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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Si les constructions avoisinantes sont édifiées en arrière de l'alignement des voies existantes, les constructions nouvelles devront s'aligner sur ce recul sans que cette distance puisse toutefois être supérieure à 5 mètres, sauf s’il existe une discontinuité.
À quelle distance du voisin ?
Les bâtiments doivent être édifiés en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre du terrain d’assiette sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue ;
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Entre deux voies d'inégale largeur ou de niveaux différents, lorsque la distance est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les entreprises artisanales, commerciales et de services, il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 25 m2 de surface de vente ou de stockage.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 51 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- les installations classées pour la protection de l’environnement, exception faite des cas mentionnés à l’article 2 du présent chapitre ;

- les dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements du sol tels qu’ils résultent des dispositions du Code de l’urbanisme ;

- l’ouverture et l’exploitation de carrières - l’aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l’accueil des

campeurs et caravanes tels qu’ils sont définis par les articles du Code de l’urbanisme ; - les habitations légères de loisirs telles qu’elles sont définies par les articles du Code de l’urbanisme ; - les constructions à destination industrielle ; - le défrichement des espaces boisés classés.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisées dans les limites ci-après définies : - l’extension et le changement d’affectation des caves et locaux agricoles

existants ; - les piscines ; - la modernisation des installations classées existantes sous réserve que les

travaux entrepris aient pour objet de réduire quantitativement et qualitativement les nuisances émises ; - les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration sous réserve qu’elles correspondent à une activité indispensable au fonctionnement du quartier et lorsque leur implantation en dehors de cette zone serait contraire à l’objectif de leur installation ; - l’implantation des relais de téléphonie mobile.

Article UA 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au public

Les bâtiments et installations doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques répondent à leur destination ainsi qu’aux exigences de la Sécurité publique, de la Défense contre l’incendie et de la Protection Civile.

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PLAN LOCAL D’URBANISME – ZONE UA

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée conventionnellement par acte authentique ou par voie judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 682 du Code civil.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles des voies qui représenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité.

Si les accès sont munis d'un système de fermeture, celui-ci doit être situé en retrait de l'alignement et l'ouverture du système doit s'effectuer vers l'intérieur de la parcelle.

Si les constructions projetées - publiques ou privées -sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès réservés aux véhicules, et qui devront être adaptés à la mobilité des personnes handicapées physiques.

Les voies nouvelles et emprises publiques seront implantées au niveau du terrain naturel, sauf à proximité des ponts et échanges de dénivelés où une transparence maximale sera assurée.

En cas d'impossibilité, l'implantation de la voie nouvelle sera réalisée à une côte au plus égale à celle de la ou des voies auxquelles elle se raccorde.

Dans tous les cas, les chaussées devront comporter des trottoirs sur au moins l’un des deux côtés latéraux, sauf impossibilité technique.

Les voies nouvelles et impasses doivent être aménagées, à la charge des constructeurs, de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (palette de retournement pour les voies en impasse).

Article UA 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

1. Alimentation en eau potable Tout bâtiment ou installation nouveau doit être raccordé au réseau collectif d’eau potable de caractéristiques suffisantes.

2. Assainissement Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.

Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d'eaux pluviales.

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PLAN LOCAL D’URBANISME – ZONE UA

Après autorisation par la commune en application à l'article L. 1331-10 du Code de la Santé Publique, « tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doivent être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel ».

Les eaux usées non domestiques doivent être, si nécessaire, soumises à un prétraitement approprié à leur nature et à leur degré de pollution avant rejet dans le réseau public d’assainissement.

3. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de ce réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux limitant les débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Le déversement des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement est interdit.

Les eaux de vidange des piscines doivent être collectées par le réseau d'eaux pluviales.

4. Réseaux divers

Pour les constructions nouvelles, les réseaux de distribution doivent être établis en souterrain.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles

NEANT

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions autorisées doivent respecter les limites d'implantation des constructions existantes dans l'environnement proche par rapport aux voies publiques ou privées à usage public et aux emprises publiques.

Cas des constructions confrontant la Route Départementale 914 : elles doivent être édifiées en retrait de 35 mètres de l'axe de la chaussée, sauf pour le cas de rénovation ou réhabilitation qui seraient situées à une distance inférieure pour lesquelles cette règle ne s'applique pas.

