Aller au contenu
Edifiable

Le règlement de Corancez, texte intégral

70 articles repris mot pour mot du document opposable 28107_PLU_20160524, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Département d’Eure-et-Loir, commune de

Corancez

Élaboration du plan local d’urbanisme

Pos initial approuvé le 28 août 1990 1re modification approuvée le 12 septembre 1995 2e modification approuvée le 27 novembre 2001

Plu prescrit le 20 mai 2008 Plu arrêté le 12 juin 2012 Plu approuvé le 11 juin 2013

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 11 juin 2013

approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Corancez

Le maire, Bernard Servin

Date : 5 juin 2013

Règlement

Phase : Approbation

4.1

Mairie de Corancez (28630) Tel. : 02 37 26 06 17 /fax : 02 37 26 08 27

e-mail : mairie.corancez@wanadoo.fr

Agence Gilson & associés Sas, urbanisme et paysage 2, rue des Côtes 28000 Chartres

Table des matières

Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent.

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs aux plans locaux d'urbanisme.

Article 1 Champ d'application territorial

Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Corancez (Eure-etLoir).

Article 2 Règles communes à toutes les zones du Plu

Éléments repérés au titre de l'article L 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme Les éléments bâtis (murs de clôture…) repérés au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Leur démolition partielle ou totale sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, les travaux visant à modifier ces éléments devront respecter les conditions figurant aux articles 11.

Les éléments végétaux ou naturels (bois, bosquets, parcs, arbres isolés ou en alignement, mares…) repérés au titre de l’article L 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique du règlement doivent être préservés. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23, leur défrichement, leur arrachage, leur abattage, partiel ou total, leur modification, s’ils sont autorisés, pourront être subordonnés à des plantations nouvelles ou à des mesures compensatoires précisées par les articles 13.

Accessibilité des voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite L'aménagement, en agglomération, des espaces publics et de l'ensemble de la voirie ouverte à la circulation publique et, hors agglomération, des zones de stationnement, des emplacements d'arrêt des véhicules de transport en commun et des postes d'appel d'urgence est réalisé de manière à permettre l'accessibilité de ces voiries et espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite avec la plus grande autonomie possible. Ces dispositions sont applicables à l'occasion de la réalisation de voies nouvelles, d'aménagements ou de travaux ayant pour effet de modifier la structure des voies ou d'en changer l'assiette ou de travaux de réaménagement, de réhabilitation ou de réfection des voies, des cheminements existants ou des espaces publics, que ceux-ci soient ou non réalisés dans le cadre d'un projet de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.

Places de stationnement pour les véhicules des personnes à mobilité réduite - pour les établissements recevant du public, les places adaptées pour le stationnement des véhicules

des personnes à mobilité réduite destinées à l’usage public doivent représenter au minimum 2 % du nombre total de places prévues pour le public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l’unité supérieure. - pour la voirie, lorsque les places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2% de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant.

Article 3 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

A - Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24

du Code l’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent applicables : Article R. 111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R. 111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R. 111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R. 111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article 4 Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones : - la zone urbaine désignée par l'indice Ua et à laquelle s'appliquent les dispositions du titre II du

présent règlement ; - les zones à urbaniser désignées par l’indice AU (1 AU et 2 AU)auxquelles s’appliquent les

dispositions du titre III du présent règlement ; - la zone agricole désignée par l'indice A et son secteur Ap, et auxquels s'appliquent les dispositions

du titre IV du présent règlement ; - désignée par l'indice N, la zone naturelle et ses secteurs Ne et Nj, auxquels s'appliquent les

dispositions du titre V du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur les documents graphiques joints au dossier.

À l'intérieur de ces zones, sont délimités : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux

espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme et qui, bien que situés dans des zones urbaines ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir d'autre affectation que celle prévue. Ils sont repérés sur les documents

graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la pièce écrite donnant la liste des emplacements réservés figurant sur les plans de zonage ; - les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique.

Chaque zone comporte en outre un corps de règles en 3 sections et 14 articles :

Caractère de la zone

Section I

Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article 1

Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Article 2

Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

Section II

Conditions de l'occupation du sol

Article 3

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Article 4

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Article 5

Superficie minimale des terrains constructibles

Article 6

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.

