Dispositions générales
Sommaire
Il est impératif de se référer aux autres pièces réglementaires du PLU : - document 4.1.2 « annexes au règlement » dans lequel figurent des arrêtés préfectoraux, des schémas explicatifs, un lexique, la doctrine MISEN, la palette chromatique de Correns.… - document 4.1.3 « prescriptions graphiques réglementaires » qui définit les dispositions applicables aux éléments graphiques identifiés aux plans de zonage - documents 4.2 les plans de zonage règlementaires du PLU. - document 3 « Orientations d’Aménagement et de Programmation », OAP de la zone 1AU.
Titre 1 : Dispositions générales
Article 1 : Régime applicable
⚫ Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le présent PLU est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Loi Grenelle II).
⚫ Conformément aux dispositions du VI de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, le présent document est élaboré selon les dispositions des articles R123-1 à R123-14 du code de l’urbanisme applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
Article 2 : Champ d'application territoriale du plan
⚫ Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de CORRENS (Var).
Article 3 : Portée générale du règlement
⚫ Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) ainsi que des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones. Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans) ainsi que le «rapport de présentation», le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.
Article 4 : Structure du règlement
⚫ Le règlement comprend 5 titres : ⎯ Titre 1 : Dispositions générales ⎯ Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) ⎯ Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) ⎯ Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) ⎯ Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)
⚫ Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants : ⎯ Article.1 : Occupations et utilisations du sol interdites ⎯ Article.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ⎯ Article.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ⎯ Article.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ⎯ Article.5 : Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée). ⎯ Article.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ⎯ Article.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ⎯ Article.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ⎯ Article.9 : Emprise au sol des constructions ⎯ Article.10 : Hauteur maximale des constructions ⎯ Article.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ⎯ Article.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement ⎯ Article.13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations ⎯ Article.14 : Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée) ⎯ Article.15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ⎯ Article.16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 5 : Division du territoire en zones et documents graphiques
⚫ Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).
⚫ Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
Intitulé
Délimitation des zones U, AU, A et N définis par l’article R151-17 du code de l’urbanisme
Représentation graphique
⚫ Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. documents n°4-2, documents graphiques).
Article 6 : Les prescriptions graphiques règlementaires
⚫ Les documents graphiques du règlement comportent diverses indications graphiques additionnelles. ⚫ Ces indications sont règlementées dans le document 4.1.3 du PLU : cette pièce du PLU a une valeur règlementaire.
Article 7 : Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations
⚫ Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.
⚫ Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc.
Article 8 : Autorisations d’urbanisme
⚫ Rappel aux pétitionnaires : Les articles R421-1 et suivants du code de l'urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d'Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi : ⎯ l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l'ensemble du territoire suite à la délibération prise par le conseil municipal ; ⎯ dans le cas d'une modification de la façade, les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable ; ⎯ les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions du code de l'urbanisme; ⎯ Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l'exception de ceux listés par l'Arrêté Préfectoral relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement, document n°4.1.2 du PLU). ⎯ les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.
Article 9 : Les divisions
⚫ Conformément à l’article L115-3 , dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d'aménager.
⚫ L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. ⚫ Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division. ⚫ Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public. ⚫ Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Article 10 : Régimes de déclaration et d’autorisation préalable de mise en location
⚫ Conformément au décret n°2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration et d’autorisation préalable de mise en location et aux dispositions du code de la construction et de l’habitation ; la mise en location d’un logement par un bailleur est soumise à une autorisation préalable ou à une déclaration consécutive à la signature du contrat, si la commune a pris une délibération en ce sens.
Article 11 : Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général
⚫ Les « Equipements d’intérêt collectif et services publics » sont autorisés en toutes zones. ⚫ Les « Equipements d’intérêt collectif et services publics » sont autorisés en zones A et N, leurs secteurs et
STECAL, dès lors : ⎯ que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des lieux, ⎯ qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés, ⎯ qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ⎯ qu’ils soient rendus indispensables par des nécessités techniques. ⚫ Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire. ⚫ Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU. ⚫ Ces ouvrages techniques d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune des zones.
Article 12 : Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)
⚫ Régit par les articles L240-1 et suivant du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.
⚫ Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du Conseil Municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement).
⚫ Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune (cf. «Annexes Générales»).
Article 13 : Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)
⚫ Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP sont identifiées aux documents graphiques du règlement (documents n°4-2) et listées au sein des annexes générales (documents n°5).
⚫ Les Servitudes d’Utilité Publiques sont transmises par l’Etat.
Article 14 : Zones humides
⚫ Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, les zones humides, identifiées ou non aux pièces graphiques du PLU, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdits.
⚫ D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général doivent faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur.
