Intitulé du document : 1. Volumétries et implantations des construction*s Implantation par rapport aux voie*s et emprises publiques
L’implantation des bâtiments devra tenir compte des risques de ruissellement d’eaux pluviales, en particulier lorsque les terrains se situent en aval des voies.
Les nouvelles constructions doivent s’implanter à l’alignement ou suivant un recul de 0 à 5 mètres par rapport à la limite du domaine public, d’un emplacement réservé ou d’une voie privée. Dans les zones 1AUr, des implantations différentes pourront être autorisées : dans le cas de démolition, la reconstruction pourra se faire selon l’implantation initiale. Pour les constructions neuves en dent creuse, l’implantation devra tenir compte des caractéristiques de l’alignement bâti dans lequel ces constructions s’insèrent. Les constructions devront être implantées dans l’enveloppe définie par les constructions existantes sur une distance de 50m de part et d’autre de la parcelle concernée par le projet de construction. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes et aux extensions des constructions existantes.
Dispositions particulières Dans le cas d’une construction existante qui ne respecte pas la règle d’implantation de 0 à 5m ; une extension pourra être autorisée à condition de ne pas augmenter le retrait
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Sous réserve de justifications, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble patrimonial dans les cas suivants :
- Pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine identifié aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;
- En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en angle, terrains à fort dénivelé, etc.…) ;
- Pour la préservation ou la restauration d’un espace boisé, d’un alignement d’arbres, d’un élément ou d’un ensemble végétal remarquable ou protégé au titre des articles L. 113-2 ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme, il pourra être imposé un retrait de la façade proportionnel à la dimension du houppier avec un minimum de 5 mètres entre la façade et le tronc de l’arbre (existant ou à planter) ;
- Pour assurer la continuité de la végétation et des espaces non bâtis avec des espaces publics ou privés existants ;
- Pour permettre la préservation d’un mur existant afin de conserver le caractère de clos. Cette disposition particulière peut aussi s’appliquer pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers ...), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables.
Des règles d’implantation différentes pourront s’appliquer dans le cas où la construction comporte un porche ou une loggia sur toute ou partie de la hauteur du bâti. Une dérogation aux distances de retrait et de recul peut être accordée sous les conditions cumulatives suivantes :
- Le porche ou la loggia doit respecter les règles d’implantation en limite des voies et emprises publiques,
- La façade principale, en retrait, doit être située à une distance maximale de 2 mètres de l’alignement formé par le porche ou la loggia. Toute modification ou extension du porche ou de la loggia postérieure à l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle demande de dérogation.
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Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle
Les piscines et annexes devront être localisées à moins de 15m de la construction principale. Une distance de 20m pourra toutefois être admise en cas d’impossibilité technique en raison de fortes pentes sur le terrain. Leur implantation se fera de préférence à l’arrière de la construction principale existante ou sur une façade latérale de manière à limiter leur visibilité depuis le domaine public. Schéma : parcelle d’environ 1800m², habitation 80m² d’emprise au sol, piscine 9m x 4m
Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter soit en limite, soit avec un retrait d’au moins 4m sur l’une des limites séparatives. Cette disposition ne s’applique pas pour les limites qui jouxtent une zone A ou N. Dans ces cas, une marge de recul sera observée et devra permettre la plantation d’une haie bocagère sur une largeur minimum de 5 m. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes et piscines. Dans les zones 1AUr, des implantations différentes pourront être autorisées dans le cas de démolition, la reconstruction pourra se faire selon l’implantation initiale.
Implantation topographique
Les constructions devront s’adapter à la topographie du terrain initial. Les modifications de la topographie du terrain seront limitées autant que possible et les mouvements de terre susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site bâti ou naturel seront interdits. Les terrassements ne seront admis que lorsque le projet de construction est correctement adapté au terrain. Les mouvements de terrain liés à l’implantation des constructions et à l’aménagement des espaces libres doivent répondre aux stricts besoins techniques. Les remblais ne pourront dépasser une hauteur supérieure à 1 mètre. Exemples
Exemples extraits du PLUi de RLV Les sens de faitage des constructions principales devront de préférence être parallèles aux courbes de niveaux, notamment sur les terrains présentant une pente supérieure ou égale à 10% (pente calculée sur l’emprise au sol de la construction).