Article 7

Implantation par rapport aux limites séparatives.

Article 8

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même

propriété

Article 9

Emprise au sol des constructions

Article 10

Hauteur maximale des constructions

Article 11

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article 12

Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Article 13

Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Section III

Possibilités maximales d'occupation du sol

Article 14

Coefficient d’occupation du sol

Article 4 Adaptations mineures de certaines règles

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme. Elles ne peuvent être accordées que si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Chapitre I - Règles applicables à la zone Ua

Il s’agit de la zone urbaine correspondant au bourg. Le permis de démolir (constructions ou murs de clôture) est applicable à l’intérieur de cette zone. Une zone ædificandi est instaurée qui implique des règles d’implantation particulières. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application du 7° de l’article L. 123-1-5, devront être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23.

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Les constructions à destination industrielle. - L’aménagement de terrains de camping. - L’aménagement de terrains de stationnement de caravanes. - Le stationnement des caravanes (sur parcelle non bâtie). - Les dépôts de véhicules.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

Les constructions à destination de commerce, d’artisanat, de bureaux, d’hébergement hôtelier ainsi que d’entrepôts sont autorisées à condition qu’elles soient compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d’aspect extérieur.

Section II - Conditions de l'occupation du sol

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Accès Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, ils doivent présenter des caractéristiques permettant d’assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Toute voie d’accès devra présenter une largeur libre d’au moins 3,5 m. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Eau potable Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Électricité, téléphone et communications électroniques

Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements téléphoniques privés seront obligatoirement enterrés. Les aménagements devront permettre la desserte des constructions et installations qui le nécessitent par les réseaux de communications électroniques ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Eaux pluviales Le débit maximum raccordable des eaux pluviales au réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe au droit de la parcelle, est défini comme suit :

Constructions sur des unités foncières nues - dont la superficie est inférieure ou égale à 3 000 m2, aucune limitation de débit n’est applicable ; - dont la superficie est supérieure à 3 000 m2 et inférieure ou égale à 10 000 m2, le débit est calculé en fonction de la capacité des réseaux mais ne peut excéder 50 litres par seconde par hectare ; - dont la superficie est supérieure à 10 000 m2, le débit est calculé en fonction de la capacité des réseaux mais ne peut excéder 15 litres par seconde par hectare.

Constructions sur des unités foncières bâties - dont la superficie est supérieure à 3 000 m2, le débit maximum raccordable est celui généré par l’imperméabilisation actuelle dès lors que la superficie de l’aménagement projeté n’excède pas 20 % de la superficie de l’unité foncière. Lorsque la superficie de l’aménagement projeté est supérieure à 20 % de la superficie de l’unité foncière, les règles relatives aux unités foncières nues sont applicables sur la totalité de la superficie de l’unité foncière.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : elles peuvent être implantées à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul d’une distance au moins égale à 2 m.

Constructions et installations à destination agricole : elles peuvent être implantées à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul d’une distance au moins égale à 2 m.

Les constructions à destinations autres peuvent être implantées soit à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) soit en recul par rapport à l’alignement d’une distance au moins égale à 2 m. De plus, la construction principale doit être entièrement contenue dans la zone ædificandi reportée au document graphique du règlement ; cette dernière règle ne s’applique ni aux extensions accolées, ni aux réhabilitations ni aux changements de destination de volumes bâtis existants. Lorsque le garage est situé en sous-sol, il devra être implanté en recul d’une distance au moins égale à 7 m comptés à partir de l’alignement (ou de la limite d’emprise qui s’y substitue).

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant le même recul que celui de la construction existante.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 2 m.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : - ils peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m.

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant le même retrait que celui de la construction existante.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale du terrain. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Constructions à destination d’habitation : leur hauteur ne dépassera pas 4,5 m mesurés à l’égout du toit ; de plus, le niveau du rez-de-chaussée ne dépassera pas de plus de 0,8 m le niveau du terrain naturel avant travaux.

