Zone UC
- Zone urbaine
- secteur Uc
- 14 articles
- PLU de Corme-Royal, approuvé le 14/10/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles pourront être implantées soit en limite séparative, soit en retrait avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Normes de hauteur a) La hauteur absolue des constructions mesurée du sol naturel à l'égout des toitures, ne peut excéder 6 mètres, soit : R + 1 niveau.
- Combien de places de stationnement ?
b) Pour les autres constructions Pour toute autre construction, il est exigé une place de stationnement pour 50 m2 de surface utile ou de vente.
Le caractère de la zone UCTexte du document
UC Il s'agit d’une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions. Elle correspond à l'ensemble de secteurs d'extension pavillonnaires qui se sont récemment développés sur la commune autour du bourg ou de hameaux isolés. Cette urbanisation a pris des formes particulières en fonction de son implantation (soit en tissu urbain ou en tissu rural), de son organisation et de sa densification.
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UC 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes :
a) Les constructions nouvelles destinées à l'industrie. b) Les constructions nouvelles destinées à l'exploitation agricole. c) Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, le stationnement collectif
et le stationnement isolé de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs pour une durée de plus de 3 mois. d) Les habitations légères de loisirs, les mobil-homes et parcs résidentiels de loisirs. e) Les remblais, les dépôts de déchets de toute nature (y compris ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les containers mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée, de tris sélectif. f) Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. g) Les constructions nouvelles et les extensions destinées aux commerces d'une Surface Hors Œuvre Nette (SHON) de plus de 300 m2 et les bâtiments à usage de bureaux d'une SHON de plus de 200 m2.
34
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances pour le voisinage :
a) La création, l'extension ou la transformation d’Installations Classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone urbaine et répondent aux besoins des habitants et usagers.
b) Les affouillements et exhaussements du sol, sous réserve que ceux-ci respectent : qu’ils soient liés aux constructions autorisées dans la zone, une superficie inférieure à 100 mètres carrés et une hauteur (dans le cas d'un exhaussement), ou une profondeur (dans le cas d'un affouillement) inférieure à deux mètres.
c) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de toute nature, liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), sous réserve de leur intégration dans le site.
SECTION II
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS
Article UC 3Accès et voirie
1. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Les caractéristiques des nouveaux accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte (sans être inférieure à 3,50 mètres) : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc.
Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
2. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc...
35
Les nouvelles voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.
L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.
Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : RESEAUX DIVERS
1. Eau potable
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif anti-retour d'eau (cf. Annexes Sanitaires du présent dossier de PLU).
2. Assainissement
a) Eaux usées
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau.
L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire.
À défaut de réseau public ou d'une impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. Conformément à l’article R123-9 paragraphe 4 du code de l’urbanisme concernant les conditions de réalisation d’un assainissement individuel, les travaux doivent faire préalablement l’objet d’un contrôle de conception et de bonne exécution par les services du syndicat des eaux de la Charente Maritime. A ce titre, un dossier de demande d’autorisation d’assainissement individuel (imprimé disponible en mairie) doit être déposé en mairie avant exécution des travaux (modalités de contrôle fixées dans le règlement du service public d’assainissement non-collectif du syndicat des eaux de la Charente-maritime) ».
L'évacuation directe des eaux usées traitées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
b) Eaux pluviales
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération.
Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées.
3. Réseaux divers
Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone…) doivent être souterrains ou, à défaut, ils peuvent être apposés en façade des immeubles pour les sections de rues bâties en continu.
La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, en souterrain ou, à défaut, en câbles torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible.
36
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
1. Sans objet pour les parcelles desservies par le réseau collectif d'assainissement.
2. Pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par le réseau collectif d’assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Général d’Assainissement de la commune, le terrain, selon la nature de son sol et la filière d'assainissement retenue devra avoir une surface minimale permettant l'implantation d’un système d’assainissement assurant la dispersion des effluents sur la parcelle. Il devra être conforme à la réglementation en vigueur et validé par le SPANC.
3.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET A CREER
1. Les constructions principales au nu du mur de façade (balcon non compris), ou des extensions de constructions devront être implantées :
a) en retrait de 3 m minimum à partir de l'alignement des voies et emprises publiques, existantes ou projetées,
b) en retrait de 20 m de l'axe de la RD 728 et de 15 m de l’axe des autres routes départementales.
