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Edifiable

Zone APV

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?

Le règlement de la zone APV, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 17 rubriques, avec une recherche
Rubrique APV 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

a - L’ouverture de carrières ; b - Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille, matériaux divers et de déchets.

ARTICLE 3 – LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS

1 - Dans l’ensemble de la zone à l’exclusion des secteurs Ab, Ac et Apv, sont autorisées, les constructions et installations suivantes sous réserve de remplir les conditions énoncées et dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site :

a - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain, à l’exception des installations photovoltaïques au sol qui sont interdites sauf dans le secteur Apv ;

b - Les constructions à usage d’habitation à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole, c - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la

commercialisation des produits agricoles, à condition d’être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme sera soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. d - Les installations classées pour l’environnement à condition d’être liée à l’activité agricole. e - Le changement de destination des bâtiments repérés au plan de zonage pour un usage d’habitation ou d’hébergement touristique ; f - Les extensions et les annexes des bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLU.

2 - Dans le secteur Ac, sont autorisées les constructions à usage d’habitation sous réserve que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

3 - Dans le secteur Apv, sont autorisées Les installations photovoltaïques au sol, dans le cadre d’un projet d’agrivoltaïsme sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole et la qualité paysagère du site.

.

Rubrique APV 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions et les annexes doivent s‘implanter à au moins 3 mètres des limites séparatives.

Rubrique APV 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS a -

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 mètres à l’égout du toit avec un niveau

de combles aménageables. b - L’extension d’une construction d’habitation ne dépassera pas la hauteur de la construction existante et les

annexes ne peuvent dépasser 5 mètres de hauteur au faîtage. c - Dans le secteur Ac, l’extension d’une construction ne dépassera pas la hauteur de la construction existante et les

annexes ne peuvent dépasser 5 mètres de hauteur au faîtage. d - Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour des éléments techniques nécessaires à la construction. ARTICLE 7 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS a - L’extension des bâtiments d’habitation existants est limitée à une augmentation de l’emprise au sol de 30% ou 30

m², en choisissant la solution la plus favorable et la taille des annexes est limitée à 30 m² (hors piscine). b - Sur une même unité foncière, l’ensemble des constructions à usage d’habitation (y compris les annexes) ne doit

pas occuper une emprise au sol supérieure à 30% de la superficie de l’unité foncière et le nombre d’annexes est limité à 4. ARTICLE 8 – STATIONNEMENT Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

E - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N, ZONE NATURELLE

Rubrique APV 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent s’implanter à au moins 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile. Les nouvelles constructions agricoles doivent s’implanter à 35 m des cours d’eau et les autres constructions nouvelles à au moins 10 m. Les annexes des habitations ne pourront pas être éloignées de plus de 50 m de la construction principale.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone APV comme partout.
Article 1PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS

Sont et demeurent notamment applicables les articles des

règles générales d’urbanisme mentionnées à l’article R111-1 du code de l’urbanisme :

R111-2 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

R111-4 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

R111-26 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

R111-27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Ainsi, le permis peut être refusé ou accordé à la condition de respecter des prescriptions particulières.

S’ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment : - Les prescriptions relatives à la protection du patrimoine historique issues des lois du 31 décembre 1913 sur

les monuments historiques, du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites et du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine. - Les servitudes d’utilité publiques décrites en annexe du PLU, prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 du code de l’urbanisme.

Article 2DISPOSITIONS AU SEIN DES PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-

6 ET 7 DU CODE DE L’URBANISME

Les constructions et aménagements projetés dans la zone 1AU doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) prévues dans la partie « OAP sectorielle ». Les dispositions du règlement restent applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.

Article 4DISPOSITIONS RELATIVES A LA RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée si l’ensemble des conditions est réuni :

- que le bâtiment initial ait été régulièrement édifié, - que la reconstruction soit réalisée sur le même terrain,

- sans changement d'affectation ou pour affectation autorisée dans la zone concernée par le projet, - dans la limite d'emprise au sol du bâtiment préexistant ou en appliquant les possibilités d’extension définies

dans les articles propres à la zone concernée par le projet.

Article 5EVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire, qu’il soit pour l’aménagement ou l’extension de la construction, ne peut être accordé que pour des travaux qui :

- ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur - égard. - visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées. - sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zones. Cependant, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisé dès lors qu’il a été régulièrement édifié, même s’il ne respecte pas les règles énoncées par le règlement. Des travaux limités exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent être toutefois autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.

Article 6OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements des zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, support de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux

d’eau, éco-stations, abris pour arrêt de transports collectifs…) nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif. - de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.

RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. De plus, concernant les postes de transformation, sont autorisés les aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures.

Article 7DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans certai

nes zones, les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés dans toutes les zones à condition : - d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions autorisées dans la zone ; - d’être liés à la réalisation des routes et aménagements routiers annexes sous réserve qu’ils soient compatibles avec la sauvegarde de l’environnement ; - d’être nécessaires au confortement d’un étang existant sous réserve qu’ils soient compatibles avec la sauvegarde de l’environnement ; - d’être dans le cas de fouilles archéologiques ; - d’être dans le cas de restauration du milieu naturel.

