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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En cas de recul, il devra être au minimum de 3 mètres.
À quelle distance du voisin ?
Non réglementé
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
En secteurs A et Ah, la hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à 7 mètres à l’égout du toit, mesurée à partir du terrain naturel (TN) avant terrassement.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les constructions et installations non mentionnées à l’article A2.

Sont également interdits les changements de destination à vocation d’habitat, hormis dans le secteur Ah.

Dans les secteurs couverts par une trame « zone non aedificandi liée à la protection des canalisations d’eau potable », d’une largeur de 3 + 1 mètres de part et d’autre de la canalisation, les constructions sont interdites.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont autorisés dans tous les sous-secteurs de la zone A : - la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre, ou démoli depuis moins de 10 ans - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et aux équipements d’infrastructure, à condition qu’elles soient de faible emprise au sol de sorte qu’elles ne compromettent pas la vocation agricole de la zone. - les ouvrages de Transport d’Electricité « HTB » ; RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Dans les secteurs A, sont admises sous réserve d’une bonne insertion dans le site : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole telles que définies par l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime, ou aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’elles soient de faible emprise au sol de sorte qu’elles ne compromettent pas la vocation agricole de la zone.

Rappel Art. L.311-1 du code rural : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice des activités agricoles où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à proximité (100 mètres) des bâtiments d’exploitation, si elles sont nécessaires à l’exploitation agricole.

- les activités agrotouristiques commerciales, de restauration ou d’accueil (chambres d’hôtes, fermes-auberges, gîtes ruraux, camping à la ferme, …), dans le volume du bâti existant et en complément de l’activité principale.

Dans les secteurs As, seuls sont autorisés :

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice des activités agricoles où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et à condition qu’elles soient de faible emprise au sol de sorte qu’elles ne compromettent pas la vocation agricole de la zone.

- les abris pour animaux d’une superficie inférieure à 20 m².

Dans les secteurs Ah, sont admis sous réserve d’une bonne insertion dans le site :

- le changement de destination à vocation d’habitat, d’hôtellerie, d’artisanat, de bureaux, de commerces, et d’entrepôts, dans le respect des volumes et des aspects architecturaux initiaux (hors des périmètres de protection de 100 mètres instaurés sur les bâtiments agricoles)

- l’extension mesurée des bâtiments existants dans la limite de 30% de la surface de plancher existante,

- les constructions d’annexes fonctionnelles, d’une emprise au sol inférieure à 50 m2, sans création de nouveaux logements,

Un refus peut être opposé si le projet de construction nuit à la sécurité et à la salubrité publique.

Article A 3Accès et voirie

Non réglementé

Article A 4Desserte par les réseaux

Non réglementé en secteur As.

En secteurs A et Ah : 1. Eau potable Le raccordement au réseau public d’alimentation en eau potable est obligatoire par une conduite suffisante, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Les installations présentant un risque de pollution du réseau public d’eau potable par phénomène de retour d’eau doivent être équipées après compteur, d’un dispositif anti-retour. L’utilisation d’eau provenant de pompage, de puisage, de récupération des eaux pluviales, est autorisée pour les usages non domestiques.

2. Assainissement 2.1 Eaux usées : Le raccordement au réseau public est obligatoire par un dispositif de type séparatif même si le réseau est unitaire. En absence d’un réseau collectif, des dispositifs autonomes doivent être mis œuvre. Pour certaines activités, le rejet des eaux usées, lorsqu’il est autorisé, doit être assorti d’un pré traitement.

2.2 Eaux pluviales et ruissellement : Le raccordement au réseau public est obligatoire s’il existe, par un dispositif de type séparatif même si le réseau est unitaire. En l’absence d’un réseau collectif, l’évacuation des eaux doit se faire vers un déversoir désigné par la commune ou doit être absorbée en totalité sur la parcelle si le terrain le permet. Les aménagements nécessaires sont à la charge des constructeurs. Si nécessaire l’évacuation des eaux doit être assortie d’un pré traitement.

3. Réseaux secs, télécommunications et aménagement numérique Non réglementé

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

En l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques ou la superficie insuffisante ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement individuel conforme aux dispositions sanitaires en vigueur.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions pourront s’implanter librement en limite ou en recul par rapport aux voies et emprises publiques. En cas de recul, il devra être au minimum de 3 mètres.