Les murs de soutènement Les enrochements sont à proscrire. Dans les secteurs de pente, les murets de pierres traditionnels doivent être préservés. Dans les unités paysagères « Montagne et lacs » et « Marges du plateau des Dômes » (voir carte)
85 – version Janvier 2026 - APP Les murs de soutènement verticaux de plus de 2m sont interdits sauf dans le cas d’un mur végétal incliné à 45° ou des murs verticaux successifs de moins de 2 m de hauteur et espacés de plus d’1 m.
Schéma extrait du PLUi de RLV Dans les unités paysagères « Côteaux et versants » et « Terrasses et val d’Allier » Les murs de soutènement verticaux de plus de 1 m sont interdits sauf dans le cas d’un mur végétal incliné à 45° ou des murs verticaux successifs de moins de 1 m de hauteur et espacés de plus de 0.5 m.
Schéma extrait du PLUi de RLV
Hauteurs
La mesure des hauteurs des constructions : Les hauteurs maximales de façade sont mesurées du terrain naturel à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
La mesure du terrain naturel : La mesure du terrain naturel se fait en milieu de façade principale. Pour les façades supérieures à 20 mètres de long, elles sont divisées en sections de 20 mètres en partant du point le plus bas dans le cas d’un terrain en pente et en partant de l’angle dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies ou espaces publics. Lorsque le terrain naturel est à un niveau inférieur à l’espace public, la mesure du terrain naturel est celle du niveau de la voie ou de l’espace public au droit de la façade considérée. Dans le cas d’un terrain en pente et à l’angle de deux voies ou espaces publics, le terrain naturel retenu est le terrain naturel le plus bas.
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La hauteur maximale des constructions est limitée à : - 9 m dans les zones 1AUg et 1AUt, - 12 m dans les zones 1AUm, - 14 m dans les zones 1AUr. La règle de hauteur ne concerne pas les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées à condition que leur destination suppose une hauteur différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que la hauteur projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement et aux paysages. La hauteur des annexes ne devra pas excéder 3 m.
Dispositions particulières Pour les extensions des constructions existantes, les hauteurs maximales pourront être adaptées pour correspondre à la hauteur de l’existant si celles-ci diffèrent de la règle ci-dessus, sous réserve que cette adaptation ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l’environnement et aux paysages. Lorsqu’une construction est accolée à un seul bâtiment, la différence de hauteur est limitée à 3m en plus ou en moins.
Lorsqu’une construction est accolée à des bâtiments existants des deux côtés, la hauteur sera limitée à la hauteur du bâtiment le plus haut.
Bonus lié aux performances énergétiques Au titre du 3ème alinéa de l’article L.151-28 du Code de l’urbanisme, un dépassement de la hauteur de façade maximale est autorisé, sans pouvoir toutefois être supérieur à 3 mètres, pour les constructions répondant à l’un des critères de performance énergétique suivants : Le raccordement à un réseau de chaleur alimenté au moins à 50% par des énergies renouvelables ou de récupération,
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L’installation d’équipements de production d’énergie renouvelable de nature à couvrir une part de la consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment d’au moins 50%, Une consommation énergétique inférieure de 20% à la règlementation thermique en vigueur. Le bonus s’applique à chaque construction individuellement. Le calcul des surfaces de plancher supplémentaires autorisées ne peut faire l’objet d’un cumul ou d’une mutualisation dans le cas de plusieurs constructions séparées sur une même unité foncière ou lors d’une opération d’aménagement d’ensemble. Le niveau supplémentaire devra être conçu en attique et comporter des terrasses végétalisées ou accessibles bénéficiant de dispositifs intégrés à la construction permettant la plantation de végétaux. Les surfaces de plancher supplémentaires autorisées ne pourront dépasser 50% de la surface du dernier niveau.
Dans les zones 1AUm et 1AUr des unités paysagères « Marges du plateau des Dômes », « Côteaux et versants » et « Terrasses et val d’Allier » Bonus lié à la mixité fonctionnelle Un bonus de hauteur est accordé pour les constructions d’habitation dépassant 3 niveaux et intégrant des locaux d’activités en rez-de-chaussée (lorsque ceux-ci sont autorisés dans la zone), dans la limite de 3m par rapport à la hauteur maximale définie de la zone. Dans le cas ci-dessus, le niveau supplémentaire devra être conçu en attique et comporter des terrasses végétalisées ou accessibles bénéficiant de dispositifs intégrés à la construction permettant la plantation de végétaux. Ce bonus de hauteur ne peut pas être cumulé, en termes de hauteur supplémentaire, au bonus lié aux performances énergétiques.
