Dispositions generales applicables a toutes les zones#
Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation et a l'utilisation des sols#
Chapitre 1. portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation et a#
L'utilisation des sols#
1. Les articles reglementaires suivants du code de l’urbanisme qui sont d’ordre#
Public restent applicables nonobstant les dispositions du PLUI#
Article R. 111-1 du code de l’urbanisme
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.
Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
2. Perimetres soumis a orientation d’amenagement et de programmation au titre#
De l’article L.151-6 du code de l’urbanisme#
Article L. 151-6 du Code de l’Urbanisme (extrait) :
Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.
Etant donné le nombre et la diversité des OAP à l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Bocage
Bressuirais du Bocage Bressuirais, le dossier « PIECE N°4 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET
DE PROGRAMMATION » est composé de plusieurs pièces :
•
•
Pièce n°4.1 : OAP sectorielles
- Pièce n°4.1.1 : OAP sectorielles habitat
- Préambule
- Dossier par commune
- Pièce n°4.1.2 : OAP sectorielles activités
- Pièce n°4.1.3 : OAP sectorielle équipement
- Pièce n°4.1.4 : OAP ZAC
- Pièce n°4.1.5 : OAP sectorielle tourisme
Pièce n°4.2 : OAP thématiques
- Pièce n°4.2.1 : OAP Economie
- Pièce n°4.2.2 : OAP Transverse
• · • · • · • · Le bocage · Les énergies renouvelables · Le tourisme · Les continuités douces
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation « thématiques » sont à distinguer des OAP
« sectorielles » (ces dernières sont obligatoires sur les zones 1AU).
Elles ont le même caractère opposable que celui des OAP sectorielles aux autorisations d’urbanisme, dans un rapport de compatibilité.
Elles complètent les engagements qualitatifs sur des thématiques et sur des points qui sont difficilement traductibles règlementairement en lien avec les orientations du PADD et certaines dispositions du règlement écrit.
Elles s’appliquent à l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais, sauf mention contraire.
Afin de faciliter la lecture des OAP, les dispositions opposables sont soulignées.
Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur.
Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation et a l'utilisation des sols#
3. Patrimoine archeologique et archeologie preventive#
TEXTES DE REFERENCE :
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
Article R. 523-1 du code du patrimoine
« Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
Le Préfet de Région (DRAC - Service Régional de l’Archéologie) doit être saisi systématiquement pour les dossiers de réalisation de Z.A.C. et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ainsi que les travaux soumis à déclaration préalable (Art. R.442-3-1 du Code de l’urbanisme), les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact (Art. L.1221 du Code de l’environnement) et que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation (Livre VI du Code du patrimoine, relatif aux monuments historiques, sites et espaces protégés).
Il convient de préciser deux autres dispositions réglementaires importantes :
- d'une part, le préfet de région (DRAC - SRA) a la possibilité de demander transmission de tout dossier d'aménagement échappant au dispositif évoqué plus haut (Art. 6 du décret de 2004) ;
- d'autre part, chaque aménageur a la possibilité de saisir le préfet de région en amont du dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme, afin de connaître son éventuelle intention de prescrire une opération d'archéologie préventive puis, le cas échéant, lui demander la réalisation anticipée de cette opération (Art. 10 & 12 du décret de 2004).
Dans le cas où le préfet de région a édicté des prescriptions d'archéologie préventive sur un dossier d'aménagement (diagnostic archéologique et/ou fouilles préventives), les travaux ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions (Art. 17 du décret de 2004, Art. L. 425-11 du Code de l'Urbanisme, Art. L. 512-29 du Code de l'Environnement).
Article R. 523-6 du code du patrimoine
« Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique. »
Ces zones sont repérées sur le règlement graphique.
Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation et a l'utilisation des sols#
4. Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) valant site#
Patrimonial remarquable (SPR) et perimetres de protection des monuments#
HISTORIQUES CLASSES ET INSCRITS :
La ville de Mauléon est couverte par une AVAP valant Site Patrimonial Remarquable (SPR) et présente de ce fait un intérêt patrimonial plus marqué. L’Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est une servitude d’utilité publique s’imposant aux autorisations d’urbanisme. Ces servitudes sont reportées sur le règlement graphique.
En application des nouveaux articles L621-30 à L621-32 du code du patrimoine :
- Les immeubles ou ensemble d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
- Cette protection a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols.
- En principe, un périmètre des abords, qui peut être commun à plusieurs monuments historiques, est donc délimité et la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, qui y est situé.
- En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (l’ancien mécanisme subsistant donc par défaut).
5. Regles de distance et de reciprocite autour des exploitations agricoles#
Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »
Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ».
Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant ».
6. Constructibilite interdite le long des grands axes routiers au titre de#
L’article L. 111-6 du code de l’urbanisme (LOI barnier)#
En dehors des espaces urbanisés de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
- Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- Aux réseaux d'intérêt public.
- Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Sur l’Agglomération, les axes concernés par ces dispositions sont les RN149 et RN249.
