Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nf, Nh, Nht, Nl, Nt, Ny
- 16 articles
- PLU de Continvoir, approuvé le 18/02/2015
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Règles d’implantation Toute construction nouvelle doit être implantée en retrait d'au moins 5 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport à ces limites.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des abris pour animaux non liés à une activité agricole professionnelle et des annexes à l’habitation est limitée à 3,5 mètres à l’égout du toit.
Le caractère de la zone NTexte du document
La zone N couvre des secteurs naturels ou forestiers qu'il s'agit de préserver en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone N comprend plusieurs sous-secteurs : - la zone N destinée à assurer la protection des milieux naturels sensibles du territoire communal, - le secteur Nh destiné à couvrir les secteurs de hameaux et les écarts localisés au sein des espaces naturels au sein desquels seule l’évolution du bâti existant est autorisée, - le secteur Nht destiné à permettre le développement de projets d’hébergements touristiques à caractère démontable (yourtes), - le secteur NL couvrant les secteurs à vocation de loisirs de l’étang du Pré de la Cure à l’ouest du bourg et des terrains de sports, - le secteur Ny destiné à couvrir les écarts accueillant des activités économiques pour lesquelles un développement mesuré est admis. - le secteur Nf destiné spécifiquement à l’accueil de constructions d’exploitation forestière. Objectifs de la zone La zone N et ses différents sous-secteurs doivent permettre d’assurer une protection adaptée de chaque secteur en tenant compte de sa sensibilité patrimoniale et environnementale. Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol la zone N est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa nul à fort). Au sein de la zone N, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol. la zone N est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. certaines cavités sont identifiées sur les plans de zonage. A proximité de ces sites, il est recommandé, pour tout projet d’aménagement ou construction, de réaliser des sondages destinés à s’assurer de la stabilité du sol. ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – CONTINVOIR – REGLEMENT – TITRE V – LES ZONES NATURELLES
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES
Toute occupation ou utilisation du sol est interdite, à l'exception de celles visées à l'article N2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sous réserve que, dans le cas de projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides fonctionnelles, aucune autre solution alternative viable ne puisse être trouvé et que des mesures compensatoires pérennes soient mises en place, sont autorisés :
Dispositions applicables dans l’ensemble des zones N, Nh, NL, Ny et Nf : • Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d'intérêt général (réseaux, pylônes, station de pompage, transformateur d'électricité, etc ...) qui ne sauraient être implantés en d'autres lieux, pour autant qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
• Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous l : o si les terres de remblais proviennent du site, et o s’ils sont strictement indispensables aux aménagements et installations autorisés dans la zone, o ou s’ils sont destinés à l’abreuvage des animaux, o ou s’ils sont liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides fonctionnelles.
• pour les éléments de patrimoine identifiés sur les plans de zonage et protégés au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme, la démolition de tout ou partie d’une construction (ou tout travaux destinés à rendre inutilisable tout ou partie de la construction) est admise sous condition de l’obtention d’un permis de démolir en vertu de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme et dans la mesure où cette démolition est justifiée : - par l’insalubrité de la construction ou la mise en péril qu’elle représente, - ou par une nécessité liée au réaménagement ou à l’extension de la construction.
Dispositions particulières applicables dans la zone N exclusivement : • les travaux de confortement sans extension des constructions ayant une existence légale à la date d’approbation du P.L.U.
Dispositions particulières applicables dans le secteur Nh exclusivement : • l’aménagement, la remise en état et l’extension des habitations existantes sous réserve : - l’extension en neuf n'excède pas 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du P.L.U., dans une limite de 50m² d’emprise au sol. - l’extension ainsi créée ne conduise pas à la création d’un deuxième foyer dans le bâtiment et n’entrave pas le développement des activités agricoles existantes.
• les constructions annexes (hors piscine) aux habitations dans la mesure où elles sont situées à 30 mètres maximum de l’habitation à laquelle elle se rattache et que et leur emprise totale pour l’unité foncière ne dépasse pas 40m² sur un niveau.
