vigueur.

Les dépôts et entrepôts à condition qu’ils soient directement liés à une activité artisanale, commerciale ou de service.

Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés ou qu’ils soient liés à la réalisation de bassin de retenue des eaux réalisés par la collectivité publique dans le cadre de la Loi sur l’eau ou pour la lutte contre les crues.

Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, citernes recueillant les eaux pluviales, dépôts et autres installations de stockage, décharges et autres installations techniques à condition d’être placées en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques et d’être masqués par des écrans de verdure à feuillage persistant

Pour les éléments de patrimoine à préserver en vertu des articles L 151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage, sont autorisés :

Patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme :

Dans le respect des dispositions édictées à l’article 11 et de la règle qui précède, à l’exception des démolitions autorisées aux articles R 421-17-d, R 421-23-h et R 421-28-e du Code de l’Urbanisme, les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger.

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.

Patrimoine végétal à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme

Les élagages d’une haie bocagère ou d’un bosquet protégés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude de taille et la survie des éléments repérés.

Dans le respect des dispositions édictées à l’article 13, l’abattage définitif d’un végétal qui présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions avoisinantes ou s’il ne porte pas atteinte à l’intégrité de l’ensemble de l’alignement. L’abattage ponctuel sans remplacement est soumis à autorisation préalable.

Article UA 3conditions de desserte des terrains

Le même sujet dans les 13 zones

Acces

Un terrain ne peut être considéré comme constructible que s’il a un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil.

Les accès nécessaires aux constructions et installations doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les caractéristiques des accès doivent être soumises au gestionnaire de la voirie.

Les groupes de garages individuels de plus de deux garages doivent être disposés dans les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique.

II - Voirie

La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, …).

Les voies nouvelles en impasse ne doivent pas desservir plus de 4 parcelles ou logements et devront être aménagées dans leur partie terminale pour permettre à tout véhicule de faire aisément demitour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères…). En outre, il devra être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction de bâtiments.

Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte par les réseaux

Le même sujet dans les 13 zones

Les ouvrages réalisés dans le sol pour assurer la desserte par les réseaux devront être réalisés avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines. Ils devront être installés à l’abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, chimiques ou physico-chimiques et garantir la meilleure étanchéité.

Alimentation en eau potable et en électricité

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable et un branchement électrique, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable et d’électricité par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.

Assainissement

Eaux usées domestiques

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, par canalisations souterraines, est obligatoire pour toute construction.

Toutefois, en l’absence de réseau d’assainissement collectif, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où :

  • il est conforme aux prescriptions en vigueur concernant les fosses toutes eaux ou appareils équivalents et le dispositif d’épuration ;
  • les eaux traitées soient évacuées dans le respect des textes réglementaires ;
  • il est en adéquation avec la nature du sol.

Tout rejet d'eaux usées non traitées dans le milieu naturel est interdit

Eaux résiduaires des activités :

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise à des prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur

Les effluents agricoles (purin, lisier…) devront faire l’objet d’un traitement spécifique. En aucun cas, ils ne devront faire l’objet d’un rejet dans le réseau d’assainissement public.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils n'aggravent pas les écoulements des eaux pluviales vers les fonds inférieurs.

Dans ce but, les eaux pluviales seront préférentiellement infiltrées, à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues.

Si l’infiltration à la parcelle s'avère impossible ou insuffisante, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction) sans pouvoir dépasser un rejet spécifique à 2l/s/ha.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 13 zones

Il n’est pas fixé de règles.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 13 zones

La façade à rue des constructions principales devra

Dans toute la zone à l’exception du secteur UAa soit

  • s’implanter à l’alignement de la voie (limite d’emprise)
  • observer un recul identique à l’une des deux constructions voisines situées du même côté de la voie sans que ce recul ne puisse dépasser 20 mètres comptés à partir de l’alignement
  • Dans le secteur UA
  • s’implanter à l’alignement de la voie (limite d’emprise)

Le cas échéant, la limite d’emprise de la voie privée se substitue à l’alignement.