Constructions à destinations autres que l’habitation : leur hauteur ne dépassera pas 6 m mesurés à l’égout du toit ; de plus, le niveau du rez-de-chaussée ne dépassera pas de plus de 0,8 m le niveau du terrain naturel avant travaux.

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les couleurs violentes et le blanc pur sont interdits. Les constructions agricoles seront sombres et mates. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, les règles ci-dessous ne s’appliqueront pas à condition de ne pas aggraver la situation existante.

Pentes des toitures les constructions principales autres que les constructions à destination agricole présenteront au moins deux pentes d’une valeur égale ou supérieure à 35° comptés à partir de l’horizontale ; pour les annexes et les extensions en ce compris les vérandas, d’autres pentes – y compris une seule pente ou une toiture terrasse– pourront être acceptées sous réserve de cohérence architecturale. Pour les constructions à usage agricole d’autres pentes seront acceptées.

Matériaux des couvertures - la construction principale et ses extensions seront couvertes : - en tuiles, - en ardoise à pose droite, - en zinc prépatiné ou en cuivre,

- en chaume. Pour les constructions à usage agricole d’autres matériaux seront acceptés s’ils sont sombres et mats. - Annexes (non accolées, donc), d’autres matériaux pourront être acceptés sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale. - Vérandas, le verre et les matériaux similaires sont acceptés ; - abris de jardin, en plus des matériaux autorisés pour la construction principale, sont autorisés les bardeaux d’asphalte (« shingle ») de teinte noire ou brun-rouge, le bois, la tôle métallique nervurée pré-peinte (« bac acier ») de teinte non réfléchissante. - En toiture, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve :

- qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient intégrés à la couverture, les panneaux ne devant pas être disposés en

saillie, - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et

façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée. Clôtures Par délibération du conseil municipal, les clôtures (en ce compris les portails et portillons) sont soumises à déclaration préalable. Le long des voies ouvertes à la circulation (rue, voie piétonne, espace vert…), les seules clôtures autorisées sont : - les murs d’une épaisseur d’au moins 0,20 m en terre, en maçonnerie enduite, en brique, en maçonnerie de moellons locaux (silex ou calcaire), l’ensemble ne dépassant pas 1,80 m de hauteur ; - les murs bahuts en terre, en maçonnerie enduite, en brique, en maçonnerie de moellons locaux (silex ou calcaire), surmontés ou non de grillage ou de barreaudage, l’ensemble ne dépassant pas 1,80 m de hauteur, cette dernière règle pouvant ne pas s’appliquer en cas de mur existant repéré au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) ; - les grillages, treillages et lisses doublés ou non de haies végétales taillées l’ensemble ne pouvant dépasser 1,80 m de hauteur maximum ; les plaques de ciment de plus de 0,25 m de hauteur hors sol sont interdites - les haies végétales taillées maintenues à 1,80 m de hauteur maximum et composées d’essences locales décrites à l’article 13. En limites séparatives, la hauteur des clôtures quelles qu’elles soient (haies vives, murs, treillages…) ne pourra dépasser 2 m. Cette règle pourra ne pas s’appliquer, à condition de ne pas aggraver la situation existante, en cas de reconstruction à l’identique, de réfection ou de prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure à 2 m. Murs de clôture repérés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique ces murs doivent être conservés et restaurés dans leur caractère d’origine (hauteur, aspect et teinte des matériaux, traitement de faîtage…) sauf s’ils méritent d’être améliorés, auquel cas la restauration s’inspirera des murs anciens existants ayant conservé leur qualité architecturale.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ; les exigences pour le stationnement des personnes à mobilité réduite (en termes de caractéristiques et de quantité) devront être intégrées aux aménagements. Il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables : Constructions à destination d’habitation

La superficie moyenne d’une place de stationnement est de 25 m2 dégagement compris (cette superficie est plus importante pour les places destinées aux personnes à mobilité réduite). Il sera réalisé sur la parcelle au moins 2 places par logement en plus de l’éventuel garage. Constructions à destination de bureau, de commerce ou d’artisanat Une surface au moins égale à 60 % de surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement. Article non réglementé pour les constructions d’une surface de plancher inférieure à 100 m2.

