Zone A
- Zone agricole
- secteurs AA, AP
- 9 articles
- PLU de Cornier, approuvé le 01/02/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES 1-1/ SONT AUTORISEES LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION
Sont autorisées toutes les destinations et sous destinations qui ne sont pas interdites à l’article 2. Certaines destinations et sous destinations peuvent être autorisées sous conditions définies à l’article 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 2-1/
DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS INTERDITES, AUTORISEES OU SOUMISES A CONDITIONS
Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre de l’article R151-27 et R151-28 du Code de l’Urbanisme ci-dessus :
A Destinations et sous-destinations autorisées C Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions listées à l’article A2.2
L’absence de lettre signale une interdiction pour les destinations et sous-destinations concernées
Destinations
Sous destination
A
Exploitation agricole et Exploitation agricole
A
forestière
Exploitation forestière
Habitation
Logement
C
Hébergement
C
Commerce et activité de Artisanat et commerce de détail
C
service
Restauration
Commerce de gros
Activité de service où s’effectue accueil du public
Hébergement hôtelier et touristique
C
Cinéma
Équipement d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public administratif
collectif et services publique et assimilés
publics
Locaux techniques et industriels publiques et assimilés C
Établissements d’enseignement
Établissement de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacle
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires
Industrie Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d’exposition
AA AP A C C C
C
C
C C
2-2/ INSTALLATIONS INTERDITES • La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en hébergement léger ; • L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares ; • L’aménagement d’un golf ;
• L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; • L'ouverture et l'exploitation de carrières, gravière • Les dépôts de matériaux et de déchets de toute nature, • Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les dépôts de véhicules et les garages
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; • Les aires d’accueil des gens du voyage.
Les éléments paysagers identifiés au document graphique et repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, devront être préservés. Toute intervention sur ces éléments devra faire l’objet d’une autorisation préalable.
En cas d’intervention les détruisant tout ou partiellement une reconstitution des éléments paysagers, avec espèces identiques, est obligatoire.
2-3/ LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
• Sont autorisés les équipements publics et d’intérêt collectif dans les conditions suivantes : o Ils ne doivent concerner que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Leur implantation dans la zone doit être justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service. En outre, ils ne devront pas porter atteinte à l’activité agricole et prendront toutes les dispositions pour assurer une bonne intégration dans le site. Ils doivent aussi être compatibles avec le maintien des continuités écologiques.
• Sont autorisés les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques
• Sont autorisés les défrichements, arrachages, et dessouchage des arbres et des arbustes.
• Dans les secteurs agricoles identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme pour leur intérêt paysager : seuls sont autorisés indépendamment des dispositions prévues plus loin : o Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif devront veiller à ne pas perturber les continuités écologiques existantes. o La création de mares si elles sont destinées à la récupération des eaux de pluies et à l’alimentation des animaux. o Les travaux d’entretiens des haies et des petits boisements (élagages…).
• Les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme devront être pris en compte. Toute intervention sur ces éléments devra faire l’objet d’une autorisation préalable. Il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales.
• Les bâtiments et installations agricoles ne sont admis qu’à la condition que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l’activité agricole et justifiés par les besoins de l’exploitation, sur la base des critères précisés au rapport de présentation. Sont en outre soumis aux conditions particulières suivantes :
o Les constructions à caractère fonctionnels nécessaires aux exploitations sous réserve d‘une bonne intégration dans le site.
o Les annexes touristiques des exploitations agricoles (gîtes et accueil touristique) sont autorisées sous réserve d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le siège de l’exploitation et dans la limite de 150m2 de surface de plancher.
o Les points de vente de leurs productions sous réserve d’être aménagées sur le site de l’exploitation dans la limite de 60 m2 de surface de plancher.
o Les campings à la ferme seront limités à 6 emplacements et situés à proximité immédiate de l’un des bâtiments de l’exploitation.
