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Le règlement, mot pour motCourlay, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 88 articles
  • En vigueur depuis le 12/06/2026
Sommaire

Dispositions générales

7 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

02/05/2023 : Mise à jour – inscription au titre des monuments historiques d'une maison– Faye l'Abbesse

•

30/01/2024 : Modification simplifiée n°1

• 03/02/2026 : Révision allégée n°1 · • 03/03/2026 : Révision allégée n°2 · • 03/03/2026 : Révision allégée n°3 · •

03/03/2026 : Modification simplifiée n°2

•

03/03/2026 : Modification simplifiée n°3

• 19/05/2026 : Révision allégée n°4 · • 19/05/2026 : Révision allégée n°5 · TITRE I. · TITRE II. · CHAPITRE 1.

Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a

CHAPITRE 2.

Dispositions reglementaires spécifiques reportées ou non sur le

CHAPITRE 3.

Destinations et sous-destinations prevues par le code de

CHAPITRE 4.

Obligations en matiere de realisation d’aires de stationnement des

CHAPITRE 5.

CHAPITRE 6.

CHAPITRE 7.

Dispositions relatives a la construction de plusieurs batiments sur

CHAPITRE 8.

TITRE III.

CHAPITRE 1.

CHAPITRE 2.

CHAPITRE 3.

CHAPITRE 4.

CHAPITRE 5.

CHAPITRE 6.

CHAPITRE 7.

CHAPITRE 8.

TITRE IV.

CHAPITRE 1.

CHAPITRE 2.

CHAPITRE 3.

CHAPITRE 4.

TITRE V.

TITRE VI.

139

Titre 1Dispositions générales

PREAMBULE ET LEXIQUE

PREAMBULE

PREAMBULE

Champ d’application territorial du reglement

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la communauté d’Agglomération du Bocage

Bressuirais.

Division du territoire par zones

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Les Zones Urbaines (U)

Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Différentes zones sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier

Les Zones à Urbaniser (AU)

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :

o

o

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle peut être classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLUi.

Les Zones Agricoles (A)

Sont classés en zone agricole les secteurs de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone A comprend des secteurs permettant de répondre à la diversité des enjeux agricoles locaux.

Les Zones Naturelles (N)

Sont classés en zone naturelle les secteurs de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

La zone N comprend plusieurs secteurs, et notamment des secteurs permettant de répondre à la diversité naturelle locale et des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).

Preambule contenu du reglement

Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés. Les documents graphiques délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières.

Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :

-

Les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation,

-

Les règles graphiques d’implantation,

-

Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme,

-

Les espaces boisés classés à conserver, à protéger, ou à créer en vertu de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme,

-

Les éléments de paysage, les sites et les secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme,

-

En zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent identifiés au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme,

-

Les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité identifiés au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme,

-

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale en application de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme,

-

Les périmètres d’attente définis pour une durée maximale de 5 ans à compter de l’approbation du PLUi en application de l’article L. 151-41-5° du code de l’urbanisme,

-

Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols au titre des articles R.

151-31 et R. 151-34,

-

Le tracé et les dimensions des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, les itinéraires cyclables ainsi que les voies et espaces réservés au transport public au titre de l’article L. 151-38 et R. 151-48 du code de l’urbanisme,

-

Les zones humides, au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme,

-

En zones agricoles et naturelles et forestières, les bâtiments identifiés au titre de l’article L. 15111-2° du code de l’urbanisme qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination,

-

Et s’il y a lieu, les autres éléments graphiques mentionnés à l’article R. 151-14 du code de l’urbanisme.

Preambule

Le présent document est constitué :

  • d’un préambule et d’un lexique explicitant la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document (Titre I),
  • de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre II),
  • de dispositions spécifiques applicables aux zones urbaines (Titre III), aux zones à urbaniser

(Titre IV), aux zones agricoles (Titre V), et aux zones naturelles et forestières (Titre VI) délimitées sur les documents graphiques du règlement,

  • d’annexes au règlement (Pièce 5.2) comprenant :

o

P.5.2.1-liste de plantations recommandées,

o

P.5.2.2-liste d’espèces interdites,

o

P.5.2.3-plaquette d’information sur la prise en compte du risque « Radon » dans les constructions.

o · P.5.2.4-l’annexe « habitat » o · P.5.2.5-Recensement_steriles · -

Pièce 5.3 : Annexe au règlement écrit – Inventaire du potentiel en changement de destination :

liste des bâtiments susceptibles de changer de destination en secteurs A ou N.

-

Pièce 5.4 : Annexe au règlement écrit – Liste des bâtiments de la période de la "reconstruction" de Cerizay.

Lexique

Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement ; elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés. Toutefois, elles ne sont pas opposables en tant que telles.

ABRI DE JARDIN : bâtiment destiné à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations.

Il est inhabitable et ne peut pas être doté de pièces à vivre.

ABRI POUR ANIMAUX : lieu de refuge protégeant les animaux libérés de leur harnachement et leur nourriture contre les intempéries, le soleil ou quelques dangers. C’est une construction légère.

ACCES : passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte publique ou privée.

ACROTERE : élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords surélevés (relevé d’étanchéité) ou des gardecorps pleins ou à claire-voie, éventuellement destinés à masquer une faible pente.

Acrotère

ADOSSEMENT : consiste à accoler une construction nouvelle ou un bâtiment nouveau à un bâtiment existant.

AGGLOMERATION : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis. La limite des agglomérations est signalée par des panneaux d’entrée et de sortie.

AGRIVOLTAÏSME : L’agrivoltaïsme ou installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole. Pour qu’une installation soit considérée agrivoltaïque, elle doit apporter directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants :

  • L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomique ;
  • L’adaptation au changement climatique ;
  • La protection contre les aléas ;
  • L’amélioration du bien-être animal.

La production agricole reste l’activité principale. L’installation agrivoltaïque est réversible.

Le présent règlement fixe des règles d’emprise au sol par exploitation agricole. Dans ce cas, le terme

« Exploitation agricole » fait référence au numéro de PACAGE de l’exploitation (personne morale pour les formats sociétaires).

AIRE DE STATIONNEMENT : surface destinée au stationnement des véhicules.

ALIGNEMENT DE FAIT : défini par l’implantation de la majorité des constructions existantes par rapport à l’alignement. Cet alignement de fait peut être situé à l’aplomb des limites d’emprise des voies publiques et privées et emprises publiques ou en retrait. Il peut résulter soit d’un état de fait correspondant à des implantations de façades du bâti, de murs, de clôtures… matérialisant un alignement en limite d’emprise ou en retrait, soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.

ALIGNEMENT : limite commune entre la propriété privée et les limites d’emprise des voies publiques et emprises publiques.

Domaine public : voie ou place avec plan d’alignement

Construction à alignement

Construction en retrait de l’alignement

AMENAGEMENT : action d'aménager un local ou un lieu, public ou privé, comme une route, un rondpoint, un arrêt de bus, un jardin etc. A titre d’illustration des aires de stationnement, des aires de stockage, des affouillements sont considérés comme des aménagements.

ANNEXE (CF LEXIQUE NATIONAL): Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

ARBRE DE HAUT JET : Arbre de hauteur importante.

ATTIQUE : Dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d'une construction et situé(s) en retrait de la façade.

Attique

BANDE CONSTRUCTIBLE : des bandes constructibles, principales et secondaires, sont définies pour certains secteurs dans le règlement à l’article 3 de la section 2. La distinction entre bande principale (bande située en bordure de voie) et secondaire (située entre la bande principale et le fond de parcelle) permet de définir des règles de constructibilité différenciées, notamment pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

La bande principale est définie par une profondeur (distance de la profondeur définie à l’article 3 de la section 2 mesurée à partir de l’alignement ou du recul imposé). Au-delà de cette bande, dans la bande secondaire, les règles d’implantation et de hauteur peuvent être différentes.

Profondeur de

15 mètres définie

dans le règlement (par

rapport à la voirie)

BATIMENT : tout ouvrage durable ou démontable construit au-dessus du niveau du sol, à l’intérieur duquel l‘homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs.

CLOTURE : “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une propriété vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, implantée en limite ou en retrait de la limite de propriété. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures.

CONSTRUCTION TRADITIONNELLE : construction ancienne en pierre apparente ou non dont il convient de préserver les caractéristiques architecturales.

CONTINUITE VISUELLE DU BATI : tissu urbain marqué par la régularité d’implantation des constructions.

La continuité peut être assurée, soit par des bâtiments, soit par des clôtures.

EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

ESPACES LIBRES : ils correspondent à la partie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions, à l’exception des aménagements perméables. Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (exemple d’une aire de stationnement avec un mélange terre-pierre).

EXTENSION : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

FAÇADE (LEXIQUE NATIONAL) : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

HABITAT INDIVIDUEL : Un habitat individuel est un logement individuel c'est-à-dire un bâtiment dans lequel un unique logement y est inclus en disposant d'une entrée unique. Une maison est un logement individuel.

HAUTEUR MAXIMALE : différence d’altitude entre le terrain naturel (point de

référence) avant exécution des fouilles et

remblais et le point haut de la « construction » non compris les ouvrages techniques de faible emprise tels que

souches

de

cheminée,

machineries,

panneaux

photovoltaïques,

balustrade,

garde-corps, …

Pour les bâtiments, les points hauts sont différents pour tenir compte de la forme architecturale : le faîtage ou l’égout du toit (élément permettant l’écoulement des eaux pluviales) pour une toiture en pente, ou le sommet de l’acrotère pour une toiture terrasse. Le point retenu est précisé dans le corps du règlement ci-après.

Pour les éoliennes, la hauteur à prendre en compte est celle de l’ouvrage comprenant le socle, le mât et la nacelle, à l’exclusion de l’encombrement des pales, depuis le terrain naturel.

Pour les installations de panneaux photovoltaïques au sol, il est parfois fait mention dans le règlement du PLUi d’une hauteur maximale ou minimale. Il faut comprendre qu’on mesure la hauteur depuis le terrain naturel jusqu’au point le plus bas ou le haut de l’installation.

POINT DE REFERENCE : constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet.

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances (notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments) qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLUi. Leur régime juridique est encadré par le code de l’environnement.

LIMITE SEPARATIVE : toute limite d’une unité foncière, autre que celles délimitant l’unité foncière des voies et emprises publiques. Elles correspondent aux limites entre propriétés privées.

LOCAL DE SURVEILLANCE : il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié à une activité économique ou agricole dans la zone considérée. Le local de surveillance doit être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité économique à laquelle il est rattaché. Le local de surveillance doit être inséré dans le local d’activité.

MARGE DE RECUL : distance d’implantation des constructions règlementée soit de manière graphique (voir règlement graphique) ou dans l’article 3 de la section n°2 du règlement écrit de chaque zone ou secteur.

OMBRIERE / PERGOLAS : construction conçue pour offrir de l'ombre, composée d'une toiture supportée par des piliers. Elle peut être équipée de panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) ou être végétalisée. Dans les zones d’habitat, elles sont considérées comme des annexes de la construction principale (cf. définition ci-avant).

Dans les zones d’équipements ou d’activités et sur les parkings ouverts au public (toutes zones confondues), les ombrières sont des dispositifs surplombants les aires de stationnement qui sont devenus obligatoires pour certaines catégories de parcs de stationnement (cf. Article 40 de la loi climat et résilience). Les autorisations d’urbanisme seront délivrées conformément à l’application des articles

L.171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et L.111-19-1 du code de l’urbanisme (CU).

Dans les zones agricoles, pour obtenir le statut d’installation agrivoltaïque, les ombrières supportant des panneaux photovoltaïques doivent correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative et entre alors dans le cadre des installations Agrivoltaïque (cf définition « Agrivoltaïsme ».

OPERATION D’AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : opération projetant plusieurs bâtiments et aménagements implantés selon un schéma d’aménagement global cohérent réalisé notamment sous forme de ZAC, lotissement ou de permis groupé… et qui devra, le cas échéant, être compatible avec l’OAP le concernant.

PARC DE STATIONNEMENT MUTUALISE : au sein d’une même opération d’aménagement d’ensemble, l’offre en stationnement associée aux différents projets est réduite, tout en répondant aux besoins complémentaires de chaque projet. L’ensemble des places est regroupé dans un ou plusieurs parcs de stationnement, situé dans le périmètre de l’opération. Le calcul du nombre de places nécessaires repose sur le foisonnement des usages liés au stationnement.

PRINCIPAL(E) [BATIMENT OU CONSTRUCTION] : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

REFECTION : idem réhabilitation.

REHABILITATION : la réhabilitation consiste à améliorer un bâtiment existant en conservant sa destination. Elle vise à garder le caractère architectural et l’aspect extérieur du bâtiment et/ou à améliorer le confort intérieur. Elle ne doit pas entrainer la création de logement supplémentaire, ni de changement de destination.

RENOVATION : idem réhabilitation.

RETRAIT DES BATIMENTS : distance séparant le projet de bâtiment d’une limite. Le retrait (minimal) est règlementé par l’article 3 de la section n°2. Il se mesure en tout point perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de la limite considérée. Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les portiques, les coursives.