Toutefois, dans le cas de constructions à l'angle de deux voies, ce recul ne s'applique que par rapport à la voie desservant l'unité foncière

Dans tous les cas, des règles différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées par l'insertion dans le bâti existant en cas de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité d'immeubles existants.

De plus, les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront s’implanter soit en limite d’emprise soit avec un recul minimum de 1 m

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine à protéger au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine bâti à protéger reportés au plan de zonage.

Pour les constructions contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine bâti à protéger, la construction doit être implantée avec un recul identique à celui observé par la construction de l’élément de patrimoine à protéger la plus proche ou par l’ensemble de l’élément de patrimoine à protéger.

Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’un d’une haie bocagère ou d’un bosquet protégés situés en limite de voie ou d’emprise publique, le retrait par rapport à l’alignement ou la limite de voie doit être au moins égal à deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions et installations implantées en façade à rue doivent être implantées sur l’une des deux limites séparatives latérales.

L’implantation sur les deux limites séparatives latérales est autorisée.

Lorsque les constructions et installations ne sont pas implantées en limite séparative elles doivent être éloignées de ces limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment ou de l’installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

La construction en limite séparative latérale est autorisée à l’intérieur d’une bande de 20 m comptés à partir de l’alignement de la voie existante.

Au-delà de cette bande de 20 m comptés à partir de l’alignement de la voie existante, les annexes d’une hauteur inférieure à 3,2 m peuvent s’implanter en limite séparative.

Les annexes liées à l’habitation, d'une superficie maximale de 12 m2 de surface hors œuvre brute et d'une hauteur maximale de 2,5 m au faîtage, pourront s'implanter à 1 m minimum des limites séparatives.

Lorsqu’il s’agit d’extensions ou d’améliorations de l’habitat, la construction pourra être édifiée avec un prospect qui ne pourra être inférieur au prospect minimum du bâtiment existant.

De plus, les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public ou d’intérêt collectif liés à la desserte par les réseaux, dont la surface au sol est inférieure à 15m2 pourront s’implanter soit en limite séparative soit avec un recul minimum de 1 m.

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti et végétal à protéger au titre des articles L 151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments de patrimoine à protéger reportés au plan de zonage.

Pour les nouvelles constructions, les extensions et travaux sur immeubles existants aux abords d’une haie bocagère ou d’un bosquet protégés situés en limite séparative : tout point du bâtiment doit respecter une marge d’isolement d’au moins deux fois le rayon du houppier à l’âge adulte des éléments repérés

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 13 zones

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

N’entrent pas en ligne de compte, pour le calcul de cette distance, les ouvrages de faible emprise comme par exemple souches de cheminées.

Cette distance doit être au minimum de 3 m. Elle est réduite à 2 m. lorsqu’il s’agit d’une construction dont la hauteur n’excède pas 3,20m au faîtage

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 13 zones

L’emprise au sol maximale des constructions et de leurs annexes est fixée à 70% de la surface totale de l’unité foncière inscrite en zone UA et à 100% pour les rez-de-chaussée à usage d’activités commerciales et/ou artisanales.

Cette disposition ne s’applique ni en cas de reconstruction, ni sur des terrains situés à l’angle de deux voies, ni à la construction de bâtiments nécessaires pour la desserte par les réseaux, ni aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 13 zones

les constructions a usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus de 1 niveau droit habitable sur rez-de-chaussée plus un seul niveau de combles aménageables (r+1 ou r+1+ un seul niveau de combles aménageables)..

La hauteur des constructions à usage agricole ne peut dépasser 15 mètres au point le plus haut.

La hauteur des autres constructions, mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement, ne peut dépasser 9 mètres au point le plus haut.