2. Les exceptions
Toutefois, ces normes d’implantation peuvent être augmentées ou diminuées pour :
a) Une construction nouvelle lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies,
b) Les dépendances et les annexes hormis les piscines et leur local technique dont l’implantation devra respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement actuel du domaine public.
c) La reconstruction après sinistre des bâtiments existants à la date d'application du présent règlement, détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre,
d) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Les constructions nouvelles pourront être implantées soit en limite séparative, soit en retrait avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
2. Les exceptions
Toutefois, ces normes d’implantation peuvent être diminuées pour :
a) Une construction nouvelle lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies,
b) Les saillies, les contreforts, murets et, d’une manière générale les dépendances et les annexes inférieures à 40 m² de SHON, hormis les piscines et leur local technique dont l’implantation devra toujours respecter un recul minimum de 3 mètres.
37
c) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
1. Les constructions non contigües sur une même propriété doivent être implantées à une distance l’une de l’autre, au moins égale à la hauteur totale du bâtiment le plus haut sans être inférieure à 4 mètres. 2. Toutefois, cette règle d’implantation ne s'applique pas pour :
a) Toutes les constructions annexes et les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines) dont l’implantation est libre.
Article UC 9Emprise au sol
1. L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie du terrain. 2. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
1. Conditions de mesure La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction.
2. Normes de hauteur a) La hauteur absolue des constructions mesurée du sol naturel à l'égout des toitures, ne peut excéder 6 mètres, soit : R + 1 niveau. b) La hauteur des dépendances (isolées des constructions principales) ne peut excéder 4,50 mètres.
3. Les exceptions Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
a) Dans le cas de reconstruction ou d'aménagement de bâtiments existants, destinés à l'habitation, sous réserve que la hauteur reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et qu'elle ne porte pas atteinte à l'ensemble urbain dans lequel elle s'inscrit.
b) Pour l'extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la norme définie ci-dessus,
c) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.),
38
d) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.
Article UC 11Aspect extérieur
1. Principe général
Pour rappel, l’article R 111-21 du code de l’urbanisme dispose que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2. Constructions neuves et modifications des constructions récentes
a) Les constructions ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions. Les constructions devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu.
b) Les toitures seront en tuiles creuses, de type canal, romane-canal ou double-canal de tonalités mélangées. La couverture sera de préférence à deux versants avec une pente comprise entre 28% et 32%.
c) Les ouvertures devront être nettement plus hautes que larges. Pour les couleurs, il convient de se référer aux recommandations en annexe du présent règlement. Les volets roulants seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement.
d) Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) est interdit. Les façades adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels. Les teintes sont claires.
e) Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes…) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci. Pour les constructions annexes séparées des constructions principales, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) et l’usage de matériaux précaires de type tôle ondulée sont interdits.
3. Constructions à vocation de commerces et d’activités autorisés dans la zone
a) Les constructions, extensions ou rénovations de bâtiments de commerces et d’activités devront reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu.
b) Les toitures des constructions neuves seront en tuiles de terre cuite creuses, non peintes, de type canal ou romane et de tonalités mélangées. La couverture sera de préférence à deux versants avec une pente comprise entre 28 et 32 %.
c) Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton
39
cellulaire, etc…) est interdit. Les façades adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels. Les teintes sont claires.
d) Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes…) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci. Pour les constructions annexes séparées des constructions principales, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) et l’usage de matériaux précaires sont interdits.
4. Les clôtures
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,60 mètres sur les voies et emprises publiques et à 2 mètres en limites séparatives. Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise.
La clôture sur voies et emprises publiques sera constituée : soit de végétaux (se référer à l’annexe 1), doublés d’un grillage si nécessaire, soit de murs à l’ancienne en moellon, soit d’un mur plein, en maçonnerie enduite, couronné d’un rang de tuiles si l’épaisseur le permet, d’un chaperon de pierre ou à tête arrondie. Les enduits seront de même ton que l’habitation. soit d’une murette enduite d’une hauteur maximale de 1 mètre surmontée d’une grille ou de lisses le tout n’excédant pas 1,60 mètres.