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Haies le long des voies ouvertes à la circulation Seules les essences indigènes sont autorisées : le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc. Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’).

Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 à L. 130-6 du code de l'urbanisme.

Éléments végétaux (ex. : bosquets, parcs, arbres…) identifiés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique

Leur abattage et leur arrachage, partiel ou total, seront être interdits ou seront subordonnés à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu.

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Article non réglementé.

TITRE 3

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

Les bâtiments d'exploitation destinés à l'activité agricole et aux activités dans le prolongement de l'acte de production.

- Les constructions et installations si elles sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. - Les constructions à usage d'habitation sont autorisées à condition :

- d'être nécessaires à l'activité agricole, - d’être implantées à moins de 50 m des bâtiments d'exploitation existants, une distance

supérieure pouvant être autorisée en cas d'impératifs techniques. - Les affouillements et exhaussements du sol liés ou nécessaires pour les constructions ou

installations autorisées dans la zone (projets routiers d’intérêt général, ouvrages hydrauliques…). - La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits

(bâtiments, murs de clôture…) identifiés au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique, sont subordonnés à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-23.

Section II - Conditions de l'occupation du sol

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Voirie Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les voies et cheminements faisant l'objet d'une indication spéciale au document graphique (“chemin piétonnier existant à conserver”) sont à préserver.

Les accès nouveaux sur les routes départementales sont interdits sauf pour les activités liés aux activités agricoles ou aux activités liées à la route, en accord avec le service gestionnaire de la voirie.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Article non réglementé.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Par rapport aux routes départementales : Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 10 m par rapport à l’alignement de la voie (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ; cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs qui pourront être implantés à l’alignement ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 3 m.

Par rapport aux autres voies (voies communales, chemins ruraux…) : Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 5 m par rapport à l’alignement de la voie (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ; cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs qui pourront être implantés à l’alignement ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 3 m.

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant le même recul que celui de la construction existante.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 2 m. De plus, par rapport aux zones urbaines et à urbaniser, les constructions d’une hauteur hors tout égale ou supérieure à 8 m devront être établies en retrait d’une distance au moins égale à 20 m.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : - ils peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m.

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant le même retrait que celui de la construction existante.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les un et en Nes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Article non réglementé.

A 10Hauteur maximale des constructions

Zone A : la hauteur des constructions ne dépassera pas 12 m mesurés à l’égout du toit ; cette hauteur limite ne concerne pas les superstructures du type élévateur etc.

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : article non réglementé. Secteur Ap : la hauteur maximale des constructions ne dépassera pas 8 m mesurés à l’égout du toit. De plus, le niveau du rez-de-chaussée ne dépassera pas de plus de 1,2 m le niveau du terrain naturel avant travaux. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : article non réglementé.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. Les constructions de forme architecturale novatrice ou faisant appel à des techniques nouvelles, à des matériaux nouveaux ou utilisant de l’énergie renouvelable (exemple : bâtiment basse consommation, constructions à hautes performances énergétiques, panneaux solaires ou photovoltaïques…) sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion paysagère et d'une composition architecturale. De plus, en secteur Ap, les façades et couvertures seront de teinte sombre et mate ; couvertures et façades présenteront une teinte homogène. Pour l’intégration paysagère des constructions et installations, il sera exigé la plantation d’arbres de haut jet d’essence indigène tels que par exemple charmes, chênes, érables, merisiers, frêne, ormes, tilleuls...

Clôtures Le long des voies ouvertes à la circulation (rue, voie piétonne, espace vert…), les seules clôtures autorisées sont : - les grillages, treillages et lisses doublés ou non de haies végétales taillées maintenues à 2 m de hauteur maximum ; - les haies végétales taillées maintenues à 2 m de hauteur maximum et composées d’essences locales décrites à l’article 13. En limites séparatives, la hauteur des clôtures quelles qu’elles soient (haies vives, murs, treillages…) ne pourra dépasser 2 m. Cette règle pourra ne pas s’appliquer, à condition de ne pas aggraver la situation existante, en cas de réfection ou de prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure.

