Zone U
- Zone urbaine
- secteurs UA, UAa, UB, UH
- 9 articles
- PLU de Cornier, approuvé le 01/02/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone U, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une rechercheArticle U 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES 1-1/ SONT AUTORISEES LES CONSTRUCTIONS A DESTINATION
Sont autorisées toutes les destinations et sous destinations qui ne sont pas interdites à l’article 2-1. Certaines destinations et sous destinations peuvent être autorisées sous conditions définies à l’article 2-2.
Article U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 2-1/
DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS INTERDITES, AUTORISEES OU SOUMISES A CONDITIONS
Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre de l’article R151-27 et R151-28 du Code de l’Urbanisme ci-dessus :
A Destinations et sous-destinations autorisées C Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions listées à l’article U 2.2
L’absence de lettre signale une interdiction pour les destinations et sous-destinations concernées
Destinations
Sous destination
UA UAa UB UH
Exploitation agricole forestière
Exploitation agricole et Exploitation forestière
Habitation
Logement
A
AA
Hébergement
A A AA
Commerce
et Artisanat et commerce de détail
C
activité de service Restauration
C
Commerce de gros
Activité de service où s’effectue l’accueil du public C
CC
Hébergement hôtelier et touristique
A
AA
Cinéma
Equipement
Locaux et bureaux accueillant du public administratif A A A A
d’intérêt collectif et publique et assimilés
services publics
Locaux techniques et industriels publiques et A A A A
assimilés
Etablissements d’enseignement
A A AA
Etablissement de santé et d’action sociale
AA
Salles d’art et de spectacle
AA
Equipements sportifs
Autres équipements recevant du public
A A AA
Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
C
CC
2-2/ INSTALLATIONS INTERDITS • L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de façon habituelle, de terrains • Les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage, • Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs • Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs.
• La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en hébergement léger ;
• L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares ;
• L’aménagement d’un golf ; • L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; • L'ouverture et l'exploitation de carrières, gravière • Les dépôts de matériaux et de déchets de toute nature, • Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les dépôts de véhicules et les garages
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; • Les aires d’accueil des gens du voyage.
2-3/ LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
• L’artisanat et le commerce de détail, uniquement en zone UA, pour rez de chaussée, sont admis sous réserve de ne présenter aucune gêne pour le voisinage et à condition que leur surface soit inférieure à 250m2 de surface de plancher par unité créée.
• Les annexes, accolées ou non et soumises à autorisation d’urbanisme : o Sont limitées à deux annexes d’une superficie cumulée maximum de 60 m2 de surface de plancher ou emprise au sol par logement (telle que définie par l’article R. 420-1 du Code de l’urbanisme) + une piscine par logement. o Pour les bâtiments repérés patrimoniaux, seules les annexes non accolées sont autorisées.
• Bâtiments repérés patrimoniaux au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme : La réhabilitation, sans limitation de surface de plancher, sans extension volumétrique à l’exception des éléments de toiture autorisés à l’article 5, des bâtiments repérés patrimoniaux au titre de l’article L15119 du Code de l’Urbanisme, sous réserve de garder le volume du bâtiment principal. Seules les annexes non accolées sont autorisées, sous réserve d’un dialogue avec le bâtiment principal. Sauf impératif de sécurité, leur démolition est interdite.
• Dans le secteur d’intérêt paysager repéré au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, tout travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage naturel et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas d’intervention les détruisant tout ou partiellement, une reconstitution, avec espèces identiques, des éléments paysagers est obligatoire sur le terrain d’assiette de l’opération.
• A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m² ;
- Pour toutes constructions situées dans les zones de danger de la canalisation de transport de gaz, repérées au titre de l’article R123-11-b du Code de l’urbanisme : la présence de la canalisation de transport de gaz implique d’une part des servitudes de passage et d’entretien, et d’autre part, des contraintes de recul pour les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Dans la zone des effets létaux, soit 75m de part et d’autres de la canalisation : la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou un immeuble de grande hauteur est subordonne à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu
l’avis favorable du transporteur Dans la zone des effets létaux réduit, soit 5m de part et d’autres de la canalisation : l ’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur Dans la zone d’effets létaux significatifs, soit 55m de part et d’autres de la canalisation : l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur
• Dans les secteurs soumis à aléas naturels forts (repérés dans la carte des aléas en annexe du PLU) : Toute nouvelle occupation et utilisation du sol ne devra pas être de nature à aggraver les risques ni à en provoquer de nouveaux.
Article U 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE 3-1/ MIXITE SOCIALE DANS L’HABITAT
Afin de favoriser la mixité sociale le règlement graphique identifie des secteurs de servitude L151-15 du code de l’urbanisme.
