Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Courdimanche-sur-Essonne, approuvé le 04/07/2016
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à 12 mètres au moins de l’axe des voies.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions seront implantées à une distance minimale au moins égale à 4 mètres de la limite séparative.
- Quelle surface au sol ?
Autres secteurs : L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60 % de la surface de la parcelle.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale des bâtiments d’habitation ne doit pas excéder 11 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A.2 sont interdites, ainsi que le stationnement des caravanes isolées et mobile homes.
- À l’intérieur d’une marge de 50 m par rapport à la limite des espaces boisés classés de plus de 100 hectares, toute urbanisation nouvelle est interdite.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES •
Dans l’ensemble de la zone hormis le secteur A b :
- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et qui ne peuvent être implantées en zone urbaine, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte aux milieux naturels et paysages.
- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux captages d’eau potable ou à l’irrigation.
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
• En outre, dans la zone A a :
- Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ou d'élevage sous les conditions suivantes :
- La construction d’un logement en plus du bâtiment agricole, sous condition d’utiliser le même accès que celui nécessaire à l’exploitation.
- Le logement des travailleurs saisonniers, à condition qu’il soit nécessaires aux exploitations agricoles.
- Les clôtures, annexes, piscines, à condition qu’elles soient associées aux constructions autorisées, accolées ou non au bâtiment principal.
- Que soient respectées les dispositions de l’arrêté n° 2007 - DDAF - SEA - 015 du 6 mars 2007 établissant le Schéma Directeur des Structures Agricoles de l'Essonne (article 3), vis-à-vis de la surface minimale d’installation.
- Au moins une SMI sera exigée pour permettre la construction d’un bâtiment technique et au moins 2 SMI pour autoriser un logement.
• Dans la zone A b : La reconstruction à l’identique du hangar agricole existant.
• En outre, dans la zone A c, et à condition qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole :
- Le changement de destination des bâtiments existants, sous réserve que la défense-incendie soit assurée (réserve de 120 m3 minimum) ; à condition que les besoins en infrastructures de voirie et réseaux ne soient pas hors de proportion avec la capacité des réseaux actuels, et pour les catégories de destination suivantes : ferme auberge et gîtes ruraux, chambres d’hôtes, salles de séminaires.
- L’aménagement des constructions existantes, à l’intérieur du volume construit existant.
- Les constructions annexes, accolées ou non, aux bâtiments principaux, à condition qu’elles s’intègrent, par leur volumétrie et leurs coloris, aux constructions principales. Les annexes de type vérandas sont autorisées aux mêmes conditions.
L'emprise au sol totale de l'ensemble de ces annexes ne devra pas excéder 15 % de l'emprise au sol des bâtiments existants à la date de l'approbation du P.L.U.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, existante à la date d'approbation du P.L.U, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, etc.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article A 4Desserte par les réseaux
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. En cas d’absence de réseau, la desserte en eau potable pourra être assurée par un captage ou puits conforme à la réglementation.
2 - Assainissement
a) Eaux usées - En l’absence d’un réseau public d’assainissement, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée, dans un délai de deux ans, au réseau lorsqu’il sera réalisé.
Toute évacuation dans les fossés, cours d'eaux et égouts pluviaux est interdite.
Le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s’il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un pré-traitement destiné à rendre les effluents conformes aux normes applicables.
b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.
Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Le débit de fuite maximal admissible des ouvrages de régulation est de 1 litre / ha /s, pour une pluie d’occurrence décennale.
3 - Réseaux divers
Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec la commune et les services techniques gestionnaires.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à 12 mètres au moins de l’axe des voies.
A l’angle de deux voies, les constructions et clôtures devront respecter des caractéristiques adaptées aux besoins de visibilité.
• Dans l’ensemble de la zone les règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour :
- la reconstruction d’un bâtiment existant, dans les conditions fixées à l'article A.2 ; - l’aménagement (avec ou sans changement de destination) et l’extension des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment, sans aggraver les règles énoncées ci-dessus, sans diminution ou augmentation du retrait, ainsi que pour les constructions légalement autorisées.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions seront implantées à une distance minimale au moins égale à 4 mètres de la limite séparative.
• Dans l’ensemble de la zone les règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour :
- la reconstruction d’un bâtiment existant, dans les conditions fixées à l'article A.2 ; - l’aménagement (avec ou sans changement de destination) et l’extension des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment, sans aggraver les règles énoncées ci-dessus, sans diminution ou augmentation du retrait, ainsi que pour les constructions légalement autorisées.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Deux constructions non contiguës doivent être implantées à une distance l’une de l’autre au moins égale à 4 mètres.
Article A 9Emprise au sol
Secteur Ab : Il n'est pas fixé de règle.
Autres secteurs : L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60 % de la surface de la parcelle.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
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• La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, avant travaux, jusqu'au faîtage de la construction, cheminées et autres superstructures exclues.
La hauteur totale des bâtiments d’habitation ne doit pas excéder 11 mètres.
Les secteurs soumis à la législation sur les monuments historiques pourront faire l'objet de prescriptions particulières à la demande de I'Architecte des Bâtiments de France.
1 - Habitations : Le niveau bas des rez-de-chaussée sera au moins égal à la cote la plus élevée du terrain naturel ou du niveau de la voie de desserte au droit de la parcelle considérée, sans excéder 0,60 par rapport à l’une ou l’autre de ces cotes.
2 - Bâtiments annexe : La hauteur totale des bâtiments annexes non contigus au bâtiment principal ne peut excéder 5 mètres.
3 - Bâtiments d'activités (et notamment hangars agricoles) : La hauteur à l'égout du toit des bâtiments non accolés ne devra pas excéder 6 mètres.
