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Edifiable

Zone AZone agricole

Espaces protégés pour la valeur agricole des sols ; les secteurs Ah (habitat), Aae (activités économiques), Ace (centres équestres) et Ap ont leurs propres règles.

  • Zone agricole

Les règles de la zone A

  • Usage

    Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1.2 sont interdites

    les constructions interdites

    24 cas particuliers
    Reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié, détruit ou démoli depuis moins de dix anszone A et secteurs Ah, Aae, Ace
    La phrase du règlement

    « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d'approbation du PLU, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié. »

    Constructions et installations techniques admises si elles sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, compatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et sans atteinte aux espaces naturels et aux paysageszone A et secteurs Ah, Aae, Ace
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations techniques à condition d'être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »

    Affouillements et exhaussements du sol de plus de 100 m² et de plus de 2 m de hauteur ou de profondeur admis s'ils sont liés à des occupations autorisées dans la zone et intégrés au paysage après travaux (talus en pente douce, plantations)zone A et secteurs Ah, Aae, Ace
    La phrase du règlement

    « ... exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu'ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux. »

    Reconstruction à l'identique admise seulement si le bâtiment n'a pas été détruit ou démoli par une inondationzone A en zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes
    La phrase du règlement

    « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d'approbation du PLU, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié et qu'il n'a pas été détruit ou démoli par une inondation. »

    Agrandissement des habitations existantes : 40 m² d'emprise au sol d'extension au pluszone A en zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes
    La phrase du règlement

    « ... des Landes : L'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes à condition que le projet ne conduise pas à une extension de plus de 40 m² d'emprise au sol. »

    Constructions et installations nouvelles admises si elles sont nécessaires à l'exploitation agricolezone A, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes, ou dans les communes du Gers
    La phrase du règlement

    « Dans la zone A située en dehors des zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes et dans la zone A des communes du Gers : Constructions Les constructions et installations nouvelles à condition d'être nécessaires à l'exploitation agricole de la zone. »

    Constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole : 200 m² d'emprise au sol au plus, à 150 m au plus du bâti d'exploitationzone A, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes, ou dans les communes du Gers
    La phrase du règlement

    « ... à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole à condition que leur emprise au sol n'excède pas 200 m² et qu'elles se situent à une distance de 150 m maximum, (comptée en tout point du bâtiment), par rapport à l'ensemble du bâti d'exploitation. »

    Locaux accessoires nécessaires à l'exploitation agricole : 50 m² d'emprise au sol au pluszone A, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes, ou dans les communes du Gers
    La phrase du règlement

    « La création de locaux accessoires d'une superficie maximale de 50 m² d'emprise au sol dans la mesure où les activités générées par ces aménagements sont nécessaires à l'exploitation agricole, et à condition que ces derniers se situent à une distance de 150 m maximum, (comptée en tout point du bâtiment), par rapport à l'ensemble du bâti d'exploitation. »

    Locaux accessoires : à 150 m au plus de l'ensemble du bâti d'exploitationzone A, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes, ou dans les communes du Gers
    La phrase du règlement

    « ... où les activités générées par ces aménagements sont nécessaires à l'exploitation agricole, et à condition que ces derniers se situent à une distance de 150 m maximum, (comptée en tout point du bâtiment), par rapport à l'ensemble du bâti d'exploitation. »

    Aménagement de constructions existantes de qualité architecturale pour l'accueil touristique, si nécessaire à l'exploitation agricole et à 150 m au plus du bâti d'exploitationzone A, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes, ou dans les communes du Gers
    La phrase du règlement

    « L'aménagement des constructions existantes possédant une qualité architecturale, [...] agricole, et à condition que ces derniers se situent à une distance de 150 m maximum, (comptée en tout point du bâtiment), par rapport à l'ensemble du bâti d'exploitation. »

    Extension des bâtiments d'habitation : + 30 % de l'emprise au sol existante au plus, ou 50 % pour les habitations de moins de 100 m² d'emprise au solzone A, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes, ou dans les communes du Gers
    La phrase du règlement

    « Dans la limite de + 30 % maximum de l'emprise au sol existante ou de 50 % pour les habitations d'une emprise au sol inférieure à 100 m², »

    Extension des bâtiments d'habitation : 200 m² d'emprise au sol au plus à l'issue du projetzone A, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes, ou dans les communes du Gers
    La phrase du règlement

    « L'extension des bâtiments d'habitation, à condition que le projet respecte les conditions suivantes : [...] Dans la limite de 200 m² d'emprise au sol à l'issue du projet d'extension ; Les annexes1 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition : qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes, que leur emprise au sol n'excède pas 40 m², cette emprise concernant ... »

    Annexes aux habitations existantes, piscines et tennis compris : 40 m² d'emprise au sol au plus pour les bâtiments, 3 m à l'égout du toit au plus, à 30 m au plus de l'habitationzone A, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes, ou dans les communes du Gers
    La phrase du règlement

    « ... pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments, que leur hauteur n'excède pas 3 m à l'égout du toit, qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe. »

    Le nombre de projets d'extension ou d'annexe neuve est limité à un tous les 10 ans par unité foncière, piscines non compriseszone A, hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes, ou dans les communes du Gers
    La phrase du règlement

    « Le nombre de projet lié aux annexes de bâtiments d'habitation (extension/annexe neuve), est limité à un tous les 10 ans par unité foncière, (non compris les piscines). »

    Changement de destination vers l'habitation, l'hébergement hôtelier, le commerce ou le bureau, s'il ne compromet ni la qualité paysagère du site ni l'activité agricole ; avis conforme de la commission de préservation des espacesconstructions identifiées au plan de zonage (article L.151-11), en zone A hors zones d'aléas forts et faibles de l'Atlas des Zones Inondables des Landes, ou dans les communes du Gers
    La phrase du règlement

    « Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l'article L.151-11 du Code de l'urbanisme, à condition d'être destiné à l'habitation, l'hébergement hôtelier, le commerce et le bureau et que ce changement de destination ne compromette pas la qualité paysagère du site et l'activité agricole. »

    Aménagement, restauration et extension des constructions existantes et constructions nouvelles destinées aux activités existantes (artisanat, industrie, stockage de produits agricoles, bureaux)secteur Aae
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Aae : Constructions L'aménagement, la restauration et l'extension des constructions existantes, les constructions nouvelles à condition qu'elles soient destinées à des activités existantes qu'elles soient artisanales ou industrielles, de stockage de produits agricoles, de bureaux, …et qu'elles ne portent pas atteinte à l'exercice d'une activité agricole et à la préservation des paysages. »

    Constructions à usage d'habitation pour le gardiennage : 60 m² de surface de plancher au plus, incluses dans un bâtiment d'activitésecteur Aae
    La phrase du règlement

    « ... et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation correspondent à une surface de plancher maximum de 60 m² et qu'ils soient inclus à l'un des bâtiments d'activité. »

    Constructions à usage d'habitation : 150 m² de surface de plancher au plus par unité foncièresecteur Ah
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ah : Les constructions à usage d'habitation à condition de ne pas excéder 150 m² de surface de plancher par unité foncière, dès lors qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. »

    Agrandissement des constructions existantes : + 30 % de la surface de plancher existante au plus, ou 50 % pour les habitations de moins de 100 m² d'emprise au solsecteur Ah
    La phrase du règlement

    « ... de plus de 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU ou de 50 % pour les habitations d'une emprise au sol inférieure à 100 m² et qu'elles n'excèdent pas 200 m² de surface de plancher par unité foncière à l'issue du projet d'extension. 1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l'usage apporte un complément nécessaire à la vocation d'habitation du bâtiment principal auquel elle est liée. »

    Agrandissement des constructions existantes : 200 m² de surface de plancher au plus par unité foncière après travauxsecteur Ah
    La phrase du règlement

    « ... de plancher existante à la date d'approbation du PLU ou de 50 % pour les habitations d'une emprise au sol inférieure à 100 m² et qu'elles n'excèdent pas 200 m² de surface de plancher par unité foncière à l'issue du projet d'extension. 1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l'usage apporte un complément nécessaire à la vocation d'habitation du bâtiment principal auquel elle est liée. »

    Annexes aux habitations existantes, piscines et tennis compris : 40 m² d'emprise au sol au plus pour les bâtiments, 3 m à l'égout du toit au plus, à 30 m au plus de l'habitationsecteur Ah
    La phrase du règlement

    « ... pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments, que leur hauteur n'excède pas 3 m à l'égout du toit, qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe. »

    Le nombre de projets d'extension ou d'annexe neuve est limité à une tous les 10 ans par unité foncière, piscines non comprisessecteur Ah
    La phrase du règlement

    « Le nombre de projet lié aux annexes de bâtiments d'habitation (extension/annexe neuve), est limité à une tous les 10 ans par unité foncière, (non compris les piscines). »

    Constructions nouvelles, extensions et installations nécessaires à l'élevage équestre et à l'équitation ; logements de fonction ou de gardiennage : 150 m² d'emprise au sol au plus par unité foncière, annexes comprisessecteur Ace
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ace : Les constructions nouvelles, [...] de fonction et/ou de gardiennage dans la limite, pour ces derniers, d'une emprise au sol maximale de 150 m², (annexes à l'habitation comprises) par unité foncière. »

    Constructions et installations techniques des services publics et de l'exploitation de la route : 20 m² de surface de plancher au plussecteur Ap
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ap : [...] nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n'excède pas 20 m², à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice de l'activité agricole et qu'elles présentent une intégration paysagère adaptée. »

    Hors des zones d'aléas de l'Atlas des Zones Inondables des Landes, la réhabilitation d'une habitation existante ou son changement de destination vers l'habitation exige des travaux d'isolation thermique au niveau de performance fixé en annexe du règlement.

    Article A 1 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES »

  • Hauteur

    6 m à l'égout du toit ou à l'acrotère, 9 m au faîtage

    la hauteur à ne pas dépasser

    6 cas particuliers
    Non réglementéebâtiments d'exploitation agricole, zone A et secteur Ace
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale des bâtiments d'exploitation agricole n'est pas réglementée. »

    12 m au faîtage, ou à la partie la plus haute du bandeauconstructions nouvelles du secteur Aae, hors installations techniques des réseaux d'intérêt collectif et de la route qui l'imposent et éléments techniques (silos, cuves, chais)
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Aae : La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 12 m mesurés du sol naturel au faîtage, ou à la partie la plus haute du bandeau lorsque celui-ci est plus haut que le faîtage. »

    6 m à l'égout du toit ou à l'acrotère, 9 m au faîtageconstructions nouvelles du secteur Ah, hors installations techniques des réseaux d'intérêt collectif et de la route qui l'imposent et éléments techniques (silos, cuves, chais)
    La phrase du règlement

    « ... Ah : La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage. »

    3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtageannexes non incorporées à la construction principale, secteur Ah
    La phrase du règlement

    « La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage. »

    3,50 m au faîtagesecteur Ap, hors installations techniques des réseaux d'intérêt collectif et de la route qui l'imposent et éléments techniques (silos, cuves, chais)
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ap : La hauteur des constructions autorisées ne doit pas excéder 3,50 m au faîtage. »

    Hauteur de la construction existante au plusextension de construction existante déjà plus haute que la hauteur autorisée
    La phrase du règlement

    « Ainsi, en cas de travaux d'extension de construction existante dont la hauteur est supérieure à celle autorisée, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante. »

    La hauteur se mesure du terrain existant avant travaux au faîtage ou au sommet de l'acrotère. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur : l'isolation thermique extérieure jusqu'à 30 cm par surélévation des toitures, les constructions et installations techniques des réseaux d'intérêt collectif et de la route lorsque leurs caractéristiques l'imposent, les éléments techniques des activités autorisées (silos, cuves, chais) et les superstructures comme les souches de cheminée.

