Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NLzh, Nh, Nhp, Npp, Nr, Nrp, Nrzh, Nzh
- 12 articles
- PLU de Coray, approuvé le 18/07/2017
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
A titre exceptionnel, un recul différent, compris entre 0 et 5 mètres, pourra être imposé ou autorisé pour des considérations d’ordre technique, architectural ou paysager, et notamment : - pour des projets d’ensemble ou pour un ordonnancement architectural, - pour la modification, et l’extension, de constructions existantes ;
- À quelle distance du voisin ?
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1- Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
hauteur maximale des constructions Non réglementé. GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244 83 Commune de CORAY PLU / Règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 92 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
occupations et utilisations du sol interdites
1. Sont interdits en secteur N :
- Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2.
- Les installations classées à l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone.
- Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.421-23 d du Code de l'Urbanisme excepté :
- dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes,
- dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,
- Toutes formes de terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d'accueil collectif des caravanes ou d'hébergements légers de loisirs soumis à autorisation.
- Le camping isolé ou le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, dans les périmètres délimités par arrêtés d'interdiction conformément aux articles R.111-38, R.111-39 et R.142-2 du Code de l'Urbanisme.
- L’ouverture et l'extension de carrières.
- Les installations d’éoliennes.
2. Pour le secteur Npp sont interdites en plus des éléments mentionnés à l’alinéa 1 : - Toutes les installations et occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité de l’eau mentionnées dans l’arrêté préfectoral du 15 décembre 1997 concernant le captage de Kerrossignol, et dans l’arrêté préfectoral du 07 août 2002 concernant le captage de Kergaouen ; - Les exhaussements et les affouillements.
3. Sont interdits en secteur NL, tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol qui ne soit pas en rapport avec des activités de loisirs à dominantes naturelles.
4. Sont interdits en secteur Nzh, et NLzh : - toute construction, installation ou extension de construction existante. - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, (sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N.2), notamment :
− comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, − création de plans d’eau,
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− travaux de drainage et d’une façon générale toute opération de nature à modifier le régime hydraulique des terrains,
− boisements, tels que plantation de peupliers et introduction de végétation susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. Sont admis dans le secteur N
Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.
Les retenues collinaires et ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.
Sont admis certains aménagements des constructions existantes, non directement liées ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale sous réserves :
- qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires,
- qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés,
- qu'ils n'imposent pas à la commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics,
- qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse.
Seront admis sous réserves précitées les aménagements suivants :
- La restauration sans changement de destination des habitations existantes conservées pour l'essentiel, et notamment les bâtiments anciens dont la présence, la qualité architecturale et l’accompagnement paysager participent au paysage de la commune.
- L'extension mesurée d'une habitation existante. La SHOB créée sera limitée à 30 % de la SHOB existante.
- Le changement de destination des bâtiments existants d’intérêt patrimonial ou architectural situés en continuité de l’habitation existante, constituant une extension de l’habitation existante, dans les volumes
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existants.
- Les changements de destination avec restauration dans les volumes existants, des bâtiments désaffectés d’intérêt architectural ou patrimonial, sous réserve qu'ils n'induisent pas de gêne conséquente pour les activités agricoles voisines.
- La construction d'annexes ou de dépendances de superficie maximale de 20 m² de SHOB et 2,5 m au faîtage sur propriété bâtie constituant la résidence de l'utilisateur, en continuité du bâti ou à proximité immédiate de celui-ci, avec une bonne intégration paysagère.
- L'extension mesurée d'un bâtiment d’activité existant. L’extension créée sera limitée à 30% de l’emprise au sol existante.
2. Sont en outre admis dans le sous-secteur NL, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites :
Les installations et aménagements légers nécessaires aux activités de sport et de loisirs, notamment : bâtiment d’accueil, sanitaires et autres constructions rendues nécessaires par la réglementation en vigueur.
3. Sont admis en secteur Nzh et NLzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique :
- Les installations et ouvrages strictement nécessaires à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
- Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :
− lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,
− les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.
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SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article N 3Accès et voirie
conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. Ces accès doivent avoir au moins 4 mètres de largeur de chaussée, à moins d’une organisation de circulation, ou d’aménagement qui permettraient une largeur moindre.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Article N 4Desserte par les réseaux
conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel
1. Adduction en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.
En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soit assurée, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités.
2. Eaux pluviales
Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) ne devront pas ruisseler sur le domaine public ;
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sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, elles seront raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, ou sinon elles seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction.
3. Eaux usées
Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau (contrôle délégué au SPANC en place au niveau de la Communauté de Communes).
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
4. Raccordements aux réseaux
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1- Recul par rapport aux voies départementales :
Pour les voies départementales RD 15 et RD 36, classées à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés, le recul minimal des constructions, par rapport l’axe de la voie est de 75 mètres, en application de l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme.
Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments agricoles, ni aux centres techniques de gestion routière qui peuvent être implantés à 35 m.
Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le
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prolongement de la construction existante (notion de continuité).