o Les habitations destinées aux chefs d’exploitation agricoles (logements de fonction) des exploitations agricoles professionnelles sont autorisées sous les conditions cumulatives suivantes :
o Nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, dans ou à proximité immédiate des bâtiments de l’exploitation préexistante et de former un ensemble cohérent avec ces derniers,
o Composé d‘un seul bâtiment à usage d’habitat par exploitation (en cas de plusieurs logements, ils devront être intégrés dans le volume d’un seul bâtiment). Ce bâtiment à usage d’habitat pourra s’effectuer dans des bâtiments existants (sous la forme de réhabilitation ou réaffectation) ou accolés. Dans le cadre d’une exploitation sous forme sociétaire, un seul bâtiment à usage de logement de fonction pour l’exploitation peut être autorisé. Dans tous les cas, la surface de ces logements ne devra pas dépasser 40 m2 de surface de plancher. Cette règle s’applique également à l’existant.
o Avoir l’accès de l’habitation commune avec celle de l’exploitation.
o Deux annexes maximum (accolées ou non) des constructions à usage d’habitat liées à une exploitation agricole admises. Leur superficie cumulée maximum est fixée à de 60 m2 de surface de plancher ou emprise au sol (telle que définie par l’article R. 420-1 du Code de l’urbanisme) + une piscine.
Au titre de l’article L151-12 du Code de l’urbanisme, les modifications des habitations non liées aux exploitations agricoles sont autorisées sous conditions : o Sont autorisées les augmentations de surface de plancher à usage d’habitation, si elles sont inférieures ou égales à 60m², et ce, dans le volume du bâtiment existant à la date d’approbation de l’élaboration du PLU ou en extension de celui-ci. o Les annexes (accolées ou non) des constructions admises sont limitées à 2 annexes maximum par bâtiment principal, qui seront d’une superficie cumulée de 60m² de surface de plancher ou d’emprise au sol (telle que définie par l’article R. 420-1 du Code de l’Urbanisme) + une piscine. Ces annexes devront être situées à moins de 10m de la construction principale.
Dans le secteur classé AP (agricole paysager) :
• Les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des prairies agricoles sont soumis à déclaration préalable en Mairie.
• Il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales.
• La création de mares si elles sont destinées à la récupération des eaux pluviales ou à l’alimentation des animaux.
• Les autres constructions et installations nouvelles sont interdites, y compris agricoles, excepté les ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
• Les déblais/remblais et tout modelage de terrain sont interdits.
Dans les secteurs AA (agricole animalier) : - Les légers aménagements et équipements d’accueil du public liés à la découverte des milieux animaliers reconstitués. - Les bâtiments d’hébergement des animaux et le logement des chefs d’entreprises nécessaires à la surveillance et au bon fonctionnement sous réserve d’être intégrés dans un même volume - Les activités de production d’élevage agricole en annexe des légers aménagements et équipements d’accueil du public liés à la découverte des milieux animaliers reconstitués. - Les carrières d’entraînement sous réserve qu’elles soient réalisées en matériaux perméables et soient paysagées. - La construction de manèges sous réserve qu’ils soient réalisés en ossature bois et parfaitement intégrés à leur environnement paysager - Les annexes (garage, abris à outils de jardin ou à bois, piscine, boxes pour chevaux) des bâtiments existants si elles sont implantées à proximité immédiate des constructions préexistantes dans la limite de deux annexes par construction et sous réserve d’une intégration soignée. La surface de plancher cumulée des annexes ne pourra excéder 60 m2.
Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme au titre des corridors écologiques, sont admis :
• les extensions mesurées des bâtiments d’habitation sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et de prendre toutes les dispositions pour qu’ils soient compatibles avec le maintien de la fonctionnalité des corridors écologiques ;
• les équipements, bâtiments et installations techniques destinés aux services publics (téléphone, EDF, réservoir d’eau, etc.) sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et de prendre toutes les dispositions pour qu’ils soient compatibles avec le maintien de la fonctionnalité des corridors écologiques ;
• les clôtures herbagères destinées à l’activité agricole sous réserve qu'elles ne nuisent pas à la qualité des corridors ;
• la création de mares destinées à la récupération de l'eau de pluie et à l'alimentation des animaux ; • les travaux d’entretien des haies et des petits boisements (élagage…). • les bâtiments et équipements autorisés et nécessaires à l’activité agricole ou aux services publics
devront permettre le maintien de la circulation de la faune. Les clôtures, si elles sont rendues nécessaires par la nature des bâtiments et équipements, devront être perméables à la faune (type haies arbustives composées d’essences locales) ou à défaut, lorsque la sécurité des ouvrages l’exige, les clôtures devront conserver un espace libre entre le sol et le début de la clôture d’une hauteur de 15 cm afin de laisser passer la petite faune.
