Zone UL
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Courdimanche-sur-Essonne, approuvé le 04/07/2016
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Le retrait maximum, de la partie arrière d'un nouveau bâtiment à usage d'habitation, sera limité à 35 m de la voie publique, distance identique à celle des bâtiments de l'ancienne ferme de la rue de la Verderie.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 11 mètres en zone UL et 1 mètre en zone UL1.
- Combien de places de stationnement ?
Une surface au moins égale à 100 % de la surface de plancher affectée à usage de bureau ou de commerce sera consacrée au stationnement.
Le règlement de la zone UL, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle UL 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UL.2. et notamment le stationnement des caravanes isolées et des mobile homes.
• Zones traversées par le gazoduc : DN 100 PMS 18,9 bars
a) Sont proscrites en zone permanente d’interdiction (5 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation), la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
b) Sont soumises à restrictions en zone intermédiaire, la construction et l’extension des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes (10 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation).
c) Dans la zone « justifiant vigilance et information » : le maire doit informer des projets le transporteur le plus en amont possible, afin qu’il puisse gérer l’évolution de l’environnement de la canalisation qu’il exploite (10 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation).
Article UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Les clôtures et annexes, à condition qu’elles soient associées aux constructions autorisées, accolées ou non au bâtiment principal.
Les constructions à usage de logement et leurs annexes, à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des activités autorisées.
Sont autorisées, en zone UL si elles sont compatibles avec la protection de la nature, des sites et paysages et sous réserve de mesures spéciales d'aménagement, d'exploitation et d'isolement :
- Les aménagements de loisirs de tourisme, d'éducation, de santé et autres équipements publics ou privés.
- Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence est indispensable au fonctionnement ou au gardiennage des installations,
- Les aires de jeux et de sport,
- Les bureaux, services, activités commerciales.
- Les campings et stationnement de caravanes soumis à autorisation préalable.
Sont autorisées en zone UL 1 les aménagements strictement réservés au stationnement de véhicules avec un maximum de 300 places par hectare.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UL 3Accès et voirie
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, etc.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans l’aménagement de l’emprise publique, ni dans le niveau initial de la chaussée, comme des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie.
Qu’ils soient en remblais ou en déblais, les accès aux constructions ne doivent ni empiéter sur les accotements ou trottoirs, ni entraîner modification de leur niveau. Ils seront aménagés à partir d’une cote de 15 cm au dessus de la cote fil d’eau de la chaussée, au droit de l’accès considéré.
Article UL 4Desserte par les réseaux
1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.
2 - Assainissement
a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées.
En l’absence d’un réseau public d’assainissement, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée, dans un délai de deux ans, au réseau lorsqu’il sera réalisé.
Toute évacuation dans les fossés, cours d'eaux et égouts pluviaux est interdite.
Le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif des eaux résiduaires, s’il est autorisé, pourra être soumis à des conditions particulières et notamment à un pré-traitement destiné à rendre les effluents conformes aux normes applicables.
b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents.
Les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Le débit de fuite maximal admissible des ouvrages de régulation est de 1 litre / ha /s, pour une pluie d’occurrence décennale.
3 - Réseaux divers
Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec la commune et les services techniques gestionnaires.
Article UL 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas fixé de règle.
Article UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent respecter les implantations existantes.
En cas de retrait, la construction respectera une distance 5 mètres de recul minimum, et de 7 mètres au droit des portes de garages.
Le retrait maximum, de la partie arrière d'un nouveau bâtiment à usage d'habitation, sera limité à 35 m de la voie publique, distance identique à celle des bâtiments de l'ancienne ferme de la rue de la Verderie.
A l’angle de deux voies, les constructions et clôtures devront respecter des caractéristiques adaptées aux besoins de visibilité.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement.
Article UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les façades implantées ou à implanter en limite séparative doivent rester aveugles.
Les constructions doivent respecter les implantations existantes.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite.
Article UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Aucune distance n’est imposée entre deux bâtiments non contigus.
Article UL 9Emprise au sol
Il n'est pas fixé de règle.
Article UL 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS •
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, avant travaux, jusqu'au faîtage de la construction, cheminées et autres superstructures exclues.
La hauteur des bâtiments après travaux ne pourra excéder la hauteur des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U.
La hauteur totale des constructions ne doit pas excéder 11 mètres en zone UL et 1 mètre en zone UL1.
1 - Habitations implantées en recul des limites séparatives :
La hauteur à l'égout du toit ne doit pas excéder 4,50 mètres.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vérandas et aux constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U si le projet ne modifie ni les prospects ni les volumes.
