Zone 1AU
- Zone
- 4 rubriques
- PLU de Cornusse, approuvé le 05/07/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 1AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 17 rubriques, avec une rechercheRubrique 1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
a - L’ouverture de carrières ; b - Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille, matériaux divers et de déchets ; c - Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances, les terrains de camping et de caravaning, les
Habitations Légères de Loisirs (HLL), les nouveaux garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles. d - Les installations classées pour la protection de l'environnement.
ARTICLE 3 – LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS
Les constructions autorisées doivent respecter les orientations d’aménagement et de programmation.
ARTICLE 1– DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS AUTORISEES, INTERDITES OU SOUMISES A CONDITION
Autorisées
soumises à conditions
Destinations et sous destinations
Zone A proprement
dite
Rubrique 1AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
a - Les constructions doivent s’implanter à au moins 3 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile.
b - Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas de : o annexes, terrasses non couvertes, o situation à l’angle de deux voies (la règle ne s’impose que par rapport à une des voies), o problème de raccordement au réseau d’assainissement collectif ou réalisation d’un assainissement individuel, o un projet d’aménagement d’ensemble.
c - Les nouvelles constructions doivent s’implanter à au moins 10 m des cours d’eau.
ARTICLE 5 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES a - Les constructions et les annexes peuvent s‘implanter sur limites séparatives ou à au moins 3 mètres des limites
séparatives. b - Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas d’une construction d’une hauteur inférieure
à 3,5 mètres et d’une emprise inférieure à 40 m2.
Rubrique 1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS a -
La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit avec un niveau de combles
aménageables. b - Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour reprendre la même hauteur qu’une construction voisine
immédiate.
Rubrique 1AU 8Stationnement
Intitulé du document : – STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques avec au minimum une place de stationnement par construction à usage d’habitation.
D - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE
La zone agricole A comprend trois secteurs : - Le secteur Ab, secteur de biodiversité correspondant aux secteurs de prairies, où les constructions sont
interdites. - Le secteur Ac, secteur constructible, de taille et de capacité d’accueil limitées, - Le secteur Apv, secteur prévu pour accueillir un parc photovoltaïque au sol.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.Article 1PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS
Sont et demeurent notamment applicables les articles des
règles générales d’urbanisme mentionnées à l’article R111-1 du code de l’urbanisme :
R111-2 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R111-4 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R111-26 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
R111-27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Ainsi, le permis peut être refusé ou accordé à la condition de respecter des prescriptions particulières.
S’ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment : - Les prescriptions relatives à la protection du patrimoine historique issues des lois du 31 décembre 1913 sur
les monuments historiques, du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites et du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine. - Les servitudes d’utilité publiques décrites en annexe du PLU, prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 du code de l’urbanisme.
Article 2DISPOSITIONS AU SEIN DES PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-
6 ET 7 DU CODE DE L’URBANISME
Les constructions et aménagements projetés dans la zone 1AU doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) prévues dans la partie « OAP sectorielle ». Les dispositions du règlement restent applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.
Article 4DISPOSITIONS RELATIVES A LA RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée si l’ensemble des conditions est réuni :
- que le bâtiment initial ait été régulièrement édifié, - que la reconstruction soit réalisée sur le même terrain,
- sans changement d'affectation ou pour affectation autorisée dans la zone concernée par le projet, - dans la limite d'emprise au sol du bâtiment préexistant ou en appliquant les possibilités d’extension définies
dans les articles propres à la zone concernée par le projet.
Article 5EVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire, qu’il soit pour l’aménagement ou l’extension de la construction, ne peut être accordé que pour des travaux qui :
- ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur - égard. - visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées. - sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zones. Cependant, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisé dès lors qu’il a été régulièrement édifié, même s’il ne respecte pas les règles énoncées par le règlement. Des travaux limités exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent être toutefois autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.
Article 6OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements des zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, support de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux
d’eau, éco-stations, abris pour arrêt de transports collectifs…) nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif. - de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. De plus, concernant les postes de transformation, sont autorisés les aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures.
Article 7DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans certai
nes zones, les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés dans toutes les zones à condition : - d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions autorisées dans la zone ; - d’être liés à la réalisation des routes et aménagements routiers annexes sous réserve qu’ils soient compatibles avec la sauvegarde de l’environnement ; - d’être nécessaires au confortement d’un étang existant sous réserve qu’ils soient compatibles avec la sauvegarde de l’environnement ; - d’être dans le cas de fouilles archéologiques ; - d’être dans le cas de restauration du milieu naturel.
Article 8DISPOSITIONS RELATIVES AU RISQUES DE REMONTEE DE NAPPE
Les nouvelles caves ou sous-sol sont interdits du fait du risque
de remontée de nappe présent sur l’ensemble du territoire.