Les surfaces de plancher supplémentaires autorisées ne pourront dépasser 50% de la surface du dernier niveau. Le bonus s’applique à chaque construction individuellement. Le calcul des surfaces de plancher supplémentaires autorisées ne peut faire l’objet d’un cumul ou d’une mutualisation dans le cas de plusieurs constructions séparées sur une même unité foncière ou lors d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Ces dispositions ne s’appliquent que lorsque :
- Au sein des périmètres de protection du patrimoine et des documents pour la protection du patrimoine, ces dispositifs ne sont pas interdits ;
- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ne comportent pas de dispositions autres relatives à la hauteur et à la volumétrie des constructions.
2. Les toitures#
De manière générale, dans toutes les unités paysagères, les annexes, vérandas, pergolas, carports, les couvertures de piscine et auvents ne sont pas soumis à la règle de pente des toitures. Les ouvrages techniques en toiture ne doivent pas être visibles depuis les espaces publics et sont à dissimuler ou à intégrer à la composition architecturale. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales sont autorisés en toiture. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables en toiture sont autorisés. Un soin particulier sera porté à leur implantation en toiture afin de constituer une « cinquième » façade de qualité.
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Cette disposition ne s’applique pas :
- Aux constructions situées au sein d’un site patrimonial remarquable, sites inscrits ou classés, ou identifiés au titre des monuments historiques ou de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (patrimoine remarquable) ;
- En cas d’avis défavorable des services compétents en lien avec la préservation des sites et du patrimoine ainsi qu’à la sécurité des circulations routières.
Cependant des implantations autres qu’en toitures peuvent être autorisées.
Schéma extrait du SPR de Vic le Comte Les toitures à 2 pans sont à privilégier. La couleur des toitures devra respecter le nuancier correspondant à chacune des unités paysagères.
- Au sein de l’unité paysagère « Montagne et lacs », les pentes de toiture devront être supérieures à 55%.
- Au sein des unités paysagères « Marges du plateau des dômes » et « Côteaux et versants », les pentes de toiture devront être comprises entre 40% et 55%.
- Au sein de l’unité paysagère « Terrasses et val d’Allier », les pentes de toiture devront être comprises entre 30% et 50%.
Dans les zones 1AUm, 1AUg, et 1AUr Les toitures terrasses sont autorisées. En dehors des toitures accessibles formant terrasses, les toitures terrasses devront être végétalisées sur 50% de leur surface et pourront accueillir des panneaux photovoltaïques ou thermiques. Cette disposition est applicable sous réserves d’un avis favorable des services compétents pour les constructions situées au sein d’un site patrimonial remarquable, sites inscrits ou classés, ou identifiés au titre des monuments historiques ou de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (patrimoine remarquable) et des services compétents en lien avec la préservation des sites et du patrimoine. Dispositions particulières Lors de la réfection ou l’extension de toitures d’un bâtiment existant, il pourra être exigé qu’elles se fassent à l’identique pour des raisons architecturales ou techniques. Les pentes de toits seront alors maintenues à l’identique.
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3. Les façade*s#
L’emploi à nu des éléments destinés à être enduits est interdit. Le recours à des matériaux naturels en vêture est autorisé. La couleur des façades devra respecter le nuancier correspondant à chaque unité paysagère. Les enduits :
- Pour les unités paysagères « Côteaux et versants »et « Terrasses et val d’Allier » les enduits devront avoir une finition gratté fin et sans modénature en relief
- Pour les unités paysagères « Montagne et lacs »et « Marges du plateau des Dômes » les enduits devront avoir une finition grattée ou talochée
- Les enduits en relief sont interdits, à l’exception des enduits grain d’orge existants qui pourront être autorisés en réfection de façades.
Les murs édifiés en limite séparative et les murs aveugles apparents d’un bâtiment (visibles ou non de la voie publique) doivent être traités avec le même soin que les façades principales.
En zone 1AUr Lors de travaux de rénovation des constructions existantes, la conservation ou la restauration d’éléments de modénature pourra être imposée. Cela concerne notamment :
- Les parements de qualité en pierre de taille (chaînages d’angle, encadrements d’ouvertures…);
- Les corniches, les bandeaux, les génoises ;
- Les décors sculptés et les décors sur badigeon ;
- Les ferronneries.
