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Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS N-1.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATI

1.1.1. Dans les zones N du Plan Local d’Urbanisme, toute construction et installation nouvelles non mentionnées à l’article N-2 est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-22 du code de l’urbanisme.

1.1.2. Toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements à moins de 5,00 mètres des Espaces Boisés Classés (qu'ils soient surfaciques, linéaires ou ponctuels) portés aux documents graphiques.

1.1.3. Au sein des périmètres soumis à des risques naturels repérés au sein des annexes du PLU, tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l'exception de ceux autorisés sous conditions à l'article N-2.

1.1.4. Toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements, à l’exception

des bâtiments à destination agricole, dans une bande de 50,00 mètres en lisière d’un massif boisé de plus de 100 hectares, portée au document graphique.

1.1.5. La démolition de tout ou partie des bâtiments et entités remarquables identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Néanmoins, seules la démolition des parties de constructions telles qu’adjonctions ou transformations réalisées ultérieurement et altérant le caractère patrimonial et architectural des bâtiments répertoriés est autorisée.

N-1.2

OCCUPATIONS, USAGES ET ACTIVITÉS INTERDITES

1.2.1. Dans les zones N du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les occupations, usages des sols et activités suivants :

• l’ouverture et l’exploitation de carrière ;

• les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ;

• les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles autorisées à l’article N-2 ;

• l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ;

• le stationnement de caravanes quelle que soit la durée. Toutefois, conformément à l’article R.111-50 2° du code de l’urbanisme, les caravanes peuvent être entreposées en vue de leur prochaine utilisation dans les bâtiments et remises, ainsi que sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. Dans le cas où l’entreposage de la caravane se fait sur le terrain, celui-ci doit faire en sorte que la caravane ne soit pas visible depuis l’espace public ou les voies et emprises publiques ;

• les installations établies pour plus de trois mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation et constituées par d’anciens véhicules désaffectés, des caravanes et des abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers ;

• les affouillements et exhaussements des sols en dehors de ceux autorisés à l’article N-2 ;

• les éoliennes individuelles sur mât scellées au sol supérieures à 12,00 mètres de hauteur (pales et parties en mouvement non comprises) ainsi que les

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PIÈCE N°3 : PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE COURDIMANCHE (95)

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES RÈGLEMENT N

N

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

En application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

N-2.1

CONDITIONS RELATIVES À LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, À LA NATURE DES TRAVAUX ET LEUR LOCALISATION EN ZONE N, À L'EXCEPTION DU SECTEUR Ne

2.1.1. Les constructions et installations nouvelles nécessaires à l’exploitation agricole ou forestières sont autorisées. Toutes constructions ou installations nouvelles autorisées générant des périmètres de proximité (bâtiment d’élevage, silos, fumières,...) doivent être implantées à une distance minimale de 100 mètres des limites des zones urbaines et à urbaniser.

2.1.2.

Les constructions à usage d’habitation ainsi que leur annexe sont autorisées sous réserves des conditions suivantes :

• qu’elles soient directement liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole ou forestière ;

• et qu’elles soient réalisées après la construction des bâtiments d’exploitation en cas de création d’une nouvelle exploitation agricole ou forestière ;

• et que ces constructions soient implantées :

– en priorité, sur une parcelle contiguë à l’ensemble déjà bâti (à dominante d’habitat) parmi les plus proches du siège d’exploitation ;

– ou à proximité des bâtiments constituant le siège de l’exploitation, dans un rayon de 100,00 mètres maximum.

• et que l’habitation projetée ne doit pas miter le territoire agricole en ce sens que la nécessité impose un lien fonctionnel de proximité immédiate pour assurer des soins ou une surveillance et que le projet ne doit pas favoriser un habitat dispersé incompatible avec la vocation de la zone. Ainsi, le terrain

ANNEXES

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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 177

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE DE L’HABITAT N-3.1 MIXITÉ SOCIALE

DANS L’HABITAT

3.1.1. Non réglementé.

N-3.2

MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE

3.2.1. Non réglementé.

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PIÈCE N°3 : PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME

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TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES RÈGLEMENT N

N

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS N-4.1 EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, les dispositions du présent règlement s’appliquent à chaque terrain issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance, sauf mention contraire indiquée dans les articles du règlement. Ainsi les règles édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme doivent être appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.

