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Le règlement de Courcerac, texte intégral

40 articles repris mot pour mot du document opposable 17126_PLU_20190925, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits dans l’ensemble de la zone U :

  • l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines
  • la création d’installations classées soumis à autorisation
  • les constructions à usage d’activités industrielles
  • les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs et l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme
  • les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes
  • les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés
  • l'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs
  • les éoliennes de plus de 12 mètres

U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Sont autorisées sous conditions dans l'ensemble de la zone U :

  • l'extension, la construction et la mise aux normes des bâtiments agricoles, vinicoles et viticoles existants à condition :
  • de ne pas aggraver les nuisances vis-à-vis de l'habitat
  • d'être liée à l'extension des activités existantes
  • les constructions, extensions, installations et activités artisanales et de services, sous réserve que leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect ne génèrent pas de troubles anormaux du voisinage
  • l’extension d’activités artisanales et d’établissements abritant des installations classées, à condition que les travaux permettent de réduire la gêne ou le danger qui peut résulter de la présence de ces établissements
  • les constructions et installations commerciales dans la limite de 500 m² de surface de plancher et sous réserve que leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect ne génèrent pas de troubles anormaux du voisinage
  • les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme repérés au document graphique, dès lors qu'ils intègrent la préservation de leurs caractéristiques esthétiques et historiques

II– Dispositions relatives aux caractéristiques architecturales, urbaines et paysagères

U 3Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Dans le secteur Ua : Les constructions principales devront être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait maximal de 5 mètres. Dans le secteur Uc : Les constructions principales devront être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait maximal de 10 mètres. De manière générale dans l'ensemble de la zone U : Un recul minimum de 5 mètres pourra être exigé au droit des entrées de garages donnant sur la voie publique pour des raisons de sécurité. Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins. Des dispositions différentes pourront être autorisées :

  • lorsque la parcelle ne disposera pas d'une largeur de façade sur une voie ou emprise publique suffisante pour l'implantation de la construction
  • pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, EVP, haie, bois…) ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.
  • pour des raisons de sécurité (lutte contre l'incendie, circulation...)
  • dans l'hypothèse d'une opération d'aménagement ou de la construction d'un groupement d'habitations
  • pour les édifices implantés en continuité avec un édifice déjà construit en retrait sur la propriété ou sur les propriétés adjacentes
  • dans le cas où la mise en place d'un assainissement individuel serait contrainte par les règles édictées au présent article, sous réserve de justifications techniques
  • dans le cas de la mise en place d’un emplacement réservé Les annexes aux constructions principales pourront être implantées en retrait. L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

U 4Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées avec un recul de 2 mètres minimum.

U 5Emprise au sol

Dans le secteur Uc : Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 70%.

U 6Hauteur maximale des constructions

Dans le secteur Ua :

La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 10 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au faîtage, mesurés par rapport au trottoir au point le plus haut, au droit de la construction.

Dans le secteur Uc :

La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage, mesurés par rapport au trottoir au point le plus haut, au droit de la construction.

De manière générale dans l'ensemble de la zone U :

Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble d’immeubles existants, mesurant plus de la hauteur autorisée, l’alignement des corniches ou des faîtages sera autorisé sous réserve de satisfaire aux règles de prospect.

Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigeront.

U 7Aspect extérieur et aménagement des abords des constructions

De manière générale dans l'ensemble de la zone U :

Dispositions générales Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures dont le maintien sera privilégié. Leur suppression devra faire l'objet de mesures compensatoires à l'échelle de l’unité foncière. Les clôtures présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de l’habitation et de l’environnement paysager et seront constituées :

  • soit de murs à l’ancienne dits en « pierres sèches »
  • soit d’un mur en maçonnerie enduite couronné d’un ou deux rangs de tuiles ou d’un chaperon de pierre
  • soit d’une murette surmontée d’une grille simple ou de lisses
  • soit d'une haie végétale, doublée ou non d'un grillage, composée d’au moins deux plantations d'essences locales et peu consommatrices en eau

Les clôtures en limites séparatives pourront en outre être constituées d'un simple grillage. Dans tous les cas, la hauteur des clôtures désignées ci-dessus ne pourra excéder 2 mètres. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Règles particulières aux éléments architecturaux et aux éléments du patrimoine à protéger faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme

La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments architecturaux et des éléments du patrimoine à protéger identifiés au titre de l’Article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle.