3-2/ MIXITE FONCTIONNELLE Afin de favoriser la mixité urbaine et le long du linéaire défini au plan de zonage au titre de l’article L15116 du code de l’urbanisme :
• Les bâtiments à usage d’habitation sont admis sous réserve de réaliser des locaux à destination d’artisanat et de commerce de détail, d’activités de service, de restauration ou à destination d'équipement d’intérêt collectif, en rez-de-chaussée.
• Dans le cas de l’aménagement de bâtiment existant ou de la reconstruction après démolition d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiments existant comprenant une surface à vocation commerciale ou de service, le bâtiment après aménagement devra proposer une surface à vocation d’activité commerciale, de service ou de restauration au minimum équivalente à la surface existante de ces destinations avant démolition ou réaménagement.
CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article U 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4-1/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE PUBLIC
Pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics : les ouvrages techniques, et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif, peuvent être implantés jusqu’en limite de l’emprise des voies publiques, de l’emprise publique et des voies privées ouvertes au public.
En zone UA et UB Les constructions doivent s’implanter : - Retrait de 5m minimum par rapport à la limite des voies publiques, de l’emprise publique et aux voies privées ouvertes au public réalisées à l’intérieur de la zone. - Retrait de 10m par rapport à l‘axe de l’emprise de la RD hors agglomération pour les bâtiments principaux
En zone UH Les constructions doivent s’implanter : - Retrait de 5m minimum par rapport à la limite des voies publiques, de l’emprise publique et aux voies privées ouvertes au public réalisées à l’intérieur de la zone. - Retrait de 15m par rapport à l‘axe de l’emprise de la RD hors agglomération pour les bâtiments principaux
4-2/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
4-2-1- REGLE GENERALE : La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite de propriété voisine doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 3 mètres.
4-2-2- DISPOSITIONS PARTICULIERES : Pour les extensions des bâtiments principaux existants à la date d’approbation du PLU et implantés dans les marges de recul définies ci-avant : celles-ci sont autorisées à condition qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades sur une longueur n’excédant pas 5 m linéaire par extension et sous réserve de respecter les règles de retrait par rapport aux autres limites.
Schéma explicatif
Pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics : les ouvrages techniques, et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif, peuvent être implantés jusqu’en limite des propriétés voisines.
Cas particulier des annexes non accolées au bâtiment principal ou les annexes accolées non closes Elles peuvent être implantées jusqu’en limite des propriétés voisines à condition : o Que leur hauteur totale mesurée à partir du sol naturel avant travaux en tout point du bâtiment,
n’excède pas 3,50m. o Que la longueur cumulée de leurs façades de chaque annexe bordant les propriétés voisines ne
dépasse pas 10m, sans qu’aucune façade ne dépasse 8m.
Schéma explicatif
Les piscines (y compris bassin et margelles) : elles doivent respecter un recul minimum de 2m par rapport aux limites des propriétés voisines
4-3/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
4-3-1- DISPOSITIONS PARTICULIERES : Le présent article ne s‘applique pas : - entre 2 constructions jumelées. - aux équipements collectifs et aux services publics. Toutefois, l’implantation des éventuels
transformateurs électriques et antennes relais de téléphonie doit être la plus éloignée possible vis-à-vis des logements existants et futurs en fonction du projet.
4-3-2- IMPLANTATION :
En zone UA : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée.
En zone UB et UH La distance comptée horizontalement entre 2 constructions principales (hors annexes accolées, débords de toits non compris) doit :
- Soit être au moins égal à 8 m.
La distance entre les constructions principales et leurs annexes non accolées devra être au moins égale à 2m.
4-4/ HAUTEUR
4-4-1- DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
4-4-2- EN SECTEUR UA
La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder : • Dans le cas de toitures à pans, 13,50m au faîtage R+3+C. • Dans le cas de toitures terrasses autorisées à l’article 11, 9 m à l’acrotère R+2
4-4-3- EN SECTEUR UB
La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder : • Dans le cas de toitures à pans, 11m au faîtage. • Dans le cas de toitures terrasses autorisées à l’article 11, 7 m à l’acrotère.
4-4-3- EN SECTEUR UH
La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder : • Dans le cas de toitures à pans, 9m au faîtage. • Dans le cas de toitures terrasses autorisées à l’article 11, 7 m à l’acrotère.
4-5/ EMPRISE AU SOL
4-5-1- DISPOSITIONS PARTICULIERES : Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- Dans le cadre de l’aménagement, rénovation, réhabilitation, d’un bâtiment existant et répertorié comme patrimonial au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme. Toutefois, si de nouvelles constructions sont aussi prévues, les dispositions du CES s’appliquent en prenant en compte la superficie du terrain moins l’emprise au sol du bâtiment patrimonial.
- Aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.
4-5-2- EMPRISE AU SOL MAXIMUM AUTORISEE
En secteur UA : le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,50.
En secteur UB : le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,25.
En secteur UH : le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,15.
Article U 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Le présent article ne s‘applique pas aux constructions d‘intérêt public ou d‘intérêt collectif et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
5-1/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AU TERRAIN
Les constructions, tant par leur composition que par le traitement des accès doivent s‘adapter au terrain naturel, en limitant les modifications des pentes. La hauteur maximale des remblais est limitée à 1,20 m maximum, et doivent être réalisés en une seule fois. Pour les terrains d’une pente supérieure ou égale à 20% la hauteur maximale des remblais est limitée à 1,50 m maximum et doivent être réalisés en une seule fois. Les terrasses successives sont autorisées.
La largeur maximale des affouillements nécessaires pour accéder aux garages en sous-sol ne pourra excéder de 5m (sur la base du terrain naturel), sur 2,80m de hauteur.
Les murs de soutènement rendus nécessaires seront d’une hauteur maximum de 1,5 m. Leur traitement est libre, mais les enrochements cyclopéens sont interdits, sauf si totalement végétalisés. Les terrasses successives sont autorisées, si elles sont espacées de 1 m minimum par un espace végétalisé.
Schéma explicatif
5-2/ ASPECT DES FAÇADES Toutes constructions
Les imitations de matériaux ainsi que l‘emploi à nu des matériaux de construction destinés à être couverts sont interdits.
Les formes et les dimensions des ouvertures, les rapports dimensionnels entre les parties pleines et les ouvertures, les saillies, doivent contribuer à l‘harmonie de composition de la façade.
Bâtiments patrimoniaux identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme
Complémentairement : les volumes et les couleurs des façades ne devront pas être en rupture avec les constructions environnantes comprises dans les périmètres précités.
Annexes
Complémentairement : les façades des annexes implantées dans les bandes de recul des limites séparatives ne devront présenter aucune ouverture donnant sur ces limites.
5-3/ LINEAIRES MAXIMUM DE FAÇADE
Le linéaire de chaque façade des parties closes et couvertes des constructions est limité à 25 m maximum. Toutefois, sont également autorisées pour les extensions liées aux circulations verticales (ascenseurs, …) des constructions existantes dont le linéaire de façade est supérieur à 25m à la date d’approbation du PLU.
5-4/ ASPECT DES TOITURES Bâtiments principaux
Annexes
Les toitures seront à pans : elles présenteront au moins deux pans ou une combinaison de deux pans, avec ou sans croupe. Toutefois les toitures-terrasses pourront être admises de façon ponctuelle si leur proportion n’excède pas 20% de l’ensemble de la toiture de la construction et si le projet architectural le justifie. Concernant les pentes de toiture, en cas de toiture à pans :
- Les pentes seront comprises entre 45% et 80%. Cette règle ne s‘applique pas aux toitures de bâtiments existants : en cas d‘extension et/ou modification de toiture, cette dernière doit être de pente similaire à la toiture principale.
De plus : - Les toitures à 4 pans égaux (de type pyramide ou pointe de diamant) sont interdites. - Pour les extensions, un seul pan ou une toiture terrasse pourront être autorisés si sa proportion ne devra pas excéder 25% de l’ensemble de la toiture du volume total de la construction (volume initial et extension) et si le projet architectural le justifie.
Seuls sont autorisés en toiture : - les vitrages fixes ou ouvrants dans le même plan (type fenêtre de toit), les croupes et les coyaux s’ils sont en proportion harmonieuse avec le volume principal.
Ne sont autorisées que les couvertures d’aspect tuiles de teinte sombre et mate, d’aspect ardoise ou en matériaux de teinte similaires ou de couleurs brun rouge. L'emploi de matériaux ayant l’aspect du cuivre et du zinc est autorisé s’il n’excède pas 20 % de l’emprise totale de la toiture.
Les débords de toitures pour les pans principaux (hors jacobines) ne seront pas inférieurs à 1m. Cette règle ne s‘applique pas aux annexes et aux toits terrasses autorisés. L‘usage de panneaux solaires, en toiture, est autorisé si ces derniers respectent la pente générale du toit.
Les annexes avec toitures seront couvertes avec des matériaux de couverture identiques à ceux des bâtiments principaux, à l’exception
des vérandas et sous réserve d’une insertion soignée dans le site. Concernant les pentes de toiture, en cas de toiture à pans :
- Pour les annexes non accolées, la pente de la toiture ne devra pas excéder 50%. Les toitures seront à deux pans, ou de type toiture terrasse.