Ces axes bénéficient de règles d’implantation différentes, dans les conditions prévues à l’article L111-8 du code de l’urbanisme qui sont précisées dans le corps du règlement de chaque zone.
Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation et a l'utilisation des sols#
7. Classement des infrastructures sonores#
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais. Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit, reportés dans le dossier « Annexes du PLUi - pièce n°7.10 : Classement sonore des infrastructures » .
Les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l'arrêté ministériel du 3 septembre 2013 qui modifie l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 pour les maisons d'habitation et l'arrêté ministériel du 25 avril 2003 modifie les dispositions pour les établissements d'enseignement, pour les hôtels et les établissements de santé.
8. Adaptations mineures#
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune autre dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous en application de l’article L152-4 du code de l’urbanisme :
8.1.
Reconstruction de batiments detruits ou endommages a la suite d’une catastrophe#
Naturelle survenue depuis moins d’un an#
Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article
L.152-4 du code de l’urbanisme.
8.2.
Restauration ou reconstruction d’immeubles proteges au titre de la legislation sur les monuments historiques#
Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
8.3.
Travaux necessaires a l’accessibilite des personnes handicapees#
Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
8.4.
Travaux et installations pour l’isolation par l’exterieur#
Article L.152-5 du CU :
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre
II du livre VI du code du patrimoine ;
Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation et a l'utilisation des sols#
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article
L. 631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. »
9. Reconstruction de batiments detruits ou demolis liee a un sinistre#
Article L.111-15 du CU
« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
10. Permis de demolir#
L’Article R421-28 du CU prévoit que :
« Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article
L. 631-1 du code du patrimoine ;
b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;
c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 3134;
d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article. »
11. Edification des clotures#
L’Article R421-12 du CU prévoit que :
« Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 6311 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.
621-30 du code du patrimoine ;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »
Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12 ci-dessus, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont dispensées de toute formalité.
12. Defrichements des terrains boises non classes#
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation et a l'utilisation des sols#
D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »
L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation . » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.
Conformément à l’arrêté préfectoral du 7 septembre 2006, une autorisation de défrichement est obligatoire pour les défrichements impactant partiellement ou totalement des massifs boisés de plus de 1 ha d’un seul tenant. Elle doit être jointe à la demande d’autorisation d’occupation du sol qui motive l’autorisation de défrichement.
Elle peut être autorisée tout en étant subordonnée à l’exécution de boisements compensatoires, jusqu’à cinq fois la surface défrichée.
Chapitre 2. dispositions reglementaires spécifiques#
1. Espaces boises classes#
Les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d’alignement à conserver, à protéger ou à créer.
Conformément à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Les coupes et abattages d'arbres classés en Espace boisés classés sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévue à l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme)
En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour toute construction nouvelle, un recul minimal de 10 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics », la construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.
2. Elements paysagers identifies en application de l’article L. 151-23 du code de#
L’urbanisme#
2.1.
Haies, alignement d’arbres et boisements a proteger#
Les haies, alignement d’arbres et boisements à protéger identifiés sur les documents graphiques du règlement et / ou sur les orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs en vertu du L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés.
En-dehors de leur entretien ou de leur exploitation normale, les coupes et abattages qui auraient pour conséquence la destruction de la végétation ainsi identifiée sont soumis à Déclaration préalable.
Elles ne sont admises que pour des raisons sanitaires ou de sécurité, pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ou pour des ouvertures d’accès d’une largeur maximale de 10 m.
La suppression est subordonnée à la replantation simultanée de plantations d’essence locale (liste des espèces en annexe 5.2) en linéaire ou surface équivalent. L’OAP thématique Trame Verte et Bleue (pièce n°4.2.2) précise les modalités de mise en œuvre des compensations.
Les constructions et clôtures nécessitant une fondation ne doivent pas porter atteinte à la pérennité des arbres présents dans les haies ou de l’alignement d’arbres. Ces fondations sont interdites à une distance inférieure à 5 m par rapport aux arbres de haut-jet existants dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics », la construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.
2.2.
Arbres remarquables#
Les arbres remarquables identifiés doivent être préservés.
Leur suppression n’est possible que pour des raisons sanitaires ou de sécurité.
Les constructions et clôtures nécessitant une fondation ne doivent pas porter atteinte à la pérennité des arbres remarquables. Ces fondations sont interdites à une distance inférieure à 5 m par rapport aux arbres de haut-jet existants dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics », la construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.
2.3.
Jardins a proteger#
Les secteurs de « jardins à protéger » doivent être préservés.
3. Patrimoine bati identifie en application de l’article L.151-19 du code de#
Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration.
La pièce 5.2.4 annexée au présent règlement illustre les enjeux et solutions possibles en termes de protection et de valorisation du patrimoine bâti de la Communauté d’Agglomération du Bocage
Bressuirais.
Toute intervention sur ces éléments est soumise à minima à déclaration préalable
3.1.
