Zone N
- Zone naturelle
- 14 articles
- PLU de Coudray, approuvé le 13/06/2019
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec une marge de recul au moins égal à la demi-hauteur à l'égout du toit et jamais inférieure à 6 mètres, 3 mètres pour les annexes.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions à vocation d'habitat ne doit pas dépasser 15% de la superficie de la parcelle, 20% pour les autres types de constructions.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à 6,50 mètres à l'égout du toit, soit 2 niveaux habitables, soit R+1 ou R+combles aménagés.
- Combien d'espaces verts ?
La surface aménagée en espaces verts ne peut être inférieure à : - 50% de la surface de la propriété pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, - 20% de la surface de la propriété pour les constructions nouvelles à usage autres que d'habitation.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 42 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol qui ne sont pas autorisés à l'article N2.
1.2. Dans les secteurs de cavités souterraines, sont interdites toutes les constructions ou installations excepté celles autorisées en N2.
1.3. En secteurs de ruissellement des eaux pluviales, toutes occupations et utilisations du sol qui ne seraient pas autorisées en N2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires et liés aux travaux de constructions autorisées, à la sécurité, tels que bassins de retenue, ou à la mise en oeuvre de traitements paysagers.
2.2. Les ouvrages techniques, aménagements et travaux nécessaires à la lutte contre les inondations.
2.3. Les constructions, installations, ouvrages techniques et travaux divers nécessaires à l'implantation des différents réseaux (eau potable, assainissement, électricité, téléphone, voirie, etc. ...) sous réserve qu'ils s'intègrent dans l'environnement et qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone.
2.4. La construction d'annexes pour les habitations existantes.
2.5. En secteur Nb, pour les constructions existantes : les changements de destination et réhabilitation à vocation d'habitat, d'artisanat ou de services, les extensions mesurées (application de la règle la plus souple : 30 m² ou 30% de la S.H.ON. existante avec un maximum de 50 m²), les adaptations, rénovations, réfections et reconstructions après sinistre.
2.6. Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, repérés au plan de zonage par une trame, toute construction nouvelle sera interdite en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée après études et travaux adaptés. Cette prescription ne concerne pas les projets d'extension et les annexes.
2.7. En secteur de ruissellement des eaux pluviales, seuls sont autorisés les ouvrages techniques, aménagements et les travaux nécessaires à la lutte contre les inondations.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil (voir annexes).
3.2. Le nombre des accès peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès peut n'être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
3.3. L'aménagement d'une entrée charretière est requis pour faciliter les dégagements et stationnement en dehors des emprises publiques avec un retrait au minimum de 5 mètres de la voie publique.
3.4. Les accès et voies de desserte doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères.
3.5. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de service (lutte contre l'incendie, collecte des ordures ménagères, ...) de faire aisément demi-tour.
3.6. Les places de stationnement réalisées sur une propriété devront être distribuées à partir de l'intérieur de cette dernière et non par accès directs et distincts sur la voie.
Article N 4Desserte par les réseaux
Eau potable 4.1. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
Assainissement eaux usées 4.2. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, s'il existe, en respectant ses caractéristiques : système séparatif.
4.3. En l'absence de réseau collectif ou en cas de réseau insuffisant, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitements individuels, conformément aux prescriptions en vigueur à la date de demande du permis de construire. Dans ce cas, les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau collectif lorsqu'il sera réalisé, le cas échéant. Les intéressés seront, dès la fin de la réalisation, tenus de se brancher sur le réseau et devront satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire du réseau.
4.4. On rappelle que tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif d'assainissement doit se faire dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. En particulier, les rejets autres que domestiques doivent faire l'objet d'une convention entre le propriétaire du réseau et l'entité souhaitant rejeter ces effluents. Si leur nature l'exige, des prétraitements peuvent être exigés.
Assainissement eaux pluviales 4.5. Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales vers le milieu récepteur (réseau collectif, fossés, cours d'eau,…).