- Pour les annexes accolées au bâtiment principal, la pente de la toiture pourra être voisine de celle de ce dernier. Les toitures à un seul pan seront autorisées, ainsi que les toitures terrasses.
Complémentairement
pour les
bâtiments
patrimoniaux identifiés au
titre de l’article L151-19 du
Code de l’urbanisme
Les toitures terrasses seront interdites. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes non accolées.
Les paraboles collectives doivent être dissimulées par tout moyen adapté. En tout état de cause une seule parabole sera autorisée pour toute opération supérieure ou égale à 500 m2 de surface de plancher.
5-4/ ASPECT DES CLOTURES
Règle générale
Hauteur :
Les clôtures seront d‘une hauteur maximum de 1,80 m comportant ou non un mur bahut. Dans ce cas la hauteur maximale du mur bahut est limitée à 0,60m.
Les murs en pierre sont autorisés avec une hauteur maximum 1,20m.
Les haies végétales si elles sont implantées à moins de 2m des limites de propriétés devront respecter une hauteur maximum de 2m.
Composition :
Les clôtures doivent être constituées par un dispositif à claire-voie de forme simple.
Les haies végétales seront réalisées avec des essences locales et variées
Les clôtures et les haies ne devront créer aucune gêne pour la visibilité et la sécurité dans les carrefours et les voies. Pour des raisons de sécurité :
- La hauteur maximale des clôtures et des haies situées à moins de 50 m de l’axe des carrefours et de celles situées à l‘intérieur du rayon de courbure des virages, est fixée à 0,80m.
- Un recul des haies végétales par rapport aux limites des voies et emprises publiques pourra être imposé, afin de faciliter l’entretien des voies et des dépendances.
Bâtiments patrimoniaux Complémentairement :
identifiés au titre de l’article L151-19 du Code
- Les clôtures de type haies végétales seront interdites
de l’urbanisme
- Les clôtures pourront être constituées d’un dispositif de type mur plein. En tout état de cause, les clôtures existantes constituées de murs et murets doivent être conservées à l'exception des percements.
5-5/ PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé.
Article U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Dans le cadre de l’aménagement, rénovation, réhabilitation, d’un bâtiment existant et répertorié comme patrimonial au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme (y compris pour la réalisation d’annexes non accolées). - Aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.
6-1/ ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
En zone UA : Pour toute opération, 10% minimum de l’assiette foncière (située dans la zone constructible) doit être réalisé en espaces verts communs hors stationnement et voirie, dont 50% en un tenant maximum :
- La réalisation de chemins piétons et de pistes cyclables ouverts au public vient en déduction des espaces communs demandés. - Les espaces verts compris dans les bandes de reculs ne sont pas compris dans les espaces communs demandés. - Les espaces communs devront être organisés et plantés de telle façon à participer à l’agrément du projet et ne devront pas être situés dans les espaces résiduels et difficiles d’accès.
En zone UB : Pour toute opération, 20% minimum de l’assiette foncière (située dans la zone constructible) doit être réalisé en espaces verts communs hors stationnement et voirie, dont 50% en un tenant maximum :
- La réalisation de chemins piétons et de pistes cyclables ouverts au public vient en déduction des espaces communs demandés. - Les espaces verts compris dans les bandes de reculs ne sont pas compris dans les espaces communs demandés. - Les espaces communs devront être organisés et plantés de telle façon à participer à l’agrément du projet et ne devront pas être situés dans les espaces résiduels et difficiles d’accès.
En zone UH Pour toute opération, 25% minimum de l’assiette foncière (située dans la zone constructible) doit être réalisé en espaces verts communs hors stationnement et voirie, dont 50% en un tenant maximum :
- La réalisation de chemins piétons et de pistes cyclables ouverts au public vient en déduction des espaces communs demandés.
- Les espaces verts compris dans les bandes de reculs ne sont pas compris dans les espaces communs demandés. - Les espaces communs devront être organisés et plantés de telle façon à participer à l’agrément du projet et ne devront pas être situés dans les espaces résiduels et difficiles d’accès.
6-2/ BANDES DE RECUL ISSUES DES RETRAITS IMPOSES PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Uniquement en zone UH : Les bandes de recul issues des retraits imposés par rapport aux limites séparatives devront être traitées en espace vert de pleine terre (interdiction des sous-sols), excepté pour les voies d’accès, les constructions autorisées à l’article 4, les ouvrages de soutènement ou les ouvrages techniques nécessaires aux services publics Les plantations seront réalisées avec des essences locales
Article U 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT 7-1/ NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES MOTORISES
La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Toute tranche commencée implique la réalisation de la place de stationnement. Le nombre de places réalisé devra être arrondi à l’entier supérieur, le cas échéant. Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération. Afin d’assurer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques, il est exigé :
Habitation 1 place de stationnement par tranche de 50m2 de surface de plancher avec un minimum de 2 places par habitation.