    Article A 4 « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    Non réglementée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    5 cas particuliers
    200 m² de surface de plancher au plus à l'issue du projetbâtiments d'habitation (extension ou habitation neuve), hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « ... superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, … L'emprise au sol des bâtiments d'habitation est limitée à 200 m² de surface de plancher à l'issue du projet (extension ou habitation neuve). »

    40 m², pour les bâtiments seulementannexes aux bâtiments d'habitation
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol des annexes aux bâtiments d'habitation est limitée à 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments. »

    Non réglementéebâtiments d'exploitation agricole
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol des bâtiments d'exploitation agricole n'est pas réglementée. »

    Découle des règles de l'article 1-2autres constructions de la zone A et des secteurs Ah, Ace et Ap, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Dans la zone A et les secteurs Ah, Ace et Ap : L'emprise au sol maximum des constructions découle de l'application des règles de l'article 1-2. »

    50 % de la surface du terrain au plussecteur Aae, hors équipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Aae : L'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la surface du terrain. »

    Les débords de toiture jusqu'à 0,50 m, les balcons jusqu'à un mètre de débord, les sous-sols, les bassins de piscine et les ombrières photovoltaïques de stationnement ne comptent pas dans l'emprise au sol.

    Article A 5 « EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS »

  • Recul sur la rue

    100 m au moins de l'axe de la voie

    le long de l'autoroute A 65 et de la déviation d'Aire

    la distance à garder avec la rue

    5 cas particuliers
    75 m au moins de l'axe de la voiele long des voies classées à grande circulation
    La phrase du règlement

    « Par rapport aux voies classées voies à grande circulation RD 824, 834,931, 935, (déviation de Barcelonne du Gers) : Les constructions devront s'implanter à 75 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie, sauf pour les exceptions prévues à l'article L.111-7 du Code de l'Urbanisme. »

    35 m au moins de l'axe pour les habitations, 25 m pour les autres constructionsle long des RD 2, 11, 22 et 935a
    La phrase du règlement

    « Par rapport aux RD 2, 11, 22, et 935a : Les constructions devront s'implanter en retrait minimum par rapport à l'axe de la voie de 35 m pour les habitations et de 25 m pour les autres constructions. »

    25 m au moins de l'axe de la voiele long des RD 25, 39, 65 et 352
    La phrase du règlement

    « Par rapport aux RD 25, 39, 65, 352 : les constructions devront s'implanter à 25 m minimum en retrait par rapport à l'axe de ces voies. »

    15 m au moins de l'axe de l'emprise existante ou projetéeautres voies publiques et privées
    La phrase du règlement

    « Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 15 mètres par rapport à l'axe de l'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées. »

    10 m au moins de l'axe des fossés et ouvrages pluviaux à ciel ouvertle long des fossés
    La phrase du règlement

    « Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter en retrait de 10 m au minimum de l'axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert. »

    Retraits comptés depuis l'axe de la voie, en l'absence d'indications graphiques contraires ; les voies classées à grande circulation sont les RD 824, 834, 931 et 935 (déviation de Barcelonne) ; les reculs le long de l'A 65 et de ces voies admettent les exceptions de l'article L.111-7 du code de l'urbanisme. Les installations techniques des réseaux et de la route jusqu'à 20 m², la reconstruction à l'identique et les piscines non couvertes peuvent déroger à ces règles, et l'extension d'une construction existante non conforme peut être autorisée dans son prolongement.

    Article A 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    4 m au moins des limites séparatives

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    10 m au moins de l'axe du fossé, du ruisseau ou de la crastelimite séparative formée par un fossé mitoyen, un ruisseau ou une craste
    La phrase du règlement

    « ... à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau, ou une craste, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 10 mètres par rapport à son axe. »

    Les installations techniques des réseaux et de la route jusqu'à 20 m², la reconstruction à l'identique et les piscines non couvertes peuvent déroger à ces règles, et l'extension d'une construction existante non conforme peut être autorisée dans son prolongement sans empiéter sur le recul existant.

    Article A 3 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES »

  • Stationnement

    25 m² au moins par place, accès et dégagements compris

    les places de voiture à prévoir

    1 cas particulier
    2 places au moins par logementconstructions destinées au logement
    La phrase du règlement

    « ... au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux dispositions suivantes : Constructions logement destinées au Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement. »

    Pour l'artisanat, l'industrie et les équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre de places se détermine selon leur nature, leur fréquentation, leur situation au regard des parkings publics proches et le foisonnement possible. Les places se réalisent hors des voies ouvertes à la circulation publique.

    Article A 8 « CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Un arbre de haute tige au moins pour 2 places

    aires de stationnement

    les arbres à planter

    1 cas particulier
    Plantations existantes conservées au maximum, chaque sujet supprimé remplacé
    La phrase du règlement

    « Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé. »

    Le règlement ne fixe aucun pourcentage d'espaces verts ni de pleine terre. Les arbres remarquables des éléments de paysage portés au plan sont protégés sur un périmètre égal à leur houppier, et les dépôts autorisés sont masqués par une haie d'essences locales.