L’implantation des constructions s’applique aux murs et non aux débords de toiture.

Cet article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris.

Les constructions, ouvrages techniques et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être autorisés en limite d’emprise publique sous réserve de ne pas présenter un danger pour la sécurité publique.

Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report sur le plan des servitudes et mentionnés dans la liste des servitudes.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Non réglementé

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé

Article A 10Hauteur maximale des constructions

En secteurs A et Ah, la hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à 7 mètres à l’égout du toit, mesurée à partir du terrain naturel (TN) avant terrassement.

La hauteur des autres constructions est limitée à 15 mètres au faitage.

En secteur A, pour les équipements nécessaires à l’activité agricole de grande hauteur (ex. silos), la hauteur est limitée à 20 mètres au faitage.

La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris.

Article A 11Aspect extérieur

1. Généralités : L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.

Des dispositions différentes des règles des paragraphes suivants pourront être autorisées pour des réhabilitations, aménagements, extensions de bâtiments existants, eux-mêmes non conformes à ces règles.

Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1. Implantation et volume : L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement bâti en s’y intégrant le mieux possible. Les toitures terrasse sont autorisées pour les extensions et les annexes fonctionnelles. Les pentes de toiture doivent être comprises entre 15 et 40% par rapport à l’horizontale.

2. Eléments de surface

Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminées en tenant compte de leur environnement bâti.

L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.

Les teintes d’enduits, de menuiseries, de façades et de couvertures doivent être en harmonie avec leur environnement. Elles doivent respecter le nuancier couleurs déposé en mairie.

Les couvertures des bâtiments d’habitation doivent être en matériaux ayant l’aspect de la tuile de teinte allant du rouge au brun homogène (voir nuancier).

Pour le reste des bâtiments, la teinte de la toiture doit aller du rouge au brun. Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant, ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

3. Clôtures hors agricoles Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs. Une partie du muret plein est autorisée sur 1.00m de hauteur. A moins d’être constituée de haies vives, la hauteur totale de la clôture doit être inférieure à 1.50 m pour l’habitation uniquement, pour le reste, pas de limite de hauteur de clôture.

Au titre de l’article L.111-6-2 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-dessus pourront être adaptées afin de permettre, voire favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, toitures végétalisées, orientation des façades…).

Article A 12Stationnement

Les stationnements des véhicules automobiles et des deux roues doivent correspondre aux besoins des constructions et être assurés en dehors des voies publiques ou desserte collective.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Les plantations existantes doivent être maintenues.

La simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés.

Les haies et boisements identifiés au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés.

En cas de destruction pour un projet de construction ou de voirie, des mesures compensatoires seront imposées :

- si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à l’arrachage ou l’abattage

- dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la replantation d’essences locales à valeur écologique équivalente à la haie détruite, à l’emplacement même ou à proximité immédiate du site.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non réglementé

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES

Non réglementé

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS NUMERIQUES

Non réglementé

TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

NATURELLES

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

La zone N correspond aux secteurs de la commune qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique.

Elle comporte le sous-secteur Nh, correspondant aux constructions isolées en zone naturelle et au hameau de Conflans.

RAPPELS

L’édification de clôture et certaines constructions nouvelles doivent être précédées d'une déclaration préalable, conformément aux articles L.421 et R.421 du Code de l’Urbanisme ; Les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière, conformément à l’article R.421-2 du code de l’urbanisme ne sont pas soumises à déclaration. Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 du Code de l’urbanisme sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29. Les découvertes fortuites de vestiges archéologiques, à l’occasion de travaux quelconques, doivent être signalées au Maire de la commune conformément aux articles L.531-14 et L.53116 du code du patrimoine. Dans les EBC, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation (art. L 130.1 du Code de l'Urbanisme). Les éléments repérés au titre de l’article L.123-1-5-7e sont protégés et doivent faire l’objet d’une déclaration préalable avant toute modification.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