5. Architecture Contemporaine
a) Les règles préétablies ne doivent pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d'équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l'environnement.
b) Cette architecture contemporaine fera l’objet d’une recherche particulière en matière d’espace de vie ou d’occupation d’espace, par rapport à l’environnement, ou par l’utilisation de technologies propres aux énergies nouvelles. Ce type de construction impose l’intervention d’un architecte conseil, (CAUE, SDAP, autre…)
6. Eléments divers
a) Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent harmonieusement l’architecture de la maison sans en perturber l’ordonnancement. La longueur de la véranda devra être inférieure d’un tiers à la longueur de la façade sur laquelle elle s’adosse.
b) Les citernes à gaz ou à mazout sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux.
c) Les climatiseurs ne doivent pas être installés sur une ouverture, ni positionnés à moins de 3 m d’une limite séparative. Leur implantation en façade doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part entière.
7. Les énergies renouvelables
La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de Haute Qualité Environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ils doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère.
Pour la construction de bâtiments appliquant des normes HQE, il s’agira de rechercher au travers de
40
l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et performances thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur, de créer une unité architecturale de qualité.
L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de composition architecturale à part entière.
Aussi, il faudra impérativement tenir compte de l’application des critères suivants : La forme, La proportion, L’insertion, La position, L’association Les nuisances sonores.
L’installation de capteurs solaires, de pompes à chaleur ou de tout autre équipement basé sur l’utilisation d’énergies renouvelables et imposant une installation à l’extérieur de la construction principale ne pourra être placé directement :
sur une ouverture, à moins de 3 m d’une limite séparative.
8. Dispositions pour les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage dans le cadre de l’application de l’article L 123-1.7° du code de l’urbanisme Pour rappel, en vertu de l’article R 421-23 du code de l’urbanisme, « doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : […] h) les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l’article L.123-1 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager … » et l’article R 421-28 prévoit que « doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : […] e) identifiée comme devant être protégée par un plan local d’urbanisme, en application du 7° de l’article L 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article… ». Dans le cas d’une restauration de ces éléments, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme et réemploi des matériaux d’origine). Dans le cas de travaux à leur contact immédiat ou touchant leurs abords, ceux- ci viseront à respecter l’intégrité de ces éléments repérés. Les abords immédiats de ces éléments recevront un simple traitement d’entretien (tontes, tailles…).
Article UC 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
1. Règle
Le stationnement des véhicules et des deux-roues des occupants et des usagers des constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
En cas de travaux sur des constructions existantes ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement conformément à la nouvelle destination de la construction.
À titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m2, y compris les accès et les dégagements.
41
2. Normes a) Pour les constructions à usage d'habitation Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé deux places de stationnement par logement. Toutefois, cette règle ne s'applique pas, en vertu de l’article L 123-1-3 du code de l’urbanisme, lors de la construction, de la transformation ou de l’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. b) Pour les autres constructions Pour toute autre construction, il est exigé une place de stationnement pour 50 m2 de surface utile ou de vente.
Article UC 13Espaces libres et plantations
1. Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places. 2. Les espaces libres de toute construction pourront aussi être traités en squares et plantés d'arbres de haute tige. 3. Les plantations existantes seront conservées au maximum. 4. Les dépôts et stockages des activités autorisées doivent être masqués par une clôture opaque ou un écran de végétation composé de plusieurs essences locales. Les haies monospécifiques sont interdites. 5. Concernant le patrimoine naturel recensé au titre de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme et figurant sur le plan de zonage notamment les arbres :
Le dessouchage des haies recensées, est interdit sauf si leur état sanitaire ou un enjeu fonctionnel (besoin d’aménager un accès) ou sécuritaire (problème de visibilité le long d’un axe de circulation ou carrefour) le justifie et dans ce cas sous réserve d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal. Pour les arbres recensés, il est interdit de les arracher sauf pour des raisons sanitaires (un arbre malade qui menacerait de tomber), fonctionnelles (l’arbre gène un accès) ou sécuritaire (l’arbre génère un problème de visibilité le long d’un axe de circulation ou d’un carrefour ce qui est source de danger). Dans ces cas, il sera exigé d’en replanter un nouveau sur le territoire de la même essence en compensation.
