Dispositions générales
RÉVISION DU PLU de CORBELIN
3-4 – RÈGLEMENT ÉCRIT
SOMMAIRE
Préalable : - Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans le rapport de présentation du PLU. - Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement, en annexe du présent règlement.
Nota : pour connaitre l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales et au règlement propre à chaque zone.
TITRE 1 Dispositions générales
3
TITRE 2 Zones urbaines
35
TITRE 3 Zones à urbaniser
87
TITRE 4 Zones Agricoles
92
TITRE 5 Zones Naturelles
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TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES
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I. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune de CORBELIN.
II. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES OU DANS PLUSIEURS D’ENTRE ELLES
II.1 ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°5 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement ou se substituent au règlement.
OAP complémentaires au règlement
Type OAP
Application
OAP sectorielles
Périmètre identifié au document graphique
OAP thématique A « Qualité des projets et Zones U et AU adaptation au changement climatique »
OAP thématique B « Densification du tissu Zones U mixtes bâti »
OAP thématique C « Milieux naturels et Ensemble de la commune continuités écologiques »
OAP thématique D « Patrimoniale »
Périmètre identifié au document graphique
II.2 RÈGLES GRAPHIQUES
Pour toutes les règles graphiques, les dispositions non représentées au document graphiques relèvent du règlement écrit et les dispositions générales (qui constituent les modalités d’application du règlement) s’appliquent dans tous les cas.
II.3 ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L152-3 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles 3 à 9 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans ces cas, la décision doit être explicite et motivée.
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Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, qui doit être apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
II.4 RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone. La reconstruction à l’identique peut toutefois intégrer des modifications de l’aspect extérieur des façades et des toitures du bâtiment détruit ou démoli, sous réserve du respect des dispositions générales ainsi que des articles 5-2 et 5-3 du règlement applicable au secteur concerné.
II.5 CLOTURE
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire communal (cf délibération annexée au règlement). Les clôtures agricoles ne sont pas soumises à déclaration préalable.
II.6 CONSTRUCTION EXISTANTE NON CONFORME
Lorsqu’une construction existante et légalement édifiée n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.
II.7 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire. Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, au règlement fixé dans les titres suivants, des adaptations au présent article pourront être instruites (recul, hauteur, % de pente de toit). De plus, en application des dispositions de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme :
1. Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le PLU ou dans les règlements de lotissement, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.
2. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés sont fixés à l’article R111-23 du Code de l’urbanisme.
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3. Les dispositions des points 1. et 2. ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, pour les immeubles identifiés au règlement graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme.
Ouvertures admises en toiture : Les lucarnes suivantes sont admises en toiture, à savoir :
• lucarne jacobine • lucarne capucine ou à croupe • lucarne pendante Les vitrages fixes ou ouvrants dans le même plan (type fenêtre de toit) sont également admis.
II.8 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE VOLUMÉTRIES
Sont admises : - La réfection de toiture non conforme à l’article 5 pour des raisons de sécurité et d’étanchéité. - La réfection de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction existante à la date d’approbation du PLU et légalement édifiée, uniquement du fait de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 4.4 et de l’article 5 du règlement de chaque zone. - L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïques en toiture.
De plus, il pourra être dérogé aux règles de l’article 4 de la zone du projet dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions existantes et légalement édifiées à la date d’approbation du PLU et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique. Cette dérogation sera possible jusqu’à +0,30.
II.9 SÉCURITÉ DES ACCÈS
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie. Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
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Les manœuvres d’entrée/sortie du terrain d’assiette du projet doivent être réalisées en dehors de l’espace publique, sauf contrainte technique avérée. Le nombre des accès sur les voies publiques doit être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
II.10 LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS DE MOINS DE DIX ANS
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents d’un lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, demeurent applicables :
- Pendant les 5 premières années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir - Pendant les 5 années suivantes concomitamment aux dispositions du PLU. Après ce délai, les règles du PLU s’appliquent (article L442-9 du Code de l’Urbanisme).
II.11 PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
Voir la pièce 3-5 -règlement dédié aux risques naturels.