L’annexe 5g du PLU permet de définir avec précision quels sont les éléments et conduites particulières à respecter.

Dispositions relatives aux bâtiments agricoles

Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades sont de teinte claire. Les couvertures seront réalisées de préférence dans des matériaux sombres et mats.

L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings de ciment, panneaux préfabriqués en béton, sont interdits.

Énergie renouvelable

L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

U 8Performances énergétiques et e n V I r o n n e M e

N ta L e s

Tout bâtiment d'activité tertiaire de plus de 500 m² de surface de plancher (bureaux, services, commerces, équipements publics) ainsi que toute construction d'au moins 5 logements collectifs, devra comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable (solaire thermique, photovoltaïque, éolienne, chaufferie bois, géothermie...).

III– Dispositions relatives aux équipements et réseaux

U 9Conditions de desserte des terrains par les voies publiques et privées

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil relatif au droit de passage. Les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Ils devront être étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique. L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.

Les nouvelles voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

U 10Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Assainissement eaux usées

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales sera interdite.

Toute construction ou installation nouvelle devra évacuer ses eaux usées dans un dispositif d’assainissement individuel dont la conception et l’exécution des travaux seront vérifiées par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Ainsi tout terrain, doit avoir une superficie suffisante pour assurer l’installation d’un dispositif d’assainissement individuel permettant l’infiltration des effluents traités dans le sol. Ainsi le rejet en milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec la réglementation en vigueur de ces dispositifs individuels.

Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Il doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants. Les aménagements réalisés sur une unité foncière doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales.

La première solution recherchée doit être l'infiltration des eaux de ruissellements résultant de l'imperméabilisation de l'unité foncière.

Si l'infiltration est techniquement impossible ou insuffisante, les eaux de ruissellements pourront être :

  • stockées provisoirement sur la parcelle ;
  • rejetées dans l'exutoire naturel ou évacuées dans le réseau collecteur, après avoir reçu une autorisation auprès de la collectivité gestionnaire du réseau, à condition que le débit de surverse des eaux pluviales soit limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction.

U 11Obligations imposées en matière de s tat I o n n e M e

N T

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des emprises publiques. Si la création d'aires de stationnement est impossible sur l'unité foncière du projet, elles devront être réalisées sur une unité foncière située à moins de 200 mètres.

Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront en outre limiter l’imperméabilisation des sols.

Pour les logements, il sera exigé un minimum de 2 places par logement réalisé sur la parcelle. Cette disposition ne s’appliquera toutefois pas pour les projets d’aménagement de bâtiments anciens.

Pour les logements collectifs, le nombre minimum de places exigées est de 3 places pour 100m2 de surface de plancher.

En cas d’opération d'au moins 5 logements, il sera demandé d’autre part la réalisation d’aires de stationnement supplémentaires collectives à raison de 1 place pour 2 logements.

Des aires spécifiques sont à prévoir pour les vélos au sein des opérations d'aménagement d'au moins 5 logements collectifs ou concernant la réalisation d'un bâtiment tertiaire (équipements publics, bureaux, services, commerces...) de plus de 500 m² de surface de plancher, en fonction des besoins liés à l'opération. Ces emplacements prendront, soit la forme d'un local vélo dans l'enceinte d'un bâtiment, soit d'emplacements extérieurs qui seront obligatoirement couverts.

U 12Obligations imposées en infrastructures et réseaux de télécommunications M at I è r e

Les nouveaux aménagements devront prévoir les fourreaux permettant le raccordement des nouvelles constructions.

Titre 2 : dispositions applicables en zone a urbaniser

Chapitre 1 – Règles applicables aux zones AU

I – Dispositions relatives a l'usage des sols et a la destination des constructions

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites dans l’ensemble de la zone AU :

  • l’édification ou l’extension de constructions destinées aux activités agricoles
  • l’ouverture ou l’extension de carrières et de mines
  • toutes constructions, lotissements ou groupes d’habitations, installations ou travaux divers qui ne seraient pas conformes aux conditions d’ouverture à l’urbanisation inscrits dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation
  • la création d’installations classées soumis à autorisation
  • les constructions à usage d’activités industrielles
  • les terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs et l'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un Permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme
  • les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes
  • l'installation d'une caravane ou d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs
  • les éoliennes de plus de 12 mètres