SECOND RIDEAU : parcelle située à l’arrière d’une autre propriété par rapport à la voie qui la dessert. La limite de la propriété avec la voie ou emprise ouverte à la circulation automobile n’est en général constituée que par l’accès à cette parcelle.

SURFACE DE PLANCHER : somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déductions des surfaces prévues par le code de l’urbanisme.

SURFACES NON IMPERMEABILISEES : correspond à une surface construite ou non qui permet l’infiltration des eaux dans le sol en place. Sont considérés comme surfaces perméables : les espaces verts, le gravier, le sable, les pavées à larges joints perméables, certaines toitures…

TOITURE-TERRASSE : couverture d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui se compose d’un seul plan et se présente comme une terrasse, accessible ou non. Dans le présent règlement, il est admis qu’une toiture-terrasse puisse comporter une faible pente si elle est inférieure ou égale à 3 %.

UNITE FONCIERE : ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent aux mêmes propriétaires ou à la même indivision.

Titre 2Dispositions générales

Dispositions generales applicables a toutes les zones

Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation et a l'utilisation des sols

Chapitre 1. portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation et a

L'utilisation des sols

1. Les articles reglementaires suivants du code de l’urbanisme qui sont d’ordre

Public restent applicables nonobstant les dispositions du PLUI

Article R. 111-1 du code de l’urbanisme

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

2. Perimetres soumis a orientation d’amenagement et de programmation au titre

De l’article L.151-6 du code de l’urbanisme

Article L. 151-6 du Code de l’Urbanisme (extrait) :

Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.

Etant donné le nombre et la diversité des OAP à l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Bocage

Bressuirais du Bocage Bressuirais, le dossier « PIECE N°4 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET

DE PROGRAMMATION » est composé de plusieurs pièces :

•

•

Pièce n°4.1 : OAP sectorielles

  • Pièce n°4.1.1 : OAP sectorielles habitat
  • Préambule
  • Dossier par commune
  • Pièce n°4.1.2 : OAP sectorielles activités
  • Pièce n°4.1.3 : OAP sectorielle équipement
  • Pièce n°4.1.4 : OAP ZAC
  • Pièce n°4.1.5 : OAP sectorielle tourisme

Pièce n°4.2 : OAP thématiques

  • Pièce n°4.2.1 : OAP Economie
  • Pièce n°4.2.2 : OAP Transverse

• · • · • · • · Le bocage · Les énergies renouvelables · Le tourisme · Les continuités douces

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation « thématiques » sont à distinguer des OAP

« sectorielles » (ces dernières sont obligatoires sur les zones 1AU).

Elles ont le même caractère opposable que celui des OAP sectorielles aux autorisations d’urbanisme, dans un rapport de compatibilité.

Elles complètent les engagements qualitatifs sur des thématiques et sur des points qui sont difficilement traductibles règlementairement en lien avec les orientations du PADD et certaines dispositions du règlement écrit.

Elles s’appliquent à l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais, sauf mention contraire.

Afin de faciliter la lecture des OAP, les dispositions opposables sont soulignées.

Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation spécifique au secteur.

Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation et a l'utilisation des sols

3. Patrimoine archeologique et archeologie preventive

TEXTES DE REFERENCE :

La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

Article R. 523-1 du code du patrimoine

« Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région (DRAC - Service Régional de l’Archéologie) doit être saisi systématiquement pour les dossiers de réalisation de Z.A.C. et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ainsi que les travaux soumis à déclaration préalable (Art. R.442-3-1 du Code de l’urbanisme), les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact (Art. L.1221 du Code de l’environnement) et que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation (Livre VI du Code du patrimoine, relatif aux monuments historiques, sites et espaces protégés).

Il convient de préciser deux autres dispositions réglementaires importantes :

  • d'une part, le préfet de région (DRAC - SRA) a la possibilité de demander transmission de tout dossier d'aménagement échappant au dispositif évoqué plus haut (Art. 6 du décret de 2004) ;
  • d'autre part, chaque aménageur a la possibilité de saisir le préfet de région en amont du dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme, afin de connaître son éventuelle intention de prescrire une opération d'archéologie préventive puis, le cas échéant, lui demander la réalisation anticipée de cette opération (Art. 10 & 12 du décret de 2004).

Dans le cas où le préfet de région a édicté des prescriptions d'archéologie préventive sur un dossier d'aménagement (diagnostic archéologique et/ou fouilles préventives), les travaux ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions (Art. 17 du décret de 2004, Art. L. 425-11 du Code de l'Urbanisme, Art. L. 512-29 du Code de l'Environnement).

Article R. 523-6 du code du patrimoine

« Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique. »

Ces zones sont repérées sur le règlement graphique.

Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation et a l'utilisation des sols

4. Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) valant site

Patrimonial remarquable (SPR) et perimetres de protection des monuments

HISTORIQUES CLASSES ET INSCRITS :

La ville de Mauléon est couverte par une AVAP valant Site Patrimonial Remarquable (SPR) et présente de ce fait un intérêt patrimonial plus marqué. L’Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est une servitude d’utilité publique s’imposant aux autorisations d’urbanisme. Ces servitudes sont reportées sur le règlement graphique.

En application des nouveaux articles L621-30 à L621-32 du code du patrimoine :

  • Les immeubles ou ensemble d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords.
  • Cette protection a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols.
  • En principe, un périmètre des abords, qui peut être commun à plusieurs monuments historiques, est donc délimité et la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, qui y est situé.
  • En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (l’ancien mécanisme subsistant donc par défaut).

5. Regles de distance et de reciprocite autour des exploitations agricoles

Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »

Par dérogation, « une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales ».

Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant ».

6. Constructibilite interdite le long des grands axes routiers au titre de

L’article L. 111-6 du code de l’urbanisme (LOI barnier)

En dehors des espaces urbanisés de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas :

  • Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
  • Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
  • Aux bâtiments d'exploitation agricole ;
  • Aux réseaux d'intérêt public.
  • Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Sur l’Agglomération, les axes concernés par ces dispositions sont les RN149 et RN249.

Ces axes bénéficient de règles d’implantation différentes, dans les conditions prévues à l’article L111-8 du code de l’urbanisme qui sont précisées dans le corps du règlement de chaque zone.

Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation et a l'utilisation des sols

7. Classement des infrastructures sonores

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 92.1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, il a été effectué un classement des infrastructures de transport terrestre de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais. Cela donne lieu à la création de secteurs de nuisances affectés par le bruit, reportés dans le dossier « Annexes du PLUi - pièce n°7.10 : Classement sonore des infrastructures » .

Les bâtiments à construire, devront présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l'arrêté ministériel du 3 septembre 2013 qui modifie l'arrêté ministériel du 30 mai 1996 pour les maisons d'habitation et l'arrêté ministériel du 25 avril 2003 modifie les dispositions pour les établissements d'enseignement, pour les hôtels et les établissements de santé.

8. Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune autre dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous en application de l’article L152-4 du code de l’urbanisme :

8.1.

Reconstruction de batiments detruits ou endommages a la suite d’une catastrophe

Naturelle survenue depuis moins d’un an

Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article

L.152-4 du code de l’urbanisme.

8.2.

Restauration ou reconstruction d’immeubles proteges au titre de la legislation sur les monuments historiques

Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

8.3.

Travaux necessaires a l’accessibilite des personnes handicapees

Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.

8.4.

Travaux et installations pour l’isolation par l’exterieur

Article L.152-5 du CU :

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;

2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;

3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre

II du livre VI du code du patrimoine ;

Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation et a l'utilisation des sols

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;

c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article

L. 631-1 dudit code ;

d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. »

9. Reconstruction de batiments detruits ou demolis liee a un sinistre

Article L.111-15 du CU

« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

10. Permis de demolir

L’Article R421-28 du CU prévoit que :

« Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article

L. 631-1 du code du patrimoine ;

b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 3134;

d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article. »

11. Edification des clotures

L’Article R421-12 du CU prévoit que :

« Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 6311 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.

621-30 du code du patrimoine ;

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 ;

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »

Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12 ci-dessus, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont dispensées de toute formalité.

12. Defrichements des terrains boises non classes

Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code

Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.

Portee du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation et a l'utilisation des sols

D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »

L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation . » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.

Conformément à l’arrêté préfectoral du 7 septembre 2006, une autorisation de défrichement est obligatoire pour les défrichements impactant partiellement ou totalement des massifs boisés de plus de 1 ha d’un seul tenant. Elle doit être jointe à la demande d’autorisation d’occupation du sol qui motive l’autorisation de défrichement.

Elle peut être autorisée tout en étant subordonnée à l’exécution de boisements compensatoires, jusqu’à cinq fois la surface défrichée.

Chapitre 2. dispositions reglementaires spécifiques

1. Espaces boises classes

Les espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d’alignement à conserver, à protéger ou à créer.

Conformément à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

Les coupes et abattages d'arbres classés en Espace boisés classés sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévue à l'article L. 421-4 du code de l’urbanisme)

En limite d’espaces boisés classés, tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour toute construction nouvelle, un recul minimal de 10 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics », la construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

2. Elements paysagers identifies en application de l’article L. 151-23 du code de

L’urbanisme

2.1.

Haies, alignement d’arbres et boisements a proteger

Les haies, alignement d’arbres et boisements à protéger identifiés sur les documents graphiques du règlement et / ou sur les orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs en vertu du L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être conservés.

En-dehors de leur entretien ou de leur exploitation normale, les coupes et abattages qui auraient pour conséquence la destruction de la végétation ainsi identifiée sont soumis à Déclaration préalable.

Elles ne sont admises que pour des raisons sanitaires ou de sécurité, pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général ou pour des ouvertures d’accès d’une largeur maximale de 10 m.

La suppression est subordonnée à la replantation simultanée de plantations d’essence locale (liste des espèces en annexe 5.2) en linéaire ou surface équivalent. L’OAP thématique Trame Verte et Bleue (pièce n°4.2.2) précise les modalités de mise en œuvre des compensations.

Les constructions et clôtures nécessitant une fondation ne doivent pas porter atteinte à la pérennité des arbres présents dans les haies ou de l’alignement d’arbres. Ces fondations sont interdites à une distance inférieure à 5 m par rapport aux arbres de haut-jet existants dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics », la construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

2.2.

Arbres remarquables

Les arbres remarquables identifiés doivent être préservés.

Leur suppression n’est possible que pour des raisons sanitaires ou de sécurité.

Les constructions et clôtures nécessitant une fondation ne doivent pas porter atteinte à la pérennité des arbres remarquables. Ces fondations sont interdites à une distance inférieure à 5 m par rapport aux arbres de haut-jet existants dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics », la construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

2.3.

Jardins a proteger

Les secteurs de « jardins à protéger » doivent être préservés.

3. Patrimoine bati identifie en application de l’article L.151-19 du code de

Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration.

La pièce 5.2.4 annexée au présent règlement illustre les enjeux et solutions possibles en termes de protection et de valorisation du patrimoine bâti de la Communauté d’Agglomération du Bocage

Bressuirais.

Toute intervention sur ces éléments est soumise à minima à déclaration préalable

3.1.

Patrimoine bati

Dès lors qu’une construction a été inventoriée sur le règlement graphique, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. On se reportera à minima aux dispositions relatives à la catégorie de construction correspondante de l’article

4.1 dans le corps du règlement de chaque zone ou secteur décliné ci-après

3.2.

Murs

Les murs identifiés doivent être préservés.

Un percement ponctuel peut être envisageable pour réaliser un accès véhicules ou piétons et sous réserve de ne pas altérer les caractéristiques générales du mur (qualité patrimoniale et pérennité de l’édifice).

3.3.

« Petit patrimoine »

Les éléments de « petit patrimoine » (croix, calvaires, puits…) doivent être préservés.

Le déplacement des croix et calvaires peut être envisageable, dans leur environnement immédiat et après Déclaration préalable, pour des motifs de sécurité de la circulation.

4. Zones humides protegees au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme

Les zones humides ont été inventoriées sur l’ensemble du territoire communautaire et identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Elles sont identifiées sur le règlement graphique par une trame particulière en vue de leur protection.

Cet inventaire n’a toutefois pas la prétention d’être exhaustif. Il est de la responsabilité de tout porteur de projet de respecter la législation sur l’eau prévue par le code de l’environnement et, en cas de doute sur l’existence ou non d’une zone humide, de mener les études préalables nécessaires permettant de remettre en question de la protection.

« Les zones humides sont protégées. Des exceptions peuvent être autorisées aux seuls projets listés cidessous et à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées :

•

Entretien, réhabilitation et restauration des zones humides, et leur ouverture au public à des fins pédagogiques ou de randonnées ;

•

Les équipements d’intérêt collectif et services publics présentant un caractère d’intérêt général ou une utilité publique et liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou d’ouvrages ponctuels (voirie, cheminement doux, aires de stationnement, observatoire de la faune et de la flore etc.) ;

Pour information : en application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l’eau (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).

A cette occasion, le service de la Police de l’eau fait application des dispositions relatives à la préservation des zones humides figurant dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (Disposition 8A-3).

