Rubrique 1AUY 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
5.3.1.1. Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Sont interdits dans l’ensemble de la zone 1AUY :
- les usages et affectations des sols, constructions et activités destinés :
- à l'exploitation agricole et forestière ;
- à l'habitation, à l'exception de ceux mentionnés à l'article I.2 ;
- à la restauration ;
- à l’artisanat et aux commerces de détail, à l'exception de ceux mentionnés à l'article I.2 ;
- à l'hébergement hôtelier et touristique ;
- au cinéma ;
- les activités de bureau et de service avec accueil d’une clientèle qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, sont compatibles avec l’habitat.
- l’aménagement de terrains pour le camping ;
- l’ouverture et l’exploitation de carrières.
5.3.1.2. Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Sont admis sous condition dans l’ensemble de la zone 1AUY :
- les usages et affectations des sols, constructions et activités, sous réserve :
- de ne pas compromettre un aménagement cohérent de la zone,
- d’être compatibles avec les principes édictés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation relatives à la zone concernée ;
- les usages et affectations des sols, constructions et activités destinés à l’artisanat et aux commerces de détail sous réserve :
- d'être liés à une activité de production, de transformation ou de réparation ;
- ou qu’ls soient complémentaires aux occupations du sol autorisées dans la zone (showroom ; prolongement de l’acte de production ; etc.).
- les constructions destinées au logement, si elles sont liées et nécessaires au fonctionnement de l’entreprise, sous réserve :
- qu’elles soient exclusivement destinées au gardiennage ;
- que le logement soit intégré dans le volume du bâtiment d’activités.
5.3.2.
Caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres
5.3.2.1. Principes generaux applicables a l’ensemble de la zone et ses secteurs
Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ».
Les constructions et aménagement doivent respecter la pente naturelle du terrain et s’adapter à sa configuration. C’est à la construction de s’adapter au terrain et non l’inverse. La gestion des niveaux d’implantation des constructions par rapport au terrain naturel doit être étudiée au plus près de celui-ci afin de bien maîtriser l’intégration et l’impact sur l’écoulement des eaux pluviales.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.
Les projets faisant l’objet d’une recherche architecturale, d’une intégration particulièrement soignée à l’environnement et (ou) d’une démarche de haute qualité environnementale ou énergétique, peuvent déroger à certaines règles du présent article (matériaux employés, configuration des ouvertures, couleurs, pentes de toits,…) Dans ce cas, la démarche de qualité architecturale et ou environnementale doit être clairement justifiée. Les extensions et annexes, de conception traditionnelle ou contemporaine, visible ou non depuis l’espace public, doivent présenter un aspect en harmonie avec les constructions principales existantes.
5.3.2.2. Implantation des constructions
REGLES D’IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions principales doivent soit être implantées à l’alignement, soit à une distance minimale de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques ou 10 mètres de l’alignement des routes départementales. Des règles alternatives d’implantation par rapport aux limites séparatives et aux voies et emprises publiques peuvent être exigées :
- Un alignement différent peut être autorisé :
- Si l’implantation des constructions s’inscrit dans l’alignement dominant des constructions principales de la voie ou de l’emprise publique ;
- Dans le cas de constructions de faible importance (ex : kiosque de gardien, transformateur, hall d'accueil, etc.). Si elles n’entraînent aucune gêne pour la visibilité des accès à la voie.
- Lors de la mise en œuvre un dispositif de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres maximum ;
- En raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles en triangle, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, etc…) ;
- Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti ;
- Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables ;
- Pour les extensions et modifications des constructions non implantées à l'alignement, existantes à la date d'approbation du PLUi-H ;
- Dans le cadre d'une étude d'ensemble ou lorsque le projet intéresse la totalité d'un îlot ;
- En cas de marge de recul minimum imposé par le Règlement de Voirie Départementale ;
- Pour des raisons de stationnement et de sécurité (circulation, accès, lutte contre l’incendie…) ;
- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine bâti ou naturel identifié au plan de zonage et protégé au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’urbanisme.
REGLES D’IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Par ailleurs, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. En cas d’implantation en limite(s) séparative(s), la réalisation d’un mur coupe-feu est obligatoire.
5.3.2.3. Hauteur
Une hauteur particulière de la construction pourra être imposée lorsque l’environnement bâti et/ou naturel l’exige notamment pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi-H.
5.3.2.4. Emprise au sol
Dispositions generales
L’unité géographique de référence pour calculer l’emprise au sol d’une construction est l’unité foncière. Les règles d’emprise au sol ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
- Les unités foncières comprenant des équipements d’intérêt collectif et services publics
- Les unités foncières où l’emprise au sol ne respectent pas les dispositions générales à la date d’approbation du PLUi-H, dans la limite d’une majoration des volumes existants de 20%.
- Les réhabilitations ou reconstruction à emprise au sol équivalente ;
- Les unités foncières inférieures à 500 m².
REGLES SPECIFIQUES PAR ZONE ET SECTEUR Libellé de la zone