N-4.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA ZONE N

4.1.1.1. Non réglementé

N-4.2

HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE

Rappel des définitions :  La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du niveau altimétrique du sol existant à la date du dépôt de la demande d’autorisation de construire au droit de la construction jusqu’au faîtage ou au point le plus haut de l’acrotère.  En sus de la mise en place d'une hauteur maximale (HT), le présent règlement impose une hauteur de façade (HF) ou rive d'égout. Dans ce cas, le niveau de référence est situé :

• au point d'intersection du plan vertical de la façade et du plan incliné de la toiture, en cas de toiture à pente. Cette mesure ne s'applique pas aux façades pignon qui peuvent atteindre, à leur point haut, la hauteur maximale (HT) fixée.

• au pied de l'acrotère, en cas de toiture-terrasse ou de toiture de faible pente.

schéma n°2

N-4.2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N

4.2.1.1. La hauteur totale des constructions ne peut excéder 12,00 mètres (HT).

4.2.1.2. Il n’est pas fixé de hauteur maximum pour les équipements d'intérêt collectif et services publics.

N-4.2.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

4.2.2.1.

Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée :

• les ouvrages techniques concourant à la production d’énergies renouvelables ou à la lutte contre les îlots de chaleur urbains,

• les ouvrages techniques indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES N-5.1 OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1.1

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

5.1.2.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

5.1.3.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à :

• s’insérer dans leurs abords ;

• et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de la trame initiale ;

• et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur patrimoniale.

5.1.4.

Pour les constructions et installations nouvelles, un traitement contemporain est admis à la condition d’utiliser des matériaux qualitatifs et de présenter une volumétrie s’intégrant parfaitement au site.

5.1.5. D’une manière générale, tout pastiche provenant d’une autre région et autres imitations sont proscrits.

5.1.6. Les travaux sur les bâtiments existants ne doivent pas porter atteinte à leur

5.1.7. 5.1.8.

qualité architecturale initiale.

Les constructions doivent être adaptées, par leur type ou leur conception, à la topographie du terrain naturel et non l’inverse, sauf contrainte technique dûment justifiée.

Les dispositions de l’article N-5 ne s’appliquent pas à l’implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics et/ou d’intérêt collectif.

N-5.2

VOLUMES

5.2.1.

Les constructions, annexes et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte l’harmonie créée par les constructions existantes et le site. Toute construction et installation nouvelle doit ainsi respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble et, le cas échéant, s’inscrire en continuité avec l'ordonnancement de fait du bâti avoisinant.

Dans ce cadre, des principes architecturaux, de volumétrie, d’implantation,

de hauteur et de toiture peuvent être imposés afin de tenir compte du bâti

environnant et de la nécessaire intégration des projets de construction dans leur

environnement proche.

5.2.2.

Les constructions d'architecture contemporaine (notamment les techniques d’architecture bioclimatiques ou d’éco-constructions, ainsi que celles favorisant l’installation de matériel utilisant les énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions) pour lesquelles les proportions et l'aspect peuvent être différents sont autorisées.

N-5.3

FAÇADES - MATÉRIAUX ET COULEURS

5.3.1.

Les enduits employés et la couleur des façades ne doivent pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doivent s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence et d'harmonie. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant sur la commune. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés. Aussi, les couleurs réfléchissantes, vives ou

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TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES RÈGLEMENT N

N

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS N-6.1 OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

N-6.1.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES

Rappel des définitions :  Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l'emprise au sol de constructions.

6.1.1.1.

L’aménagement des espaces libres doit être intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité et ne peut être réduit à un traitement des surfaces résiduelles de l’emprise du bâti. L’aménagement des espaces libres doit concourir à :

• l’insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ;

• l’amélioration du cadre de vie d’un point de vue paysager et bioclimatique ;

• l’enrichissement de la biodiversité en ville ;

• une bonne gestion des eaux pluviales et du ruissellement.

6.1.1.2.

Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l’aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues à la partie N-6.1.4. ci-après, est appropriée à leurs fonctions, dans la recherche d’une composition globale cohérente et pérenne.

6.1.1.3. Les espaces libres et les jardins non plantés resteront limités, dans le but de conserver un maximum d'arbres de haute tige dans les jardins privatifs.

6.1.1.4.