SECTION III
POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
1. Le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) est limité à 0,50. 2. Le C.O.S. n’est pas applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
CHAPITRE 4
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Corme-Royal.
Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L. 123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATIONS DES SOLS
1. Règlement national d'urbanisme
Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) se substituent à celles des articles ; R. 111-3, R. 111-5, R.111-6, R.111-7, R.111-8, R.1119, R.111-10, R.111-11, R.111-12, R.111-13, R. 111-14, R. 111-16, R.111-17, R.111-18, R.111-19, R. 111-20, R. 111-22, R.111-23, R. 111-24, R.111-24-1 et R.111-24-2 du Code de l'Urbanisme. Les dispositions de l’article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural et Paysager (ZPPAUP) ni dans les territoires dotés d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
a) Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du dossier de P.L.U..
b) Les articles du Code de l'Urbanisme concernant : • Les périmètres sensibles. • Les zones d’aménagement différé. • Le droit de préemption urbain. • Les zones de préemption départementales.
c) La loi dite “paysages” : loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
d) La loi n° 95-101 du 2 février 1995 - Article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme relatif au retrait obligatoire des constructions en dehors des secteurs urbanisés par rapport aux autoroutes et aux voies à grande circulation.
e) les dispositions relatives à l’archéologie préventive de l’article L 522-5 du code du patrimoine qui prévoit que les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains dans les zones définies dans le zonage archéologique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologique préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (article 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu conformément à l’article L 531-14 du code du Patrimoine.
f) Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements de plus de dix ans. - Selon l’article L. 442-9 du Code de l'Urbanisme, "les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois,
3
lorsqu'une majorité de colotis […] a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique". - Les lotissements ayant conservé leur règlement propre sont portés dans le dossier des annexes : "la liste des lotissements".
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.
1. Les zones urbaines "U"
Les zones urbaines "U" (article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :
- Chapitre I. : - Chapitre II. : - Chapitre III. : - Chapitre IV : - Chapitre V :
Zone Ua Zone Ub Zone Uc Zone Ue Zone Ux
2. Les zones à urbaniser "AU"
Les zones à urbaniser "AU" (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
Ces zones sont : - Chapitre VI. : - Chapitre VII. : - Chapitre VIII. :
Zone AU et AUa Zone AUx Zone 1 et 2AU et 1AUx
3. Les zones agricoles "A"
Les zones agricoles "A" (article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions
du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules
autorisées en zone A. Ces zones sont :
- Chapitre IX. :
Zones A et Ap
4
4. Les zones naturelles et forestières à protéger "N"
Les zones naturelles et forestières à protéger "N" (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :
- Chapitre X. : - Chapitre XI :
Zone N et les secteurs Nl et Nh
Zone NT
5. Il détermine également :
- Des emplacements réservés :
Il existe deux types d’emplacements réservés :
Ceux dont l’objet est défini par l’article L.123-1 alinéa 8 du C.U. visant les terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts. Ceux dont l’objet est défini par L. 123-2-b du C.U. instituant des servitudes consistant à réserver des emplacements pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale.
Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.
Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.
Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de P.L.U..
- Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer :
Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1, R. 130-2 et R. 130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.
Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement.
- Des plantations et des éléments à mettre en valeur (en application des articles L. 123-1-7 et R. 12311-h du Code de l’Urbanisme).
- Des secteurs à plan de masse qui définissent des règles spéciales d'implantation dans les zones urbaines et à urbaniser, conformément aux dispositions de l'article R. 123-12-4 du Code de l'Urbanisme.
- Des servitudes consistant à interdire les constructions ou installations pour une durée au plus de cinq ans, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet global d’aménagement (en application de l’article L. 123-2 du Code de l'Urbanisme).
5
Article 4CONFORMITE ET ADAPTATIONS AU REGLEMENT
1. L’obligation de conformité Le permis d’aménager ou de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires (en application de l’article L. 421-6 du Code de l’Urbanisme). Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires, à l’exception de celles à caractère temporaire (en application des articles L. 421-6 et L. 421-8 du Code de l’Urbanisme).
