Rubrique UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
Article UH.1.1 interdiction, autorisation et conditions des destinations et sous-destinations
Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article Uh.1.2. :
Autorisation :
- Autorisation sous conditions : * Interdiction : X
Destinations des constructions22
Sous-destinations des constructions
Autorisation / Interdiction
Condition(s)
Uh Uhs Uhr
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole · X · X · X · Exploitation forestière · X · X · X · Habitation · Logement Hébergement · * · * · ✓ · *
X Dans le secteur Uhs : les dispositions de l’article L121-8 du code de l’urbanisme s’appliquent
Dans le secteur Uh : Pour la création de nouveaux logements sur des unités foncières de plus de 1500 m² et identifiées au sein des « secteurs OAP » sur le plan de zonage, respecter la densité. minimale prescrite par les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
X Dans le secteur Uhs : les dispositions de l’article L121-8 du code de l’urbanisme s’appliquent ;
22 Voir les destinations et sous-destinations dans le lexique des termes et acronymes employés dans le Titre 2.
Planis
Commerce et Artisanat et commerce de activités de service
détail · Restauration · Autorisation / Interdiction · Condition(s) · Uh Uhs Uhr · * · X
X Les nouvelles constructions doivent présenter une surface de plancher dédiée inférieure à 250 m²
✓ · X · X · Commerce de gros · * · X · Activités de services où · * · X s'effectue l'accueil d'une clientèle · Hébergement hôtelier et · * · * touristique · Cinéma · X · X · Équipements · Locaux et bureaux · ✓
- d’intérêt collectif et accueillant du public des
services publics administrations publiques et
assimilés · Locaux techniques et · ✓ · * industriels des administrations publiques et assimilés · Établissements d’enseignement · ✓ · * · Établissements de santé et ✓ · * d’action sociale · Salles d'art et de spectacles ✓ · * · Équipements sportifs · ✓ · * · Lieux de culte · ✓ · ✓
Autres équipements recevant du public
✓
*
X Les nouvelles constructions doivent présenter une surface de plancher dédiée inférieure à 250 m²
X Les nouvelles constructions doivent présenter une surface de plancher dédiée inférieure à 250 m²
X Ne pas comporter de résidences démontables de loisirs ou constituant un habitat permanent, campings, parcs résidentiels de loisirs, ou habitations légères de loisirs (bungalows, etc.) De plus dans le secteur Uhs : les dispositions de l’article L121-8 du code de l’urbanisme s’appliquent ;
X X Dans le secteur Uhs : les dispositions de l’article
L121-8 du code de l’urbanisme s’appliquent
X
X
X
X X X X Planis
Industrie · Autorisation / Interdiction · Uh Uhs Uhr · X · X · X · Condition(s)
Autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires
Entrepôt · Bureau · Centre de congrès et d’exposition · * · X · ✓ · X · X · X
Constructions et activites
Uh.1.2.1. Interdictions
Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires :
Sont interdits :
- Les constructions et installations qui ne seraient pas compatibles avec les Orientations d’Aménagement et Programmation (secteur d’OAP représenté sur le règlement graphique (pièce n°4.2.*) par le figuré suivant ),
- Le stationnement isolé ou collectif de caravanes ou de mobil homes pour une durée supérieure à 3 mois dans les conditions décrites à l’alinéa d de l’article R421-23 du code de l’urbanisme,
- Les dépôts de véhicules, de ferrailles,
- Les établissements et installations qui, par leur destination, leur nature, leur importance, leur aspect ou leurs conséquences (monopolisation du stationnement dans l’espace public, stationnement anarchique dans l’espace public, pollution sonore, pollution olfactive…) sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou la sécurité d’un quartier d’habitations environnant.
De plus dans les secteurs Uhs : la construction en densification ou la reconstruction après démolition ne pourra pas conduire à la création de bâtiments modifiant de manière significative la densité du secteur (ajout d’un niveau supplémentaire par rapport au bâti environnant, emprise au sol notablement plus forte, …).
