Aller au contenu
Edifiable

Zone UH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
4- Pour les voies départementales RD 15 et RD 36, classées à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés, le recul minimal des constructions, par rapport l’axe de la voie est de 75 mètres, en application de l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme.
À quelle distance du voisin ?
Un recul différent, compris entre 0 et 3 mètres, pourra être imposé ou autorisé pour des considérations d’ordre technique, architectural ou paysager, et notamment : - pour la modification, et l’extension, de constructions existantes ;
Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions Sans objet. GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244 21 Commune de CORAY PLU / Règlement
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 92 articles, avec une recherche
Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

1- Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :

- Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.

- L’implantation de bâtiments agricoles et l’extension des bâtiments agricoles existants.

- L’aménagement de parc d’attraction.

- Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir plus de cinq unités, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

- L'ouverture et l'extension de carrières et de mines.

- Les affouillements et exhaussements du sol, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme liée à une construction permise dans la zone, ou prévus à l’article Uh.2.

- Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.421-23 d du Code de l'Urbanisme, sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains ou est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

- Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées.

- La construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale.

2. Pour le sous-secteurs Uhcp sont interdites en plus des éléments mentionnés à l’alinéa 1 : Toutes les installations et occupations du sol susceptibles de nuire à la qualité de l’eau mentionnées dans l’arrêté préfectoral du 15 décembre 1997 concernant le captage de Kerrossignol.

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

L’implantation, l'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. L'implantation de dépendances, sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti et de leur harmonie avec la construction principale.

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

16

Commune de CORAY

PLU / Règlement

SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS

Article UH 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Article UH 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial s’il existe.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

17

Commune de CORAY

PLU / Règlement

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du Code de l’Urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc…).

Les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système de puisard) pourront être imposés.

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont à recommander, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.).

En cas de risque d’inondation par les eaux de ruissellement, l’implantation de locaux en sous-sol accessibles par l’extérieur situés trop bas par rapport à la cote du réseau d’eaux pluviales peut être interdite si aucun dispositif d’évacuation ne peut être assuré.

Par ailleurs, à défaut de pouvoir garantir par un dispositif adéquat la protection contre les risques d’inondation par la nappe phréatique, l’implantation de locaux en sous-sol ou la construction sur toute ou partie de la parcelle peut être interdite.

3. Eaux usées

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le SPANC.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

18

Commune de CORAY

L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé.

PLU / Règlement

Article UH 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées :

1- En secteur Uha, les constructions doivent être édifiées : − à l'alignement existant des voies ou places publiques ou privées, où à une distance maximale de 5 mètres par rapport à l’alignement existant.

Dans le cas d’une construction en retrait de l’alignement, il pourra être imposé un mur de clôture en limite d’emprise pour assurer la continuité du bâti.

2- En secteur Uhb les constructions doivent être édifiées : - à une distance comprise entre 0 et 10 mètres par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur ;

3- En secteur Uhc les constructions doivent être édifiées : - en recul minimum de 5 m, par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur.

4- Pour les voies départementales RD 15 et RD 36, classées à grande circulation, en dehors des espaces urbanisés, le recul minimal des constructions, par rapport l’axe de la voie est de 75 mètres, en application de l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme.

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité).

Dans les espaces urbanisés, le recul minimal des constructions, par rapport l’axe de la RD 15 est de 35 mètres (25 mètres pour les constructions autres que les habitations).

5- Pour les autres voies départementales, hors agglomération, le recul minimal des constructions, est de :

- 25 m par rapport à l’axe de la RD 50 (routes de 2ème catégorie). - 15 m par rapport à l’axe de la RD 150 (routes de 3ème catégorie).

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

19

Commune de CORAY

PLU / Règlement

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité).

Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.

6- Pour tous les secteurs :

En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions.

L'implantation de la construction en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural, paysager ou d’unité d’aspect, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée.

Les extensions des constructions existantes pourront être admises dans le prolongement des constructions existantes.