Murs de clôture repérés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique

ces murs doivent être conservés et restaurés dans leur caractère d’origine (hauteur, aspect et teinte des matériaux, traitement de faîtage…) sauf s’ils méritent d’être améliorés, auquel cas la restauration s’inspirera des murs anciens existants ayant conservé leur qualité architecturale.

A 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Article non réglementé.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Haies le long des voies ouvertes à la circulation Seules les essences indigènes sont autorisées : le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc. Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’).

Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 à L. 130-6 du code de l'urbanisme.

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Article non réglementé.

TITRE 5

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux visés à l'article 1 AU2.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

Les ouvrages techniques sont autorisés s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs ;

- les aires de stationnement sont autorisées si elles sont ouvertes au public ; - les constructions à destination d’habitation sont autorisées à condition que :

- il s’agisse d’une opération d’aménagement d’ensemble (lotissement, permis de construire groupé, zone d'aménagement concerté, projet urbain partenarial…) qui respecte les principes des orientations d’aménagement,

- et qu’elles réservent les possibilités d’urbanisation sur toutes les parcelles voisines. - De plus, les constructions à destination de commerce, d’artisanat, de bureaux, d’hébergement

hôtelier ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées à condition qu’elles soient compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d’aspect extérieur.

Section II - Conditions de l'occupation du sol

1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Accès Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, ils doivent présenter des caractéristiques permettant d’assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Toute voie d’accès devra présenter une largeur libre d’au moins 3,5 m. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Eau potable Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Électricité, téléphone et communications électroniques

Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements téléphoniques privés seront obligatoirement enterrés. Les aménagements devront permettre la desserte des constructions et installations qui le nécessitent par les réseaux de communications électroniques ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Eaux pluviales Le débit maximum raccordable des eaux pluviales au réseau public d’assainissement pluvial lorsqu’il existe au droit de la parcelle, est défini comme suit :

Constructions sur des unités foncières nues - dont la superficie est inférieure ou égale à 3 000 m2, aucune limitation de débit n’est applicable ; - dont la superficie est supérieure à 3 000 m2 et inférieure ou égale à 10 000 m2, le débit est calculé en fonction de la capacité des réseaux mais ne peut excéder 50 litres par seconde par hectare ; - dont la superficie est supérieure à 10 000 m2, le débit est calculé en fonction de la capacité des réseaux mais ne peut excéder 15 litres par seconde par hectare.

Constructions sur des unités foncières bâties - dont la superficie est supérieure à 3 000 m2, le débit maximum raccordable est celui généré par l’imperméabilisation actuelle dès lors que la superficie de l’aménagement projeté n’excède pas 20 % de la superficie de l’unité foncière. Lorsque la superficie de l’aménagement projeté est supérieure à 20 % de la superficie de l’unité foncière, les règles relatives aux unités foncières nues sont applicables sur la totalité de la superficie de l’unité foncière.

Réseaux de communications électroniques Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications très haut débit. Les raccordements aux réseaux de communications électroniques privés seront obligatoirement enterrés.

1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé.

1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) soit en recul par rapport à l’alignement d’une distance au moins égale à 2 m.

Lorsque le garage est situé en sous-sol, il devra être implanté en recul d’une distance au moins égale à 7 m comptés par rapport à l’alignement.

1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 2 m.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : - ils peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m.

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale du terrain. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs.

1AU 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions ne dépassera pas 4,5 m mesurés à l’égout du toit. De plus, le niveau du rez-de-chaussée ne dépassera pas de plus de 0,8 m le niveau du terrain naturel avant travaux. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve d’une bonne insertion paysagère et d'une composition architecturale.

1AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les couleurs violentes et le blanc pur sont interdits.

Pentes des toitures la construction principale présentera au moins deux pentes d’une valeur égale ou supérieure à 35° comptés à partir de l’horizontale ; pour les annexes et les extensions en ce compris les vérandas, d’autres pentes –y compris une seule pente ou une toiture terrasse– pourront être acceptées sous réserve de cohérence architecturale.