Les bâtiments accolés à des constructions existantes devront respecter les mêmes règles que les habitations. Ne sont pas assujettis à ces règles, les pylônes ainsi que les bâtiments reconstruits à l'identique après sinistre
• Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, ainsi que les bâtiments techniques agricoles, aux mêmes conditions ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article A.2 ; - l’aménagement (avec ou sans changement de destination) et l’extension, dans la limite de la hauteur initiale du bâtiment, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment.
Article A 11Aspect extérieur
Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
1 - Habitations : Les pentes de toiture seront comprises entre 35 et 45°. Les vérandas ne sont pas soumises à cette règle.
2 - Bâtiments d'activités (et notamment hangars agricoles) : Les pentes de toiture seront comprises entre 25 et 45°.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré au-dehors de la voie publique.
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, division ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération.
Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- longueur
:
5 mètres
- largeur
:
2,5 mètres
- dégagement :
6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par
emplacement, dégagements compris.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES •
Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés sont protégés au titre de l’article L130-1 du code de l’urbanisme.
• Réglementation des espaces libres et plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées (article L123-1-5 7°).
Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés.
Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 100 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage.
Les végétaux seront choisis parmi des espèces d’essences locales, dont la liste figure dans les recommandations de l’atlas communal.
Pour toute propriété construite, ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 20 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée.
SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de C.O.S. *
*
*
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il n’est pas fixé de règle.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Il n’est pas fixé de règle.
TITRE II CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE Il s’agit d’une zone protégée au titre de la qualité des espaces naturels, des sites et des paysages. Elle comprend quatre secteurs : - la zone N proprement dite qui correspond aux massifs boisés dont le lieu-dit des Friches, - le secteur Ng, correspondant au parcours du Golf du domaine de Belesbat, - le secteur Nzh, correspondant aux zones humides de la vallée de l’Essonne, - le secteur Nc, identifiant des jardins de grandes propriétés situées en périphérie du village. SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE.
Rappel : Article L 123-5 du code de l’urbanisme :
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :
1 - Les articles L.111-9, L.111-10, L.421-4 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du code de l'urbanisme.
Article R111-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois :
a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
2 - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document annexe n° 5 D du présent P.L.U.
3 - Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant notamment :
- les zones de droit de préemption urbain ; - les périmètres de déclaration d'utilité publique ; - les zones d’aménagement différé.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U) et en zones à urbaniser, en zones agricoles, naturelles (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique constituant les pièces n° 3 du dossier.
Ce document graphique fait en outre apparaître s'il en existe :
- les espaces boisés, à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; - les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l’article L. 123-1 ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-17 et L 230-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin (articles R.123-13 et R.123-14) :
- les périmètres des zones d’aménagement concerté ;
- les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ;
- les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;
- les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones d’exploitation et d’aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;
- les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L. 111-10 ;
- le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé en application de l’article L. 332-9 ;
- le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement sont édictées en application de l’article L.571-10 du code de l’environnement ;
- les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
- la liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article L 442-9 ;
- les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
- le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ;
- d’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 57110 du code de l’environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
- les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l’environnement ;
- les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du code minier.
3 - Les zones urbaines ou équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du règlement sont :
- la zone UA - la zone UB - la zone UL
référencée au plan par l'indice référencée au plan par les indices référencée au plan par l'indice
UA UB et UB1 UL
4 - Les zones naturelles, ou non équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III sont :
- la zone A - la zone N
référencée au plan par l'indice A référencée au plan par l'indice N
5 - Les caractères et vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 Article 2 -
Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 -
Accès et voirie Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur Stationnement Espaces libres, plantations, espaces boisés
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article 14 - Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Article L.123-1-9 : “Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.”
Conformément à l’article précité, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire peut être accordé pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer ou qui reconduisent la conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE
La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 e partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation.
Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.
Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité. Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.
Article 6RAPPEL DE TEXTES
1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du CU).
2 - Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles R 42119 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager.
3 - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, classés au P.L.U. au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
4 - Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.
5 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme.
6 - Le stationnement des caravanes isolées est réglementé par les articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme.
7 - L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage est réglementé par les articles R.111-41 à 46 du Code de l'Urbanisme ; ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111.31 et 32 du Code de l'Urbanisme.
8 - Article R*123-10-1 du code de l’urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »
Article 7RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
“Art. L. 111-3. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
- TITRE II ZONES URBAINES
Art. R. 123-5 - Les zones urbaines sont dites “zones U”. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :
- Zone UA : - Zones UB et UB1: - Zone UL :
centre traditionnel, extensions périphériques récentes zone d’activités de loisirs.
TITRE II
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE
Il s’agit du centre ancien du village voué à l’habitat, aux services et équipements qui en sont le complément normal. Il est caractérisé par un tissu construit comprenant également des anciens corps de fermes. Les constructions sont le plus souvent implantées le long des voies, en ordre continu ou prolongées par un mur de clôture respectant la structure parcellaire du village d’origine.
Les dispositions du règlement ont pour objet de préserver les caractéristiques de ce tissu construit ancien, qui sont l’expression de son identité. Il s’agit de préserver le patrimoine construit, notamment celui qui donne à la place du village son unité architecturale. Les aménagements futurs doivent s’adapter à cette structure construite.
RAPPEL : les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées au motif qu’elles ne sont ni soumises à conditions, ni interdites :
Les constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier et de bureaux, les gîtes, le commerce et l’artisanat non nuisant (bruits, rejets, odeurs), les bureaux et services, l’extension et l’aménagement des constructions à usage agricole (ainsi que les aires de stationnement, les exhaussements et affouillements, les « installations techniques »).
L’industrie non nuisante (bruits, rejets, odeurs), et les entrepôts nécessaires aux activités autorisées.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.