2 - Bâtiments d'activités :
La hauteur à l'égout du toit des bâtiments non accolés ne devra pas excéder 6 mètres.
Les bâtiments accolés à des constructions existantes devront respecter les mêmes règles que les habitations.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions existantes avant la date de publication du plan d'occupation des sols si le projet ne modifie ni les prospects ni les volumes.
• Dans l’ensemble de la zone, ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
Article UL 11Aspect extérieur
Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
En cas de réhabilitation d’anciens bâtiments édifiés en maçonnerie, leurs caractéristiques morphologiques et architecturales seront conservées ou restituées.
Habitations implantées en recul des limites séparatives : Les pentes de toiture seront comprises entre 35 et 45°.
Bâtiments d'activités : Les pentes de toitures seront comprises entre 25 et 45°.
Article UL 12Stationnement
1- Principes
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique.
Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction, division ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article.
Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
- longueur
:
5 mètres
- largeur
:
2,5 mètres
- dégagement :
6 x 2,5 mètres soit une surface moyenne de 27,5 mètres carrés par
emplacement, dégagements compris.
2 - Nombre d'emplacements
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique.
Constructions à usage d'habitation :
Il sera créé au moins :
- deux places de stationnement par logement d’une superficie inférieure ou égale à 80 mètres carrés de Surface de plancher ; - une place de stationnement supplémentaire par tranche de 30 m2 de Surface de plancher au delà de 80 mètres carrés.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions à usage locatif bénéficiant d’aides de l’État, en application de l’article L123-1-3 du code de l’urbanisme.
Constructions à usage de commerces, de bureaux publics ou privés :
Une surface au moins égale à 100 % de la surface de plancher affectée à usage de bureau ou de commerce sera consacrée au stationnement.
Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner.
• Hôtels, restaurants :
Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour :
- une chambre d’hôtel, - une location pour les chambres d'hôtes, gîtes ruraux, etc. - 10 m2 de surface de plancher à usage de salle de restaurant.
Article UL 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES •
Réglementation des espaces libres et plantations
Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés.
Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 100 mètres carrés de la superficie affectée à cet usage.
Les végétaux seront choisis parmi des espèces d’essences locales, dont la liste figure dans les recommandations de l’atlas communal.
Pour toute propriété construite, ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 20 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UL 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL •
Il n'est pas fixé de C.O.S.
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*
Article UL 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il n’est pas fixé de règle.
Article UL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Il n’est pas fixé de règle.
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURE
ET AUX ZONES NATURELLES
Art. R. 123-6 du code de l’urbanisme - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Art. R. 123-7 du code de l’urbanisme - Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées :
-
les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;
-
les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité
foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.
En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »
Art. R. 123-8 du code de l’urbanisme - Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées :
-
les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;
-
les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité
foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.
• Le présent titre s'applique aux zones à urbaniser et naturelles du P.L.U qui sont les suivantes :
- Zone A : - Zone N :
zone naturelle agricole zone naturelle protégée.
TITRE II
CHAPITRE I
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL ET JURIDIQUE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la Commune de COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE.
Rappel : Article L 123-5 du code de l’urbanisme :
Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.L.U. :
1 - Les articles L.111-9, L.111-10, L.421-4 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007) R.111-2, R.111-4, R.111-15, R.111-21 du code de l'urbanisme.
Article R111-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois :
a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
2 - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document annexe n° 5 D du présent P.L.U.
3 - Les articles du code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant notamment :
- les zones de droit de préemption urbain ; - les périmètres de déclaration d'utilité publique ; - les zones d’aménagement différé.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par le présent P.L.U. est divisé en zones urbaines (dites zones U) et en zones à urbaniser, en zones agricoles, naturelles (AU, A et N) dont les délimitations sont reportées au document graphique constituant les pièces n° 3 du dossier.
Ce document graphique fait en outre apparaître s'il en existe :
- les espaces boisés, à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; - les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l’article L. 123-1 ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions des articles L.123-17 et L 230-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
2 - Les documents annexes (pièce n° 5) font en outre apparaître notamment, en tant que de besoin (articles R.123-13 et R.123-14) :
- les périmètres des zones d’aménagement concerté ;
- les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ;
- les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;
- les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones d’exploitation et d’aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;
- les périmètres à l’intérieur desquels l’autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation en application de l’article L. 111-10 ;
- le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé en application de l’article L. 332-9 ;
- le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d’isolement sont édictées en application de l’article L.571-10 du code de l’environnement ;
- les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;
- la liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l’article L 442-9 ;
- les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
- le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 ;
- d’une part, les prescriptions d’isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 57110 du code de l’environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d’autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l’indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
- les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l’environnement ;
- les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement et les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l’article 94 du code minier.