Réhabilitations, rénovations, extensions à usage d’habitat ou
bâtiments changeant de destination pour de l’habitat
2 places minimum par logement.
Logements locatifs financés avec Rappel du code de l’urbanisme : un prêt aidé de l’État « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. »
Pour toute opération de 20% des places, en plus des places obligatoires (cf Habitation), logements de plus de 300 m2 de seront réalisées en places « visiteur » non affectées.
surface de plancher d’habitat La moitié des places exigées au titre de l’opération devra être
réalisées en surface, et non closes.
Hébergement touristique Une place de stationnement minimum par 20 m2 de surface de chambre
Restauration Une place de stationnement minimum pour 15 m2 de salle de restaurant.
Activité de service / Bureaux Une place minimum de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de plancher (non comptés les locaux sociaux réservés au personnel).
Equipements publics Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l’opération.
Artisanat et commerce de détail Une place minimum par tranche de 25m2 de surface de vente. Une place minimum par tranche de 100m2 de surface de plancher de travail/stockage.
7-2/ STATIONNEMENT DES DEUX ROUES / MODES DOUX
Pour toute réalisation d’un bâtiment principal, la réalisation de stationnement vélos est obligatoire. Le nombre de places à réaliser doit se référer à la règlementation en vigueur.
CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Article U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 8-1/ ACCES
Le raccordement d‘un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une longueur d‘au moins 5 m à partir du bord de la voie publique. La pente de cette partie de l‘accès ne sera pas supérieure à 5%.
Pour chaque construction, une entrée privative hors clôture et portail encore appelée sas non clos, doit être prévue avec un recul minimum de 5m par rapport à la limite de propriété jouxtant le domaine public ou le domaine privé ouvert au public.
Pour les routes départementales hors agglomération si elles existent dans la zone : lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir une autorisation d’accès précisant notamment, les caractéristiques techniques nécessaires eu égard des exigences de sécurité routière. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d’utilisation d’un accès, ou la création d’un accès, n’impliquent pas une autorisation d’urbanisme.
8-2/ VOIRIES
En tout état de cause, la largeur de l‘emprise des voies publiques ou privées ouvertes au public nouvelles ne doit pas être inférieure à 6,5 m dont un trottoir de 1,5 m. Cette largeur pourra être ramenée à 5 m (dont un trottoir de 1,5 m), en cas de sens unique.
Les voies nouvelles (privées ou publiques) en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés, aux poids lourds, et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, entretien, déchets) de faire demi-tour. La pente de cette aire de retournement ne devra pas être supérieure à 5%.
Article U 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 9-1/ EAU POTABLE
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'eau potable.
9.2 – EAUX USEES
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'assainissement. Tout rejet des eaux usées non traitées, dans le réseau de collecte des eaux pluviales est interdit.
Toutefois, en raison de l’absence de réseau collectif d’assainissement, ou de sa non programmation, il pourra être admis un dispositif d’assainissement individuel conformément aux dispositions de la carte d’aptitude des sols, et du milieu. Il devra respecter les prescriptions des annexes sanitaires et du zonage de l’assainissement – volet eaux usées. Ce dispositif devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre de raccorder la construction directement au réseau, quand celui-ci sera réalisé.
9-3/ EAUX PLUVIALES
Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif assurant la collecte ainsi que la rétention et/ou l’infiltration des eaux pluviales dans les sols, adapté à la taille de l’opération. En cas de risque de pollution des eaux pluviales, celles-ci devront être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant traitement. Les trop-pleins des dispositifs réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération peuvent être raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales, s’il existe, et si ses caractéristiques techniques le permettent. Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie seront dirigées vers le réseau d’eaux usées et non d’eaux pluviales. La mise en œuvre de fossés et de noues doit être privilégiée. Les écoulements à ciel ouvert doivent être maintenus. Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après réalisation de l’opération. En aucun cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de
surface de l’amont vers l’aval. La mise en place de grilles et/ou de caniveaux de récupération est exigée en limite du domaine public sur les voies et accès privés, afin que les eaux de ruissellement ne s’écoulent pas sur la voie publique. Pour l’arrosage des jardins, la récupération des eaux pluviales est recommandée à l’aide d’une citerne étanche distincte. Il convient de se référer aux annexes sanitaires “ volet eaux pluviales“ .
9-4/ ÉNERGIES ET TELECOMMUNICATIONS
Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, sauf les annexes, doit être raccordé au réseau électrique. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés. Les postes de transformation à caractère privé sont obligatoirement intégrés dans les constructions. Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.