Si les constructions avoisinantes sont édifiées en arrière de l'alignement des voies existantes, les constructions nouvelles devront s'aligner sur ce recul sans que cette distance puisse toutefois être supérieure à 5 mètres, sauf s’il existe une discontinuité.

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PLAN LOCAL D’URBANISME – ZONE UA

Les piscines sont admises à condition d'être implantées à 2 mètres minimum des voies et emprises publiques.

Les constructions qui ne sont pas considérées comme des bâtiments, telles que pergolas et abris de voiture, peuvent être implantées en alignement des voies et emprises publiques.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Les bâtiments doivent être édifiés en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre du terrain d’assiette sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue ;

2. La création d’une interruption dans la continuité des façades en bordure des voies de circulation ouvertes à l’usage du public est autorisée dans deux cas :

- si le terrain voisin n’est pas construit ; - s’il existe sur un terrain voisin un bâtiment ne joignant pas la limite

séparative.

Dans ce cas, la distance horizontale de tout point d’une façade ne joignant pas la limite séparative au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale au tiers de la différence de niveau entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L > H/3).

3. Les constructions à usage d'annexes peuvent être implantées en limite séparative, au delà de la bande constructible des 15 mètres, sous réserve que leur hauteur hors tout n'excède pas 3 mètres, que leur surface de plancher ne dépasse pas 20 m2, qu'elles ne servent pas d'habitation, qu'elles présentent un aspect extérieur en harmonie avec la construction principale et que la façade située en limite séparative ne dépasse pas 5 mètres de long.

4. les piscines sont admises à condition d'être implantées à 2 mètres minimum des limites séparatives.

5. Les constructions qui ne sont pas considérées comme des bâtiments, telles que pergolas et abris de voiture, peuvent être implantées en limite séparative.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

NEANT

Article UA 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

NEANT

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions

1. Définition de la hauteur La hauteur des bâtiments est mesurée à partir du fil d’eau de la chaussée définitive desservant les bâtiments jusqu’au sommet des bâtiments et ouvrages techniques, les cheminées et autres superstructures étant exclues de cette mesure.

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2. Hauteur relative La hauteur (H) de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas une fois et demie la distance comptée horizontalement entre ces deux points (L) (H = 3/2L). Toutefois, si dans la même rue, les deux immeubles immédiatement voisins dépassent tous deux la hauteur ci-dessus définie, l'immeuble à construire peut atteindre la hauteur moyenne de ses voisins, sans pouvoir excéder 2 fois la largeur de la rue.

Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements ou, le cas échéant, des limites de retrait obligatoire.

Entre deux voies d'inégale largeur ou de niveaux différents, lorsque la distance est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé.

3. Hauteur absolue La hauteur de toute construction ne peut excéder 11 mètres, à l'exception des ouvrages techniques publics.

De même, dans le cas de restauration ou d'aménagement de constructions existantes ayant une hauteur supérieure à celle ci-dessus définie, la hauteur sera limitée à celle de la construction existante initiale.

Article UA 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les bâtiments doivent présenter un aspect architectural compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants.

Les dispositions ci-après concernent également les hangars agricoles et les caves de vinification.

On recherchera autant que possible à conserver l’état initial des façades si celles-ci sont dans le style du pays (pierres jointoyées et briques de parement type cayroux), sauf impossibilité technique.

1. Formes

a) Toitures : les toitures auront une pente de 30% à 33%, et seront en tuiles canal. Les toitures à quatre arêtiers sont interdites. Les éléments producteurs d’énergie solaire ou photovoltaïque sont autorisés en toiture, mais devront s’insérer harmonieusement dans l’environnement du site. Les toitures des abris de jardins et des constructions annexes devront avoir une pente d’au moins 10%.

b) Terrasses : les terrasses accessibles à l’étage devront s’intégrer au volume construit, les proportions seront relatives de leurs dimensions en façade en ne

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dépassant pas la moitié de la surface couverte du bâtiment. Les terrasses inaccessibles et celles couvrant la totalité d’un bâtiment sont interdites. Les loggias sont autorisées.

c) Ouvertures : les ouvertures auront une tendance verticale, plus hautes que larges, sauf pour les commerces. Les baies vitrées sont autorisées dans la mesure où elles s’intègrent dans des éléments architecturaux existants.

d) Ouvrages en saillie : les escaliers extérieurs desservant l'étage ne peuvent pas excéder une hauteur de 2,45 mètres à la dernière marche. Les saillies sur domaine public ou trottoirs sont interdits.