5. Cours d’eau

Les cours d’eau à protéger sont repérés au document graphique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Toute intervention (recalibrage, reméandrage…) est soumise à déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme et à autorisation environnementale au titre du code de l’environnement.

6. Liaisons douces existantes a conserver au titre du L.151-38 et du R.151-48

Du code de l’urbanisme

Les liaisons douces existantes à conserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Celles-ci correspondent au réseau des continuités existantes et notamment celles inscrites au PDIPR et/ou ayant été identifiées comme telles.

L’accès au public doit être maintenu en toute circonstance. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la continuité d’itinéraire initiale.

7. Emplacements reserves

Les documents graphiques du PLUi fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires.

Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé.

Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles

L.152-2 et L.230-1 du code de l’urbanisme.

8. Batiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de

L’article L.151-11 2° du code de l’urbanisme

Le changement de destination des bâtiments identifiés dans le règlement graphique est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Une fiche en annexe 3 présente les bâtiments qui ont été identifiés et qui sont susceptibles de changer de destination en secteurs A ou N.

Il est précisé qu’un avis conforme de la CDPENAF en zone A ou de la CDNPS en zone N est demandé dans le cadre de l’instruction du permis de construire.

Les changements de destination vers la destination « habitation » sont interdits sur les bâtiments situés en zone inondable.

9. Lineaire de preservation de la diversite commerciale au titre de l’article

L.151-16 Du code de l’urbanisme

Le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires de préservation de la diversité commerciale », le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux existants des locaux concernés par la destination « commerces et activités de service » vers une autre destination est interdit. Le changement de sous-destination au sein de la destination « commerces et activités de service » est autorisé, hormis vers la sous-destination « commerce de gros ».

Toutefois, en cas d’impossibilité technique et de surcoûts importants pour maintenir la destination

« commerces et activités de services », liés à la mise aux normes accessibilité notamment, le changement de destination pourra être admis.

Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire. Elle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage… Le changement de destination peut être autorisé si celui-ci s’effectue sur une surface à l’arrière de la construction et qu’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement du commerce.

En outre, le long de ces voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires de préservation de la diversité commerciale », toute construction nouvelle ou toute opération de démolitionreconstruction devra prévoir un rez-de-chaussée commercial d’une surface de vente minimum de 80 m2 ainsi que des accès différenciés pour la sous-destination « artisanat et commerce de détail » et pour les autres sous-destinations.

NB : les destinations et sous-destinations sont présentées ci-après : Chapitre 3 : Destinations et sous destinations prévues par le Code de l’urbanisme règlementées dans la section 1 – articles 1 et 2 de chaque zone.

10. Perimetre de sauvegarde du commerce de proximite ou droit de preemption sur

Les commerces de proximite au titre de l’article L.214-2 du code de l’urbanisme

Le Droit de Préemption sur les commerces de proximité est repéré sur le règlement graphique.

Le Droit de Préemption sur les commerces de proximité offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel du fonds artisanal ou commercial ou du bail mis en vente, avec pour objectif d’assurer la diversité commerciale ou artisanale du périmètre concerné.

11. Servitude de projet (GEL de 5 ans) au titre de l’article L.151-41 du code de

Le règlement graphique comporte une servitude délimitée au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une surface de plancher supérieure à 20 m2. Cette servitude ne peut avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

12. Entites archeologiques

Les zones archéologiques reportées sur le règlement graphique correspondent aux zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région en application de l’article L.522-5 du code du patrimoine. Dans ces zones, les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation (articles L.522-5 et R.523-6 du code du patrimoine).

13. Perimetres de protection des captages d’alimentation en eau

Les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau correspondent aux périmètres de protection définies par un arrêté préfectoral annexé au PLUi. Dans ces périmètres les constructions sous soumises à des dispositions particulières figurant dans l’arrêté correspondant annexer dans la rubrique

« Servitudes » du PLUi.

Les périmètres sont reportés dans l’annexe relative aux servitudes d’utilité publique du dossier de PLUi.

Identification Situation

du captage géographique

Maître d'ouvrage

Servitude

Date de l'arrêté

préfectoral de DUP

Longeron

Maine et Loire Syndicat Intercommunal pour l'alimentation en PPE eau potable de la Région Ouest de Cholet

Rucette

Maine et Loire Communauté d'agglomération du choletais

PPR + Ppe 8 / 08 / 2006

Ribou

Maine et Loire Communauté d'agglomération du choletais

PPR + Ppe 8 / 08 / 2006

Mervent

Vendée

Syndicat Intercommunal pour l'utilisation des PPE eaux de la forêt de Mervent

30 / 12 / 2009

24 /05 / 1972 modifié

*PPI : Périmètre de Protection Immédiate, PPR : Périmètre de Protection Rapprochée, PPE : Périmètre de

Protection Eloignée.

14. Perimetres de prevention des risques technologiques

Il convient de considérer que le risque TMD est potentiellement existant sur tout type d’axes routiers (transit et dessertes locales comprises) qui traversent la Communauté d’Agglomération du Bocage

Bressuirais.

Concernant le transport de GAZ naturel haute pression par canalisation, la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais est soumise à l’aléa :

DN : Diamètre

Nominal de la

canalisation

PMS:Pression Maximale

de Service de la

canalisation

DN150-1990-1992BRESSUIRE_Loudun

150

67,7

DN200-1986-1987BAZOGES-Enpareds_bressuires

200

67,7

DN200-1997CERIZAY_Cholet

Mazieres

200

67,7

DN100-1993-Brt

Cerizay CI

100

67,7

DN100-1997-Saintpierre-desechaubrognes_nueilles-aubiers

100 67,7 · Nom des ouvrages · Distances des zones d’effet de part et d’autre de la canalisation valant servitude d’utilité publique · : SUP1, SUP2 et SUP3 · Se reporter aux arrêtés du 6 janvier 2017 instituant des servitudes d’utilité publique autour des canalisations de transport de gaz haute pression

Les fiches précisant la portée règlementaire de la servitude et les cartes de localisation de la Servitude d’Utilité Publique (SUP_I3) sont reportées dans les pièces annexes du PLUi.

A minima, sont interdites le long des canalisations de gaz :

  • dans leur zone respective de dangers très graves pour la vie humaine, toute construction ou extension d’établissements recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes et d’immeubles de grande hauteur,
  • dans leur zone respective de dangers graves pour la vie humaine, toute construction ou extension d’établissements recevant du public relevant des catégories 1 à 3 et d’immeubles de grande hauteur.

15. Lieux de reutilisation de steriles miniers

Par suite d'une campagne nationale de recherche de lieux de réutilisation de stériles miniers uranifères en dehors des sites miniers, les communes sur lesquelles des lieux de réutilisation de stériles ont été constaté ont reçu un livret avec une liste. Il s’agit des communes de Mauléon, Saint-Amand-sur-Sèvre,

Saint-Pierre des Echaubrognes et La Petite Boissière.

Les livrets sont portés à l’annexe P.5.2 du règlement du PLUi pour que les éventuels porteurs de projets puissent vérifier la présence de stériles et le cas échéant prendre celle-ci en compte dans leur projet d’aménagement.

16. Risques lies aux anciens travaux miniers

Le territoire est concerné par la présence de 4 anciens sites miniers uranifères :

• · • · • · •

Le site de la Commanderie (Le Temple, commune de Mauléon), travaux miniers souterrains et mine à ciel ouvert avec production de 3 978 t d’uranium ;

Le site du Bourg (La-Chapelle-Largeau, commune de Mauléon), travaux miniers souterrains et mine à ciel ouvert avec une production de 665 t d’uranium ;

Le site de la Roche Puy Rôti (La-Chapelle-Largeau, commune de Mauléon), mine à ciel ouvert avec une production de seulement 18 t d’uranium ;

Le site de la Dorgisière (commune de Saint-Amand-sur-Sèvre), travaux miniers souterrains et mine à ciel ouvert avec une production de 295 t d’uranium.

Les secteurs identifiés et connus sont repérés sur le règlement graphique à travers le sous-secteur

Nx conformément à l’étude GEODERIS réalisée dans les années 2000. Ce secteur Nx génère une inconstructibilité totale.

17. Aleas tassement faible

Les secteurs identifiés et connus sont repérés sur le règlement graphique à travers une trame spécifique.

En secteur d’aléa tassement faible figurant aux documents graphiques, sont autorisées sous réserve du respect des autres alinéas du présent article :

• · • · • · •

les clôtures, la construction d’annexes sans fondation d’une emprise au sol inférieure ou égale à 15 m², les autres installations sans fondation (piscines hors sol…) quelle que soit leur surface, sous réserve que les systèmes constructifs soient retenus après étude géotechnique, les extensions des constructions existantes et les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif.

18. La prise en compte du risque sismique

Le territoire est situé en zone de sismicité modérée.

Le zonage sismique de la France impose l’application de règles parasismiques pour les constructions neuves et aux bâtiments existants dans le cas de certains travaux d’extension notamment. Ces règles sont définies dans les normes Euro code 8, qui ont pour but d’assurer la protection des personnes contre les effets des secousses sismiques. Elles définissent les conditions auxquelles doivent satisfaire les constructions pour atteindre ce but.

19. La prise en compte de l’alea de retrait-gonflement des argiles

Le territoire est concerné par le risque de retrait-gonflement des argiles.

Afin de prendre en compte le risque, les mesures préventives sont les suivantes en cas de construction neuve et après étude de sol : fondations profondes, rigidification de la structure par chaînage… pour les bâtiments existants et les projets de construction : maîtrise des rejets d’eau, contrôle de la végétation en évitant de planter trop près et en élaguant les arbres.

20. Prise en compte des decharges brutes

Les sites connus de décharge brute sont repérés par une trame spécifique sur le règlement graphique.

Tout changement de destination du sol ou du sous-sol, sous réserve d’être autorisé par le présent règlement, doit être précédé d’une étude réalisée en référence à la méthodologie nationale établie par les circulaires du 8 février 2007 (mise à jour en avril 2017) et les outils méthodologiques concernant la gestion des sites pollués.

21. Risque radon

Le territoire est situé en zone 3 ou significative en termes de risque de contamination au radon.

Des mesures de prévention, liées à la conception des bâtiments (quel qu’ils soient), sont recommandées pour éviter l’accumulation du radon dans les locaux : vide sanitaire ventilé, imperméabilisation du sol par la pose d’une membrane, ventilation adaptée des locaux.

Pour mémoire, le Code de la santé publique a été modifié (art 1333-28 et suivant). Il prévoit les dispositions suivantes :

Dans les communes situées en zone à potentiel 3 (significatif), et dans les zones 1 et 2 s’il y a déjà eu par le passé des résultats dépassant le seuil de référence de 300 Bq/m3, des mesures du taux de radon doivent être réalisées dans certains établissements recevant du public. Ces mesures sont réalisées par des organismes agréés, et conformément aux normes en vigueur. Si le taux est supérieur à 300 Bq/m3, des actions devront être entreprises pour réduire l’exposition au radon.

En revanche, l’habitat privé n’est pas, en l’état actuel de la réglementation, concerné par un dépistage radon.

22. Droit de preemption urbain au titre

L’urbanisme de l’article

L.211-1 Du code de

Le Droit de Préemption Urbain simple est applicable sur les zones urbaines et à urbaniser délimitées par le PLUi approuvé.

Le droit de préemption urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique.

Après l’approbation du PLU, une délibération prise par le Conseil Communautaire fixe le périmètre du droit de préemption urbain.

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME REGLEMENTEES DANS LA SECTION 1 ARTICLES 1 ET 2

Chapitre 3. destinations et sous-destinations prevues par le code de l’urbanisme reglementees

Dans la section 1 - articles 1 et 2

1. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE :

La section 1 « Destinations des constructions, usages des sols et types d’activités » du règlement de chaque zone et secteur définit :

-

Dans l’article 1 : Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités interdites » :

  • Les destinations et sous-destinations interdites ;
  • Les usages et affectations des sols, constructions et activités interdites.

-

Dans l’article 2 : « Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés sous condition » :

  • Les destinations ou sous destinations autorisées sous condition ;
  • Les usages et affectations des sols, constructions et activités autorisés sous condition.

La section 1 de chaque zone n’a pas vocation à règlementer la réfection ou la réhabilitation des bâtiments existants régulièrement édifiés. Les travaux seront autorisés sous réserve de respecter les autres dispositions du règlement.

De même, les exhaussements et affouillements nécessaires à l’exécution d’un permis de construire sont réputés autorisés dans le cadre dudit permis de construire.

Les travaux nouveaux portant sur une construction irrégulière au titre du code de l’Urbanisme nécessitent au préalable la régularisation de cette construction.

D’après l’article R. 151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sousdestination que le local principal.

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME REGLEMENTEES DANS LA SECTION 1 - ARTICLES 1 ET 2

2. DEFINITIONS :

Contenu des destinations et sous-destinations des constructions

Destinations

Sous-destinations (R 151-28)

(R.151-27)

Précisions sur les sous-destinations

Article L311-1 du code rural :

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le

Exploitation agricole : constructions destinées à l’exercice prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.

d’une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées

Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en

Exploitation au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux. vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont agricole et réputées agricoles. Il en est de même de la production et, le cas échéant, forestière de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles.

Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Habitation

Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement

». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

Ainsi que les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leur utilisateur, les chambres d’hôtes au sens du D.324-13 du code du tourisme (maximum 5 chambres et capacité de 15 personnes)

Hébergement : constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.

Constructions principales à vocation sociale, voire commerciales, destinées à héberger un public spécifique : EHPAD, centre d’hébergement d’urgence…

Y compris achats au détail commandés par voie télématique ou organisés

Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe pour l’accès en automobile (drive)

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME REGLEMENTEES DANS LA SECTION 1 - ARTICLES 1 ET 2

Contenu des destinations et sous-destinations des constructions

Destinations

Sous-destinations (R 151-28)

(R.151-27)

Précisions sur les sous-destinations à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte Ne concerne pas les restaurants d’entreprise ou administratifs (admis dans à la vente directe pour une clientèle commerciale.

la destination « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »)

Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Y compris banque, assurance, maison médicale, crématorium, cabinet

: constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la vétérinaire…

conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Commerce

et activité

de service

Hébergement hôtelier et touristique : constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

HEBERGEMENT HOTELIER : il s’agit de tout hébergement limité dans le temps, avec des espaces communs propres aux hôtels et services qui caractérisent l’activité hôtelière (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.) et qui sont assurés par un personnel propre à l’établissement (pas de libreservice).

HEBERGEMENT TOURISTIQUE : il s’agit de toute installation qui, régulièrement ou occasionnellement, pourvoit à l'hébergement de touristes comme les campings, hébergement en meublés de courte durée (gîte…), résidences de tourisme, centres de villégiatures, centres de vacances pour enfants et adolescents, auberges de jeunesse et refuges.

Cinéma : toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Locaux et bureaux accueillant du public des

Équipements administrations publiques et assimilés : constructions d’intérêt destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent collectif et être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du services public, notamment les constructions de l’État, des collectivités publics territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME REGLEMENTEES DANS LA SECTION 1 - ARTICLES 1 ET 2

Contenu des destinations et sous-destinations des constructions

Destinations

Sous-destinations (R 151-28)

(R.151-27)

Précisions sur les sous-destinations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : équipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d’intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.

Salles d’art et de spectacle : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.

Équipements sportifs : équipements d’intérêt collectif destinés Y compris golf, sports et loisirs motorisés, parcs d’attraction.

à l’exercice d’une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public.

Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

Industrie : constructions destinées à l’activité extractive et

Autres manufacturière du secteur primaire ou à l’activité industrielle du activités des secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la secteurs construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre secondaire notamment les activités de production, de construction ou de ou tertiaire réparation susceptibles de générer des nuisances.

DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS PREVUES PAR LE CODE DE L’URBANISME REGLEMENTEES DANS LA SECTION 1 - ARTICLES 1 ET 2

Contenu des destinations et sous-destinations des constructions

Destinations

Sous-destinations (R 151-28)

(R.151-27)

Précisions sur les sous-destinations

Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et de façon plus générale

Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés logistique.

à la vente sur place dans lesdits locaux. Cependant, les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données sont des entrepôts.

C’est principalement la notion d’accueil de la clientèle qui distingue la sousBureau : constructions destinées aux activités de direction et de destination « bureau » des sous-destinations « artisanat et commerce de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et détail » ou « activités de service où s’effectuent l’accueil d’une clientèle ».

tertiaire.

Ainsi, les locaux où n’y sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public seront considérés comme des bureaux.

Centre de congrès et d’exposition : constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Obligations en matiere de realisation d’aires de stationnement des vehicules et des velos

Chapitre 4. obligations en matiere de realisation d’aires de stationnement des vehicules et des velos

1. Modalites de calcul et de realisation du nombre de places

1.1.

Modalites de calcul

Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre, telle que définie à l’article 2 ci-après.

Dans tous les cas, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives et quantitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.

Le décompte des places est précisé pour les cas particuliers suivants :

  • pour les extensions de construction :

Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par la construction neuve, au regard des places de stationnement existantes.

Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement ou pour la construction d’annexes, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement.

  • pour les changements de destination :

Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existantes et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.

1.2.

Modalites de realisation

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), les projets sont soumis aux dispositions suivantes :

« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions » (article L.151-33 du code de l’urbanisme). »

Les places de stationnement peuvent être mutualisées entre plusieurs constructions situées sur des unités foncières distinctes et édifiées simultanément, les règles quantitatives définies ci-après peuvent être adaptées : le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la construction générant le plus de places de stationnement.

Obligations en matiere de realisation d’aires de stationnement des vehicules et des velos

2. Stationnement des vehicules

2.1.

Regles qualitatives

Sur tout le territoire, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements,) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental.

La mise à disposition de bornes de recharge électrique accessible sera recherchée en application du décret 2016-968 du 13 juillet 2016 qui a étendu cette obligation à tous les bâtiments neufs à usages principale tertiaire, aux bâtiments industriels, ainsi qu'à ceux accueillant un service public, aux ensembles commerciaux et aux cinémas.

2.2.

Regles quantitatives

Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ciaprès.

Constructions à destination d’habitation

Sous-destinations de la

construction

Habitation et

hébergement

Nombre de places minimum requis

En secteur Ua

  • 1 place par logement

En secteur Ub et zone 1AUh

  • 2 places par logement
  • 1 place par logement en cas de division de logement existant
  • Dans le cadre d’opérations d’ensemble à usage d’habitation aboutissant à la création de plus de 4 logements, il est exigé une place supplémentaire mutualisée par tranche engagée de 4 logements.

En zones A et N

  • 2 places par logement

Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux, l’hébergement des personnes âgées, les résidences universitaires :

Conformément aux dispositions de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, 1 place de stationnement est requise par logement pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34.

Autres destinations

Sous-destinations de la

construction

Nombre de places minimum requis

En secteur Ua et ses sous-secteurs

  • Aucune règle particulière n’est prescrite

Autres destinations

Dans les autres zones et secteurs

Le nombre de places de stationnement automobile à réaliser est déterminé après étude des besoins du projet et ce notamment en fonction :

▪ · ▪ · ▪ · ▪ · Des usages prévus ;

Du taux et du rythme de sa fréquentation ;

Des besoins des salariés ;

De sa situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de stationnement existants ou projetés.

Obligations en matiere de realisation d’aires de stationnement des vehicules et des velos

3. Stationnement des velos

3.1 Destination « habitation »
  • En toute zone et secteur :

Dans tout nouveau bâtiment à usage d’habitation (hors habitat individuel et établissement d’hébergement pour personnes âgées) de plus de 250 m² de surface de plancher (bâtiment existant et extension comprise), des places de stationnement aisément accessibles dans des espaces clos et sécurisés doivent être réalisées pour les vélos.

3.2 Autres destinations :

  • Dans les zones U et AU, exceptée en zone Ua :

Des stationnements vélos doivent être prévus. Ils ne sont pas nécessairement réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés.

Aucune règle particulière n’est prescrite.

Dispositions specifiques au domaine routier

Chapitre 5. dispositions specifiques au domaine routier

Le territoire communal est traversé par les voies suivantes :

-

Routes Nationales : RN 249, RN 149 déviation de Bressuire (routes à 2x2 voies classées voie express) et la RN 149 entre la fin de la déviation de Bressuire et Parthenay (route bidirectionnelle classée voie à grande circulation),

-

Routes Départementales du réseau principal : RD149 bis, RD759, RD744, RD960 bis, RD938 ter, RD41, RD748, RD949 bis.

-

Autres RD.

1. Dispositions applicables aux RN 249 et RN 149 au titre de la loi « barnier »

(Articles L111-6 et suivants du code de l’urbanisme)

1.1.

Dispositions generales

Les routes qui assurent la continuité d’un itinéraire à fort trafic, justifient des règles d’urbanisme particulières. La RN 249 et les RN 149 sont règlementées au titre des articles L.111-6 et L.111-7 du code de l’urbanisme en dehors des zones agglomérées.

En outre, en dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions, devront respecter une marge de recul de :

-

-

1.2.

Le long de la RN 249 et de la RN 149 : (cf. point 6 du chapitre 1 des dispositions générales)

100 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie et au bord extérieure de chaque bretelle des échangeurs sur les sections 2x2 voies classées en voie express et 75 m sur la RN 149 bidirectionnelle classée voie à grande circulation ;

La création de voies, parking ou places de stationnement est interdite à l’intérieur des marges de recul.

Acces

La création de nouveaux accès est interdite dans les bretelles des échangeurs de la RN 249 et RN 149 classées voies express.

1.3.

Clotures en bordure de route

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.

1.4.

Articles L111-6 et suivants du code de l’urbanisme

Toutefois, le code de l’urbanisme prévoit les dispositions suivantes dans son article L.111-8 :

« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »

Dispositions specifiques au domaine routier

De telles dispositions sont prévues uniquement les secteurs suivants :

Commune de Bressuire :

  • Alphaparc (activités économiques)
  • Saint Cyprien (vocation mixte)
  • Bocapôle, la Ferrière, Riparfond (activités économiques)
  • La Bottière, la Maltière correspondant aux zones d’activités de la Richardais et de

la route de · Poitiers · (activités économiques) · Commune de Mauléon :

  • La Gare Saint Aubin de Baubigné,
  • Espace commercial de la route de

Rorthais – Mauléon

Les études de dérogations figurent dans la pièce P.2.11.4 RP_LOIBARNIER figurant en annexe du rapport de présentation. Les dispositions règlementaires associées sont prévues dans les règlements des zones ou secteurs correspondants.

2. Les RD sont concernees par les dispositions des articles 1 et 2 qui suivent

2.1.

Toute création d’accès sera soumise à l’avis de l’autorité gestionnaire compétente.

Tout projet prenant accès sur une route départementale ou sur une voie communale à proximité d'un carrefour avec une route départementale, peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.

2.2.

Implantation des constructions par rapport aux voies

Les dispositions règlementaires associées sont prévues dans les règlements des zones ou secteurs correspondants.

2.3.

Clotures en bordure de route

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.

Dispositions relatives aux affouillements et exhaussements

Chapitre 6. dispositions relatives aux affouillements et exhaussements

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans certaines zones, les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés dans chaque zone à condition d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions et installations autorisées dans la zone et à condition d’être compatibles avec la sauvegarde de l’environnement et une bonne insertion paysagère du projet.

Chapitre 7. dispositions relatives a la construction de plusieurs batiments sur un ou des terrain(S)

Devant faire l’objet d’une division

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme (article R 151-21 du code de l’urbanisme, 3ème alinéa).

En conséquence, la totalité des règles du PLUi sont appliquées au terrain d’assiette du lotissement et non lot par lot. Les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives s’appliquent notamment au périmètre du lotissement et non à celui du lot.

Chapitre 8. raccordement aux reseaux eaux usees et eaux pluviales

Les dispositions concernant les eaux usées et les eaux pluviales sont détaillées au sein des zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales joints en annexe au PLUi.

Tous les raccordements, déversements ou projets listés ci-après seront soumis à l’application des termes des règlements de service public de la collectivité gestionnaire du réseau et devront respecter les prescriptions techniques de cette même collectivité :

  • Tout déversement au réseau d’assainissement public des eaux usées
  • Tout déversement au réseau des eaux pluviales
  • Tout projet de rétrocession des réseaux aux domaines publics.

Disposition spécifique pour les zones AU

Il est rappelé que l’aménagement de la zone doit se faire dans le cadre d’un aménagement global en cohérence avec la desserte par les réseaux publics. La topographie de la zone à aménager sera considérée prioritairement afin de favoriser l’extension et l’écoulement gravitaire des réseaux en limitant le recours aux ouvrages de refoulement.

Dispositions spécifiques aux routes nationales : aucun rejet des eaux pluviales ou des eaux usées même traitées n’est autorisé dans le réseau pluvial des routes nationales.

1. Assainissement des eaux usees domestiques

Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.

En l’absence d’un tel réseau ou dans l’attente de sa réalisation et dans les secteurs non prévus pour être desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles ne

Raccordement aux reseaux eaux usees et eaux pluviales

sont autorisées que si elles sont équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la réglementation en vigueur.

Le dispositif d’assainissement autonome devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidence ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur et instruit par le Service Public d’Assainissement Non

Collectif.

La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome et du système de gestion des eaux pluviales.

2. Assainissement des eaux usees assimilees domestiques

Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées assimilées domestiques a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte d’assainissement collectif dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. Les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles listées par la réglementation en vigueur.

Ces constructions ou installations nouvelles devront évacuer leurs eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement.

En l’absence d’un tel réseau ou dans l’attente de sa réalisation et dans les secteurs non prévus pour être desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles ne sont autorisées que si elles sont équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la réglementation en vigueur.

Le dispositif d’assainissement autonome devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur et instruit par le Service Public d’Assainissement Non

Collectif.

La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.

3. Assainissement des eaux usees non domestiques

Dans les zones d'assainissement collectif, le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à un arrêté d'autorisation de déversement, ou à une convention de déversement, conformément à l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.