II.12 PERMIS DE DÉMOLIR
Le permis de démolir est exigé pour toute démolition située :
• dans le périmètre de protection de 500 m des monuments historiques, • cette obligation s’applique également aux éléments et secteurs identifiés au titre de l’article
L151-19 du code de l’urbanisme, tels que représentés sur le plan de zonage, • dans les secteurs d’OAP patrimoniale • dans le secteur UAr (site de la Romatière)
II.13 PRISE EN COMPTE DES SECTEURS AFFECTÉS PAR LE BRUIT
Les secteurs affectés par le bruit devront respecter les isolements acoustiques conformément à l’arrêté n°38-2022-04/15-00007 du 15/04/2022 joint en annexe du PLU ou conformément à toute législation ou règlement postérieur.
II.14 DIVISION PARCELLAIRE D’UN FONCIER DÉJÀ BÂTI
Dans le cas d’une division parcellaire d’un terrain déjà bâti, la construction existante devra respecter les règles édictées aux articles 4 et 6 de la zone concernée vis-à-vis de la nouvelle limite.
II.15 PRISE EN COMPTE DES RISQUES LIÉS AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ
Sont admis, dans l'ensemble des zones définies ci-après sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Les secteurs soumis à Servitude d’Utilité Publique (SUP) d’implantation et de passage du gazoduc, tels que définis en annexe du PLU, sont soumis à des dispositions particulières :
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• La bande de servitudes fortes est qualifiée de zone non aedificandi et non sylvandi. La largeur de cette bande ainsi que le détail des prescriptions sont définies dans les Servitudes d’Utilité Publique. • Les bandes de servitudes d’utilité publique d’effet interdisent ou règlementent certaines occupations du sol. Le détail des prescriptions sont définies dans les Servitudes d’Utilité Publique. • L’obligation d'informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R.555-30-1 du code de l'environnement, créé par le décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017).
III. LES MODALITÉS DE CALCUL DES RÈGLES
III.1 MODALITÉS DE CALCUL DES RECULS (articles 4-1, 4-2 et 4-3)
Pour l'application des règles, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 0,60 m. En cas d’implantation en limite du domaine public, les débords de toitures et tout ouvrage en saillie qui ne dépassent pas 0,60 m du nu du mur, ne sont pas compté que si la hauteur de ces ouvrages est égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Au-delà de 0,60 m, le surplus sera pris en compte.
EN OUTRE, pour l’article 4.1 :
Entrent dans le champ d’application de l’article 4.1 les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouverte à la circulation publique (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile).
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III.2 MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR
La hauteur d'une construction, d'une façade ou d'une installation est définie comme la différence de niveau entre l’égout de toiture (fond du chéneau, ou sommet d’acrotère de terrasse) et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande, et du terrain fini après travaux. Le respect de la règle devra être assuré dans les deux situations (terrain existant avant travaux et terrain après travaux). Toutefois, en cas d’anomalie topographique ponctuelle, cette dernière ne sera pas prise en compte : affaissement ou butte ponctuel.
Schéma illustratif non opposable
Sont exclues du calcul de la hauteur : - Les installations techniques tels que les édicules, les antennes, les cheminées ou les dispositifs relatifs aux chaufferies et à la climatisation, à la sécurité (garde-corps sur les attiques), les cabines d’ascenseurs ou autres superstructures, les dispositifs d’énergie renouvelable. Ils peuvent dépasser du volume issu de l’application des règles de hauteur et de pente de toiture dans la limite de 1 m et sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration - Les parties de façade liées aux accès au sous-sol ou aux souterrains. - les rampes d’accès aux stationnements souterrains, - les accès aux sous-sols des constructions.
III.3 MODALITÉS DE CALCUL DE L’EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des constructions, au sens du Code de l’Urbanisme, correspond à la superficie comptée horizontalement de la projection verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins :
• Les ornements (modénatures, marquises), • Les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, • Les parties totalement enterrées de la construction.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol les constructions suivantes :
• les piscines de moins de 40 m2 d’emprise au sol, • les murs de soutènement,
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• les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme,
• et dans le cadre de bâtiments de plus de 5 logements, les locaux destinés aux deux-roues dans la limite de 10m2.
Le CES est calculé sur la base de la superficie du terrain d’assiette, situé dans le secteur constructible, de la ou des constructions projetées. Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLU, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.