• les piscines, couvertes ou non, sans limitation de surfaces dans la mesure où elles sont situées à moins de 30 mètres de l’habitation à laquelle elles se rattachent et ne portent pas atteinte aux activités agricoles.
• Le changement de destination à vocation d’habitat ou touristique ou d’artisanat d’art dès lors que : - les bâtiments susceptibles de changer de destination sont situés à une distance minimale de 100 mètres par rapport à toute construction agricole en activité, - qu’ils présentent une architecture de qualité et d’intérêt patrimonial, et que l’aménagement prévu contribue à sa mise en valeur, - qu’ils présentent une emprise au sol minimale de 100m², - qu’ils ne génèrent aucune contrainte supplémentaire pour l'activité agricole.
• Les abris pour animaux à usage agricole non professionnel dès lors qu’il s’agit de structures adaptées aux besoins des animaux, qu’ils sont compatibles avec l’environnement et que leur emprise au sol n’excède pas 30m².
• Le changement de destination à usage agricole de bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U. ou la construction de bâtiments agricoles, sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec la proximité d’une habitation existante.
Dispositions particulières applicables dans le secteur Nht exclusivement : Outre les constructions et installations admises dans la zone Nh, sont autorisées dans la zone Nht : • les constructions à vocation d’hébergement touristiques à condition : - qu’elles soient à caractère démontable, - que leur emprise au sol globale n’excède pas 80m².
Dispositions particulières applicables dans le secteur Ny exclusivement : Outre les constructions et installations admises dans la zone Nh, sont autorisées dans la zone Ny : • L’extension des constructions liées et nécessaires aux activités économiques existantes à la date d’approbation du P.L.U. dans une limite de 50% de l’emprise au sol globale des constructions destinées à l’activité.
Dispositions particulières applicables dans le secteur NL exclusivement : • Les constructions à usage de loisirs d’une emprise maximale et globale de 80m², liées et nécessaires à la fréquentation de la zone par le public (sanitaires, abris, etc.)
Dispositions particulières applicables dans le secteur Nf exclusivement : • Les constructions liées ou nécessaires à l’exploitation forestière, • les logements nécessaires aux besoins des activités existantes à condition qu’ils soient inclus dans le volume général du bâtiment d’activité.
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
3.2 Voirie Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être soit raccordée au réseau public de distribution s’il existe, soit alimentée par captage, forage ou puits particulier conformément à la réglementation en vigueur. En cas de double alimentation "adduction publique/puits privé", des réseaux séparés devront être mis en place afin de prévenir tout risque de pollution du réseau public par le puis privé conformément à l’article R.1321-57 du code de la santé publique. Les autres besoins en eau pour usage agricole ou pour la défense incendie notamment, lorsque le réseau n'existe pas ou qu'il est insuffisant, sont à couvrir par la mise en place de réserves appropriées.
4.2 Eaux usées Toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et règlementaires. L’évacuation directe des eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales est interdite.
4.3 Eaux pluviales Le constructeur assure à sa charge : - les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales,
- les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. - les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et la récupération des eaux pluviales. L’usage des eaux pluviales récupérées est possible à l’extérieur et à l’intérieur de la construction. Dans le cas d’un usage à l’intérieur de la construction, celui-ci devra être conforme aux prescriptions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de surverses des systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur pourra rejeter les eaux pluviales au réseau public dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.
4.4 Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain.
Article N 5Superficie minimale des terrains
La superficie minimale des terrains n’est pas règlementée.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Règles d’implantation Toute construction nouvelle doit être implantée en retrait d'au moins 5 mètres de l'alignement des autres voies et emprises publiques.
6.2 Implantations différentes Ces règles ne s’appliquent pas pour : - les ouvrages et constructions techniques, qui peuvent s’implanter à 1 mètre minimum de l’alignement des voies et emprises publiques dès lors qu’elles ne remettent pas en cause la visibilité, - l’extension, la surélévation, la reconstruction après sinistre ou l’amélioration par l’extérieur de l’isolation d’une construction située à une distance inférieure aux règles mentionnées ci-dessus à condition de ne pas aggraver la situation existante.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à une distance minimale de 3 mètres par rapport à ces limites. Ces règles ne s’appliquent pas pour :
- les ouvrages et constructions techniques, qui peuvent s’implanter en limite
séparative ou en respectant un retrait minimal d’1 mètre par rapport à ces limites, - l’extension, la surélévation, la reconstruction après sinistre d’une construction située à moins de 3 mètres de la limite séparative à condition de ne pas aggraver la situation existante.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas règlementée.