De plus, dans les zones de risques liés aux chutes de blocs :
Toute nouvelle construction, extension de bâtiment ou changement de destination, est interdit dans un périmètre de 100 mètres (figuré sur le plan des risques (pièce n°4.3)) autour des zones moyennement prédisposées (pente forte, figuré sur le plan des risques (pièce n°4.3)) et fortement prédisposées (pente très forte, figuré sur le plan des risques (pièce n°4.3)), en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, sauf démonstration de l’absence de risque dans la demande d’autorisation d’urbanisme.
De plus, dans les zones de risques liés aux glissements de terrain (figure particulier plan des risques (pièce n°4.3)) :
sur le
- toute nouvelle construction est interdite dans le périmètre de sécurité en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, sauf démonstration de l’absence de risque dans la demande d’autorisation d’urbanisme ;
- l’assainissement autonome est interdit.
De plus, dans les zones de risques liés aux cavités souterraines :
Toute nouvelle construction, extension de bâtiment ou changement de destination, est interdit dans le périmètre de sécurité (figuré sur le plan des risques (pièce n°4.3)) autour des cavités (figuré sur le plan des risques (pièce n°4.3)), en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, sauf démonstration de l’absence de risque dans la demande d’autorisation d’urbanisme.
De plus, dans les zones de risques liés aux aléas miniers :
Dans les zones d’aléas miniers, figurés par sur le plan des risques (pièce n°4.3), sont interdits :
- Toute nouvelle construction, extension de bâtiment ou changement de destination, en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, sauf démonstration de l’absence de risque dans la demande d’autorisation d’urbanisme.
- L’infiltration des eaux usées, pluviales et de drainage, issues notamment des constructions et infrastructures. Elles devront être dirigées hors zone de risque pour y être traitées dans le respect de la législation en vigueur.
De plus, dans les zones de risques liés aux inondations :
Risques liés aux inondations par remontée de nappe
- dans les différents secteurs de débordement de nappe (trame n°4.3)), sont interdites toutes nouvelles constructions.
sur le plan des risques (pièce
Risques liés aux inondations marines
- En UHr : dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions (nomenclature de la DREAL, figuré sur le plan des risques (pièce n°4.3)), sont interdites toutes nouvelles constructions, y compris les extensions ou annexes (avec ou sans hébergement) ;
- dans les différents secteurs situés plus d’un mètre en-dessous du niveau marin de référence (nomenclature de la DREAL, aplat sur le plan des risques (pièce n°4.3)), sont interdits toute nouvelle construction augmentant la capacité d’accueil et d’hébergement
- dans les différents secteurs situés entre 0 et 1 mètre en dessous du niveau marin de référence (nomenclature de la DREAL, aplat sur le plan des risques (pièce n°4.3)), sont interdits :
‐ Les constructions ne comportant pas d’ouvertures en point haut, aptes à permettre le passage d’un individu,
‐ Les constructions ne comportant pas d’espaces extérieurs en point haut, aptes à accueillir des individus (balcon, terrasse, toit à très faible pente d’au moins 2 m²).
De plus, dans les zones humides (figurés particuliers :
et
sur le règlement graphique (pièce n°4.2.*), sous réserve d’une actualisation consultable sur le site https://carmen.developpement-durable.gouv.fr/8/zh.map) :
Sont interdits dans les zones humides, les affouillements et les exhaussements de sol et tous travaux contrariant le régime hydrographique existant, à l’exception :
- des constructions, installations et aménagements liés à la réalisation d’équipements et réseaux publics, à la sécurité des personnes, ou à des actions d’entretien, de valorisation et de réhabilitation de la zone humide.
- des installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du site au public, sous réserve de ne pas porter atteinte à la zone, seront autorisés.
Ces interdictions peuvent être levées sur un terrain si une étude spécifique conclue qu’il ne comprend aucune zone humide et si ces conclusions sont communiquées à la DREAL Normandie puis validées par celle-ci.