III.4 MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES VERTS
La part d’espaces verts s’applique à la surface de l’unité foncière, située dans le secteur constructible, concernée par l’autorisation d’urbanisme. Les espaces verts sont répartis au sol, et doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.
Sont compris dans le calcul des espaces verts exigibles : • Les espaces compris dans le calcul des espaces de pleine terre. • Les espaces situés au-dessus des parties enterrées des constructions à condition que ces parties enterrées soient recouvertes au minimum de 0,50 cm de terre (à l’exclusion de tout autre matériau)
II.5 MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES PERMEABLES
La part d’espaces perméables s’applique à la surface de l’unité foncière, située dans le secteur constructible, concernée par l’autorisation d’urbanisme. Sont compris dans les espaces perméables : - les espaces verts de pleine terre présentant une superficie minimum de 10m2 d’un seul tenant ; - les cheminements piétonniers indépendants d’une voirie réalisés en matériaux ou procédés perméables sur du pleine terre ; - les terrasses réalisées en matériaux ou procédés perméables, sous réserve de ne pas représenter plus de 20% des espaces perméables ; - les stationnements réalisés en matériaux ou procédés perméables ; Et puisque difficilement quantifiable : - les murs de soutènement, les murs de remblais, - les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme, - les travaux d’isolation extérieure du bâti existant visant à l’amélioration des performances énergétiques, dans la limite de 0,30 mètre (en l’absence de parement) ou 0,50 mètre (parement compris). Ne peuvent pas être comptabilisés dans les espaces perméables à réaliser : - Une voie (chaussée, trottoirs), les accès, - l’emprise au sol des constructions (y compris les toitures végétalisées), - les espaces libres (même verts) sur sous-sol/partie enterrée d’une construction.
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II.6 MODALITÉS DE CALCUL DU STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, et doit être assuré en dehors des chaussées des voies publiques ou de desserte collective.
Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet. Conformément à l’article L151-33 du Code de l’urbanisme, en cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées sur le terrain d’assiette de l’opération, sont admises les possibilités suivantes :
• L’aménagement des places de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, situé à moins de 200 mètres de ladite l’opération,
• L’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé existant ou en cours de réalisation, uniquement en cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées dans les conditions prévues ci-avant. Pour rappel, lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans ce cadre, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Le nombre de places réalisées fixé par les dispositions du règlement en fonction de la zone est calculé selon la règle du nombre défini par l’entier N le plus proche (N,5 étant arrondi à N+1).
En cas de changement total ou partiel de destination d’une construction existante (donc hors cas de démolition-reconstruction), la règle régissant la future destination s’applique aux surfaces concernées par cette modification.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour les constructions à usage de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat. En cas d’extension d’un bâtiment existant (sans création de nouveau logement) aucune place supplémentaire ne sera exigible.
Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduites devront être conformes aux normes.
IV - DÉFINITIONS
Accès L'accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur le fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte Pour les immeubles de logements collectifs, les règles de l’accès concernent également les circulations de véhicules automobiles en intérieur des bâtiments
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Acrotère Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps.
Affouillements Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure ou égale à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Albedo C'est la quantité de rayonnement solaire réfléchi par la surface terrestre (ou facteur de réflexion). Plus le rayonnement absorbé par la surface est important et moins il est réfléchi, plus la surface chauffe. Les objets noirs (tels que l'asphalte des routes) ont une valeur albédo faible, absorbent donc une grosse partie des rayons du soleil et se réchauffent fortement. Les objets blancs ont un albédo élevé et réfléchissent les rayons du soleil beaucoup plus fortement, de sorte qu'ils se réchauffent moins rapidement. L’albédo désigne l’indice de réfléchissement d’une surface en fonction de sa couleur mais aussi de sa texture et porosité. C’est une valeur comprise entre 0 et 1 : un corps noir a un albédo nul car il absorbe toute la lumière incidente et un miroir, un albédo de 1 car il réfléchit toute la lumière incidente. Quelques chiffres :
Outre les couleurs, la nature des matériaux joue également un rôle dans l'absorption ou la réflexion de la chaleur et a donc de ce fait une influence sur le phénomène d'Îlot de Chaleur Urbain (ICU).