Article N 9Emprise au sol
En-dehors des limites définies à l’article 2, l’emprise au sol des constructions n’est pas règlementée.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
Généralités Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes… La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l'égout de la toiture jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement.
10.2 Hauteur maximale Dispositions particulières applicables dans le secteur N : La hauteur maximale des constructions n’est pas règlementée.
Dispositions particulières applicables dans les secteurs Nh et Ny : Les extensions, réfections ou changement de destination se feront sans augmentation de la hauteur initiale du bâtiment existant. La hauteur maximale des abris pour animaux non liés à une activité agricole professionnelle et des annexes à l’habitation est limitée à 3,5 mètres à l’égout du toit.
Dispositions particulières applicables dans les secteurs NL et Nht : La hauteur maximale des constructions autorisées dans la zone est limitée à 3,5 mètres à l’égout du toit.
Article N 11Aspect extérieur
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES
11.1 Aspect extérieur des constructions A) Aspect général En référence à l’article R 111-21 du Code de l’urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
B) Expression des façades L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits est interdit.
Dispositions particulières applicables dans les secteurs Nh et Ny : Les abris pour animaux à usage agricole non professionnel autorisés dans la zone devront présenter un aspect bois naturel et être ouverts sur au moins un côté.
Dispositions particulières applicables dans le secteur NL : Les constructions autorisées dans la zone devront être maçonnées ou présenter un aspect bois naturel.
C) Toitures et couvertures Sauf si elles sont couvertes en bois, les couvertures des nouvelles constructions autorisées dans la zone devront présenter l’aspect de l’ardoise ou de la tuile.
D) Restauration, réhabilitation et changement de destination L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural, doivent être respectées lors des ravalements, réhabilitations, extensions ou changements de destination. Les éléments éventuels caractéristiques de la construction (lucarnes, corniches, balcons ferronés…) doivent être conservés. Dans ce cadre, doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti, au caractère architectural et en rapport avec l’environnement. Les toitures existantes doivent être conservées ou retrouver leurs caractéristiques d’origine (pente, matériau...) afin que le bâtiment garde son allure générale. Les ouvertures existantes devront être conservées et être intégrées dans le projet de mise en valeur architectural. La création de nouvelles ouvertures ne sera autorisée que dans la mesure où il sera justifié qu’elles sont indispensables pour améliorer la luminosité et le confort de la construction et que leur implantation est particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan de la toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations.
11.2 Aménagement des abords des constructions L’insertion du projet de construction dans l’environnement et le traitement de ses accès et abords devront être précisés.
A) Clôtures o Pour les clôtures destinées à protéger les espaces d’accompagnement des constructions Elles doivent par leur aspect, leur nature et leurs dimensions, s'intégrer harmonieusement à l'environnement proche. L’emploi de matériaux de couleur blanche, de matériaux ayant l’aspect de panneaux de ciment pleins et préfabriqués, de matériaux nus destinés à être enduits est interdit.
La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 1,8 mètre par rapport au niveau de la voie pour la partie implantée en bordure de la voie, et par rapport au terrain naturel pour les parties implantées sur les autres limites. Dans le cas de murs pleins implantés en bordure d’une voie ou d’un espace public, la hauteur de la clôture est limitée à 0,8 mètre. Des hauteurs plus importantes seront admises dans le cadre de la reconstruction à l’identique d’un mur détruit ou dans le cadre d’un prolongement d’un mur existant en bon état et en matériau noble.
B) Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Les constructions d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer à l’environnement et au bâti existant.