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Sont admises sous conditions dans l'ensemble de la zone AU :

  • la création ou l’extension d’équipements d’intérêt public indispensables sous réserve qu’ils respectent les Orientations d’Aménagement et de Programmation relatives à la zone concernée lorsqu'elles existent
  • les constructions, extensions, installations liées à des activités artisanales, de bureaux et de services, sous réserve que leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect ne génèrent pas de troubles anormaux du voisinage
  • Les constructions implantées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone sous réserve qu’elles respectent les Orientations d’Aménagement et de Programmation relatives à la zone concernée lorsqu'elles existent
  • les constructions et installations commerciales dans la limite de 500 m² de surface de plancher et sous réserve que leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect ne génèrent pas de troubles anormaux du voisinage

II– Dispositions relatives aux caractéristiques architecturales, urbaines et paysagères

AU 3Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indications particulières portées sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation, les constructions principales devront être implantées soit à l’alignement soit avec un retrait maximal de 10 mètres. Toutefois, un recul minimum de 5 mètres pourra être exigé au droit des entrées de garages donnant sur la voie publique pour des raisons de sécurité. Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de l’une des voies au moins.

Des dispositions différentes pourront être autorisées :

  • lorsque la parcelle ne disposera pas d'une largeur de façade sur une voie ou emprise publique suffisante pour l'implantation de la construction
  • pour assurer la préservation d'une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, EVP, haie, bois…) ou d'un élément de patrimoine identifié au plan de zonage.
  • pour des raisons de sécurité (lutte contre l'incendie, circulation...)
  • dans l'hypothèse d'une opération d'aménagement ou de la construction d'un groupement d'habitations
  • pour les édifices implantés en continuité avec un édifice déjà construit en retrait sur la propriété ou sur les propriétés adjacentes
  • dans le cas où la mise en place d'un assainissement individuel serait contrainte par les règles édictées au présent article, sous réserve de justifications techniques
  • dans le cas de la mise en place d’un emplacement réservé

Les annexes aux constructions principales pourront être implantées en retrait.

AU 4Implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées avec un recul de 2 mètres minimum.

AU 5Emprise au sol

Le coefficient maximum d’emprise au sol est fixé à 70%.

AU 6Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 6 mètres à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage, mesurés par rapport au trottoir au point le plus haut, au droit de la construction. Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble d’immeubles existants, mesurant plus de 6 mètres de hauteur, l’alignement des corniches ou des faîtages sera autorisé sous réserve de satisfaire aux règles de prospect.

Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’exigeront.

AU 7Aspect extérieur et aménagement des abords des constructions

Dispositions générales Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures dont le maintien sera privilégié. Leur suppression devra faire l'objet de mesures compensatoires à l'échelle de l’unité foncière. Clôtures L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings de ciment,… sont interdits. La hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 mètres.

Énergie renouvelable L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée, sous réserve de la protection des sites et des paysages.

AU 8Obligations imposées en matière d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

Des rideaux de végétation d'essences locales devront être plantés en limite des zones agricoles ou naturelles afin d'intégrer les constructions et de développer les continuités écologiques.

AU 9Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Tout bâtiment d'activité tertiaire de plus de 500 m² de surface de plancher (bureaux, services, commerces, équipements publics) ainsi que toute construction d'au moins 5 logements collectifs, devra comporter un dispositif de production d’énergie renouvelable (solaire thermique, photovoltaïque, éolienne, chaufferie bois, géothermie...).

III– Dispositions relatives aux équipements et réseaux

AU 10Conditions de desserte des terrains par les voies publiques et privées

Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil relatif au droit de passage. Les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Ils devront être étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique. L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Voirie

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination.

Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de défense contre l’incendie, de la protection civile, de la collecte des ordures ménagères et comporter une chaussée d'une largeur minimale de 4 mètres ou de 3 mètres pour une voie à sens unique.

Les nouvelles voies se terminant en impasse devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

AU 11Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Assainissement eaux usées

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales sera interdite.

Toute construction ou installation nouvelle devra évacuer ses eaux usées dans un dispositif d’assainissement individuel dont la conception et l’exécution des travaux seront vérifiées par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Ainsi tout terrain, doit avoir une superficie suffisante pour assurer l’installation d’un dispositif d’assainissement individuel permettant l’infiltration des effluents traités dans le sol. Ainsi le rejet en milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec la réglementation en vigueur de ces dispositifs individuels.