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. En secteur Uha et Uhb, les constructions doivent être édifiées :

- soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre, - soit en ordre discontinu. Dans ce cas, la construction doit être implantée avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’une et/ou l’autre des limites séparatives.

Un recul différent, compris entre 0 et 3 mètres, pourra être imposé ou autorisé pour des considérations d’ordre technique, architectural ou paysager, et notamment : - pour la modification, et l’extension, de constructions existantes ; - pour les constructions et ouvrages techniques d’intérêt public ; - dans les constructions d’immeubles groupés et dans les lotissements ; - pour des raisons topographiques ou de configuration des parcelles (forme triangulaire ou irrégulière, et dans le cas où ces caractéristiques sont antérieures à la date de publication du P.L.U.) ; - pour la construction de bâtiments de surface hors œuvre brute inférieure à 30 m², de hauteur à l’égout

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

20

Commune de CORAY

PLU / Règlement

inférieure à 3 mètres, et de hauteur au faîtage inférieure à 6 mètres ; - pour la préservation de talus plantés existants ou de haies qu’il conviendrait de conserver pour des raisons esthétiques et paysagères.

2. En secteur Uhc, les constructions seront édifiées :

- avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

En limite séparative pourront être autorisées les constructions non habitables à usage d’annexes ou de dépendances (garage, atelier, remise…) à l’exclusion des locaux professionnels, sous réserve que la surface hors œuvre brute de ces constructions soit inférieure à 40 m², que leur hauteur à l’égout soit inférieure à 3 mètres, et que leur hauteur au faîtage soit inférieure à 6 mètres. Pour ces constructions annexes, un recul compris entre 0 et 3 mètres pourra être autorisé dans le cas où il existerait en limite séparative un talus ou une haie qu’il est préférable de conserver pour des raisons d’environnement.

Un recul différent, compris entre 0 et 3 mètres, pourra être imposé ou autorisé pour des considérations d’ordre technique, architectural ou paysager, et notamment : - pour la modification, et l’extension, de constructions existantes ; - pour les constructions et ouvrages techniques d’intérêt public ; - dans les constructions d’immeubles groupés et dans les lotissements ; - pour des raisons topographiques ou de configuration des parcelles (forme triangulaire ou irrégulière, et dans le cas où ces caractéristiques sont antérieures à la date de publication du P.L.U.) ;

3. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique

Sans objet.

Article UH 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions Sans objet.

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

21

Commune de CORAY

PLU / Règlement

Article UH 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

1- La hauteur maximale des constructions, calculée à partir du terrain naturel (c’est-à-dire avant exécution des fouilles et remblais), ne peut excéder :

Secteur Uha et Uhb (habitations individuelles)

Hauteur à l'égout* 6m

Hauteur au faîte 11 m

Uha et Uhb (autres constructions)

-

11 m

Uhc *ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse

-

8,50 m

Lorsque le terrain naturel n’est pas horizontal, les façades et les pignons seront découpés en tranche de 15 mètres pour l’application de cette disposition ; la cote moyenne du terrain à l’intérieur de ces tranches sera alors prise en considération.

2- Des règles différentes de hauteur maximale pourront être autorisées ou imposées pour des considérations d’ordre technique ou architectural et notamment : - pour la modification, l’extension, la restauration ou la reconstruction après sinistre de constructions existantes qui ne respecteraient pas les normes générales ; - pour la constructions de bâtiment lorsqu’il existe à proximité immédiate des constructions ne respectant pas les normes générales ; - pour des raisons topographiques (terrain en pente, dénivelé entre terrain et voirie, entre parcelles voisines…).

Ces règles différentes s’appuieront sur le gabarit des constructions existantes objet de l’intervention, ou sur le gabarit des constructions voisines.

3- Dépendances liées aux habitations

Les dépendances ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :

hauteur maximale à l'égout des toitures*

hauteur maximale au faîtage

3m

6m

*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse

4- Les règles de hauteurs précédentes ne s'appliquent pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation et aux constructions de caractère exceptionnel tel que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône...

