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Edifiable

Zone N a Corronsac

A quelle distance de la rue ?
Toute construction nécessaire à l’exploitation agricole ou forestière devra s’implanter avec une distance minimale de 3 mètres de la limite d’emprise publique des voies existantes et projetées.
A quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Jusqu'a quelle hauteur ?
Sans objet.
Quel aspect exterieur ?
Combien de places de stationnement ?
Sans objet. CM-MCA 1ère modification simplifiée du PLU / Avril 2021 48 / 56 Commune de Corronsac Plan local d’urbanisme Règlement écrit - Zone N
Combien d espaces verts ?

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles mentionnées dans l’

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises a conditions

Intitule du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 1- A l’intérieur des secteurs soumis au périmètre d’application du zonage règlementaire du PPR Sécheresse, les constructions et installations doivent respecter les dispositions définies dans le règlement annexés au présent PLU. 2- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière à condition d’être compatibles avec le maintien du caractère naturel et forestier de la zone. 3- Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition d’être compatibles avec le maintien du caractère naturel ou forestier de la zone. 4- Les constructions et ouvrages liés à la station d’épuration. 5- En zone inondable définie par la Cartographie Informative des Zones Inondables, les constructions nouvelles peuvent être admises, sous réserve : - Que le plancher bas soit situé au-dessus de la cote des P.H.E.C. (Plus Hautes Eaux Connues) ; - Qu’elles ne comportent pas de sous-sol ; - Que les remblais soient strictement limités à ceux nécessaires à la construction ; - Que les clôtures soient ajourées.

Article N 3Acces et voirie

Intitule du document : CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation publique. Les caractéristiques de ces accès* et voiries doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile, le brancardage, la circulation des handicapés moteurs et le service de collecte des déchets ménagers et assimilés.

Article N 4Desserte par les reseaux

Eaux pluviales D’une façon générale, seul l’excès de ruissellement pourra être admis dans le réseau public après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser l’infiltration des eaux et/ou la rétention. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Au final l’excès de ruissellement ne doit pas dépasser un débit équivalent à 20% d’imperméabilisation du terrain. L’autorisation de rejet sera délivrée par le gestionnaire du réseau. Et, en l’absence ou en l’insuffisance de collecteurs publics, le gestionnaire du réseau pourra imposer un débit plus restrictif.

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Règlement écrit - Zone N

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitule du document : CARACTERISTIQUES DE L’UNITE FONCIERE

Supprimé par la Loi ALUR

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction nécessaire à l’exploitation agricole ou forestière devra s’implanter avec une distance minimale de 3 mètres de la limite d’emprise publique des voies existantes et projetées. - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent s’implanter avec un recul minimum de 1 mètre de la limite d’emprise.

Article N 7Implantation par rapport aux limites separatives

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction nécessaire à l’exploitation agricole ou forestière devra s’implanter avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, doivent s’implanter avec un recul minimum de 1 mètre de la limite séparative.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE

Sans objet.

Article N 9Emprise au sol

Sans objet.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitule du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Sans objet.

Article N 11Aspect exterieur

Clôtures - La hauteur totale des clôtures ne pourra pas excéder 1,80 mètre. - Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne devront pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur des dissonances architecturales avec le cadre environnant. - Les clôtures seront constituées d’une haie végétale constituée d’essences locales différentes, doublée ou non d’une grille ou d’un grillage. - Les murs maçonnés ainsi que les clôtures en fil de fer barbelé sont interdits. - Pour les clôtures s’implantant sur une limite où se situe une haie protégée ou un bois classé en EBC repéré(e) sur le règlement graphique, la clôture doit être perméable au passage de la petite faune.

Article N 12Stationnement

Intitule du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Sans objet.

