Rubrique AR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Protection du patrimoine bâti
Protection des éléments du patrimoine bâti
En application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, les bâtiments localisés en zones U, A et N construits avant 1948 ou édifiées via les subsides de la reconstruction (avant 1969), ainsi que les corps de fermes traditionnels, et présentant des éléments d'architecture à préserver, sont soumis aux règles suivantes :
- Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément des constructions caractérisées en introduction ci-dessus et protégées en application de l’article L.151-19 CU doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. r.421-23 CU). Ainsi :
- Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments (construits avant 1948 ou édifiées via les subsides de la reconstruction) doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur ;
- L'extension des constructions existantes ou les constructions nouvelles réalisées sur l’unité foncière comprenant un batiment (construits avant 1948 ou édifiées via les subsides de la reconstruction) doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural du bâti existant.
- La démolition de tout ou partie des bâtiments ou d'éléments d'architecture relevant d'un bâti (construits avant 1948 ou édifiées via les subsides de la reconstruction) protégé au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme ou inclus dans les périmètres de protection des abords des monuments historiques présentés en dans la pièce n°4 du dossier de PLUiH est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme.
Protection du patrimoine naturel et paysager
Boisement, haies, bosquets, alignements d’arbres, continuités végétales et ripisylves à conserver, valoriser ou créer
Les boisements, haies, bosquets, alignements d’arbres, arbres isolés, continuités végétales et ripisylves identifiés au titre de l’article L.151-23 CU aux documents graphiques sont à conserver, à valoriser, à replanter ou à planter.
- Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLUiH a identifié en application de l’article L.151-23 CU doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. r.421-23 CU).
- L'opposition ou la non opposition est rendue au cas par cas selon les motifs présentés : les raisons liées à la santé et la qualité des sujets ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes sont notamment retenues. En cas d'abattage, provoqué ou rendu nécessaire, il peut être demandé des plantations nouvelles en compensation.
6. Dispositions relatives à la mise en oeuvre des projets urbains et à la maîtrise de l’urbanisation
Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets sera nécessaire, le règlement fixe les dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet territorial.
Maillage, espaces et équipements publics
Emplacements réservés
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. Leur tableau récapitulatif est également présenté en annexe du présent règlement.
La liste des emplacements réservés, figurant en annexe du présent règlement, donne toutes les précisions sur leur destination.
Les emplacements réservés portés au plan sont soumis aux dispositions des articles L. 1522 du Code de l’Urbanisme.
- Toute construction y est interdite.
- Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article L. 433-1 du Code de l’Urbanisme.
- Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLUiH peut :
- conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ;
- mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
- La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
- Les astérisques renvoient au lexique présenté en annexe
Projets urbains
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Le document Orientations d’Aménagement et de Programmation délimite en son sein ses périmètres d'application.
Opération d’aménagement d’ensemble
En application de l’article r.151-21, 3ème alinéa du Code de l’Urbanisme, toutes les opérations d’aménagement d’ensemble font l’objet d’une mutualisation de l’ensemble des obligations définies par les OAP, et une application lot par lot des dispositions du Règlement.
Sont considérées notamment comme des opérations d’aménagement d’ensemble :
- les lotissements,
- les ZAC,
- les opérations faisant l’objet d’un permis groupé ou d’un permis d’aménager,
- les opérations portant sur une unité foncière d’une superficie supérieure à 5000 m².
Droit de Préemption Urbain
Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain simple ou renforcé sont délimités sur le plan correspondant en annexe. Le droit de préemption urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en oeuvre une politique publique.
Maîtrise de l’urbanisation en zone naturelle
Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL)
Les Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL), dans lesquels sont notamment autorisées les constructions, sont délimités au plan de zonage au titre de l’article L.151-13 Code de l’Urbanisme. Les dispositions réglementaires qui y sont attachées figurent au sein du règlement de la zone A et N.
Code civil
Au présent règlement s'ajoutent les dispositions du Code civil. Il appartient au seul déclarant de s'assurer par lui-même du respect de ces dernières, notamment celles liées :
- Au droit de vue. Sur ce point, il est considéré que toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d'avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Aussi, afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques.
- Aux clôtures. Le droit de clôturer sa propriété, posé par l'article 647 du Code civil, est un droit facultatif pour le propriétaire. Ce droit est imprescriptible.
- Aux plantations. Une distance minimale entre la limite de propriété et les plantations doit être respectée. Cette distance est de 2 m pour les plantations d'une hauteur supérieure à 2 m et de 50 cm pour les plantations d'une hauteur inférieure à 2 m.
Code l'environnement
Sauf cas d’exemptions explicitement mentionnés, les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières permettent en tout temps la libre circulation des animaux : 30cm audessus du sol, 1,20m de hauteur maximum, non vulnérantes, … . Les clôtures existantes sont mises en conformités avant le 1er janvier 2027 (article L372-1).
En application des articles L214-1 à 3, les prélèvements d’eau, puits, forages, les enrochements de berges, les couvertures de cours d’eau, la modification du profil du cours d’eau, le remblaiement ou toutes autres interventions ayant un impact sur les zones humides et/ou inondables, la création de plan d’eau … peuvent être soumis à déclaration ou à autorisation. Les seuils sont fixés au tableau annexé à l’article R214-1.
La définition d’un cours d’eau est précisée au L215-7-1 du code de l’environnement. En cas de doute vous pouvez vous référer au guide d’identification des Vosges annexé au PLUiH. Si le doute persiste, vous pouvez solliciter l’avis du service Police de l’Eau de la DDT des Vosges. La cartographie des cours d’eau intégrée dans le plan de zonage du PLUiH est la plus complète à ce jour, elle représente aussi bien les cours d’eau à ciel ouvert que les cours d’eau busés, mais ne saurait être considérée comme exhaustive, contractuelle ou exacte, elle est donnée uniquement à titre indicatif. Les préconisations liées à la proximité d’un cours d’eau s’appliquent à l’ensemble des cours d’eau tels que présents sur le terrain, indépendamment de la cartographie.
Néanmoins, concernant les cours d'eau busée, aucune construction nouvelle ne peut être autorisé sur ceci, ni dans une bande de 2 m de part et d'autre. La position précise du cours d'eau sera déterminée par le pétitionnaire. Les constructions peuvent être autorisées dans une bande de 2 à 10 m de part et d'autre du cours d'eau busé à condition qu'un accès au cours d'eau busé subsiste (regard / trape d'accès). La création de sous-sol est interdite.
Code de la propriété des personnes publiques (L. 2131-2)
Le territoire de la CASDDV comporte plusieurs cours d’eau domaniaux sur tout ou partie de leur linéaire (Meurthe, Plaine, Rabodeau, Hure, Taintroué et Fave). Ils sont tous grevés d’une servitude dite de « marchepied » de 3,25m. L’accès doit rester libre en tout temps et cette emprise ne peut être ni close, ni plantée.
- Les astérisques renvoient au lexique présenté en annexe