Article 8DISPOSITIONS RELATIVES AU RISQUES DE REMONTEE DE NAPPE

Les nouvelles caves ou sous-sol sont interdits du fait du risque

de remontée de nappe présent sur l’ensemble du territoire.

Article 9DISPOSITIONS RELATIVES A L’ALEA RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES

Près de l’ensemble du territoire est concerné par l’aléa retrait gonflement d’argiles dont la cartographie départementale a été réalisée par le Bureau de recherches géologiques et minières.

L’attention des maîtres d’ouvrage est attirée par les données cartographiques, informations, recommandations et dispositions constructives élaborées par le BRGM et disponibles sur le site :

https://www.georisques.gouv.fr/articles-risques/etude-geotechnique/recommandations-et-reglementations

Pour déterminer avec certitude la nature du terrain situé au droit de la parcelle et adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géologiques locales, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique par un bureau d’études techniques spécialisé. En secteurs soumis au risque de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des argiles s’appliquent les dispositions de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme.

II – DISPOSITIONS APPARAISSANT SUR LE PLAN DE ZONAGE

Article 1LES EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts (article L 151-41 du code de l’Urbanisme) figurent sur le plan de zonage. Les constructions y sont interdites à l’exception d’une construction à titre précaire conformément à l’article L.433-1 du Code de l’Urbanisme.

Ils sont soumis aux dispositions de l’article L.152-2 du Code de l’Urbanisme : le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti peut exiger de la collectivité au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition.

N° Localisation 1 Le bourg

Objectif de la réserve Chemin de 5 m de large

Bénéficiaire Commune

Article 2LES BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET DE CHANGEMENT DE DESTINATION

Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole A ou en zone naturelle N sont repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L. 151-11-2ème du Code de l’Urbanisme. Lors de l’instruction des permis de construire, le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Article 3LES CHEMINS A PRESERVER

Des chemins à protéger sont repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L. 151-38 du cade de l’urbanisme.

II – DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI OU NATUREL

Article 1PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Dans les secteurs susceptibles de présenter des éléments de patrimoine archéologique, avant tous travaux (constructions, assainissement, labours profonds, etc.) entraînant des terrassements et affouillements, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l'Archéologie, doit être prévenue afin de pouvoir réaliser, à

titre préventif, toutes les interventions nécessaires à l'étude scientifique ou à la protection du patrimoine archéologique.

Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art. 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

De plus, en application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, en cas de découverte fortuite et afin d ‘éviter toute destruction de site qui serait alors sanctionnée par la législation relative à la protection du patrimoine archéologique (loi du 15 juillet 1980, articles 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal), les découvertes de vestiges archéologiques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles – Service régional de l’archéologie.

Article 2LES ELEMENTS DU PAYSAGE, NATURELS OU BATIS A PRESERVER AU TITRE DE L'ARTICLE L. 151-19 DU CODE DE L’URBANISME

Les documents graphiques du règlement ont identifié et localisé au titre de l'article L. 151-19 du code de l’urbanisme des éléments de paysage à préserver (arbres isolés, alignements d’arbres, haies, murs…) et des monuments ou bâtiments à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.

Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique du P.L.U. doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux ou autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 et R 421-28 du code de l’urbanisme.

Toute intervention sur un bâtiment repéré devra faire en sorte d’en préserver les caractéristiques architecturales tout en permettant les évolutions du bâtiment (ouverture d’une porte possible mais en respectant des caractéristiques traditionnelles. Les extensions peuvent être de caractère contemporain et présenter des matériaux différents à condition de travailler l’articulation entre les deux parties et d’assurer l’harmonie globale du bâtiment et son intégration dans le site.

Les haies, arbres isolés ou en alignement repérés au plan comme éléments du paysage à préserver au titre de l'article L. 151-19 du code de l’urbanisme seront conservés si l’état sanitaire des végétaux le permet. Sinon, ils seront remplacés par des espèces équivalentes. Pour les haies et les murs, seules les adaptations mineures nécessaires à l’accès de la construction, telle que le déplacement ou l’ouverture de portail, sont autorisées en prenant des dispositifs adaptés au caractère de l’ouvrage.

Lorsque la dangerosité, l’état sanitaire d’un élément végétal ou l’état dégradé d’un élément bâti le justifie, sa suppression sera soumise à une des autorisations prévues aux articles R.421-13 et suivants du code de l’urbanisme. L’autorisation éventuellement délivrée comportera une prescription visant la replantation. La reconstruction d’un élément bâti pourra aussi être imposée.

Article 3DISPOSITIONS DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION TRAME VERTE ET BLEUE

Toute construction ou aménagements projetés doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) prévues dans la partie « OAP trame verte et bleue » pour la réservation des réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques.

III – DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE ENVIRONNEMENTALE

ET PAYSAGERE

Rappel : Article R 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieurs des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt de lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Article 1GENERALITES

a - La réhabilitation des constructions traditionnelles doit respecter les caractéristiques des bâtiments (m

atériaux, …)

sans empêcher son évolution (nouveaux percements reprenant les caractéristiques des percements anciens…). b - Les architectures étrangères à la région sont interdites (chalet suisse, mas provençal…).

Article 3TOITURE

a - Les toitures des constructions principales ayant au moins deux versants doivent être réalisées en ardoises ou tuiles nuance vieille tuile ou matériaux de même aspect, avec une pente de toit minimale de 70%.

b - Les toitures terrasse sont autorisées. Elles seront de préférence végétalisées. c - Les matériaux réfléchissants en toiture sont interdits. d - Les pentes et les matériaux de toiture des annexes ne sont pas réglementés. La couleur des toitures des annexes

vues d’une voie ouverte à la circulation publique ou privée doit être en harmonie avec les constructions voisines.

Article 2TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Rappel : Article R 421-12 du code de l’urbanisme Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 15123 du code de l’urbanisme ;

d) Dans une commune ou partie de commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

a - La hauteur maximale des clôtures est fixée à 2 m. b - Le long des voies publiques, la hauteur des murs ne pourra excéder 0,60 m, éventuellement surmonté d’un

dispositif à claire-voie. c - Les haies doivent être composées de plusieurs essences locales feuillues d’aspects divers (persistants et non

persistants, différentes périodes de floraison) pour former une haie champêtre se rapprochant des haies bocagères traditionnelles. d - Un grillage seul doit obligatoirement être doublé d’une haie. e - Les nouvelles clôtures (ou les réfections de clôture dans la mesure du possible) doivent obligatoirement permettre le passage de la petite faune, au moins dans la partie basse, soit par :

o un grillage à maille large (minimum 15 x 15 cm), o un espace libre de 20 cm au-dessus du sol, o des ouvertures (minimum 15 x 15 cm) régulières tous les 10 m, au ras du sol dans les murs ou grillages.

IV – DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DE DESSERTE

Article 1ACCES

a - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directe

ment,

soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur des fonds voisins bénéficiant d'une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. b - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de manière à apporter la moindre gêne à la circulation publique tout en respectant les normes de sécurité routière, notamment en termes de visibilité. c - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. d - L’accès direct sur route départementale n’étant pas recommandé, des accès groupés pourront être imposés afin de sécuriser la circulation routière. Pour tout nouvel accès, le gestionnaire de la voirie devra être préalablement consulté.

Article 2VOIRIE

a - Les terrains doivent être desservis par des voies dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques

sont

adaptées à l'ensemble des fonctions qu'elles assurent et en particulier à la nature et à l'intensité du trafic qu'elles supportent ou des opérations qu'elles desservent ainsi qu’à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. b - Les voies en impasse devront être aménagées pour permettre de faire demi-tour.

Article 3STATIONNEMENT

a - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors

des voies

publiques. b - Une place de stationnement hors voie publique est imposée pour toute construction d’habitation nouvelle. Cette

obligation n’est pas applicable aux extensions des constructions existantes si l’affectation de la construction reste inchangée et s’il n’y a pas de création de logement supplémentaire.

Article 4EAU POTABLE

a - Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable,

doit être

raccordé au réseau collectif d'alimentation en eau potable. b - En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation qui le nécessite doit être alimentée en eau

potable par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur et après déclaration en mairie, conformément à l’article L2224-9 du CGCT. c - En particulier, dans le secteur Ac, les constructions ont l’obligation de réaliser un puits particulier du fait de l’absence de réseau collectif d’alimentation en eau potable. d - Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non destinés à desservir une installation autorisée sont interdits.

Article 5ASSAINISSEMENT

Les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux caractér

istiques du terrain. Le dispositif d’assainissement non collectif doit pouvoir être déconnecté, pour un raccordement direct de la construction ou de l’installation au réseau collectif si ce dernier est créé.

Article 6EAUX PLUVIALES

a - Si un réseau collecteur existe, le gestionnaire peut autoriser le raccordement de la construction. Si

non, la gestion

des eaux pluviales ou assimilées sera assurée sur l’unité foncière par des aménagements à la charge du propriétaire pour l’infiltration et la récupération des eaux pluviales. Ces dispositifs doivent être adaptés à

l’opération et au terrain et peuvent nécessiter la construction d’ouvrages spécifiques tels que les bassins de rétention. b - Seul le surplus en cas de fortes pluies sera dirigé vers le réseau collecteur pluvial, s’il existe, avec l’accord du gestionnaire. c - Sur le secteur Ac, la gestion des eaux pluviales ou assimilées sera assurée sur l’unité foncière par des aménagements à la charge du propriétaire pour l’infiltration et la récupération des eaux pluviales. ARTICLE 7 – DEFENSE INCENDIE La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. ARTICLE 8 – ELECTRICITE L’enfouissement du réseau électrique pourra être imposé.

B - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE GENERALISTE U

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.