9-5/ ORDURES MENAGERES
La réalisation d’une aire de collecte des déchets ménagers pourra être exigée. L’aire de collecte sera réalisée en bordure de voie et devra être accessible aux véhicules de collecte. Ses dimensions seront déterminées selon les besoins de l’opération et conformément à la réglementation en vigueur. L’aire sera non couverte et devra faire l’objet d’une bonne intégration paysagère.
Il convient de se référer au règlement intercommunal de collecte des déchets de la CCPR.
SECTEUR UE : SECTEUR URBAIN SPECIALISE POUR LES EQUIPEMENTS PUBLICS ET D’INTERET COLLECTIF STRUCTURANTS
CARACTERE DE LA ZONE : Le secteur UE correspond aux secteurs d’accueil des équipements publics ou d’intérêt collectif structurants, dont la vocation ou l’emplacement en fait des éléments repères dans l’armature urbaine du territoire.
CHAPITRE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES
SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Sans numéroDispositions générales
CORNIER
MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
4 – RÈGLEMENT ÉCRIT
Dossier pour approbation Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du conseil municipal en date du 1er février 2024 Le Maire,
SOMMAIRE
Préalable : - Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans la partie III.2. du rapport de présentation du PLU.
- Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement, en annexe du présent règlement.
Nota : pour connaitre l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales et au règlement propre à chaque zone.
DISPOSITIONS GENERALES DISPOSITIONS GENERALES
I : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la commune de CORNIER.
II : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES OU DANS PLUSIEURS D’ENTRE ELLES
II.1 ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°3 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement ou se substituent au règlement.
II.2 ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l’article L152-3 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
II.3 RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT DÉTRUIT OU DÉMOLI
Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone.
II.4 CLOTURE
Elle est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire communal par délibération.
II.5 CONSTRUCTION EXISTANTE NON CONFORME
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le présent règlement de zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la mise en conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard.
II.6 REFECTION DE TOITURE NON CONFORME
Sont admises : - La réfection de toiture non conforme à l’article 5 pour des raisons de sécurité et d’étanchéité. - La réfection de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction uniquement du fait
de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 5 du règlement de chaque zone.
II.7 MODALITÉS DE CALCUL DES RECULS PAR RAPPORT AUX LIMITES
Ne sont pas pris en compte pour l‘application de l‘ensemble des règles édictées par le présent article (excepté lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique) : les débordements de toitures jusqu‘à 1,20 m Au-delà, le surplus sera pris en compte.
II.8 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire. Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, aux règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des adaptations au présent article pourront être instruites, et dans ce cas, la collectivité interrogera l‘architecte consultant de la commune.
De plus, en application des dispositions de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme :
1. Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le PLU ou dans les règlements de lotissement, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
2. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés sont fixés à l’article R111-23 du Code de l’urbanisme.
Les dispositions des points 1. et 2. ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, pour les immeubles identifiés au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme.
II.9 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE VOLUMÉTRIES (ARTICLE 4)
Il pourra être dérogé à ces règles dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique. Cette dérogation sera possible jusqu’à +0,30m.
II.10 SECURITE DES ACCES
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie. Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
II.11 MODALITÉS DE RÉALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT
Caractéristiques générales des places de stationnement : Les dimensions minimales de ces places, sauf au bord d’une voie pour le stationnement en ligne, doivent être de 5,00 m x 2,50 m. Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduites devront être conformes aux normes.
Modalités de réalisation : Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet et être desservies soit par un seul accès sur la voie publique, soit par plusieurs accès présentant une distance suffisante entre les 2 accès en terme de sécurité.
II.12 PRISE EN COMPTE DES ALÉAS NATURELS
Dans les secteurs soumis à aléas naturels forts (repérés dans la carte des aléas en annexe du PLU) : toute nouvelle occupation et utilisation du sol ne devra pas être de nature à aggraver les risques ni à en provoquer de nouveaux.
Dans les secteurs soumis à aléas naturels moyens et faibles (repérés dans la carte des aléas en annexe du PLU) : les occupations et utilisations du sol admises devront prendre toutes les dispositions nécessaires permettant d’assurer la sécurité des personnes.
II.13 MESURES CONSERVATOIRES LE LONG DES COURS D’EAU
Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau à adapter en fonction des situations topographiques. La distance est mesurée au droit de la construction (hors débords de toitures jusqu’à 1,20m). Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages de franchissement des cours d'eau par les infrastructures.
CORNIER – Règlement - modification simplifiée n°1 – septembre 2023
III : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS DE MOINS DE DIX ANS
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents d’un lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, demeurent applicables concomitamment aux dispositions du PLU durant une période de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. Après ce délai, les règles du PLU s’appliquent (article L442-9 du Code de l’Urbanisme).