2. Les possibilités d’adaptations mineures Seules des adaptations mineures aux articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des trois motifs prévus à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir :
• La nature du sol. • La configuration des parcelles. • Le caractère des constructions avoisinantes. Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
3. Des dérogations limitées Des dérogations peuvent être accordées à une ou plusieurs règles pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle, ainsi que pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs sont contraires à ces règles selon l’article L. 123-5 du Code de l’Urbanisme.
4. Améliorer la conformité du bâti existant Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non conformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont applicables dans la limite des articles L. 111-12 et R. 462-9 du Code de l'Urbanisme.
RAPPELS RÈGLEMENTAIRES
LES CHAMPS D’APPLICATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME 1.1. Autorisation requise selon la nature des travaux
Nature des travaux envisagés
Autorisation requise
Constructions nouvelles (R.421-1)
Permis de construire
Constructions existantes (R.421-13 du CU)
Absence de formalité
Aménagements et installations (autres que
ceux exécutés sur constructions existantes)
(R.421-18 du CU)
Absence de formalité
Exceptions
• Constructions dispensées de formalités (R.421-2 à R.421-8 du CU)
• Constructions soumises à déclaration préalable (R.421-9 à R.421-12 du CU)
• Travaux soumis à permis de construire (R.421-14 à R.421-16 du CU)
• Travaux soumis à déclaration préalable (R.421-17 du CU)
• Travaux soumis à permis d’aménager (R.421-19 à R.421-22 du CU)
• Travaux soumis à déclaration préalable (R.421-23 à R.421-25 du CU)
Changements de
Permis de construire
destination (R.421-13 du (R.421-14 du CU) ou
/
CU)
Déclaration préalable (R.421-17 du CU)
7
1.2. Les constructions et aménagements soumis à permis de construire
Nature des travaux envisagés
Conditions d’application
Constructions nouvelles (R.421-1 du CU)
Travaux sur constructions existantes1 (R.421-14 du CU)
Travaux dans les secteurs protégés4 (R.421-15 et R.421-16)
- Autres que celles soumises à déclaration préalable - Autres que celles dispensées de formalité
- Création d’une SHOB2 > 20 m2 - Modification des structures porteuses ou de la façade du
bâtiment accompagnée d’un changement de destination entre les différentes destinations3 définies à l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme - Modification du volume du bâtiment et création ou agrandissement d’une ouverture sur un mur extérieur - Travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L.313-4
- Dans les secteurs sauvegardés dont le PSMV5 est approuvé :
o Modification de la structure du bâtiment ou de la répartition des volumes à l’intérieur d’immeubles ou de parties d’immeubles identifiés dans le PSMV6
o Travaux sur un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager identifié dans le PSMV en application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme
- Immeuble inscrit au titre des monuments historiques : o Tous travaux, exceptés ceux dispensés de formalité par l’article R.421-8 pour motifs de sécurité (défense nationale, militaire, etc.)
1 À l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires 2 SHOB : Surface Hors Œuvre Brute. 3 Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal 4 Sauf travaux d’entretien ou de réparations ordinaires. 5 PSMV : plan de sauvegarde et de mise en valeur. 6 Il s’agit des immeubles visés à l’article L.313-1-III du Code de l’urbanisme.