En l’absence d’un tel réseau ou dans l’attente de sa réalisation et dans les secteurs non prévus pour être desservis par un réseau d’assainissement collectif, les constructions ou installations nouvelles ne sont autorisées que si elles sont équipées d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux normes et à la réglementation en vigueur et instruit par le Service Public d’Assainissement Non Collectif.

Le dispositif d’assainissement devra être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.

4. Assainissement des eaux pluviales

Le principe général est que les eaux pluviales doivent être prioritairement gérées à la parcelle, l’unité foncière ou l’aménagement.

La gestion se fait prioritairement par rétention et infiltration (tranchée d’infiltration, puits d’infiltration, noue ou bassin d’infiltration,).

En cas d’impossibilité d’infiltration à la parcelle, le débit de fuite maximale autorisé dans le réseau public d’assainissement pluvial est de 3 l/s, conformément aux dispositions du SDAGE Loire Bretagne.

Raccordement aux reseaux eaux usees et eaux pluviales

Dans le cas de construction d’ombrières sur des parkings préexistants et d’installation de panneaux photovoltaïques au sol sur terrains artificialisés, une vigilance accrue à la gestion des eaux pluviales sera nécessaire pour garantir le respect des principes ci-avant.

La réutilisation des eaux pluviales reste possible en vue de favoriser la réduction des besoins en eau potable. La réutilisation de l’eau pluviale doit s’effectuer dans le respect des règles de l’arrêté ministériel du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.

Dispositions applicables aux zones urbaines

Titre 3Dispositions générales

Dispositions applicables aux zones urbaines

Dispositions applicables aux zones urbaines

La zone urbaine est dite « zone U »

« Elle correspond aux secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

Elle est constituée des secteurs suivants :

Secteurs · Ua · Vocation principale · Centralités · Sous-secteurs et précisions complémentaires · Ua1

Centralités des communes incluses dans les zones de développement périurbain et rural

Ua21

Centralités des pôles structurants, Cerizay, Moncoutant,

Mauléon, Nueil-les-Aubiers, Argenton-les-Vallées et l’Absie

Ua3

Centralité de Bressuire

Ua3c

Centralité commerciale de Bressuire

Extensions

contemporaines

des bourgs

Ub1

Communes incluses dans les zones de développement périurbain et rural

Habitat et activités compatibles avec l’habitat · Ub2

Pôles structurant de Cerizay, Moncoutant, Mauléon, Nueilles-Aubiers, Argentonnay et l’Absie

Ub3 · Ville centre de Bressuire · Habitat et activités compatibles avec l’habitat · Ub · Soussecteur · Uj

Fonds de jardins des parcelles bâties

Pour abri de jardin, assainissement non collectif, piscine uniquement

Ue

Equipements collectifs

Scolaires, sportifs, culturels, paramédicaux…

Uh · Equipements collectifs autour de la santé · Hôpital · Ut · Hébergements touristiques de type camping et village vacances. · Campings · Activités économiques · Uxa

Parcs d’Activités Economiques Majeurs (PAEM),

Uxa1

Bocapôle dont la vocation principale porte sur la thématique des loisirs, des activités nocturnes…

Uxb · Zones d’activités structurantes, · Uxc · Zones d’activités de proximité, · Uxcc · Zones commerciales, · Uxcs · Zone de services route de Thouars. · Ux · Pescalis…

Les secteurs de la zone U correspondant à l’AVAP de Mauléon, dans lesquels les dispositions de la

Servitude d’Utilité Publique relative à l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) s’appliquent (voir P.7.1.3 AVAP de Mauléon) sont identifiés par un contour particulier.

Afin de faciliter la lecture du règlement, le règlement de la zone U est décliné selon les secteurs ciavant.

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ua CARACTERE DU SECTEUR UA

Le secteur Ua correspond au tissu urbain des centres-bourgs et centres-villes de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais.

Ce sont des secteurs déjà urbanisés, à vocation principale d’habitat, de services et d'activités urbaines.

1

Les communes citées ici correspondent aux communes « historiques » non fusionnées.

Outre l’habitat, il est destiné à accueillir équipements collectifs et les activités qui contribuent à la vie des habitants de la commune et des quartiers, notamment en confortant l’attractivité des centralités.

Il s’agit d’y encourager davantage la mixité urbaine avec notamment le développement de l’habitat sous diverses formes (individuels, groupés, intermédiaires, collectifs) mais également l’accueil de nouveaux commerces, services, équipements collectifs et services publics qui contribuent à la vie des habitants des communes et des quartiers.

Le secteur Ua comprend les sous-secteurs suivants, en référence à la typologie des communes prévue dans le PADD et qui se distinguent par les hauteurs maximales différentes :

-

Ua1 : centralités des communes incluses dans les zones de développement périurbain et rural ;

Ua22 : centralités des pôles structurant, Cerizay, Moncoutant, Mauléon, Nueil-les-Aubiers,

Argenton-les-Vallées et l’Absie ;

En outre,

Les sous-secteurs suivants sont prévus pour la ville-centre de Bressuire en lien avec les actions de maintien du commerce de centre-ville :

-

Ua3 : centralité de Bressuire ;

Ua3c : centralité commerciale de Bressuire.

Un indice « i » identifie les secteurs Ua1 et Ua2 soumis au risque inondation, pour lesquels il convient de prendre des dispositions spécifiques.

Les secteurs de la zone U correspondant à l’AVAP de Mauléon, dans lesquels les dispositions de la

Servitude d’Utilité Publique relative à l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) s’appliquent (voir P.7.1.3 AVAP de Mauléon) sont identifiés par un contour particulier.

Un indice « * » identifie les secteurs qui ne sont pas desservis par l’assainissement collectif et qui continueront de relever de l’assainissement non collectif, selon les dispositions du zonage d’assainissement annexé au PLUi.

NB : Les règles qui s’appliquent au secteur Ua comprennent les dispositions générales communes à toutes les zones (voir page 15 et suivantes) et secteurs du PLUi ainsi que les règles spécifiques déclinées ci-dessous.

Des linéaires de préservation de la diversité commerciale au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme sont également présents au sein des secteurs Ua3c de Bressuire et Ua2 de

Moncoutant-sur-Sèvre et reportés sur le règlement graphique (voir chapitre 2 article 9 des dispositions générales). Par ailleurs, certains secteurs Ua sont dotés d’OAP « habitat » (voir pièce 4.1.1).

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ub

CARACTERE DU SECTEUR Ub

Le secteur Ub correspond au tissu urbain contemporain des bourgs et villes de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais.

Ce sont des secteurs déjà urbanisés, à vocation principale d’habitat où l’on trouve également des services et activités urbaines dont la confortation doit rester possible. Toutefois, la création de nouveaux commerces y est encadrée.

Il s’agit d’y encourager davantage la mixité urbaine avec notamment le développement de l’habitat sous diverses formes (individuels, groupés, intermédiaires, collectifs).

Le secteur Ub comprend les sous-secteurs suivants, en référence à la typologie des communes prévues dans le PADD :

-

Ub1 : communes incluses dans les zones de développement périurbaine et rurale ;

Ub23 : pôles structurant de Cerizay, Moncoutant, Mauléon, Nueil-les-Aubiers, Argenton-lesVallée et l’Absie, ZAC ;

Ub3 : ville centre de Bressuire.

Un indice « i » identifie les secteurs Ub1 et Ub2 soumis au risque inondation, pour lesquels il convient de prendre des dispositions spécifiques.

Les secteurs de la zone U correspondant à l’AVAP de Mauléon, dans lesquels les dispositions de la

Servitude d’Utilité Publique relative à l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) s’appliquent (voir P.7.1.3 AVAP de Mauléon) sont identifiés par un contour particulier.

Un indice « * » identifie les secteurs qui ne sont pas desservis par l’assainissement collectif et qui continueront de relever de l’assainissement non collectif, selon les dispositions du zonage d’assainissement annexé au PLUi.

NB : Les règles qui s’appliquent au secteur Ub comprennent les dispositions générales communes à toutes les zones (voir page 15 et suivantes) et secteurs du PLUi ainsi que les règles spécifiques déclinées ci-dessous.

Par ailleurs, certains secteurs Ub sont dotés d’OAP « habitat » (voir pièce 4.1.1).

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ue

CARACTERE DU SECTEUR Ue

Le secteur Ue correspond aux secteurs spécialisés pour l'accueil équipements d’intérêt collectif et services publics ayant une vocation de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, administrative, sanitaire, éducative ou pédagogique, médico-sociale, technique.

Un indice « i » identifie les secteurs Ue soumis au risque inondation, pour lesquels il convient de prendre des dispositions spécifiques.

Les secteurs de la zone U correspondant à l’AVAP de Mauléon, dans lesquels les dispositions de la

Servitude d’Utilité Publique relative à l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) s’appliquent (voir P.7.1.3 AVAP de Mauléon) sont identifiés par un contour particulier.

Un indice « * » identifie les secteurs qui ne sont pas desservis par l’assainissement collectif et qui continueront de relever de l’assainissement non collectif, selon les dispositions du zonage d’assainissement annexé au PLUi.

NB : Les règles qui s’appliquent au secteur Ue comprennent les dispositions générales communes à toutes les zones (voir page 13 et suivantes) et secteurs du PLUi ainsi que les règles spécifiques déclinées ci-dessous :

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Uj

CARACTERE DU SECTEUR Uj

Le secteur Uj correspond aux fonds de jardins des parcelles bâties situées en limite des zones U où seules les constructions annexes et installations liées aux habitations existantes sont autorisées.

Les secteurs de la zone U correspondant à l’AVAP de Mauléon, dans lesquels les dispositions de la

Servitude d’Utilité Publique relative à l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) s’appliquent (voir P.7.1.3 AVAP de Mauléon) sont identifiés par un contour particulier.

Un indice « * » identifie les secteurs qui ne sont pas desservis par l’assainissement collectif et qui continueront de relever de l’assainissement non collectif, selon les dispositions du zonage d’assainissement annexé au PLUi.

NB : Les règles qui s’appliquent au secteur Uj comprennent les dispositions générales communes à toutes les zones (voir page 15 et suivantes) et secteurs du PLUi ainsi que les règles spécifiques déclinées ci-dessous :

CHAPITRE 5. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Uh

CARACTERE DU SECTEUR Uh

Le secteur Uh est destiné à l’accueil des grands équipements hospitaliers, médicaux, sanitaires et sociaux.

Ce sont des secteurs déjà urbanisés dont la confortation doit rester possible.

NB : Les règles qui s’appliquent au secteur Uh comprennent les dispositions générales communes à toutes les zones (voir page 15 et suivantes) et secteurs du PLUi ainsi que les règles spécifiques déclinées ci-dessous :

CHAPITRE 6. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Usm

CARACTERE DU SECTEUR Usm

Le secteur Usm correspond à un secteur spécialisé pour l'accueil équipements ayant une vocation de loisirs en lien avec les sports mécaniques.

NB : Les règles qui s’appliquent au secteur Usm comprennent les dispositions générales communes à toutes les zones (voir page 15 et suivantes) et secteurs du PLUi ainsi que les règles spécifiques déclinées ci-dessous :

CHAPITRE 7. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ut

CARACTERE DU SECTEUR Ut

Le secteur Ut est destiné à l’accueil des hébergements touristiques de type camping, Parc résidentiel de loisirs, village vacances et hôtels.

C'est un secteur déjà urbanisé, notamment destiné à accueillir des hébergements touristiques ainsi que les équipements collectifs, commerces et activités tertiaires liées.

Un indice « i » identifie les secteurs Ut soumis au risque inondation, pour lesquels il convient de prendre des dispositions spécifiques.

Un indice « * » identifie les secteurs qui ne sont pas desservis par l’assainissement collectif et qui continueront de relever de l’assainissement non collectif, selon les dispositions du zonage d’assainissement annexé au PLUi.

NB : Les règles qui s’appliquent au secteur Ut comprennent les dispositions générales communes à toutes les zones (voir page 15 et suivantes) et secteurs du PLUi ainsi que les règles spécifiques déclinées ci-dessous.

Par ailleurs, certains secteurs Ut sont dotés d’OAP « tourisme » (voir pièce 4.1.5).

CHAPITRE 8. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ux CARACTERE DU SECTEUR UX

Le secteur Ux correspond aux secteurs spécialisés pour l'accueil des activités économiques.

C'est un secteur déjà urbanisé, destiné aux activités économiques. La construction de locaux à destination d’habitation y est strictement encadrée.

Il accueille notamment les établissements qui, par leurs volumes et la nature de leurs activités, ne peuvent trouver place dans les zones Ua et Ub.

Le secteur Ux comprend les sous-secteurs d’activités spécifiques suivants :

-

Le sous-secteur Uxa, correspondant aux Parcs d’Activité Economiques Majeurs (PEM),

Le sous-secteur Uxa1 correspondant à Bocapôle dont la vocation principale est commerciale autour des loisirs avec équipements publics et équipements culturels,

Le sous-secteur Uxb, correspondant aux zones d’activité structurantes,

Le sous-secteur Uxc, correspondant aux zones d’activités de proximité,

Le sous-secteur Uxcc correspondant aux zones commerciales,

Le sous-secteur Uxcs correspondant à la zone de services route de Thouars à Bressuire.

