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Edifiable

Zone NTZone naturelle à Corme-Royal

  • Zone naturelle

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s'implanter avec un recul par rapport aux limites séparatives au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé. 99
Jusqu'à quelle hauteur ?
Normes de hauteur La hauteur des constructions ne peut excéder 4.50 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone NTTexte du document

NT Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. La zone NT couvre précisément un secteur de jardin au lieu dit « Les lignes » et correspond à un projet de tourisme de plein air.

Le texte du règlement de la zone NT, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone NT, article par article

Le règlement entier, 140 articles

Article NT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

Les occupations et utilisations du sol visées à l'article NT 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : 1.1. Les constructions nouvelles et les extensions destinées à l’habitation, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt, à l’exception des dispositions prises à l'alinéa 2.2. de l’article NT 2.

Article NT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Le même sujet dans les 10 zones

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions particulières, notamment le respect des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement pouvant être fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. 2.1 Le camping et les habitations légères de loisirs (Construction à usage d'habitation, destinée à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontable ou transportable et dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente dans un cadre collectif) sous réserve de ne pas dépasser 8 Habitations Légères de Loisirs d’une surface de plancher maximum de 40m² chacune sur l’ensemble de la zone. 2.2. S’ils sont strictement liés à l’exploitation à la gestion et l’entretien collectif des habitations légères de loisirs ou du camping:

  • Les équipements communs (tels qu’un bloc sanitaire de moins de 20 m² de surface de plancher au sol).
  • Les aménagements et équipements légers de loisirs (tels qu’une aire de jeux pour les enfants).
  • Une construction à usage de bureau (point d’accueil ou salle de réunion) de 50m2 de surface de plancher maximum sous réserve d’un bureau pour l’ensemble de l’établissement
  • Les dispositifs d’assainissement des eaux usées conformes à la réglementation en vigueur et contrôlés par le SPANC

2.3. Les affouillements et exhaussements du sol, sous réserve :

  • Qu’ils soient liés aux constructions autorisées dans la zone.
  • Qu'ils aient une superficie inférieure à 100 mètres carrés et une hauteur (dans le cas d'un exhaussement), ou une profondeur (dans le cas d'un affouillement) inférieure à deux mètres.
  • Que soient prises les précautions pour éviter de compromettre la stabilité des constructions voisines et l'écoulement des eaux.

2.4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de toute nature, liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), sous réserve de leur intégration dans le site.

Section II conditions de l'occupation des sols

Article NT 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

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Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte (sans être inférieure à 3,50 mètres) : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc... Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.2. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc... Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger.

L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. Le revêtement des nouvelles voies devra être étanche.

Article NT 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : RESEAUX DIVERS 4.1

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Eau potable Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif anti-retour d’eau.

4.2. Assainissement

a) Eaux usées

À défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire. L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

b) Eaux pluviales Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées, lorsqu’il existe.

4.3. Réseaux divers La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision,...) ainsi que les nouveaux raccordements doivent être réalisés de la manière la moins apparente possible.

Article NT 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

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1. Sans objet pour les parcelles desservies par le réseau collectif d'assainissement. 2. Pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par le réseau collectif d’assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Général d’Assainissement de la commune, le terrain, selon la nature de son sol et la filière d'assainissement retenue devra avoir une surface minimale permettant l'implantation d’un système d’assainissement assurant la dispersion des effluents sur la parcelle. Il devra être conforme à la réglementation en vigueur et validé par le SPANC.

Article NT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET A CREER

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6.1. Les constructions, au nu du mur de façade (balcon non compris), ou habitations légères de loisirs, devront être implantées avec un recul minimum de 10 mètres à partir des voies et emprises publiques.

6.2. Les exceptions

Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour :

a) L'extension d'une construction existant à la date d'approbation du P.L.U. dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la non-conformité.

b) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article NT 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Le même sujet dans les 10 zones

Les constructions doivent s'implanter avec un recul par rapport aux limites séparatives au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 5 mètres.

7.2. Lorsque les limites séparatives suivent un fossé ou un cours d’eau existant, toute construction nouvelle, habitations légères de loisirs doit être implantée à une distance des berges égale à au moins 10 mètres.

7.3. Les exceptions

Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel, pour :

a) L'extension d'une construction existant à la date d'approbation du P.L.U. dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, à condition de ne pas aggraver la non-conformité.

b) Les saillies, tels que débords de toits, contreforts, murets et, d’une manière générale, tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos ou couvert (notamment les piscines),

c) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article NT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

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Non réglementé.