4. Menuiseries et ouvertures#
Les percements et ouvertures doivent respecter un ordonnancement et rechercher une composition de façade équilibrée, en privilégiant un axe vertical. La couleur des menuiseries devra respecter le nuancier correspondant à chaque unité paysagère.
En zone 1AUr Pour les réhabilitations de constructions anciennes, les ouvertures existantes et leurs encadrements traditionnels en pierre seront conservés et restaurés avec les matériaux de forme et de proportions initiales, sauf en cas d’impossibilité technique avérée. Les menuiseries devront s’adapter à la forme des ouvertures d’origine. La création de nouveaux percements sur un bâtiment existant ou en toiture des constructions doit respecter l’ordonnancement des ouvertures existantes et rechercher une composition de façade équilibrée, en privilégiant un axe vertical.
Occultation
Au sein de l’unité paysagère « Montagne et lacs », les coffrets de volets roulants seront intégrés dans la maçonnerie et ne devront pas être en saillie. Au sein des unités paysagères « Marges du plateau des Dômes », « Côteaux et versants » et « Terrasses et val d’Allier », les coffres de volets roulants seront de préférence encastrés dans la maçonnerie et ne devront pas être en saillie. S’ils ne peuvent pas être encastrés dans la maçonnerie, ils devront être dissimulés avec un lambrequin dont la couleur sera choisie dans le nuancier de l’entité paysagère où la construction se situe. Le matériau et la teinte choisis ne devront pas dénoter avec les matériaux et les couleurs de la construction principale. En zone 1AUr
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Lla pose de coffrets nécessaires pour l’occultation des baies par des volets roulants sur un bâtiment existant ne doit pas dénaturer l’unicité de la façade sur rue, ni le caractère architectural de la construction.
5. Les éléments techniques#
Les ouvrages techniques en toiture, à l’exception des souches de cheminée, ne doivent pas être visibles depuis les espaces publics et sont à dissimuler ou à intégrer à la composition architecturale. Les installations des climatisations et/ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique avérée, un dispositif écran sera mis en œuvre, sa modénature et sa couleur devront s’accorder avec celles du support sur lequel il est installé. Les câbles d’alimentation en énergie électrique, ou télécommunication doivent être enterrés ou en cas d’impossibilité technique, ils devront être disposés de manière à suivre les lignes de corniche d’immeubles afin d’être peu visibles depuis l’espace public.
6. Les clôtures#
Les clôtures sont facultatives. Les clôtures et les portails, de par leur nature, leur implantation, leurs proportions, les choix de matériaux, devront être en harmonie avec la ou les constructions auxquelles ils se raccordent et/ou la construction principale et/ou les clôtures avoisinantes. Les clôtures doivent recevoir un traitement de finition en accord avec le traitement de la construction principale et conforme au nuancier de chaque unité paysagère. Les murs et murets de clôture d’aspect traditionnel en pierre, galets seront préservés et restaurés. Les portails ne devront pas excéder la hauteur des clôtures autorisées. En limite de terres naturelles, agricoles ou d’espaces de parc ou jardin, la clôture ne pourra pas comporter d’éléments maçonnés, ni aucun autre dispositif. Elle sera végétalisée et devra comprendre au moins 3 strates végétales (entre 1 et 5) et 3 essences différentes. De fait, les haies monospécifiques sont interdites.
Les clôtures constituées de murs ou de panneaux pleins sont interdites, sauf lorsqu’elles sont implantées dans le prolongement d’un mur en pierre existant et réalisées à l’identique. Les clôtures devront être adaptées afin de permettre le passage de la petite faune (exemple : légère surélévation par rapport au niveau du sol, écartement des montants verticaux, passage dédié...). Pour mémoire, dans les secteurs couverts par un PPRNPI et aux abords de tous les cours d’eau, les clôtures devront assurer une transparence hydraulique.
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Sur voies et espaces publics, les clôtures seront constituées d’un mur maçonné enduit ou en pierres traditionnelles apparentes :
- Soit sur toute sa hauteur sans être inférieur à 1,2m ;
- Soit sur une hauteur minimum de 40 cm et surmonté d’une grille ou de lames en bois, doublé de plantations visibles depuis la rue. Ces plantations présenteront une diversité de strates et d’essences. Les clôtures sur voies et espace public auront une hauteur maximale de 1,80 m. Cette hauteur maximale ne s’applique pas aux strates de végétation « canopée » et des petits arbres. La hauteur maximale pourra être dépassée en cas d’impératif technique ou de sécurité dûment justifié.