Eaux pluviales

La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Il doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants. Les aménagements réalisés sur une unité foncière doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales.

La première solution recherchée doit être l'infiltration des eaux de ruissellements résultant de l'imperméabilisation de l'unité foncière.

Si l'infiltration est techniquement impossible ou insuffisante, les eaux de ruissellements pourront être :

  • stockées provisoirement sur la parcelle ;
  • rejetées dans l'exutoire naturel ou évacuées dans le réseau collecteur, après avoir reçu une autorisation auprès de la collectivité gestionnaire du réseau, à condition que le débit de surverse des eaux pluviales soit limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction.

AU 12Obligations imposées en matière de s tat I o n n e M e

N T

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des emprises publiques. Si la création d'aires de stationnement est impossible sur l'unité foncière du projet, elles devront être réalisées sur une unité foncière située à moins de 200 mètres.

Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront en outre limiter l’imperméabilisation des sols.

Pour les logements, il sera exigé un minimum de 2 places par logement (sauf pour les logements locatifs sociaux : 1 place par logement), réalisées sur la parcelle. Cette disposition ne s’appliquera toutefois pas pour les projets d’aménagement de bâtiments anciens.

Pour les logements collectifs, le nombre minimum de places exigées est de 3 places pour 100m2 de surface de plancher.

En cas d’opération d'au moins 5 logements, il sera demandé d’autre part la réalisation d’aires de stationnement supplémentaires collectives à raison de 1 place pour 2 logements.

Des aires spécifiques sont à prévoir pour les vélos au sein des opérations d'aménagement d'au moins 5 logements collectifs ou concernant la réalisation d'un bâtiment tertiaire (équipements publics, bureaux, services, commerces...) de plus de 500 m² de surface de plancher, en fonction des besoins liés à l'opération. Ces emplacements prendront soit la forme d'un local vélo dans l'enceinte d'un bâtiment soit d'emplacements extérieurs qui seront obligatoirement couverts.

AU 13Obligations imposées en infrastructures et réseaux de télécommunications M at I è r e

Les nouveaux aménagements devront prévoir les fourreaux permettant le raccordement des nouvelles constructions.

Chapitre 2 – Règles applicables aux zones 1AU

La zone 1AU est une zone naturelle non équipée destinée à être aménagée à moyen ou à long terme. Son ouverture à l’urbanisation sera conditionnée à la réalisation : - d’une modification du PLU avec délibération motivée, si l'économie générale du Projet d'Aménagement et de Développement Durables n'est pas remise en cause. - ou d’une révision du PLU pour celles de plus de neuf ans.

I – Dispositions relatives a l'usage des sols et a la destination des constructions

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites dans la zone A :

  • toutes constructions à usage d'habitation hormis celles mentionnées à l'article A2
  • les centrales photovoltaïques au sol sur les espaces susceptibles d'avoir une utilisation agricole ou forestière (espaces cultivés et cultivables, prairies, forêts...)
  • les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêts collectifs.

Sont en outre interdits dans les secteurs impactés par le risque inondation :

  • toutes constructions, utilisations et occupations du sol hormis celles soumises à conditions à l'article A2

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Sont admises sous conditions dans la zone A :