    Article A 7 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le caractère de la zone ATexte du document

La zone A correspond aux espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols, avec des secteurs de taille et de capacité d’accueil limités : un secteur Ah à caractère principal d’habitat situés en zone agricole, un secteur Aae à caractère principal d’activités économiques situés en zone agricole, un secteur Ace correspondant aux centres équestres existants, et un secteur Ap correspondant à des sols à fort potentiel agronomique et sensibles sur le plan du paysage qu’il convient de protéger de toute construction. Dans cette zone, certains secteurs sont soumis au risque inondation matérialisé sur le plan de zonage par une trame mouchetée bleue correspondant :

- aux Plans de Prévention des Risques inondations approuvés par le Préfet des Landes et du Gers et annexés au présent Plan Local d'Urbanisme, dont les dispositions s'appliquent également dans ces secteurs.

- à l’Atlas des Zones Inondables des Landes, (zones inondables de l’Adour et du Bahus). Au titre de l’article R.151-34 du Code de l’Urbanisme, des dispositions particulières visant à prendre en compte ce risque ont été définies dans le présent règlement.

Rappels : L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dès lors qu’une délibération du Conseil Communautaire le prévoit, sauf autour des bâtiments agricoles, des élevages et des parcours.

Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l’article R. 421-27 du Code de l’Urbanisme dès lors qu’une délibération du Conseil Municipal le prévoit.

Les ravalements de façade sont soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421-17-1 du Code de l’Urbanisme dès lors qu’une délibération du Conseil Communautaire le prévoit.

Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable, sauf celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L. 421-4 du Code de l'Urbanisme.

Les demandes de défrichement font l’objet d’un rejet de plein droit dans les espaces boisés classés figurant au plan.

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

Tous travaux situés dans un secteur à protéger pour des motifs d’ordre écologique identifié par un plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

Le texte du règlement de la zone A, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 54 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 1.2 sont interdites.

1.2 Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres

Dans la zone A et les secteurs Ah, Aae, Ace :

Les constructions nouvelles à condition de respecter les servitudes gazières qui figurent en annexe du PLU i.

Les constructions à usage d'habitation, autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur les plans à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.

Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Dans la zone A située en zones d’aléas forts et faibles de l’Atlas des Zones Inondables des Landes :

L'agrandissement des constructions à usage d’habitation existantes à condition que le projet ne conduise pas à une extension de plus de 40 m² d'emprise au sol.

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié et qu’il n’a pas été détruit ou démoli par une inondation.

Dans la zone A située en dehors des zones d’aléas forts et faibles de l’Atlas des Zones Inondables des Landes et dans la zone A des communes du Gers :

Constructions

Les constructions et installations nouvelles à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole de la zone.

Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole à condition que leur emprise au sol n’excède pas 200 m² et qu'elles se situent à une distance de 150 m maximum, (comptée en tout point du bâtiment), par rapport à l’ensemble du bâti d’exploitation.

La création de locaux accessoires d’une superficie maximale de 50 m² d’emprise au sol dans la mesure où les activités générées par ces aménagements sont nécessaires à l’exploitation agricole, et à condition que ces derniers se situent à une distance de 150 m maximum, (comptée en tout point du bâtiment), par rapport à l’ensemble du bâti d’exploitation.

L’aménagement des constructions existantes possédant une qualité architecturale, (ne nécessitant pas de changement de destination conformément à l’article R.421-17 b) du code de l’urbanisme), pour les destiner à l’accueil touristique dans la mesure où les activités générées par ces aménagements sont nécessaires à l’exploitation agricole, et à condition que ces derniers se situent à une distance de 150 m maximum, (comptée en tout point du bâtiment), par rapport à l’ensemble du bâti d’exploitation.

L'extension des bâtiments d’habitation, à condition que le projet respecte les conditions suivantes :

  • Dans la limite de + 30 % maximum de l’emprise au sol existante ou de 50 % pour les habitations d’une emprise au sol inférieure à 100 m²,
  • Dans la limite de 200 m² d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension ;

Les annexes1 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition :

  • qu’elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes,
  • que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments,
  • que leur hauteur n’excède pas 3 m à l’égout du toit,
  • qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe.

Le nombre de projet lié aux annexes de bâtiments d’habitation (extension/annexe neuve), est limité à un tous les 10 ans par unité foncière, (non compris les piscines). La période de 10 ans étant définie à compter de la date de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT).

La réhabilitation des constructions à usage d’habitation existante ou le changement de destination pour une vocation d’habitation lorsque celui-ci est autorisé, à condition que les travaux d’isolation thermiques engagés respectent au minimum les niveaux de performance qui figurent en annexe du présent règlement.

Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, à condition d'être destiné à l'habitation, l’hébergement hôtelier, le commerce et le bureau et que ce changement de destination ne compromette pas la qualité paysagère du site et l’activité agricole. Les autorisations et travaux relatifs au changement de destination seront soumis à l’avis conforme de la commission compétente en matière de préservation des espaces prévue à l’article L.112-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Dans le secteur Aae :

Constructions

L’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes, les constructions nouvelles à condition qu’elles soient destinées à des activités existantes qu’elles soient artisanales ou industrielles, de stockage de produits agricoles, de bureaux, …et qu’elles ne portent pas atteinte à l’exercice d’une activité agricole et à la préservation des paysages.

Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable pour assurer le bon fonctionnement et le gardiennage des installations implantées sur la parcelle et à condition que les locaux d'habitation correspondent à une surface de plancher maximum de 60 m² et qu’ils soient inclus à l'un des bâtiments d'activité.

Dans le secteur Ah :

Les constructions à usage d'habitation à condition de ne pas excéder 150 m² de surface de plancher par unité foncière, dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

La réhabilitation des constructions à usage d’habitation existante, à condition que les travaux d’isolation thermiques engagés respectent au minimum les niveaux de performance qui figurent en annexe du présent règlement.