4.6. En l'absence de réseau collectif ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur prend à sa charge la réalisation sur sa parcelle, des ouvrages nécessaires appropriés et proportionnés permettant l'évacuation et le pré-traitement des eaux pluviales. Pour toute nouvelle construction, une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l'échelle d'une opération groupée est à prévoir pour limiter les ruissellements vers les fonds inférieurs.
4.7. En particulier, il y a lieu de prévoir : - dans les secteurs de points bas de la zone, des fossés destinés à récupérer les eaux pluviales venant de l'amont et les évacuer, - des équipements et des ouvrages permettant de réguler le débit des eaux de ruissellement et de les traiter avant rejet, - la récupération des eaux de ruissellement issues des chaussées, toitures et bâtiments qui devront faire l'objet d'un traitement particulier, - la mise en place de bassins de retenues des eaux pluviales chaque fois que la surface restant à aménager ne réserve pas suffisamment de surfaces poreuses.
Autres réseaux 4.8. Pour toute construction ou installation, les branchements, extensions et renforcements de lignes de transport d'énergie électrique ainsi que téléphoniques et de télédistribution, sur le domaine privé doivent être souterrains.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans prescriptions particulières
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPOR AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait de l'alignement avec une marge de recul de 10 mètres minimum des voies départementales et de 5 mètres minimum des autres voies.
6.2. Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d'implantation définies ci-avant, sont autorisés : les changements de destination, réhabilitations, reconstructions après sinistre, adaptations, rénovations, réfections et les extensions mesurées s'ils n'ont pas pour effet de rapprocher la construction de la voie.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les constructions ou installations autorisées doivent être implantées à une distance minimum de 30 mètres des espaces boisés classés.
7.2. Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec une marge de recul au moins égal à la demi-hauteur à l'égout du toit et jamais inférieure à 6 mètres, 3 mètres pour les annexes.
7.3. Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles d'implantation définies ci-avant, sont autorisés : les changements de destination, réhabilitations, reconstructions après sinistre, adaptations, rénovations, réfections et les extensions mesurées s'ils n'ont pas pour effet de rapprocher la construction de la limite séparative.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans prescriptions particulières
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions à vocation d'habitat ne doit pas dépasser 15% de la superficie de la parcelle, 20% pour les autres types de constructions.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1
La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d'exhaussements ou d'affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
10.2. La hauteur des constructions à usage d'habitation est limitée à 6,50 mètres à l'égout du toit, soit 2 niveaux habitables, soit R+1 ou R+combles aménagés.
10.3. La hauteur maximale des annexes des habitations (garages, abris de jardin, remises ou assimilés) est fixée à 6 mètres au faîtage en cas de toiture à double pan et à 3,50 mètres au faîtage en cas de toiture monopente.
10.4. La hauteur des autres constructions et installations autorisées dans la zone est limitée à 8 mètres au faîtage et à 9 mètres pour des cheminées et autres superstructures de faibles emprises.
10.5. Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles précédentes 10.2 à 10.4 (dépassant ces hauteurs), dans le cas de reconstruction, extension, changement de destination, réhabilitation, les hauteurs ne devront pas dépasser la hauteur existante.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS 11.1
Insertion dans l'environnement Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments environnants et par le site, sans exclure les architectures contemporaines de qualité.
11.2. La cote du rez-de-chaussée fini ne devra pas excéder 0,50 mètre au-dessus du sol naturel. Sur les terrains en pente de 5% et plus, des adaptations mineures peuvent être autorisées. La cote du rezde-chaussée fini pourra alors atteindre 1 mètre.
11.3. Les extensions doivent être construites en harmonie de matériaux et de couleur avec le bâtiment principal.
11.4. Les annexes (garages, dépendances, abris jardin, …) devront comporter des emprises et des hauteurs inférieures à celles de la construction principale et devront être construites en harmonie avec le bâtiment principal.
11.5. Les travaux d’extension et de réhabilitation des bâtiments ayant un caractère architectural et patrimonial doivent concourir à mettre en valeur le caractère originel des bâtiments.