  • les constructions et extensions à usage d’habitation à la condition expresse qu’elles constituent le logement de fonction de l’exploitant agricole en activité et qu’elles soient indispensables à l'activité des exploitants agricoles. Dans ce cas, les constructions à usage d'habitation seront implantées aux abords immédiats des bâtiments du siège d'exploitation, sauf impossibilité liée notamment à la configuration de l'exploitation, à la topographie ou à des exigences sanitaires
  • l'adaptation, la réfection et l'extension mesurée des constructions à usage d’habitation si l'ensemble des conditions suivantes est réuni :
  • l'opération projetée ne crée pas de nouveau logement
  • l'emprise au sol de l'extension ne peut dépasser 50 m² d’emprise au sol
  • l'opération ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • la construction, la réfection ou l'extension des annexes des bâtiments d'habitation dès lors :
  • qu'elles sont situées à moins de 20 mètres de l’habitation dont elles dépendent
  • qu'elles sont créatrices au maximum de 50 m2 d'emprise au sol
  • qu'elles sont d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à l’égout du toit. La hauteur maximale des annexes ne pourra excéder le niveau de faîtage du bâtiment principal.
  • qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • la construction de piscine dès lors :
  • qu’elles sont situées à moins de 20 m de l’habitation dont elles dépendent
  • que l’emprise au sol de la piscine n’excède pas 75 m²
  • qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
  • les travaux d'extension et d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme repérés au document graphique, dès lors qu'ils intègrent la préservation de leurs caractéristiques esthétiques et historiques
  • les activités de diversifications qui correspondent aux activités exercées dans la continuité ou en annexe de l'activité agricole sous réserve qu’elles soient réalisées dans les bâtiments existants avec une possibilité d’extension unique dans la limite de 25% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU
  • les nouvelles constructions accessoires à l'activité agricole dès lors qu'elles sont liées et nécessaires à l'activité agricole ou dans le prolongement de l'acte de production (transformation ou vente des productions issues de l'exploitation),
  • dans le respect des dispositions de l’article L. 151-11, 2° du Code de l’Urbanisme, les changements de destination et les extensions limitées à 30% de l'emprise au sol des bâtiments repérés au plan, dès lors qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
  • les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
  • les carrières conformément au schéma départemental des carrières (secteur inondable inclus)

Sont admises sous conditions dans les secteurs impactés par le risque inondation :

  • l'extension des constructions existantes à usage agricole dans la limite de 30% de l'emprise au sol existante, réalisée en une seule fois à la date d'approbation du PLU
  • les travaux de démolition, de restauration, de réhabilitation, de mise en conformité, d’entretien et de gestion courante des biens et activités, à condition de ne pas aggraver le risque. Ces travaux ne doivent pas avoir notamment pour effet de créer de nouveaux logements.
  • la surélévation des constructions existantes à usage d'habitation, sous réserve de ne pas entraîner une augmentation de la capacité d'accueil ou de la vulnérabilité des personnes et des biens et dans le cadre d'une extension unique à compter de la date d'approbation du PLU
  • les piscines dès lors qu'elles sont :
  • situées en extension ou à moins de 25 mètres de l’habitation dont elles dépendent
  • établies au niveau du terrain naturel et que les déblais ne sont ni remployés ni entreposés sur place, et sans aucun bâtiment annexe
  • les activités de diversifications correspondant à des activités touristiques saisonnières ainsi qu'aux activités exercées dans la continuité ou en annexe de l'activité agricole sous réserve qu’elles soient réalisées dans les bâtiments traditionnels existants avec une possibilité d’extension unique dans la limite de 25% de l'emprise au sol existante à la date d'approbation du PLU
  • les clôtures dès lors qu'elles n'arrêtent pas l'écoulement ou le ruissellement des eaux et qu'elles permettent le passage de la petite faune (mammifères, amphibiens...)
  • la mise en œuvre de remblai dans la limite de l'emprise des constructions autorisées et pour la réalisation d'ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées

II – Dispositions relatives aux caractéristiques architecturales, urbaines et paysagères

A 3Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions à usage agricole devront être implantées à une distance minimale de 5 mètres de la limite des voies et chemins, privés ou publics.

A 4Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées avec un recul de 2 mètres minimum.

A 5Hauteur maximale des constructions

Pour les constructions d’habitation, la hauteur maximale ne pourra excéder 10 mètres à l’égout du toit et 15 mètres au faîtage, mesurés par rapport au trottoir au point le plus haut, au droit de la construction. Toutefois, si la construction doit s’édifier dans un ensemble d’immeubles existants, mesurant plus de 10 mètres de hauteur, l’alignement des corniches ou des faîtages sera autorisé sous réserve de satisfaire aux règles de prospect.

La hauteur maximale des extensions ne pourra excéder le niveau de faîtage du bâtiment auquel elles s'adossent. Les annexes devront être d’un seul niveau et d’une hauteur maximale de 5 mètres à l’égout du toit.

A 6Aspect extérieur et aménagement des abords des constructions

Dispositions générales Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures dont le maintien sera privilégié. Leur suppression devra faire l'objet de mesures compensatoires à l'échelle de l’unité foncière.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Règles particulières aux éléments architecturaux et aux éléments du patrimoine à protéger faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'Urbanisme

La restauration, la réhabilitation et l’extension d’éléments architecturaux et des éléments du patrimoine à protéger identifiés au titre de l’Article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être conduites dans le respect de l’architecture originelle : volumes, ouvertures, aspects des matériaux des façades et des toitures, pentes des toitures, proportions des cheminées, etc.

