Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Sont interdites toutes constructions ou installations à l’exception de : - celles mentionnées dans l’
1- Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives* au moins égale à la moitié de sa hauteur (mesurée sur sablière ou sur acrotère) et jamais inférieure à 3 mètres.
Sans objet.
La hauteur de toute construction à destination d’habitation ne pourra excéder 8 mètres sans pouvoir dépasser 2 niveaux (R+1).
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Sont interdites toutes constructions ou installations à l’exception de : - celles mentionnées dans l’
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
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Sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
1- A l’intérieur des secteurs soumis au périmètre d’application du zonage règlementaire du PPR Sécheresse, les constructions et installations doivent respecter les dispositions définies dans le règlement annexés au présent PLU.
1- Les ICPE à condition qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement des constructions autorisées, en particulier celles liées au fonctionnement des exploitations agricoles.
2- Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés à une opération autorisée.
3- Les constructions nouvelles à destination d’habitation, à condition : - qu‘elles soient nécessaires à l’activité agricole et dans la limite de 170 m² de surface de plancher. - qu’elles soient implantées dans un rayon de 50 m maximum autour d’un siège d’exploitation en activité,
4- L’aménagement, la restauration et l’extension des constructions existantes à destination d’habitation :
5- Les constructions annexes (tels que piscine, pool house, abri, garage, gardiennage,…) aux locaux d’habitation sont autorisées dans la limite de 60 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et à condition qu’elles se situent dans un rayon de 30 m maximum déterminé autour des constructions existantes.
6- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif s’ils sont compatibles avec l’exercice de l’activité agricole et s’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
8- Pour les éléments à protéger au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme, repérés au document graphique, les travaux de démolition partielle, les travaux de façade, d’agrandissement, de surélévation ou modification sont autorisés sous condition que ces travaux ne portent pas atteinte à l’intégrité de ce patrimoine et que ces travaux contribuent à sa protection et sa mise en valeur.
1ère modification simplifiée du PLU / Avril 2021
9- Le changement de destination, à destination d’habitat, hôtelier, restauration, artisanat ou commerce des bâtiments existants, à condition :
10- En zone inondable définie par la Cartographie Informative des Zones Inondables, les constructions nouvelles peuvent être admises, sous réserve :
Intitulé du document : CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
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1- Accès (desserte d’un seul lot) - Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation publique. - Les caractéristiques de ces accès et voiries doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile, le brancardage, la circulation des handicapés moteurs et le service de collecte des déchets ménagers et assimilés. - Lorsqu'une unité foncière est desservie par plusieurs voies, l'accès sur une ou plusieurs de ces voies peut être interdit s'il présente un risque ou une gêne pour la circulation. - Les constructions sur les parcelles riveraines du RD 24 doivent, dans la mesure du possible, prendre accès sur une autre voie.
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Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable en conformité avec le service de gestion du réseau d’alimentation en eau potable.
2- Assainissement Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif.
2-1- Eaux usées
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public de collecte des eaux usées en conformité avec le règlement du service de gestion du réseau d’assainissement.
En l’absence de réseau collectif : - un dispositif de traitement des eaux usées à la parcelle sera admis dès lors qu’il est compatible avec la nature et les caractéristiques du terrain (nature du sol et du sous-sol, hydromorphie, hydrologie), la surface du terrain et le type de construction projeté. Ces
1ère modification simplifiée du PLU / Avril 2021 dispositifs devront être conformes à la règlementation en vigueur et être validés par le service compétent en termes d’assainissement non collectif. - La parcelle devra avoir une surface suffisante pour assurer la bonne réalisation et le bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif.
2-2- Eaux pluviales
D’une façon générale, seul l’excès de ruissellement pourra être admis dans le réseau public après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser l’infiltration des eaux et/ou la rétention. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Au final l’excès de ruissellement ne doit pas dépasser un débit équivalent à 20% d’imperméabilisation du terrain. L’autorisation de rejet sera délivrée par le gestionnaire du réseau. Et, en l’absence ou en l’insuffisance de collecteurs publics, le gestionnaire du réseau pourra imposer un débit plus restrictif.