De plus, dans les périmètres de protections établis autour de captages d’eau potable, au titre de l’article R151-53 8° du Code de l’Urbanisme :
Les périmètres de protection rapprochée et éloignée font l’objet de figurés particuliers : respectivement et , sur le plan des servitudes d’utilité publique (pièce n°5.2.2).
Au sein de ces périmètres, sont interdites toutes constructions ou installations contraires aux dispositions des arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique. De plus, l’élimination des eaux pluviales par des systèmes d’engouffrement rapide tels que puisard, puits perdu… y est interdite. De plus, dans les espaces boisés classés identifiés au titre de l’article L113-1 du Code de l'Urbanisme (figuré particulier :
sur le règlement graphique (pièces n°4.2.*)) :
Sont interdits tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Il peut être fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale dans les conditions précisées par l’article L113-2 du Code de l’Urbanisme.
De plus, dans les zones de nuisances sonores identifiées au titre de l’article R151-53 5° du Code de l'Urbanisme (figuré particulier :
sur le règlement graphique (pièces n°4.2.*)) :
Sont interdites les constructions ne respectant pas les prescriptions d’isolement acoustique prévues par le décret n°95-21 du 9 janvier 1995.
Uh.1.2.2. Limitations
Dans les communes ou communes déléguées littorales :
Les dispositions qui résultent de la Loi Littoral, telles qu'elles sont précisées aux (articles L121-1 et suivants et R121-1 et suivants du Code de l'urbanisme), s’appliquent selon les modalités d’application prévues par le SCOT DU BESSIN.
Sont autorisés sous conditions :
- L’urbanisation de secteurs soumis à des Orientations d’Aménagement et de Programmation (représenté sur le règlement graphique (pièce n°4.2.*) par le figuré suivant ), sous réserve : - De l’accord du syndicat d’alimentation en eau potable concerné, - De l’accord du gérant du service d’assainissement des eaux usées concerné, en cas de desserte de la zone par le réseau d’eaux usées collectif.
- La reconstruction après sinistre, sous réserve : - de concerner un bâtiment régulièrement édifié démoli ou détruit depuis moins de 10 ans, conformément à l’article L111-14 du Code de l’Urbanisme - de se faire à l’identique, dans le respect des implantations, emprises et volumes initiaux du bâtiment - de ne pas exposer les occupants ou les usagers de l’espace public à un risque certain et prévisible de nature à mettre en danger leur sécurité. - de ne pas être prohibée par le PPRM du bassin houiller de Littry23.
- Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d'être liés à des travaux d'aménagement de réseaux (énergie, transports, etc.) et d'espace public (voiries, etc.), à des travaux de construction, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales.
- Les travaux ou transformations sur les éléments bâtis et naturels (repérés au titre de l’article L151-19 ou de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique (pièces n°4.2.*) par les figurés suivants : , , , , , et ), sous réserve d’avoir fait l’objet d’une déclaration préalable déposée auprès de l’autorité compétente et d’une autorisation de celle-ci. Les travaux ou transformations déclarées pourront être refusées ou des adaptions exigées. En cas d’infractions, les personnes sont passibles des amendes, peines et condamnations définies aux articles L480-1 à L480-14 du Code de l’Urbanisme.