Article 9DISPOSITIONS RELATIVES A L’ALEA RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES
Près de l’ensemble du territoire est concerné par l’aléa retrait gonflement d’argiles dont la cartographie départementale a été réalisée par le Bureau de recherches géologiques et minières.
L’attention des maîtres d’ouvrage est attirée par les données cartographiques, informations, recommandations et dispositions constructives élaborées par le BRGM et disponibles sur le site :
https://www.georisques.gouv.fr/articles-risques/etude-geotechnique/recommandations-et-reglementations
Pour déterminer avec certitude la nature du terrain situé au droit de la parcelle et adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géologiques locales, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique par un bureau d’études techniques spécialisé. En secteurs soumis au risque de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles s’appliquent les dispositions de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme.
II – DISPOSITIONS APPARAISSANT SUR LE PLAN DE ZONAGE
Article 1LES EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts (article L 151-41 du code de l’Urbanisme) figurent sur le plan de zonage. Les constructions y sont interdites à l’exception d’une construction à titre précaire conformément à l’article L.433-1 du Code de l’Urbanisme.
Ils sont soumis aux dispositions de l’article L.152-2 du Code de l’Urbanisme : le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti peut exiger de la collectivité au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition.
N° Localisation 1 Le bourg
Objectif de la réserve Chemin de 5 m de large
Bénéficiaire Commune
Article 2LES BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET DE CHANGEMENT DE DESTINATION
Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole A ou en zone naturelle N sont repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L. 151-11-2ème du Code de l’Urbanisme. Lors de l’instruction des permis de construire, le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Article 3LES CHEMINS A PRESERVER
Des chemins à protéger sont repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L. 151-38 du cade de l’urbanisme.
II – DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI OU NATUREL
Article 1PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Dans les secteurs susceptibles de présenter des éléments de patrimoine archéologique, avant tous travaux (constructions, assainissement, labours profonds, etc.) entraînant des terrassements et affouillements, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l'Archéologie, doit être prévenue afin de pouvoir réaliser, à
titre préventif, toutes les interventions nécessaires à l'étude scientifique ou à la protection du patrimoine archéologique.
Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art. 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
De plus, en application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, en cas de découverte fortuite et afin d ‘éviter toute destruction de site qui serait alors sanctionnée par la législation relative à la protection du patrimoine archéologique (loi du 15 juillet 1980, articles 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal), les découvertes de vestiges archéologiques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles – Service régional de l’archéologie.
Article 2LES ELEMENTS DU PAYSAGE, NATURELS OU BATIS A PRESERVER AU TITRE DE L'ARTICLE L. 151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Les documents graphiques du règlement ont identifié et localisé au titre de l'article L. 151-19 du code de l’urbanisme des éléments de paysage à préserver (arbres isolés, alignements d’arbres, haies, murs…) et des monuments ou bâtiments à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.
Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique du P.L.U. doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux ou autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 et R 421-28 du code de l’urbanisme.
Toute intervention sur un bâtiment repéré devra faire en sorte d’en préserver les caractéristiques architecturales tout en permettant les évolutions du bâtiment (ouverture d’une porte possible mais en respectant des caractéristiques traditionnelles. Les extensions peuvent être de caractère contemporain et présenter des matériaux différents à condition de travailler l’articulation entre les deux parties et d’assurer l’harmonie globale du bâtiment et son intégration dans le site.
Les haies, arbres isolés ou en alignement repérés au plan comme éléments du paysage à préserver au titre de l'article L. 151-19 du code de l’urbanisme seront conservés si l’état sanitaire des végétaux le permet. Sinon, ils seront remplacés par des espèces équivalentes. Pour les haies et les murs, seules les adaptations mineures nécessaires à l’accès de la construction, telle que le déplacement ou l’ouverture de portail, sont autorisées en prenant des dispositifs adaptés au caractère de l’ouvrage.
Lorsque la dangerosité, l’état sanitaire d’un élément végétal ou l’état dégradé d’un élément bâti le justifie, sa suppression sera soumise à une des autorisations prévues aux articles R.421-13 et suivants du code de l’urbanisme. L’autorisation éventuellement délivrée comportera une prescription visant la replantation. La reconstruction d’un élément bâti pourra aussi être imposée.
Article 3DISPOSITIONS DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION TRAME VERTE ET BLEUE
Toute construction ou aménagements projetés doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) prévues dans la partie « OAP trame verte et bleue » pour la réservation des réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques.
III – DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE ENVIRONNEMENTALE
ET PAYSAGERE
Rappel : Article R 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieurs des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt de lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Article 1GENERALITES
a - La réhabilitation des constructions traditionnelles doit respecter les caractéristiques des bâtiments (m
atériaux, …)
sans empêcher son évolution (nouveaux percements reprenant les caractéristiques des percements anciens…). b - Les architectures étrangères à la région sont interdites (chalet suisse, mas provençal…).