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Règlement écrit - Zone N

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitule du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET

DE PLANTATIONS 1- Espaces boisés classés* (EBC) Les coupes et abattages d’arbres inclus dans un périmètre EBC figurant sur le plan de zonage sont soumis à autorisation et aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 2- Espaces boisés et plantations existantes Les espaces boisés, arbres isolés ou alignements d’arbres existants sont à conserver. Tout arbre abattu ou détérioré, pour des raisons justifiées, doit être remplacé par des plantations au moins équivalentes. 3- Plantations à protéger au titre du L. 151-23 Les boisements, alignements d’arbres, haies ou ripisylves existants identifiés sur le règlement graphique doivent être protégés. Les végétaux peuvent être remplacés, recomposés, et certains travaux d’aménagement peuvent être autorisés (élargissement de voies, création d’un accès*, modification des pratiques agricoles…) à condition que les modifications n’impactent pas l’unité générale de l’élément végétal à protéger.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitule du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (COS)

Supprimé par la Loi ALUR

Article N 15Performances energetiques et environnementales

Intitule du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Sans objet.

Article N 16Infrastructures et reseaux de communications electroniques

Intitule du document : OBJECTIFS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Sans objet.

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Règlement écrit - Zone N

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Règlement écrit - Lexique

LEXIQUE ACCES Un accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond selon le cas à un linéaire de façade du terrain ou de la construction ou à l’espace par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.

AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT Modification du niveau du sol par déblai ou remblai ALIGNEMENT L’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées. ANNEXE Sont considérées comme annexes les constructions de faible emprise ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais à l’écart de cette dernière (ex : remise, abri de jardin, piscine, pool-house…). Une construction contiguë au bâtiment principal peut également être considérée comme une annexe : - si celle-ci est constituée d’un volume propre ; - qu’aucune communication entre elle et la construction principale ne peut être réalisée sans autorisation d’urbanisme ; - qu’elle soit considérée en fonction de son usage comme une construction accessoire (abri de jardin, garage, …).

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Règlement écrit - Lexique

ARBRE DE HAUTE TIGE A la taille adulte, arbre qui atteint au moins 3 m de hauteur, par opposition aux arbres à basse tige ou arbustes.

ARRONDI ARITHMETIQUE

L’arrondi arithmétique d'un nombre décimal est le nombre entier le plus proche de celui-ci :

-

Si le chiffre après la virgule est inférieur à 5, on arrondit à l'entier inférieur.

-

Si le chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, on arrondit à l'entier supérieur.

CHANGEMENT DE DESTINATION D'UNE CONSTRUCTION Il s'agit de la modification de la destination en vue de laquelle une construction a été édifiée ou acquise. On distingue les neuf catégories de destinations suivantes : - l’habitation, - l'hébergement hôtelier, - les bureaux - le commerce - l'artisanat, - l’industrie, - l’exploitation agricole et forestière, - la fonction d’entrepôt, - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

CHEMINEMENT DOUX Il s’agit d’une liaison piétonne et/ou cycle située hors emprise de la voirie.

DEBORD DE TOITURE Ensemble des parties d’un toit qui sont en saillie, en surplomb par rapport au nu de la façade.

EMPLACEMENT RESERVE Ils constituent des emprises où doivent être réalisés des voies publiques, des ouvrages publiques, des projets d’intérêt généraux ou des espaces verts, et éviter que les terrains concernés ne soient utilisés de façon incompatible avec la destination future. (art. L 123-1-5-8 du code de l’urbanisme). Les propriétaires de ces terrains peuvent mettre en demeure la collectivité d’acquérir leur bien ou de lever la réserve, au titre du droit de délaissement.

EMPRISE AU SOL D'UNE CONSTRUCTION L’emprise au sol est définie à l’article R.420-1 du Code de l’Urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ». Cette définition ne remet pas en cause celle qui peut être retenue par les documents d’urbanisme pour l’application de leurs règles. Elle ne sert ainsi pas de référence, par exemple, pour l’application des Coefficients d’Emprise au Sol ou des règles de prospect. C’est ainsi que les articles 9 du présent règlement précise pour chaque zone ce qui est comptabilisé ou pas dans l’emprise au sol.

L’emprise au sol définie par l’article R.420-1 précité vaut pour les dispositions du Code de l’Urbanisme relatives au champ d’application des permis et déclarations préalables (art. R.421-1 et suivants du Code de l'Urbanisme). Pour mesurer l'emprise au sol, les débords et surplombs doivent être pris en compte à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien (croquis 18).