Un indice « i » identifie les sous-secteurs du secteur Ux soumis au risque inondation, pour lesquels il convient de prendre des dispositions spécifiques.

Les secteurs de la zone U correspondant à l’AVAP de Mauléon, dans lesquels les dispositions de la

Servitude d’Utilité Publique relative à l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) s’appliquent (voir P.7.1.3 AVAP de Mauléon) sont identifiés par un contour particulier.

Un indice « * » identifie les secteurs qui ne sont pas desservis par l’assainissement collectif et qui continueront de relever de l’assainissement non collectif, selon les dispositions du zonage d’assainissement annexé au PLUi.

Titre 4Dispositions générales

Dispositions applicables aux zones a urbaniser

La zone à urbaniser est dite « zone AU »

Elle correspond aux secteurs de la Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Elle comprend les zones, secteurs et sous-secteurs suivants :

Secteurs 1AU · Vocation principale · Zones ouvertes l’urbanisation, dotées d’OAP · Sous-Secteurs et sous-sous secteurs à · Précisions complémentaires 1AUh

Secteur à vocation principale d’habtitat

1AUhzg

ZAC des Vallons du Golf de Bressuire

1AUe

Secteur à vocation d’équipements d’intérêt collectif et services publics à usage sanitaire et médico-sociale

1AUet

1AUxa

Secteur à vocation d’équipement d’intérêt collectif et services publics à usage de centre de tri des déchets recyclables

Secteur à vocation économique 1AUxa1 1AUxa2 1AUXb 1AUxc 1AUxcc 2AU · Zones fermées à l’urbanisation · (nécessite une modification, une révision ou une mise en compatibilité du · PLUi pour être ouverte) 2AUh 2AUe

Mêmes destinations que les secteurs 1AU correspondant

Dans la mesure où il est fermé à l’urbanisation, le secteur 2AU fait l’objet d’un même règlement allégé pour ses trois sous-secteurs.

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUh

CARACTERE DU SECTEUR 1AUh

Le secteur 1AUh correspond aux secteurs destinés à être ouvert à l’urbanisation.

La vocation du secteur 1AUh est de permettre une urbanisation à dominante d’habitat et d'activités compatibles avec l’habitat dont l'aménagement doit respecter les principes présentés dans les

Orientations d’aménagement et de programmation (OAP).

La configuration des terrains, la superficie, le parcellaire et la situation stratégique pour le développement de l’urbanisation imposent le recours à des opérations d’aménagement d’ensemble ou à des constructions au coup par coup réalisées dans une cohérence d’ensemble en une ou plusieurs phases.

Le secteur 1AUh comprend :

-

Le sous-secteur 1Auhzg correspondant à la ZAC des Villages du Golf de Bressuire ;

Les secteurs de la zone 1AU correspondant à l’AVAP de Mauléon, dans lesquels les dispositions de la

Servitude d’Utilité Publique relative à l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) s’appliquent (voir P.7.1.3 AVAP de Mauléon) sont identifiés par un contour particulier.

Un indice « * » identifie les secteurs qui ne sont pas desservis par l’assainissement collectif et qui continueront de relever de l’assainissement non collectif, selon les dispositions du zonage d’assainissement annexé au PLUi.

NB : Les règles qui s’appliquent au secteur 1AUh et à ses sous-secteurs comprennent les dispositions générales communes à toutes les zones (voir page 15 et suivantes) et secteurs du PLUi ainsi que les règles spécifiques déclinées ci-dessous.

Et notamment, tous les secteurs 1AUh sont dotés d’OAP « habitat » (voir pièce 4.1.1 du

PLUi).

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUe

CARACTERE DU SECTEUR 1AUe

Le secteur 1AUe correspond aux secteurs spécialisés pour l'accueil équipements d’intérêt collectif et services publics.

Il comprend :

  • le secteur 1AUe proprement-dit destiné à l’accueil d’équipements à caractère d’hébergement, sanitaires et médico-sociaux le secteur 1AUet destiné à l’accueil d’un centre de tri des déchets recyclables.

NB : Les règles qui s’appliquent au secteur 1AUe et à ses sous-secteurs comprennent les dispositions générales communes à toutes les zones (voir page 15 et suivantes) et secteurs du PLUi ainsi que les règles spécifiques déclinées ci-dessous.

Et notamment, les secteurs 1AUe sont dotés d’OAP « équipement » (voir pièce 4.1.3 du

PLUi).

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUx CARACTERE DU SECTEUR 1AUX

Le secteur 1AUx correspond aux secteurs destinés à être ouvert à l’urbanisation pour l'accueil des activités économiques de bureaux, d'artisanats, de commerces, d’entrepôts et d'industries. La construction de locaux à destination d’habitation y est strictement encadrée.

La configuration des terrains, la superficie, le parcellaire et la situation stratégique pour le développement de l’urbanisation imposent le recours à des opérations d’aménagement d’ensemble ou à des constructions au coup par coup réalisées dans une cohérence d’ensemble en une ou plusieurs phases.

Le secteur 1AUx comprend les sous-secteurs d’activités spécifiques suivants :

-

Le sous-secteur 1AUxa, correspondant aux Parcs d’Activité Economiques Majeurs (PEM),

Le sous-secteur 1AUxa1 correspondant au PEM de Bocapôle,

Le sous-secteur 1AUxa2 correspondant à l’aire de service de Bocapôle,

Le sous-secteur 1AUxb, correspondant aux zones d’activité structurantes,

Le sous-secteur 1AUxc, correspondant aux zones d’activités de proximité

Le sous-secteur 1AUxcc correspondant aux zones commerciales de périphérie.

Un indice « * » identifie les secteurs qui ne sont pas desservis par l’assainissement collectif et qui continueront de relever de l’assainissement non collectif, selon les dispositions du zonage d’assainissement annexé au PLUi.

NB : Les règles qui s’appliquent au secteur 1AUx et à ses sous-secteurs comprennent les dispositions générales communes à toutes les zones (voir page 15 et suivantes) et secteurs du PLUi ainsi que les règles spécifiques déclinées ci-dessous.

Par ailleurs, tous les sous-secteurs 1AUx sont dotés d’OAP « activité » (voir pièce 4.1.2)

Regles applicables au secteur 1AUX

CONCERNANT LES SECTIONS 1 AUX 3, LES REGLES APPLICABLES AUX SOUSSECTEURS 1AUXA, 1AUXA1, 1AUXB,1AUXC, 1AUXCC SONT LES MEMES QUE LES REGLES

APPLICABLES AUX SOUS-SECTEURS CORRESPONDANT EN UX.

SEUL LE SOUS-SECTEUR 1AUXA2 POSSEDE DES REGLES DIFFERENTES PRECISEES CIAPRES CONCERNANT LA SECTION 1 UNIQUEMENT.

Des dispositions specifiques relatives aux marges de recul, aux acces et

Aux clotures sont egalement applicables le long de la RN 249 et RN 149. ces

DISPOSITIONS SONT REPORTEES DANS LE CHAPITRE 5 DES DISPOSITIONS GENERALES.

Les destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols et types d’activités admises en secteur 1AUx sont admis à condition d’être compatibles avec les principes indiqués dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation correspondant au secteur (voir pièce 4.1.2 du PLUi).

Section 1 : destinations des constructions, usages des sols et types

D’activites

1AUx- ARTICLE 1

DESTINATIONS,

Usages

ET

Affectations des

SOLS,

Constructions et activites interdites

1AUx – 1.1 Sont interdites toutes les destinations en dehors de celles fixées à l’article 2

1AUx – 1.2

Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités en dehors de ceux sont fixées à l’article 2

1AUxa2 - ARTICLE 2

DESTINATIONS,

ET

SOLS,

Constructions et activites autorises sous conditions

1AUx – 2.1

Sont admises les destinations et sous-destinations suivantes :

En tous sous-secteurs en dehors du sous-secteur 1AUxa2

Les règles applicables aux sous-secteurs 1AUxa, 1AUxa1, 1AUxb,1AUxc, 1AUxcc sont les mêmes que les règles applicables aux sous-secteurs correspondant en Ux.

En sous-secteur 1AUxa2 : · • · • · •

Sous-destination « Artisanat et commerce de détail » dont la surface de plancher d’un seul tenant est supérieure ou égale à 400 m2

Sous-destination « Restauration » ;

Sous-destination « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » ;

1AUx – 2.2

Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes :

En tous sous-secteurs · • · • · • · • · •

Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition que les risques et nuisances fassent l’objet de mesures de prévention,

Les aménagements et installations liés et nécessaires aux activités autorisées dans la zone (aires de stationnement, zones de stockage, etc.), à condition qu’ils s’intègrent aux paysages environnants.

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70 m de toute habitation.

La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée en priorité sur les toitures de bâtiments ou sur des ombrières de parking ou de cimetières, …. Elle est également autorisée en implantation au sol, à la condition d’entrer dans le cadre d’une autoconsommation ou autoproduction. Dans tous les cas, les installations devront :

  • S’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
  • Maitriser l’impact paysager
  • Eloigner les équipements techniques associés susceptibles de générer du bruit (notamment les onduleurs) à une distance de plus de 50m des habitations riveraines.
  • Et spécifiquement pour les installations au sol :
  • Être implantées sur des structures permettant une remise à l’état initial du foncier
  • ne pas concurrencer un potentiel de densification et/ou de renouvellement urbain ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%.

Chapitre 4. dispositions applicables au secteur 2AU caractere du secteur 2AU

Le secteur 2AU correspond aux secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation à long terme dans le cadre d’un projet d’ensemble. Il est fermé à l’urbanisation.

A court terme, les voies publiques et les réseaux existants en périphérie immédiate (eau, électricité, assainissement collectif) n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions et installations à implanter dans l’ensemble du secteur.

Afin de préserver l’ensemble des potentialités d’urbanisation du secteur, il s’agit d’interdire les occupations et utilisations du sol qui le rendraient impropre ultérieurement à l’urbanisation.

Les terrains ne pourront être livrés à la construction qu’à la suite d’une procédure d’ouverture à l’urbanisation qui viendra notamment préciser l’organisation de ces secteurs, les conditions et les vocations de cette urbanisation.

La zone 2AU comprend le secteur suivant :

-

Le secteur 2AUh destiné à l’urbanisation à vocation principale d’habitat ;

Le secteur 2AUe destiné à l’urbanisation à vocation d’accueil équipements d’intérêt collectif et services publics ;

Le secteur 2AUx destiné aux activités économiques

Dans la mesure où il est fermé à l’urbanisation, le secteur 2AU fait l’objet d’un même règlement allégé.

Titre 5Dispositions générales

Dispositions applicables aux zones agricoles caractere de la zone a

La zone agricole est dite « zone A ».

Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

La zone A correspond aux parties de territoire affectées strictement aux activités agricoles et aux constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans la zone A, on trouve des entités où le tissu pavillonnaire s’affirme généralement sous forme d’urbanisation linéaire, sans lien avec le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles : le règlement prévoit que ces habitations puissent évoluer dans les conditions définies par l’article L151-12 du code de l’urbanisme.

La zone A comprend les secteurs suivants :

Secteurs · Vocation principale · A · Zone agricole « classique » · An · Zone agricole non constructible · At · Aet

Zone agricole non constructible à usage d’ISDI

ISDI du Pin

Ap

Zone agricole faiblement constructible

Aéol1

Secteurs liés à la destination

« équipements d’intérêt collectifs et service public » et particulièrement la

sous-destination « locaux techniques

et industriels des administrations

publiques et assimilés » qui recouvre

les constructions des équipements

collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les

constructions techniques nécessaires

au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la

production d’énergie.

Aéol2

Eléments complémentaires

Constructions liées aux exploitations agricoles autorisées

Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, sous condition

Constructibilité limitée pour les habitations existantes

Enjeux paysagers : non-constructibilité mais vocation agricole identifiée

Secteur destiné au stockage des déchets inertes, destiné à revenir à l’agriculture en fin d’exploitation

Partie constructible (STECAL), destiné à revenir à l’agriculture en fin d’exploitation

Enjeux de continuité écologique : non-constructibilité mais vocation agricole identifiée

Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), à destination principale d’installations de production d’énergie renouvelable sous forme d’installation utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) / Ouvert à l’urbanisation

Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), à destination principale d’installations de production d’énergies renouvelables sous forme d’installation utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) / Fermé à l’urbanisation (nécessite une révision allégée du PLUi pour être ouverte, après avoir démontré l’absence d’impact sur les enjeux environnementaux et paysagers)

Les constructions et installations admises dans la zone A ne doivent ni constituer un préjudice au développement des activités agricoles ni porter atteinte à l'environnement.

Les secteurs de la zone A correspondant à l’AVAP de Mauléon, dans lesquels les dispositions de la

Servitude d’Utilité Publique relative à l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) s’appliquent (voir P.7.1.3 AVAP de Mauléon) sont identifiés par un contour particulier.