11.6. Les équipements nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables sont autorisés et vivement conseillés (panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, récupérateur d'eau de pluie enterré ou aérien, géothermie, aérothermie, biomasse, bois-énergie, …).
11.7.
Aspect des façades Les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou d'un parement (briques creuses, parpaings, ...) devront être recouverts d'un enduit ou d'un parement sur leur face extérieure en harmonie avec les bâtiments existants.
11.8. Les soubassements, sur terrain plat, auront une hauteur qui n'excédera pas 0,80 mètre lorsque celui- ci est traité dans un matériau présentant un aspect différent de l'ensemble.
11.9.
Sont interdits : - toute architecture étrangère à la région ; - l'emploi en parement extérieur de matériaux d'aspect médiocre : tôles, palettes bois, … ; - les enduits et revêtements imitant des matériaux, tels que faux moellons, fausses briques, faux pans de bois et faux marbres ; - les couleurs vives et criardes des façades et des menuiseries.
11.10. Pour les enduits, les teintes de couleurs bleu, vert, gris, roses et les ocres rouges, orangés ou jaunes sont interdits. Les constructions devront respecter les tons de couleurs présentés en annexe 10 du présent règlement.
11.11. Pour les bardages, les teintes lazurées ou de couleurs vert, gris, brun sont seules autorisées. Les tôles sont interdites en bardage.
11.12. Les façades en briques ou en autres matériaux de qualité, que ceux-ci soient utilisés comme parements ou réservés à certains éléments de façades (encadrements des baies, chaînages, etc.), ne doivent pas être couvertes (enduit, peinture, bardage, isolation par l’extérieur, etc.). Cependant, si celles-ci sont très dégradées ou de très médiocre facture, un enduit compatible avec la brique ou le matériau est admis.
Les toitures 11.13. Elles seront composées de 2 ou plusieurs pans ou éléments d'une pente supérieure ou égale à 35°.
Les débords de toit sont obligatoires et devront être au minimum de 30 cm. Les toitures seront réalisées en tuiles plates, en ardoises, en chaume, ou matériaux similaires d'aspect et de teinte.
11.14. Pour les vérandas, elles pourront être également réalisées en verre, en matériaux métalliques ou aluminium teinté. La pente pourra être abaissée à 15°.
11.15. Les toitures terrasses sont autorisées si leur superficie reste inférieure ou égale à 20% de l'emprise totale de la construction.
11.16. Les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions en appentis et pour les annexes (garages, dépendances, abris de jardin, ...). Leur pente ne pourra être inférieure à 15°.
11.17. Sont interdits : - l'emploi de la tôle de forme ondulée pour toute construction ; - l'emploi de tôles métalliques pour toute construction ; - l'emploi de tout matériau brillant à l'exception des capteurs solaires.
11.18. Les châssis de toit devront être encastrés s'ils sont visibles de l'espace public.
11.19. Pour les équipements et constructions d’intérêt collectif ou nécessaires aux services publics, sont autorisés l’emploi de bac acier laqué, les toitures monopentes d'une pente supérieure à 10°.
Les clôtures 11.20. La hauteur maximale des clôtures autorisées est fixée à 2,00 mètres.
11.21. Les types de clôture admis sont : - murs pleins en pierre ou en brique, ou recouverts d'un enduit en harmonie avec les façades des constructions avoisinantes ; - murs-bahut ou murs maçonnés (hauteur maximum : 0,80 mètre) surmonté ou non d'une grille ou d'un dispositif à claire-voie, à l'exception de panneaux de béton évidés, implantés en limite de voies et emprises publiques ; - grillages, doublées ou non de haies vives ; - lices, doublées ou non de haies vives ; - les haies vives.
Divers Citernes 11.22. Les citernes de gaz liquéfié, de mazout, d'eau ainsi que les installations similaires doivent rester non visibles de la voie publique.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en-dehors des voies publiques.
12.2.