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Règlement écrit - Lexique

Contrairement à la surface de plancher, l’emprise au sol de la construction comprend l’épaisseur des murs extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs compris) (croquis 19). A titre d'exemple, une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au sol. Il en va de même s’agissant du bassin d'une piscine (intérieure ou non, couverte ou non) ou encore d’un bassin de rétention. En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol. En ce qui concerne les terrasses de plain pied, elles ne constituent pas d'emprise au sol dès lors qu'aucun élément ne dépasse du niveau du sol et que par conséquent, il est impossible d'en réaliser une projection verticale. Les terrasses qui, sans être strictement de plain pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol. Les piscines étant considérées comme des constructions, elles sont comprises dans l’emprise au sol selon la définition du Code de l’urbanisme. Toutefois, dans le présent règlement, l’emprise des piscines n’est pas comptabilisée. EMPRISE PUBLIQUE L’emprise publique correspond à tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques mais qui donnent directement accès aux terrains riverains. ESPACE BOISE CLASSE Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement en espace boisé classé procure une protection juridique de la formation boisée considérée : - toute demande d’autorisation de défrichement y est rejetée de plein droit, - les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration en mairie sauf exceptions. EXTENSION Agrandissement de la surface existante d’un bâtiment, en hauteur ou à l’horizontal. HAIE VEGETALE A MELANGE C'est un alignement de végétaux mélangés - arbres, arbustes, épineux, … - vivantes et régulièrement entretenues. Elle est soumise à certaines règles particulières (Code Civil, articles 668 à 673). Pour information, ci-après, les espèces préconisées sur le SICOVAL :

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INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE) Il s'agit des usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale de toute installation exploitée ou détenue par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter immédiatement ou du fait d'un changement de procédé de fabrication, d'une extension au d'une transformation de ces installations, des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. En fonction du niveau de gravité plus ou moins élevé de ces dangers ou inconvénients, ces installations sont soumises soit à autorisation préfectorale éventuellement accordée après enquête publique si des mesures spécifiques ont été prises visant à prévenir ces dangers ou inconvénients, soit à simple déclaration argumentée faisant apparaître la prise en compte des prescriptions générales édictées par le préfet et visant également à prévenir ces dangers et inconvénients. La décision, en matière de permis de construire, ne peut être prise qu'après déroulement de l'enquête publique. LIMITE D’EMPRISE PUBLIQUE La limite d’emprise publique est la ligne de séparation entre l’unité foncière du projet et le domaine public ou un emplacement réservé pour une voie ou pour une place. LIMITE SEPARATIVE Il s'agit de tout côté du terrain d’assiette d’un projet qui le sépare d'une unité foncière* contiguë. MARGE DE RECULEMENT La marge de reculement est un espace situé derrière l’alignement (donc sur fonds privé), où l’édification des constructions est interdites, ou soumises à des conditions spéciales pour des raisons de visibilité ou de nuisance.

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OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE Il s’agit d’un projet urbain sur une emprise foncière définie, qui entraine la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs internes à l’opération. MUR DE SOUTENEMENT Mur dressé sur un terrain en pente destiné à retenir des terres SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1) Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3) Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; 5) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8) D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. TERRAIN NATUREL Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain. UNITE FONCIERE C'est l'étendue d'un terrain d'un seul tenant appartenant à un même propriétaire mais qui peut être formé de plusieurs parcelles cadastrales. VOIE PRIVEE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE Voie privée ouverte à la circulation automobile et permettant le passage des véhicules assurant une mission d’intérêt public (collecte des déchets, défense incendies, distribution du courrier) VOIE PUBLIQUE Une voie publique correspond à la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules ainsi qu’à la partie réservée aux circulations cycles et piétons - CHAUSSEE La chaussée d’une route correspond à la partie revêtue qui est destinée à la circulation des véhicules. - PLATEFORME La plateforme d’une route comprend les accotements, la chaussée et éventuellement un terre-plein central.

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Règlement écrit - Lexique

- EMPRISE D’UNE VOIE L’emprise d’une route correspond à la surface occupée par la route et toutes ses dépendances (accotements, talus, aires de stationnement…)

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Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.