- Pour toutes constructions situées dans les zones de danger de la canalisation de transport de gaz, repérées au titre de l’article R123-11-b du Code de l’urbanisme : la présence de la canalisation de transport de gaz implique d’une part des servitudes de passage et d’entretien, et d’autre part, des contraintes de recul pour les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Dans la zone des effets létaux, soit 75m de part et d’autres de la canalisation : la délivrance d’un permis de
construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou un immeuble de grande hauteur est subordonne à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur Dans la zone des effets létaux réduit, soit 5m de part et d’autres de la canalisation : l ’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur - Dans la zone d’effets létaux significatifs, soit 55m de part et d’autres de la canalisation : l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur
• Dans les secteurs soumis à aléas naturels forts (repérés dans la carte des aléas en annexe du PLU) : Toute nouvelle occupation et utilisation du sol ne devra pas être de nature à aggraver les risques ni à en provoquer de nouveaux.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non règlementé.
CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4-1/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE PUBLIC
Les constructions doivent s’implanter avec un : - retrait de 5m minimum par rapport à la limite des voies publiques, de l’emprise publique et aux voies privées ouvertes au public réalisées à l’intérieur de la zone. - retrait de 15m par rapport à l‘axe de l’emprise de la RD hors agglomération pour les bâtiments principaux, en respectant les normes et règles du service compétent
L’implantation des ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est possible jusqu’en limite des voies publiques et des voies privées ouvertes au public, sous réserve de l’accord du service gestionnaire de la voirie.
Complémentairement pour les habitations non liées aux exploitations agricoles : se référer aux règles de la zone UH.
4-2/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
4-2-1- REGLE GENERALE :
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite de propriété voisine doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 5 mètres.
Des constructions annexes non habitables non accolées peuvent être édifiées jusqu’en limites séparatrices des parcelles à condition que leur hauteur n’excède pas 3,50 m au faîtage par rapport au terrain naturel, et à condition qu’aucune façade ne dépasse 8m et que la longueur cumulée des façades mitoyennes ne dépasse pas 10m.
L’implantation est non réglementé pour les serres agricoles dont la hauteur est inférieure à 3 m.
Pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics : les ouvrages techniques, et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif, peuvent être implantés jusqu’en limite des propriétés voisines.
Cas particulier des annexes non accolées au bâtiment principal ou les annexes accolées non closes Elles peuvent être implantées jusqu’en limite des propriétés voisines à condition : o Que leur hauteur totale mesurée à partir du sol naturel avant travaux en tout point du bâtiment,
n’excède pas 3,50 m. o Que la longueur cumulée de leurs façades de chaque annexe bordant les propriétés voisines ne
dépasse pas 10m, sans qu’aucune façade ne dépasse 8m.
Schéma explicatif
4-2-2- DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Complémentairement pour les habitations non liées aux exploitations agricoles : se référer aux règles du secteur UH. Pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics : les ouvrages techniques, et les
installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif, peuvent être implantés jusqu’en limite des propriétés voisines.
Les piscines (y compris bassin et margelles) : elles doivent respecter un recul minimum de 2m par rapport aux limites des propriétés voisines
4-3/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé pour les constructions à usage d’habitation.
Chaque annexe non accolée doit être implantée de façon telle que la distance comptée horizontalement entre cette annexe et la construction principale ne peut être inférieure à 2 mètres. Cette règle ne s’applique pas : - entre une piscine et la construction principale, - entre annexes. Les annexes ne peuvent pas être implantées à plus de 10 mètres du bâtiment principal.
4-4/ HAUTEUR
Le présent article ne s‘applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d‘intérêt collectif. Pour les bâtiments agricoles autorisés, la hauteur totale des volumes bâtis, mesurée à la médiane du sol naturel avant travaux en tout point du bâtiment ne devra pas excéder 12 m au faîtage.
Pour les logements autorisés, la hauteur totale des volumes bâtis, mesurée à la médiane du sol naturel avant travaux en tout point du bâtiment ne devra pas excéder: 9 m au faîtage et 7m à l’acrotère. Pour les annexes, la hauteur ne devra pas excéder 3,50 m au faîtage.