Article NT 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

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Conditions de mesure La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet, jusqu’à l’égout du toit.

En cas de pente du terrain, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction.

10.2. Normes de hauteur La hauteur des constructions ne peut excéder 4.50 mètres.

10.3. Les exceptions Toutefois, cette règle ne s’applique pas, à condition de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

a) Pour l'extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la norme définie cidessus.

b) Pour les cabanes dans les arbres ou sur pilotis d’une hauteur maximum de 6.50 mètres.

c) Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées.

Article NT 11Aspect extérieur

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Dispositions générales Les constructions devront présenter une simplicité de forme et une unité des matériaux et seront soigneusement implantées selon les caractéristiques des terrains. Elles devront être discrètes via une implantation et un choix de matériaux nobles et de couleurs sobres en harmonie avec l’environnement du site.

Sur les murs, en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit est interdit.

L’utilisation de capteurs solaires, pompes à chaleur et toute installation liée aux énergies renouvelables est autorisée sous réserve d’une bonne insertion architecturale ne compromettant pas l’identité du bâtiment et du site.

Dispositions applicables aux clôtures La hauteur des clôtures sur domaine public ou en limite séparative n’excèdera pas 2 mètres, mesurée à partir du sol naturel. Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants d’une hauteur supérieure à celle autorisée, une hauteur supérieure pourra être admise dans la limite de l’existant.

La clôture sur voies et emprises publiques sera constituée : soit de haies d'essences rustiques, doublés ou non d’un grillage. Les haies mono-spécifiques de résineux sont proscrites. soit de grillages simples de couleur sobre. soit de bois de couleur naturelle.

3. Les murs existants en maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés. La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants devra utiliser les matériaux d’origine ou des matériaux ayant un aspect similaire à ceux employés initialement. 4. Les plantations prescrites aux alinéas précédents devront privilégier les essences locales ou répandues dans la région.

Article NT 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

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Le stationnement devra être assuré en dehors des espaces et emprises publics. Il conviendra d’aménager le nombre de places de stationnement correspondant à la capacité d’accueil de l’activité sur place soit au minium une par logement ou hébergement. Les stationnements devront être étanches (pas de goudron...).

Article NT 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 10 zones

Indépendamment de leur valeur spécifique, les éléments végétaux existants, qui contribuent largement à donner à la zone son caractère naturel, doivent être préservés. La localisation et l’aménagement des espaces libres de toute construction ou de circulation doivent prendre en compte les plantations existantes sur l’unité foncière ou à proximité. Les remodelages de terrain ne devront pas aggraver les conditions d'écoulement des eaux. Les dépôts autorisés doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et persistante constitué de différentes essences locales ou par une clôture opaque en bois. Les plantations prescrites aux alinéas précédents devront privilégier les essences locales ou répandues dans la région. Concernant le patrimoine naturel recensé au titre de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme et figurant sur le plan de zonage : Les ensembles naturels d’intérêt paysager, identifiés doivent être préservés. Une modification partielle peut être admise dès lors que l’état de l’ensemble n’est pas compromis. En outre, un dessouchage significatif de haies ne sera autorisé que sous réserve de replantations équivalentes sur le territoire communal.

Section III possibilites maximales d'occupation du sol

Article NT 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Le même sujet dans les 10 zones

Non réglementé.

ANNEXE N° 1 : Les recommandations du CAUE relatives aux haies

ANNEXE N°2 : Les recommandations du CAUE sur la couleur

La reproduction de la palette ci-contre est donnée à titre indicatif compte tenu des variations à l’impression.

Annexe n°3 : liste des sites archeologiques et zonage archeologique zonage archeologique 106

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Corme-Royal.

Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L. 123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATIONS DES SOLS

1. Règlement national d'urbanisme

Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) se substituent à celles des articles ; R. 111-3, R. 111-5, R.111-6, R.111-7, R.111-8, R.1119, R.111-10, R.111-11, R.111-12, R.111-13, R. 111-14, R. 111-16, R.111-17, R.111-18, R.111-19, R. 111-20, R. 111-22, R.111-23, R. 111-24, R.111-24-1 et R.111-24-2 du Code de l'Urbanisme. Les dispositions de l’article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural et Paysager (ZPPAUP) ni dans les territoires dotés d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV).