L'agrandissement des constructions existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU ou de 50 % pour les habitations d’une emprise au sol inférieure à 100 m² et qu’elles n'excèdent pas 200 m² de surface de plancher par unité foncière à l’issue du projet d’extension.

1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal auquel elle est liée.

Les annexes1 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à condition :

  • qu’elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes,
  • que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments,
  • que leur hauteur n’excède pas 3 m à l’égout du toit,
  • qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe.

Le nombre de projet lié aux annexes de bâtiments d’habitation (extension/annexe neuve), est limité à une tous les 10 ans par unité foncière, (non compris les piscines).

Dans le secteur Ace :

Les constructions nouvelles, l’extension des constructions existantes et les installations techniques à condition qu’elles soient nécessaires aux activités d’élevage équestre et d’équitation, y compris logements de fonction et/ou de gardiennage dans la limite, pour ces derniers, d’une emprise au sol maximale de 150 m², (annexes à l’habitation comprises) par unité foncière.

Dans le secteur Ap :

Les constructions et installations techniques à condition d’être nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l’exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice de l’activité agricole et qu’elles présentent une intégration paysagère adaptée.

Rubrique A 3Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privees et aux emprises publiques

DEFINITION :

Les implantations de bâtiments se mesurent au nu extérieur du mur de façade, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères.

Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

  • Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).
  • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
  • Les piscines non couvertes.

Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.

En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :

Par rapport à l’A 65 et à la Déviation d’Aire sur l’Adour : Les constructions devront s'implanter à 100 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie, sauf pour les exceptions prévues à l'article L.111-7 du Code de l'Urbanisme.

Par rapport aux voies classées voies à grande circulation RD 824, 834,931, 935, (déviation de Barcelonne du Gers) : Les constructions devront s'implanter à 75 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie, sauf pour les exceptions prévues à l'article L.111-7 du Code de l'Urbanisme.

Par rapport aux RD 2, 11, 22, et 935a : Les constructions devront s'implanter en retrait minimum par rapport à l'axe de la voie de 35 m pour les habitations et de 25 m pour les autres constructions.

Par rapport aux RD 25, 39, 65, 352 : les constructions devront s'implanter à 25 m minimum en retrait par rapport à l’axe de ces voies.

Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 15 mètres par rapport à l’axe de l’emprise existante ou projetée des voies publiques et privées.

Par rapport aux fossés : Les constructions devront s'implanter en retrait de 10 m au minimum de l’axe des fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges de ces ouvrages.

2.2 Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

DEFINITION :

Les implantations de bâtiments se mesurent au nu extérieur du mur de façade, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades et les dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre, les emmarchements et les acrotères.

Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

  • Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).
  • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
  • Les piscines non couvertes.

Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessus, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.

Lorsque les limites séparatives sont constituées par un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, un ruisseau, ou une craste, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 10 mètres par rapport à son axe. L’implantation des clôtures doit assurer également le maintien d’un accès pour l’entretien mécanisé des berges des ruisseaux, fossés ou crastes.

Les constructions devront être implantées en retrait de 4 m minimum des limites séparatives.

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION : La hauteur totale d’une construction ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toiture-terrasse ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Ne sont pas soumis aux règles de hauteur :

  • La mise en œuvre de dispositifs d’isolation thermique extérieure jusqu’à 30cm d’épaisseur par surélévation des toitures des constructions existantes (couverture incluse) ;
  • Les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Ainsi, en cas de travaux d’extension de construction existante dont la hauteur est supérieure à celle autorisée, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante.
  • les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
  • pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des activités autorisées dans la zone (silos, cuves, chais, ...).
  • les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc ...).

Dans la zone A et le secteur Ace:

La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des bâtiments d’exploitation agricole n’est pas réglementée.

Dans le secteur Aae :

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 12 m mesurés du sol naturel au faîtage, ou à la partie la plus haute du bandeau lorsque celui-ci est plus haut que le faîtage.

Dans le secteur Ah :

La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage.

La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage.

Dans le secteur Ap :

La hauteur des constructions autorisées ne doit pas excéder 3,50 m au faîtage.

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

DEFINITION :

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, non compris les débords de toiture n’excédant pas 0,50 m, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les sous-sols des constructions. Les surfaces des bassins de piscines et les ombrières couvertes de panneaux photovoltaïques destinées au stationnement, n’entrent pas dans le calcul de d’emprise au sol.

Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, …

L’emprise au sol des bâtiments d’habitation est limitée à 200 m² de surface de plancher à l'issue du projet (extension ou habitation neuve).

L’emprise au sol des annexes aux bâtiments d'habitation est limitée à 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments.

L’emprise au sol des bâtiments d’exploitation agricole n’est pas réglementée.

Dans la zone A et les secteurs Ah, Ace et Ap : L'emprise au sol maximum des constructions découle de l’application des règles de l’article 1-2.

Dans le secteur Aae : L'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la surface du terrain.

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

OBJECTIFS :

Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles dans l'environnement agricole et dans le paysage.

  • PROJET ARCHITECTURAL

Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.

  • APECT ARCHITECTURAL

Compte tenu du caractère de zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

  • INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES

Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.

Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :

Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture ou en cohérence avec les ouvertures en façade.

La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite.

Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus).

Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.

Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :

Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.

S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.

Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.

Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :

Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.

  • BÂTIMENTS ET ELEMENTS BATIS PROTÉGÉS AU TITRE DE L'ARTICLE L. 151-19° DU CODE DE L'URBANISME

Les bâtiments et éléments bâtis identifiés au titre de l'article L. 151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonages sont à conserver ou à mettre en valeur selon les modalités suivantes :

  • Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité.
  • Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère.
  • Conserver la volumétrie des bâtiments dans leurs caractéristiques générales afin que soit pérennisée, selon le cas, une séquence homogène en bordure de voie ou au contraire une singularité intéressante dans le paysage urbain. Toutefois, des adaptations de la volumétrie protégée peuvent être admise à condition qu'elles en respectent les caractéristiques générales, améliorent la configuration des espaces libres et ne portent pas atteinte aux conditions d'éclairement des bâtiments existants sur le terrain ou sur les terrains voisins.