- Dans les zones soumises à des risques d’inondations par débordement de cours (figurés suivants sur le règlement graphique (pièce n°4.2.*), et sur le plan des risques (pièce n°4.3)), les constructions nouvelles, les extensions et les aménagements de constructions existantes sont autorisées sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :
- Une distance minimum de 10 mètres par rapport aux berges du cours d’eau - Un niveau de plancher bas situé :
- à 0,20 mètres au-dessus de la cote des Plus Hautes Eaux Estimées (PHEE) ;
- ou si cette cote est inconnue, à plus d’un mètre au-dessus du terrain naturel (TN) ; - Des clôtures ne faisant pas entrave aux écoulements - L’interdiction des sous-sols non adaptés à l’aléa - L’interdiction des exhaussements qui ne seraient pas liés aux bâtiments autorisés
- Dans les zones soumises à des risques d’inondations par remontée de nappe : - Dans les différents secteurs où la profondeur de nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 0 et 2,5 m (trame sur le plan des risques (pièce n°4.3)), les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriés à la nature du sol afin d’adapter les réseaux, installations et constructions qu’ils projettent, notamment en ce qui concernent les soussols, l’infiltration des eaux pluviales et l’assainissement autonome (avis favorable du SPANC nécessaire) telles que :
- La surélévation des équipements (chaudières, compteurs EDF…)
23 Voir le Plan de Prévention des Risques Miniers du bassin houiller de Littry dans le Titre 2 du présent règlement.
- La réalisation des réseaux électriques descendants ; o La pose d’au moins un volet non électrique ; o L’utilisation des revêtements hydrofuges ou peu sensibles pour les sols et les murs ; o La mise en place des moyens d’occultation des voies d’eau et des entrées d’air ; o L’installation des clapets anti-retour sur les réseaux d’eaux usées ; o La réalisation de sous-sols étanches ; o La mise en place d’un système adapté pour prendre en compte les citernes contenant des produits polluants qui sont enterrés.
- Dans les zones soumises à des risques liés aux inondations marines : dans les différents secteurs situés plus d’un mètre en-dessous du niveau marin de référence (figuré sur le plan des risques (pièce n°4.3)), sont autorisés :
‐ les extensions de constructions existantes sous réserve :
- de ne pas augmenter la capacité d’accueil et d’hébergement de la construction d’habitation,
- de ne pas dépasser 30% de la surface de plancher de la construction existante,
- de prendre en compte la gestion du risque (exemple : prévoir une zone refuge à l’étage, pose d’une fenêtre de toit pour accéder à la toiture…) ;
‐ La création d’annexe, sous réserves de ne pas être utilisée pour de l’hébergement ; ‐ Les clôtures ou murs sous réserve de permettre le libre écoulement des eaux.
- Dans les zones d’aléas retrait-gonflement des argiles identifiées comme moyennes et fortes (figurés particuliers : aléa moyen
aléa fort sur le plan des risques, pièce n°4.3) :
- Le vendeur d’un terrain destiné à de la construction d’une maison individuelle, devra fournir une étude géotechnique.
- Le constructeur d’une maison individuelle devra suivre une étude géotechnique de conception ou appliquer les dispositions constructives forfaitaires.
De plus, dans les zones de risques liés aux glissements de terrain (figure particulier plan des risques (pièce n°4.3)) :
sur le
- l’assainissement des eaux pluviales devra être réalisé en prenant en compte ce risque.
Dans les franges bocagères de marais identifiés (figuré particulier : (pièces n°4.2.*)) :
sur le règlement graphique
Toute occupation du sol par une construction ou par de la végétation devra assurer le maintien de la trame bocagère et ne devra pas créer ou augmenter les difficultés de gestion et de fonctionnement de la zone humide des marais voisins.
Article UE.1.1 interdiction, autorisation et conditions des destinations et sous-destinations
Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article Ue.1.2. :
Autorisation :
- Autorisation sous conditions : * Interdiction : X
Destinations des constructions31
Sous-destinations des constructions
Autorisation / Interdiction · Condition(s) · Exploitation Exploitation agricole · X agricole et forestière · Exploitation forestière · X · Habitation · Logement
Être lié et nécessaire au fonctionnement d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
*
Être situés à proximité immédiate de ces équipements d’intérêt collectif et services publics,
Ne pas excéder 100 m² de surface de plancher.