2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

a) Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe du dossier de P.L.U..

b) Les articles du Code de l'Urbanisme concernant :

  • Les périmètres sensibles.
  • Les zones d’aménagement différé.
  • Le droit de préemption urbain.
  • Les zones de préemption départementales.

c) La loi dite “paysages” : loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, relative à la protection et la mise en valeur des paysages.

d) La loi n° 95-101 du 2 février 1995 - Article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme relatif au retrait obligatoire des constructions en dehors des secteurs urbanisés par rapport aux autoroutes et aux voies à grande circulation.

e) les dispositions relatives à l’archéologie préventive de l’article L 522-5 du code du patrimoine qui prévoit que les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains dans les zones définies dans le zonage archéologique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologique préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (article 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu conformément à l’article L 531-14 du code du Patrimoine.

f) Les dispositions relatives aux règles spécifiques des lotissements de plus de dix ans. - Selon l’article L. 442-9 du Code de l'Urbanisme, "les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis […] a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique". - Les lotissements ayant conservé leur règlement propre sont portés dans le dossier des annexes : "la liste des lotissements".

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique. Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. Les zones urbaines "U"

Les zones urbaines "U" (article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

  • Chapitre I. : - Chapitre II. : - Chapitre III. : - Chapitre IV : - Chapitre V :

Zone Ua Zone Ub Zone Uc Zone Ue Zone Ux

2. Les zones à urbaniser "AU"

Les zones à urbaniser "AU" (article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III, sont les secteurs à caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les Orientations d’Aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

Ces zones sont : - Chapitre VI. : - Chapitre VII. : - Chapitre VIII. :

Zone AU et AUa Zone AUx Zone 1 et 2AU et 1AUx

3. Les zones agricoles "A"

Les zones agricoles "A" (article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre IV, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et forestières. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Ces zones sont :

  • Chapitre IX. :

Zones A et Ap

4. Les zones naturelles et forestières à protéger "N"

Les zones naturelles et forestières à protéger "N" (article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre V, sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Ces zones sont :

  • Chapitre X. : - Chapitre XI :

Zone N et les secteurs Nl et Nh

Zone NT

5. Il détermine également :

Il existe deux types d’emplacements réservés :

Ceux dont l’objet est défini par l’article L.123-1 alinéa 8 du C.U. visant les terrains que le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général, d'espaces verts. Ceux dont l’objet est défini par L. 123-2-b du C.U. instituant des servitudes consistant à réserver des emplacements pour réaliser des programmes de logement dans le respect de la mixité sociale.

Les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles, à l’exception des terrains visés par l’application de l’article cité ci-dessus. Pour ces derniers, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.

Pour les emplacements, le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si l'acquisition à l'amiable se révèle impossible. Le propriétaire peut, dès l'opposabilité du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le terrain.

Les emplacements réservés sont repérés dans le document graphique figurant dans le dossier de P.L.U..

  • Des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer :

Ce sont des terrains auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1, R. 130-2 et R. 130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à pérenniser l'affectation boisée du sol, il interdit donc les défrichements. L'exploitation forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être autorisés, sous réserve de replantation.

Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques du règlement.

  • Des plantations et des éléments à mettre en valeur (en application des articles L. 123-1-7 et R. 12311-h du Code de l’Urbanisme).
  • Des secteurs à plan de masse qui définissent des règles spéciales d'implantation dans les zones urbaines et à urbaniser, conformément aux dispositions de l'article R. 123-12-4 du Code de l'Urbanisme.
  • Des servitudes consistant à interdire les constructions ou installations pour une durée au plus de cinq ans, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet global d’aménagement (en application de l’article L. 123-2 du Code de l'Urbanisme).

Article 4CONFORMITE ET ADAPTATIONS AU REGLEMENT

1. L’obligation de conformité Le permis d’aménager ou de construire ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires (en application de l’article L. 421-6 du Code de l’Urbanisme). Les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toutes formalités doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires, à l’exception de celles à caractère temporaire (en application des articles L. 421-6 et L. 421-8 du Code de l’Urbanisme).

