Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdits en secteur Ne, tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol qui ne soit pas en rapport avec l'épuration des eaux usées.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative devra être au minimum de 4 mètres.
Emprise au sol des constructions Non réglementé.
Hauteur maximale des constructions Non réglementé.
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Sont interdits en secteur Ne, tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol qui ne soit pas en rapport avec l'épuration des eaux usées.
Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Intitulé du document : Conditions de desserte par la voirie publique ou privée
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1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
2- Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.
3- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
4- Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
5- Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
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Intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux
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Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.
Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront raccordées sur le réseau public d'évacuation. En absence ou insuffisance du réseau, les eaux pluviales seront évacuées sur le terrain d'assise de la construction par un dispositif adapté.
En cas d’insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété.
Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau.
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation régulièrement autorisée dans le cadre d'un permis de construire et / ou d’une déclaration de travaux.
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées
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Le recul minimum des constructions par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou privées ou par rapport à l'alignement futur est de 5 mètres (la limite latérale des voies privées est prise comme alignement pour celles-ci). L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être autorisée.
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Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative devra être au minimum de 4 mètres.
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Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.
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Emprise au sol des constructions Non réglementé.
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Hauteur maximale des constructions Non réglementé.
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – Protection des éléments de paysage R.111-21 du code
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Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
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Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
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Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité.
Intitulé du document : Obligation de réaliser des espaces libres, des aires de jeux et de loisirs et des plantations
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Les aires de stationnement et les surfaces non circulées et libres de toute construction seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, etc., devront être masquées par un écran de verdure.
L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera privilégiée, si la nature du sol le permet.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article Ue 14 : Coefficient d'occupation des sols Non réglementé.
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui
La zone Ui est une zone regroupant les activités à caractère principalement industriel / artisanal / commercial / tertiaire / de services dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique, à l’extérieur des zones d’habitat.
Elle est essentiellement constituée par la zone d’activités communautaire de Lanviliou-Kerféot.
Rappels
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés aux articles R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).
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Règlement : Pièce écrite
Arrêté le : 13 février 2008 Approuvé le : 15 avril 2009 Rendu exécutoire le : 16 mai 2009
GÉOLITT : Adresse postale - 7 Rue Le Reun - 29480 LE RELECQ KERHUON - Tél : 02 98 28 13 16 - Fax : 02 98 28 30 12 Société Cécile FEREC. S.A.R.L. unipersonnelle - capital 60 000 euros – R.C.S. Brest : B 382 133 809 - NAF 7111z Siret N° 382 133 809 00030 N° TVA intracommunautaire : FR523821339809
Finistère
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ue
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE AU
RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Nh - Nr
ANNEXE 1 : RÈGLES INDICATIVES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE
ANNEXE 2 : QUELQUES DEFINITIONS
ANNEXE 3 : RÈGLES RELATIVES À L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
ANNEXE N°4 : LE TRAITEMENT PAYSAGER DES HAIES PLANTEES OU NON SUR TALUS 104
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Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ; 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 10. les carrières ; 11. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.
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Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en trois sections et quatorze articles. Ces sections sont les suivantes :
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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de CORAY.
PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. En application de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement.
2. Conformément à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R.111-3-1, R.111-5 à R.111-13, R.111-14-1, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme.
Restent applicables les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-15 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement), et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) du code de l’urbanisme.
3. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
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4. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les plans comportent aussi ou peuvent comporter : - les terrains classés par le Plan Local d’Urbanisme comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; - les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ; - les éléments paysagers à préserver au titre de la loi Paysage ; - les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.
I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sur la commune de CORAY, 4 types de zones urbaines sont définis :
Commune de CORAY secteur Uhcp, situé sur la zone B du périmètre rapproché de protection du captage d’eau potable de Kerrossignol
II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation
III. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : - Aa, qui en raison de la proximité des zones d’habitat interdit l’installation d’exploitations agricoles susceptibles d’accroître les nuisances pour les secteurs d’habitat riverains, - App, couvrant la zone A du périmètre rapproché de protection d’un captage d’eau potable, - Ap, couvrant la zone B du périmètre rapproché de protection d’un captage d’eau potable.
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IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.
Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : - Npp, couvrant la zone A du périmètre rapproché de protection d’un captage d’eau potable, - Np (Nhp et Nrp), couvrant la zone B du périmètre rapproché de protection d’un captage d’eau potable, - NL, à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs, - NLzh, correspondant à des zones à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs situées dans des secteurs humides à préserver dans le cadre du SAGE de l’Odet, - Nzh (et Nrzh), correspondant à des zones naturelles humides à préserver dans le cadre du SAGE de l’Odet, - Nh, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation des constructions déjà existantes, - Nr, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation et le changement de destination des constructions déjà existantes.
Sur les documents graphiques figurent en outre :
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
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Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
1. En application de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : − des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8 du code de l'urbanisme qui sont dispensées de toute formalité au titre de ce code, − des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 du code de l'urbanisme qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
2. En application de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : − les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés, − les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R.123-9 du code de l'urbanisme, − les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur.
3. En application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : − les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, − la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, − la création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs prévu au 1º de l'article R.111-34 du code de l'urbanisme ou d'un village de vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L.325-1 du code du tourisme, − le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements, − les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de
Commune de CORAY modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations, − l'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, − l'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares, − l'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à vingt-cinq hectares, − lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, − à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.
4. En application de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, un permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions du présent règlement.
5. En application de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable : − les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés, − les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R.111-32 du code de l'urbanisme, dont la surface hors oeuvre nette est supérieure à trente-cinq mètres carrés, − les constructions, autres que les éoliennes, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface hors oeuvre brute ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés, − les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts, − les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres, − les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts, − les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière.
6. En application de l'article R.421-17 du code de l'urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : − les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, − les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R.123-9 du code de l'urbanisme ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal, − les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, − les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres
Commune de CORAY carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés, − les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix mètres carrés de surface hors oeuvre brute en surface hors oeuvre nette.
7. En application de l'article R.421-23 du code de l'urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : − les lotissements autres que ceux mentionnés au a) de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, − l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, − l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, − lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, − à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, − les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, − les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, − l'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs, − les aires d'accueil des gens du voyage.
8. En application de l’article L.421-7 du code de l’urbanisme, une déclaration préalable relative à des constructions, aménagements et travaux doit recevoir une opposition à son exécution ou se voir imposer des prescriptions particulières si les travaux projetés ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement.
9. En application de l’article L.421-8 du code de l’urbanisme, à l'exception des constructions mentionnées à l'article L.421-5 de ce même code (faible durée de leur maintien en place ou caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés), les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre de ce code doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.
10. En application des articles R.421-2 à R.421-8 du code de l'urbanisme, sont ainsi principalement dispensées de toute formalité : − les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres carrés, − les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et dont la surface hors oeuvre nette est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés, − les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres,
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− les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés, − les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatrevingts, − les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R.421-12 du code de l'urbanisme, − les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière, − le mobilier urbain, − les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière, − les murs de soutènement, − les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois, − ...
11. En application des articles L.441-1 et R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière.
12. En application de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : − située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.621-30-1 du code du patrimoine, − identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme, en application du 7º de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme.
13. En application de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
14. En application de l'article L.111-10 du code de l'urbanisme, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal.
15. En application de l’article 7 de l’article L.123-1, tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, et non soumis à un régime spécifique d’autorisation (permis de démolir notamment), doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
16. En application de l’article 7 du SAGE du SIVALODET, toute destruction de talus stratégique (particulièrement les talus de ceinture de bas fond de vallée, les talus de ceinture de plateau et les talus perpendiculaires à la pente des terrains) sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures compensatoires (déplacement de talus, création d’un talus dans un secteur sensible…). Toute ouverture permanente de talus stratégique sera positionnée de manière à ne pas aggraver les écoulements hydrauliques.
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Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.
"Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 alinéa 13 du Code de l'Urbanisme).
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh
La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration.
Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux divers qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 3 secteurs qui la composent :
Rappels
La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés aux articles R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage délimités au plan conformément à la légende.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).
Commune de CORAY
PLU de Coray, approuvé le 18/07/2017, 13 articles pour la zone UE.
Secteur du plan : Ue.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.