8
1.3. Projets dispensés de toute formalité Nature des travaux envisagés
Conditions d’application
En raison de leur nature ou de leur faible importance7 (R.421-2 du CU)
- Constructions nouvelles d’une hauteur < 12 mètres ne créant pas de surface de plancher ou créant une SHOB ≤ 2 m2
- Habitations légères de loisirs d’une SHON ≤ 35 m2 implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisir autorisé
- Éoliennes d’une hauteur < 12 mètres - Piscines dont le bassin a une superficie ≤ 10 m2 - Châssis et serres d’une hauteur ≤ 1,80 mètres - Murs d’une hauteur < 2 mètres - Clôtures8 y compris celles nécessaires à l’activité agricole ou
forestière - Mobilier urbain - Caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un
cimetière
En raison de leur nature (R.421-3 et R.421-4 du CU)
En raison de leur caractère temporaire10 (R.421-5 et R.421-7 du
CU)
- Canalisations, lignes et câbles souterrains - Murs de soutènement9 - Ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime ou fluviale : voies,
ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires
- Constructions implantées pour une durée ≤ 3 mois11 - Constructions admises pour une durée ≤ 1 an :
o Relogement d’urgence des victimes d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle ou technologique
o Classes démontables dans les établissements scolaires ou universitaires (une année scolaire)
o Constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants implantées à moins de 300 mètres d’un chantier12
o Constructions et installations liées à une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive pour la durée de la manifestation13
- Constructions admises pour la durée du chantier : o Constructions directement nécessaires à la conduite des travaux o Installations liées à la commercialisation du bâtiment en cours de construction
7 Sauf en site classé et en secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. 8 Sauf clôtures expressément soumises à déclaration préalable. 9 Sauf secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. 10 Le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. 11 15 jours en site classé, secteur sauvegardé et périmètre délimité par une délibération de l’autorité compétente en matière de P.L.U.. 12 3 mois en site classé, secteur sauvegardé et périmètre délimité par une délibération de l’autorité compétente en matière de P.L.U.. 13 Manifestation limitée à 3 mois en secteur sauvegardé et site classé.
9
1.4. Projets soumis à déclaration préalable, hors secteur protégé
Nature des travaux envisagés
Constructions nouvelles14 (R.421-9 du CU)
Travaux sur constructions existantes16 (R.421-17 du CU)
Installations et aménagements (R.421-23 du
CU)
Conditions d’application
- Constructions ayant pour effet de créer une SHOB > 2 m2 et ≤ 20 m2 - Habitations légères de loisirs15 d’une SHON > 35 m2 - Constructions (autres qu’éoliennes) d’une hauteur > à 12 mètres créant
une SHOB ≤ 2 m2 - Ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique
d’une tension < 60 000 volts - Murs d’une hauteur ≥ 2 mètres - Piscines d’une superficie ≤ 100 m2 non couvertes ou dont la couverture
(fixe ou mobile) est < à 1,80 mètres - Châssis et serres d’une hauteur comprise entre 1,80 mètres et 4 mètres
et d’une surface au sol ≤ 2 000 m2 sur une même unité foncière
- Création d’une SHOB > 2 m2 et ≤ 20 m2 - Transformation de plus de 10 m2 de SHOB en SHON - Ravalement - Modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment - Changement de destination d’un bâtiment entre les différentes
destinations définies à l’article R.123-917 - Modification ou suppression d’un élément présentant un intérêt
patrimonial ou paysager : o identifié dans le P.L.U. ou un document d’urbanisme en tenant lieu18 o à défaut de P.L.U., identifié par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique
- Lotissements non soumis à permis d’aménager19 - Divisions de propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées
en application de l’article L.111-5-2 du Code de l’urbanisme20 - Terrains ne nécessitant pas de permis d’aménager, aménagés ou mis à
disposition des campeurs de façon habituelle - Installation d’une caravane :
o pour une durée > 3 mois par an (consécutifs ou non) hors terrain de camping et parc résidentiel de loisirs
o constituant l’habitat permanent des gens du voyage pour une durée > 3 mois consécutifs - Aires d’accueil des gens du voyage
- Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, contenant 10 à 49 unités
- Affouillements d’une profondeur > 2 mètres et exhaussements d’une hauteur > 2 mètres, sur une superficie ≥ 100 m2 sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire
- Coupes ou abattages des arbres - Modification ou suppression d’un élément présentant un intérêt
patrimonial ou paysager o identifié dans le P.L.U. ou un document d’urbanisme en tenant lieu21 o à défaut de P.L.U., identifié par délibération du conseil municipal après enquête publique
14Sauf en site classé et secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. 15Implantées dans les conditions de l’article R.111-32 du Code de l’urbanisme. 16Autres que travaux d’entretien et de réparations ordinaires. 17Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal. 18En application du 7°de l’article L.123-1 du Code d e l’urbanisme. 19Définis à l’article R.421-9, a du Code de l’urbanisme. 20Sauf divisions dans le cadre d’une opération d’aménagement autorisée, d’une opération d’aménagement foncier rural ou encore résultant d’un bail rural consenti à un agriculteur. 21En application du 7°de l’article L.123-1 du Code d e l’urbanisme.
