Aller au contenu
Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Toute construction nouvelle doit être implantée soit à l'alignement soit à 5 mètres au moins de l’alignement défini dans le plan d’alignement applicable.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des bâtiments de toute nature ne doit pas excéder 40 % de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale des bâtiments ne doit pas excéder 9 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Une surface au moins égale à 100 % de la surface de plancher affectée à usage de bureau ou de commerce sera consacrée au stationnement.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol ci-dessous sont interdites, ainsi que le stationnement des caravanes et mobile homes.

- Les constructions à usage d’activités de transports, ainsi que les activités nécessitant un besoin de stationnement hors de proportion avec la fonction résidentielle de la zone.

- En application des dispositions de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme, 15°), aucun logement ne pourra présenter une superficie inférieure à 50 m2 de surface de plancher.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, y compris pour la partie déjà construite des terrains bâtis.

- Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

- Les clôtures, annexes, piscines, à condition qu’elles soient associées aux constructions autorisées, accolées ou non au bâtiment principal.

- Les abris de jardins et les garages couverts sont toutefois autorisés sur des terrains non construits.

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

- Le nombre de logements sera limité par les possibilités de réaliser le stationnement ainsi que les installations nécessaires à leur assainissement.

- Rue de l’Eclose, les travaux seront conditionnés à une étude de sol en raison de l’existence d’une zone d’alerte de classe 3 (zone humide).

- Pour les parcelles ouvertes à l'urbanisation, un minimum de 2 logements par parcelle cadastrale existante est requis.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UB 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, existante à la date d'approbation du P.L.U, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

La création de nouveaux appendices d’accès à la voie de desserte est interdite.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, etc.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans l’aménagement de l’emprise publique, ni dans le niveau initial de la chaussée, comme des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.

Qu’ils soient en remblais ou en déblais, les accès aux constructions ne doivent ni empiéter sur les accotements ou trottoirs, ni entraîner modification de leur niveau. Ils seront aménagés à partir d’une cote de 15 cm au dessus de la cote fil d’eau de la chaussée, au droit de l’accès considéré.

Article UB 4Desserte par les réseaux

1 - Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

2 - Assainissement

a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.

Toute évacuation dans les fossés, cours d'eaux et égouts pluviaux est interdite.

Le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s’il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un pré-traitement destiné à rendre les effluents conformes aux normes applicables.

b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.

Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Le débit de fuite maximal admissible des ouvrages de régulation est de 1 litre / ha /s, pour une pluie d’occurrence décennale.

3 - Réseaux divers

Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec la commune et les services techniques gestionnaires.

Les constructions seront équipées d’un pré-câblage en attente jusqu’en limite du domaine public, en vue de la desserte par fibre optique.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES •

Il n'est pas fixé de règle..

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES •

Toute construction nouvelle doit être implantée soit à l'alignement soit à 5 mètres au moins de l’alignement défini dans le plan d’alignement applicable.

En cas de retrait, la construction respectera une distance 5 mètres de recul minimum, et de 7 mètres au droit des portes de garages.

Le retrait maximum, de la partie arrière d'un nouveau bâtiment à usage d'habitation, sera limité à 35 m de la voie publique, distance identique à celle des bâtiments de l'ancienne ferme de la rue de la Verderie,. les fonds de parcelles étant destinés à l’intégration du bâti dans le paysage par la préservation et/ou l’implantation de végétaux de hautes tiges ainsi que de haies vives. Cette règle n’est pas applicable à la zone UB1, aux postes de distribution et de transformation d'énergie, aux locaux poubelles ainsi qu'aux bâtiments reconstruits à l'identique après sinistre.

Les annexes du type abris de jardin seront implantées au-delà de la façade arrière du bâtiment principal, définie par rapport à l’alignement. A l’angle de deux voies, cette règle sera appliquée pour au moins l’une des faces du bâtiment.

A l’angle de deux voies, les constructions et clôtures devront respecter des caractéristiques adaptées aux besoins de visibilité.

• Dans l’ensemble de la zone les règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour :

- la reconstruction d’un bâtiment existant, dans les conditions fixées à l'article UB.2 ; - l’aménagement (avec ou sans changement de destination) et l’extension des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment, sans aggraver les règles énoncées ci-dessus, sans diminution ou augmentation du retrait, ainsi que pour les constructions légalement autorisées.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, y compris pour la partie déjà construite des terrains bâtis.

Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles.

Les annexes du type abris de jardin ne seront en aucun cas implantées en fond de parcelle au contact avec la zone agricole, cette limite étant plantée conformément aux dispositions de l’article UB.13.

La construction est autorisée, sur une ou plusieurs limites séparatives ; en cas de retrait, elle doit s'écarter d'une distance au moins égale :

- à la hauteur de la façade pré-existante mesurée à l'égout du toit ou à la hauteur du pignon intéressé (avec un minimum de 8 mètres) si elle ou s'il comporte des ouvertures assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail, - à la moitié de la hauteur définie ci-dessus avec un minimum de 2,50 m dans le cas contraire ou si ces ouvertures sont limitées à 1 m2 par façade.

Cette règle n'est pas applicable aux postes de distribution et de transformation d'énergie et aux locaux poubelles ainsi qu'aux bâtiments reconstruits à l'identique après sinistre.

• Dans l’ensemble de la zone les règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour :

- la reconstruction d’un bâtiment existant, dans les conditions fixées à l'article UB.2 ;

- l’aménagement (avec ou sans changement de destination) et l’extension des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment, sans aggraver les règles énoncées ci-dessus, sans diminution ou augmentation du retrait, ainsi que pour les constructions légalement autorisées.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Dans le cas d'un lotissement ou d’un permis groupé valant division, les règles sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée.

Entre deux bâtiments principaux il sera respecté une distance au moins égale à :

- 4 mètres de recul dans le cas de deux façades aveugles, - 8 mètres de recul dans le cas où l’une des façades comporte des ouvertures.

• Dans l’ensemble de la zone, il n'est pas fixé de règle pour :

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.2 ; - l’aménagement (avec ou sans changement de destination) et l’extension des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment, sans aggraver les règles énoncées ci-dessus, sans diminution ou augmentation du retrait, ainsi que pour les constructions légalement autorisées.

Article UB 9Emprise au sol

L’emprise au sol des bâtiments de toute nature ne doit pas excéder 40 % de la superficie du terrain.

• Dans l’ensemble de la zone, il n'est pas fixé de règle pour :

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.2 ; - l’aménagement (avec ou sans changement de destination) et l’extension, dans les limites du C.O.S défini à l’article UB.14 des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment, sans aggraver les règles énoncées ci-dessus, sans diminution ou augmentation du retrait, ainsi que pour les constructions légalement autorisées.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS •

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, avant travaux, jusqu'au faîtage de la construction, cheminées et autres superstructures exclues.

• La hauteur totale des bâtiments ne doit pas excéder 9 mètres.

Les secteurs soumis à la législation sur les monuments historiques pourront faire l'objet de prescriptions particulières à la demande de l'Architecte des Bâtiments de France.

1 - Habitations implantées en limite séparative :

La hauteur à l'égout du toit des constructions nouvelles ne devra pas excéder 5 mètres, à moins que la construction ne soit accolée à un bâtiment existant.

Dans le cas d’un bâtiment d’une hauteur supérieure à 5 mètres, la construction ne devra pas dépasser celle du bâtiment existant.

Dans le cas d'un bâtiment existant inférieur à 5 mètres, la construction projetée devra soit s'aligner sur ce dernier, soit respecter une hauteur à l'égout de 5 mètres.

Dans les deux cas, si la construction projetée ne s'aligne pas sur ce le bâtiment existant, la différence entre les deux faîtages devra être au minimum égale au tiers de la différence entre la hauteur à l'égout et la hauteur au faîtage du bâtiment accolé existant.

Les vérandas ne sont pas soumises à la réglementation des pentes de toiture.

2 – Habitations implantées en recul des limites séparatives : La hauteur à l‘égout du toit ne doit pas excéder 5 mètres.

3 - Bâtiments annexes :

La hauteur totale des bâtiments annexes non contigus au bâtiment principal ne peut excéder 3 mètres, sauf pour les garages, dont la hauteur est limitée à 6 mètres.

4 - Bâtiments d'activités (et notamment hangars agricoles) :

La hauteur à l'égout du toit des bâtiments non accolés ne devra pas excéder 6 mètres.

Les bâtiments accolés à des constructions existantes devront respecter les mêmes règles que les habitations.

5 - Le niveau bas des rez-de-chaussée ne pourra pas être surélevé de plus de 0,60 mètre au-dessus du point le plus haut du sol naturel d’assiette de la construction avant travaux.

• Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent ; - la reconstruction d’un bâtiment existant à la date d'approbation du présent P.L.U, dans les conditions fixées à l'article UB.2 ; - l’aménagement (avec ou sans changement de destination) et l’extension, dans la limite du C.O.S autorisé et de la hauteur initiale du bâtiment, des constructions existantes à la date d'approbation du présent P.L.U. et qui ne respectent pas la règle énoncée précédemment.

Article UB 11Aspect extérieur

Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées, sauf s’il s’agit de bâtiments d’exploitation agricole. Toutefois, en cas de réhabilitation d’anciens bâtiments agricoles édifiés en maçonnerie, leurs caractéristiques morphologiques et architecturales seront conservées ou restituées.

Toitures :

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à plusieurs versants dont la pente sera comprise entre 35° et 45° .

Toutefois, une toiture présentant des pentes inférieures à 35°, mais de 20° minimum, pourra aussi être autorisée, de même qu'une toiture-terrasse, pour un bâtiment annexe d'une emprise au sol inférieure à 40 m2 (garage, abri de jardin, bûcher, charreterie, etc.), accolé ou non au bâtiment principal.

Dans le cas d’un bâtiment d’une hauteur supérieure à 5 mètres, la construction respectera la même pente de toiture.

Dans le cas d'un bâtiment existant inférieur à 5 mètres, la construction projetée devra soit s'aligner sur ce dernier, soit respecter une pente de toiture comprise entre 35 et 45°.

Habitations implantées en recul des limites séparatives : Les pentes de toiture seront comprises entre 35 et 45°.

Ces dispositions sont aussi applicables pour les constructions à usage d'activités exclusivement, artisanales ou commerciales.

Les constructions annexes isolées d’une hauteur n’excédant pas 3 mètres à l’égout de toiture pourront être couvertes par une toiture à un seul versant, à condition que le mur gouttereau soit orienté côté rue s’il n’est pas édifié en limite séparative et parallèlement à celle-ci. Il devra être fait usage de matériaux en harmonie d’aspect et de couleurs avec ceux de la construction principale (gris bleutés, bleus charron, etc. en cohérence avec le nuancier du PNR).

L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes dont la somme des largeurs ne devra pas excéder le tiers de la longueur de la toiture, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants. Les lucarnes seront au maximum de dimension 78 x 98 cm.

Les toitures à pentes seront recouvertes par de la petite tuile plate (65 / 80 au m2) ou par de la tuile petit moule (de 18 à 22 au m2) de ton vieilli ou par un matériaux présentant l’aspect de l’ardoise.

La réfection à l'identique des toitures est autorisée, quels que soient les matériaux utilisés à l'origine.

Parements extérieurs :

Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.

Les principes suivants seront respectés :

- éviter les couleurs trop vives et limiter les couleurs à 4 par bâtiment (enduits, toitures et menuiseries), - préserver le caractère architectural des constructions anciennes, notamment les décors de façades, - les volets roulants seront autorisés en façade sur rue, à condition de conserver des volets battants.

Les ouvrages techniques (coffrets de volets roulants, chauffe-eau, climatisation, etc.) seront installés dans le volume construit intérieur ou - à défaut - dans le même plan que la façade ou posés au sol.

L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit.

Les garages des constructions d’habitation présenteront le même aspect extérieur que les bâtiments principaux.

Les constructions présentant l’aspect du bois sont autorisées, à condition que les chaînages d’angle soient ajustés sans débord.

Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.

• Ouvertures - balcons et ouvrages divers

Les ouvertures doivent être plus hautes que larges (proportion minimale de 1,5), à l’exception des portes de garage et des ouvertures en sous-sol.

Les fenêtres seront traitées avec des volets battants et (ou) des bandeaux lissés.

Il est possible de créer de grandes ouvertures dans un parti de composition architectural spécifique, en accord avec son environnement.

Les garde-corps doivent être composés d’éléments verticaux, entre deux lisses haute et basse. Les ouvrages complexes en fer forgé sont exclus.

Clôtures :

L’emploi de plaques de béton non revêtues est prohibé en bordure des voies. Les clôtures sur rue telles que : cannisses synthétiques ou naturelles, toiles, grillage nu, tubulaire, sont interdites. Les grilles en fer forgé sont admises à condition que le dessin de la grille soit situé dans le plan vertical de la clôture.