L'ensemble de ces règles ne s'applique pas dans le cas de la construction de bâtiments destinés à accueillir du service public.

2. Matériaux

a) Façades : Les façades existantes en pierre du pays et parements de briques de type « cayroux » seront conservées et/ou intégrées dans le traitement des ouvertures à conserver ou à créer.

Les appareillages du Xème Siècle ou plus anciens, conçus pour laisser les pierres apparentes devront être tant que possible rejointoyés à « pierre vue ».

En cas d'impossibilité technique liée à l'état de conservation de l'appareillage des immeubles existants -s'il s'agit d'une restauration- ou si cette impossibilité est liée à l'obligation de procéder à une démolition préalable à la reconstruction du bâtiment, les enduits de façades seront admis.

Dans certains cas, lors de travaux comprenant à la fois restauration d'un existant et reconstruction d'un bâtiment neuf, un traitement mixte des façades (pierres et parements briques / enduits teintés dans la masse) sera admis sous réserve d'une recherche d'intégration maximale de la construction nouvelle au bâti environnant (harmonie des teintes et des volumes). Dans le cas d'enduits extérieurs dits monocouches, des échantillons devront être soumis pour avis en mairie, après y avoir consulté le nuancier, et avant toute exécution.

Dans le cas de maçonneries en pierres locales apparentes et de rejointoiement des maçonneries existantes, les joints seront traités à la chaux aérienne teintée et au sable criblé, brossés avant la prise complète, de même texture et de même couleur que les enduits existants.

En cas d'extension ou aménagement d'existants construits en pierres apparentes, l'application d'enduit teinté dans la masse doit être particulièrement soignée, en harmonie avec le reste de la construction et le milieu naturel.

Les faux matériaux de placage ou de vêture sur les murs de soutènement et sur les clôtures sont interdits.

b) Toitures : les toits seront obligatoirement recouverts de tuiles canal ou

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similaire en terre cuite de couleur rouge ou de récupération, à l'exception de la construction de bâtiments destinés à accueillir des activités administratives ou de service public. c) Chéneaux, gouttières pendantes et descentes d’eau pluviale : Ils seront traités au choix du constructeur en zinc peint, en PVC, en cuivre ou en terre cuite mais dans tous les cas dans des couleurs en harmonie avec la couleur de la façade et avec celle des huisseries.

d) Ouvertures et volets : Les menuiseries PVC ou aluminium, y compris les volets roulants, de couleur blanche sont autorisés.

Les fenêtres de toit sont autorisées.

3. Couleurs de façades : Le blanc est interdit, ainsi que les couleurs criardes. Nuancier(s) à consulter en Mairie.

4. Clôtures La hauteur totale des clôtures en bordure des voies publiques ou privées ne peut excéder 1,60 mètres et sur les limites séparatives 1,80 mètres. Si la clôture est établie sur un mur bahut, celui-ci ne peut excéder 0,40 mètre au dessus du sol. Si elles sont constituées d'un mur plein, le traitement de leur revêtement sera effectué en harmonie avec les façades anciennes avoisinantes, dans le respect du style architectural local.

5. Annexes Les annexes devront respecter les matériaux et couleurs utilisés dans la construction principale. Les abris de jardin en bois et les structures légères sont autorisés.

6. Energie renouvelable Les pentes de toits peuvent être modifiées pour une opération donnée. Les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer aux volumes architecturaux et ne pas dépasser la hauteur absolue fixée à l’article 10. Les éoliennes sont interdites.

7. Equipements accessoires et de confort Les climatiseurs, conduits de ventilation, enseignes et préenseignes, antennes, paraboles, fils électriques ou de téléphone seront dissimulés et/ou intégrés autant que possible au volume bâti. Les enseignes et pré enseignes ne peuvent pas dépasser le niveau du rez-dechaussée.

8. Constructions de type pergolas, abris de voiture

Définition: Les pergolas sont des constructions, en ce sens, en vertu de l’article L421-1 du Code de l’Urbanisme, leur édification doit être précédée de la délivrance d’une autorisation de construire selon l’importance des surfaces envisagées.

Les pergolas sont des constructions qui diffèrent des bâtiments dans le sens où la toiture n’est pas totalement close et qu’il n’y a pas de fermeture, la clôture totale étant impossible elles ne peuvent pas être qualifiées de bâtiments. Il en est de même pour les abris de stationnement.