Article N 12Stationnement
Le stationnement doit être réalisé hors des voies publiques et être adapté à la destination, à l’importance et à la localisation des constructions ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage. Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation envisagée.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES 13.1
Principes généraux Les arbres existants doivent être conservés dans la mesure du possible. Les haies monospécifiques employant les essences suivantes sont interdites : thuyas, cyprès, cupressus, laurier palme. Un espace-tampon fonctionnel sans construction ni plantation de 50 mètres de largeur devra être maintenu par rapport à toute lisière forestière
13.2 Eléments paysagers remarquables protégés au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme Les ensembles paysagers identifiés sur les plans de zonage par une trame particulière sont protégés au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme. Toute suppression d’un élément composant ces ensembles paysagers (arbre,
etc.) est interdite à l’exception de celle justifiée par l’état sanitaire des arbres.
13.3 Espaces Boisés Classés Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et R. 130-1 du Code de l'urbanisme.
N SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Le cœfficient d’occupation du sol n’est pas règlementé.
SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales ne sont pas règlementées.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les obligations en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques ne sont pas règlementées.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent document s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Continvoir.
Sont soumis aux dispositions juridiques du règlement, les zones et secteurs du Plan Local d’Urbanisme délimités sur les documents graphiques aux échelles de 1/5000 et 1/2000.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1. Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R. 111.1 à R. 111.24 du code de l’urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables :
- Article R. 111-2 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
- Article R. 111-4 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
- Article R. 111-15 qui prévoit que le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
- Article R. 111-21 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre des servitudes d’utilité publique :
Ainsi, s’ajoutent aux règles propres de PLU, les prescriptions concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, qui sont annexées au plan.
• Protection des bois et forêts soumis au régime forestier (A1)
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – CONTINVOIIR – REGLEMENT – TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
DG
• Protection des Monuments historiques situés sur les communes voisines et susceptibles d’affecter le territoire de la commune (château et moulin de Scée situés sur Gizeux) (AC1)
• Protection des captages d’eau potable (AS1) • Protection des canalisations électriques (I4)
3. Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
- Les sites archéologiques régis par le Code du patrimoine. En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour l’application du Livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de région – Service régional de l’archéologie – sera saisi systématiquement pour :
- les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 422-3-1 du code de l’urbanisme, - les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 6219, 621-10 et 621-28 du Code du patrimoine.
De plus, en vertu de l’article 531-14 du Code du patrimoine, lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de la Région Centre (service régional de l’archéologie – 6, rue de la Manufacture – 45043 ORLEANS CEDEX 1, tél : 02-38-78-85-00)
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit: "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".
- Le droit de préemption urbain (art. L. 211-1 à 4 et R. 211-1 à 8 institués par la loi du 23 décembre 1986 et le décret du 22 avril 1987).
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – CONTINVOIIR – REGLEMENT – TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
DG
- Le permis de démolir Conformément à l’article R.421-28 du code de l'urbanisme, toute démolition ou tout travaux ayant pour effet de rendre inutilisable un bâtiment est soumis à permis de démolir lorsque le bâtiment est :
- situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application de l’article L. 313-1 à L. 313-15 ;
- inscrit au titre des Monuments Historiques ou adossé à un immeuble classé au titre des Monuments Historiques;
- situé dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
- situé dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
- identifié comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 2º de l'article L. 123-1-5 III, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
- Lotissements Pour tout projet situé à l’intérieur de lotissements déjà approuvés, le règlement applicable est celui dudit lotissement. En cas d’absence de règlement, ou si la date d’approbation est supérieure à 10 ans, c’est le règlement du P.L.U. qui s’applique.
- Loi sur l’eau Les règles relatives à la desserte par les réseaux définies à l’article 4 de chacune des zones sont à considérer conjointement avec les indications et les prescriptions figurant sur les documents graphiques et la notice explicative des annexes sanitaires et prenant notamment en compte les dispositions de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, en zones naturelles et agricoles.
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – CONTINVOIIR – REGLEMENT – TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
DG
1. Les zones urbaines Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :
Zone U
Zone destinée à couvrir les secteurs urbanisés du bourg de Continvoir et comprenant également :
• Secteur Ue : secteur de la zone U réservé pour la création d’équipements et d’aménagements publics.