Complémentairement pour les habitations non liées aux exploitations agricoles : se référer aux règles du secteur UH.
4-5/ EMPRISE AU SOL
Non règlementé.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Le présent article ne s‘applique pas aux constructions d‘intérêt public ou d‘intérêt collectif et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
5-1/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AU TERRAIN Les constructions, tant par leur composition que par le traitement des accès doivent s‘adapter au terrain naturel, en limitant les modifications des pentes. Pour les habitations non liées aux exploitations agricoles : se référer aux règles du secteur UH.
5-2/ ASPECT DES FAÇADES
Pour les agricoles
bâtiments Les bardages sont de teinte brune et les maçonneries sont enduites de teinte grège.
Bâtiments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme
Complémentairement : les volumes et les couleurs des façades ne devront pas être en rupture avec les constructions environnantes et respecter le nuancier communal annexé au règlement écrit.
Pour les habitations non Les imitations de matériaux ainsi que l‘emploi à nu des matériaux de liées aux exploitations construction destinés à être couverts sont interdits. agricoles
Les formes et les dimensions des ouvertures, les rapports dimensionnels entre les parties pleines et les ouvertures, les saillies, doivent contribuer à l‘harmonie de composition de la façade.
5-3/ ASPECT DES TOITURES
Pour les habitations non Se référer aux règles du secteur UH. liées aux exploitations agricoles
Bâtiments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme
Les toitures terrasses seront interdites. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes non accolées.
5-4/ ASPECT DES CLOTURES Règle générale
Hauteur : Les clôtures seront d‘une hauteur maximum de 1,80 comportant ou non un mur bahut. Dans ce cas la hauteur maximale du mur bahut est limitée à 0,60m. Les murs en pierre sont autorisés avec une hauteur maximum de 1,20m. Les haies végétales si elles sont implantées à moins de 2 m des limites de propriétés devront respecter une hauteur maximum de 2m.
Composition : Les clôtures doivent être de type agricole, à base de fils métalliques linéaires uniquement. Les haies végétales seront réalisées avec des essences locales dont la
liste est annexée au présent règlement.
Les clôtures et les haies ne devront créer aucune gêne pour la visibilité et la sécurité dans les carrefours et les voies. Pour des raisons de sécurité :
- La hauteur maximale des clôtures et des haies situées à moins de 50 m de l’axe des carrefours et de celles situées à l‘intérieur du rayon de courbure des virages, est fixée à 0,80m.
- Un recul des haies végétales par rapport aux limites des voies et emprises publiques pourra être imposé, afin de faciliter l’entretien des voies et des dépendances
Pour les habitations non Se référer aux règles du secteur UH. liées aux exploitations
agricoles
Bâtiments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L151-11 du Code de l’urbanisme
Complémentairement :
- Les clôtures pourront être constituées d’un dispositif de type mur plein. En tout état de cause, les clôtures existantes constituées de murs et murets doivent être conservées à l'exception des percements.
5-5/ PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS Non règlementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Dans le cadre de l’aménagement, rénovation, réhabilitation, d’un bâtiment existant et répertorié comme patrimonial au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme (y compris pour la réalisation d’annexes non accolées). - Aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.
6-1/ ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les plantations, en limites séparatrices, doivent être réalisées avec des essences locales dont la liste est annexée au présent règlement.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT 7-1/ NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES MOTORISES
La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Toute tranche commencée implique la réalisation de la place de stationnement.
Le nombre de places réalisées devra être arrondis à l’entier supérieur, le cas échéant. Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération. Afin d’assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, il est exigé :
Habitation 1 place de stationnement par tranche de 50m2 de surface de plancher avec un minimum de 2 places par habitation.
Réhabilitations, rénovations, extensions à usage d’habitat ou
bâtiments changeant de destination pour de l’habitat
2 places minimum par logement.
Logements locatifs financés avec Rappel du code de l’urbanisme : un prêt aidé de l’Etat « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. »
Pour toute opération de 20% des places, en plus des places obligatoires (cf Habitation), logements de plus de 300 m2 de seront réalisées en places « visiteur » non affectées.
surface de plancher d’habitat La moitié des places exigées au titre de l’opération devra être réalisées en surface, et non closes.