5- Pour les « éléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au plan « des

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

22

Commune de CORAY

PLU / Règlement

éléments à préserver au titre de la loi paysage » :

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet « élément du patrimoine architectural à protéger ».

Tous les travaux effectués sur un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » ne peuvent être modifiés.

Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.

Article UH 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Eléments du patrimoine paysagé

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus.

2. Généralités

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

3. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local :

- simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ; - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié) ; - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

23

Commune de CORAY

PLU / Règlement

des 45° ; - souches de cheminées maçonnées ; - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la

composition de la façade. Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.

4. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

5. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,60 mètre du terrain naturel.

6. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc.,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

3. Favoriser les constructions « durables », économes en énergie

Utiliser de préférence des matériaux recyclables, non polluants permettant de répondre à la norme Résistance Thermique 2005 comme, par exemple : la bio brique ou toute technique de construction respectueuse de l’environnement (ossature/structure bois), l’isolation en chanvre ou cellulose de papier (principalement en vrac, en panneaux ou en laine), …

Privilégier les systèmes de productions d’énergies renouvelables : cuve de récupération des eaux de pluie, panneaux solaire, chauffage au bois, … Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.

4. Clôtures

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

Secteurs Uha

Uhb, Uhc

Matériaux et hauteurs autorisés - Murets enduits, de pierres sèches ou de moellons (Hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté soit de claustras soit d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,90 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Les murs qui assurent une liaison avec l’environnement bâti : leur hauteur pourra être portée à 2,50 m au-dessus du niveau de la rue. - Murets enduits, de pierres sèches ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté soit de claustras soit d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,90 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

24

Commune de CORAY

PLU / Règlement

avoisinants. - Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,80 mètres (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire). - Talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales (hauteur maxi : 1,80 m).

Clôtures sur limites séparatives :

Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, - les talus plantés, - les claustras.

Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées d’un mur enduit ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage ou de plaques de bois ou PVC.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…).

Article UH 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. L’annexe 1 du présent règlement donne – à titre indicatif - les normes généralement applicables.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

- soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de

l’acquisition de places dans un parc privé. A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme.

Article UH 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

25

Commune de CORAY

PLU / Règlement

Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc., devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.

Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en bordure des itinéraires de randonnée repérés aux documents graphiques ; seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l’accès au terrain et aux biseaux de visibilité.

L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera privilégiée, si la nature du sol le permet.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article Uh.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) Non réglementé.

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

26

Commune de CORAY

PLU / Règlement

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ue

La zone Ue est réservée aux équipements et installations de traitement des eaux usées.

Rappels La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés aux articles R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende.

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

27

Commune de CORAY

PLU / Règlement

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

CORAY

PLAN LOCAL D’URBANISME

RÉVISION

Règlement : Pièce écrite

Arrêté le : 13 février 2008 Approuvé le : 15 avril 2009 Rendu exécutoire le : 16 mai 2009

GÉOLITT : Adresse postale - 7 Rue Le Reun - 29480 LE RELECQ KERHUON - Tél : 02 98 28 13 16 - Fax : 02 98 28 30 12 Société Cécile FEREC. S.A.R.L. unipersonnelle - capital 60 000 euros – R.C.S. Brest : B 382 133 809 - NAF 7111z Siret N° 382 133 809 00030 N° TVA intracommunautaire : FR523821339809

Finistère

Commune de CORAY

PLU / Règlement

SOMMAIRE

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh

15

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ue

27

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui

32

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL

40

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER . 47

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU

48

RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A

65

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ... 75

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N

76

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nh - Nr

87

ANNEXE 1 : RÈGLES INDICATIVES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE

STATIONNEMENT

99

ANNEXE 2 : QUELQUES DEFINITIONS

101

ANNEXE 3 : RÈGLES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR

RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ (ARTICLES 8)

103

ANNEXE N°4 : LE TRAITEMENT PAYSAGER DES HAIES PLANTEES OU NON SUR TALUS 104

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

1

Commune de CORAY

PLU / Règlement

Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ; 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 10. les carrières ; 11. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

2

Commune de CORAY

PLU / Règlement

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

3

Commune de CORAY

PLU / Règlement

REGLEMENT DES ZONES

Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

- Article 1 : occupations et utilisations interdites - Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

- Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

- Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

- Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles

- Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Article 7 : implantation par rapport aux limites séparatives.

- Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

- Article 9 : emprise au sol des constructions

- Article 10 : hauteur maximale des constructions.

- Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

- Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

- Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

- Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

4

Commune de CORAY

PLU / Règlement

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de CORAY.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. En application de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement.

2. Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-3-1, R.111-5 à R.111-13, R.111-14-1, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme.

Restent applicables les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-15 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement), et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) du code de l’urbanisme.

3. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",

- les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

- les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

- l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 et les arrêtés préfectoraux du 08 janvier 1982 et du 6 novembre 2000 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992,

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

5

Commune de CORAY

PLU / Règlement

- les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme,

- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.111-38, R.111-39 et R.142-2 du Code de l'Urbanisme,

4. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : - les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; - les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de CORAY, 4 types de zones urbaines sont définis :

● Une zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 3 secteurs : - Uha : secteur urbain dense, organisation en ordre continu, - Uhb : secteur d’urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, - Uhc : secteur urbain peu dense, en ordre discontinu. Le secteur Uhc comprend un sous-

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

6

Commune de CORAY

PLU / Règlement

secteur Uhcp, situé sur la zone B du périmètre rapproché de protection du captage d’eau potable de Kerrossignol

● Une zone Ue couvrant les installations de traitement des eaux usées.

● Une zone UL à vocation sportive ou de loisirs ou d’équipements d’intérêt collectif.

● Une zone Ui à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services,

II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation

● La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 3 secteurs :

- 1AUhb : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, moyennement dense, organisé en ordre continu ou discontinu,

- 1AUhc : secteur à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, peu dense, organisé en ordre discontinu,

- 1AUi : secteur à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services.

● La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification, ou d’une révision.

III. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : - Aa, qui en raison de la proximité des zones d’habitat interdit l’installation d’exploitations agricoles susceptibles d’accroître les nuisances pour les secteurs d’habitat riverains, - App, couvrant la zone A du périmètre rapproché de protection d’un captage d’eau potable, - Ap, couvrant la zone B du périmètre rapproché de protection d’un captage d’eau potable.

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

7

Commune de CORAY

PLU / Règlement

IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : - Npp, couvrant la zone A du périmètre rapproché de protection d’un captage d’eau potable, - Np (Nhp et Nrp), couvrant la zone B du périmètre rapproché de protection d’un captage d’eau potable, - NL, à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs, - NLzh, correspondant à des zones à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs situées dans des secteurs humides à préserver dans le cadre du SAGE de l’Odet, - Nzh (et Nrzh), correspondant à des zones naturelles humides à préserver dans le cadre du SAGE de l’Odet, - Nh, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation des constructions déjà existantes, - Nr, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation et le changement de destination des constructions déjà existantes.

Sur les documents graphiques figurent en outre :

- Les vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées cidessous et qui sont matérialisés par un hachurage horizontal.

- les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation.

VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

8

Commune de CORAY

PLU / Règlement

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. En application de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : − des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8 du code de l'urbanisme qui sont

dispensées de toute formalité au titre de ce code, − des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 du code de l'urbanisme qui doivent

faire l'objet d'une déclaration préalable.

2. En application de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : − les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres

carrés, − les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque

ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R.123-9 du code de l'urbanisme, − les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur.

3. En application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : − les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à

construire lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, − la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt

personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, − la création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1º de l'article R.111-34 du

code de l'urbanisme ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L.325-1 du code du tourisme, − le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements, − les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

9

Commune de CORAY

PLU / Règlement

modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations, − l'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, − l'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à

deux hectares, − l'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares, − lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement

ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, − à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

4. En application de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, un permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions du présent règlement.