10
1.5. Projet soumis à permis d’aménager
Nature des travaux envisagés
1 - Hors secteurs protégés Conditions d’application
Travaux, installations et aménagements (R.421-19 du CU)
- Lotissements créant plus de 2 lots à construire22 : o prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs o ou situés dans un site classé ou un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité.
- Remembrements réalisés par une AFU libre prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs.
- Terrains de camping : o création ou agrandissement d’un terrain d’une capacité d’accueil > 20 personnes ou > à 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs. o réaménagement augmentant de plus de 10 % le nombre d’emplacements. o travaux modifiant substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations.
- Parcs résidentiels de loisirs : o création ou agrandissement o réaménagement augmentant de plus de 10 % le nombre d’emplacements o travaux modifiant substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations.
- Villages de vacances classés en hébergement léger (création ou agrandissement).
- Terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
- Parcs d’attractions, aires de jeux et de sports d’une superficie > 2 hectares
- Golfs d’une superficie > 25 hectares. - Aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de
véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs contenant plus de 50 unités. - Affouillements d’une profondeur > 2 mètres et exhaussements23 d’une hauteur > 2 mètres portant sur une superficie ≥ 2 hectares.
22Sur une période de moins de 10 ans. 23Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire.
11
Nature des travaux envisagés
2 - En secteurs protégés Conditions d’application
Travaux, installations et aménagements (R.421-20, R.421-21
et R.421-22 du CU)
- En secteur sauvegardé24, site classé et réserve naturelle : o parcs d’attractions, aires de jeux et de sports, golfs, aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs quelle que soit leur importance. o affouillements d’une profondeur > 2 mètres et exhaussements d’une hauteur > 2 mètres portant sur une superficie ≥ 100 m2. o création d’un espace public.
- En secteur sauvegardé : o création d’une voie ou travaux modifiant les caractéristiques d’une voie existante o espaces remarquables et milieux du littoral25 à préserver en application de l’article L.146-6 du Code de l’urbanisme : o cheminements piétonniers et cyclables, sentes équestres, objets mobiliers destinés à l’information du public, postes d’observation de la faune, équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité (sanitaires, postes de secours, etc.) o aires de stationnement. o réfection des bâtiments et extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques. o aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières d’une surface de plancher < 50 m2 o constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés.
24 Dont le périmètre a été délimité. 25 Identifiés dans un document d’urbanisme comme devant être préservés.
12
1.6. Projet soumis à permis de démolir
Nature des travaux envisagés
Conditions d’application
Démolitions soumises à permis (R.421-26 à R.421.28 du CU)
- Démolitions dans les communes ayant institué le permis de démolir26
- Démolitions dans les secteurs protégés : o secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité o périmètre de restauration immobilière o immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé o immeuble situé dans le champ de visibilité d’un monument historique o en ZPPAUP27 o dans un site inscrit ou classé
- Démolition d’un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager identifié comme devant être protégé : o dans le P.L.U., en application du 7° de l’article L.123-1 du Code l’urbanisme28 o à défaut de P.L.U., par délibération du conseil municipal, après enquête publique
Démolitions sans permis29 (R.421-29 du CU) -
-
Démolitions couvertes par le secret de la défense nationale Démolitions de bâtiments menaçant ruine Démolitions d’immeubles insalubres Démolitions effectuées en application d’une décision de justice devenue définitive Démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d’alignement approuvés Démolitions de lignes électriques et de canalisations
26 Par délibération du conseil municipal, sur tout ou partie du territoire communal. 27 ZPPAUP : zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 28 Ou situé dans le périmètre délimité par le plan. 29 Même lorsqu’elles entrent dans le champ du permis de démolir défini ci-dessus.
13
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA
Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Ce sont les tissus bâtis de développement historique de la commune. Ils recouvrent un bâti ancien particulièrement dense où coexistent des activités de commerce, de services avec de l'habitat. Les bâtiments y sont construits en majeure partie à l’alignement, ainsi qu’en ordre continu. Les constructions futures devront s'harmoniser avec la forme urbaine existante et en préserver l'ordonnancement et le caractère architectural.
SECTION I
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.