Article 3TOITURE
a - Les toitures des constructions principales ayant au moins deux versants doivent être réalisées en ardoises ou tuiles nuance vieille tuile ou matériaux de même aspect, avec une pente de toit minimale de 70%.
b - Les toitures terrasse sont autorisées. Elles seront de préférence végétalisées. c - Les matériaux réfléchissants en toiture sont interdits. d - Les pentes et les matériaux de toiture des annexes ne sont pas réglementés. La couleur des toitures des annexes
vues d’une voie ouverte à la circulation publique ou privée doit être en harmonie avec les constructions voisines.
Article 2TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Rappel : Article R 421-12 du code de l’urbanisme Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 15123 du code de l’urbanisme ;
d) Dans une commune ou partie de commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
a - La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 m. b - Le long des voies publiques, la hauteur des murs ne pourra excéder 0,60 m, éventuellement surmonté d’un
dispositif à claire-voie. c - Les haies doivent être composées de plusieurs essences locales feuillues d’aspects divers (persistants et non
persistants, différentes périodes de floraison) pour former une haie champêtre se rapprochant des haies bocagères traditionnelles. d - Un grillage seul doit obligatoirement être doublé d’une haie. e - Les nouvelles clôtures (ou les réfections de clôture dans la mesure du possible) doivent obligatoirement permettre le passage de la petite faune, au moins dans la partie basse, soit par :
o un grillage à maille large (minimum 15 x 15 cm), o un espace libre de 20 cm au-dessus du sol, o des ouvertures (minimum 15 x 15 cm) régulières tous les 10 m, au ras du sol dans les murs ou grillages.
IV – DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DE DESSERTE
Article 1ACCES
a - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directe
ment,
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur des fonds voisins bénéficiant d'une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. b - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de manière à apporter la moindre gêne à la circulation publique tout en respectant les normes de sécurité routière, notamment en termes de visibilité. c - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. d - L’accès direct sur route départementale n’étant pas recommandé, des accès groupés pourront être imposés afin de sécuriser la circulation routière. Pour tout nouvel accès, le gestionnaire de la voirie devra être préalablement consulté.
Article 2VOIRIE
a - Les terrains doivent être desservis par des voies dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques
sont
adaptées à l'ensemble des fonctions qu'elles assurent et en particulier à la nature et à l'intensité du trafic qu'elles supportent ou des opérations qu'elles desservent ainsi qu’à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. b - Les voies en impasse devront être aménagées pour permettre de faire demi-tour.
Article 3STATIONNEMENT
a - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors
des voies
publiques. b - Une place de stationnement hors voie publique est imposée pour toute construction d’habitation nouvelle. Cette
obligation n’est pas applicable aux extensions des constructions existantes si l’affectation de la construction reste inchangée et s’il n’y a pas de création de logement supplémentaire.
Article 4EAU POTABLE
a - Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable,
doit être
raccordé au réseau collectif d'alimentation en eau potable. b - En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation qui le nécessite doit être alimentée en eau
potable par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur et après déclaration en mairie, conformément à l’article L2224-9 du CGCT. c - En particulier, dans le secteur Ac, les constructions ont l’obligation de réaliser un puits particulier du fait de l’absence de réseau collectif d’alimentation en eau potable. d - Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non destinés à desservir une installation autorisée sont interdits.
Article 5ASSAINISSEMENT
Les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux caractér
istiques du terrain. Le dispositif d’assainissement non collectif doit pouvoir être déconnecté, pour un raccordement direct de la construction ou de l’installation au réseau collectif si ce dernier est créé.
Article 6EAUX PLUVIALES
a - Si un réseau collecteur existe, le gestionnaire peut autoriser le raccordement de la construction. Si
non, la gestion
des eaux pluviales ou assimilées sera assurée sur l’unité foncière par des aménagements à la charge du propriétaire pour l’infiltration et la récupération des eaux pluviales. Ces dispositifs doivent être adaptés à
l’opération et au terrain et peuvent nécessiter la construction d’ouvrages spécifiques tels que les bassins de rétention. b - Seul le surplus en cas de fortes pluies sera dirigé vers le réseau collecteur pluvial, s’il existe, avec l’accord du gestionnaire. c - Sur le secteur Ac, la gestion des eaux pluviales ou assimilées sera assurée sur l’unité foncière par des aménagements à la charge du propriétaire pour l’infiltration et la récupération des eaux pluviales. ARTICLE 7 – DEFENSE INCENDIE La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. ARTICLE 8 – ELECTRICITE L’enfouissement du réseau électrique pourra être imposé.
B - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE GENERALISTE U
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.