Pour les autres voies départementales, hors agglomération, le recul minimal des constructions, est de :
- 25 m par rapport à l’axe de la RD 50 (routes de 2ème catégorie). - 15 m par rapport à l’axe de la RD 150 (routes de 3ème catégorie).
Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité).
Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.
2- Recul par rapport voies communales :
Le recul minimum des constructions nouvelles par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur est de 5 mètres.
A titre exceptionnel, un recul différent, compris entre 0 et 5 mètres, pourra être imposé ou autorisé pour des considérations d’ordre technique, architectural ou paysager, et notamment : - pour des projets d’ensemble ou pour un ordonnancement architectural, - pour la modification, et l’extension, de constructions existantes ; - pour des raisons topographiques ou de configuration des parcelles ; - dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité, ou en raison de l’implantation des constructions voisines, - pour permettre la préservation de la végétation ou des talus existant ; - à l’angle de deux voies ou pour des voies en courbe ; - pour les constructions et ouvrages techniques d’intérêt général.
3- Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : − d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; − et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
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Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1- Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m.
2- Les constructions abritant une installation classée doivent respecter les marges d’isolement prévues par la réglementation qui les concerne par rapport aux limites des zones d’habitations futures ou existantes.
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique
Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Article N 9Emprise au sol
emprise au sol des constructions
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
hauteur maximale des constructions
Non réglementé.
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Article N 11Aspect extérieur
aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1. Eléments du patrimoine paysagé
Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus.
2. Généralités
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.
2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
3. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local :
- simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ;
- hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié) ;
- toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° ;
- souches de cheminées maçonnées ; - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction
de la composition de la façade. Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.
4. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.
5. Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux, les percements et la décoration d’origine. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal,
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et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré.
6. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,60 mètre du terrain naturel.
7. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc.,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.
3. Clôtures
Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.
Clôtures sur voies :
Sont préconisées : - Murets enduits, de pierres sèches ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté soit de claustras, soit d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,90 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,80 mètres (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire). - Talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales (hauteur maxi : 1,80 m).
Clôtures sur limites séparatives :
Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, - les talus plantés.
Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées d’un mur enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage ou de plaques de bois ou PVC.
Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…).
Article N 12Stationnement
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous
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réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
CORAY
PLAN LOCAL D’URBANISME
RÉVISION
Règlement : Pièce écrite
Arrêté le : 13 février 2008 Approuvé le : 15 avril 2009 Rendu exécutoire le : 16 mai 2009
GÉOLITT : Adresse postale - 7 Rue Le Reun - 29480 LE RELECQ KERHUON - Tél : 02 98 28 13 16 - Fax : 02 98 28 30 12 Société Cécile FEREC. S.A.R.L. unipersonnelle - capital 60 000 euros – R.C.S. Brest : B 382 133 809 - NAF 7111z Siret N° 382 133 809 00030 N° TVA intracommunautaire : FR523821339809
Finistère
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SOMMAIRE
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh
15
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ue
27
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui
32
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL
40
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER . 47
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU
48
RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A
65
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ... 75
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N
76
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nh - Nr
87
ANNEXE 1 : RÈGLES INDICATIVES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE
STATIONNEMENT
99
ANNEXE 2 : QUELQUES DEFINITIONS
101
ANNEXE 3 : RÈGLES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ (ARTICLES 8)
103
ANNEXE N°4 : LE TRAITEMENT PAYSAGER DES HAIES PLANTEES OU NON SUR TALUS 104
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Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ; 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 10. les carrières ; 11. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.
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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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REGLEMENT DES ZONES
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
- Article 1 : occupations et utilisations interdites - Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
- Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
- Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel
- Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles
- Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
- Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives.
- Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
- Article 9 : emprise au sol des constructions
- Article 10 : hauteur maximale des constructions.
- Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
- Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
- Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
- Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de CORAY.
PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. En application de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement.
2. Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-3-1, R.111-5 à R.111-13, R.111-14-1, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme.
Restent applicables les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-15 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement), et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) du code de l’urbanisme.
3. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
- les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,
- les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
- les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
- l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 et les arrêtés préfectoraux du 08 janvier 1982 et du 6 novembre 2000 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992,
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- les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme,
- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-38, R.111-39 et R.142-2 du Code de l'Urbanisme,
4. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : - les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; - les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.
I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sur la commune de CORAY, 4 types de zones urbaines sont définis :
● Une zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 3 secteurs : - Uha : secteur urbain dense, organisation en ordre continu, - Uhb : secteur d’urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, - Uhc : secteur urbain peu dense, en ordre discontinu. Le secteur Uhc comprend un sous-
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secteur Uhcp, situé sur la zone B du périmètre rapproché de protection du captage d’eau potable de Kerrossignol
● Une zone Ue couvrant les installations de traitement des eaux usées.
● Une zone UL à vocation sportive ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif.
● Une zone Ui à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services,
II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation
● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 3 secteurs :
- 1AUhb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, moyennement dense, organisé en ordre continu ou discontinu,
- 1AUhc : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, peu dense, organisé en ordre discontinu,
- 1AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services.
● La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification, ou d’une révision.
III. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : - Aa, qui en raison de la proximité des zones d’habitat interdit l’installation d’exploitations agricoles susceptibles d’accroître les nuisances pour les secteurs d’habitat riverains, - App, couvrant la zone A du périmètre rapproché de protection d’un captage d’eau potable, - Ap, couvrant la zone B du périmètre rapproché de protection d’un captage d’eau potable.
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IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : - Npp, couvrant la zone A du périmètre rapproché de protection d’un captage d’eau potable, - Np (Nhp et Nrp), couvrant la zone B du périmètre rapproché de protection d’un captage d’eau potable, - NL, à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs, - NLzh, correspondant à des zones à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs situées dans des secteurs humides à préserver dans le cadre du SAGE de l’Odet, - Nzh (et Nrzh), correspondant à des zones naturelles humides à préserver dans le cadre du SAGE de l’Odet, - Nh, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation des constructions déjà existantes, - Nr, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation et le changement de destination des constructions déjà existantes.
Sur les documents graphiques figurent en outre :
- Les vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées cidessous et qui sont matérialisés par un hachurage horizontal.
- les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation.
VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
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Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. En application de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : − des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8 du code de l'urbanisme qui sont
dispensées de toute formalité au titre de ce code, − des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 du code de l'urbanisme qui doivent
faire l'objet d'une déclaration préalable.
2. En application de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : − les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres
carrés, − les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque
ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R.123-9 du code de l'urbanisme, − les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur.
3. En application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : − les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à
construire lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, − la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt
personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, − la création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1º de l'article R.111-34 du
code de l'urbanisme ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L.325-1 du code du tourisme, − le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements, − les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de
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modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations, − l'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, − l'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à
deux hectares, − l'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares, − lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement
ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, − à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.
4. En application de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, un permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions du présent règlement.
5. En application de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable : − les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres
carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés, − les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R.111-32 du code
de l'urbanisme, dont la surface hors oeuvre nette est supérieure à trente-cinq mètres carrés, − les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze
mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors oeuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés, − les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts, − les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres, − les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts, − les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière.
6. En application de l'article R.421-17 du code de l'urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : − les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment
existant, − les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à
l'article R.123-9 du code de l'urbanisme ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal, − les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, − les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres
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carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés, − les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de surface hors oeuvre brute en
surface hors oeuvre nette.
7. En application de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : − les lotissements autres que ceux mentionnés au a) de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, − l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne
nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, − l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre
qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, − lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, − à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, − les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, − les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, − l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs, − les aires d'accueil des gens du voyage.
8. En application de l’article L.421-7 du code de l’urbanisme, une déclaration préalable relative à des constructions, aménagements et travaux doit recevoir une opposition à son exécution ou se voir imposer des prescriptions particulières si les travaux projetés ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement.
9. En application de l’article L.421-8 du code de l’urbanisme, à l'exception des constructions mentionnées à l'article L.421-5 de ce même code (faible durée de leur maintien en place ou caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés), les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre de ce code doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.
10. En application des articles R.421-2 à R.421-8 du code de l'urbanisme, sont ainsi principalement dispensées de toute formalité : − les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui
n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés, − les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors oeuvre nette est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés, − les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres,
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− les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés, − les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatrevingts, − les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des
clôtures régies par l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, − les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, ainsi que les
clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière, − le mobilier urbain, − les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière, − les murs de soutènement, − les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois, − ...
11. En application des articles L.441-1 et R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière.
12. En application de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : − située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du
patrimoine, − identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme, en application du 7º de
l'article L.123-1 du code de l'urbanisme.
13. En application de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
14. En application de l'article L.111-10 du code de l'urbanisme, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal.
15. En application de l’article 7 de l’article L.123-1, tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation (permis de démolir notamment), doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
16. En application de l’article 7 du SAGE du SIVALODET, toute destruction de talus stratégique (particulièrement les talus de ceinture de bas fond de vallée, les talus de ceinture de plateau et les talus perpendiculaires à la pente des terrains) sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures compensatoires (déplacement de talus, création d’un talus dans un secteur sensible…). Toute ouverture permanente de talus stratégique sera positionnée de manière à ne pas aggraver les écoulements hydrauliques.
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ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
ADAPTATIONS MINEURES
"Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 alinéa 13 du Code de l'Urbanisme).
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L'URBANISME)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :
- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh
La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration.
Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 3 secteurs qui la composent :
- Le secteur Uha correspond au centre bourg. Il correspond à un type d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. Cette zone est soumise aux dispositions énoncées à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir que le "Permis de Démolir" y est obligatoire afin d'assurer la protection du patrimoine bâti ancien.
- Le secteur Uhb couvre les formes urbaines du bourg qui correspondent à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre discontinu ou continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.
- Le secteur Uhc couvre les formes urbaines du bourg qui correspondent à un type d'urbanisation de densité moyenne ou faible, en ordre discontinu ou continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. Le secteur Uhc comprend un sous-secteur Uhcp, situé sur la zone B du périmètre rapproché de protection du captage d’eau potable de Kerrossignol.
Rappels
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés aux articles R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).
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SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.