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Supprimé par la Loi ALUR
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
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Toute construction nouvelle devra être implantée une distance de 15 mètres de la limite d’emprise des voies départementales et de 8 mètres de l’emprise des autres voies.
2- Toutefois :
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
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1- Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur (mesurée sur sablière ou sur acrotère) et jamais inférieure à 3 mètres.
1ère modification simplifiée du PLU / Avril 2021
Toutefois, l’implantation sur une limite séparative est possible à condition que la hauteur (telle que définie dans l’article 10) sur ladite limite ne dépasse pas 2,50 mètres et que la longueur cumulée de la construction ne dépasse pas 8 mètres sur ladite limite.
2- Dans tous les cas - Dans le cas d’une construction existante sur le fonds voisin, et implantée sur une limite séparative, la construction nouvelle peut être implantée sur ladite limite, à condition que celle-ci ne s’inscrive pas au-delà de la surface verticale de la construction existante. - Les ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif etc doivent s’implanter en limite séparative ou avec un recul minimum de 1 m de la limite séparative. - Les surélévations, extensions ou aménagements de bâtiments existants pourront être effectués avec le même recul que celui du bâtiment d’origine. - Le nu intérieur du bassin des piscines couvertes et non couvertes doit s’implanter avec un recul minimum de 3 m de la limite séparative.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE
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Sans objet.
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Sans objet.
Intitulé du document : HAUTEUR DES BATIMENTS
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La hauteur des constructions ou installations est mesurée en tout point à partir du terrain naturel avant travaux, au droit des constructions, jusqu’au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures traditionnelles ou, le cas échéant, jusqu’au niveau supérieur de l’acrotère.
La hauteur de toute construction à destination d’habitation ne pourra excéder 8 mètres sans pouvoir dépasser 2 niveaux (R+1). Sur la limite séparative, tout point du bâtiment ne pourra pas excéder 2,50 mètres de hauteur.
La hauteur des annexes ne pourra excéder 3 mètres.
Pour toute autre construction, la hauteur ne pourra excéder 14 mètres.
Intitulé du document : AXPECT EXTERIEUR
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Il est recommandé de suivre le cahier de recommandations architecturales urbanistiques et paysagères annexé au PLU. En aucun cas, les constructions et installations diverses ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les bâtiments devront s’intégrer au relief sans bouleversement et terrassement inutile : - pour les terrains plats (<10%), les mouvements de terre supérieur à 1,00 mètre au-dessus du terrain naturel sont interdits,
1ère modification simplifiée du PLU / Avril 2021
Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux. Les volets et les menuiseries partie intégrante des constructions doivent être en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines. Sont interdits toute imitation d’une architecture étrangère à la typologie locale et l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, béton brut, pierre de taille, panneaux d’acier…).
1ère modification simplifiée du PLU / Avril 2021
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
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Le stationnement des véhicules correspond aux besoins des constructions ou installations. Il devra être réalisé en dehors de la voie publique.
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
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1- Espaces boisés classés (EBC) Les coupes et abattages d’arbres inclus dans un périmètre EBC figurant sur le plan de zonage sont soumis à autorisation et aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
2- Espaces boisés et plantations existantes Les espaces boisés, arbres isolés ou alignements d’arbres existants sont à conserver. Tout arbre abattu ou détérioré, pour des raisons justifiées, doit être remplacé par des plantations au moins équivalentes.
3- Plantations à protéger au titre du L. 151-23 Les boisements, alignements d’arbres, haies ou ripisylves existants identifiés sur le règlement graphique doivent être protégés. Les végétaux peuvent être remplacés, recomposés, et certains travaux d’aménagement peuvent être autorisés (élargissement de voies, création d’un accès, modification des pratiques agricoles…) à condition que les modifications n’impactent pas l’unité générale de l’élément végétal à protéger.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (COS)
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Supprimé par la Loi ALUR
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
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Sans objet.
Intitulé du document : OBJECTIFS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
PLU de Corronsac, approuvé le 25/11/2021, 16 articles pour la zone A.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.