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PLAN LOCAL D’URBANISME – ZONE UA

Les structures légères, types pergolas ou abris de stationnement, sont autorisées à condition qu’elles soient en accord avec l’architecture de la construction. Elles seront de forme simple et pourront être en bois ou en métal. Elles ne présenteront pas plus de 40 % de plein et pourront servir de support à une végétation grimpante ou à des brise-soleil bois ou métal.

Article UA 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le nombre de places de stationnement doit être égal, dans tous les cas, au nombre d'unités de logement.

Lors de la rénovation d'anciens locaux à usage agricole dans le but de les affecter à la création de logements, ou lors de la réhabilitation d'anciennes maisons d'habitation et lorsque la construction existante le permet au regard de la possibilité de créer une surface habitable, les places de stationnement existantes, obligatoirement intégrées au volume bâti, seront conservées et/ou créées dans la limite minimale d'une place de stationnement par unité de logement créée.

Pour toute construction nouvelle (création ou reconstruction après démolition), il sera aménagé à l'intérieur du volume bâti une place de stationnement par unité de logement créée.

Toutefois en application des dispositions du Code de l’Urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

Pour les entreprises artisanales, commerciales et de services, il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 25 m2 de surface de vente ou de stockage.

Pour les hôtels, il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement par chambre.

Pour les restaurants, il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant.

Pour les bureaux, il doit être aménagé au moins UNE place de stationnement pour 50 m2 de plancher de bureaux.

Pour les constructions commerciales, équipements publics, il doit être aménagé des places de stationnements réservés aux personnes à mobilité réduite, conformément à la réglementation en vigueur.

L'emprise au sol des surfaces bâties ou non, affectées aux aires de

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PLAN LOCAL D’URBANISME – ZONE UA

stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du Code de commerce et au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à les aménager sur un autre terrain situé dans un rayon de 300 mètres.

Si cette dernière obligation de réalisation de places de parking ne peut pas être satisfaite par le constructeur, celui-ci devra s'acquitter des participations prévues aux articles L. 421-3 et R. 332-17 à R. 332-23 du Code de l'urbanisme en cas de non-réalisation d'aires de stationnement.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, de plantations

Les surfaces non constructibles, ainsi que les abords immédiats des aires de stationnement doivent être agrémentées de plantations.

Les espaces boisés classés figurant aux plans sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1. A cet effet, il est précisé que les demandes d'abattage et de coupe d'arbres seront admises pour assurer la conservation, la régénération ou le reboisement quelles que soient les essences arbustives qui se substitueront aux espèces existantes.

Le choix des espèces végétales à planter devra être évalué au vu du pouvoir allergène des plantations d’une manière générale, la plantation de cyprès devra être évitée.

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27-09-2018 – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2

PLAN LOCAL D’URBANISME – ZONE UB

Chapitre 2 : Règlement applicable à la zone UB

Qualification de la zone UB :

La zone UB correspond à l'agglomération relativement dense qui s'est développée autour du centre ancien dans un ordre centrifuge.

La zone UB est une zone mixte à vocation d'habitat de services et d'activités commerciales ou civiles.

Elle comprend un sous-secteur UBa correspondant à une zone d'habitat aéré peu dense.

Elle comprend enfin un sous-secteur UBc qui correspond à un espace destiné à recevoir des constructions à usage d'équipements publics, des établissements publics, centre de services ou équipements commerciaux de proximité/détail, des constructions à usage d’habitation. Elle est urbanisable sur la base d’un projet d’ensemble portant sur l’ensemble de la zone.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME – DISPOSITIONS GENERALES

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27-09-2018 – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2

PLAN LOCAL D’URBANISME – DISPOSITIONS GENERALES

TITRE I : Dispositions générales

Article 1 Champ d’application territorial du plan local d’urbanisme

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de CORNEILLA DEL VERCOL.

Article 2 Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols

I - Règles générales de l’urbanisme

Les dispositions prévues à l’article R. 111-1 du Code de l’urbanisme s’appliquent aux utilisations et occupations du sol sur le territoire de la commune de CORNEILLA DEL VERCOL, notamment pour ce qui concerne les articles R. 111-2, R.111-4, R. 11115, R. 111-21.

S’appliquent également sur l’ensemble du territoire communal, nonobstant le P.L.U. les articles L. 110, L. 121-1 et L. 121-2, L. 421-1 et L. 421-6 du Code de l’urbanisme.