Hébergement touristique Une place de stationnement minimum par 20 m2 de surface de chambre
Restauration Une place de stationnement minimum pour 15 m2 de salle de restaurant.
Activité de service / Bureaux Une place minimum de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de plancher (non comptés les locaux sociaux réservés au personnel).
Equipements publics Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération.
Artisanat et commerce de détail Une place minimum par tranche de 25m2 de surface de vente. Une place minimum par tranche de 100m2 de surface de plancher de travail/stockage.
7-2/ STATIONNEMENT DES DEUX ROUES / MODES DOUX
Pour toute réalisation d’un bâtiment principal, la réalisation de stationnement vélos est obligatoire. Le nombre de places à réaliser doit se référer à la règlementation en vigueur.
CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 8-1/ ACCES
Le raccordement d‘un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une longueur d‘au moins 5 m à partir du bord de la voie publique. La pente de cette partie de l‘accès ne sera pas supérieure à 5%.
Pour les routes départementales hors agglomération si elles existent dans la zone : lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir une autorisation d’accès précisant notamment, les caractéristiques techniques nécessaires eu égard des exigences de sécurité routière. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d’utilisation d’un accès, ou la création d’un accès, n’impliquent pas une autorisation d’urbanisme.
8-2/ VOIRIES
En tout état de cause, la largeur de l‘emprise des voies publiques ou privées ouvertes au public nouvelles ne doit pas être inférieure à 5m. Les voies nouvelles (privées ou publiques) en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés, aux poids lourds, et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, entretien, déchets) de faire demi-tour.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 9-1/ EAU POTABLE
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'eau potable.
9.2 – EAUX USEES Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'assainissement. Tout rejet des eaux usées non traitées, dans le réseau de collecte des eaux pluviales est interdit.
Toutefois, en raison de l’absence de réseau collectif d’assainissement, ou de sa non programmation, il pourra être admis un dispositif d’assainissement individuel conformément aux
dispositions de la carte d’aptitude des sols, et du milieu. Il devra respecter les prescriptions des annexes sanitaires et du zonage de l’assainissement – volet eaux usées. Ce dispositif devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre de raccorder la construction directement au réseau, quand celui-ci sera réalisé.
9-3/ EAUX PLUVIALES Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif assurant la collecte ainsi que la rétention et/ou l’infiltration des eaux pluviales dans les sols, adapté à la taille de l’opération. En cas de risque de pollution des eaux pluviales, celles-ci devront être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant traitement.
Les trop-pleins des dispositifs réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération peuvent être raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales, s’il existe, et si ses caractéristiques techniques le permettent.
Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie seront dirigées vers le réseau d’eaux usées et non d’eaux pluviales.
La mise en oeuvre de fossés et de noues doit être privilégiée. Les écoulements à ciel ouvert doivent être maintenus. Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après réalisation de l’opération. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont vers l’aval.
La mise en place de grilles et/ou de caniveaux de récupération est exigée en limite du domaine public sur les voies et accès privés, afin que les eaux de ruissellement ne s’écoulent pas sur la voie publique.
Les eaux concentrées par l’urbanisation ne doivent pas être rejetés dans le réseau d’assainissement propre à la voirie départementale.
Pour l’arrosage des jardins, la récupération des eaux pluviales est recommandée à l’aide d’une citerne étanche distincte.
Il convient de se référer aux annexes sanitaires “ volet eaux pluviales“.
9-4/ ÉNERGIES ET TELECOMMUNICATIONS Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, doit être raccordé au réseau électrique. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés. Les postes de transformation à caractère privé sont obligatoirement intégrés dans les constructions. Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.
9-5/ ORDURES MENAGERES La réalisation d’une aire de collecte des déchets ménagers pourra être exigée. L’aire de collecte sera réalisée en bordure de voie et devra être accessible aux véhicules de collecte. Ses dimensions seront déterminées selon les besoins de l’opération et conformément à la réglementation en vigueur. L’aire sera non couverte et devra faire l’objet d’une bonne intégration paysagère. Il convient de se référer au règlement intercommunal de collecte des déchets de la CCPR.
TITRE 4 ZONES NATURELLES
N : ZONE NATURELLE
CARACTERE DE LA ZONE :
La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l’existence d’une exploitation forestière, - soit de leur caractère d’espaces naturels.
