Zone A
- Zone agricole
- secteur Ap
- 14 articles
- PLU de Corancez, approuvé le 24/05/2016
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Par rapport aux routes départementales : Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 10 m par rapport à l’alignement de la voie (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ;
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 2 m.
- Quelle surface au sol ?
Article non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Secteur Ap : la hauteur maximale des constructions ne dépassera pas 8 m mesurés à l’égout du toit.
- Combien de places de stationnement ?
Article non réglementé.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
Les bâtiments d'exploitation destinés à l'activité agricole et aux activités dans le prolongement de l'acte de production.
- Les constructions et installations si elles sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - Les constructions à usage d'habitation sont autorisées à condition :
- d'être nécessaires à l'activité agricole, - d’être implantées à moins de 50 m des bâtiments d'exploitation existants, une distance
supérieure pouvant être autorisée en cas d'impératifs techniques. - Les affouillements et exhaussements du sol liés ou nécessaires pour les constructions ou
installations autorisées dans la zone (projets routiers d’intérêt général, ouvrages hydrauliques…). - La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits
(bâtiments, murs de clôture…) identifiés au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique, sont subordonnés à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-23.
Section II - Conditions de l'occupation du sol
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Voirie Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les voies et cheminements faisant l'objet d'une indication spéciale au document graphique (“chemin piétonnier existant à conserver”) sont à préserver.
Les accès nouveaux sur les routes départementales sont interdits sauf pour les activités liés aux activités agricoles ou aux activités liées à la route, en accord avec le service gestionnaire de la voirie.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Article non réglementé.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Article non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Par rapport aux routes départementales : Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 10 m par rapport à l’alignement de la voie (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ; cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs qui pourront être implantés à l’alignement ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 3 m.
Par rapport aux autres voies (voies communales, chemins ruraux…) : Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 5 m par rapport à l’alignement de la voie (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ; cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs qui pourront être implantés à l’alignement ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 3 m.
Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant le même recul que celui de la construction existante.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 2 m. De plus, par rapport aux zones urbaines et à urbaniser, les constructions d’une hauteur hors tout égale ou supérieure à 8 m devront être établies en retrait d’une distance au moins égale à 20 m.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : - ils peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m.
Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant le même retrait que celui de la construction existante.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les un et en Nes par rapport aux autres sur une même propriété
Article non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Article non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Zone A : la hauteur des constructions ne dépassera pas 12 m mesurés à l’égout du toit ; cette hauteur limite ne concerne pas les superstructures du type élévateur etc.
Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : article non réglementé. Secteur Ap : la hauteur maximale des constructions ne dépassera pas 8 m mesurés à l’égout du toit. De plus, le niveau du rez-de-chaussée ne dépassera pas de plus de 1,2 m le niveau du terrain naturel avant travaux. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : article non réglementé.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. Les constructions de forme architecturale novatrice ou faisant appel à des techniques nouvelles, à des matériaux nouveaux ou utilisant de l’énergie renouvelable (exemple : bâtiment basse consommation, constructions à hautes performances énergétiques, panneaux solaires ou photovoltaïques…) sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion paysagère et d'une composition architecturale. De plus, en secteur Ap, les façades et couvertures seront de teinte sombre et mate ; couvertures et façades présenteront une teinte homogène. Pour l’intégration paysagère des constructions et installations, il sera exigé la plantation d’arbres de haut jet d’essence indigène tels que par exemple charmes, chênes, érables, merisiers, frêne, ormes, tilleuls...
Clôtures Le long des voies ouvertes à la circulation (rue, voie piétonne, espace vert…), les seules clôtures autorisées sont : - les grillages, treillages et lisses doublés ou non de haies végétales taillées maintenues à 2 m de hauteur maximum ; - les haies végétales taillées maintenues à 2 m de hauteur maximum et composées d’essences locales décrites à l’article 13. En limites séparatives, la hauteur des clôtures quelles qu’elles soient (haies vives, murs, treillages…) ne pourra dépasser 2 m. Cette règle pourra ne pas s’appliquer, à condition de ne pas aggraver la situation existante, en cas de réfection ou de prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure.
Murs de clôture repérés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique
ces murs doivent être conservés et restaurés dans leur caractère d’origine (hauteur, aspect et teinte des matériaux, traitement de faîtage…) sauf s’ils méritent d’être améliorés, auquel cas la restauration s’inspirera des murs anciens existants ayant conservé leur qualité architecturale.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Article non réglementé.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Haies le long des voies ouvertes à la circulation Seules les essences indigènes sont autorisées : le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc. Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’).
Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 à L. 130-6 du code de l'urbanisme.
Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Article non réglementé.
TITRE 5
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Département d’Eure-et-Loir, commune de
Corancez
Élaboration du plan local d’urbanisme
Pos initial approuvé le 28 août 1990 1re modification approuvée le 12 septembre 1995 2e modification approuvée le 27 novembre 2001
Plu prescrit le 20 mai 2008 Plu arrêté le 12 juin 2012 Plu approuvé le 11 juin 2013
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 11 juin 2013
approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Corancez
Le maire, Bernard Servin
Date : 5 juin 2013
Règlement
Phase : Approbation
4.1
Mairie de Corancez (28630) Tel. : 02 37 26 06 17 /fax : 02 37 26 08 27
e-mail : mairie.corancez@wanadoo.fr
Agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage 2, rue des Côtes 28000 Chartres
Table des matières
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Corancez (Eure-etLoir).
Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu
Éléments repérés au titre de l'article L 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme Les éléments bâtis (murs de clôture…) repérés au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Leur démolition partielle ou totale sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant aux articles 11.
Les éléments végétaux ou naturels (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, leur défrichement, leur arrachage, leur abattage, partiel ou total, leur modification, s’ils sont autorisés, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées par les articles 13.
Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite - pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules
des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. - pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.
Article 3 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24
du Code l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables : Article R. 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R. 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R. 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R. 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article 4 Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - la zone urbaine désignée par l'indice Ua et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre II du
présent règlement ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU (1 AU et 2 AU)auxquelles s’appliquent les
dispositions du titre III du présent règlement ; - la zone agricole désignée par l'indice A et son secteur Ap, et auxquels s'appliquent les dispositions
du titre IV du présent règlement ; - désignée par l'indice N, la zone naturelle et ses secteurs Ne et Nj, auxquels s'appliquent les
dispositions du titre V du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier.
À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux
espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents
graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.
Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 3 sections et 14 articles :
Caractère de la zone
Section I
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Article 1
Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits
Article 2
Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières
Section II
Conditions de l'occupation du sol
Article 3
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Article 4
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
Article 5
Superficie minimale des terrains constructibles
Article 6
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
Article 7
Implantation par rapport aux limites séparatives.
Article 8
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Article 9
Emprise au sol des constructions
Article 10
Hauteur maximale des constructions
Article 11
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Article 12
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Article 13
Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations
Section III
Possibilités maximales d'occupation du sol
Article 14
Coefficient d’occupation du sol
Article 4 Adaptations mineures de certaines règles
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua
Il s’agit de la zone urbaine correspondant au bourg. Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone. Une zone ædificandi est instaurée qui implique des règles d’implantation particulières. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application du 7° de l’article L. 123-1-5, devront être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23.
Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.