Hébergement
✓
31 Voir les destinations et sous-destinations dans le lexique des termes et acronymes employés dans le Titre 2.
Destinations des Sous-destinations constructions des constructions
Artisanat et commerce de détail · Autorisation / Interdiction · X · Restauration · X · Commerce de gros · X · Commerce et activités de service
Activités de services où s'effectue l'accueil
X
d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
X
Cinéma
X
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
✓
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations
✓ publiques et assimilés · Établissements · ✓ · Équipements d’enseignement
d’intérêt collectif Établissements de
et services santé et d’action · ✓ publics sociale · Salles d'art et de · ✓ spectacles · Équipements sportifs ✓ · Lieux de culte · ✓ · Autres équipements · ✓ recevant du public · Condition(s)
Destinations des Sous-destinations constructions des constructions
Autorisation / Interdiction · Industrie · X · Entrepôt · X · Autres activités des secteurs primaires, · Bureau · X secondaires ou tertiaires · Centre de congrès et d’exposition · X · Cuisine dédiée à la vente en ligne · X · Condition(s)
Article UE.1.2. interdiction et limitation de certains usages et affectation du sol et de certaines
Ue.1.2.1. Interdictions
Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires :
Sont interdits :
- L’exploitation de carrières,
- Le stationnement isolé ou collectif de caravanes ou de mobil homes pour une durée supérieure à 3 mois, hors terrains aménagés, dans les conditions décrites à l’alinéa d de l’article R421-23 du code de l’urbanisme,
- Les dépôts de véhicules, de ferrailles, non liés à une activité en lien avec la destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics.
De plus, dans les zones de risques liés aux inondations :
Risques liés aux inondations par remontée de nappe
- dans les différents secteurs de débordement de nappe (trame n°4.3)), sont interdites toutes nouvelles constructions.
sur le plan des risques (pièce
Risques liés aux inondations marines
- dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions (nomenclature de la DREAL, figuré sur le plan des risques (pièce n°4.3)), sont interdits toute nouvelle construction, y compris les extensions ou annexes sans hébergement ;
- dans les différents secteurs situés plus d’un mètre en-dessous du niveau marin de référence (nomenclature de la DREAL, aplat sur le plan des risques (pièce n°4.3)), sont interdits toute nouvelle construction augmentant la capacité d’accueil et d’hébergement
- dans les différents secteurs situés entre 0 et 1 mètre en dessous du niveau marin de référence (nomenclature de la DREAL, aplat sur le plan des risques (pièce n°4.3)), sont interdits :
‐ Les constructions ne comportant pas d’ouvertures en point haut, aptes à permettre le passage d’un individu,
‐ Les constructions ne comportant pas d’espaces extérieurs en point haut, aptes à accueillir des individus (balcon, terrasse, toit à très faible pente d’au moins 2 m²).
De plus, dans les zones de risques liés aux glissements de terrain (figure particulier plan des risques (pièce n°4.3)) :
sur le
- toute nouvelle construction est interdite dans le périmètre de sécurité en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, sauf démonstration de l’absence de risque dans la demande d’autorisation d’urbanisme ;
- l’assainissement autonome est interdit.
De plus, dans les zones de risques liés aux aléas miniers :
Dans les zones d’aléas miniers, figurés par sur le plan des risques (pièce n°4.3), sont interdits :
- Toute nouvelle construction, extension de bâtiment ou changement de destination, en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, sauf démonstration de l’absence de risque dans la demande d’autorisation d’urbanisme.
- L’infiltration des eaux usées, pluviales et de drainage, issues notamment des constructions et infrastructures. Elles devront être dirigées hors zone de risque pour y être traitées dans le respect de la législation en vigueur.
De plus, dans les zones humides (figurés particuliers :
et
sur le règlement graphique (pièce n°4.2.*), sous réserve d’une actualisation consultable sur le site https://carmen.developpement-durable.gouv.fr/8/zh.map) :
Sont interdits dans les zones humides, les affouillements et les exhaussements de sol et tous travaux contrariant le régime hydrographique existant, à l’exception :
- des constructions, installations et aménagements liés à la réalisation d’équipements et réseaux publics, à la sécurité des personnes, ou à des actions d’entretien, de valorisation et de réhabilitation de la zone humide.