Dans le cas d’un terrain en contrebas par rapport à la route, la côte de seuil maximum ne pourra pas dépasser 0,60 m par rapport à l’axe de la voirie au droit de la construction.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Dans le cas d’extension de constructions ou d’installations existantes, la hauteur maximale pourra être égale à celle de la construction ou de l’installation à laquelle l’extension se rattache, quand celleci excède les hauteurs autorisées ci-dessus.

N’entrent pas en ligne de compte les ouvrages de faible emprise comme par exemple souches de cheminées, antenne.

En sus dans le secteur indicé(h) :

Le seuil du rez-de-chaussée de toute construction devra se situer à au moins 0,60 m de tout point de l’axe de la route qui dessert la construction.

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme

En aucun cas, la hauteur au faîtage ou à l’égout du toit d’un élément de patrimoine bâti à protéger ne peut être modifiée.

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent respecter la hauteur et le gabarit dudit élément.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Le même sujet dans les 13 zones

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Sont interdits :

  • l'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings), …
  • l’utilisation de matériaux dégradés, tels que parpaings cassés, tôles rouillées
  • les bâtiments annexes sommaires, tels que clapiers, poulaillers, abris,… réalisés avec des moyens de fortune.

Lorsqu’une extension ou une construction annexe à la première construction principale est implantée avec un recul inférieur à la façade de la première construction principale, les matériaux composant l’extension ou l’annexe liée à l’habitation, à l’exception des vérandas, devront être identiques à ceux de la première construction principale.

Sous réserve de la protection des sites et des paysages, les règles définies au titre des dispositions particulières ne s’appliquent pas quand il s’agit d’installer des dispositifs domestiques de production d’énergie renouvelable ; d’utiliser, en façade, des matériaux renouvelables permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ; de poser des toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.

Dispositions particulières

Aspect des constructions à usage d’habitation Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale, ainsi que les murs, les toitures des bâtiments annexes et les ajouts.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

Clôtures La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l'ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'établissements et aux carrefours.

Seules les clôtures ajourées sont autorisées aux abords des cours d’eau.

Électricité, téléphone, télécommunications Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.

Dans les opérations d’ensemble, les lignes électriques et téléphoniques doivent être réalisées en réseau souterrain.

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme

L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en particulier aux abords d’un élément de patrimoine à protéger.

Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières.

D’une manière générale les clôtures ne pourront masquer les « éléments de patrimoine à protéger

Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger (calvaire, pigeonnier), à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits :

  • les modifications et/ou suppressions : o du rythme entre pleins et vides, o des dimensions, formes et position des percements, o de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature, o des éléments en saillie ou en retrait,
  • la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément.
  • l’addition de niveaux supplémentaires.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le même sujet dans les 13 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées et conformément aux prescriptions relatives à l’accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

Constructions à usage d’habitation

Pour les nouvelles constructions, individuelles à usage d'habitation, il sera exigé au minimum deux places de stationnement automobile par logement sur la parcelle.

Pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il sera exigé une place de stationnement par logement et un espace sécurisé pour le stationnement de deux vélos.

Pour les travaux ayant pour effet de :

  • transformer des surfaces à destination autre que l'habitat en logement
  • d'augmenter le nombre de logement (par transformation du bâtiment à usage d'habitat existant

Il doit être créé :

  • au minimum 2 places de stationnement automobile et un espace sécurisé pour le stationnement de deux vélos par logement supplémentaire lorsqu'il s'agit de transformation de bâtiments à usage d'habitat existant.
  • au minimum 2 places de stationnement automobile par logement et un espace sécurisé pour le stationnement de deux vélos à partir du deuxième logement créé lorsqu'il s'agit de transformer en logement des surfaces de destination autre que l'habitat

Autres constructions

Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, le commerce et l’artisanat, des surfaces suffisantes doivent être réservées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison, de services et les visiteurs.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations en matière d'espaces libres, d’aires de jeux et de plantations

Le même sujet dans les 13 zones

A l’exclusion des places publiques, les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de parking.