Cette zone comprend : - N : secteur naturel - NE : secteur naturel accueillant des services et des équipements publics - NPR : secteur correspondant au secteur naturel de la Plaine des Rocailles. - NH : secteur correspondant aux zones humides.
CHAPITRE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES
SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
CORNIER
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
4 – RÈGLEMENT ÉCRIT
Dossier pour approbation Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du conseil municipal en date du 1er février 2024 Le Maire,
SOMMAIRE
Préalable : - Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans la partie III.2. du rapport de présentation du PLU.
- Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement, en annexe du présent règlement.
Nota : pour connaitre l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales et au règlement propre à chaque zone.
DISPOSITIONS GENERALES DISPOSITIONS GENERALES
I : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune de CORNIER.
II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES OU DANS PLUSIEURS D’ENTRE ELLES
II.1 ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°3 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement ou se substituent au règlement.
II.2 ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L152-3 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
II.3 RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT DÉTRUIT OU DÉMOLI
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone.
II.4 CLOTURE
Elle est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire communal par délibération.
II.5 CONSTRUCTION EXISTANTE NON CONFORME
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le présent règlement de zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la mise en conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.
II.6 REFECTION DE TOITURE NON CONFORME
Sont admises : - La réfection de toiture non conforme à l’article 5 pour des raisons de sécurité et d’étanchéité. - La réfection de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction uniquement du fait
de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 5 du règlement de chaque zone.
II.7 MODALITÉS DE CALCUL DES RECULS PAR RAPPORT AUX LIMITES
Ne sont pas pris en compte pour l‘application de l‘ensemble des règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique) : les débordements de toitures jusqu‘à 1,20 m Au-delà, le surplus sera pris en compte.
II.8 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire. Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des adaptations au présent article pourront être instruites, et dans ce cas, la collectivité interrogera l‘architecte consultant de la commune.
De plus, en application des dispositions de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme :
1. Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le PLU ou dans les règlements de lotissement, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
2. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés sont fixés à l’article R111-23 du Code de l’urbanisme.
Les dispositions des points 1. et 2. ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, pour les immeubles identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme.
II.9 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE VOLUMÉTRIES (ARTICLE 4)
Il pourra être dérogé à ces règles dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique. Cette dérogation sera possible jusqu’à +0,30m.
II.10 SECURITE DES ACCES
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie. Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
II.11 MODALITÉS DE RÉALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT
Caractéristiques générales des places de stationnement : Les dimensions minimales de ces places, sauf au bord d’une voie pour le stationnement en ligne, doivent être de 5,00 m x 2,50 m. Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduites devront être conformes aux normes.
Modalités de réalisation : Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet et être desservies soit par un seul accès sur la voie publique, soit par plusieurs accès présentant une distance suffisante entre les 2 accès en terme de sécurité.
II.12 PRISE EN COMPTE DES ALÉAS NATURELS
Dans les secteurs soumis à aléas naturels forts (repérés dans la carte des aléas en annexe du PLU) : toute nouvelle occupation et utilisation du sol ne devra pas être de nature à aggraver les risques ni à en provoquer de nouveaux.
Dans les secteurs soumis à aléas naturels moyens et faibles (repérés dans la carte des aléas en annexe du PLU) : les occupations et utilisations du sol admises devront prendre toutes les dispositions nécessaires permettant d’assurer la sécurité des personnes.
II.13 MESURES CONSERVATOIRES LE LONG DES COURS D’EAU
Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques. La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toitures jusqu’à 1,20m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures.
CORNIER – Règlement - modification simplifiée n°1 – septembre 2023
III : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS DE MOINS DE DIX ANS
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents d’un lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, demeurent applicables concomitamment aux dispositions du PLU durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Après ce délai, les règles du PLU s’appliquent (article L442-9 du Code de l’Urbanisme).
IV : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU RÉSEAU GRT GAZ
« Sont admis, dans l'ensemble des zones définies au PLU sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Il est rappelé : • Les interdictions et règles d'implantation associées à la servitude d'implantation et de passage de la canalisation (zone non aedificandi et non sylvandi). • Les interdictions et règles d'implantations associées aux servitudes d'utilité publique d'effets pour la maitrise de l'urbanisation et de détailler les modalités de l'analyse de compatibilité. • L'obligation d'informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. -1 issu du code de l'environnement, créé par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017). • La réglementation anti-endommagement en rappelant le site internet du Guichet Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).