. Volumétries et implantations des constructions Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
L’implantation des bâtiments devra tenir compte des risques de ruissellement d’eaux pluviales, en particulier lorsque les terrains se situent en aval des voies. Le long des voies départementales, la marge de recul des constructions est fixée à 15 m ; les emprises de voies douces n’entrent pas dans le calcul du recul. Le long de ces voies, un espace paysager sera aménagé sur une largeur de 10m. Les aires de stockage sont interdites dans ces espaces de recul. Sur les autres voies, les constructions pourront s’implanter avec un recul de 5 à 7m de la voie.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle
Non réglementée
Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions et extensions des constructions existantes pourront s’implanter en limite, excepté lorsque la zone d’implantation jouxte :
- Une zone urbaine Uc, Uh, Um, Ug, Ur, Us et Ut ;
- Une zone à urbaniser 1AUm, 1AUg, 1AUr, 1AUt ;
- Une zone A ou N. Dans ces cas, une marge de recul sera observée et devra permettre la plantation d’une haie bocagère sur une largeur minimum de 5 m.
Implantation topographique
Les constructions devront s’adapter à la topographie du terrain initial. Les modifications de la topographie du terrain seront limitées autant que possible et les mouvements de terre susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site bâti ou naturel seront interdits. Les terrassements ne seront admis que lorsque le projet de construction est correctement adapté au terrain. Les mouvements de terrain liés à l’implantation des constructions et à l’aménagement des espaces libres doivent répondre aux stricts besoins techniques. Les remblais ne pourront dépasser une hauteur supérieure à 1 mètre. Les murs de soutènement Dans les unités paysagères « Montagne et lacs » et « Marges du plateau des Dômes » (voir carte) Les murs de soutènement verticaux de plus de 2m sont interdits sauf dans le cas d’un mur végétal incliné à 45° ou des murs verticaux successifs de moins de 2 m de hauteur et espacés de plus d’1 m.
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Schéma extrait du PLUi de RLV Dans les unités paysagères « Côteaux et versants » et « Terrasses et val d’Allier » Les murs de soutènement verticaux de plus de 1 m sont interdits sauf dans le cas d’un mur végétal incliné à 45° ou des murs verticaux successifs de moins de 1 m de hauteur et espacés de plus de 0.5 m.
Schéma extrait du PLUi de RLV Les enrochements sont à proscrire. Dans les secteurs de pente, les murets de pierres traditionnels doivent être préservés et/ou reconstitués.
Hauteurs
La mesure des hauteurs des constructions : Les hauteurs maximales de façade sont mesurées du terrain naturel à l’égout de toiture ou à l’acrotère.
La mesure du terrain naturel : La mesure du terrain naturel se fait en milieu de façade principale. Pour les façades supérieures à 20 mètres de long, elles sont divisées en sections de 20 mètres en partant du point le plus bas dans le cas d’un terrain en pente et en partant de l’angle dans le cas d’un terrain situé à l’angle de deux voies ou espaces publics. Lorsque le terrain naturel est à un niveau inférieur à l’espace public, la mesure du terrain naturel est celle du niveau de la voie ou de l’espace public au droit de la façade considérée.
1 AUI-1 – 1 AUI-4#
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Dans le cas d’un terrain en pente et à l’angle de deux voies ou espaces publics, le terrain naturel retenu est le terrain naturel le plus bas. Les hauteurs maximales des constructions est limitée à 15 m, cependant ponctuellement des hauteurs plus importantes pourront être autorisées pour répondre à des besoins spécifiques liés aux process de production des industries. L’intégration paysagère de ces éléments devra être particulièrement soignée. La règle de hauteur ne concerne pas les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées à condition que leur destination suppose une hauteur différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité et que la hauteur projetée ne porte pas atteinte au cadre bâti ou à l'environnement naturel.