Les clôtures végétales devront être composées d’essences locales dont la liste est annexée dans le cahier Appui réglementaire du PLU.

Nouvelles constructions principales après approbation du PLUi :

Lorsque l’unité foncière est exclusivement dédiée à l’habitation, 20 % au minimum de l’unité foncière devra être occupé par des espaces verts (potager, verger ou pelouses accompagnées ou non de plantations arbustives).

Espaces boisés classés

Le terrain repéré au plan de zonage de Fienvillers par l’appellation Espaces Boisés Classés (EBC) est un espace boisé à conserver et à protéger, en application des dispositions des articles L.113-2 et L 412-4 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. À part des dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit d’une autorisation de défrichement au titre de l’article L.311-1 du Code Forestier. L’imperméabilisation au droit des masses boisées recensées est interdite. Les arbres abattus seront remplacés par des arbres de la même famille.

Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine végétal à préserver en vertu de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme et repérés au plan de zonage :

Les techniques de gestion employées sur une haie bocagère ou un bosquet doivent être compatibles avec la nature et la sensibilité du végétal (réaction aux traitements phytosanitaires, forme, aptitude à être taillé,…).

Tout élément de « haie bocagère » ou de bosquet tombé naturellement ou abattu après autorisation et dans le respect des prescriptions édictées à l’article 2 doit être remplacée par un arbre de la même essence végétale

Les haies bocagères protégées en vertu de l’art. L 151-23 ne pourront être arrachées ou détruites que dans les cas suivants :

  • Création d'un nouvel accès à la parcelle dans la limite maximale de 10 mètres ;
  • Création d'une construction nécessitant l'arrachage d’une partie de « haie bocagère»» sous réserve de la plantation, sur une superficie équivalente, d'un même nombre de sujet de même essence;

Le long des routes départementales seules les interventions visant à supprimer totalement un massif classé ou un alignement, le long des routes départementales, devront être précédées d’une déclaration

préalable.

La replantation ne pourra se faire que si les conditions de sécurité sont satisfaites à savoir pour les arbres de haute tige un éloignement de 4 mètres minimum du bord de chaussée hors agglomération et pour les haies à 2 mètres minimum.

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : coefficient d’occupation des sols

Le même sujet dans les 13 zones

Il n’est pas fixé de règle.

Article UA 15obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performance éner

Le même sujet dans les 13 zones

Il n’est pas fixé de règle.

Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures e

Le même sujet dans les 13 zones

Il n’est pas fixé de règle.

1.2 Zone UB

PLU intercommunal Communauté de communes du Bernavillois

1.2.1 Preambule

Vocation principale

Il s’agit d’une zone urbaine mixte centrale de certains villages ou zone périphérique mixte de moyenne densité des bourgs. Y sont autorisées les constructions à usage d'habitation, de commerces, de services, de bureaux, d’équipements publics, d'activités artisanales non nuisantes et d'équipements publics.

La commune de Mezerolle impose une servitude de recul d’un mètre le long de l’axe reporté sur le document graphique du règlement

Communes concernées

Agenville, Autheux, Béalcourt, Beaumetz, Bernâtre, Bernaville, Berneuil, Boisbergues, Bonneville, Candas, Conteville, Domesmont, Domléger-Longvillers, Fieffes-Montrelet, Fienvillers, Frohen-surAuthie, Gorges, Heuzecourt, Hiermont, Le Meillard, Maizicourt, Mezerolle, Montigny-les-Jongleurs et Prouville

Rappels et recommandations

Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Mouvement de terrains :

Une partie de la zone est concerné par des risques d’effondrement de cavités souterraines repérés au document graphique du règlement par un secteur indicé (r). Il s’agit des communes de Beaumetz et Hiermont.