Les corniches, bandeaux filants, linteaux moulurés, appuis de fenêtres, encadrements, pilastres, chaînages d’angles, harpes… doivent être conservés ou restaurés à l’identique, et peuvent être restitués en cas de disparition.

Les dispositions générales du présent règlement rappellent les règles liées au patrimoine identifié au titre de l’Article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme.

Dispositions relatives aux bâtiments agricoles

Les matériaux à privilégier pour réaliser les façades sont de teinte sombre. Les couvertures seront réalisées de préférence dans des matériaux sombres et mats.

L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings de ciment, panneaux préfabriqués en béton,… sont interdits.

Énergie renouvelable

L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions en fonction des caractéristiques de ces constructions est recommandée.

III – Dispositions relatives aux équipements et réseaux

A 7Conditions de desserte des terrains par les voies publiques et privées

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil relatif au droit de passage.

Les accès devront être, dans la mesure du possible, regroupés. Ils devront être étudiés de manière à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité publique.

L'aménagement des accès devra respecter l'écoulement des eaux pluviales le long de la voirie, notamment s'il existe un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

A 8Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

Alimentation en eau

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau devra être desservie par une conduite d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Assainissement eaux usées

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales sera interdite.

Toute construction ou installation nouvelle devra évacuer ses eaux usées dans un dispositif d’assainissement individuel dont la conception et l’exécution des travaux seront vérifiées par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Ainsi tout terrain, doit avoir une superficie suffisante pour assurer l’installation d’un dispositif d’assainissement individuel permettant l’infiltration des effluents traités dans le sol. Ainsi le rejet en milieu hydraulique superficiel ne saurait être justifié par le seul fait que la faible surface de terrain constructible disponible est incompatible avec la réglementation en vigueur de ces dispositifs individuels. Eaux pluviales La gestion des eaux pluviales est de la responsabilité du propriétaire. Il doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain dans le respect des constructions et des terrains avoisinants. Les aménagements réalisés sur une unité foncière doivent garantir le libre écoulement des eaux pluviales. La première solution recherchée doit être l'infiltration des eaux de ruissellements résultant de l'imperméabilisation de l'unité foncière. Si l'infiltration est techniquement impossible ou insuffisante, les eaux de ruissellements pourront être :

  • stockées provisoirement sur la parcelle ;
  • rejetées dans l'exutoire naturel ou évacuées dans le réseau collecteur, après avoir reçu une autorisation auprès de la collectivité gestionnaire du réseau, à condition que le débit de surverse des eaux pluviales soit limité à celui du ruissellement du terrain naturel avant construction.

A 9Obligations imposées en matière de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des emprises publiques. Les aires de stationnement devront être réalisées sur le terrain du projet.

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Titre 4 : dispositions applicables en zone naturelle

Règles applicables en zone N

La zone Naturelle regroupe les zones naturelles à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturels. Elle comprend :

  • le secteur N, associé aux milieux naturels à protéger
  • le secteur Nl réservé aux aménagements de loisirs et de tourisme dans un cadre naturel
  • le secteur Ne, secteur de taille et de capacité d’accueil limitées dédié à l’aménagement du plan d’eau du bourg La zone est affectée par un risque inondation défini par l’atlas départemental des zones inondables des cours d'eau secondaires, reporté sur les documents graphiques par un aplat bleu.

I – Dispositions relatives a l'usage des sols et a la destination des constructions

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites dans l'ensemble de la zone 1AU toutes les occupations et utilisations du sols à l'exception de celles mentionnées à l'article 1AU2.

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Sont admises sous conditions dans l'ensemble de la zone 1AU la création ou l’extension d’équipements d’intérêt public indispensables, sous réserve qu'ils ne compromettent pas un aménagement rationnel et harmonieux des secteurs 1AU. II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGÈRES

1AU 3Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront être implantées soit à l'alignement soit à une distance maximale de 10 mètres de la limite des voies et chemins, privés ou publics.

1AU 4Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, devront être implantées avec un recul de 2 mètres minimum.