Le traitement des espaces libres prend également en compte :

• la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres

permettant l’infiltration de l’eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l’eau et facilitant son évaporation... ;

• la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue article N-6.4. Il convient, en particulier, de limiter les surfaces imperméables par l’emploi de matériaux favorisant l’infiltration de l’eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l’eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

• la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

• les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d’intérêt identifiés au plan de zonage dans l’aménagement des espaces végétalisés.

6.1.1.5.

Les plantations existantes seront conservées. En cas d'impossibilité, elles seront remplacées par des sujets de la liste des essences annexée au présent règlement, dont la localisation et le diamètre proposés seront indiqués dans le dossier de demande d'autorisation de construire.

6.1.1.6.

Les espaces laissés libres par les constructions et non occupés par les aires de stationnement et de desserte doivent obligatoirement être plantés à raison de 1 arbre de haute tige pour 200 m2 de terrain libre. Le nombre d’arbres à planter doit être arrondi au chiffre supérieur.

6.1.1.7.

A titre indicatif et selon les espèces, lors des plantations, les distances suivantes sont conseillées : 6,00 à 8,00 m en tous sens entre les arbres, 8,00 à 10,00 m entre les arbres et les façades des constructions de toute nature (cf. schéma n°13).

surface à l’aplomb du houppier

schéma n°13

6.1.1.8. L'utilisation d'essences invasives ou dangereuses pour la santé humaine est interdite.

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TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES RÈGLEMENT N

N

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES N-7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES N-7.1.1. MODALITÉS DE

RÉALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT

7.1.1.1.

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

7.1.1.2. Les normes exigibles en termes de stationnement concernent toute opération de construction, de division de bâti existant ou de changement de destination.

7.1.1.3.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles, de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne présenter qu’un seul accès depuis la voie publique.

7.1.1.4. Les aires de stationnement prévues dans le cadre du projet et en extérieur doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant.

7.1.1.5. Les places de stationnement commandées sont comptabilisées dans le calcul des normes de stationnement ci-après.

N-7.1.2. MODALITÉS DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT EXIGIBLE

7.1.2.1.

Les normes fixées au paragraphe N-7.2 doivent être appliquées selon les modalités suivantes :

• le calcul des obligations de stationnement suivant les règles définies dans le tableau ci-après doit être arrondi à l’entier supérieur lorsque cela abouti à un nombre de places comportant une décimale égale ou supérieure à 5 ;

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES N-8.1 CONDITIONS D'ACCÈS AU TERRAIN D'ASSIETTE DE

LA CONSTRUCTION

8.1.1. Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin institué par un acte authentique, ou éventuellement, obtenu par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

8.1.2.

Les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées à la nature du projet de construction. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères. Par ailleurs, ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

8.1.3.

Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation des véhicules, des cycles, des piétons et des personnes à mobilité réduite.

8.1.4. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales de la voie publique ou privée ainsi que les écoulements des voies adjacentes.

N-8.2

CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIE

8.2.1.

Les caractéristiques des voies de desserte des constructions, qu’elles soient existantes ou nouvelles, doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

8.2.2. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

8.2.3.

Toute voie nouvelle créée doit permettre : • d’assurer la sécurité des usagers de ladite voie ; • de s’intégrer au maillage existant ; • une bonne qualité de la desserte du quartier ; • de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et du ramassage des ordures ménagères ; • une bonne adaptation à l’importance et à la destination des constructions et installations qu’elle doit desservir.

8.2.4.

Les accès des véhicules et engins doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants :

• la topographie des lieux dans lesquels s’insère la construction, l’installation ou l’ouvrage ;

• la préservation de la sécurité des personnes ; • les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur l’unité foncière ; • les plantations existantes sur l’espace public et collectif ou sur la voie de

desserte ;

• l’existence de réseaux.

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PIÈCE N°3 : PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME

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TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES RÈGLEMENT N

N

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les terrains susceptibles de recevoir des constructions et/ou installations ou de

faire l’objet d’aménagements, doivent être desservis par des réseaux publics de

distributions d’eau et d’électricité de caractéristiques suffisantes au regard du

projet.

D'une manière générale, les projets doivent se conformer aux règlements

associés de l'agglomération Cergy-Pontoise.

N-9.1

OBLIGATIONS EN TERMES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

9.1.1. Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression ayant des caractéristiques suffisantes à satisfaire les besoins des usagers dans le cadre du règlement de service Eau Potable et respectant les normes en vigueur.