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OAP Rennes Métropole, 2019
Alignement L’alignement est la détermination par l’autorité publique de la limite séparative d’un ouvrage public ou du domaine public routier avec les propriétés riveraines. Les prescriptions d’alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d’alignement la limite séparative future du domaine public routier. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’État, des départements et des communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
Alignement (croquis illustratifs)
Annexe
Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale (définition du lexique national d’urbanisme). Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale, à laquelle elle est liée fonctionnellement et peut être accolée ou non.
Nota : une piscine est toujours annexe à une construction principale (habitation, hôtel, …), couverte ou non.
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Annexe (croquis illustratifs)
Attique Étage supérieur d’un édifice, construit en retrait de 1,50m minimum sur trois côtés minimum de la construction, excepté pour les circulations verticales.
Baie Ouverture composée de grands vitrages avec ou sans volets, caractérisée par un linteau de grande portée et une très faible allège.
Balcon Plate-forme en surplomb, à garde-corps, accessible par une baie du mur ou un escalier.
Bâtiment Construction couverte générant de la surface de plancher ou de l’emprise au sol.
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Bâtiment (ou partie de bâtiment) enterré Bâtiment (ou partie de bâtiment) dont la partie sommitale est entièrement couverte de terre et est située sous le terrain existant avant travaux. Le bâtiment peut comprendre une façade à l’air libre uniquement pour assurer son accessibilité.
Bâtiment principal Le bâtiment principal est l’édifice représentant le volume le plus important sur une propriété et abritant la fonction principale.
Chemin d’exploitation Un chemin d’exploitation est une voie servant exclusivement à la communication entre différentes exploitations agricoles. C’est un chemin privé, non ouvert à la circulation publique (sauf consentement des propriétaires).
Chemin rural Un chemin rural est une voie appartenant au domaine privé de la commune, et affecté à un usage public. Il n’est cependant pas classé dans la catégorie des voies communales (domaine public de la commune).
Clôtures de type agricole Clôture composée de piquets ou poteaux espacés et reliés entre eux par plusieurs rangées de fils de fer, barbelés ou non, électrifiés ou non. Les clôtures agricoles ne disposent d’aucun mur bahut.
Clôture à claire-voie Clôture ajourée qui présente des vides (grille, treillage, …). Les vides doivent être suffisants pour préserver les ouvertures visuelles et être répartis uniformément sur chaque linéaire de clôture. En cas de remblai de confort (non nécessaire au soutènement des terres amont) soutenant le terrain par l’aval à l’aide d’un ouvrage, cela constitue une clôture.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
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Comble aménageable Les combles aménageables correspondent au dernier niveau générateur de surface de plancher de la construction, situé : - Soit entièrement sous les toits et compris entre la sablière et le faitage - Soit sur un niveau mansardé, sous réserve que la hauteur du mur à l’alignement de la façade jusqu’à la sablière n’excède pas 1 m à partir du niveau de plancher.
1m maximum
Cours d’eau Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année.
Croupe Un toit en croupe est un type de toiture qui, côté du pignon, est triangulaire en un ou deux pans inclinés dont un est un triangle et l'autre un trapèze. La toiture d'un bâtiment rectangulaire peut soit comporter deux croupes (une à chaque extrémité) ou une seule (disposition asymétrique), notamment lorsque le bâtiment est mitoyen d'une autre structure. Certaines toitures, plus complexes, comportent de nombreuses croupes ou des demi-croupes.
1 –Deux pans
2 – Croupe
3 – Demi-croupe
Coyau
Le coyau est la partie du toit qui, en bas du pan de toiture, forme un petit pan avec une pente plus faible et déborde en un petit avant-toit.
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1 & 2 - Coyau en coupe
3 – Coyau en volume
Demi-croupe Croupe d’une toiture dont l’égout descend moins bas que les égouts des longs pans.
Dépôt de véhicules Stockage de véhicules autres que les aires de stationnement.
Destinations et sous destinations des constructions
Les destinations et les sous-destinations des constructions, sont définies en application du Code de l'Urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation doit se référer à l'une de ces destinations et sous-destinations. Dans certains cas, des conditions particulières peuvent être définies. Celles-ci le sont expressément, dans le corps de règle de la zone ou du secteur concerné du PLU.
Éléments techniques et décoratifs Cheminées, antennes, machineries et cages d’ascenseurs, etc. ainsi que les épis, clochetons, etc.