Les murs de clôture traditionnels existants et les portails devront être conservés et restaurés à l'identique.

  • PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES

Constructions existantes

Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s'attachera à respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre.

Constructions anciennes de type traditionnel

Couvertures

Les couvertures traditionnelles existantes en tuiles « canal », « plate », « dite de Marseille », ardoise, ou qui sont en cohérence d'époque et de style avec l'architecture des immeubles doivent être conservées ou restaurées avec des tuiles d’aspect équivalent.

Charpente, menuiseries et boiseries extérieures

Les ouvrages en bois apparents à l'extérieur seront conservés ou restaurés à l'identique : pièces de charpente, balcons, planches de rives et lambrequins.

Façades

Conserver les matériaux apparents en façade : pierre taillée, brique, enduits, montants en bois et respecter leur utilisation dans la modénature des façades : soubassements, bandeaux, chaînages, entourages des ouvertures. Les éléments décoratifs ou de structure réalisés en ferronnerie, fer forgé ou fonte seront conservés et restaurés à l'identique. Respecter et reprendre les proportions des fenêtres anciennes et les principes de composition des façades (fenêtres de proportion verticale : hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur). La création de baies vitrées est autorisée à condition qu’elles s’inscrivent dans une composition harmonieuse des façades.

Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures.

Les petits bois des menuiseries inclus à l'intérieur des doubles vitrages sont interdits.

Les volets en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l'identique.

Epidermes

Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique.

Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.

Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment, finition taloché, brossé ou gratté, de teinte claire : pierre, sable, crème, ivoire.

Pierre taillée : lavée et brossée à l'eau éventuellement additionnée d'un produit détergent, à l'exclusion de tout traitement abrasif.

Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées.

Couleurs des menuiseries

Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont déconseillées.

Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc, blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d'entrées comme par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé.

Constructions nouvelles destinées à l’activité agricole

Les bâtiments d'activités agricoles pourront être réalisés en bardage en métal ou en bois.

Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti existant et au site, le blanc pur est interdit.

Les couleurs des façades doivent rester en harmonie soit avec les constructions avoisinantes soit vis-à-vis des teintes dominantes du paysage où s'implantent les constructions.

Les parois et les couvertures d'aspect brillant (fer galvanisé, …) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement.

Constructions à usage d’habitation nouvelles

Dans le cas de constructions destinées au services publics ou d’intérêt collectif ou de constructions d'inspiration contemporaine faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.

Couvertures

Les couvertures des constructions devront être réalisées en tuiles “canal” ou de galbe similaire en terre cuite de teinte rouge, rosée ou nuancées avec des pentes des toits doivent être comprises entre 30 et 40%, des pentes plus importantes pourront être admises pour les couvertures réalisées en autres matériaux dans le respect des règles de l’Art.

Dans tous les cas, les tuiles de teinte noire ou vernissées sont interdites.

Les versants de toiture seront prolongés d'avant-toit généreux au minimum de 50 cm y compris sur les façades pignons.

Façades Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Les fenêtres seront de proportions verticales (hauteur supérieure ou égale à 1,4 fois la largeur) ; les baies vitrées ne sont pas interdites.

Epidermes Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé ou gratté de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels.

Couleurs des menuiseries Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées, les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés. Le nombre de couleurs est limité à deux par construction.

Constructions à usage d’activités artisanales, de bureaux, ou industrielles

Volume

Les constructions devront être issues de la combinaison de volumes simples (parallélépipède, prisme, cube, ...), une décomposition en volumes distincts pourra dépendre du parti architectural.

Couvertures

Différentes pentes de toiture seront admises en fonction du parti architectural ou du matériau mis en œuvre, dans le cas de couvertures en plaques de fibrociment, la couverture et le faîtage devront être obligatoirement masqués par un acrotère sur les quatre façades du bâtiment.

Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.

Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion des panneaux imitant la tuile ainsi que les bacs métalliques non peints et présentant des brillances.

Façades Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. Les façades "avant" et "arrière" des constructions seront traitées avec le même soin.

Epidermes

Le nombre total de matériaux mis en œuvre et apparent sur les bâtiments sera limité à trois dans un souci de cohérence architecturale.

Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), les bardages en bois massif, le béton lorsqu'il est destiné à rester apparent : brut de décoffrage, matricé, poli, ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué. Les enduits traditionnels seront aussi admis dans les finitions : taloché, brossé ou gratté fin. L'emploi à nu de matériaux destinés à être enduits (brique, parpaing, …) est interdit.

Couleurs

Le nombre de couleurs apparentes sur les bâtiments est limité à trois afin de préserver une harmonie. Pour un même type de matériau, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l'alternance des couleurs de bardage métallique est interdite.

On privilégiera pour les couleurs des parois de « tons rompus », (tons dont la luminosité et la vivacité sont adoucies par le mélange d'une autre couleur à la couleur principale) ; on évitera le blanc en grande surface et les gammes de couleur trop claires. Les couleurs vives seront admises uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces tels que les menuiseries par exemple.

  • BATIMENTS ANNEXES

Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle.

