Aller au contenu
Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : elles peuvent être implantées à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul d’une distance au moins égale à 2 m.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 2 m.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables : Constructions à destination d’habitation La superficie moyenne d’une place de stationnement est de 25 m2 dégagement compris (cette superficie est plus importante pour les places destinées aux personnes à mobilité réduite).
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Les constructions à destination industrielle. - L’aménagement de terrains de camping. - L’aménagement de terrains de stationnement de caravanes. - Le stationnement des caravanes (sur parcelle non bâtie). - Les dépôts de véhicules.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

Les constructions à destination de commerce, d’artisanat, de bureaux, d’hébergement hôtelier ainsi que d’entrepôts sont autorisées à condition qu’elles soient compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d’aspect extérieur.

Section II - Conditions de l'occupation du sol

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Accès Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, ils doivent présenter des caractéristiques permettant d’assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Toute voie d’accès devra présenter une largeur libre d’au moins 3,5 m. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Eau potable Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Électricité, téléphone et communications électroniques

Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements téléphoniques privés seront obligatoirement enterrés. Les aménagements devront permettre la desserte des constructions et installations qui le nécessitent par les réseaux de communications électroniques ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Eaux pluviales Le débit maximum raccordable des eaux pluviales au réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe au droit de la parcelle, est défini comme suit :

Constructions sur des unités foncières nues - dont la superficie est inférieure ou égale à 3 000 m2, aucune limitation de débit n’est applicable ; - dont la superficie est supérieure à 3 000 m2 et inférieure ou égale à 10 000 m2, le débit est calculé en fonction de la capacité des réseaux mais ne peut excéder 50 litres par seconde par hectare ; - dont la superficie est supérieure à 10 000 m2, le débit est calculé en fonction de la capacité des réseaux mais ne peut excéder 15 litres par seconde par hectare.

Constructions sur des unités foncières bâties - dont la superficie est supérieure à 3 000 m2, le débit maximum raccordable est celui généré par l’imperméabilisation actuelle dès lors que la superficie de l’aménagement projeté n’excède pas 20 % de la superficie de l’unité foncière. Lorsque la superficie de l’aménagement projeté est supérieure à 20 % de la superficie de l’unité foncière, les règles relatives aux unités foncières nues sont applicables sur la totalité de la superficie de l’unité foncière.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : elles peuvent être implantées à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul d’une distance au moins égale à 2 m.

Constructions et installations à destination agricole : elles peuvent être implantées à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul d’une distance au moins égale à 2 m.

Les constructions à destinations autres peuvent être implantées soit à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) soit en recul par rapport à l’alignement d’une distance au moins égale à 2 m. De plus, la construction principale doit être entièrement contenue dans la zone ædificandi reportée au document graphique du règlement ; cette dernière règle ne s’applique ni aux extensions accolées, ni aux réhabilitations ni aux changements de destination de volumes bâtis existants. Lorsque le garage est situé en sous-sol, il devra être implanté en recul d’une distance au moins égale à 7 m comptés à partir de l’alignement (ou de la limite d’emprise qui s’y substitue).

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant le même recul que celui de la construction existante.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 2 m.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : - ils peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m.

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant le même retrait que celui de la construction existante.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

Article UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale du terrain. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Constructions à destination d’habitation : leur hauteur ne dépassera pas 4,5 m mesurés à l’égout du toit ; de plus, le niveau du rez-de-chaussée ne dépassera pas de plus de 0,8 m le niveau du terrain naturel avant travaux.

Constructions à destinations autres que l’habitation : leur hauteur ne dépassera pas 6 m mesurés à l’égout du toit ; de plus, le niveau du rez-de-chaussée ne dépassera pas de plus de 0,8 m le niveau du terrain naturel avant travaux.

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les couleurs violentes et le blanc pur sont interdits. Les constructions agricoles seront sombres et mates. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, les règles ci-dessous ne s’appliqueront pas à condition de ne pas aggraver la situation existante.

Pentes des toitures les constructions principales autres que les constructions à destination agricole présenteront au moins deux pentes d’une valeur égale ou supérieure à 35° comptés à partir de l’horizontale ; pour les annexes et les extensions en ce compris les vérandas, d’autres pentes – y compris une seule pente ou une toiture terrasse– pourront être acceptées sous réserve de cohérence architecturale. Pour les constructions à usage agricole d’autres pentes seront acceptées.

Matériaux des couvertures - la construction principale et ses extensions seront couvertes : - en tuiles, - en ardoise à pose droite, - en zinc prépatiné ou en cuivre,

- en chaume. Pour les constructions à usage agricole d’autres matériaux seront acceptés s’ils sont sombres et mats. - Annexes (non accolées, donc), d’autres matériaux pourront être acceptés sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale. - Vérandas, le verre et les matériaux similaires sont acceptés ; - abris de jardin, en plus des matériaux autorisés pour la construction principale, sont autorisés les bardeaux d’asphalte (« shingle ») de teinte noire ou brun-rouge, le bois, la tôle métallique nervurée pré-peinte (« bac acier ») de teinte non réfléchissante. - En toiture, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve :

- qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient intégrés à la couverture, les panneaux ne devant pas être disposés en

saillie, - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et

façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée. Clôtures Par délibération du conseil municipal, les clôtures (en ce compris les portails et portillons) sont soumises à déclaration préalable. Le long des voies ouvertes à la circulation (rue, voie piétonne, espace vert…), les seules clôtures autorisées sont : - les murs d’une épaisseur d’au moins 0,20 m en terre, en maçonnerie enduite, en brique, en maçonnerie de moellons locaux (silex ou calcaire), l’ensemble ne dépassant pas 1,80 m de hauteur ; - les murs bahuts en terre, en maçonnerie enduite, en brique, en maçonnerie de moellons locaux (silex ou calcaire), surmontés ou non de grillage ou de barreaudage, l’ensemble ne dépassant pas 1,80 m de hauteur, cette dernière règle pouvant ne pas s’appliquer en cas de mur existant repéré au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) ; - les grillages, treillages et lisses doublés ou non de haies végétales taillées l’ensemble ne pouvant dépasser 1,80 m de hauteur maximum ; les plaques de ciment de plus de 0,25 m de hauteur hors sol sont interdites - les haies végétales taillées maintenues à 1,80 m de hauteur maximum et composées d’essences locales décrites à l’article 13. En limites séparatives, la hauteur des clôtures quelles qu’elles soient (haies vives, murs, treillages…) ne pourra dépasser 2 m. Cette règle pourra ne pas s’appliquer, à condition de ne pas aggraver la situation existante, en cas de reconstruction à l’identique, de réfection ou de prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure à 2 m. Murs de clôture repérés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique ces murs doivent être conservés et restaurés dans leur caractère d’origine (hauteur, aspect et teinte des matériaux, traitement de faîtage…) sauf s’ils méritent d’être améliorés, auquel cas la restauration s’inspirera des murs anciens existants ayant conservé leur qualité architecturale.

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ; les exigences pour le stationnement des personnes à mobilité réduite (en termes de caractéristiques et de quantité) devront être intégrées aux aménagements. Il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables : Constructions à destination d’habitation

La superficie moyenne d’une place de stationnement est de 25 m2 dégagement compris (cette superficie est plus importante pour les places destinées aux personnes à mobilité réduite). Il sera réalisé sur la parcelle au moins 2 places par logement en plus de l’éventuel garage. Constructions à destination de bureau, de commerce ou d’artisanat Une surface au moins égale à 60 % de surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement. Article non réglementé pour les constructions d’une surface de plancher inférieure à 100 m2.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Haies le long des voies ouvertes à la circulation Seules les essences indigènes sont autorisées : le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc. Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’).

Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 à L. 130-6 du code de l'urbanisme.

Éléments végétaux (ex. : bosquets, parcs, arbres…) identifiés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique

Leur abattage et leur arrachage, partiel ou total, seront être interdits ou seront subordonnés à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu.

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Article non réglementé.

TITRE 3

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département d’Eure-et-Loir, commune de

Corancez

Élaboration du plan local d’urbanisme

Pos initial approuvé le 28 août 1990 1re modification approuvée le 12 septembre 1995 2e modification approuvée le 27 novembre 2001

Plu prescrit le 20 mai 2008 Plu arrêté le 12 juin 2012 Plu approuvé le 11 juin 2013

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 11 juin 2013

approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Corancez

Le maire, Bernard Servin

Date : 5 juin 2013

Règlement

Phase : Approbation

4.1

Mairie de Corancez (28630) Tel. : 02 37 26 06 17 /fax : 02 37 26 08 27

e-mail : mairie.corancez@wanadoo.fr

Agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage 2, rue des Côtes 28000 Chartres

Table des matières

Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.

Article 1 Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Corancez (Eure-etLoir).

Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu

Éléments repérés au titre de l'article L 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme Les éléments bâtis (murs de clôture…) repérés au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Leur démolition partielle ou totale sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant aux articles 11.

Les éléments végétaux ou naturels (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, leur défrichement, leur arrachage, leur abattage, partiel ou total, leur modification, s’ils sont autorisés, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées par les articles 13.

Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite - pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules

des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. - pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.

Article 3 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24

du Code l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables : Article R. 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R. 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R. 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R. 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 4 Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - la zone urbaine désignée par l'indice Ua et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre II du

présent règlement ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU (1 AU et 2 AU)auxquelles s’appliquent les

dispositions du titre III du présent règlement ; - la zone agricole désignée par l'indice A et son secteur Ap, et auxquels s'appliquent les dispositions

du titre IV du présent règlement ; - désignée par l'indice N, la zone naturelle et ses secteurs Ne et Nj, auxquels s'appliquent les

dispositions du titre V du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier.

À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux

espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents

graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.

Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 3 sections et 14 articles :

Caractère de la zone

Section I

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article 1

Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Article 2

Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

Section II

Conditions de l'occupation du sol

Article 3

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Article 4

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Article 5

Superficie minimale des terrains constructibles

Article 6

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.

Article 7

Implantation par rapport aux limites séparatives.

Article 8

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété

Article 9

Emprise au sol des constructions

Article 10

Hauteur maximale des constructions

Article 11

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article 12

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Article 13

Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Section III

Possibilités maximales d'occupation du sol

Article 14

Coefficient d’occupation du sol

Article 4 Adaptations mineures de certaines règles

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua

Il s’agit de la zone urbaine correspondant au bourg. Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone. Une zone ædificandi est instaurée qui implique des règles d’implantation particulières. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application du 7° de l’article L. 123-1-5, devront être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23.

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.