NB : Les règles qui s’appliquent à la zone A comprennent les dispositions générales communes à toutes les zones (voir page 15 et suivantes) et secteurs du PLUi ainsi que les règles spécifiques déclinées ci-dessous.

En outre, des dispositions spécifiques relatives aux marges de recul, aux accès et aux clôtures sont également applicables le long de la RN 249 et RN 149. Ces dispositions sont reportées dans le chapitre 5 des dispositions générales.

Titre 6Dispositions générales

Dispositions applicables aux zones naturelles et forestieres caractere de la zone n

La zone naturelle et forestière est dite « zone N ».

Elle correspond aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Dans la zone N, on trouve des entités où le tissu pavillonnaire s’affirme généralement sous forme d’urbanisation linéaire, sans lien avec le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles : le règlement prévoit que ces habitations puissent évoluer dans les conditions définies par l’article L151-12 du code de l’urbanisme.

La zone N comprend les secteurs suivants :

Secteurs

N

Vocation

principale

Zone naturelle

« classique »

Eléments complémentaires

Constructibilité limitée pour les habitations existantes

Secteurs à vocation de protection des richesses naturelles et de gestion des risques, où la constructibilité est inexistante ou très limitée, non constitutifs de STECAL

Nfs

Secteur boisé soumis à un plan simple de gestion et réservoir de biodiversité principaux ou aucune construction n’est admise

Ns

Autres réservoirs de biodiversité principaux ou aucune construction n’est admise

Nf

Secteur boisé soumis à un plan simple de gestion

Nx

Secteur destiné à identifier les secteurs à risque minier et d’anciennes décharges totalement inconstructible

Nj

Secteur naturel à vocation de jardin vivrier au sein ou en continuité des zones U

Secteurs liés à la destination « habitat » :

Nh

Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) destiné à permettre des constructions nouvelles dans des villages

Secteurs de protection du patrimoine bâti

Np

Le secteur Np identifie des ensembles patrimoniaux de grand intérêt complémentaires à l’AVAP de Mauléon

Secteurs liés à la destination « Equipements d’intérêt collectifs et service public » :

Nep

Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à destination des équipements collectifs et du service public

Nv

Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à destination principale d’aire d’accueil des gens du voyage

Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à destination principale d’installations de production d’énergie renouvelable sous forme d’installations photovoltaïques au sol

Nenr1

Nenr2

Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à destination principale d’installations de production d’énergie renouvelable sous forme d’installations photovoltaïques au sol /

Fermé à l’urbanisation (nécessite une révision allégée du PLUi pour être ouverte, après avoir démontré l’absence d’impact sur les enjeux environnementaux et paysagers)

Secteurs liés à la destination « Hébergements touristiques » et aux loisirs :

NL

Secteur destiné à des constructions, installations et aménagements légers ayant une vocation de loisirs ou touristique

NLz

Secteur naturel à vocation de golf

NLp

Secteur destiné à des constructions, installations et aménagements légers ayant une vocation de loisirs ou touristique à Pescalis

NLc1

Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à destination d’aire naturelle de camping

NLc2

Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à destination des campings et parcs résidentiels de loisirs

NLc2-a

Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à vocation d'expérimentation environnementale et sociale (hébergement réversible et atypique, tourisme, pédagogie…) prévoyant la possibilité de changement de destination du bâtiment existant.

NLsm

Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) destiné à des constructions, installations et aménagements liés et nécessaires à l’exercice des sports mécaniques

Nrp

Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) permettant une ouverture au public à vocation pédagogique et touristique

Naa

Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) destiné à l’accueil d’activités touristique type artisanat d’art

Nhh

Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) destiné à l’accueil de migrants

Secteurs liés à la destination « Autres activités secondaires et tertiaires » :

Nhx

Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à destination principale d’activités économiques correspondant aux établissements existants en zone A et en zone N.

Nlb

Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) à destination d’Agility

Nc

Secteur lié à l’exploitation des richesses du sous-sol, non constitutif d’un STECAL

La zone N sans l’utilisation d’indice est dénommée « secteur N » (sans indice).

Un indice « i » identifie les secteurs soumis au risque inondation, pour lesquels il convient de prendre des dispositions spécifiques.

Un indice « * » identifie les secteurs qui ne sont pas desservis par l’assainissement collectif et qui continueront de relever de l’assainissement non collectif, selon les dispositions du zonage d’assainissement annexé au PLUi.

NB : Les règles qui s’appliquent à la zone N, ses secteurs et sous-secteurs comprennent les dispositions générales communes à toutes les zones (voir page 15 et suivantes) et secteurs du PLUi ainsi que les règles spécifiques déclinées ci-dessous.

En outre, des dispositions spécifiques relatives aux marges de recul, aux accès et aux clôtures sont également applicables le long de la RN 249 et RN 149. Ces dispositions sont reportées dans le chapitre 5 des dispositions générales.

Plan local d’urbanisme intercommunal du bocage bressuirais

Zone UA

Les règles de la zone UA, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activites interdites

Ua – 1.1

Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes :

En tous sous-secteurs : · • · • 2

Exploitation agricole et forestière ;

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires en-dehors des cas autorisés à l’article

Ua2.

Les communes citées ici correspondent aux communes « historiques » non fusionnées.

Ua – 1.2

suivants :

Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités

En tous sous-secteurs : · • · • · • · • · • · • les carrières ;

les dépôts de toute nature, non liés à une activité autorisée dans le secteur et qui ne font pas l’objet d’une intégration paysagère ;

les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou enregistrement ;

les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs ;

le stationnement de caravanes isolées, les résidences mobiles de loisirs quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ;

les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes).

Est également interdit le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone.

En sous-secteurs Ua1 « i », Ua2 « i » sont interdites toutes les destinations et sousdestinations en dehors des cas autorisées à l’article Ua2.

Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activites autorises sous conditions

Ua – 2.1

Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes:

NB : Une obligation de production de 30%* minimum de logements sociaux est imposée sur la commune de Bressuire (commune-centre et autres communes déléguées).

Une obligation de production de 25%* minimum de logements sociaux est imposée sur la commune de

Moncoutant (commune-centre de Moncoutant-sur-Sèvre), sur la commune de Mauléon (communecentre) et sur la commune de Nueil-Les-Aubiers.

Une obligation de production de 20%* minimum de logements sociaux est imposée sur les communes déléguées de Mauléon (hors commune centre).

A défaut de conditions spécifiques définies sur les secteurs couverts par une OAP, cette obligation concerne les opérations d’aménagement d’ensemble d’une superficie supérieure à 1 hectare.

  • Selon la règle de l’arrondi arithmétique

En tous sous-secteurs :

Destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » :

•

Uniquement la sous-destination « bureaux ».

Autres constructions existantes régulièrement édifiées dont la destination n’est pas autorisée dans la zone Ua :

•

Les extensions mesurées des constructions existantes à condition :

  • qu’il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances,
  • que les bâtiments par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les t emilieux environnants.

Et en sous-secteur Ua3 :

Sous-destination « artisanat et commerce de détail » :

•

Les extensions des constructions existantes à condition que la surface de plancher totale (après travaux), n’excède pas 400m².

Ua – 2.2

Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

•

•

•

Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :

  • qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;
  • que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;
  • que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

Les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit leur régime à condition :

  • que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;
  • que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée en priorité sur les toitures de bâtiments ou sur des ombrières de parking ou de cimetières, …. Elle est également autorisée en implantation au sol à la condition d’entrer dans le cadre d’une autoconsommation ou autoproduction. Dans tous les cas, les installations devront :

  • S’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
  • Maitriser l’impact paysager
  • Et spécifiquement pour les installations au sol :
  • Être implantées sur des structures permettant une remise à l’état initial du foncier
  • Être implantée dans un rayon de 25 m de la construction qui va bénéficier de l’installation
  • Ne pas concurrencer un potentiel de densification et/ou de renouvellement urbain
  • ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%.
  • Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites.

Ua – 2.3 · • · • · • · • · •

Dans les sous-secteurs Ua1 « i » , Ua2 « i » sont seuls autorisés sous réserve du respect des précédents alinéas, et sous réserve de ne pas aggraver l'exposition au risque :

la réfection, la rénovation des constructions existantes le changement de destination d'un bâtiment existant vers une destination autorisée dans la zone, exceptée à destination d’habitation, l'extension d'un bâtiment existant, à condition que l'emprise au sol de cette extension n'excède pas 20m² et qu'il n'y ait pas création de nouveau logement, les clôtures à condition de ne pas constituer d’obstacle à l’écoulement des eaux, les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve de démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre alternative n’existe permettant d’éviter l’implantation en zone inondable et que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’implantation en zone inondable.

Dans les secteurs d’OAP, les constructions et installations ainsi que les opérations d’aménagement d’ensemble autorisés dans le secteur Ua doivent être compatibles avec l’OAP correspondante.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumetrie et implantation des constructions

Ua– 3.1

Emprise au sol

Ua– 3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Non réglementé en dehors des dispositions prévues aux articles 1 et 2.

3.2.1. Destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics »:

Aucune règle particulière n’est prescrite.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

Les installations de panneaux photovoltaïques au sol doivent être disposés de manière à ne pas compromettre l’urbanisation ultérieure de la zone ou doivent être réversibles.

3.2.2. Autres destinations :

3.2.2.1

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques :

Les constructions principales devront s’implanter à l’alignement de fait. Cette règle ne porte que sur l’espace où s’effectue l’accès à la parcelle.

Vis-à-vis des autres voies ou emprises publiques, il n’est pas fixé de règle d’implantation, mais une continuité visuelle bâtie pourra être demandée afin de garantir la qualité du front urbain.

Pour les annexes aux habitations et piscines couvertes ou non couvertes, l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas règlementée. La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

Des implantations différentes de celles mentionnées ci-avant sont admises dans les cas suivants :

•

Dans le cas d’une construction existante ne respectant pas l’alignement de fait.

Dans ce cas, l’extension pourra être réalisée dans la stricte continuité de la construction existante.

•

Pour assurer la préservation d’un élément à protéger identifié au règlement graphique (en vertu notamment des articles L151-23 et L151-19 du code de l’urbanisme). Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée. Les seules dérogations admises seront strictement liées et nécessaires aux objectifs de protection invoqués.

•

Dans le cas d’une parcelle dite en drapeau, auquel cas la configuration impose une implantation en recul. Dans ce cas, l’implantation par rapport à la voie ou à l’emprise publique est libre.

•

Dans le cas d’une parcelle dont la limite sur voie ou emprise publique est très en biais, ou arrondie, rendant ainsi le respect de la règle difficile. Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée. Seule une contrainte technique disproportionnée eu égard à l’objectif de respect de l’ordonnancement du front bâti pourra justifier l’octroi d’une dérogation.

•

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle ne s’applique que visà-vis de la voie ou de l’emprise publique où s’effectue l’accès à la parcelle. Visà-vis des autres voies et emprises publiques, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie pourra être demandée pour garantir la qualité du front urbain ;

•

Pour garantir la sécurité des usagers des voies et emprises publiques, ou pour garantir l’accès aux moyens de lutte contre l’incendie. Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée.

Les seules dérogations autorisées seront strictement liées et nécessaires aux objectifs de sécurité publique invoqués.

Dans tous les cas précités où l’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques n’est pas réglementée, la construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.2

Implantation le long des cours d’eau repérés sur le règlement graphique :

L’implantation des constructions ne doit pas augmenter l’exposition au risque d’inondation.

Les constructions et aménagements doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau.

3.2.2.3

Implantation en limite d’espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, des éléments paysagers identifies en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et des arbres remarquables

Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.

Pour toute construction nouvelle, un recul minimal de 10 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

Les constructions et clôtures nécessitant une fondation ne doivent pas porter atteinte à la pérennité des arbres présents dans les haies ou de l’alignement d’arbres. Ces fondations sont interdites à une distance inférieure à 5 m par rapport aux arbres de haut-jet existants dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23.

3.2.2.4

Limites séparatives

L’implantation par rapport aux limites séparatives est libre sous réserve du respect des dispositions de l’article 3.3 ci-après.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.5

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

Ua– 3.3

Hauteur maximale des constructions

3.3.1. Dispositions générales

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais, jusqu’à l’égout du toit pour les constructions présentant une toiture à pentes ou jusqu’au sommet de l’acrotère pour les constructions présentant un toit terrasse.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres superstructures ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve d’une contrainte technique insurmontable.

Secteur ou sous-secteur · Ua1 · Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres constructions autorisées dans la zone

Annexes aux

habitations · La hauteur maximale des constructions n’est pas règlementée.

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit ou

au sommet de l’acrotère ou R+2+combles

ou attique

La

hauteur

maximale des

annexes

d’habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère · Ua2, Ua3 et · Ua3c

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 13 mètres à l’égout du toit ou

au sommet de l’acrotère ou R+3+combles

ou attique

3.3.2. Dispositions particulières

Des règles spécifiques seront possibles dans l’un des cas suivants :

•

En présence d’un bâtiment existant avec une hauteur plus élevée que la hauteur maximale autorisée, l’extension de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur ;

•

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Les dispositifs de production solaire thermique ou photovoltaïque au sol ne peuvent excéder 1,80 m au point le plus haut de l’installation depuis le terrain naturel.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Ua – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

Dans le secteur repéré sur le règlement graphique correspondant au Périmètre de l’AVAP de Mauléon, la servitude de AVAP s’applique de plein droit (cf annexe 7.1.3 du

PLUi).