Patrimoine bati#
Dès lors qu’une construction a été inventoriée sur le règlement graphique, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. On se reportera à minima aux dispositions relatives à la catégorie de construction correspondante de l’article
4.1 dans le corps du règlement de chaque zone ou secteur décliné ci-après#
3.2.
Murs#
Les murs identifiés doivent être préservés.
Un percement ponctuel peut être envisageable pour réaliser un accès véhicules ou piétons et sous réserve de ne pas altérer les caractéristiques générales du mur (qualité patrimoniale et pérennité de l’édifice).
3.3.
« Petit patrimoine »#
Les éléments de « petit patrimoine » (croix, calvaires, puits…) doivent être préservés.
Le déplacement des croix et calvaires peut être envisageable, dans leur environnement immédiat et après Déclaration préalable, pour des motifs de sécurité de la circulation.
4. Zones humides protegees au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme#
Les zones humides ont été inventoriées sur l’ensemble du territoire communautaire et identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Elles sont identifiées sur le règlement graphique par une trame particulière en vue de leur protection.
Cet inventaire n’a toutefois pas la prétention d’être exhaustif. Il est de la responsabilité de tout porteur de projet de respecter la législation sur l’eau prévue par le code de l’environnement et, en cas de doute sur l’existence ou non d’une zone humide, de mener les études préalables nécessaires permettant de remettre en question de la protection.
« Les zones humides sont protégées. Des exceptions peuvent être autorisées aux seuls projets listés cidessous et à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées :
•
Entretien, réhabilitation et restauration des zones humides, et leur ouverture au public à des fins pédagogiques ou de randonnées ;
•
Les équipements d’intérêt collectif et services publics présentant un caractère d’intérêt général ou une utilité publique et liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou d’ouvrages ponctuels (voirie, cheminement doux, aires de stationnement, observatoire de la faune et de la flore etc.) ;
Pour information : en application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l’eau (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).
A cette occasion, le service de la Police de l’eau fait application des dispositions relatives à la préservation des zones humides figurant dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (Disposition 8A-3).
5. Cours d’eau#
Les cours d’eau à protéger sont repérés au document graphique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Toute intervention (recalibrage, reméandrage…) est soumise à déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme et à autorisation environnementale au titre du code de l’environnement.
6. Liaisons douces existantes a conserver au titre du L.151-38 et du R.151-48#
Du code de l’urbanisme#
Les liaisons douces existantes à conserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Celles-ci correspondent au réseau des continuités existantes et notamment celles inscrites au PDIPR et/ou ayant été identifiées comme telles.
L’accès au public doit être maintenu en toute circonstance. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la continuité d’itinéraire initiale.
7. Emplacements reserves#
Les documents graphiques du PLUi fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.
Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé.
Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles
L.152-2 et L.230-1 du code de l’urbanisme.
8. Batiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de#
L’article L.151-11 2° du code de l’urbanisme#
Le changement de destination des bâtiments identifiés dans le règlement graphique est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Une fiche en annexe 3 présente les bâtiments qui ont été identifiés et qui sont susceptibles de changer de destination en secteurs A ou N.
Il est précisé qu’un avis conforme de la CDPENAF en zone A ou de la CDNPS en zone N est demandé dans le cadre de l’instruction du permis de construire.
Les changements de destination vers la destination « habitation » sont interdits sur les bâtiments situés en zone inondable.
9. Lineaire de preservation de la diversite commerciale au titre de l’article#
L.151-16 Du code de l’urbanisme#
Le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires de préservation de la diversité commerciale », le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux existants des locaux concernés par la destination « commerces et activités de service » vers une autre destination est interdit. Le changement de sous-destination au sein de la destination « commerces et activités de service » est autorisé, hormis vers la sous-destination « commerce de gros ».
Toutefois, en cas d’impossibilité technique et de surcoûts importants pour maintenir la destination
« commerces et activités de services », liés à la mise aux normes accessibilité notamment, le changement de destination pourra être admis.
Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Elle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage… Le changement de destination peut être autorisé si celui-ci s’effectue sur une surface à l’arrière de la construction et qu’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement du commerce.
En outre, le long de ces voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires de préservation de la diversité commerciale », toute construction nouvelle ou toute opération de démolitionreconstruction devra prévoir un rez-de-chaussée commercial d’une surface de vente minimum de 80 m2 ainsi que des accès différenciés pour la sous-destination « artisanat et commerce de détail » et pour les autres sous-destinations.
NB : les destinations et sous-destinations sont présentées ci-après : Chapitre 3 : Destinations et sous destinations prévues par le Code de l’urbanisme règlementées dans la section 1 – articles 1 et 2 de chaque zone.
10. Perimetre de sauvegarde du commerce de proximite ou droit de preemption sur#
Les commerces de proximite au titre de l’article L.214-2 du code de l’urbanisme#
Le Droit de Préemption sur les commerces de proximité est repéré sur le règlement graphique.