IV : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AU RÉSEAU GRT GAZ
« Sont admis, dans l'ensemble des zones définies au PLU sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Il est rappelé : • Les interdictions et règles d'implantation associées à la servitude d'implantation et de passage de la canalisation (zone non aedificandi et non sylvandi). • Les interdictions et règles d'implantations associées aux servitudes d'utilité publique d'effets pour la maitrise de l'urbanisation et de détailler les modalités de l'analyse de compatibilité. • L'obligation d'informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones précitées de nos ouvrages (Art. R. 555-30-1. -1 issu du code de l'environnement, créé par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017). • La réglementation anti-endommagement en rappelant le site internet du Guichet Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT).
V : DÉFINITIONS
Acrotère Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps.
Affouillements Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Alignement L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines. Les prescriptions d’alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d’alignement la limite séparative future du domaine public routier. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
Annexe Une annexe est une construction secondaire, non habitable, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Nota : une piscine est toujours annexe à une construction principale (habitation, hôtel, …), couverte ou non.
Attique Étage supérieur d’un édifice, construit en retrait de 1,50m minimum sur tous les côtés de la construction, excepté pour les circulations verticales.
Bâtiment Construction couverte et close.
Chemin d’exploitation Un chemin d’exploitation est une voie servant exclusivement à la communication entre différentes exploitations agricoles. C’est un chemin privé, non ouvert à la circulation publique (sauf consentement des propriétaires).
Chemin rural Un chemin rural est une voie appartenant au domaine privé de la commune, et affecté à un usage public. Il n’est cependant pas classé dans la catégorie des voies communales (domaine public de la commune).
Clôture à claire-voie Clôture à jour qui présente des vides (grille, treillage,…). Les vides doivent représenter au moins 30% de la clôture et être répartis uniformément sur chaque linéaire de clôture.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Comble Les combles correspondent au dernier niveau générateur de surface de plancher de la construction, situé :
- Soit entièrement sous les toits et compris entre la sablière et le faitage - Soit sur un niveau mansardé, sous réserve que la hauteur du mur à l’alignement de la façade jusqu’à
la sablière n’excède pas 1 m à partir du niveau de plancher.
1m maximum
Coyau Petite pièce de bois biseautée placée sur un chevron afin d'adoucir la pente d'une toiture.
Débord de toiture Un débord de toit est la partie de la toiture qui dépasse de la façade d'une maison.
Dépôt de véhicules Stockage de véhicules autres que les aires de stationnement.
Eléments techniques et décoratifs Cheminées, antennes, machineries et cages d’ascenseurs, etc. ainsi que les épis, clochetons, etc.
Emprise au sol des constructions Le coefficient d’emprise au sol est le rapport maximum autorisé entre l’emprise au sol des constructions et la superficie de l’assiette foncière du projet de construction située dans la zone constructible. L’emprise au sol des constructions correspond à la superficie comptée horizontalement de la projection à la verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins :
- Les ornements (modénatures, marquises) - Les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements - Les parties enterrées de la construction - Les éléments extérieurs de façade tels que les balcons s’ils ne prennent pas appui au sol
Ne sont pas pris en compte dans le calcul du CES les constructions ou partie de construction de faible importance :
- les piscines - les terrasses ou partie des constructions d’une hauteur inférieure à 0.50m - les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme.
Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLU, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.
Voies et emprises publiques Voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quels que soient leur statut ou leur fonction (y compris les chemins ruraux). Elles comprennent la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Les chemins d‘exploitation et les chemins piétons n‘étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de L‘Urbanisme. Ce sont les dispositions de l‘article 7 qui s‘appliquent pour les constructions et installations à implanter le long des chemins. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public, de propriété publique, qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Ces espaces publics comprennent les places, les aires de jeux publiques et les parcs de stationnement publics.
Espaces libres Ensemble des surfaces hors emprises au sol bâties telles que définies au règlement. Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions (accès, murs de soutènements, …) ainsi que les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre.
Espaces perméables Un espace est considéré comme perméable lorsque les éventuels ouvrages existants n’entravent pas le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Les ouvrages d’infrastructure (réseaux, canalisations, ...) ne sont pas de nature à disqualifier un espace de pleine terre. Les sous-sols ne sont pas compatibles avec la notion d’espace perméable. Sont compris dans les espaces perméables :
• les espaces verts de pleine terre ; • les terrasses réalisées en matériaux ou procédés perméables • les stationnements réalisés en matériaux ou procédés perméables (hors graviers) ; • les murs de soutènement ; • les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme ;
Exhaussement Action d’augmenter la hauteur du terrain. Il doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa hauteur excède 2m (article R 421-19 à 23 du Code de l’urbanisme).