Matériaux des couvertures - La construction principale et ses extensions seront couvertes : - en tuiles, - en ardoise à pose droite, - en zinc prépatiné ou en cuivre, - en chaume. - Annexes (non accolées, donc), d’autres matériaux pourront être acceptés sous réserve de cohérence architecturale avec la construction principale. - Vérandas, le verre et les matériaux similaires sont acceptés. - Abris de jardin, en plus des matériaux autorisés pour la construction principale, sont autorisés les bardeaux d’asphalte (« shingle ») de teinte noire ou brun-rouge, le bois, la tôle métallique nervurée pré-peinte (« bac acier ») de teinte non réfléchissante. - En toiture, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve : - qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient intégrés à la couverture, les panneaux ne devant pas être disposés en saillie, - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée.

Clôtures Par délibération du conseil municipal, les clôtures (en ce compris les portails et portillons) sont soumises à déclaration préalable. Le long des voies ouvertes à la circulation (rue, voie piétonne, espace vert…), les seules clôtures autorisées sont : - les murs d’une épaisseur d’au moins 0,20 m en terre, en maçonnerie enduite, en brique, en maçonnerie de moellons locaux (silex ou calcaire), l’ensemble ne dépassant pas 1,80 m de hauteur ; - les murs bahuts en terre, en maçonnerie enduite, en brique, en maçonnerie de moellons locaux (silex ou calcaire), surmontés ou non de grillage ou de barreaudage, l’ensemble ne dépassant pas 1,80 m de hauteur ;

- les grillages, treillages et lisses doublés ou non de haies végétales taillées l’ensemble ne pouvant dépasser 1,80 m de hauteur maximum ; les plaques de ciment de plus de 0,25 m de hauteur hors sol sont interdites

- les haies végétales taillées maintenues à 1,80 m de hauteur maximum et composées d’essences locales décrites à l’article 13.

En limites séparatives, la hauteur des clôtures quelles qu’elles soient (haies vives, murs, treillages…) ne pourra dépasser 2 m.

1AU 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ; les exigences pour le stationnement des personnes à mobilité réduite (en termes de caractéristiques et de quantité) devront être intégrées aux aménagements. Il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables : Constructions à destination d’habitation

La superficie moyenne d’une place de stationnement est de 25 m2 dégagement compris (cette superficie est plus importante pour les places destinées aux personnes à mobilité réduite). - il sera réalisé sur la parcelle au moins 2 places par logement, en plus de l’éventuel garage.

De plus, toute opération d'aménagement d'ensemble (lotissement, permis de construire groupé…) devra prévoir sur le futur espace public au moins 1,5 place de stationnement par logement ; ces places ne pourront être affectées à une construction. Constructions à destination de bureau, de commerce ou d’artisanat Une surface au moins égale à 60 % de surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement. Article non réglementé pour les constructions d’une surface de plancher inférieure à 100 m2. Vélos 1% minimum de la surface de plancher des immeubles d’habitation collective et des locaux à destination de bureau ou d’activité devra être affecté au stationnement des vélos dans des locaux fermés et facilement accessibles, ce local à vélos devant en tous les cas présenter une superficie minimale égale ou supérieure à 5 m2.

1AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Haies le long des voies ouvertes à la circulation Seules les essences indigènes sont autorisées : le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc. Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’).

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

1AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Construction à destination d’habitation : le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,3. Constructions à usage autre qu’habitation : article non réglementé.

Chapitre III - Règles applicables à la zone 2AU

Cette zone à urbaniser est destinée à être ouverte à l’urbanisation à la suite d’une révision ou d’une modification du plan local d'urbanisme.

Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Zone 2AU

Ce que la zone 2AU autorise, en clair

2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2.

2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

Les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs. - Les aires de stationnement si elles sont ouvertes au public.

Section II - Conditions de l'occupation du sol

2AU 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Article non réglementé.

2AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé.

2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions pourront être implantées à l’alignement ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 3 m.

2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions pourront être implantées en limite séparative ou en retrait d’une distance égale ou supérieure à 2 m.

2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Article non réglementé.

2AU 10Hauteur maximale des constructions

Article non réglementé.

2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Article non réglementé.

2AU 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Article non réglementé.

2AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Article non réglementé.

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Article non réglementé.