Le Droit de Préemption sur les commerces de proximité offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel du fonds artisanal ou commercial ou du bail mis en vente, avec pour objectif d’assurer la diversité commerciale ou artisanale du périmètre concerné.
11. Servitude de projet (GEL de 5 ans) au titre de l’article L.151-41 du code de#
Le règlement graphique comporte une servitude délimitée au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une surface de plancher supérieure à 20 m2. Cette servitude ne peut avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.
12. Entites archeologiques#
Les zones archéologiques reportées sur le règlement graphique correspondent aux zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région en application de l’article L.522-5 du code du patrimoine. Dans ces zones, les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation (articles L.522-5 et R.523-6 du code du patrimoine).
13. Perimetres de protection des captages d’alimentation en eau#
Les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau correspondent aux périmètres de protection définies par un arrêté préfectoral annexé au PLUi. Dans ces périmètres les constructions sous soumises à des dispositions particulières figurant dans l’arrêté correspondant annexer dans la rubrique
« Servitudes » du PLUi.
Les périmètres sont reportés dans l’annexe relative aux servitudes d’utilité publique du dossier de PLUi.
Identification Situation
du captage géographique
Maître d'ouvrage
Servitude
Date de l'arrêté
préfectoral de DUP
Longeron
Maine et Loire Syndicat Intercommunal pour l'alimentation en PPE eau potable de la Région Ouest de Cholet
Rucette
Maine et Loire Communauté d'agglomération du choletais
PPR + Ppe 8 / 08 / 2006#
Ribou
Maine et Loire Communauté d'agglomération du choletais
PPR + Ppe 8 / 08 / 2006#
Mervent
Vendée
Syndicat Intercommunal pour l'utilisation des PPE eaux de la forêt de Mervent
30 / 12 / 2009
24 /05 / 1972 modifié#
*PPI : Périmètre de Protection Immédiate, PPR : Périmètre de Protection Rapprochée, PPE : Périmètre de
Protection Eloignée.
14. Perimetres de prevention des risques technologiques#
Il convient de considérer que le risque TMD est potentiellement existant sur tout type d’axes routiers (transit et dessertes locales comprises) qui traversent la Communauté d’Agglomération du Bocage
Bressuirais.
Concernant le transport de GAZ naturel haute pression par canalisation, la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais est soumise à l’aléa :
DN : Diamètre
Nominal de la
canalisation
PMS:Pression Maximale
de Service de la
canalisation
DN150-1990-1992BRESSUIRE_Loudun#
150
67,7
DN200-1986-1987BAZOGES-Enpareds_bressuires#
200
67,7
DN200-1997CERIZAY_Cholet#
Mazieres#
200
67,7
DN100-1993-Brt#
Cerizay CI#
100
67,7
DN100-1997-Saintpierre-desechaubrognes_nueilles-aubiers#
100 67,7 · Nom des ouvrages · Distances des zones d’effet de part et d’autre de la canalisation valant servitude d’utilité publique · : SUP1, SUP2 et SUP3 · Se reporter aux arrêtés du 6 janvier 2017 instituant des servitudes d’utilité publique autour des canalisations de transport de gaz haute pression
Les fiches précisant la portée règlementaire de la servitude et les cartes de localisation de la Servitude d’Utilité Publique (SUP_I3) sont reportées dans les pièces annexes du PLUi.
A minima, sont interdites le long des canalisations de gaz :
- dans leur zone respective de dangers très graves pour la vie humaine, toute construction ou extension d’établissements recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et d’immeubles de grande hauteur,
- dans leur zone respective de dangers graves pour la vie humaine, toute construction ou extension d’établissements recevant du public relevant des catégories 1 à 3 et d’immeubles de grande hauteur.
15. Lieux de reutilisation de steriles miniers#
Par suite d'une campagne nationale de recherche de lieux de réutilisation de stériles miniers uranifères en dehors des sites miniers, les communes sur lesquelles des lieux de réutilisation de stériles ont été constaté ont reçu un livret avec une liste. Il s’agit des communes de Mauléon, Saint-Amand-sur-Sèvre,
Saint-Pierre des Echaubrognes et La Petite Boissière.
Les livrets sont portés à l’annexe P.5.2 du règlement du PLUi pour que les éventuels porteurs de projets puissent vérifier la présence de stériles et le cas échéant prendre celle-ci en compte dans leur projet d’aménagement.
16. Risques lies aux anciens travaux miniers#
Le territoire est concerné par la présence de 4 anciens sites miniers uranifères :
• · • · • · •
Le site de la Commanderie (Le Temple, commune de Mauléon), travaux miniers souterrains et mine à ciel ouvert avec production de 3 978 t d’uranium ;
Le site du Bourg (La-Chapelle-Largeau, commune de Mauléon), travaux miniers souterrains et mine à ciel ouvert avec une production de 665 t d’uranium ;
Le site de la Roche Puy Rôti (La-Chapelle-Largeau, commune de Mauléon), mine à ciel ouvert avec une production de seulement 18 t d’uranium ;
Le site de la Dorgisière (commune de Saint-Amand-sur-Sèvre), travaux miniers souterrains et mine à ciel ouvert avec une production de 295 t d’uranium.