3 - Les zones urbaines ou équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du règlement sont :
- la zone UA - la zone UB - la zone UL
référencée au plan par l'indice référencée au plan par les indices référencée au plan par l'indice
UA UB et UB1 UL
4 - Les zones naturelles, ou non équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III sont :
- la zone A - la zone N
référencée au plan par l'indice A référencée au plan par l'indice N
5 - Les caractères et vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles :
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 Article 2 -
Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 -
Accès et voirie Desserte par les réseaux Superficie minimale des terrains constructibles Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur Stationnement Espaces libres, plantations, espaces boisés
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article 14 - Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Article L.123-1-9 : “Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.”
Conformément à l’article précité, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire peut être accordé pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer ou qui reconduisent la conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5DESSERTE DES VEHICULES INCENDIE
La desserte des bâtiments à usage d’habitation doit répondre au minimum aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté du 31 janvier 1986, pris en application du code de la construction et de l’habitation - 2 e partie - Livre 1er - Titre II - Chapitre 1, fixant les règles de construction des bâtiments d’habitation.
Les bâtiments à usage industriel ou de bureau doivent être desservis dans ces mêmes conditions.
Les établissements recevant du public doivent disposer de voiries déterminées par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, en fonction de leur hauteur et de leur catégorie (arrêté du 25 juin 1980 modifié).
Lorsqu’une voirie de desserte comportant des appareils hydrauliques ne permet pas le croisement de deux véhicules de fort tonnage, il est nécessaire de créer une aire de stationnement de 32 m2 (4 x 8), en surlargeur des chemins de circulation, pour permettre l’utilisation de l’appareil par les engins pompes des Services de Sécurité. Cette aire de stationnement devra être située à proximité immédiate de l’appareil hydraulique.
Article 6RAPPEL DE TEXTES
1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme) à l'exception de celles nécessaires à l'activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du CU).
2 - Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol mentionnés aux articles R 42119 à R 421-22 du Code de l'Urbanisme sont soumis à permis d'aménager.
3 - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, classés au P.L.U. au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
4 - Les défrichements sont soumis à autorisation au titre du Code Forestier dans les espaces boisés non classés. Dans les espaces boisés classés, toute demande de défrichement est rejetée de plein droit.
5 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir, en application de l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme.
6 - Le stationnement des caravanes isolées est réglementé par les articles R.111-37 à R 111-40, du Code de l'Urbanisme.
7 - L'ouverture des terrains aménagés de camping et de caravanage est réglementé par les articles R.111-41 à 46 du Code de l'Urbanisme ; ceux affectés à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111.31 et 32 du Code de l'Urbanisme.
8 - Article R*123-10-1 du code de l’urbanisme : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »
Article 7RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE
“Art. L. 111-3. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
- TITRE II ZONES URBAINES
Art. R. 123-5 - Les zones urbaines sont dites “zones U”. Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Le présent titre s'applique aux zones urbaines du P.L.U. qui sont les suivantes :
- Zone UA : - Zones UB et UB1: - Zone UL :
centre traditionnel, extensions périphériques récentes zone d’activités de loisirs.
TITRE II
CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE
Il s’agit du centre ancien du village voué à l’habitat, aux services et équipements qui en sont le complément normal. Il est caractérisé par un tissu construit comprenant également des anciens corps de fermes. Les constructions sont le plus souvent implantées le long des voies, en ordre continu ou prolongées par un mur de clôture respectant la structure parcellaire du village d’origine.
Les dispositions du règlement ont pour objet de préserver les caractéristiques de ce tissu construit ancien, qui sont l’expression de son identité. Il s’agit de préserver le patrimoine construit, notamment celui qui donne à la place du village son unité architecturale. Les aménagements futurs doivent s’adapter à cette structure construite.
RAPPEL : les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées au motif qu’elles ne sont ni soumises à conditions, ni interdites :
Les constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier et de bureaux, les gîtes, le commerce et l’artisanat non nuisant (bruits, rejets, odeurs), les bureaux et services, l’extension et l’aménagement des constructions à usage agricole (ainsi que les aires de stationnement, les exhaussements et affouillements, les « installations techniques »).
L’industrie non nuisante (bruits, rejets, odeurs), et les entrepôts nécessaires aux activités autorisées.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.