2. Les possibilités d’adaptations mineures Seules des adaptations mineures aux articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des trois motifs prévus à l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

  • La nature du sol.
  • La configuration des parcelles.
  • Le caractère des constructions avoisinantes. Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

3. Des dérogations limitées Des dérogations peuvent être accordées à une ou plusieurs règles pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle, ainsi que pour permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs sont contraires à ces règles selon l’article L. 123-5 du Code de l’Urbanisme.

4. Améliorer la conformité du bâti existant Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non conformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont applicables dans la limite des articles L. 111-12 et R. 462-9 du Code de l'Urbanisme.

Rappels règlementaires

LES CHAMPS D’APPLICATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME 1.1. Autorisation requise selon la nature des travaux

Nature des travaux envisagés

Autorisation requise

Constructions nouvelles (R.421-1)

Permis de construire

Constructions existantes (R.421-13 du CU)

Absence de formalité

Aménagements et installations (autres que ceux exécutés sur constructions existantes)

(R.421-18 du CU)

Absence de formalité

Exceptions

  • Constructions dispensées de formalités (R.421-2 à R.421-8 du CU)
  • Constructions soumises à déclaration préalable (R.421-9 à R.421-12 du CU)
  • Travaux soumis à permis de construire (R.421-14 à R.421-16 du CU)
  • Travaux soumis à déclaration préalable (R.421-17 du CU)
  • Travaux soumis à permis d’aménager (R.421-19 à R.421-22 du CU)
  • Travaux soumis à déclaration préalable (R.421-23 à R.421-25 du CU)

Changements de

Permis de construire destination (R.421-13 du (R.421-14 du CU) ou

/

CU)

Déclaration préalable (R.421-17 du CU)

1.2. Les constructions et aménagements soumis à permis de construire

Nature des travaux envisagés

Conditions d’application

Constructions nouvelles (R.421-1 du CU)

Travaux sur constructions existantes1 (R.421-14 du CU)

Travaux dans les secteurs protégés4 (R.421-15 et R.421-16)

  • Autres que celles soumises à déclaration préalable - Autres que celles dispensées de formalité
  • Création d’une SHOB2 > 20 m2 - Modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment accompagnée d’un changement de destination entre les différentes destinations3 définies à l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme - Modification du volume du bâtiment et création ou agrandissement d’une ouverture sur un mur extérieur - Travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L.313-4
  • Dans les secteurs sauvegardés dont le PSMV5 est approuvé :
  • Modification de la structure du bâtiment ou de la répartition des volumes à l’intérieur d’immeubles ou de parties d’immeubles identifiés dans le PSMV6
  • Travaux sur un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager identifié dans le PSMV en application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme
  • Immeuble inscrit au titre des monuments historiques : o Tous travaux, exceptés ceux dispensés de formalité par l’article R.421-8 pour motifs de sécurité (défense nationale, militaire, etc.)

1 À l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires 2 SHOB : Surface Hors Œuvre Brute. 3 Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal 4 Sauf travaux d’entretien ou de réparations ordinaires. 5 PSMV : plan de sauvegarde et de mise en valeur. 6 Il s’agit des immeubles visés à l’article L.313-1-III du Code de l’urbanisme.

1.3. Projets dispensés de toute formalité Nature des travaux envisagés

Conditions d’application

En raison de leur nature ou de leur faible importance7 (R.421-2 du CU)

  • Constructions nouvelles d’une hauteur < 12 mètres ne créant pas de surface de plancher ou créant une SHOB ≤ 2 m2
  • Habitations légères de loisirs d’une SHON ≤ 35 m2 implantées dans un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisir autorisé
  • Éoliennes d’une hauteur < 12 mètres - Piscines dont le bassin a une superficie ≤ 10 m2 - Châssis et serres d’une hauteur ≤ 1,80 mètres - Murs d’une hauteur < 2 mètres - Clôtures8 y compris celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière - Mobilier urbain - Caveaux et monuments funéraires situés dans l’enceinte d’un cimetière

En raison de leur nature (R.421-3 et R.421-4 du CU)

En raison de leur caractère temporaire10 (R.421-5 et R.421-7 du

CU)