Les secteurs identifiés et connus sont repérés sur le règlement graphique à travers le sous-secteur
Nx conformément à l’étude GEODERIS réalisée dans les années 2000. Ce secteur Nx génère une inconstructibilité totale.
17. Aleas tassement faible#
Les secteurs identifiés et connus sont repérés sur le règlement graphique à travers une trame spécifique.
En secteur d’aléa tassement faible figurant aux documents graphiques, sont autorisées sous réserve du respect des autres alinéas du présent article :
• · • · • · •
les clôtures, la construction d’annexes sans fondation d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m², les autres installations sans fondation (piscines hors sol…) quelle que soit leur surface, sous réserve que les systèmes constructifs soient retenus après étude géotechnique, les extensions des constructions existantes et les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif.
18. La prise en compte du risque sismique#
Le territoire est situé en zone de sismicité modérée.
Le zonage sismique de la France impose l’application de règles parasismiques pour les constructions neuves et aux bâtiments existants dans le cas de certains travaux d’extension notamment. Ces règles sont définies dans les normes Euro code 8, qui ont pour but d’assurer la protection des personnes contre les effets des secousses sismiques. Elles définissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions pour atteindre ce but.
19. La prise en compte de l’alea de retrait-gonflement des argiles#
Le territoire est concerné par le risque de retrait-gonflement des argiles.
Afin de prendre en compte le risque, les mesures préventives sont les suivantes en cas de construction neuve et après étude de sol : fondations profondes, rigidification de la structure par chaînage… pour les bâtiments existants et les projets de construction : maîtrise des rejets d’eau, contrôle de la végétation en évitant de planter trop près et en élaguant les arbres.
20. Prise en compte des decharges brutes#
Les sites connus de décharge brute sont repérés par une trame spécifique sur le règlement graphique.
Tout changement de destination du sol ou du sous-sol, sous réserve d’être autorisé par le présent règlement, doit être précédé d’une étude réalisée en référence à la méthodologie nationale établie par les circulaires du 8 février 2007 (mise à jour en avril 2017) et les outils méthodologiques concernant la gestion des sites pollués.
21. Risque radon#
Le territoire est situé en zone 3 ou significative en termes de risque de contamination au radon.
Des mesures de prévention, liées à la conception des bâtiments (quel qu’ils soient), sont recommandées pour éviter l’accumulation du radon dans les locaux : vide sanitaire ventilé, imperméabilisation du sol par la pose d’une membrane, ventilation adaptée des locaux.
Pour mémoire, le Code de la santé publique a été modifié (art 1333-28 et suivant). Il prévoit les dispositions suivantes :
Dans les communes situées en zone à potentiel 3 (significatif), et dans les zones 1 et 2 s’il y a déjà eu par le passé des résultats dépassant le seuil de référence de 300 Bq/m3, des mesures du taux de radon doivent être réalisées dans certains établissements recevant du public. Ces mesures sont réalisées par des organismes agréés, et conformément aux normes en vigueur. Si le taux est supérieur à 300 Bq/m3, des actions devront être entreprises pour réduire l’exposition au radon.
En revanche, l’habitat privé n’est pas, en l’état actuel de la réglementation, concerné par un dépistage radon.
22. Droit de preemption urbain au titre#
L’urbanisme de l’article#
L.211-1 Du code de#
Le Droit de Préemption Urbain simple est applicable sur les zones urbaines et à urbaniser délimitées par le PLUi approuvé.
Le droit de préemption urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique.
Après l’approbation du PLU, une délibération prise par le Conseil Communautaire fixe le périmètre du droit de préemption urbain.
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME REGLEMENTEES DANS LA SECTION 1 ARTICLES 1 ET 2
Chapitre 3. destinations et sous-destinations prevues par le code de l’urbanisme reglementees#
Dans la section 1 - articles 1 et 2#
1. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE :
La section 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités » du règlement de chaque zone et secteur définit :
-
Dans l’article 1 : Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités interdites » :
- Les destinations et sous-destinations interdites ;
- Les usages et affectations des sols, constructions et activités interdites.
-
Dans l’article 2 : « Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés sous condition » :
- Les destinations ou sous destinations autorisées sous condition ;
- Les usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés sous condition.
La section 1 de chaque zone n’a pas vocation à règlementer la réfection ou la réhabilitation des bâtiments existants régulièrement édifiés. Les travaux seront autorisés sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement.
De même, les exhaussements et affouillements nécessaires à l’exécution d’un permis de construire sont réputés autorisés dans le cadre dudit permis de construire.
Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière au titre du code de l’Urbanisme nécessitent au préalable la régularisation de cette construction.
D’après l’article R. 151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal.