- des installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du site au public, sous réserve de ne pas porter atteinte à la zone, seront autorisés.
Ces interdictions peuvent être levées sur un terrain si une étude spécifique conclue qu’il ne comprend aucune zone humide et si ces conclusions sont communiquées à la DREAL Normandie puis validées par celle-ci.
De plus, dans les zones de nuisances sonores identifiées au titre de l’article R151-53 5° du Code de l'Urbanisme (figuré particulier : , sur le règlement graphique (pièce n°4.2.*)) :
Sont interdites les constructions ne respectant pas les prescriptions d’isolement acoustique prévues par le décret n°95-21 du 9 janvier 1995.
Ue.1.2.2. Limitations
Dans les communes ou communes déléguées littorales : Les dispositions qui résultent de la Loi Littoral, telles qu'elles sont précisées aux (articles L121-1 et suivants et R121-1 et suivants du Code de l'urbanisme), s’appliquent selon les modalités d’application prévues par le SCOT DU BESSIN.
Dans l’ensemble du secteur :
Sont autorisés sous conditions :
- La reconstruction après sinistre, sous réserve :
- de concerner un bâtiment régulièrement édifié démoli ou détruit depuis moins de 10 ans, conformément à l’article L111-14 du Code de l’Urbanisme
- de se faire à l’identique, dans le respect des implantations, emprises et volumes initiaux du bâtiment
- de ne pas exposer les occupants ou les usagers de l’espace public à un risque certain et prévisible de nature à mettre en danger leur sécurité.
- de ne pas être prohibée par le PPRM du bassin houiller de Littry32.
- Les remblais, déblais, affouillements et exhaussements de sol, sous réserve d'être liés à des travaux d'aménagement d'espace public, à des travaux de construction, à la sécurité incendie et à la régulation des eaux pluviales.
- Les travaux ou transformations sur les éléments bâtis et naturels (repérés au titre de l’article L151-19 ou de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme et représentés dans le règlement graphique (pièces n°4.2.*) par les figurés suivants : , , , , , et ), sous réserve d’avoir fait l’objet d’une déclaration préalable déposée auprès de l’autorité compétente et d’une autorisation de celle-ci. Les travaux ou transformations déclarées pourront être refusées ou des adaptions exigées. En cas d’infractions, les personnes sont passibles des amendes, peines et condamnations définies aux articles L480-1 à L480-14 du Code de l’Urbanisme.
- Dans les zones soumises à des risques d’inondations par débordement de cours (figurés suivants sur le règlement graphique (pièce n°4.2.*), et sur le plan des risques (pièce n°4.3)), les constructions nouvelles, les extensions et les aménagements de constructions existantes sont autorisées sous réserve de respecter les prescriptions suivantes :
- Une distance minimum de 10 mètres par rapport aux berges du cours d’eau - Un niveau de plancher bas situé :
- à 0,20 mètres au-dessus de la cote des Plus Hautes Eaux Estimées (PHEE) ;
- ou si cette cote est inconnue, à plus d’un mètre au-dessus du terrain naturel (TN) ; - Des clôtures ne faisant pas entrave aux écoulements - L’interdiction des sous-sols non adaptés à l’aléa - L’interdiction des exhaussements qui ne seraient pas liés aux bâtiments autorisés