V : DÉFINITIONS
Acrotère Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps.
Affouillements Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Alignement L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines. Les prescriptions d’alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d’alignement la limite séparative future du domaine public routier. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
Annexe Une annexe est une construction secondaire, non habitable, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Nota : une piscine est toujours annexe à une construction principale (habitation, hôtel, …), couverte ou non.
Attique Étage supérieur d’un édifice, construit en retrait de 1,50m minimum sur tous les côtés de la construction, excepté pour les circulations verticales.
Bâtiment Construction couverte et close.
Chemin d’exploitation Un chemin d’exploitation est une voie servant exclusivement à la communication entre différentes exploitations agricoles. C’est un chemin privé, non ouvert à la circulation publique (sauf consentement des propriétaires).
Chemin rural Un chemin rural est une voie appartenant au domaine privé de la commune, et affecté à un usage public. Il n’est cependant pas classé dans la catégorie des voies communales (domaine public de la commune).
Clôture à claire-voie Clôture à jour qui présente des vides (grille, treillage,…). Les vides doivent représenter au moins 30% de la clôture et être répartis uniformément sur chaque linéaire de clôture.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Comble Les combles correspondent au dernier niveau générateur de surface de plancher de la construction, situé :
- Soit entièrement sous les toits et compris entre la sablière et le faitage - Soit sur un niveau mansardé, sous réserve que la hauteur du mur à l’alignement de la façade jusqu’à
la sablière n’excède pas 1 m à partir du niveau de plancher.
1m maximum
Coyau Petite pièce de bois biseautée placée sur un chevron afin d'adoucir la pente d'une toiture.
Débord de toiture Un débord de toit est la partie de la toiture qui dépasse de la façade d'une maison.
Dépôt de véhicules Stockage de véhicules autres que les aires de stationnement.
Eléments techniques et décoratifs Cheminées, antennes, machineries et cages d’ascenseurs, etc. ainsi que les épis, clochetons, etc.
Emprise au sol des constructions Le coefficient d’emprise au sol est le rapport maximum autorisé entre l’emprise au sol des constructions et la superficie de l’assiette foncière du projet de construction située dans la zone constructible. L’emprise au sol des constructions correspond à la superficie comptée horizontalement de la projection à la verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins :
- Les ornements (modénatures, marquises) - Les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements - Les parties enterrées de la construction - Les éléments extérieurs de façade tels que les balcons s’ils ne prennent pas appui au sol
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du CES les constructions ou partie de construction de faible importance :
- les piscines - les terrasses ou partie des constructions d’une hauteur inférieure à 0.50m - les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme.
Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLU, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.
Voies et emprises publiques Voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quels que soient leur statut ou leur fonction (y compris les chemins ruraux). Elles comprennent la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Les chemins d‘exploitation et les chemins piétons n‘étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de L‘Urbanisme. Ce sont les dispositions de l‘article 7 qui s‘appliquent pour les constructions et installations à implanter le long des chemins. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public, de propriété publique, qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Ces espaces publics comprennent les places, les aires de jeux publiques et les parcs de stationnement publics.
Espaces libres Ensemble des surfaces hors emprises au sol bâties telles que définies au règlement. Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions (accès, murs de soutènements, …) ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre.
Espaces perméables Un espace est considéré comme perméable lorsque les éventuels ouvrages existants n’entravent pas le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre. Les sous-sols ne sont pas compatibles avec la notion d’espace perméable. Sont compris dans les espaces perméables :
• les espaces verts de pleine terre ; • les terrasses réalisées en matériaux ou procédés perméables • les stationnements réalisés en matériaux ou procédés perméables (hors graviers) ; • les murs de soutènement ; • les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme ;
Exhaussement Action d’augmenter la hauteur du terrain. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la surface de plancher et/ou du volume de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction, ou encore dans le volume existant.
Extension limitée Augmentation inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher et de l’emprise au sol d’un bâtiment existant.
Faitage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.
Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. La hauteur se calcule à la verticale entre le terrain naturel avant travaux ainsi que le terrain après travaux, et tout point du bâtiment. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.