De même, s’appliquent également les dispositions de ce Code qui font naître sur les utilisations ou occupations du sol des sujétions supplémentaires issues de législations indépendantes du droit de l’urbanisme et qui seront annexées au présent document, sous forme de servitudes d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article L. 126-1 du Code de l’urbanisme.

II – Polices spéciales indépendantes du droit de l’urbanisme

S’appliquent aux utilisations ou occupations du sol, nonobstant les dispositions précitées, un ensemble de dispositions concernant les utilisations ou occupations du sol qui n’ont pas à être nécessairement annexées au présent Plan Local d’Urbanisme pour être opposable à tout pétitionnaire d’une autorisation d’utilisation du sol et/ou de construire.

Il en est ainsi des prescriptions issues : 1) des servitudes d’utilité publique annexées au présent Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L. 126-1 du Code de l’urbanisme ; 2) des législations et réglementations applicables en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, ainsi qu’en matière de risques naturels et technologiques ou de nuisances, et notamment les dispositions issues de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 3) relative au renforcement de la protection de l’environnement et de ses décrets d’application ; 4) des dispositions législatives et réglementaires issues de la police de l’eau, et notamment de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et de ses décrets d’application ; 5) des dispositions du code de la santé publique qui s’imposent aux constructeurs et utilisateurs du sol ; 6) des dispositions issues du Code rural et forestier qui s’imposent aux constructeurs et utilisateurs du sol, et notamment de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole ; 7) des dispositions issues de la loi modifiée du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des sites de caractère artistique, historique, scientifique,

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PLAN LOCAL D’URBANISME – DISPOSITIONS GENERALES

légendaire ou pittoresque, et de ses décrets d’application.

Article 3 Division du territoire communal en zones

Le territoire de la commune de CORNEILLA DEL VERCOL couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme comprend :

- des zones urbaines déjà occupées en totalité ou partiellement par des constructions,

- des zones à urbaniser déjà desservies ou non en réseaux publics, dont certaines sont urbanisables immédiatement et d'autres verront leur urbanisation différée et subordonnée à une modification du Plan Local d'Urbanisme,

- une zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles mais sur laquelle peuvent être autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics et celles liées à l'exploitation.

- Une zone naturelle dans laquelle peuvent être maintenues les utilisations du sol existantes et développées ou modifiées les activités liées à l'exploitation agricole des sols.

I – ZONES URBAINES dites « ZONES U »

Constituent des zones urbaines, dans lesquelles la capacité des réseaux existants est suffisante pour autoriser immédiatement des constructions, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II :

1. La zone UA qui délimite la zone dense et agglomérée du vieux village, au caractère architectural affirmé qu'il convient de maintenir autant que possible. Il s'agit d'une zone mixte à vocation d'habitat, de services et d'activités commerciales, dont les constructions sont édifiées généralement en continuité les unes par rapport aux autres.

2. La zone UB qui correspond à l'agglomération relativement dense qui s'est développée autour du centre ancien dans un ordre centrifuge.

La zone UB est une zone mixte à vocation d'habitat, de services et d'activités commerciales ou civiles.

Elle comprend un sous-secteur UBa correspondant à une zone d'habitat aéré peu dense.

Elle comprend enfin un sous-secteur UBc qui correspond à un espace destiné à recevoir des constructions à usage d'équipements publics, centre de services ou équipements commerciaux de proximité/détail.

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27-09-2018 – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2

PLAN LOCAL D’URBANISME – DISPOSITIONS GENERALES

II – ZONES A URBANISER dites « ZONES AU »

Constituent des zones à urbaniser, équipées ou non, dont certaines sont immédiatement ouvertes à l'urbanisation sauf prescriptions contraires, auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre III :

1. La zone 1 AU qui est une zone à urbaniser mixte

Elle est ouverte à l’urbanisation sur la base d’un projet d’ensemble portant sur l’ensemble de la zone et devant respecter les orientations particulières d’aménagement définies en pièce n°3 du présent dossier de PLU.

2. La zone 1 AU1 qui est une zone à urbaniser destinée à de l’habitat, lieu-dit « Aspre del Paradis ».

Elle est ouverte à l’urbanisation sur la base d’un projet portant sur l’ensemble de la zone et devant respecter les orientations d’aménagement et de programmation. La zone 1AU1p est destinée à l’implantation du bassin de rétention nécessaire à l’opération d’aménagement.

