Zone ARCH
- Zone agricole
- 3 rubriques
- PLU de Corbreuse, approuvé le 13/03/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone ARCH, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 36 rubriques, avec une rechercheRubrique ARCH 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 1. Implantation et volumétrie
IMPLANTATION DU BÂTI PAR RAPPORT À LA VOIE Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cette section s’appliquent par rapport à au moins l’une de ces voies. Les voies qui ne servent pas de référence sont alors considérées comme des limites séparatives. Lorsqu’un emplacement réservé a pour objet ou pour effet de créer ou de modifier une limite de voie ou de parking public, les distances minimales d’implantation s’appliquent par rapport au nouvel axe ainsi créé ou modifié.
IMPLANTATION DU BÂTI PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Dans le cas où la limite séparative est constituée par un ravin ou le haut d’un talus, les constructions devront être implantées à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la berge, du ravin ou du sommet du talus, au moins égale à 5 mètres. Toute prescription plus restrictive sera à prendre en compte.
IMPLANTATION ET TOPOGRAPHIE La composition et l’accès des constructions nouvelles et extensions doivent s’intégrer à la topographie des terrains naturels en limitant les terrassements au strict nécessaire. Le profil du terrain naturel sera rétabli autour des bâtiments après travaux à moins qu’un remodelage du terrain soit autorisé par le permis de construire sur la base d’une demande explicitement formulée. Sur les terrains plats, les mouvements de terre destinés à créer des remblais près de la construction sont interdits.
LA HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS Les ouvrages techniques de faible emprise tels que les locaux techniques d’ascenseurs et les cheminées, et les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée.
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES OU ALTERNATIVES Les équipements d’intérêt collectif ou liés aux services publics ne sont pas concernés par les limitations de hauteur ou d’emprise au sol.
En cas de sinistre, les constructions pourront être reconstruites à l’identique y compris lorsque leur emprise au sol ou la surface hors espace vert de pleine terre est supérieure à celles autorisées par le règlement ou lorsque leur implantation ne répond pas aux règles de la zone. Sur ce dernier point, il pourra cependant être imposé de respecter la règle générale lorsque celle-ci permet une meilleure insertion architecturale, urbaine et paysagère de la construction.
Rubrique ARCH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 4. Les dispositions relatives au patrimoine bâti et paysager
LE BÂTI ARCHITECTURAL À PRÉSERVER Certains bâtiments recensés au sein du plan de zonage présentant un intérêt architectural ou patrimonial, bénéficie par le biais du PLU, d’une mesure de protection particulière. La démolition d’un élément bâti repéré à ce titre est soumise à permis et tous travaux ayant pour objet ou pour effet de modifier son aspect extérieur est soumis à déclaration préalable. De plus, les prescriptions suivantes leur sont applicables : > La démolition totale ou partielle d’un bâtiment repéré est interdite. Une exception pourra néanmoins être autorisée pour des bâtiments ou parties de bâtiments présentant un intérêt architectural et patrimonial moindre ou pour des édifices dont la rénovation pose des problèmes constructifs disproportionnés avec leur intérêt architectural et patrimonial. > En cas d’interventions sur le bâti repéré, les travaux devront tendre à une sauvegarde et mise en valeur des éléments d’intérêt architectural existants (détails architecturaux, mise en œuvre traditionnelle, couverture caractéristique, etc.). > Pourront être refusées les extensions, surélévation, percements, restructuration ou modifications de l’aspect extérieur qui par leur ampleur, leur nombre ou leur différenciation avec la construction d’origine conduisent à une altération significative de l’édifice ancien. > Les constructions, ouvrages, installations et travaux visant l’exploitation des énergies renouvelables ne sont autorisés en façades et toitures que sous réserve d’une intégration architecturale soignée. Le type de matériel, la localisation, le mode d’intégration et l’ampleur du dispositif devront être choisis pour garantir cet objectif. Ces dispositifs pourront être refusés sur tout ou partie du bâtiment si leur sensibilité ou leur intérêt patrimonial le justifie.