D’autres cavités souterraines peuvent toutefois se situer dans d’autres secteurs des communes d’Agenville, Bernaville, Beaumetz, Bernâtre, Conteville, Epécamps, Domléger-Longvillers, Fienvillers, Heuzecourt, Hiermont, Le Meillard, Maizicourt et Prouville

Il est recommandé d’effectuer des sondages préalables à toutes constructions et une étude de sol selon les prescriptions de la norme NF P 94-500

Risque de remontée de nappe :

La zone est concernée par l’aléa remontée de nappes repéré au document graphique du règlement par un secteur indicé (h). Il s’agit de la commune des communes de Béalcourt, Bernâtre, Boisbergues, Frohen-sur-Autie, Gorges, Heuzecourt, Fieffes-Montrelet et Mézerolles.

Protection des captages d’eau potable

Une partie de la zone est soumise à des prescriptions et réglementations relatives aux périmètres de protection des captages d’eau potable situés sur la commune d’Autheux, Bonneville, Candas et Hiermont repris sous la forme du périmètre indicé (pe) : périmètre éloigné

Les Déclarations d’Utilité Publique auxquelles doivent se conformer les pétitionnaires sont annexées au PLU au sein du document intitulé « Annexes Sanitaires ».

Aléas sismicité

Toute la zone est concernée par l’aléa très faible

Patrimoine à protéger

Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme.

Il s’agit des calvaires référencés 4, 27, 46, 51, 69, 82, 86, 94, 96, 97, 98, 103, 106, 107, 111, 114, 115, 120, 121, 134, 136 sur les communes d’Agenville, Autheux, Beaumetz, Bernâtre, Bernaville, Berneuil, Bonneville, Domesmont, Domléger-Longvillers, Fienvillers, Fieffes-Montrelet, Frohen-sur-Authie, Hiermont, Maizicourt, Mezerolle, Montigny-les-Jongleurs et Prouville ; De l’école référencée 147 sur la commune d’Heuzecourt ; Des chapelles référencées 59, 61, 80, 81, 92, 129 situées sur les communes d’Argenville, Bernaville, Bernâtre, Boisbergues, Domesmont, Gorges et Prouville ; des églises référencées 57 et 146 sur les communes de Bernâtre et de Heuzecourt, des églises de la reconversion classées 65 et 67 sur les communes de Prouville et d’Agenville ; Des puits référencés 12, 14, 25, 135, 137 et 151 situés sur les communes d’Autheux, Agenville, Bernâtre et Heuzecourt ; D’une entrée de muche référencée 142 sur la commune de Hiermont ; Des pigeonniers référencés 28 et 29 situés sur la commune de Montigny-les-Jongleurs ; Des monuments aux morts référencés 11 et 143 d’Heuzecourt et Hiermont ; De tombes référencées 32 et 152, situées sur les communes de Boisbergues et Bernâtre ; du cimetière numéroté 148 sur la commune de Heuzecourt ; De deux « cabane vagabond » référencée 7 et 157 sur la commune de Berneuil et de Mézerolles ; De trois fermes bourgeoises référencées 34, 35 et 36 sur la commune de Le Meillard ; d’une motte castrale référencée 131 sur la commune de Hiermont, de deux arbres référencés 13 et 145 sur les communes de Heuzecourt, d’une mare référencée 155 sur la commune d’Epécamps.

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R 421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme.

Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ».

Tous travaux ayant pour effet de détruire un arbre isolé, une haie bocagère, un alignement d’arbres, un bosquet ou un verger préservés en vertu de l'article L 151-23 du Code de l'Urbanisme feront l'objet d'une demande d'autorisation au titre des travaux installations et aménagements soumis à déclaration préalable (article L 421-23-h du code de l’urbanisme

Il s’agit de l’arbre isolé référencé 17 sur la commune d’Heuzecourt

Les « Fenêtres paysagères » devront rester en l’état et les secteurs repris sous l’appellation « Parc » devront conserver leurs caractéristiques

Les mares repérés au titre de de l'article L 151-23 du Code de l'Urbanisme ne pourront être comblées.