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME REGLEMENTEES DANS LA SECTION 1 - ARTICLES 1 ET 2
2. DEFINITIONS :
Contenu des destinations et sous-destinations des constructions
Destinations
Sous-destinations (R 151-28)
(R.151-27)
Précisions sur les sous-destinations
Article L311-1 du code rural :
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le
Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées
Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en
Exploitation au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux. vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont agricole et réputées agricoles. Il en est de même de la production et, le cas échéant, forestière de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles.
Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Habitation
Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement
». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Ainsi que les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur, les chambres d’hôtes au sens du D.324-13 du code du tourisme (maximum 5 chambres et capacité de 15 personnes)
Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.
Constructions principales à vocation sociale, voire commerciales, destinées à héberger un public spécifique : EHPAD, centre d’hébergement d’urgence…
Y compris achats au détail commandés par voie télématique ou organisés
Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe pour l’accès en automobile (drive)
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME REGLEMENTEES DANS LA SECTION 1 - ARTICLES 1 ET 2
Contenu des destinations et sous-destinations des constructions
Destinations
Sous-destinations (R 151-28)
(R.151-27)
Précisions sur les sous-destinations à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte Ne concerne pas les restaurants d’entreprise ou administratifs (admis dans à la vente directe pour une clientèle commerciale.
la destination « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »)
Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Y compris banque, assurance, maison médicale, crématorium, cabinet
: constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la vétérinaire…
conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Commerce
et activité
de service
Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
HEBERGEMENT HOTELIER : il s’agit de tout hébergement limité dans le temps, avec des espaces communs propres aux hôtels et services qui caractérisent l’activité hôtelière (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.) et qui sont assurés par un personnel propre à l’établissement (pas de libreservice).
HEBERGEMENT TOURISTIQUE : il s’agit de toute installation qui, régulièrement ou occasionnellement, pourvoit à l'hébergement de touristes comme les campings, hébergement en meublés de courte durée (gîte…), résidences de tourisme, centres de villégiatures, centres de vacances pour enfants et adolescents, auberges de jeunesse et refuges.
Cinéma : toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Locaux et bureaux accueillant du public des
Équipements administrations publiques et assimilés : constructions d’intérêt destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent collectif et être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du services public, notamment les constructions de l’État, des collectivités publics territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME REGLEMENTEES DANS LA SECTION 1 - ARTICLES 1 ET 2
Contenu des destinations et sous-destinations des constructions
Destinations
Sous-destinations (R 151-28)
(R.151-27)
Précisions sur les sous-destinations
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : équipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d’intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
Salles d’art et de spectacle : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
Équipements sportifs : équipements d’intérêt collectif destinés Y compris golf, sports et loisirs motorisés, parcs d’attraction.
à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.
Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
Industrie : constructions destinées à l’activité extractive et
Autres manufacturière du secteur primaire ou à l’activité industrielle du activités des secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la secteurs construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre secondaire notamment les activités de production, de construction ou de ou tertiaire réparation susceptibles de générer des nuisances.
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME REGLEMENTEES DANS LA SECTION 1 - ARTICLES 1 ET 2
Contenu des destinations et sous-destinations des constructions
Destinations
Sous-destinations (R 151-28)
(R.151-27)
Précisions sur les sous-destinations
Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et de façon plus générale
Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés logistique.
à la vente sur place dans lesdits locaux. Cependant, les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données sont des entrepôts.
C’est principalement la notion d’accueil de la clientèle qui distingue la sousBureau : constructions destinées aux activités de direction et de destination « bureau » des sous-destinations « artisanat et commerce de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et détail » ou « activités de service où s’effectuent l’accueil d’une clientèle ».
tertiaire.
Ainsi, les locaux où n’y sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public seront considérés comme des bureaux.
Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Obligations en matiere de realisation d’aires de stationnement des vehicules et des velos#
Chapitre 4. obligations en matiere de realisation d’aires de stationnement des vehicules et des velos#
1. Modalites de calcul et de realisation du nombre de places#
1.1.
Modalites de calcul#
Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre, telle que définie à l’article 2 ci-après.
Dans tous les cas, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives et quantitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.
Le décompte des places est précisé pour les cas particuliers suivants :
- pour les extensions de construction :
Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par la construction neuve, au regard des places de stationnement existantes.
Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement ou pour la construction d’annexes, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement.
- pour les changements de destination :
Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existantes et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.
1.2.
Modalites de realisation#
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.
En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), les projets sont soumis aux dispositions suivantes :
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions » (article L.151-33 du code de l’urbanisme). »
Les places de stationnement peuvent être mutualisées entre plusieurs constructions situées sur des unités foncières distinctes et édifiées simultanément, les règles quantitatives définies ci-après peuvent être adaptées : le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la construction générant le plus de places de stationnement.
Obligations en matiere de realisation d’aires de stationnement des vehicules et des velos#
2. Stationnement des vehicules#
2.1.