5. Les dispositions relatives aux risques
Le territoire communal est soumis à plusieurs types de risques naturels qu’il s’agit d’intégrer dans l’évolution du territoire et dont les règlementations associées doivent être prises en compte :
un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) de l’Orge et de la Salmouille, les zones d’aléas du risque rétractation-gonflement des argiles (consultables sur le site
internet : http://www.argiles.fr
IV. LES REGLES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES DU TERRITOIRE
Certaines règles ou dispositions particulières fixées sur le territoire communal s’appliquent pour l’ensemble des zones et sous-secteurs (pour une parfaite compréhension des termes utilisés, il convient de se reporter au lexique dans la partie 5 du préambule, qui est une des composantes du règlement).
ARCHITECTURE ET INTÉGRATION Les constructions et installations (incluant les éoliennes, panneaux solaires et photovoltaïques, etc.), par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent être conçues de manière à s’insérer dans leur environnement quel que soit le vocabulaire architectural utilisé.
Les annexes des habitations (telles que garages, ateliers, etc.) seront composées en harmonie avec le bâtiment principal duquel il dépend et l’environnement dans lequel il s’insère. Elles doivent être traitées avec la même qualité que la construction principale. De manière générale, les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux. Les nouvelles constructions devront notamment être conçues pour optimiser l’exposition de la construction et limiter les ombres portées sur les bâtiments voisins. Elles doivent être conçues de manière à s’intégrer dans leur environnement quel que soit leur caractère architectural. Les constructions traditionnelles ou présentant un intérêt architectural doivent être mises en valeur et restaurées dans le respect de leur style d’origine et matériaux correspondant.
MATÉRIAUX ET TEINTES DES TOITURES ET FAÇADES Tout pastiche, toute imitation de matériaux ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit sont interdits (exemple des briques creuses et des parpaings). Les couleurs violentes ainsi que le blanc pur sur les parois extérieures des constructions sont prohibés. Les façades des habitations devront respecter la gamme de couleur locale.
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES OU ALTERNATIVES Les dispositions édictées dans le règlement relatives aux toitures, aux parements extérieurs et aux clôtures pourront ne pas être imposées s’il s’agit de projet d’architecture contemporaine novatrice et d’intérêt ou utilisant des technologies énergétiques nouvelles (habitat solaire, architecture bio-climatique, …) sous réserve, que l’intégration dans l’environnement naturel et le paysage urbain de la construction à réaliser soit particulièrement étudié. Dans ce cas pourront être mis en œuvre des matériaux non traditionnels tels que cuivre, zinc, menuiseries métalliques. À l’intérieur du périmètre de protection d’un monument historique, dans les sites protégés et dans les secteurs délimités pour leur intérêt paysager, des prescriptions plus exigeantes que celles énoncées dans le règlement peuvent être imposées, notamment par l’Architecte des Bâtiments de France. L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées, lors des ravalements, réhabilitation, extensions (matériau, apparence, mises en œuvre, finitions, …).
RESTAURATION, EXTENSIONS DE BÂTIMENTS ANCIENS, RAVALEMENTS ET BÂTI REPÉRÉ AU TITRE DE L’ARTICLE L 123-1, 7° DU CODE DE L’URBANISME Les constructions traditionnelles ou présentant un intérêt architectural doivent être mises en valeur dans le respect de leur architecture, leur volumétrie, et leur style d’origine (matériau, apparence, mises en œuvre, finition, …). De légères adaptations architecturales peuvent être admises.
PERCEMENTS La création de nouveaux percements dans un bâtiment ancien doit être limitée au strict nécessaire afin de préserver l’harmonie des façades et des toitures. Ils doivent obligatoirement reprendre les proportions, le rythme de ceux existants et s’intégrer à la composition des façades. Pour les encadrements de baie, le matériau et l’appareillage des baies anciennes doivent être respectés (hauteurs d’assises, linteaux, appuis, moulurations, …).