Emprise au sol Cf. article III.3 des dispositions générales.
Emprises publiques
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public, de propriété publique, qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Ces espaces publics comprennent les places, les aires de jeux publiques et les parcs de stationnement publics.
Entreprise
Unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision.
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Espaces communs Ce sont des espaces de convivialité, ils ont une fonction récréative, ludique ou espace de tranquillité. Ils participent à la qualité des projets et du cadre de vie. Ils peuvent être publics ou ouverts au public, verts ou non.
Espaces libres Ce sont les espaces non construits et non aménagés (voirie, stationnement). Ensemble des surfaces hors emprises au sol bâties telles que définies au règlement. Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions (accès, murs de soutènements, …) ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre. Ils peuvent être privés ou collectifs, verts ou non
Espaces perméables Ce sont des espaces en faveur d’une gestion extensive des eaux pluviales ; ils permettent de limiter l’imperméabilisation des sols et de prévenir les risques d’inondation Ainsi un espace est considéré comme perméable lorsque les éventuels ouvrages existants n’entravent pas l’infiltration des eaux. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre. Les sous-sols ne sont pas compatibles avec la notion d’espace perméable. Un espace perméable se caractérise par un écoulement vertical libre et naturel des eaux de surfaces directement dans le substratum sous-jacent.
Espaces verts Ce sont les espaces libres de construction qui doit être végétalisés (pelouses et/ou plantations) ou faire l’objet d’un traitement paysager en totalité ou en partie. Ils participent à :
- L’amélioration du cadre de vie pour éviter le « tout goudronné » - La diminution de la chaleur lors des canicules - L’amélioration de la qualité de l’air (certains végétaux captent des gaz, particules et métaux présents dans l’atmosphère) Ils peuvent être de jouissance privative, publics ou ouverts au public
Espaces verts de pleine terre Les espaces verts de pleine terre sont des surfaces végétalisées non couvertes, non bâties ni en surface ni en sous-sol, permettant la libre infiltration des eaux pluviales et aménagés en espaces verts. Ils doivent être plantés et il est interdit de laisser le sol nu, non végétalisé.́ Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre.
Établissements assurant l'hébergement des personnes âgées Selon l’alinéa 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, il s’agit des établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
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Exhaussement Action d’augmenter la hauteur du terrain. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure ou égale à 100 m2 et si sa hauteur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Extension L’extension consiste en un agrandissement du volume de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction ou un approfondissement ou encore dans le volume existant. L’extension doit constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par une liaison interne.
Exemples de possibilités d’extensions
Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles, … sont constitutifs de la façade.
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Faitage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.
Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. La notion de gabarit s’entend donc comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment.
Haie Clôture végétale entourant ou limitant un domaine, une propriété, un champ, faite d'arbres ou d'arbustes généralement taillés et entretenus.
Installation Une installation est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace non utilisable par l’Homme. Les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, poste de transformation, canalisations ...), et les murs et clôtures entrent dans le champ de cette définition.
Jardins familiaux Terrains lotis, affectés à des particuliers y pratiquant le jardinage pour leurs propres besoins et ceux de leur famille, à l'exclusion de tout usage commercial.
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une unité foncière et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Limites séparatives (croquis illustratif)
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Locaux et équipements techniques Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à recevoir des appareillages techniques, comme les cages d’ascenseur, les cuves à fuel ou à gaz, etc.
Logement abordable Le logement abordable est défini comme un segment de marché situé entre le logement locatif social et le logement à prix libre, qui s’adresse à une cible de ménages sous plafonds de ressources. L’acception générique « logement abordable » n’a pas de définition réglementaire. Elle recouvre un panel de solutions en location et en accession, produits logements réglementés ou encadrés, chacun selon des conditions particulières (prix de vente, plafonds de ressources, durée du caractère abordable à travers des clauses anti spéculatives plus ou moins restrictives, pérennité du caractère abordable ou non, etc.). Sont considérés dans le présent PLU comme logements abordables :
• Le Bail Réel Solidaire, • Le PSLA, • L’accession sociale • Le dispositif local d’accession maitrisée qui pourrait être mis en place par la commune ou la communauté de communes • Le locatif intermédiaire
Logements aidés Les logements aidés sont les logements comptant pour le recensement au titre des articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation c’est-à-dire les logements locatifs sociaux et/ou de logements en accession sociale et/ou de logements abordables et/ou de logements BRS. Pour plus de précision se reporter aux articles L.302-5 et suivants du CCH.