Regles qualitatives#
Sur tout le territoire, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.
La mise à disposition de bornes de recharge électrique accessible sera recherchée en application du décret 2016-968 du 13 juillet 2016 qui a étendu cette obligation à tous les bâtiments neufs à usages principale tertiaire, aux bâtiments industriels, ainsi qu'à ceux accueillant un service public, aux ensembles commerciaux et aux cinémas.
2.2.
Regles quantitatives#
Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ciaprès.
Constructions à destination d’habitation
Sous-destinations de la
construction
Habitation et
hébergement
Nombre de places minimum requis
En secteur Ua
En secteur Ub et zone 1AUh
- 2 places par logement
- 1 place par logement en cas de division de logement existant
- Dans le cadre d’opérations d’ensemble à usage d’habitation aboutissant à la création de plus de 4 logements, il est exigé une place supplémentaire mutualisée par tranche engagée de 4 logements.
En zones A et N
Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux, l’hébergement des personnes âgées, les résidences universitaires :
Conformément aux dispositions de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, 1 place de stationnement est requise par logement pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34.
Autres destinations
Sous-destinations de la
construction
Nombre de places minimum requis
En secteur Ua et ses sous-secteurs
- Aucune règle particulière n’est prescrite
Autres destinations
Dans les autres zones et secteurs
Le nombre de places de stationnement automobile à réaliser est déterminé après étude des besoins du projet et ce notamment en fonction :
▪ · ▪ · ▪ · ▪ · Des usages prévus ;
Du taux et du rythme de sa fréquentation ;
Des besoins des salariés ;
De sa situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.
Obligations en matiere de realisation d’aires de stationnement des vehicules et des velos#
3. Stationnement des velos#
3.1 Destination « habitation »#
- En toute zone et secteur :
Dans tout nouveau bâtiment à usage d’habitation (hors habitat individuel et établissement d’hébergement pour personnes âgées) de plus de 250 m² de surface de plancher (bâtiment existant et extension comprise), des places de stationnement aisément accessibles dans des espaces clos et sécurisés doivent être réalisées pour les vélos.
3.2 Autres destinations :
- Dans les zones U et AU, exceptée en zone Ua :
Des stationnements vélos doivent être prévus. Ils ne sont pas nécessairement réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés.
Aucune règle particulière n’est prescrite.
Dispositions specifiques au domaine routier#
Chapitre 5. dispositions specifiques au domaine routier#
Le territoire communal est traversé par les voies suivantes :
-
Routes Nationales : RN 249, RN 149 déviation de Bressuire (routes à 2x2 voies classées voie express) et la RN 149 entre la fin de la déviation de Bressuire et Parthenay (route bidirectionnelle classée voie à grande circulation),
-
Routes Départementales du réseau principal : RD149 bis, RD759, RD744, RD960 bis, RD938 ter, RD41, RD748, RD949 bis.
-
Autres RD.
1. Dispositions applicables aux RN 249 et RN 149 au titre de la loi « barnier »#
(Articles L111-6 et suivants du code de l’urbanisme)#
1.1.
Dispositions generales#
Les routes qui assurent la continuité d’un itinéraire à fort trafic, justifient des règles d’urbanisme particulières. La RN 249 et les RN 149 sont règlementées au titre des articles L.111-6 et L.111-7 du code de l’urbanisme en dehors des zones agglomérées.
En outre, en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions, devront respecter une marge de recul de :
-
-
1.2.
Le long de la RN 249 et de la RN 149 : (cf. point 6 du chapitre 1 des dispositions générales)
100 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie et au bord extérieure de chaque bretelle des échangeurs sur les sections 2x2 voies classées en voie express et 75 m sur la RN 149 bidirectionnelle classée voie à grande circulation ;
La création de voies, parking ou places de stationnement est interdite à l’intérieur des marges de recul.
Acces#
La création de nouveaux accès est interdite dans les bretelles des échangeurs de la RN 249 et RN 149 classées voies express.
1.3.
Clotures en bordure de route#
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.
1.4.
Articles L111-6 et suivants du code de l’urbanisme#
Toutefois, le code de l’urbanisme prévoit les dispositions suivantes dans son article L.111-8 :
« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Dispositions specifiques au domaine routier#
De telles dispositions sont prévues uniquement les secteurs suivants :
Commune de Bressuire :
- Alphaparc (activités économiques)
- Saint Cyprien (vocation mixte)
- Bocapôle, la Ferrière, Riparfond (activités économiques)
- La Bottière, la Maltière correspondant aux zones d’activités de la Richardais et de
la route de · Poitiers · (activités économiques) · Commune de Mauléon :
- La Gare Saint Aubin de Baubigné,
- Espace commercial de la route de
Rorthais – Mauléon
Les études de dérogations figurent dans la pièce P.2.11.4 RP_LOIBARNIER figurant en annexe du rapport de présentation. Les dispositions règlementaires associées sont prévues dans les règlements des zones ou secteurs correspondants.