  • Canalisations, lignes et câbles souterrains - Murs de soutènement9 - Ouvrages d’infrastructure terrestre, maritime ou fluviale : voies, ponts, infrastructures portuaires ou aéroportuaires
  • Constructions implantées pour une durée ≤ 3 mois11 - Constructions admises pour une durée ≤ 1 an :
  • Relogement d’urgence des victimes d’un sinistre ou d’une catastrophe naturelle ou technologique
  • Classes démontables dans les établissements scolaires ou universitaires (une année scolaire)
  • Constructions nécessaires au maintien des activités économiques ou des équipements existants implantées à moins de 300 mètres d’un chantier12
  • Constructions et installations liées à une manifestation culturelle, commerciale, touristique ou sportive pour la durée de la manifestation13
  • Constructions admises pour la durée du chantier : o Constructions directement nécessaires à la conduite des travaux o Installations liées à la commercialisation du bâtiment en cours de construction

7 Sauf en site classé et en secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. 8 Sauf clôtures expressément soumises à déclaration préalable. 9 Sauf secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. 10 Le constructeur est tenu de remettre les lieux dans leur état initial. 11 15 jours en site classé, secteur sauvegardé et périmètre délimité par une délibération de l’autorité compétente en matière de P.L.U.. 12 3 mois en site classé, secteur sauvegardé et périmètre délimité par une délibération de l’autorité compétente en matière de P.L.U.. 13 Manifestation limitée à 3 mois en secteur sauvegardé et site classé.

1.4. Projets soumis à déclaration préalable, hors secteur protégé

Nature des travaux envisagés

Constructions nouvelles14 (R.421-9 du CU)

Travaux sur constructions existantes16 (R.421-17 du CU)

Installations et aménagements (R.421-23 du

CU)

Conditions d’application

  • Constructions ayant pour effet de créer une SHOB > 2 m2 et ≤ 20 m2 - Habitations légères de loisirs15 d’une SHON > 35 m2 - Constructions (autres qu’éoliennes) d’une hauteur > à 12 mètres créant une SHOB ≤ 2 m2 - Ouvrages et accessoires des lignes de distribution d’énergie électrique d’une tension < 60 000 volts - Murs d’une hauteur ≥ 2 mètres - Piscines d’une superficie ≤ 100 m2 non couvertes ou dont la couverture (fixe ou mobile) est < à 1,80 mètres - Châssis et serres d’une hauteur comprise entre 1,80 mètres et 4 mètres et d’une surface au sol ≤ 2 000 m2 sur une même unité foncière
  • Création d’une SHOB > 2 m2 et ≤ 20 m2 - Transformation de plus de 10 m2 de SHOB en SHON - Ravalement - Modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment - Changement de destination d’un bâtiment entre les différentes destinations définies à l’article R.123-917 - Modification ou suppression d’un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager : o identifié dans le P.L.U. ou un document d’urbanisme en tenant lieu18 o à défaut de P.L.U., identifié par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique
  • Lotissements non soumis à permis d’aménager19 - Divisions de propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées en application de l’article L.111-5-2 du Code de l’urbanisme20 - Terrains ne nécessitant pas de permis d’aménager, aménagés ou mis à disposition des campeurs de façon habituelle - Installation d’une caravane :
  • pour une durée > 3 mois par an (consécutifs ou non) hors terrain de camping et parc résidentiel de loisirs
  • constituant l’habitat permanent des gens du voyage pour une durée > 3 mois consécutifs - Aires d’accueil des gens du voyage
  • Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, contenant 10 à 49 unités
  • Affouillements d’une profondeur > 2 mètres et exhaussements d’une hauteur > 2 mètres, sur une superficie ≥ 100 m2 sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire
  • Coupes ou abattages des arbres - Modification ou suppression d’un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager o identifié dans le P.L.U. ou un document d’urbanisme en tenant lieu21 o à défaut de P.L.U., identifié par délibération du conseil municipal après enquête publique

14Sauf en site classé et secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité. 15Implantées dans les conditions de l’article R.111-32 du Code de l’urbanisme. 16Autres que travaux d’entretien et de réparations ordinaires. 17Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination que le local principal. 18En application du 7°de l’article L.123-1 du Code d e l’urbanisme. 19Définis à l’article R.421-9, a du Code de l’urbanisme. 20Sauf divisions dans le cadre d’une opération d’aménagement autorisée, d’une opération d’aménagement foncier rural ou encore résultant d’un bail rural consenti à un agriculteur. 21En application du 7°de l’article L.123-1 du Code d e l’urbanisme.