• secteur Ua : secteur de la zone U intégrant les habitations actuellement non desservies par le réseau d’assainissement collectif
2. Les zones à urbaniser Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :
Zone 1AUh
Espaces naturels situés à proximité immédiate des réseaux et destinés à accueillir les extensions de l’urbanisation à vocation d’habitat à court et moyen terme
Zone 2AUh
Espaces naturels actuellement non ou insuffisamment équipés et destinés à recevoir des extensions de l’urbanisation à vocation principale d’habitat à long terme.
3. Les zones agricole et naturelle Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres des titres IV et V du présent règlement sont :
Zone A
Zone de protection du potentiel agronomique, biologique et économique des terres réservée pour le développement des activités agricoles, viticoles et maraîchères.
• Secteur Ap : secteur de la zone A couvrant les secteurs de potentiel agricole localisés au sein des espaces naturels sensibles du territoire (NATURA 2000, TVB) et rendus de ce fait inconstructibles
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – CONTINVOIIR – REGLEMENT – TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
DG
• Secteur Ah : secteur de la zone A couvrant le bâti des tiers à l’activité agricole localisé au sein de la zone à vocation agricole et pour lesquels seule l’évolution encadrée du bâti existant est admise
Zone N
Zone destinée à couvrir les secteurs naturels et/ou forestiers qu’il s’agit de préserver en raison :
- soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, de leur intérêt notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l’existence d’une exploitation forestière - soit de leur caractère d’espaces naturels.
• Zone N : Zone destiné assurer la protection stricte des milieux naturels sensibles du territoire (notamment les zones NATURA 2000 et la trame verte et bleue)
• Secteur Nh: secteur de la zone N couvrant le bâti des tiers à l’activité agricole localisé au sein de la zone à dominante naturelle et pour lesquels seule l’évolution encadrée du bâti existant est admise
• Secteur Nht : secteur de la zone N destinée au développement d’hébergements touristiques à caractère démontable
• Secteur Ny : secteur de la zone N couvrant les écarts accueillant des activités économiques pour lesquelles un développement mesuré est admis.
• Secteur NL : secteur de la zone N destiné à couvrir les espaces à vocation de loisirs du Pré de la Cure, à l’ouest du bourg et des terrains de sports.
• Secteur Nf : secteur de la zone N destiné à la réalisation de constructions liées ou nécessaires à l’exploitation forestière.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – CONTINVOIIR – REGLEMENT – TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - CONTINVOIR – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES
TITRE II – LES ZONES URBAINES
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - CONTINVOIR – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES
CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
GENERALITES
Caractère de la zone La zone U est destinée à couvrir les espaces actuellement urbanisés du bourg de Continvoir et étant (ou devant être) desservis par l’ensemble des réseaux (eau potable, assainissement collectif, électricité). Elle présente, d’une manière globale, les caractéristiques suivantes :
- grande hétérogénéité dans les implantations et architectures des constructions, - mixité fonctionnelle (habitat, activités non nuisantes, équipements collectifs).
Elle comprend un sous-secteur : - le secteur Ue destiné à couvrir les espaces à vocation d’équipements et d’aménagements publics. - le secteur Ua destiné à couvrir les constructions du bourg de Continvoir non desservis par le réseau d’assainissement collectif.
Destination de la zone Ses fonctions sont multiples. Ainsi, si cette zone est prioritairement destinée à l’habitat, elle devra accueillir également nombre d’activités commerciales, de services publics, d’équipements et d’activités artisanales compatibles avec celui-ci.
Objectifs des règles Le règlement de cette zone s’attache à permettre le confortement de la mixité fonctionnelle du bourg en permettant notamment la densification de l’habitat dans le bourg.
Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol
la zone U est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa nul à moyen). Au sein de la zone U, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol. la zone U est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. certaines cavités sont identifiées sur les plans de zonage. A proximité de ces sites, il est recommandé, pour tout projet d’aménagement ou construction, de réaliser des sondages destinés à s’assurer de la stabilité du sol.
ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME - CONTINVOIR – REGLEMENT – TITRE II – LES ZONES URBAINES
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.