TITRE 4

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits

Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières

Les constructions à destination agricole telles que les abris pour animaux sont autorisées à condition que leur emprise au sol soit inférieure ou égale à 20 m2 et qu’elles soient ouvertes au moins sur un côté.

- Les ouvrages techniques (exemple : station d'épuration, transformateur…) s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs.

- Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers d’intérêt général ou aux ouvrages hydrauliques, sous réserve d’une bonne insertion paysagère.

- La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits (bâtiments, murs de clôture…) identifiés au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique, sont subordonnés à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-23.

- L’abattage et l’arrachage, partiel ou total, des éléments végétaux (haies, arbres…) identifiés au titre de l’article L.123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique, sont subordonnés à la délivrance d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23.

- À l'intérieur des zones de nuisances sonores figurées au document graphique par des hachures, les constructions à usage d'habitation sont soumises aux normes d'isolement acoustique contre les bruits de l'espace extérieur prévues aux articles L.571-1 et suivants du code de l'environnement.

Sont en plus admis dans le secteur Ne : - Les constructions, travaux, installations et aménagements s’ils sont nécessaires aux services

publics ou d'intérêt collectif. - Les aires de jeux et de sports si elles sont ouvertes au public. - Les aires de stationnement si elles sont ouvertes au public. - Les constructions, travaux, installations et aménagements sont autorisés s’ils sont nécessaires pour

la création ou l’extension d’équipements socio-culturels (exemple : salle des fêtes), sportifs, de loisirs ou de tourisme dès lors qu’ils sont ouverts au public.

Sont en plus admis dans le secteur Nj : - Les annexes et les extensions des constructions à destination d’habitation si leur superficie au sol

est inférieure ou égale à 40 m2. - Les serres si leur emprise au sol est inférieure ou égale à 12 m2. - Les abris de jardin si leur emprise au sol est inférieure ou égale à 12 m2. - Les piscines si elles ne sont pas couvertes.

Section II - Conditions de l'occupation du sol

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Article non réglementé.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Article non réglementé.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Article non réglementé.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions peuvent être implantées soit à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) soit en recul par rapport à l’alignement d’une distance au moins égale à 2 m.

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant le même recul que celui de la construction existante.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en retrait d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout du toit sans pouvoir être inférieure à 2 m.

Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs : - ils peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m.

Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant le même retrait que celui de la construction existante.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Secteur Nj : l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale du terrain. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs.

N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions ne dépassera pas 4 m hors tout. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Prescriptions générales

Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. Les constructions, façades et couvertures, seront de teinte sombre et mate, exception fait pour les silos métalliques ; le bois est recommandé. Constructions basse ou très basse énergie, à hautes performances énergétiques, bioclimatiques, faisant appel à des énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïques par exemple) : toutes les règles ci-dessus, à l’exception des prescriptions générales, pourront ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration paysagère et d’une composition architecturale. Murs de clôture repérés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique ces murs doivent être conservés et restaurés dans leur caractère d’origine (hauteur, aspect et teinte des matériaux, traitement de faîtage…) sauf s’ils méritent d’être améliorés, auquel cas la restauration s’inspirera des murs anciens existants ayant conservé leur qualité architecturale. Clôtures Le long des voies ouvertes à la circulation (rue, voie piétonne, espace vert…), les seules clôtures autorisées sont : - les grillages, treillages et lisses doublés ou non de haies végétales taillées maintenues à 2 m

de hauteur maximum ; - les haies végétales taillées maintenues à 2 m de hauteur maximum et composées d’essences

locales décrites à l’article 13. En limites séparatives, la hauteur des clôtures quelles qu’elles soient (haies vives, murs,

treillages…) ne pourra dépasser 2 m. Cette règle pourra ne pas s’appliquer, à condition de ne pas aggraver la situation existante, en cas de réfection ou de prolongement d’un mur existant d’une hauteur supérieure.

N 12Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement

Article non réglementé.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations

Haies le long des voies ouvertes à la circulation Seules les essences indigènes sont autorisées : le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc. Les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’).

Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 à L. 130-6 du code de l'urbanisme.

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol

Article non réglementé

*******

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Corancez fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.