En particulier, il est exigé : - pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par logement aménagées dans la propriété, - pour les constructions à usage d'activités artisanales : 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface hors oeuvre de construction,
- pour les constructions à usage de services : 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de plancher hors oeuvre de construction,
- pour les équipements collectifs : - salles des fêtes, salles de réunions, séminaires, réception, salles de spectacles, salles à usage culturel ou de loisirs : 1 place par tranche de 10 m² de S.H.O.N.,
- stationnement des deux roues (pour les groupes de logements et constructions accueillant du public) : une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes devra être aménagée sur la parcelle.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET PLANTATIONS 13.1
Les espaces libres intérieurs de toute construction et notamment les marges de reculement entre les bâtiments doivent être aménagés en espaces verts paysagers végétaux et ne peuvent être occupés par des dépôts même à titre provisoire.
13.2.
La surface aménagée en espaces verts ne peut être inférieure à : - 50% de la surface de la propriété pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, - 20% de la surface de la propriété pour les constructions nouvelles à usage autres que d'habitation.
13.3. La constitution de bandes paysagères plantées (haies) est recommandée sur les limites.
13.4. On aura recours à des plantations (alignements, écran de verdure, haies vives) constituées de végétaux naturels vivants parmi les essences locales autorisées (voir annexes).
13.5. Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, sont soumis aux dispositions des articles L.130.1 à L.130-6 et R.130-1 à R. 30-23 du Code de l'urbanisme.
SECTION 3 : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES
REGLEMENT
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de COUDRAY-EN-VEXIN.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1/ Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R. 11-3, R. Il 1-5 à i 11-14, R. 1 I 1-16 à R. i I 1-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du code de l'urbanisme. En revanche, les articles R.111-2, R.111-4, R. I 1 1-15 et R.1 I 1-21 sont et demeurent applicables au territoire communal (annexe I).
2/ L'article L.111-10 du Code de l'Urbanisme concernant les travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l'exécution de travaux publics reste applicable nonobstant les dispositions de ce plan local d'urbanisme.
3/ Restent également applicables les articles L.111-9 et L.421-4.
4/ S'ajoutent aux règles du plan local d'urbanisme les prescriptions prises au CHAPITRE de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières (ces servitudes sont représentées).
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS
Le territoire couvert par le plan local d'urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones naturelles (N) et en zones agricoles (A).
Chaque zone est désignée par un indice : lettre majuscule (ex : UA). Certaines zones comprennent des secteurs qui sont désignés par une lettre minuscule (ex : UAep).
1/ Les zones urbaines auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l'objet du TITRE II sont : • la zone UA et son secteur UAep repérés au plan par les indices UA et UAep.
2/ Les zones naturelles auxquelles s'appliquent le présent règlement et faisant l'objet du TITRE III sont : • La zone N et son secteur Nb, repérée au plan par les indices N et Nb.
3/ Les zones agricoles auxquelles s'appliquent le présent règlement et Faisant l'objet du TITRE IV sont : • La zone A repérée au plan par l'indice A.
Toutes les zones visées ci-dessus en 1, 2, 3 et 4 sont délimitées au plan par des tirés gras.
Le plan comporte également des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer figurés par un quadrillage large avec ronds fins pour les bois, et seulement ronds fins pour les alignements d'arbres. Ces terrains sont soumis aux dispositions des articles L.130 du Code de l'Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres Il à IV du présent règlement.
Y figurent aussi des terrains classés en emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts délimités en application de l'article L.123-8 du Code de l'Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres ll à IV du présent règlement.
Y figurent aussi un élément du paysage ou du patrimoine à protéger et à mettre en valeur en application de l'article L.123-1-5 alinéa 7 du Code de l'Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres Il à IV du présent règlement.
Article 4EMPLACEMENTS RESERVES
Dans les emplacements réservés, sous réserve des dispositions de l'article L. 423-1 du Code de l'Urbanisme, interdiction de construire est faite au propriétaire d'un terrain bâti ou non, inscrit par le PLU comme emplacement réservé, pour des voies ou des ouvrages publics, des installations d'intérêt général ou des espaces verts.