1.5. Projet soumis à permis d’aménager

Nature des travaux envisagés

1 - Hors secteurs protégés Conditions d’application

Travaux, installations et aménagements (R.421-19 du CU)

  • Lotissements créant plus de 2 lots à construire22 : o prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs o ou situés dans un site classé ou un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité.
  • Remembrements réalisés par une AFU libre prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs.
  • Terrains de camping : o création ou agrandissement d’un terrain d’une capacité d’accueil > 20 personnes ou > à 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs. o réaménagement augmentant de plus de 10 % le nombre d’emplacements. o travaux modifiant substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations.
  • Parcs résidentiels de loisirs : o création ou agrandissement o réaménagement augmentant de plus de 10 % le nombre d’emplacements o travaux modifiant substantiellement la végétation qui limite l’impact visuel des installations.
  • Villages de vacances classés en hébergement léger (création ou agrandissement).
  • Terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
  • Parcs d’attractions, aires de jeux et de sports d’une superficie > 2 hectares
  • Golfs d’une superficie > 25 hectares. - Aires de stationnement ouvertes au public et dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs contenant plus de 50 unités. - Affouillements d’une profondeur > 2 mètres et exhaussements23 d’une hauteur > 2 mètres portant sur une superficie ≥ 2 hectares.

22Sur une période de moins de 10 ans. 23Sauf s’ils sont nécessaires à l’exécution d’un permis de construire.

Nature des travaux envisagés

2 - En secteurs protégés Conditions d’application

Travaux, installations et aménagements (R.421-20, R.421-21 et R.421-22 du CU)

  • En secteur sauvegardé24, site classé et réserve naturelle : o parcs d’attractions, aires de jeux et de sports, golfs, aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs quelle que soit leur importance. o affouillements d’une profondeur > 2 mètres et exhaussements d’une hauteur > 2 mètres portant sur une superficie ≥ 100 m2. o création d’un espace public.
  • En secteur sauvegardé : o création d’une voie ou travaux modifiant les caractéristiques d’une voie existante o espaces remarquables et milieux du littoral25 à préserver en application de l’article L.146-6 du Code de l’urbanisme : o cheminements piétonniers et cyclables, sentes équestres, objets mobiliers destinés à l’information du public, postes d’observation de la faune, équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité (sanitaires, postes de secours, etc.) o aires de stationnement. o réfection des bâtiments et extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques. o aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières d’une surface de plancher < 50 m2 o constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés.

24 Dont le périmètre a été délimité. 25 Identifiés dans un document d’urbanisme comme devant être préservés.

1.6. Projet soumis à permis de démolir

Nature des travaux envisagés

Conditions d’application

Démolitions soumises à permis (R.421-26 à R.421.28 du CU)

  • Démolitions dans les communes ayant institué le permis de démolir26
  • Démolitions dans les secteurs protégés : o secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité o périmètre de restauration immobilière o immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé o immeuble situé dans le champ de visibilité d’un monument historique o en ZPPAUP27 o dans un site inscrit ou classé
  • Démolition d’un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager identifié comme devant être protégé : o dans le P.L.U., en application du 7° de l’article L.123-1 du Code l’urbanisme28 o à défaut de P.L.U., par délibération du conseil municipal, après enquête publique

Démolitions sans permis29 (R.421-29 du CU) -

-

Démolitions couvertes par le secret de la défense nationale Démolitions de bâtiments menaçant ruine Démolitions d’immeubles insalubres Démolitions effectuées en application d’une décision de justice devenue définitive Démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d’alignement approuvés Démolitions de lignes électriques et de canalisations

26 Par délibération du conseil municipal, sur tout ou partie du territoire communal. 27 ZPPAUP : zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 28 Ou situé dans le périmètre délimité par le plan. 29 Même lorsqu’elles entrent dans le champ du permis de démolir défini ci-dessus.

Titre II dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 dispositions applicables a la zone UA caractere de la zone UA

Il s'agit d'une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. Ce sont les tissus bâtis de développement historique de la commune. Ils recouvrent un bâti ancien particulièrement dense où coexistent des activités de commerce, de services avec de l'habitat. Les bâtiments y sont construits en majeure partie à l’alignement, ainsi qu’en ordre continu. Les constructions futures devront s'harmoniser avec la forme urbaine existante et en préserver l'ordonnancement et le caractère architectural.

Section I nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 9 autres zones de Corme-Royal

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Corme-Royal, approuvé le 14/10/2025, 14 articles pour la zone NT.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.