FAÇADES Sur les murs ou ouvrages en pierres de taille ou briques prévues pour rester apparentes, l’enduit ou la peinture sont interdits. Les pierres ou briques manquantes doivent être remplacées par des pierres ou briques de même nature et de même dureté en respectant la finition et l’appareillage d’origine. Les ouvrages en moellons doivent recevoir soit un enduit couvrant, soit un enduit à pierres vues affleurant la tête des moellons. Les enduits doivent être réalisés au mortier sans effet de relief ou pierres en saillies, et sans joint creux. Le ciment, la pierre reconstituée et la chaux artificielle sont proscrits.
TOITURES La conservation et la restauration de lucarnes ou cheminées peut être imposée. Dans le cas de création de lucarnes ou cheminées, ces éléments doivent respecter les formes, proportions et matériaux traditionnels. Les châssis de toit doivent s’encastrer au plan de couverture et seront limités à une superficie de 0,8 m².
RAPPEL RÉGLEMENTAIRE Il est rappelé à toutes fins utiles, l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
3. Qualité environnementale
La végétation existante, si elle révèle un arbre remarquable, un arbre d’essence noble ou une espèce protégée doit être préservée. Les espaces non bâtis et non occupés par des aires de stationnement en particulier les marges de retrait doivent proposer une végétalisation harmonieuse.
Rubrique ARCH 8Stationnement
Intitulé du document : 4. Stationnement
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25m2 incluant les accès. La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-après est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
- Pour les constructions à usage d’habitat individuel, on considère deux places de stationnement sous la forme de places du midi (places privatives mais non clôturées sur la voie publique). Dans les ensembles comportant plus de 10 logements ou dans les lotissements de plus de 10 lots, il sera en outre réalisé un nombre d'emplacements supplémentaires sur le domaine public égal à 1 place par logement. Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif ;
- Pour les constructions d’habitations collectives et de type maisons de ville, on considère une place de stationnement par tranche de 50m2 de plancher hors œuvre nette avec un minimum d’une place par logement ;
- Pour les constructions à usage de bureaux, on considère une place de stationnement par tranche de 55m2 de plancher hors œuvre nette ;
- Pour les constructions à usage commercial ayant une surface de vente supérieure à 100m2, on considère une place de stationnement par tranche de 25m2 de surface de vente créée. Une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des véhicules utilitaires devrait être prévue;
- Pour les établissements d’enseignement, on considère une place par classe pour les établissements du 1er degré. Ces établissements devront comporter en outre un local de stationnement pour les véhicules à 2 roues ;
- Pour les salles de spectacles ou de réunion, les hôtels et restaurants ou autres établissements similaires, on considère des places de stationnement dont le nombre est à déterminer en fonction de leur capacité d'accueil.
5. Les conditions de desserte des terrains
LES ACCÈS Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination, et permettent de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de la sécurité civile. Le nombre d’accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
LA GESTION DES DÉCHETS Les voies créées ou modifiées devront permettre l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions. Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets devront être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale doit être soignée.
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
LA GESTION DES EAUX USÉES Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.
LA GESTION DES EAUX PLUVIALES Des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise des débits, de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement à la parcelle. Les eaux pluviales pourront être infiltrées si la nature du terrain le permet ou pourront être évacuées dans un cours d’eau superficiel. En cas d’impossibilité technique de mise en œuvre de ces solutions, les eaux pluviales seront collectées par un réseau séparatif et rejetées dans le réseau public unitaire.