Le propriétaire d'un terrain réservé peut demander l'application des dispositions de l'article L.123-17 du Code de l'Urbanisme. A compter du jour où le PLU a été rendu public, il peut exiger qu'il soit procéder à l'acquisition du dit terrain, sous certaines conditions, par la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué.
Les emplacements réservés au PLU figurent au règlement graphique 'plan de zonage" au présent dossier avec l'indication de leurs destinations et des collectivités ou services publics bénéficiaires. Chaque réserve est affectée d'un numéro qui se retrouve sur le plan. Les emprises de voirie sont assujetties au même régime que les emplacements réservés.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Selon l’article L 123-1 du code de l'urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »
Il s'en suit au niveau réglementaire que les adaptations mineures peuvent déroger à l'application stricte des articles 3 à 13 des règlements de zones à la condition qu'elles fassent l'objet d'un avis motivé du maire.
Article 6RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
En cas de sinistre, la reconstruction d'une surface, hors oeuvre nette équivalente, pourra être autorisée sur tout terrain sauf application d'une disposition d'alignement, d'emplacement réservé.
Article 7PERMIS DE DEMOLIR
Selon l'article R 421-12 du code de l'urbanisme : « doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
- située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir ;
- située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L 313-1 à L 313-15 ;
- inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
- située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;
- située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L 341-2 du code de l'environnement ;
- identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
Article 8ELEMENTS DE PAYSAGE ET DE PATRIMOINE A PROTEGER ET A METTRE EN VALEUR
Selon l'article L. 1-23-1-5 alinéa 7 du code de l'urbanisme : « les PLU peuvent identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant les prescriptions de nature à assurer leur protection. » Selon l'article R 421-23 du code de l'urbanisme : « doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ». Selon l'article R 421-28 du code de l'urbanisme : « doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1 ». Une réglementation spécifique peut également être appliquée à ces éléments lors de leurs évolutions. ARTICLE 9 : CLOTURES Selon l'article R 421-12 du code de l'urbanisme : « doivent être précédés d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L 341- et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de pian local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »
MODE D’EMPLOI DU REGLEMENT
A chaque zone de ce règlement correspondent 14 articles regroupés en trois sections qui déterminent l'ensemble des possibilités d'utilisation de toute parcelle incluse dans cette zone. Vous repérez sur le plan de zonage la zone (UA, UAep, N, Nb A) dans laquelle appartient la parcelle qui vous intéresse, puis vous vous reportez dans les pages ci-après qui vous définiront en 14 articles les règles pour chaque zone :
Section 1. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ARTICLES I ET 2 : LES MODES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS OU SOUMIS A CONDITIONS PARTICULIERES
Section 2. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ARTICLES 3 ET 4 : LES CONDITIONS DE DESSERTE EN VOIRIE ET PAR LES RESEAUX ARTICLE 5 : LES CARACTERISTIQUES NECESSAIRES DES TERRAINS ARTICLE 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ARTICLE 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ARTICLE 8 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX CONSTRUCTIONS DEJA CONSTRUITES OU PROJETEES SUR LA PARCELLE ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ARTICLE 10 : LES HAUTEURS MAXIMALES AUTORISEES DES CONSTRUCTIONS ARTICLE 11 : LES REGLES CONCERNANT L'ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L'AMENAGEMENT DES ABORDS ARTICLE 12 : LES CONDITIONS DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ARTICLE 13 : LES AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, LES ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS A PRESER VER OU A CREER
Section 3. POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL ARTICLE 14 : LES POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
REGLEMENT
ZONE UA
11
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère et vocation de la zone : Zone urbaine à vocation principale d'habitat, d'équipements et d'activités d'accompagnement (commerces, artisanat, services, bureaux). Elle correspond au centre-bourg et au hameau de la Vallée.
SECTION I : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.