Zonage archéologique

L’arrêté préfectoral en date du 28 janvier 2010, a identifié une partie du territoire communal de Candas comme présentant un intérêt au titre de l’archéologie. L’arrêté préfectoral et la carte de zonage archéologique sont annexés au PLU.

A l’intérieur de la zone, toute demande de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installation ou de travaux divers, devra être transmise au préfet de département qui communiquera le dossier pour instruction au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles- service régional de l’archéologie, 5, rue Daussy 80044 Amiens cedex 1), selon les modalités précisées par cet arrêté pour chaque type de zone.

Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,…) doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles- service régional de l’archéologie, par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Agenville Autheux Béalcourt Beaumetz Bernâtre Bernaville Berneuil Boisbergues Bonneville Candas Conteville Domesmont Domléger-Longvillers Epécamps Fienvillers Frohen-sur-Authie Gorges Heuzecourt Hiermont Maizicourt Le Meillard Mézerolles Montigny-les-Jongleurs Fieffes-Montrelet Prouville Saint-Acheul

Règlement

Approuvé le 28.11.2017

1 Zones urbaines

PLU intercommunal Communauté de communes du Bernavillois

1.1 Zone UA
1.1.1 Preambule

Vocation principale

Il s’agit d’une zone urbaine mixte centrale des bourgs. Y sont autorisées les constructions à usage d'habitation, de commerces, de services, de bureaux, d’équipements publics, d'activités artisanales non nuisantes et d'équipements publics.

Communes concernées

Bernaville, Berneuil, Candas, Fienvillers, Frohen-sur-Authie

Division de la zone en secteur

La zone comprend : un secteur UAa prenant en compte des spécificités liées à la commune de Bernaville.

Rappels et recommandations

Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Protection des captages d’eau potable Une partie de la zone est soumise à des prescriptions et réglementations relatives au périmètre de protection de captages d’eau potable situé sur la commune de Candas et repris sous la forme du périmètre indicé (pe) : périmètre éloigné La Déclaration d’Utilité Publique à laquelle doivent se conformer les pétitionnaires est annexée au PLU au sein du document intitulé « Annexes Sanitaires ». Risque de remontée de nappe La zone est concernée par l’aléa remontée de nappes repéré au document graphique du règlement par un secteur indicé (h). Il s’agit de la commune de Fhohen-sur-Authie.

Mouvement de terrains

Des cavités souterraines peuvent se situer dans certains secteurs des communes de Bernaville et de Fienvillers

Il est recommandé d’effectuer des sondages préalables à toutes constructions et une étude de sol selon les prescriptions de la norme NF P 94-500

Aléas sismicité

Toute la zone est concernée par l’aléa très faible

Patrimoine à protéger

Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme.

Il s’agit des calvaires référencés 77, 50 et 123 sur les communes de Bernaville et Candas et du pigeonnier référencé 38 sur la commune de Candas

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R 421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme.

Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ».

Tous travaux ayant pour effet de détruire une haie bocagère ou un bosquet préservés en vertu de l'article L 151-23 du Code de l'Urbanisme feront l'objet d'une demande d'autorisation au titre des travaux installations et aménagements soumis à déclaration préalable (article L 421-23-h du code de l’urbanisme

Zonage archéologique

L’arrêté préfectoral en date du 28 janvier 2010, a identifié une partie du territoire communal de Candas comme présentant un intérêt au titre de l’archéologie. L’arrêté préfectoral et la carte de zonage archéologique sont annexés au PLU.

A l’intérieur de la zone, toute demande de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installation ou de travaux divers, devra être transmise au préfet de département qui communiquera le dossier pour instruction au préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles- service régional de l’archéologie, 5, rue Daussy 80044 Amiens cedex 1), selon les modalités précisées par cet arrêté pour chaque type de zone.

Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,…) doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles- service régional de l’archéologie, par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.

Les 12 autres zones de Conteville

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Conteville, approuvé le 28/11/2017, 16 articles pour la zone UA.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.