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Titre 3 : dispositions applicables en zone agricole

Règles applicables en zone A

La zone agricole ou zone A, comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (art. R. 151-22 du Code de l'Urbanisme). La zone agricole se caractérise par la présence de terrains cultivés ou non et de bâtiments agricoles. La zone est affectée par un risque inondation défini par l’atlas départemental des zones inondables des cours d'eau secondaires, reporté sur les documents graphiques par un aplat bleu.

La zone A comprend également un secteur identifié par des hachures orangées, lié à l’extension de la carrière d’extraction de sable et de graviers autorisé par le Préfet

I – Dispositions relatives a l'usage des sols et a la destination des constructions

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

En raison de son caractère inconstructible de principe, sont interdites dans l'ensemble de la zone N :

  • toutes les occupations et utilisations du sol à l'exception de celles mentionnées à l’article N2
  • les centrales photovoltaïques au sol sur les espaces susceptibles d'avoir une utilisation agricole ou forestière (espaces cultivés et cultivables, prairies, forêts…)

Dans les Espaces Boisés Classés, tout défrichement est interdit. Les coupes et abattages d’arbres y sont soumis à Déclaration Préalable sauf cas énumérés dans l'arrêté préfectoral n° 04-4118 du 18 novembre 2004 (Annexe n°2).

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Sont autorisées sous conditions dans l'ensemble de la zone N (hors secteur inondable) :

  • les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière.
  • les constructions, installations, les affouillements et exhaussements de sols nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif
  • les clôtures dès lors qu'elles n'arrêtent pas l'écoulement ou le ruissellement des eaux et qu'elles permettent le passage de la petite faune (mammifères, amphibiens...) Sont autorisées sous conditions dans le secteur Nl :
  • les occupations et utilisations destinées à de petits espaces publics comme des aires de repos ou de mise en valeur du patrimoine (abri information, mobiliers urbains...), à condition :
  • que le projet ne compromette pas la qualité des éléments naturels contribuant à son identité
  • de ne pas augmenter le risque inondation dans les secteurs impactés
  • les clôtures dès lors qu'elles n'arrêtent pas l'écoulement ou le ruissellement des eaux et qu'elles permettent le passage de la petite faune (mammifères, amphibiens...) secteurs affectés par le risque inondation. Sont autorisées sous conditions dans le secteur Ne :
  • les occupations et utilisations relatives à la création d’une aire de loisirs avec notamment une activité de pêche de loisirs autour du plan d’eau à condition :
  • que le projet soit conforme à la réglementation en vigueur. Les constructions autorisées se limiteront à un bâtiment de 100m² d’emprise au sol raccordé aux réseaux d’eau et d’électricité et comprenant un système d’assainissement autonome.
  • que la construction soit d'une hauteur maximale de 6m à l'égout du toit
  • que les aménagements prévus se limitent à la création d’une aire de jeux pour enfants, l’implantation de tables de pique-nique ainsi que les aménagements nécessaires à l’activité de pêche avec un parcours de pêche ludique et la création d’un ponton
  • que le projet ne compromette pas la qualité des éléments naturels contribuant à son identité
  • les aires de stationnement à conditions qu'elles soient intégrées à l’environnement et rendues nécessaires par la fréquentation du site

Titre 5 : annexes

ANNEXE 1 – Définitions

Annexe

Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise, piscine...).

Caravanes (article R. 111- 47 du Code de l'Urbanisme) « Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la Route n'interdit pas de faire circuler. » L'installation de caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :

a) dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; b) dans les bois, forêts et parcs classés par un Plan Local d'Urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-7, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du Code Forestier. »

L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. Un arrêté du Maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.

Emprise au sol

L'emprise au sol est comprise ici au sens de l'article R. 420-1 du Code de l'Urbanisme : c'est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Emprise publique

Espace public qui ne peut être qualifié de voies : parking de surface, place, jardin public...

Extension

L'extension d'un bâtiment peut s'effectuer horizontalement et/ou verticalement. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant et doit avoir la même destination.

Habitations légères de loisirs (articles R. 111-37 et R. 111-38 du Code de l'Urbanisme)

« Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;

2° Dans les terrains de camping régulièrement créés, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ;

3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ;

4° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme.

En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.

Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain, village de vacances ou maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. »

Hauteur maximale

La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone est la différence d'altitude maximale admise entre l'égout du toit et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements... ), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

Lotissements

Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis (article L. 442-1 du Code de l'Urbanisme).