9.1.2. Toutes les obligations réglementaires doivent être satisfaites.

9.1.3. Pour chaque raccordement au réseau d’eau potable, un système anti-retour doit être installé pour sécuriser le réseau public.

N-9.2

ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

9.2.1.

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Toute construction doit évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques.

9.2.2. Toute évacuation d’eaux usées ou d’effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux, est interdite.

9.2.3. 9.2.4.

L’évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à un prétraitement conformément à la réglementation en vigueur et au règlement du service Assainissement.

En l’absence de réseau et seulement dans ce cas, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs d’assainissement autonome conformes aux règlements sanitaires en vigueur et adaptés aux caractéristiques du sol du terrain. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés sur le réseau collectif dès sa réalisation.

N-9.3

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE

9.3.1.

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie en correspondance avec l’analyse de risque établie selon le référentiel national et/ ou tout document cadre relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie.

N-9.4

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS

9.4.1.

Tout aménagement ou construction doit suivre les préconisations du règlement de collecte de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise et du document « Recommandations aux aménageurs en matière de gestion des déchets sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise » (en annexes du PLU). Les dispositions constructives doivent permettre la bonne gestion des encombrants et des déchets, conformément au règlement de collecte de la CACP. Pour rappel, le dépositaire se doit de construire son bâtiment de façon à ce qu’il puisse être géré correctement.

9.4.2. Les locaux destinés au stockage des déchets ménagers et/ou industriels banals doivent impérativement être adaptés à la taille de l’opération.

9.4.3. Tous les dispositifs doivent être fermés et couverts, et doivent faire l’objet d’un travail soigné en termes d’intégration architecturale et paysagère.

ANNEXES

COMMUNE DE COURDIMANCHE (95)

PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 193

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLU

PIÈCE N°5 RÈGLEMENT ÉCRIT

RÉVISION PLU PRESCRIT PAR DCM LE : 07/12/2020 PLU ARRÊTÉ PAR DCM LE : 26/09/2024 PLU APPROUVÉ PAR DCM LE : 03/07/2025 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal

Le Maire, Sophie MATHARAN

Agence d’architecture et d’urbanisme 2 rue du Marais 93100 Montreuil tél. : 01 43 49 10 11 mail : contact@a4plusa.com www.a4plusa.com

PAGE 2

PIÈCE N°3 : PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE COURDIMANCHE (95)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- SOMMAIRE RÈGLEMENT

Sommaire Titre 01 - Dispositions générales Titre 02 - Dispositions applicables aux zones urbaines Titre 03 - Dispositions applicables aux zones à urbaniser Titre 04 - Dispositions applicables aux zones agricoles Titre 05 - Dispositions applicables aux zones naturelles Titre 06 - Annexes

page 03 page 05 page 15 page 141 page 147 page 173 page 196

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

ANNEXES

COMMUNE DE COURDIMANCHE (95)

PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 3

PAGE 4

PIÈCE N°3 : PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE COURDIMANCHE (95)

PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 5

COMMUNE DE COURDIMANCHE (95)

ANNEXES

TITRE 01 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

AVERTISSEMENT

Le présent règlement, qui comprend à la fois des dispositions écrites et des dispositions graphiques, s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de COURDIMANCHE, en sus des éventuelles orientations d’aménagement prévues pour la zone ou le secteur concerné.

Le règlement écrit du PLU, y compris les définitions et dispositions communes réglementaires, et l’ensemble des documents graphiques dudit règlement, s’appliquent de manière cumulative.

Nota : Conformément à l’article R.151-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. Lorsqu’une illustration a une valeur opposable, il en sera fait mention explicitement dans le règlement. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration. Aussi, les éléments bâtis en vert sur l'illustration respectent les règles du présent règlement, celles en bleu représentent des constructions existantes à date d'approbation du PLU et celles en rouges ne respectent pas les règles du présent règlement.

Le présent règlement est établi conformément aux articles L.151-1 et suivants du code de l’urbanisme. Les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.

Les dispositions générales présentent les réglementations, servitudes, dispositions, qui s’appliquent nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme. Outre les principales dispositions générales déclinées ci-dessous, il est rappelé que l’ensemble des servitudes qui figurent en annexe du PLU (plan et tableau des servitudes) s’imposent.