3. La zone 1AU2 correspondant à une zone d'habitat aérée peu dense qui se situe hors du périmètre du réseau d’eau potable et d’assainissement collectif.

4. La zone 3 AU qui est une zone d'urbanisation future mixte destinée à recevoir à terme des constructions à usage d'habitations, de commerces, d'équipements publics, culturels, touristiques, sportifs, de loisirs ou de services.

Dans le cadre du PLU toute utilisation du sol est interdite, à l'exception de la réalisation d'installations sportives et de loisirs, d'équipements touristiques, de constructions à destination publique, sociale ou culturelle, d'aires de stationnement public.

La zone 3 AU sera ouverte à l'urbanisation en tout ou partie à l'occasion d’une révision simplifiée du P.LU. qui donneront lieu à la définition, dans le cadre des procédures adaptées, des mesures permettant à la commune de programmer et mettre en œuvre les modalités de financement, en tant que de besoin, des équipements publics induits par l'urbanisation de la zone, notamment en associant à leur financement les futurs aménageurs et/ou constructeurs.

5. La zone 4 AU qui est une zone d'urbanisation future mixte destinée à recevoir à terme des constructions à usage économique et artisanal.

Dans le cadre du PLU, toute utilisation du sol est interdite, à l'exception de la réalisation d'installations sportives et de loisirs, d'équipements touristiques, de constructions à destination publique, sociale ou culturelle, d'aires de stationnement public.

La zone 4 AU sera ouverte à l'urbanisation en tout ou partie à l'occasion

d’une révision simplifiée du P.LU. qui donneront lieu à la définition, dans

le cadre des procédures adaptées, des mesures permettant à la commune

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PLAN LOCAL D’URBANISME – DISPOSITIONS GENERALES

de programmer et mettre en œuvre les modalités de financement, en tant que de besoin, des équipements publics induits par l'urbanisation de la zone, notamment en associant à leur financement les futurs aménageurs et/ou constructeurs.

III – ZONES AGRICOLES dites « ZONES A »

La zone A est constituée par l'ensemble des zones de richesses naturelles nécessaires au maintien et au développement des équilibres économiques ruraux, touristiques et agricoles.

La zone A est soumise aux dispositions du titre IV.

Elle comprend le sous-secteur Aa correspond à la zone humide « dépression salée de Montescot ».

IV – ZONES NATURELLES dites « ZONES N »

Constitue la zone naturelle celle dans laquelle peuvent être maintenues les utilisations du sol existantes et, développées ou modifiées, les activités liées à l'exploitation agricole des sols.

Elle comprend les sous-secteurs : - Nh correspondant à des habitations existantes sans lien avec l’activité agricole ; - Ns correspondant à la station d’épuration existante ; - Np correspondant au bassin de rétention de l’Agouille de la Mar ; - Ne correspondant à une zone pouvant accueillir des constructions et des bâtiments publics.

La zone N est soumise aux dispositions du Titre V.

Article 4 Adaptations mineures

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements des zones urbaines, à urbaniser et agricoles ne pourront faire l'objet que d'adaptations mineures, conformément aux dispositions de l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme.

Toute adaptation mineure ne sera autorisée que pour permettre une mise en conformité de l'immeuble existant, sur lequel porte la demande de permis de construire, avec les règles d'urbanisme applicables sur le secteur considéré, ou si celle-ci est indispensable pour permettre une utilisation du sol cohérente et rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

COMMUNE DE CORNEILLA DEL VERCOL – REGLEMENT

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27-09-2018 – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2

PLAN LOCAL D’URBANISME – TITRE II

TITRE II : Dispositions applicables aux zones urbaines dites « Zones U »

Chapitre 1 : Règlement applicable à la zone UA Chapitre 2 : Règlement applicable à la zone UB

COMMUNE DE CORNEILLA DEL VERCOL – REGLEMENT

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27-09-2018 – MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2

PLAN LOCAL D’URBANISME – ZONE UA

Chapitre 1 : Règlement applicable à la zone UA

Qualification de la zone UA :

La zone UA délimite la zone dense et agglomérée du vieux village, au caractère architectural affirmé qu'il convient de maintenir autant que possible. Il s'agit d'une zone mixte à vocation d'habitat, de services et d'activités commerciales, dont les constructions sont édifiées généralement en continuité les unes par rapport aux autres.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.