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la surface de plancher et/ou du volume de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction, ou encore dans le volume existant.
Extension limitée Augmentation inférieure ou égale à 20% de la surface de plancher et de l’emprise au sol d’un bâtiment existant.
Faitage Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés ou limite supérieure d’une toiture.
Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. La hauteur se calcule à la verticale entre le terrain naturel avant travaux ainsi que le terrain après travaux, et tout point du bâtiment. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique.
Schéma illustratif (à titre indicatif)
Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur : les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs (dans la limite d’une hauteur de 2m maximum par rapport à la dalle haute du niveau supérieur), aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Linéaire de façade Il correspond à la longueur calculée à l’horizontal entre les deux points opposés d’une façade d’un bâtiment. Ne sont pas pris en compte dans le calcul des linéaires de façades : - Les parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 1 mètre par rapport au terrain naturel. - Les escaliers à l’air libre et les coursives extérieures ouvertes - Les balcons et les terrasses y compris ceux soutenus par des poteaux ou des encorbellements - Les systèmes de ventilation et de climatisation - Les décrochés de façade (voir schéma non opposable).
Nota : les constructions jumelées sont considérées ici comme étant un volume unique.
Locaux et équipements techniques Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à recevoir des appareillages techniques, comme les cages d’ascenseur, les cuves à fuel ou à gaz, etc.
Mur pignon Mur qui limite une construction sur ses faces latérales et dont le sommet supporte la panne faîtière d’une toiture.
Quinconce (implantation en) Deux bâtiments sont implantés en quinconce lorsque aucune des lignes prolongeant les façades d’un bâtiment ne vient « rencontrer » l’autre bâtiment.
Sous-destination
« exploitation agricole »
Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
« exploitation forestière »
Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
« logement »
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». Elle recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
« hébergement »
Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
« artisanat
et
commerce de détail »
Constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
« restauration » « commerce de gros »
Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Constructions destinées à la présentation et la vente de biens à une clientèle professionnelle.
« activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle »
Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
« hébergement
Constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne
hôtelier
et durée proposant un service commercial.
touristique »
« cinéma »
Construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
« locaux et bureaux
accueillant du public
des administrations
publiques
et
assimilés »
Constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Elle comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
« locaux techniques
et industriels des
administrations
publiques
et
assimilés »
Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
«
établissements
d'enseignement, de
santé et d'action
sociale »
Équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
« salles d'art et de spectacles »
Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
«
équipements
sportifs »
Équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public
« autres équipements recevant du public »
Équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Elle recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
« industrie »
Construction destinée à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Elle recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
« entrepôt »
Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique
« bureau »
Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires
« centre de congrès et d'exposition »
Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Terrain naturel avant travaux Le terrain naturel est apprécié à la date de dépôt de la demande.
Nota : il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du
niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable. Dans le cas de reconstruction en tout ou partie dans l’emprise de la construction initiale ou dans le cas de surélévation d’une construction, le terrain naturel correspond au plan horizontal établi sur la base de la côte altimétrique moyenne issue de la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut du terrain naturel situé au droit de l’ensemble des façades de la construction initiale.
Schéma illustratif (à titre indicatif)
TITRE 1 ZONES URBAINES
SECTEURS URBAINS MIXTES UA / UB /UH
CARACTERE DE LA ZONE :
Cette zone comprend l’ensemble des secteurs urbains à dominante d’habitat, mais autorisant aussi une certaine mixité urbaine, à condition d’être compatible avec l’habitat environnant. Cette zone comprend :
- Secteur UA, correspondant au secteur d’urbanisation dense Les règles définies ont pour objectifs principaux de marquer la centralité urbaine par une densification encadrée avec des volumétries de type « gros corps de ferme », adaptées au contexte communal et par le développement de la mixité urbaine (commerces, services de proximité) pour renforcer l’animation. La zone UA comporte un secteur UAa d’urbanisation dense liée à la résidence séniors.
- Secteur UB, correspondant au secteur d’urbanisation de densité moyenne à conforter Les règles définies ont pour objectif d’encadrer la mutation de ces secteurs de moyenne densité. Elles visent donc à préserver le caractère de la zone tout en assurant une densification mesurée avec des maisons jumelées et de l’habitat intermédiaire compatible avec l’habitat individuel existant.
- Secteur UH, correspondant au secteur d’urbanisation de densité faible à moyenne Les règles définies ont pour objectif d’encadrer la mutation de ces secteurs de faible densité. Elles visent donc à préserver le caractère de la zone tout en assurant une densification mesurée avec des maisons jumelées et de l’habitat intermédiaire compatible avec l’habitat individuel existant.
CHAPITRE 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES
SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.