ARTICLE DG-1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de COURDIMANCHE. Il comprend deux parties :

• le règlement graphique (pièce n°4) ; • le règlement écrit (pièce n°5).

ARTICLE DG-2 PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL

Les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent au Règlement National d’Urbanisme (RNU) à l’exception des articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire de COURDIMANCHE :

• article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

• article R.111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

• article R.111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.1101 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

• article R.111-27 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou

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PIÈCE N°3 : PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE COURDIMANCHE (95)

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÈGLEMENT DG

DG

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :

• aux périmètres de travaux publics ; • à la réalisation de réseaux ; • aux routes à grande circulation.

Le territoire est également concerné par un certain nombre de périmètres visés à l’article R.151-52 du Code de l’Urbanisme qui sont reportés, à titre d’information, en annexe du présent Plan Local d’Urbanisme :

• les zones d’aménagement concerté (ZAC) ; • les périmètres de droit de préemption urbain.

De plus, sont annexés au présent Plan Local d’Urbanisme les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur tout ou partie du territoire communal :

• les servitudes d’utilité publique citées aux articles L.151-43 et R.151-51 du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal. Elles sont opposables directement à toutes demandes d’occuper ou d’utiliser le sol et s’imposent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme.

Enfin, toutes prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupationoul’utilisationdessolss’ajoutentauxrèglespropresauxPlanLocauxd’Urbanisme.

Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations

d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n°2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003707 du 1er août 2003 et du décret n°2002-89 du 16 janvier 2002.

Rappels :

• l’édificationdesclôturesestsoumiseàdéclarationpréalabledanslesconditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal du 8 octobre 2020 ;

• toutterrainenclavéestinconstructibleàmoinsquesonpropriétairenebénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil.

Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

ANNEXES

ARTICLE DG-3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur. Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre «U». Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les dispositions des différents chapitres du Titre 2, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit :

• la zone UP : centre ancien à caractère d'habitat, d'activités où les bâtiments sont construits en ordre continu ;

• la zone UD : zone d'extension du centre ancien à caractère résidentiel ;

• la zone UF : zone résidentielle destinée principalement aux habitations individuelles ;

• la zone UI : zone qui accueille principalement des activités ;

• la zone UENR : zone dédiée à l'accueil de dispositifs de production d'énergie renouvelable.

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par le sigle «AU». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à

l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une révision du PLU. Le PLU ne distingue qu'une seule zone à urbaniser à long termes : 2AU.

Les dispositions des zones à urbaniser sont présentées au Titre 3 du présent document.

Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les zones A recouvrent les espaces de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles.

Les dispositions du Titre 4 du présent règlement s’appliquent à la zone A.

Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison :

• soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

• soit de l’existence d’une exploitation forestière ; • soit de leur caractère d’espaces naturels ; • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Les dispositions du Titre 5 du présent règlement s’appliquent à la zone N.

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TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÈGLEMENT DG

DG

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

ARTICLE DG-4 ADAPTATIONS MINEURES

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues aux articles L.152-3, R.421-15 et R.442-5 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs suivants :

plusieurs voies et/ou emprises publiques, etc ; • le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).

ARTICLE DG-5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :

• qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard,

• ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,

• ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.

ARTICLE DG-6 RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS

Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.

Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent Plan Local d’Urbanisme.

ARTICLE DG-7 EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.

Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des

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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

ANNEXES

dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230-1 à L.230-3. En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1°.

des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la

localisation et les caractéristiques ;

2°.

des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ;

3°.

des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces

nécessaires aux continuités écologiques ;

4°.

dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la

réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de

logements qu’il définit ;

5°.

dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve

d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de

l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions

ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.

Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes.

n° 01 Voie douce 02 Voie douce 03 Extension cimetière 04 Aménagement voirie 05 Voie douce

nature

bénéficiaire COMMUNE COMMUNE COMMUNE DÉPARTEMENT COMMUNE

superficie 2 495 m2 17 305 m2 4 172 m2 30 263 m2 1 795 m2

ARTICLE DG-8 DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE

ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS

LES CONSTRUCTIONS

Le code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager, pour prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :

1. la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes; 2. la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3. la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. 4. l’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable :

a. aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b. aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ; c. aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ; d. aux immeubles protégés en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÈGLEMENT DG

DG

ARTICLE DG-9 EMPLACEMENTS RÉSERVÉS DESTINÉS À LA CRÉATION DE LOGEMENTS

Conformément à l’article L.151-15 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Le PLU n'identifie pas d'emplacement réservé au bénéfice de la réalisation de logements sociaux.