6. Les performances énergétiques et environnementales
Dans le cas de bâtiments neufs sur toiture en pente, les capteurs solaires doivent s’intégrer dans la composition générale du bâtiment sur lequel ils sont implantés : rythme et positions des ouvertures, proportions, etc. Ils seront en règle générale regroupés ou dans le prolongement des ouvertures. Les installations au sol de production d’énergie individuelles s’implantent en retrait de la voirie de manière à limiter leur perception (tant visuelle que sonore) depuis l’espace public. Les équipements techniques (pompes à chaleur, climatiseur, etc.) sont autorisés à condition d’être intégrés au bâtiment principal ou aux annexes ou dans une petite construction qui tient compte de l’environnement bâti. En cas d’impossibilité technique, les appareils sont exceptionnellement autorisés à condition qu’ils s’intègrent au maximum au bâti, qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public, et que les nuisances sonores soient limitées sur le voisinage immédiat. Toute forme architecturale encourageant la réduction de la consommation énergétique ou favorisant la production d’énergie renouvelable est encouragée, à condition qu’une bonne intégration paysagère soit assurée. Toute construction d’habitation présentant une toiture plate devra assumer une végétalisation de sa toiture afin de limiter la notion d’îlot de chaleur et d’assurer une intégration à son contexte d’implantation. Les constructions à vocation écologique et ayant un intérêt public, comme ce peut être le cas pour les modes de production d’énergie renouvelable (éoliennes, panneaux photovoltaïques, etc.) peuvent être implantées en zone agricole. Une attention particulière devra être portée sur l’insertion paysagère des installations et sur leur impact sur les zones d’habitations.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone ARCH comme partout.Article 1Dispositions générales
Usage des sols et destination des constructions Il fixe les destinations, usages et occupations du sol interdites et aut
orisées sous conditions, ainsi que les objectifs en termes de mixité fonctionnelle et sociale.
Article 2Dispositions générales
Volumétrie et Implantation des constructions Cette partie fixe les règles concernant l’implantation des nouvelles constr
uctions par rapport aux voies et aux limites séparatives, l’emprise au sol et la hauteur des bâtiments.
Article 3Dispositions générales
Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère L’article 3 fixe les règles relatives à l’insertion des no
uvelles constructions dans l’environnement bâti ou non existant en termes d’architecture et de traitement des abords notamment.
Article 4Dispositions générales
Traitement environnemental et espaces non bâtis et abords de construction On fixe ici les règles relatives à la végétali
sation et à l’imperméabilisation des sols.
Article 5Dispositions générales
Stationnement Il définit les obligations en matière de stationnement. Il permet d’imposer la création de stationnements
privés adaptés à la destination des futures constructions, tant à destination des véhicules motorisés que des deux roues.
V. LE LEXIQUE ASSOCIE
LEXIQUE RELATIF À L’HABITAT HÉBERGEMENT Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination du « Logement » recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomes. LOGEMENT Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « Hébergement ».
LEXIQUE RELATIF AU COMMERCE ET ACTIVITE ACTIVITÉ DE SERVICE OÙ S’EFFECTUE L’ACCUEIL D’UNE CLIENTÈLE Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestations de services et accessoirement la présentation de biens. ARTISANAT ET COMMERCE DE DÉTAIL Constructions destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées à la vente de biens ou services. CAMPING ET HÔTELLERIE DE PLEIN-AIR Terrains dont la mise à disposition des touristes est commercialisée sous forme d’emplacements nus permettant l’installation d’une tente ou d’une caravane notamment, ou d’emplacements équipés d’une Résidence Mobile de Loisirs (RML) ou d’un Habitat Léger de Loisirs (HLL). CINÉMA Construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographique accueillant une clientèle commerciale. COMMERCE DE GROS Constructions destinées à la présentation et à la vente de biens pour une clientèle professionnelle. HÉBERGEMENT HÔTELIER Constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Préambule
RESTAURATION Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
LEXIQUE RELATIF ÀUX EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS Équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTÉ ET D’ACTION SOCIALE Les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. LOCAUX ET BUREAUX ACCUEILLANT DU PUBLIC DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILÉS Constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILÉS Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
SALLE D’ART ET DE SPECTACLES Les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif. AUTRES ÉQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
LEXIQUE RELATIF AUX AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES BUREAU Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. CENTRE DE CONGRÈS ET D’EXPOSITION Constructions destinées à l’évènementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. ENTREPÔTS Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. INDUSTRIE Constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Préambule
LEXIQUE RELATIF ÀUX EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES EXPLOITATION AGRICOLE Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. EXPLOITATION FORESTIÈRE Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
LEXIQUE RELATIF AUX AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL LES AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL Il s’agit des affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m². LES CARRIÈRES Cette destination comprend le site d’exploitation en lui-même mais également toutes les installations et constructions nécessaires à cette exploitation. LE CHANGEMENT DE DESTINATION Changement de la destination de la construction. LE CAMPING À LA FERME Terrain aménagé situé sur une exploitation agricole en activité, à proximité immédiate de l’habitation de l’exploitant. Il peut comprendre 6 emplacements ou 20 campeurs sous tentes et peut accueillir des tentes, des caravanes et des autocaravanes.
