Zone A
- Zone agricole
- secteur Ah
- 16 articles
- PLU de Contrevoz, approuvé le 25/02/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les constructions à usage d’habitation: La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit mesurés à partir du sol existant avant terrassement.
- Combien d'espaces verts ?
Article non réglementé. SECTION 3 – POSSIBILITÉS D’OCCUPATION DU SOL
Le caractère de la zone ATexte du document
Il s’agit de la zone naturelle non équipée qu’il convient de protéger en raison, de richesses naturelles, notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du soussol. Cette zone comporte des secteurs Ah pour les hameaux insuffisamment équipés situés à l’intérieur des zones agricoles et pour le bâti dispersé sans vocation agricole.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les constructions et installations qui ne sont pas liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif, à l’exception de celles qui sont autorisées à l’article A2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Dans les secteurs A, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
1. Les constructions, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou équipements d’intérêt collectif peuvent être admis s’ils ne compromettent pas l’exploitation agricole et s'ils n'ont pas d'incidence négative sur la valeur agronomique des terres.
2. Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti.
3. Les constructions, aménagements et installations nécessaires à la création de gîtes, de chambres d’hôtes ou d’aires de camping à la ferme, sont admis dès lors qu’ils sont un complément à une exploitation agricole existante.
4. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes sont admises, à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation, si elles sont liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles.
Dans les secteurs Ah, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises dans les conditions et limites suivantes :
1. Les constructions, aménagements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou équipements d’intérêt collectif sont admis à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti.
2. Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti.
3. L’extension mesurée (limitée à 30 % de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU) et l’aménagement de bâtiments existants avec ou sans changement de destination des constructions existantes.
4. La construction de bâtiments annexes détachés du bâtiment principal, à la condition que la surface de plancher totale de tous les bâtiments annexes ne dépasse pas 50 m².
5. Les piscines, à condition d’être liées à une habitation existante.
6. Le changement de destination (habitat, service, commerce, artisanat, gîte et chambre d’hôtes), tout en restant compatibles avec les équipements et services existant, sans contraintes pour l'activité principale de la zone et compatible avec la protection de l'environnement.
7. En cas de destruction par sinistre, la reconstruction sur un même terrain est admise à condition de respecter la même destination et la même surface de plancher.
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIES
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RESEAUX
1. Alimentation en eau Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être alimentée en eau potable par un branchement sur un réseau public de caractéristique suffisante, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public d'eau potable par phénomènes de retour d'eau doivent être équipées après compteur d'un dispositif de disconnexion. L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour des usages agricoles ou artisanaux, à l’exclusion des usages sanitaires et de l’alimentation humaine.
2. Assainissement • Eaux usées a. Constructions à usage d’habitation : Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire si ledit réseau existe. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur est admis ; il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. Dans ce cas d’assainissement autonome, l’implantation des bâtiments sur chaque parcelle devra tenir compte des caractéristiques des lieux et notamment de la taille des parcelles, de la topographie, du niveau hivernal de l’eau dans le sol, de la nature et de la perméabilité du terrain en ses différents points de façon à ce qu’un épandage à faible profondeur puisse être alimenté gravitairement sur une surface suffisante où il n’y aura pas de circulation. b. Constructions à usage agricole : Lorsqu'il existe un réseau public d'égouts, le raccordement à ce réseau est obligatoire. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l'égout. En l'absence d'un réseau public d'égouts, une filière d’assainissement non collectif est requise, conformément à la réglementation en vigueur et adaptée à la nature du sol. Tout projet sera soumis au contrôle du service public d’assainissement non collectif.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
• Eaux pluviales Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont liées ne sont pas systématiquement raccordables au réseau pluvial ou unitaire d’assainissement des espaces publics. En aucun cas, elles ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées. Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants n’ont pas les capacités suffisantes, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÈRISTIQUES DES TERRAINS
Article non règlementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
L’implantation est libre.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
L’implantation est libre.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PARCELLE
L’implantation est libre.