ARTICLE DG-10 LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés pour les boisements surfaciques.

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par législation en vigueur.

Sauf application des dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

ARTICLE DG-11 LES ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : alignements d’arbres protégés, alignements d’arbres à créer, bâtiments remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques.

Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme.

Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages.

ARTICLE DG-12 INFORMATIONS RELATIVES AUX ZONES POTENTIELLEMENT HUMIDES

Il est rappelé que dans les zones repérées comme potentiellement humides sur le règlement graphique, les projets peuvent être soumis au dépôt d’un dossier au titre de la Loi sur l’eau en fonction d’une nomenclature présentée à l’article R.214-1 du code de l’environnement.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

ANNEXES

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ARTICLE DG-13 INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS POUR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ

La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme.

L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.

ARTICLE DG-14 LE PLAN LOCAL D’URBANISME ET LA GESTION DES RISQUES ET NUISANCES

L’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que la commune est exposée à des risques et nuisances.

Par ailleurs, le territoire est couvert de zones affectées par : • le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retraitgonflement des sols argileux (exposition faible, moyenne et forte) ; • des risques d’effondrement ou d’affaissement des zones de carrières souterraines abandonnées couvertes par un périmètre de protection valant Plan de Prévention des Risques ; • une zone ferroviaire en bordure de laquelle s’appliquent des servitudes relatives aux chemins de fer ; • le risque d'inondation pluviale lié aux axes de ruissellement ; • le classement des voies bruyantes. L’arrêté préfectoral de 2023 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres donne lieu à la constitution de secteurs de

nuisances à l’intérieur desquels des prescriptions d’isolation acoustique s’imposent aux constructions. L’arrêté préfectoral de 2023 portant approbation du classement sonore des infrastructures ferroviaires donne également lieu à des prescriptions d’isolation acoustique s’imposent aux constructions ;

• des canalisations de transport de matières dangereuses ;

• de servitudes aéronautiques de dégagement.

ARTICLE DG-15 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU

L’autorité compétente, pour délivrer le permis de construire, peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :

1°.

la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe

naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux

constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires

à ces règles ;

2°.

la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation

sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces

immeubles sont contraires à ces règles.

ARTICLE DG-16 DIVISIONS FONCIÈRES

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, les dispositions du présent règlement s’appliquent à chaque terrain issu d’une division foncière en propriété ou en jouissance, sauf mention contraire indiquée dans les articles du règlement.

Ainsi les règles édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme doivent être appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.

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PIÈCE N°3 : PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME

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TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÈGLEMENT DG

DG

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

ARTICLE DG-17 ARTICULATION DU RÈGLEMENT DU PLU AVEC LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Tout projet doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), qu’elles soient «thématiques» ou «sectorielles».

Les orientations d’aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions réglementaires. Elles peuvent, par exemple :

• préciser l’application spatiale de dispositions réglementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions),

• préciser les modalités de mise en œuvre de certaines règles (par exemple la modulation des hauteurs des constructions et des règles d’espaces libres selon leur localisation),

• renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet.

Les projets sont, alors, à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.

ARTICLE DG-18 PERMIS DE DÉMOLIR

Toute démolition de bâtiments sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme et de la délibération du conseil municipal du 8 octobre 2020.

ARTICLE DG-20 ORGANISATION ET CONTENU DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3 du code de l’urbanisme.

Le règlement se compose : • d’un règlement écrit organisé en 6 parties : – Partie 1 : dispositions générales ; – Partie 2 : dispositions applicables aux zones urbaines ; – Partie 3 : dispositions applicables aux zones à urbaniser ; – Partie 4 : dispositions applicables aux zones agricoles ; – Partie 5 : dispositions applicables aux zones naturelles ; – Partie 6 : lexique des termes techniques employés; – Partie 6 : Liste des essences recommandées ; – Partie 6 : une annexe inventoriant la liste des éléments protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ; – Partie 6 : une annexe relative à la prise en compte de l'aléa retraitgonflement des argiles. • d’un règlement graphique comprenant : – Le plan de zonage à l’échelle du territoire.