Les bâtiments annexes aux habitations, (abris de jardin , …), d’une emprise au sol inférieure à 12 m² pourront être déroger aux prescriptions de l’article 2.5.53 ci-dessus, sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

  • CLOTURES

Les clôtures ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu'elles seront nécessaires elles devront répondre aux conditions suivantes :

  • Elles seront obligatoirement composées, soit de clôtures réalisées en grillages ou treillages métalliques de teinte foncée pouvant être doublées de haies vives d’essences locales, soit de haies vives éventuellement doublées d'un treillage métallique de teinte foncée ; dans les deux cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 m.
  • Les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué sont strictement interdites quelles que soit leur hauteur.

En zones d’aléas forts et faibles de l’Atlas des Zones Inondables des Landes, les clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux en cas de crues.

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur. Ainsi tout projet doit assurer la préservation des arbres remarquables qui composent ces éléments de paysage, (sujets isolés, en alignement, en bosquets, …), en préservant un périmètre correspondant à la taille du houppier autour des arbres concernés dans lequel toute installation, dépôt ou construction sont proscrits.

En cas de modification de ces éléments de paysage, des coupes rendues nécessaires à la réalisation d’un projet ou pour des motifs de sécurité publique, dûment justifiés, pourront être autorisées ; chaque arbre supprimé sera remplacé avec des essences équivalentes.

Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places, pouvant être répartis autour de la zone de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager.

Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé.

Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales (noisetier, laurier sauce, charme, buis, cornouiller, par exemple). Cette disposition ne s’applique pas pour certains dépôts tels que les paillés, les silos d’ensilage, …

Une palette végétale des essences recommandées et une liste des essences invasives à exclure, sont jointes en annexe du présent règlement.

Rubrique A 8Stationnement

Intitulé du document : CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

DEFINITION :

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est d’un minimum de 25 m², y compris les accès et les dégagements.

Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.

Les places réservées au stationnement des véhicules motorisés doivent correspondre aux dispositions suivantes :

Constructions logement

destinées

au

Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement.

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

  • de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues),
  • du taux et du rythme de leur fréquentation,

Constructions destinées à

  • de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à l’artisanat, l’industrie proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané).

Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : - de leur nature (y compris autocars/autobus et 2 roues), - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, - de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable (usage non simultané).

1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal auquel elle est liée.

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

  • ACCES

Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès devra être comprise entre 3,5 m et 6 m. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

  • VOIRIE

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse devront comporter un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.

Rubrique A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION NUMERIQUE

  • EAU POTABLE

Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

  • ASSAINISSEMENT

Eaux usées

Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques.

Le raccordement au réseau collectif est obligatoire dans les conditions du code de la santé et devra être conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et validé par le Service Public d'assainissement non collectif.

Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé la création d’un réseau séparatif collectif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération.

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.

Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un prétraitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet.

Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite soit régulé à 3l/s/ha pour une pluie de période de retour de 20 ans avec 3l/s pour les opérations d’aménagement d’une surface inférieure à 1 ha.

Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu et conservé.

  • ELECTRICITÉ ET COMMUNICATION NUMERIQUE

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains, sauf difficulté technique reconnue.

Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement à ces réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain, sauf difficulté technique reconnue.

  • COLLECTE DES DECHETS Non règlementé

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Communauté de Communes d'Aire sur l'Adour

Plan local d’urbanisme intercommunal

5- Règlement d'urbanisme

Affaire :

15-17e

Phase :

Approbation projet de PLU arrete projet de PLU

par délibération du Conseil Communautaire Soumis à ENQUETE PUBLIQUE le 25 AVRIL 2019

Du 30/09/2019 au 31/10/2019

PLU Approuve

par délibération du Conseil Communautaire le 20 JANVIER 2020

Architectes D.P.L.G 38, Quai de Bacalan

33300 Bordeaux

Urbanistes D.E.S.S Tél. 05 56 29 10 70

Email :

Paysagistes D.P.L.G contact@agencemetaphore.fr

Janvier 2020

Janvier 2020

1 - Dispositions generales

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

1. Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour située dans les Départements des Landes et du Gers.

2. Portee respective du reglement et des autres legislations relatives a l'occupation des sols

2.1 Reglement national d'urbanisme

Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.

2.2 PAR AILLEURS, SONT ET DEMEURENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL

  • Les périmètres visés aux articles R 151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.
  • L’article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.
  • Les articles d’ordre public L 111-6 à L 111-21 et L 111-23 à L 111-25 du Code de l'Urbanisme.
  • Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment :
  • les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, - le Code de l'Habitation et de la Construction, - les droits des tiers en application du Code Civil, - la protection des zones boisées en application du Code Forestier, - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), - les plans de prévention du risque inondation, (PPRI)
  • Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés en cours de validité.
  • L’article R 111-2 du Code de l'Urbanisme,

3. Division du territoire en zones

Le territoire intercommunal est divisé en zones et secteurs délimités sur les documents graphiques auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :

  • la Zone UC, zone urbaine de centralité se composant de : - un secteur UCca correspondant au centre ancien d’Aire sur l’Adour à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services, - un secteur UCeca correspondant aux extensions du centre ancien d’Aire sur l’Adour à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services, - d’un secteur UCcb correspondant aux centres bourgs des autres communes à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services. - un secteur UCp correspondant aux secteurs d’habitat contemporain à dominante pavillonnaire, - un secteur UCp# correspondant aux secteurs d’habitat contemporain à dominante pavillonnaire dans lesquels les commerces et activités de service sont interdits.
  • la Zone UH, zone urbaine de hameau à caractère principal d’habitat pavillonnaire correspondant aux quartiers qui ne sont pas en continuité avec les centralités,
  • la Zone US, zone urbaine spécialisée se composant de : - un secteur USa correspondant à l’aérodrome et destiné aux activités liées à l’aéronautique, - un secteur USec destiné aux équipements collectifs, - un secteur USae destiné aux activités économiques, - un secteur USht destiné aux hébergements touristiques, - un secteur USsl destiné aux activités de sport et de loisirs, - un secteur USth destiné aux activités de thermalisme, (établissements, hôtels, …).
  • la Zone AU, zone à urbaniser se composant de : - un secteur AUh1 correspondant aux terrains affectés à l'urbanisation organisée à caractère principal d’habitat, - un secteur AUh1a correspondant aux terrains affectés à l'urbanisation organisée à caractère principal d’habitat non desservis par l’assainissement collectif, - un secteur AUh2 correspondant aux terrains insuffisamment équipés destinés à l'urbanisation à long terme par le biais d'une modification du PLU,
  • la Zone A, espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols avec : - un secteur Ah correspondant aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à caractère principal d’habitat situés en zone agricole, - un secteur Aae correspondant aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à caractère principal d’activités économiques situés en zone agricole, - un secteur Ace correspondant aux centres équestres existants, - un secteur Ap correspondant à des sols à fort potentiel agronomique et sensibles sur le plan du paysage qu’il convient de protéger de toute construction.
  • la Zone N, espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec : - un secteur Nae correspondant aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à caractère principal d’activités économiques situés en zone naturelle, - un secteur Nc destiné aux carrières, - un secteur Ng correspondant aux parcours de golf, - un secteur Nh correspondant aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités à caractère principal d’habitat situés en zone naturelle, - un secteur Nht correspondant aux hébergements touristiques, - un secteur Np correspondant aux espaces naturels majeurs à protéger, Zone Natura 2000 des sites n° FR 7200724 « l’Adour » , n° FR 7300889 «Vallée de l’Adour », n° FR 7200771 « Coteaux du Tursan» et des zones humides identifiées dans le cadre de l’état initial de l’environnement du PLU i, - un secteur Nsl destiné aux activités de sport et de loisirs - un secteur Nerf destiné aux installations de production d’énergie renouvelable flottantes,

Le document graphique fait en outre apparaître :

  • Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 113-1, L. 113-2 et R. 113-1, R. 113-2 du Code de l'Urbanisme ;
  • Les constructions existantes qui pourront faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L. 151-11 du Code de l'Urbanisme.
  • Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage).
  • Les secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique identifiés au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme.
  • Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R. 151-48 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme.
  • Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.
  • Les zones soumises à un risque naturel (inondation, feux de forêt, mouvement de terrains).

4. Destination des constructions

Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations. Leurs définitions sont communes à l'ensemble des zones. Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux articles 1.1 et 1.2 du présent règlement: - 1.1 "occupations et utilisations du sol interdites", - 1.2 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières". Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées. Des règles différenciées pourront être établies entre ces 5 destinations ainsi que selon les 20 sous-destinations limitatives suivantes, (source : Fiche technique 6 : Réforme des destinations de constructions Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) :

Exploitation agricole et forestière :

• · Exploitation agricole · • · Exploitation forestière · Habitation : · • · Logement · • · Hébergement · Commerce et activités de service : · • · Artisanat et commerce de détail · • · Restauration · • · Commerce de gros · •

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

•

Hébergement hôtelier et touristique

•

Cinéma

Équipements d’intérêt collectif et services publics :

•

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

•

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés

•

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

• · Salles d’art et de spectacles · • · Équipements sportifs · •

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :

• · Industrie · • · Entrepôt · • · Bureau · • · Centre de congrès et d’exposition

Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et de ces 20 sous-destinations.

Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du CU s’effectue sur la base des seules destinations.

Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination. En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination.

Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les sous-destinations.

DEFINITIONS :

Destination « exploitation agricole et forestière » :

  • La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.
  • La sous-destination exploitation forestière recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

Destination « Habitat » :

-

La sous-destination logement comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel.

Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.

Cette sous-destination recouvre également :

  • les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;
  • les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
  • les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

-

La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale …

Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.

Destination de construction « commerce et activité de service » :

-

La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile.

Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

-

La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale.

Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

-

La sous-destination commerce de gros s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).

-

La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…

-

La sous-destination hébergement hôtelier et touristique s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article

261-D du code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :

1. les résidences de tourisme,

2. les villages résidentiels de tourisme ;

3. les villages et maisons familiales de vacances...

Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

-

La sous-destination cinéma s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l'homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » :

•

La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâti- ment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URS-SAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

•

La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.

•

La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés, (lutte contre les « déserts médicaux »).

Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».

•

La sous-destination salles d'art et de spectacles recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras…

Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

•

La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…), mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases, …

•

La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.

Destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :

•

La sous-destination industrie recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…)

Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser.

L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

•

La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

Cette sous-destination inclut notamment les locaux logis- tiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

•

La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

•

La sous-destination centre de congrès et d'exposition recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths, …

5. Adaptations mineures

5.1 Les dispositions du present reglement ne peuvent faire l'objet d'aucune derogation

Les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues aux articles L.152-4 à L.152-6 du Code de l'Urbanisme. Des adaptations mineures peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir :

  • la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques…), - la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques...), - le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...). Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

5.2 LORSQU'UN IMMEUBLE BATI EXISTANT N'EST PAS CONFORME AUX REGLES EDICTEES PAR LE REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE, LE PERMIS DE CONSTRUIRE NE PEUT ETRE ACCORDE QUE POUR DES TRAVAUX QUI ONT POUR OBJET D'AMELIORER LA CONFORMITE OU TOUT AU MOINS DE NE PAS AGGRAVER LA NON-CONFORMITE - DE CES IMMEUBLES AVEC LESDITES REGLES, OU QUI SONT SANS EFFET A LEUR EGARD.

2 - Dispositions applicables aux zones

Les 5 autres zones de Corneillan

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Corneillan, approuvé le 20/01/2020, 9 rubriques pour la zone A.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.