Logement intermédiaire Les logements intermédiaires sont des logements à loyers ou prix de vente réglementés inférieurs aux prix du marché, en intégrant les principes d’identification par des critères comme l’insertion de clauses anti spéculatives dans l’acte de vente ou le contrat de location. Le prix de vente est plafonné au prix du B1 majoré de 5%.
Menuiseries Les menuiseries désignent les fenêtres, les portes, les volets et les contrevents des bâtiments.
Mur pignon Mur qui limite une construction sur ses faces latérales et dont le sommet supporte la panne faîtière d’une toiture.
Mur de remblais Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient un remblai.
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Mur de soutènement Ouvrage (mur ou enrochement) qui soutient le terrain naturel/ terrain existant avant travaux.
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Mutualisation ou de foisonnement des places de stationnement
Il s’agit de l’affectation d’une même place de stationnement à des destinations différentes en fonction des heures et des jours de la semaine.
Opération d’aménagement d’ensemble
L’opération d’ensemble ou l’aménagement « d’ensemble » signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.
Opération ou programme de logements :
Est considéré comme un programme de logements au sens de l’application de la servitude de mixité sociale mise en place au titre de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme, tout mouvement ou enchainement de mouvements immobiliers : construction, acquisition, vente, succession, division foncière ou succession de divisions foncières ("primaires" et autres), ..., qui a pour objet ou aura pour effet, de créer des logements à l’échelle de l’unité foncière existante.
Sera inclus dans le programme de logements tout mouvement opéré dans les 5 ans à compter de la date d’obtention de la première autorisation d’urbanisme visant à augmenter le nombre de logements.
Plantation :
Dans le PLU, le terme « plantation » renvoie à la plantation d’arbres, arbustes et arbrisseaux. La présence d’une végétation herbacée seule ne constitue pas une « plantation » des espaces verts ou espaces libres.
PPRNP Plan de prévention des risques naturels prévisibles
Programme de constructions
Toute opération conduisant à créer au moins un logement à l’échelle de l’unité foncière sur une période de cinq ans, ou par le même maitre d’ouvrage sur un secteur contigu.
Quinconce (implantation en)
Deux bâtiments sont implantés en quinconce lorsqu’aucune des lignes prolongeant les façades d’un bâtiment ne vient « rencontrer » l’autre bâtiment.
Réfection / restauration
Remise en état, réparation d’une construction par des mesures d’entretien ne modifiant pas sa structure ou ses caractéristiques architecturales.
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Réhabilitation
Restructuration et/ou transformation d’une construction dans le respect de ses caractéristiques architecturales d’origine.
Remblai Ajout de terre, de roche ou de tout autre matériau sur un terrain.
Rénovation
Remise à neuf, restitution d’un aspect neuf. Travail consistant à remettre dans un état analogue à l’état d’origine un bâtiment ou un ouvrage dégradé par le temps, les intempéries, l’usure, …
La rénovation ne doit pas être confondue avec la réhabilitation : par ailleurs, la rénovation sous-entend le maintien de la fonction antérieure de l’ouvrage.
SDEP : Schéma Directeur des Eaux Pluviales
Serre Structure vitrée avec armatures métalliques destinée aux cultures maraichères.
Servitude d’utilité publique (SUP)
Les servitudes d’utilité publique constituent une limitation administrative au droit de propriété, instituées par l’autorité publique dans un but d’utilité publique. Elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur la constructibilité et plus largement sur l’occupation des sols.
Pour le cadre général des SUP, voir principalement les articles L. 123-2, L. 133-1 et L. 133-3 à L. 133-5, L. 151-43, L. 152-7, L. 161-1, L. 162-1, R. 132-1, R. 133-1, R. 151-51, R. 161-8, A. 126-1 du code de l’urbanisme et les annexes du PLU (liste des SUP).
Servitude de cour commune
Une servitude de cour commune peut être établie au titre de l’article L471-1 et suivants du Code de l’urbanisme pour déroger aux dispositions du règlement relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en