Article 15 : Conservation des eaux potables et minérales et prélèvement d’eau
⚫ À l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées (cf. annexes générales, document n°5).
⚫ L’article R2224-22, du code général des collectivités territoriales, dispose « tout dispositif de prélèvement dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique est déclaré au Maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu ».
⚫ L’article L1321-1 du code de la santé publique précise « toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine (…) sous quelque forme que ce soit (…) est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation».
Article 16 : Conservation des espèces protégées
⚫ Conformément aux dispositions des articles L411-1 et 2 du code de l’environnement, il est rappelé au pétitionnaire que l’atteinte aux individus, la perturbation et la dégradation des habitats sont interdites, sauf procédure exceptionnelle de dérogation.
⚫ Il est demandé de se rapprocher de l’animateur Natura 2000 « Val d’Argens » avant toute intervention sur le milieu naturel (défrichement, entretien des cours d’eau, intervention sur des constructions pouvant être utilisés par des chiroptères…).
Article 17 : Règlements des lotissements autorisés il y a plus de 10 ans
⚫ Conformément aux dispositions de l’article L442-9, « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
⚫ De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
⚫ Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
⚫ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L115-6.
⚫ Toute disposition non règlementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. ⚫ La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret. ⚫ La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L442-10. »
Article 18 : Reconstruction à l’identique
⚫ Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : ⚫ « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». ⚫ Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.
Article 19 : La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs
⚫ L’article L111-23 du code de l’urbanisme dispose : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » ⎯ En conséquence, sur le territoire de Correns, est autorisée la restauration des cabanons en zones A et N, dont il reste l’essentiel des murs porteurs, lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ces bâtiments (restauration dans les règles de l’art, respect des ouvertures, de la hauteur, et de la destination). Ainsi, ces cabanons pourront être restaurés en conservant leur aspect traditionnel (bois, pierres) et les toitures seront en tuiles ; en revanche, leur changement de destination, ou leur extension, ne sera pas autorisé. ⎯ Les cabanons accueillant des gîtes à chiroptères devront les conserver, tels que les cabanons des Ascroix et des Caounes. ⎯ En zone agricole, la restauration ne devra en aucun cas concurrencer l’activité agricole : les cabanons devront conserver leur vocation originelle (cabane à outils…).
Article 20 : Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre
⚫ Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ».
Article 21 : Motifs de de prescriptions spéciales
⚫ Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article 22 : Constructions existantes
⚫ Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions «existantes à la date d’approbation du PLU», il s’agit de leur existence légale (cf. lexique).
Article 23 : Adaptations mineures
⚫ Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions : ⎯ Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme). ⎯ Elle doit être limitée. ⎯ Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
⚫ Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Seules les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ».
Article 24 : Protection du patrimoine archéologique
⚫ L’extrait de la Carte archéologique nationale (cf. annexe au règlement, document 4.1.2 du PLU) reflète l’état de la connaissance au 28/11/2017. Cet extrait ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive.
⚫ Sur l’ensemble du territoire communal, le Code du patrimoine prévoit que certaines catégories de travaux et d’aménagements font l’objet d’une transmission systématique et obligatoire au Préfet de région afin qu’il apprécie les risques d’atteinte au patrimoine archéologique et qu’il émette, le cas échéant, des prescriptions de diagnostic ou de fouille. Les catégories de travaux concernés sont : les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements affectant une superficie supérieure à 3 ha, les aménagements soumis à étude d’impact, certains travaux d’affouillement soumis à déclaration préalable et les travaux sur immeubles classés au titre des Monuments Historiques (livre V, article R523-4).
⚫ En outre, sur la commune de Correns, deux zones de présomption de prescription archéologique ont été définies par arrêté préfectoral n°83045-2003 en date du 05/11/2003. À l’intérieur de ces zones, ce sont tous les dossiers de demande d’urbanisme (permis de construire, de démolir, d’aménager, décisions de réalisation de ZAC) qui devront être transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Service régional de l’Archéologie, Bâtiment Austerlitz, 21 allée Claude Forbin, CS 80783, 13625 Aix-en-Provence Cedex 1) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine (livre V, art R523-4 et art R523-6).
⚫ Hors de ces zones, les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du code de l’urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance (code du patrimoine, livre V, art R523-8).
⚫ Hors de ces zones, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le Préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine, livre V, art R523-12).
⚫ En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelle de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Service régional de l’Archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III).
Article 25 : Le débroussaillement
⚫ La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L13110 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique. Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé en annexe au présent règlement.
Article 26 : Le défrichement
⚫ Conformément aux dispositions de l’article R122-2 du code de l’environnement, et en fonction des projets nécessitant un défrichement, celui-ci peut être soumis à évaluation environnementale ou à saisine de l’Autorité Environnementale dans le cadre d’une procédure d’examen au cas par cas.