Article A 9Emprise au sol
Article non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel, avant terrassement (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).
1. Pour les constructions à usage d’habitation: La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout du toit mesurés à partir du sol existant avant terrassement.
2. Pour les constructions à usage agricole : La hauteur n’est pas réglementée.
Cette règle ne s’applique pas pour les équipements d’infrastructures et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 11Aspect extérieur
Pour les constructions à usage d’habitation :
1. Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains.
2. Forme :
• toute imitation d'une architecture typique étrangère à la région est interdite,
• les toitures terrasses ou plates sont autorisées dans les cas suivants : a. toiture végétalisée b. terrasse accessible en prolongement d’un logement c. toiture en articulation avec des volumes couverts, dans le cadre de réhabilitation ou de restauration de bâtiments anciens
• les lucarnes jacobines, capucines ou meunières et les ouvertures intégrées à la pente du toit sans saillie sont autorisées.
3. Matériaux et teintes de tous les bâtiments (y compris les annexes).
• L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés est interdit, ainsi que les imitations de matériaux tels que fausses pierres, fausses briques, faux pans de bois, etc.
• Les couvertures seront réalisées avec des matériaux présentant un aspect tuiles, ou en ardoises, conformes à l’aspect des tuiles et ardoises exposées en mairie. (sauf pour les toitures végétalisées).
• Les teintes des enduits ou parements de façade devront se rapprocher de celles des matériaux traditionnels de la région et respecter le nuancier déposé en mairie.
• Les annexes devront être traitées avec le même soin que le bâtiment principal.
• Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés en toiture. 4. Clôtures
Les clôtures seront en harmonie avec les constructions et clôtures avoisinantes. 5. Recherche architecturale
Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
6. Recherche architecture bioclimatique
Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la construction écologique, de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergies renouvelables, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
B. Pour les bâtiments à usage agricole:
1. L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
2. La qualité de cette « intégration au site » suppose une bonne analyse des espaces qui environnent le bâti ou les aménagements projetés (analyse qui devra être retraduite dans la notice architecturale du permis de construire). Dans ce sens, tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Par contre, cette recherche d’intégration n’exclut pas une architecture contemporaine.
3. Matériaux et teintes
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
L’emploi de tôle ondulée non peinte, en bardage comme en couverture, est interdit.
La couleur des enduits ou parements de façade et des matériaux de couverture devra rappeler celle des matériaux traditionnels de la région ou de l’environnement naturel.
4. Recherche architecturale
Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
5. Recherche architecture bioclimatique
Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la construction écologique, de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergies renouvelables, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENTS
Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations, (habitat, personnel, livraison…) doit être assuré en dehors du domaine public. Les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s’effectuer hors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Article non réglementé.
SECTION 3 – POSSIBILITÉS D’OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Article non réglementé.
SECTION 4 – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Article non réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non réglementé.
TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Contrevoz.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1. Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d’ordre public dont la liste figure à l’article R.111-1 du Code de l'Urbanisme et qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ces articles concernent : • R.111-2 : salubrité et sécurité publique • R.111-4 : conservation ou mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques • R.111-5 : desserte (sécurité des usagers), accès-stationnement • R.111-15 : respect de l’action d’aménagement du territoire • R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique
2. Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété qui font l'objet d'une annexe de ce Plan Local d’Urbanisme.
3. Si elles sont plus restrictives, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme s'appliquent en plus de celles des lotissements approuvés avant l'opposabilité du Plan Local d’Urbanisme aux tiers, sous réserve des dispositions de l’article L.315-8 du code de l’urbanisme. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du PLU qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme dans les conditions prévues à l'article L.315-4 du Code de l'Urbanisme.
4. L’article L.111-7 du Code de l’Urbanisme qui fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.
5. L’article L.111-4 du code de l’urbanisme permet de refuser un permis de construire, si le terrain n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité et si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux de desserte en réseaux doivent être exécutés.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 1.
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques.
2. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont : • Les zones Ua, dont la vocation principale est la densification de l’habitat dans le bourg ancien. • Les zones Ub, dont la vocation principale est la densification de l’habitat dans la périphérie du bourg. • La zone Ui, qui est destinée à accueillir des activités économiques non agricoles.
3. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III : • Les zones 1AU, à vocation principale d’habitat, insuffisamment équipées, réservées à l'urbanisation future, à court ou moyen terme, sous forme de quartiers nouveaux aménagés de façon cohérente. • La zone 2AU, zone à vocation d’habitat insuffisamment équipée, réservée à l'urbanisation future, à long terme après modification du plan local d’urbanisme.
4. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont : • La zone A, zone agricole, • Les secteurs Ah où sont autorisés sous certaines conditions: les aménagements et les extensions mesurées des bâtiments existants, la construction d’annexes aux bâtiments existants et le changement de destination des bâtiments existants.
5. Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont: • La zone N, zone naturelle strictement protégée, • Le secteur NL, réservé aux activités de sports/loisirs.
6. Les plans comportent aussi les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions de l’article L.123.17 du Code de l'Urbanisme.
Article 4DEFINITIONS 1.
Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptation mineure (article L.123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2. La notion d'extension mesurée des bâtiments existants : Il s'agit à la fois d'extension horizontale, ou verticale. La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères : • L'habitabilité : L'extension mesurée doit rendre plus habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance. • Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment. • la qualité du site : Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.
Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration dans l’ensemble des zones du PLU (R.421-12 du Code de l’Urbanisme).
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311.1 du Code Forestier.
Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.
L'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme dispose que : « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d'Urbanisme (ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles) en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »
En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent être immédiatement signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles (DRAC). Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art 1) ». Conformément à l’article 7 du même décret « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique donc elles sont connaissance ».
Article 6ÉLÉMENTS REMARQUABLES
En référence à l'article L123-1-5, III, 2° du Code de l'Urbanisme, le PLU peut "identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, ou écologiques à définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection." Sur la commune de Contrevoz, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur le document graphique sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des haies et des boisements existants, des zones humides et des corridors biologiques.
1. Les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques : Les sites Natura 2000, les ZNIEFF de type 1, les tourbières, les cours d’eau et leur ripisylve associée et les corridors écologiques sont identifiés sur le document graphique au titre de l’article L123-1-5, III, 2°d u code de l’urbanisme. Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques. - dans les zones naturelles ou agricoles : les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune, - les aménagements des cours et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, interdiction des ouvrages empêchant la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau).
2. Les zones humides : Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L123-1-5, III, 2° du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
3. Les éléments de paysage protégés:
Pour les haies identifiées sur le document graphique au titre de l’article L123-1-5, III, 2° du code de l’urbanisme : Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques. Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable (art L123-1-5, III, 2°et R421.17 et R421 .23 du Code de l'Urbanisme). En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L123-1-5, III, 2° du code de l’urbanisme, une replantation es t obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes.
Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas, cyprès et laurier cerise) : - une strate herbacée, - une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences choisies parmi les espèces suivantes :
- Noisetier (Corylus avellana) - Prunellier (Prunus spinosa) - Troène (Ligustrum vulgare) - Bourdaine (Frangula vulgaris) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Fusain (Euonymus europaeus) - Viorne lantane (Viburnum lantana) - Eglantier (Rosa canina) - Alisier blanc (Sorbus aria) - Houx (Ilex aquifolium) - Aubépine à un style (Crataegus monogyna) - une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences choisies parmi les espèces suivantes : - Merisier (Prunus avium) - Sorbier (Sorbus aucuparia) - Charme (Carpinus betulus) - Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - Erable champêtre (Acer campestre) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chêne pubescent (Quercus pubescens) - Saule marsault (Salix caprea) - Châtaignier (Castanea sativa)
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
ZONE Ua
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone Ua a une fonction principale d’habitat. Il s’agit d’une zone équipée et urbanisée, dont la vocation est la densification du bourg.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.