La hauteur totale de la clôture n’excèdera pas 2 mètres hauteur prise côté rue mais éléments de portails non compris.

Toutefois, cette disposition pourra être assouplie si la composition des clôtures existantes sur les parcelles adjacentes le justifie ou si la clôture remplit une fonction de soutènement. En cas de raccordement à un mur existant sur la même propriété, la hauteur doit être identique à celle de ce dernier.

Les murs-bahuts sont autorisés, d'une hauteur inférieure à 1 m et surmontés ou non de grilles ou grillages. Les murs-bahuts existants seront conservés en l’état.

En cas de terrain en pente, si des décalages de niveau sont effectués à intervalles réguliers, ils le seront de manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture.

Les murs de clôture en maçonnerie pleine, implantés à l’alignement des voies et existants à la date d’approbation du présent P.L.U, doivent être conservés et, le cas échéant, reconstruits. Seuls sont autorisés les percements de baies (portails ou autres), pour l’accès ou la vue sur la parcelle, ainsi que l’édification de constructions sur le même alignement que ces clôtures et l’arasement partiel, par exemple pour constituer un mur-bahut surmonté d’une grille.

Au droit de l’accès principal, en cas de nouvelle construction, la clôture et le portail devront observer un recul d’au moins 2 mètres par rapport à l’alignement.

Cette dernière règle ne s’applique pas en cas d’extension ou de construction d’annexe sur une unité foncière déjà bâtie à la date d’approbation du présent P.L.U.

Les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres ne sont autorisées qu’à une distance minimale de deux mètres de la limite séparative ; une distance minimale de 0,5 mètre devant être respectée dans le cas contraire.

Dispositions diverses :

Les citernes non enterrées de combustibles ainsi que les installations similaires seront implantées de manière à n'être pas visibles depuis la voie de desserte.

Les dispositions édictées par le présent article, relatives aux toitures, aux façades et aux clôtures, pourront ne pas être imposées en cas d’une extension à une construction existante, réalisée dans le même style architectural, ou s’il s’agit d’un projet utilisant des techniques solaires ou bio-climatiques, sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou urbain soit particulièrement étudiée.

Les ouvrages techniques de production d’énergie, tels que panneaux solaires et climatisation, seront incorporés dans les plans de toiture ou les plans de façades. Les pompes à chaleur et climatisations seront implantées sur la face arrière de la construction ou de manière à ne pas entraîner de nuisances pour le voisinage.

Pour les vérandas, verrières ou baies vitrées, les dispositions relatives aux pentes de toitures et aux parements extérieurs pourront ne pas être imposées, à condition que leur hauteur totale soit inférieure à la hauteur à l’égout de la construction principale.

Article UB 12Stationnement

1 - Principes

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.

Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, division ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.

Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.

Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées à 25 % de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté.

Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 150 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :

- longueur

:

5 mètres

- largeur

:

2,5 mètres

- dégagement :

6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par

emplacement, dégagements compris.

En cas de garage en sous-sol, la pente d’accès sera conçue pour ne pas collecter les eaux de ruissellement de la chaussée. La pente, dans les cinq premiers mètres à compter de l'alignement, ne devra pas excéder 5 %.

2 - Nombre d'emplacements

La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique.

Constructions à usage d'habitation :

Il sera créé au moins :

- deux places de stationnement par logement d’une superficie inférieure ou égale à 80 mètres carrés de Surface de plancher ; - une place de stationnement supplémentaire par tranche de 30 m2 de Surface de plancher au delà de 80 mètres carrés.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L123-1-3 du code de l’urbanisme.

Des places de stationnement banalisées, accessibles aux visiteurs, seront aménagées pour toute opération à partir de 5 logements, à raison de 5 places par tranche non entière de 5 logements.

Constructions à usage de commerces, de bureaux publics ou privés :

Une surface au moins égale à 100 % de la surface de plancher affectée à usage de bureau ou de commerce sera consacrée au stationnement.

Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner.

Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt :

Il sera créé une place de stationnement par emploi. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature de l’entreprise et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner.

En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers.

• Hôtels, restaurants :

Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour :

- une chambre d’hôtel, - une location pour les chambres d'hôtes, gîtes ruraux, etc. - 10 m2 de surface de plancher à usage de salle de restaurant.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES •

Réglementation des espaces libres et plantations

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées (article L123-1-5 7°).

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés.

Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 100 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage.

Les fonds de parcelles au contact avec la zone agricole seront plantés d’une haie continue et présentent une largeur d’au moins un mètre.

Les végétaux seront choisis parmi des espèces d’essences locales, dont la liste figure dans les recommandations de l’atlas communal.

Pour toute propriété construite, ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 20 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL •

Il n'est pas fixé de C.O.S.

*

*

*

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Il n’est pas fixé de règle.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Il n’est pas fixé de règle.

TITRE II

CHAPITRE III

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE.

Rappel : Article L 123-5 du code de l’urbanisme :

Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :

1 - Les articles L.111-9, L.111-10, L.421-4 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du code de l'urbanisme.

Article R111-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois :

a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;

b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.

2 - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document annexe n° 5 D du présent P.L.U.

3 - Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant notamment :

- les zones de droit de préemption urbain ; - les périmètres de déclaration d'utilité publique ; - les zones d’aménagement différé.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U) et en zones à urbaniser, en zones agricoles, naturelles (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique constituant les pièces n° 3 du dossier.

Ce document graphique fait en outre apparaître s'il en existe :

- les espaces boisés, à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; - les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l’article L. 123-1 ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-17 et L 230-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin (articles R.123-13 et R.123-14) :

- les périmètres des zones d’aménagement concerté ;

- les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ;

- les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;

- les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones d’exploitation et d’aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;

- les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L. 111-10 ;

- le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé en application de l’article L. 332-9 ;

- le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement sont édictées en application de l’article L.571-10 du code de l’environnement ;

- les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;

- la liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article L 442-9 ;

- les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;

- le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ;

- d’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 57110 du code de l’environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

- les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l’environnement ;

- les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du code minier.

3 - Les zones urbaines ou équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du règlement sont :

- la zone UA - la zone UB - la zone UL

référencée au plan par l'indice référencée au plan par les indices référencée au plan par l'indice

UA UB et UB1 UL

4 - Les zones naturelles, ou non équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III sont :

- la zone A - la zone N

référencée au plan par l'indice A référencée au plan par l'indice N

5 - Les caractères et vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article 1 Article 2 -

Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 -

Accès et voirie Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur Stationnement Espaces libres, plantations, espaces boisés

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article 14 - Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)

Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Article L.123-1-9 : “Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.”

Conformément à l’article précité, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire peut être accordé pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer ou qui reconduisent la conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE

La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 e partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation.

Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.

Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).

Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité. Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.

Article 6RAPPEL DE TEXTES

1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du CU).

2 - Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles R 42119 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager.

3 - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, classés au P.L.U. au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

4 - Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.

5 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme.

6 - Le stationnement des caravanes isolées est réglementé par les articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme.

7 - L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage est réglementé par les articles R.111-41 à 46 du Code de l'Urbanisme ; ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111.31 et 32 du Code de l'Urbanisme.

8 - Article R*123-10-1 du code de l’urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

Article 7RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE

“Art. L. 111-3. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

- TITRE II ZONES URBAINES

Art. R. 123-5 - Les zones urbaines sont dites “zones U”. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :

- Zone UA : - Zones UB et UB1: - Zone UL :

centre traditionnel, extensions périphériques récentes zone d’activités de loisirs.

TITRE II

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE

Il s’agit du centre ancien du village voué à l’habitat, aux services et équipements qui en sont le complément normal. Il est caractérisé par un tissu construit comprenant également des anciens corps de fermes. Les constructions sont le plus souvent implantées le long des voies, en ordre continu ou prolongées par un mur de clôture respectant la structure parcellaire du village d’origine.

Les dispositions du règlement ont pour objet de préserver les caractéristiques de ce tissu construit ancien, qui sont l’expression de son identité. Il s’agit de préserver le patrimoine construit, notamment celui qui donne à la place du village son unité architecturale. Les aménagements futurs doivent s’adapter à cette structure construite.

RAPPEL : les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées au motif qu’elles ne sont ni soumises à conditions, ni interdites :

Les constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier et de bureaux, les gîtes, le commerce et l’artisanat non nuisant (bruits, rejets, odeurs), les bureaux et services, l’extension et l’aménagement des constructions à usage agricole (ainsi que les aires de stationnement, les exhaussements et affouillements, les « installations techniques »).

L’industrie non nuisante (bruits, rejets, odeurs), et les entrepôts nécessaires aux activités autorisées.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.