2. Les toitures#
Les toitures à pans sont autorisées, ainsi que les toitures terrasses. Ces dernières sont autorisées à condition qu’elles bénéficient d’une valorisation végétale et / ou énergétiques (sauf s’il s’agit de terrasses accessibles) sur au moins 50% de leur superficie. Les toitures à pans seront à faible pente (inférieure à 50%). Les dispositifs de production d’énergies renouvelables en toiture sont autorisés. Un soin particulier sera porté à l’implantation des dispositifs de production d’énergies renouvelables en toiture afin de constituer une « cinquième » façade de qualité. Cette disposition ne s’applique pas :
- Aux constructions situées au sein d’un site patrimonial remarquable, sites inscrits ou classés, ou identifiés au titre des monuments historiques ou de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (patrimoine remarquable) ;
- En cas d’avis défavorable des services compétents en lien avec la préservation des sites et du patrimoine ainsi qu’à la sécurité des circulations routières.
Cependant des implantations autres qu’en toitures peuvent être autorisées.
Schéma extrait du SPR de Vic le Comte Les teintes des toitures à pans seront choisies dans le nuancier « activité » annexé. La couleur des autres toitures n’est pas réglementée, cependant la couleur choisie devra assurer une intégration paysagère de qualité. Les dispositifs de gestion des eaux pluviales sont autorisés en toiture.
3. Les façade*s#
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L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit en façade, lors de constructions nouvelles ou de travaux sur l’existant. L’emploi de plusieurs matériaux (limité à 2) et de plusieurs teintes (limité à 2) doit s’inscrire en cohérence avec la composition et l’écriture architecturale du projet (modénature, rythme de la façade, jeu des volumes et des ouvertures...). Les teintes des matériaux seront choisies dans le nuancier « activité » annexé. En complément de ce nuancier, des teintes différentes (par exemple la dominante du logo de l’entreprise) pourront être autorisées pour des éléments ponctuels d’appel, auvent, signalisation, éléments architecturaux particuliers. L’utilisation de ces teintes sera limitée à 10% de la surface d’une des façades. L’ensemble des façades doit bénéficier d’un traitement de qualité équivalente. Les façades aveugles visibles depuis l’espace public doivent faire l’objet d’un traitement particulier afin de limiter les effets de barrière. Leur végétalisation est encouragée. Les installations techniques ne devront pas être visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique avérée, elles devront être traitées comme un élément de façade et entrer dans la composition de celle-ci.
4. Menuiseries et ouvertures#
Les percements et ouvertures doivent respecter un ordonnancement et rechercher une composition de façade équilibrée, en privilégiant un axe vertical. Si les baies sont occultées par des volets roulants, les coffrets de volets roulants seront intégrés dans la maçonnerie et ne devront pas être en saillie. La couleur des menuiseries devra respecter le nuancier « Activité ».
5. Les éléments techniques#
Les ouvrages techniques en toiture, à l’exception des souches de cheminée, ne doivent pas être visibles depuis les espaces publics et sont à dissimuler ou à intégrer à la composition architecturale. Les installations des climatisations et/ou pompes à chaleur ne devront pas être visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique avérée, un dispositif écran sera mis en œuvre, sa modénature et sa couleur devront s’accorder avec celles du support sur lequel il est installé. Les câbles d’alimentation en énergie électrique, ou télécommunication doivent être enterrés ou en cas d’impossibilité technique, ils devront être disposés de manière à suivre les lignes de corniche d’immeubles afin d’être peu visibles depuis l’espace public.
6. Les clôtures#
Les clôtures sont facultatives. Les clôtures et les portails, de par leur nature, leur implantation, leurs proportions, les choix de matériaux, devront être en harmonie avec la ou les constructions auxquelles ils se raccordent et/ou la construction principale et/ou les clôtures avoisinantes. Les clôtures doivent recevoir un traitement de finition en accord avec le traitement de la construction principale et conforme au nuancier « activité ». Les portails ne devront pas excéder la hauteur des clôtures autorisées. En limite de terres naturelles, agricoles ou d’espaces de parc ou jardin, la clôture ne pourra pas comporter d’éléments maçonnés, ni aucun autre dispositif. Elle sera végétalisée et devra comprendre au moins 3 strates végétales (entre 1 et 5) et 3 essences différentes. De fait, les haies monospécifiques sont interdites.
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Elles pourront éventuellement être doublées d’un grillage qui devra assurer la transparence pour la petite faune. Les hauteurs de clôture sur voies et espace public auront une hauteur maximale de 1,80 m. La hauteur maximale pourra être dépassée en cas d’impératif technique ou de sécurité dûment justifié. Cette hauteur maximale ne s’applique pas aux strates de végétation « canopée » et des petits arbres.