2. Les RD sont concernees par les dispositions des articles 1 et 2 qui suivent#
2.1.
Toute création d’accès sera soumise à l’avis de l’autorité gestionnaire compétente.
Tout projet prenant accès sur une route départementale ou sur une voie communale à proximité d'un carrefour avec une route départementale, peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.
2.2.
Implantation des constructions par rapport aux voies#
Les dispositions règlementaires associées sont prévues dans les règlements des zones ou secteurs correspondants.
2.3.
Clotures en bordure de route#
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.
Dispositions relatives aux affouillements et exhaussements#
Chapitre 6. dispositions relatives aux affouillements et exhaussements#
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans certaines zones, les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés dans chaque zone à condition d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées dans la zone et à condition d’être compatibles avec la sauvegarde de l’environnement et une bonne insertion paysagère du projet.
Chapitre 7. dispositions relatives a la construction de plusieurs batiments sur un ou des terrain(S)#
Devant faire l’objet d’une division#
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme (article R 151-21 du code de l’urbanisme, 3ème alinéa).
En conséquence, la totalité des règles du PLUi sont appliquées au terrain d’assiette du lotissement et non lot par lot. Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives s’appliquent notamment au périmètre du lotissement et non à celui du lot.
Chapitre 8. raccordement aux reseaux eaux usees et eaux pluviales#
Les dispositions concernant les eaux usées et les eaux pluviales sont détaillées au sein des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales joints en annexe au PLUi.
Tous les raccordements, déversements ou projets listés ci-après seront soumis à l’application des termes des règlements de service public de la collectivité gestionnaire du réseau et devront respecter les prescriptions techniques de cette même collectivité :
- Tout déversement au réseau d’assainissement public des eaux usées
- Tout déversement au réseau des eaux pluviales
- Tout projet de rétrocession des réseaux aux domaines publics.
Disposition spécifique pour les zones AU
Il est rappelé que l’aménagement de la zone doit se faire dans le cadre d’un aménagement global en cohérence avec la desserte par les réseaux publics. La topographie de la zone à aménager sera considérée prioritairement afin de favoriser l’extension et l’écoulement gravitaire des réseaux en limitant le recours aux ouvrages de refoulement.
Dispositions spécifiques aux routes nationales : aucun rejet des eaux pluviales ou des eaux usées même traitées n’est autorisé dans le réseau pluvial des routes nationales.
1. Assainissement des eaux usees domestiques#
Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.
En l’absence d’un tel réseau ou dans l’attente de sa réalisation et dans les secteurs non prévus pour être desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles ne
Raccordement aux reseaux eaux usees et eaux pluviales#
sont autorisées que si elles sont équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la réglementation en vigueur.
Le dispositif d’assainissement autonome devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidence ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur et instruit par le Service Public d’Assainissement Non
Collectif.
La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome et du système de gestion des eaux pluviales.
2. Assainissement des eaux usees assimilees domestiques#
Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées assimilées domestiques a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte d’assainissement collectif dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. Les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles listées par la réglementation en vigueur.
Ces constructions ou installations nouvelles devront évacuer leurs eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.
En l’absence d’un tel réseau ou dans l’attente de sa réalisation et dans les secteurs non prévus pour être desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles ne sont autorisées que si elles sont équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la réglementation en vigueur.
Le dispositif d’assainissement autonome devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur et instruit par le Service Public d’Assainissement Non
Collectif.
La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.
3. Assainissement des eaux usees non domestiques#
Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à un arrêté d'autorisation de déversement, ou à une convention de déversement, conformément à l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.
En l’absence d’un tel réseau ou dans l’attente de sa réalisation et dans les secteurs non prévus pour être desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles ne sont autorisées que si elles sont équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la réglementation en vigueur et instruit par le Service Public d’Assainissement Non Collectif.
Le dispositif d’assainissement devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.
4. Assainissement des eaux pluviales#
Le principe général est que les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées à la parcelle, l’unité foncière ou l’aménagement.
La gestion se fait prioritairement par rétention et infiltration (tranchée d’infiltration, puits d’infiltration, noue ou bassin d’infiltration,).
En cas d’impossibilité d’infiltration à la parcelle, le débit de fuite maximale autorisé dans le réseau public d’assainissement pluvial est de 3 l/s, conformément aux dispositions du SDAGE Loire Bretagne.
Raccordement aux reseaux eaux usees et eaux pluviales#
Dans le cas de construction d’ombrières sur des parkings préexistants et d’installation de panneaux photovoltaïques au sol sur terrains artificialisés, une vigilance accrue à la gestion des eaux pluviales sera nécessaire pour garantir le respect des principes ci-avant.
La réutilisation des eaux pluviales reste possible en vue de favoriser la réduction des besoins en eau potable. La réutilisation de l’eau pluviale doit s’effectuer dans le respect des règles de l’arrêté ministériel du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.
Dispositions applicables aux zones urbaines#