Doivent être précédés de la délivrance d'un Permis d'aménager (article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme), les lotissements :

  • qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ;
  • ou qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement ;

Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme doivent être précédés d'une déclaration préalable. Sont exemptés de toute formalité les divisions mentionnées dans l'article R. 421-23 b) du Code de l'Urbanisme, c'est-à-dire :

  • opérées dans le cadre d'une opération d'aménagement autorisée
  • effectuées, avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier rural
  • résultant d'un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole

Par ailleurs, la définition du lotissement évince de fait les divisions n'ayant pas pour objet l'implantation de bâtiments.

Parcs résidentiels de loisirs et terrain de camping

Sont soumis à Permis d'aménager (article R. 421-19 du code de l'urbanisme) les créations ou agrandissements :

  • d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
  • d'un parc résidentiel de loisirs ;
  • d'un village de vacances classé en hébergement léger

Sont également soumis à Permis d'aménager :

  • le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des emplacements ;
  • les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;

Sont soumis à déclaration préalable (article R. 421-23 du Code de l'Urbanisme) :

a) les terrains mis à disposition des campeurs, de façon habituelle, et ne nécessitant pas un Permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du Code de l'Urbanisme

b) l'installation de caravanes, en dehors d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, lorsque la durée est supérieure à trois mois par an.

Prospect

Un prospect est une règle d'urbanisme qui organise les volumes dans les zones urbaines. Le prospect dimensionne en premier lieu l'écart entre les bâtiments et leur hauteur en considérant leurs ouvertures visuelles et les apports naturels de lumière pour la rue et pour chacun des bâtiments.

Résidences mobiles de loisirs – RML (article R. 111-41 du Code de l'Urbanisme)

« Sont regardées comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le Code de la Route interdit de faire circuler ».

Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :

1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;

2° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.

3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.

Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. » Surverse La surverse désigne l'évacuation des eaux par débordement pour maintenir un niveau ou un débit constant. Voies Il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

ANNEXE 1 – Article 682 du Code Civil

Modifié par Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 - art. 36 JORF 3 janvier 1968 rectificatif JORF 12 janvier 1968 Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

ANNEXE 2 – Espaces Boisés Classés

ARTICLE L. 113-2 du Code de l'Urbanisme Créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 Les Plans Locaux d'Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un Plan d'Occupation des Sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

  • s'il est fait application des dispositions du livre I du Code Forestier ;
  • s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article

L. 222-1 du Code Forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;

  • si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre National de la Propriété Forestière. La délibération prescrivant l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme peut également soumettre à Déclaration Préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

ANNEXE 3 – Emplacements réservés

Article L. 151-41 du Code de l'Urbanisme Créé par Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

ANNEXE 4 – Les lotissements (article L. 442-1 du Code de l'Urbanisme) Si les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le PLU est opposable au tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement, plus rigoureuses mais néanmoins compatibles avec celles du PLU, qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du PLU ou ne soient devenues caduques. Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :

1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ;

2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes :

a) les servitudes d'urbanisme, notamment celles qui résultent de la création :

  • des zones classées en espaces naturels sensibles, délimitant des zones de préemption au profit du Département
  • du Droit de Préemption Urbain qui peut être institué sur tout ou partie des zones U et

AU • des dispositions particulières aux zones de bruits des aérodromes (L. 147-1 à 8 du

Code de l'Urbanisme) b) les servitudes d’utilité publique affectant le territoire, mentionnées et figurées en annexe du PLU

ANNEXE 5 – Les bâtiments sinistrés

Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise dans un délai maximum de deux ans et sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à un risque identifié.

ANNEXE 6 – Vestiges archéologiques

Prescriptions particulières applicables en ce domaine : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers... ) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l'Archéologie » (loi validée du 27 septembre 1941 – Titre III et loi du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive). Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, service régional de l’archéologie, 102 Grand’ Rue, BP 553, 86020 POITIERS Cedex. « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 1er août 2003 susvisée ». Article R. 111-4 du Code de l'Urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques". L'article L. 524-2 du Code du patrimoine prévoit : « une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ;

b) Ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ;

c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administra tive préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.

L'article L. 524-7 précise que « l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du Code de l'Urbanisme. (…) Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier. »

ANNEXE 7 – Démolitions (article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme) Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un Permis de Démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d’État ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le Permis de Démolir.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.