32 Voir le Plan de Prévention des Risques Miniers du bassin houiller de Littry dans le Titre 2 du présent règlement.
- Dans les zones soumises à des risques d’inondations par remontée de nappe : - Dans les différents secteurs où la profondeur de nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 0 et 2,5 m (trame sur le plan des risques (pièce n°4.3)), les constructeurs et aménageurs prendront les mesures techniques appropriés à la nature du sol afin d’adapter les réseaux, installations et constructions qu’ils projettent, notamment en ce qui concernent les soussols, l’infiltration des eaux pluviales et l’assainissement autonome (avis favorable du SPANC nécessaire) telles que :
- La surélévation des équipements (chaudières, compteurs EDF…) o La réalisation des réseaux électriques descendants ; o La pose d’au moins un volet non électrique ; o L’utilisation des revêtements hydrofuges ou peu sensibles pour les sols et les murs ; o La mise en place des moyens d’occultation des voies d’eau et des entrées d’air ; o L’installation des clapets anti-retour sur les réseaux d’eaux usées ; o La réalisation de sous-sols étanches ; o La mise en place d’un système adapté pour prendre en compte les citernes contenant des produits polluants qui sont enterrés.
- Dans les zones soumises à des risques liés aux inondations marines : dans les différents secteurs situés plus d’un mètre en-dessous du niveau marin de référence (figuré sur le plan des risques (pièce n°4.3)), sont autorisés :
‐ les extensions de constructions existantes sous réserve :
- de ne pas augmenter la capacité d’accueil et d’hébergement de la construction d’habitation,
- de ne pas dépasser 30% de la surface de plancher de la construction existante,
- de prendre en compte la gestion du risque (exemple : prévoir une zone refuge à l’étage, pose d’une fenêtre de toit pour accéder à la toiture…) ;
‐ La création d’annexe, sous réserves de ne pas être utilisée pour de l’hébergement ; ‐ Les clôtures ou murs sous réserve de permettre le libre écoulement des eaux.
- Dans les zones d’aléas retrait-gonflement des argiles identifiées comme moyennes et fortes (figurés particuliers : aléa moyen
aléa fort sur le plan des risques, pièce n°4.3) :
- Le vendeur d’un terrain destiné à de la construction d’une maison individuelle, devra fournir une étude géotechnique.
- Le constructeur d’une maison individuelle devra suivre une étude géotechnique de conception ou appliquer les dispositions constructives forfaitaires.
De plus, dans les zones de risques liés aux glissements de terrain (figure particulier plan des risques (pièce n°4.3)) :
sur le
- l’assainissement des eaux pluviales devra être réalisé en prenant en compte ce risque.
Article UL.1.1 interdiction, autorisation et conditions des destinations et sous-destinations
Dans l’ensemble du secteur, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par l’article Ul.1.2. :
Autorisation :
- Autorisation sous conditions : * Interdiction : X
Destinations des constructions39
Sous-destinations des constructions
Autori-sation / Interdiction
Condition(s)
Constituer un centre équestre et être
Exploitation agricole et
Exploitation agricole
- principalement destiné à une activité
commerciale de loisir ou de tourisme.
forestière
Exploitation forestière
X
Habitation
Logement Hébergement
Être lié et nécessaire au fonctionnement d’activités autorisées dans le secteur,
*
Être situés à proximité immédiate du lieu où s’exerce cette activité,
Ne pas excéder 100 m² de surface de plancher.
*
Être lié au fonctionnement d’activités autorisées dans le secteur.
39 Voir les destinations et sous-destinations dans le lexique des termes et acronymes employés dans le Titre 2.
Destinations des Sous-destinations Autorisation / constructions des constructions Interdiction
Condition(s)
Artisanat et commerce de détail
Être lié au fonctionnement d’activités
*
autorisées dans le secteur,
Être exclusivement destiné à la clientèle de ces activités.
Restauration · ✓ · Commerce et Commerce de gros · X activités de service · Activités de services où s'effectue l'accueil · X d'une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
✓
Cinéma
✓
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations
✓
publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations
✓ publiques et assimilés · Établissements · ✓ d’enseignement
Équipements d’intérêt collectif Établissements de
et services santé et d’action · ✓ publics sociale · Salles d'art et de · ✓ spectacles · Équipements sportifs · ✓ · Lieux de culte · X · Autres équipements · ✓ recevant du public
Destinations des Sous-destinations Autorisation / constructions des constructions Interdiction
Condition(s)
Industrie
X
Autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires
Entrepôt Bureau
Cen