Schéma illustratif (à titre indicatif)
Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur : les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs (dans la limite d’une hauteur de 2m maximum par rapport à la dalle haute du niveau supérieur), aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Linéaire de façade Il correspond à la longueur calculée à l’horizontal entre les deux points opposés d’une façade d’un bâtiment. Ne sont pas pris en compte dans le calcul des linéaires de façades : - Les parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 1 mètre par rapport au terrain naturel. - Les escaliers à l’air libre et les coursives extérieures ouvertes - Les balcons et les terrasses y compris ceux soutenus par des poteaux ou des encorbellements - Les systèmes de ventilation et de climatisation - Les décrochés de façade (voir schéma non opposable).
Nota : les constructions jumelées sont considérées ici comme étant un volume unique.
Locaux et équipements techniques Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à recevoir des appareillages techniques, comme les cages d’ascenseur, les cuves à fuel ou à gaz, etc.
Mur pignon Mur qui limite une construction sur ses faces latérales et dont le sommet supporte la panne faîtière d’une toiture.
Quinconce (implantation en) Deux bâtiments sont implantés en quinconce lorsque aucune des lignes prolongeant les façades d’un bâtiment ne vient « rencontrer » l’autre bâtiment.
Sous-destination
« exploitation agricole »
Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
« exploitation forestière »
Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
« logement »
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
« hébergement »
Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
« artisanat
et
commerce de détail »
Constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
« restauration » « commerce de gros »
Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Constructions destinées à la présentation et la vente de biens à une clientèle professionnelle.
« activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle »
Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
« hébergement
Constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne
hôtelier
et durée proposant un service commercial.
touristique »
« cinéma »
Construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
« locaux et bureaux
accueillant du public
des administrations
publiques
et
assimilés »
Constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Elle comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
« locaux techniques
et industriels des
administrations
publiques
et
assimilés »
Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
«
établissements
d'enseignement, de
santé et d'action
sociale »
Équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
« salles d'art et de spectacles »
Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
«
équipements
sportifs »
Équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public
« autres équipements recevant du public »
Équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Elle recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
« industrie »
Construction destinée à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Elle recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
« entrepôt »
Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique
« bureau »
Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires
« centre de congrès et d'exposition »
Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Terrain naturel avant travaux Le terrain naturel est apprécié à la date de dépôt de la demande.
Nota : il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du
niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Dans le cas de reconstruction en tout ou partie dans l’emprise de la construction initiale ou dans le cas de surélévation d’une construction, le terrain naturel correspond au plan horizontal établi sur la base de la côte altimétrique moyenne issue de la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut du terrain naturel situé au droit de l’ensemble des façades de la construction initiale.
Schéma illustratif (à titre indicatif)
TITRE 1 ZONES URBAINES
SECTEURS URBAINS MIXTES UA / UB /UH
CARACTERE DE LA ZONE :
Cette zone comprend l’ensemble des secteurs urbains à dominante d’habitat, mais autorisant aussi une certaine mixité urbaine, à condition d’être compatible avec l’habitat environnant. Cette zone comprend :
- Secteur UA, correspondant au secteur d’urbanisation dense Les règles définies ont pour objectifs principaux de marquer la centralité urbaine par une densification encadrée avec des volumétries de type « gros corps de ferme », adaptées au contexte communal et par le développement de la mixité urbaine (commerces, services de proximité) pour renforcer l’animation. La zone UA comporte un secteur UAa d’urbanisation dense liée à la résidence séniors.
- Secteur UB, correspondant au secteur d’urbanisation de densité moyenne à conforter Les règles définies ont pour objectif d’encadrer la mutation de ces secteurs de moyenne densité. Elles visent donc à préserver le caractère de la zone tout en assurant une densification mesurée avec des maisons jumelées et de l’habitat intermédiaire compatible avec l’habitat individuel existant.
- Secteur UH, correspondant au secteur d’urbanisation de densité faible à moyenne Les règles définies ont pour objectif d’encadrer la mutation de ces secteurs de faible densité. Elles visent donc à préserver le caractère de la zone tout en assurant une densification mesurée avec des maisons jumelées et de l’habitat intermédiaire compatible avec l’habitat individuel existant.
CHAPITRE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES
SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.