ARTICLE DG-19 LEXIQUE DES TERMES TECHNIQUES EMPLOYÉS

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanismeetàlamodernisationducontenuduplanlocald’urbanismeaprévula publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre Ier du code de l’urbanisme.

Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.

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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 13

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

ANNEXES

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TITRE 02 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 15

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ANNEXES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CARACTÈRE ET VOCATION

DE LA ZONE UP

Il s’agit de la zone urbaine à caractère patrimonial accueillant des fonctions diversifiées d'habitation, d'équipements, d'activité, de commerces et de services.

Rappel : Selon le principe de prévention et d’information, l’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que, en outre des prescriptions réglementaires relatives au PLU, la zone UP est concernée par :

• laprésencedecheminsàpréserver(sentesetcheminspiétons),enapplicationdel’article L.151-38 du code de l’urbanisme ;

• des zones potentiellement inondable du fait des axes de ruissellement constatés sont identifiées sur la zone. Il pourra être fait application de l’article R.111-2 dans ces secteurs ;

• desélémentsbâtisremarquablesdits«petitpatrimoine»quifontl’objetd’uneprotection du patrimoine bâti au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17-d et R.421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R.421-28-e du Code de l’urbanisme. Il pourra être fait utilisation de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un «élément de patrimoine bâti remarquable à protéger» ;

• desmursetmuretsquifontl’objetd’uneprotectiondupatrimoinebâtiautitredel’article L.151-19 du code de l’urbanisme ;

• des espaces verts protégés à préserver, en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ;

• dessecteursdediversitécommercialedeproximitéautraversdesdispositionsdel’article L.151-16 du code de l’urbanisme ;

• le périmètre de 500 mètres autour de l’Église classée Monument Historique ;

La zone UP est également concernée par le classement des voies bruyantes. L’arrêté préfectoral de 2023 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres donne lieu à la constitution de secteurs de nuisances à l’intérieur desquels des prescriptions d’isolation acoustique s’imposent aux constructions. L’arrêté préfectoral de 2022 portant approbation du classement sonore des infrastructures ferroviaires donne également lieu à des prescriptions d’isolation acoustique s’imposent aux constructions.

Conformément à l’arrêté du 20 février 2019 relatif aux informations et aux recommandations sanitaires à diffuser à la population en vue de prévenir les effets d’une exposition au radon dans les immeubles bâtis, il est rappelé que la commune de COURDIMANCHE est classée en catégorie 1 (catégorie la plus faible) quant au potentiel d’exposition au radon. Ces informations et recommandations sanitaires concernent en priorité les élus et les habitants des communes à haut potentiel émetteur de radon telles qu’identifiées dans l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français et peuvent, en tant que de besoin, être complétées par le directeur général de l’Agence régionale de santé et l’Autorité de sûreté nucléaire pour être adaptées aux contextes locaux.

La zone UP est également concernée par :

• des canalisations publiques d’eau et d’assainissement ;

• un périmètre de 500 mètres ou Périmètre Délimité des Abords autour des Monuments Historiques ;

• un périmètre de protection des sites et des monuments naturels inscrits ou classés ;

• le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retraitgonflement des sols argileux (exposition forte) ;

• le classement des voies bruyantes. L’arrêté préfectoral de 2003 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres donne lieu à la constitution de secteurs de nuisances à l’intérieur desquels des prescriptions d’isolation acoustique s’imposent aux constructions. L’arrêté préfectoral de 2022 portant approbation du classement sonore des infrastructures ferroviaires donne également lieu à des prescriptions d’isolation acoustique s’imposent aux constructions ;

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PIÈCE N°3 : PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES RÈGLEMENT UP

UP

Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone UP.

La zone est aussi concernée par des orientations issues d'Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles, ainsi que de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique Trame Verte Bleue, Noire et Brune.

Nota : Conformément à l’article R.151-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’aucune mention ne spécifie leur opposabilité, les illustrations n’ont qu’une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration. Les constructions représentées en bleu sont existantes, celles en vert respectent la règle énoncée et celles en rouge ne respectent pas la règle énoncée.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

ANNEXES

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PIÈCE N°5 : RÈGLEMENT ÉCRIT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 17

SECTION I

DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES

SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités incompatibles avec la vocation de la zone. Les constructions doivent respecter les conditions prévues dans le Titre 01 «Dispositions générales» du présent règlement complétées par les dispositions spécifiques à la zone UP ciaprès.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.