5. REGLEMENT

Dossier d’approbation – 03 mars 2014

Plan Local d’Urbanisme de Corveissiat

Vu pour être annexé à notre délibération Approuvé le : 03 mars 2014 en date de ce jour LE MAIRE,

BERTHET LIOGIER CAULFUTY 41, BOULEVARD VOLTAIRE – 01000 BOURG EN BRESSE

TEL : 04 74 21 99 80 – FAX : 04 74 21 87 58 contact.bourg@blc-ge.com

Plan Local d’Urbanisme de Corveissiat - Règlement

SOMMAIRE

PREAMBULE

3

DISPOSITIONS GENERALES

5

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

12

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

13

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

22

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UP

31

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX

37

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

45

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU

46

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUP

50

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUX

53

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

57

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A

58

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

66

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

67

LEXIQUE

PREAMBULE

LA PORTÉE JURIDIQUE DU RÈGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME

D’après l’article L.123-5 du code de l’urbanisme, « le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques. »

L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer l’autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol.

MODE D’EMPLOI DU RÈGLEMENT

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres plans et documents composant le PLU.

Après avoir déterminé dans quelle zone du PLU votre terrain est situé, le règlement vous informera : des occupations et utilisations des sols interdites ou admises sous conditions (articles 1-2), des obligations en matière de desserte par les réseaux et les voies (articles 3-4), des caractéristiques des terrains (article 5) des implantations possibles de la construction par rapport aux voies, aux limites avec le(s) terrain(s) voisin(s) et aux constructions sur une même unité foncière (articles 6-7-8), de l’emprise au sol (article 9) de la hauteur de la construction (article 10), de l’aspect extérieur de la construction (article 11), des exigences en matière de stationnement (article 12), du traitement des espaces extérieurs (article 13), des règles de densité (article 14), des obligations en terme de performances énergétiques (article 15), des obligations en terme de communications numériques (article 16).

Les règles varient en fonction de la situation du terrain dans une zone déterminée du PLU ou dans un périmètre particulier.

Toute personne peut contacter la Mairie pour connaître les règles nationales rassemblées dans le code de l’Urbanisme, les règles locales édictées dans le PLU ou encore les autres législations et réglementations qui encadrent l’occupation et l’utilisation des sols.

TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le Plan Local d’Urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de CORVEISSIAT.

2. ARTICULATION DES RÈGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES À L’OCCUPATION OU À L’UTILISATION DU SOL

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des dispositions suivantes :

Les dispositions impératives des règles générales d’urbanisme :

Article R.111-2 du code de l’Urbanisme : la salubrité et la sécurité publique "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."

Article R.111-4 : les sites et vestiges archéologiques "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."

Article R.111-15 : le respect de l’environnement "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."

Article R.111-21 : l’aspect des constructions "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

Article L.123-1-13 : Stationnements liés aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. »

Les servitudes d’utilité publique : Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.

De plus, certaines zones sont concernées par des ouvrages techniques liés au transport d’électricité. Dans les zones impactées par des lignes HTB (ouvrages de tension supérieure à 50 000 volts), RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. De plus, les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Dans les zones impactées par un poste de transformation, sont autorisés des aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures du poste.

3. LES PÉRIMÈTRES PARTICULIERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

Conformément à l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, modifié par la loi du 25 mars 2009, une fois le plan local d'urbanisme approuvé, la commune pourra « par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ».

4. CHAMPS D’APPLICATION DE LA RÈGLE D’URBANISME

ADAPTATIONS MINEURES (ARTICLE L.123-1-9 DU CODE DE L’URBANISME)

« Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Les adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

TRAVAUX DE RECONSTRUCTION APRÈS SINISTRE OU D’AMÉNAGEMENT DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leurs égards, en l’absence d’autres dispositions expressément prévues par le règlement de la zone concernée.

Ainsi, les dispositions des articles 3 à 13 de chaque règlement de zone peuvent faire l’objet d’adaptations mineures dès lors qu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L 123.1-9 du Code de l'Urbanisme.

Conformément à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme, « […] L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.»

OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À AUTORISATION PRÉALABLE OU DÉCLARATION

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

l’édification des clôtures, les démolitions, etc., selon les articles L.421 et R.421 du Code de l’urbanisme (définissant les dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables) ; les clôtures nécessaires à l’activité agricole ne sont pas soumises à déclaration, conformément à l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme.

les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, doivent être précédés d’un permis de démolir, conformément à l’alinéa e) de l’article R*421-28 du code de l’urbanisme ;

les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent être précédés d’une déclaration préalable, conformément à l’alinéa h) de l’article R*421-23 du code de l’urbanisme ;

De plus, L’article R*123-9-11° du code de l’urbanisme indique que le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : « […] L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R. 123-11 […] ».

les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés, les bois, forêts et parcs, au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel aux documents graphiques, sauf cas édictés à cet article ; les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans les espaces boisés classés.

5. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le règlement du Plan Local d'Urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :

Les zones urbaines (dites « zones U »), concernent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (art. R.123-5 du Code de l’Urbanisme).

Le PLU de CORVEISSIAT distingue les zones ou les secteurs :

 UA : correspondant aux noyaux d’habitat ancien et dense, dans le bourg et dans les hameaux, comprenant le sous-secteur UAa, pour le bourg et Lavillat, générant des règles particulières en matière d’assainissement

 UB : correspondant aux secteurs d’habitat plus récent et peu dense, généralement localisés en périphérie du noyau ancien, dans le bourg et dans les hameaux, comprenant le sous-secteur UBa, pour le bourg et Lavillat, générant des règles particulières en matière d’assainissement

 UP : correspondant aux secteurs d’équipements publics

 UX : correspondant aux zones d’activités, comprenant le sous-secteur UXa, pour le bourg et Lavillat, générant des règles particulières en matière d’assainissement.

Les zones à urbaniser (dites « zones AU »), correspondent aux zones à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme (art. R.123-6 du Code de l’Urbanisme).

Le PLU de CORVEISSIAT distingue les zones :  2AU : destinée à une urbanisation à dominante d’habitat à moyen ou long terme  2AUX : destinée à agrandir la zone d’activités à moyen ou long terme

Les zones agricoles (dites « zones A »), recouvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (art. R.123-7 du Code de l’Urbanisme).

Le PLU de CORVEISSIAT distingue les zones ou secteurs :  A : secteurs à vocation agricole,  As : secteurs à vocation agricole, strictement protégés,  Ah : correspondant aux constructions isolées en zone agricole,

Les zones naturelles et forestières (dites « zones N »), regroupent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels (art. R.123-8 du Code de l’Urbanisme).

Le PLU de CORVEISSIAT distingue les zones ou les secteurs :  N : correspondant aux secteurs aux sensibilités environnementales, écologiques et

paysagères  Nh : correspondant aux constructions isolées en zone naturelle et au hameau de

Conflans

REMARQUE : Dès qu'une zone comprend plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s'applique à chacun d'eux, sauf lorsqu'une disposition particulière est prévue pour l'un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

TITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA La zone UA correspond aux noyaux d’habitat ancien et dense, dans le bourg et dans les hameaux.

Le secteur du quartier de l’église (qui fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain) devra respecter l’orientation d’aménagement et de programmation, ainsi que la servitude de logements sociaux, établie au titre de l’article L.123-1-5-16° du code de l’urbanisme.

Le sous-secteur UAa correspond aux secteurs du bourg et de Lavillat, où des règles particulières en matière d’assainissement sont imposées.

RAPPELS

L’édification de clôture et certaines constructions nouvelles doivent être précédées d'une déclaration préalable, conformément aux articles L.421 et R.421 du Code de l’Urbanisme

Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 du Code de l’urbanisme sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29.

Les découvertes fortuites de vestiges archéologiques, à l’occasion de travaux quelconques, doivent être signalées au Maire de la commune conformément aux articles L.531-14 et L.53116 du code du patrimoine.

Dans les EBC, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation (art. L 130.1 du Code de l'Urbanisme).

Les éléments repérés au titre de l’article L.123-1-5-7e sont protégés et doivent faire l’objet d’une déclaration préalable avant toute modification.

L’article 671 du code civil précise les distances de plantations des arbres et arbustes : ils doivent être implantés à une distance de 2 mètres par rapport à la limite séparative, si leur hauteur dépasse 2 mètres, et à une distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.