Article 27 : Affouillement de sol – Exhaussement de sol
⚫ Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m².
⚫ Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation) lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l‘ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1.000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2.000 tonnes (voir définition « carrière »).
⚫ En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 (notamment au titre des rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article R214-1 du code de l'environnement).
Article 28 : Protection contre le bruit des transports terrestres
⚫ Sur le territoire de la commune aucune voie n’est classée bruyante.
Article 29 : Règles parasismiques
⚫ L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité de niveau faible (zone 2) sont applicables à la fois : ⎯ Les dispositions du décret du 22 octobre 2010 (n°2010-1254 et 2010-1255) ; ⎯ Les arrêtés du 22 octobre 2010 et du 24 janvier 2011 relatif à la nouvelle réglementation parasismique entrée en vigueur au 01 mai 2011
⚫ Les prescriptions afférentes aux catégories de bâtiments concernées sont détaillées dans les annexes au règlement (document n°4.1.2 du PLU).
Article 30 : Défense incendie
⚫ Pour toute nouvelle construction à usage d’habitation la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié tels que citerne correctement dimensionnée et opérationnelle, bassin couvert, borne incendie présentant un débit et une pression suffisante, proximité d’un Point d’Eau Incendie, etc. conformément à l’arrêté Préfectoral du 08 février 2017 portant approbation du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie. ⎯ L’arrêté préfectoral est reporté aux annexes au règlement (cf. Document 4.1.2). ⎯ Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie intégral est consultable en mairie.
⚫ Pour toute nouvelle construction à usage d’habitation : le stockage aérien de combustible (fioul gaz bois) est interdit. Le stockage de combustible doit être enterré ou sous abris maçonné.
Article 31 : Haies anti dérive et zones « tampon » au contact des parcelles agricoles
⚫ Conformément à l’Arrêté Préfectoral du 15 mars 2017, fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-7.1 du Code rural et de la pêche maritime, des mesures de protections adaptées doivent être mise en place par tout responsable d’ERP sensible, limitrophe d’un espace recevant l’application de produits phytopharmaceutiques (cf. annexes au présent règlement).
⚫ Des espaces « tampons », tels que des haies ou clôture végétalisée de type bocagère, doivent être aménagés par le pétitionnaire pour toutes nouvelles constructions à destination d’habitation, extensions d’habitation et créations d’annexes, voisines d’une parcelle agricole ou d’une parcelle cultivée. Ces espaces tampons seront implantées en limites séparatives et fonds de parcelle.
Article 32 : Production d’énergies renouvelables
En application de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables :
⚫ Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 m² doivent être équipés sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables. Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas d’installations d’ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables.
⚫ En outre, sont notamment exclus de cette obligation les parcs de stationnement cités par l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
⚫ Certains bâtiments ou parties de bâtiments doivent intégrer soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant pas à l'eau potable, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
⚫ Sont notamment concernées par cette obligation : ⎯ Les constructions de bâtiments à usage d'entrepôt, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 m² d'emprise au sol. ⎯ Les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu'elles créent plus de 1 000 m² d'emprise au sol. ⎯ Les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés ci-avant, lorsqu'elles sont prévues par le projet, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
⎯ Les extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 m², pour les bâtiments mentionnés au 1°, et de plus de 1 000 m², pour les bâtiments mentionnés au 2, ainsi qu'aux aires de stationnement associées précitées lorsqu'il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires. ⚫ Ces obligations sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. ⚫ Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027.
Article 33 : Les obligations en matière de stationnement
⚫ Les articles L151-30 à L151-37 du code de l’urbanisme relatifs aux obligations en matière de stationnement s’appliquent sur le territoire.
Titre 2 : Dispositions applicables aux zones Urbaines
Zone Ua
Caractère de la zone
La zone Ua représente principalement la délimitation du village, noyau urbain historique, à considérer comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain remarquable, dont il convient de préserver et mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers. Le tissu urbain est serré, dense et les constructions sont implantées en ordre continu. Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitations, de commerces et activités de service, d’équipements d’intérêt collectif et services publics. La zone comporte des secteurs Uaj, secteurs de jardins situés au cœur du village. La zone comporte un secteur Uaa dans lequel la hauteur maximale des constructions est réduite. La zone Ua est concernée par le risque inondation.
Des dispositions particulières relatives aux règles d’urbanisme sont intégrées dans le règlement écrit du PLU (document 4.1.3) et sur les documents graphiques (plans de zonage) auxquels il convient de se reporter.