5. En application de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable : − les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres

carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés, − les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R.111-32 du code

de l'urbanisme, dont la surface hors oeuvre nette est supérieure à trente-cinq mètres carrés, − les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze

mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors oeuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés, − les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts, − les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres, − les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts, − les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière.

6. En application de l'article R.421-17 du code de l'urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : − les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment

existant, − les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à

l'article R.123-9 du code de l'urbanisme ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal, − les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, − les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

10

Commune de CORAY

PLU / Règlement

carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés, − les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de surface hors oeuvre brute en

surface hors oeuvre nette.

7. En application de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : − les lotissements autres que ceux mentionnés au a) de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, − l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne

nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, − l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre

qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, − lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, − à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, − les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, − les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, − l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs, − les aires d'accueil des gens du voyage.

8. En application de l’article L.421-7 du code de l’urbanisme, une déclaration préalable relative à des constructions, aménagements et travaux doit recevoir une opposition à son exécution ou se voir imposer des prescriptions particulières si les travaux projetés ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement.

9. En application de l’article L.421-8 du code de l’urbanisme, à l'exception des constructions mentionnées à l'article L.421-5 de ce même code (faible durée de leur maintien en place ou caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés), les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre de ce code doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.

10. En application des articles R.421-2 à R.421-8 du code de l'urbanisme, sont ainsi principalement dispensées de toute formalité : − les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui

n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés, − les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors oeuvre nette est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés, − les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres,

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

11

Commune de CORAY

PLU / Règlement

− les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés, − les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatrevingts, − les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des

clôtures régies par l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, − les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, ainsi que les

clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière, − le mobilier urbain, − les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière, − les murs de soutènement, − les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois, − ...

11. En application des articles L.441-1 et R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière.

12. En application de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : − située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du

patrimoine, − identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme, en application du 7º de

l'article L.123-1 du code de l'urbanisme.

13. En application de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.

14. En application de l'article L.111-10 du code de l'urbanisme, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal.

15. En application de l’article 7 de l’article L.123-1, tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation (permis de démolir notamment), doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

16. En application de l’article 7 du SAGE du SIVALODET, toute destruction de talus stratégique (particulièrement les talus de ceinture de bas fond de vallée, les talus de ceinture de plateau et les talus perpendiculaires à la pente des terrains) sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures compensatoires (déplacement de talus, création d’un talus dans un secteur sensible…). Toute ouverture permanente de talus stratégique sera positionnée de manière à ne pas aggraver les écoulements hydrauliques.

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

12

Commune de CORAY

PLU / Règlement

ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

ADAPTATIONS MINEURES

"Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 alinéa 13 du Code de l'Urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

BÂTIMENTS SINISTRÉS (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L'URBANISME)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

- d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

13

Commune de CORAY

PLU / Règlement

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

14

Commune de CORAY

PLU / Règlement

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh

La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 3 secteurs qui la composent :

- Le secteur Uha correspond au centre bourg. Il correspond à un type d'urbanisation dense, en ordre continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. Cette zone est soumise aux dispositions énoncées à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir que le "Permis de Démolir" y est obligatoire afin d'assurer la protection du patrimoine bâti ancien.

- Le secteur Uhb couvre les formes urbaines du bourg qui correspondent à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre discontinu ou continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat.

- Le secteur Uhc couvre les formes urbaines du bourg qui correspondent à un type d'urbanisation de densité moyenne ou faible, en ordre discontinu ou continu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. Le secteur Uhc comprend un sous-secteur Uhcp, situé sur la zone B du périmètre rapproché de protection du captage d’eau potable de Kerrossignol.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés aux articles R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

GÉOLITT / URBA-RPLU-05-244

15

Commune de CORAY

PLU / Règlement

SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.