TERMINOLOGIES TECHNIQUES ACCÈS Il s’agit du point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale. ACROTÈRE Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse, ou d’une toiture à faible pente. ALIGNEMENT Il s’agit de la limite entre le terrain d’assiette du projet et les voies et emprises publiques ou privées. BANDES DE CONSTRUCTIBILITÉ La bande constructible correspond à la première portion de la parcelle à partir de l’emprise publique. La portion du terrain d’assiette située audelà de la bande constructible est donc inconstructible. COEFFICIENT DE PLEINE TERRE Coefficient qui décrit la proportion des surfaces non imperméabilisées par rapport à la surface totale d’une parcelle. Il permet notamment de maximiser la gestion des eaux de pluies sur site et de garantir un minimum de surface plantée. EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale au sol (murs compris) des constructions en élévation dont la hauteur par rapport au niveau du terrain naturel excède 0.60m, exception faite des éléments de modénature ou architecturaux (balcons, pergolas, pare-soleil, auvents, marquise, débords de toiture, oriels, constructions en porte à faux…) divisée par la surface de l’unité foncière. LIMITE DE FOND DE PARCELLE La limite de fond de parcelle correspond à la limite opposée à la voie. LA HAUTEUR À L’ÉGOUT DU TOIT La hauteur à l’égout du toit est la mesure verticale, prise au nu de la façade entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade. LIMITE SÉPARATIVE DE PARCELLE Les limites séparatives d’une parcelle sont les limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent.
Plan Local d’Urbanisme de Corbreuse - règlement
Préambule
SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs, 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. - Article R111-22 du Code de l’Urbanisme –
DIVERS HABITATION LÉGÈRE DE LOISIRS (HLL) Il s’agit de constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. - Article R111-37 du Code de l’Urbanisme RÉSIDENCE MOBILE DE LOISIRS Il s’agit des véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des
moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. - Article R111-41 du Code de l’Urbanisme CARAVANES Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. - Article R111-47 TERRAINS DE CAMPING Il s’agit de terrains aménagés ayant une capacité d'accueil supérieur à six emplacements ou 20 personnes, destinés à l'accueil de tentes, de ca.
Préambule
ravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs. LE CAMPING À LA FERME Terrain aménagé, généralement situé sur une exploitation agricole en activité, à proximité immédiate de l'habitation de l'exploitant. L'appellation « camping à la ferme » ne constitue pas un terme réglementaire. Il s'agit de dénominations relatives à des labels de qualité et d'authenticité délivrés par les réseaux « Gîtes de France » et « Bienvenue à la Ferme ». Le camping à la ferme ne fait l'objet d'aucun classement réglementaire spécifique. A condition de ne pas dépasser la limite réglementaire des 6 emplacements ou 20 campeurs sous tentes, il est possible d'accueillir des tentes, des caravanes et des camping-cars
PARTIE I. LES DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL
I. LE REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME (RNU)
Plusieurs articles du Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’appliquent sur l’ensemble du territoire communal malgré l’existence du Plan Local d’Urbanisme (PLU) :
ARTICLE R111-2 DU CODE DE L’URBANISME Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ARTICLE R111-4 DU CODE DE L’URBANISME Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. ARTICLE R111-25 DU CODE DE L’URBANISME Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. ARTICLE R111-26 DU CODE DE L’URBANISME Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ARTICLE R111-27 DU CODE DE L’URBANISME Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ARTICLE L111-15 DU CODE DE L’URBANISME Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ARTICLE L111-23 DU CODE DE L’URBANISME La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque
son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
II. LES AUTRES LEGISLATIONS
LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE Dans tous les cas, les nouvelles occupations et utilisations du sol doivent respecter l’ensemble des Servitudes d’Utilité Publique (SUP), annexées au présent PLU et, pour chaque commune, relatives :
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.