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâtis identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les

Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).

4.1.2. Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie et simplicité des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pentes de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant, et à condition de faire l’objet d’une démarche hautement qualitative.

De même, l’animation des façades des commerces et des rues sur lesquelles ils sont implantés pourra recourir à la couleur.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …).

Pour le bâti de la "reconstruction" de l'après-guerre à Cerizay repéré sur les documents graphiques, en cas de reconstructions (sinistre…) ou d'extensions, la conception architecturale devra respecter et mettre en valeur l'ensemble bâti environnant (par les volumes, formes, matériaux, modénatures, couleurs…).

Les dispositifs de production d’énergies renouvelables (thermiques ou photovoltaïques) doivent respecter l’OAP thématique « Transversale »., Ainsi, ils doivent faire l'objet d'une insertion soignée afin d’assurer une intégration architecturale dans le bâti environnant, via notamment une implantation et une volumétrie adaptée au site, au paysage et à l’environnement et l’habillage des équipements techniques en cohérence avec le paysage environnant (bardage ou dissimulation derrière un écran végétal). En outre, les installations de production d’énergie renouvelable doivent être localisées de manière à ne pas générer de nuisances ni de risque pour les tiers riverains.

Il est recommandé de se référer aux « fiches Habitat » jointes en annexe

5.2.4 du présent règlement pour réaliser les projets de rénovation ou d’extension de constructions anciennes.

4.1.3. Constructions à destination d’habitation

4.1.3.1

Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts tels que les briques creuses ou le parpaing est interdit.

Règles spécifiques aux travaux effectués sur des bâtiments anciens en pierres :

•

Les revêtements de façades :

o

Les façades en moellons, sauf celles des annexes, doivent être enduites.

Elles peuvent également être peintes, sous réserve d’un aspect minéral, mat, et d’une texture microporeuse. Dans tous les cas (enduit ou peinture), les pierres de taille (pierres d’angles et d’encadrement), les décors et les modénatures existants devront être conservés apparents.

•

•

o

Les teintes utilisées pour les enduits et les peintures devront être de couleur locale. Il n’est pas fixé de règle pour les travaux réalisés dans le cadre d’un dispositif incitatif, sous réserve de validation par l’autorité en charge dudit dispositif.

o

Le bardage n’est admis que dans le cas d’une extension et sous réserve d’une conception architecturale mettant en valeur l’ensemble bâti.

Les percements :

o

L’ordonnancement des façades devra être respecté. Ainsi, les percements nouveaux devront s’intégrer dans la composition de la façade. Cette prescription ne concerne pas les percements de petite taille (largeur inférieure ou égale à 30 cm).

o

Les percements de nouvelles fenêtres se feront dans des proportions plus hautes que larges.

Menuiseries / huisseries :

o

Les baies vitrées devront présenter des séquences permettant d’avoir une impression de verticalité.

o

Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits.

Règles applicables aux constructions de la période après-guerre dite de la "reconstruction" à Cerizay repérées sur les documents graphiques au titre de l'article

L151-19 du code de l'urbanisme : · • · • · • · Les revêtements de façades : o

Les façades devront être enduites et pourront être peintes. Dans ce cas la peinture sera mate et microporeuse (minérale de préférence).

o

Les teintes utilisées pour les enduits et les peintures des façades seront préférentiellement choisies dans les tons les plus proches de la palette de référence et ses recommandations, annexées au présent règlement dans la fiche conseil habitat dédiée (cf. 5.2.4. Fiches conseil habitat). A défaut, elles seront de couleurs locales.

Les modénatures :

o

D'une manière générale, les éléments décoratifs d'origine (porte d'entrée, occultations, modénatures, ferronneries…), devront dans la mesure du possible être conservés et restaurés. Ils ne devront pas être supprimés ni recouverts (isolation extérieure, bardage…).

o

Les bandeaux, les ouvertures (tableaux, entourages, casquettes…) et dalles de balcon seront peints en blanc. Les barres d'appui et garde-corps métalliques seront peints en noir. Les autres ferronneries pourront être de couleur.

o

Les pierres naturelles de granite constituants les piliers, les soubassements, les corniches …et les éléments de terre cuite, seront conservés dans leur état d'origine. Les joints en creux au ciment seront restaurés, nettoyés et laissés dans leur aspect naturel.

Les percements :

o

•

L’ordonnancement des façades devra être respecté. Ainsi, les percements nouveaux devront s’intégrer dans la composition de la façade et des bâtiments environnant

Les menuiseries :

o

Les menuiseries (portes, fenêtres, fermetures) seront remplacées au plus proche du dessin et des matériaux d'origine, de préférence en bois ou en métal. Elles seront blanches, à l'exception des portes d'entrées qui devront être de couleur, selon les recommandations annexées.

o

En cas d'installation de volets roulants, les coffres intérieurs ou extérieurs, ne devront pas être visibles de l'extérieur.

Règles applicables aux autres constructions de facture traditionnelle :

•

•

Les revêtements de façades : les teintes utilisées pour les enduits et les peintures devront être de couleur locale, en harmonie avec les constructions environnantes. Des couleurs différentes pourront être autorisées :

o

Soit par petites touches (ex : sous un porche), et à condition de ne pas nuire à l’harmonie de l’ensemble de la construction, ni à son intégration dans son environnement.

o

Soit pour des travaux réalisés dans le cadre d’un dispositif incitatif, sous réserve de validation par l’autorité en charge dudit dispositif.

Dans le cas d’une extension d’un bâtiment ancien en pierres, le bardage n’est admis que sous réserve d’une conception architecturale mettant en valeur l’ensemble bâti.

Règles applicables aux constructions contemporaines : des formes, matériaux et couleurs différentes pourront être admis pour des projets faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine, de qualité, et à condition d’une bonne intégration de la construction dans son environnement.

4.1.3.2

Toitures

La forme, le volume et l’aspect de la toiture doivent être traités en cohérence avec le volume de la construction, avec ses proportions et avec son environnement bâti.

Règles applicables aux constructions de la période après-guerre dite de la "reconstruction" à Cerizay repérées sur les documents graphiques au titre de l'article

L151-19 du code de l'urbanisme : seuls les matériaux de couverture suivants sont autorisés : les tuiles courbes ou de type "losangé", de couleur rouges ou tons mêlés à dominante rouge.

Règles applicables aux constructions de facture traditionnelle :

• · • · Sont interdites : o

Les toitures dites « en pointe de diamant ».

o

Les toitures à 4 pans et les croupes. Elles sont cependant autorisées sur les bâtiments à R+1 minimum, et à condition que le la longueur du faîtage représente au moins 1/3 de la longueur de la plus longue façade.

Seuls matériaux de couverture autorisés :

o

Les toitures en tuiles courbes, de couleur rouges ou tons mêlés à dominante rouge.

o

L’ardoise en cas de réfection ou d’extension d’un bâtiment couvert comme tel. Elle est également autorisée dans le cas de la construction d’une annexe liée à une construction principale couverte elle aussi en ardoise.

Règles applicables aux constructions contemporaines : des formes, matériaux et couleurs différentes pourront être admis pour des projets faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine, de qualité, et à condition d’une bonne intégration de la construction dans son environnement.

4.1.3.3.

Constructions annexes

Pour les constructions annexes présentant une emprise au sol allant jusqu’à 20 m2, les dispositions qui s’appliquent pour les façades et les toitures sont celles relevant de l’article 4.1.2 et des principes généraux en introduction des articles 4.1.3.1 et 4.1.3.2.

Les constructions annexes d’une emprise au sol supérieure à 20 m2, devront être traitées avec la même exigence de qualité d’aspect extérieur que la construction principale à laquelle elles se rattachent.

4.1.4. Autres destinations

4.1.4.1

Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts tels que les briques creuses ou le parpaing est interdit.

Règles spécifiques aux travaux effectués sur des bâtiments anciens en pierres :

•

Les revêtements de façades :

o

Les façades en moellons, sauf celles des annexes, doivent être enduites.

Elles peuvent également être peintes, sous réserve d’un aspect minéral, mat, et d’une texture microporeuse. Dans tous les cas (enduit ou peinture), les pierres de taille (pierres d’angles et d’encadrement), les décors et les modénatures existants devront être conservés apparents.

o

Les teintes utilisées pour les enduits et les peintures devront être de couleur locale. Il n’est pas fixé de règle pour les travaux réalisés dans le cadre d’un dispositif incitatif, sous réserve de validation par l’autorité en charge dudit dispositif.

o

Le bardage n’est admis que dans le cas d’une extension et sous réserve d’une conception architecturale mettant en valeur l’ensemble bâti.

Règles applicables aux constructions de la période après-guerre dite de la "reconstruction" à Cerizay repérées sur les documents graphiques au titre de l'article

L151-19 du code de l'urbanisme : · • · Les revêtements de façades : o

Les façades devront être enduites et pourront être peintes.

Dans ce cas la peinture sera mate et microporeuse (minérale de préférence).

o

Les teintes utilisées pour les enduits et les peintures des façades seront préférentiellement choisies dans les tons les plus proches de la palette de référence et ses recommandations, annexées au présent règlement dans la fiche conseil habitat dédiée (cf. 5.2.4. Fiches conseil habitat). A défaut, elles seront de couleurs locales.

•

Les modénatures :

o

D'une manière générale, les éléments décoratifs d'origine (porte d'entrée, occultations, modénatures, ferronneries…), devront dans la mesure du possible être conservés et restaurés. Ils ne devront pas être supprimés ni recouverts (isolation extérieure, bardage…).

o

Les bandeaux, les ouvertures (tableaux, entourages, casquettes…) et dalles de balcon seront peints en blanc. Les barres d'appui et garde-corps métalliques seront peints en noir. Les autres ferronneries pourront être de couleur.

o

Les pierres naturelles de granite constituants les piliers, les soubassements, les corniches …et les éléments de terre cuite, seront conservés dans leur état d'origine. Les joints en creux au ciment seront restaurés, nettoyés et laissés dans leur aspect naturel.

•

Les percements :

o

L’ordonnancement des façades devra être respecté. Ainsi, les percements nouveaux devront s’intégrer dans la composition de la façade et des bâtiments environnant

•

Les menuiseries :

o

Les menuiseries (portes, fenêtres, fermetures) seront remplacées au plus proche du dessin et des matériaux d'origine, de préférence en bois ou en métal. Elles seront blanches, à l'exception des portes d'entrées qui devront être de couleur, selon les recommandations annexées.

o

En cas d'installation de volets roulants, les coffres intérieurs ou extérieurs, ne devront pas être visibles de l'extérieur.

Règles applicables aux autres constructions de facture traditionnelle :

•

Le bardage en tôle galvanisée d’aspect brillant est interdit.

Règles applicables aux constructions contemporaines : des formes, matériaux et couleurs différentes pourront être admis pour des projets faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine, de qualité, et à condition d’une bonne intégration de la construction dans son environnement.

4.1.4.2

Toitures

La forme, le volume et l’aspect de la toiture doivent être traités en cohérence avec le volume de la construction, avec ses proportions et avec son environnement bâti.

Les pentes de toitures des ombrières devront être inférieures à 10 degrés ou 17%.

Règles applicables aux constructions de la période après-guerre dite de la "reconstruction" à Cerizay repérées sur les documents graphiques au titre de l'article

L151-19 du code de l'urbanisme : seuls les matériaux de couverture suivants sont autorisés : les tuiles courbes ou de type "losangé", de couleur rouges ou tons mêlés à dominante rouge.

4.1.5.

Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.

Les différents éléments composant les clôtures d'origine de la période de la "reconstruction" à Cerizay devront être restaurés et conservés en place. A défaut, sont autorisés les adaptations des clôtures d’origine par un dispositif conforme aux règles ci-après, sans dégradation ni modification ni suppression des différents éléments les composant (ferronnerie, maçonnerie…).

Les clôtures doivent respecter les plantations existantes et les reculs correspondants (haies, arbres et boisements repérés au titre de l’article L151-23 – chapitre 2 - article

2).

Les filets, films plastiques et clôtures bâchées ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuses, parpaings…) sont interdits.

Clôtures implantées dans les secteurs Ua dotés de l’indice « i » ou en limite de zone A et N :

Les clôtures nouvelles doivent être adaptées :

  • aux enjeux relatifs à la gestion de l’expansion des crues ;
  • aux enjeux de perméabilité écologiques et de renouvellement du maillage bocager vis-à-vis des cours d’eau et des zones naturelles, agricoles et forestières.

Dans ce cas, les clôtures doivent être constituées :

  • d’une haie vive d’essences locales diversifiées ;

•

Et/ou, sans muret porteur, d’une grille ou d’un grillage non blanc, installé préférentiellement coté privatif.

Autres clôtures :

•

Clôtures sur voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile :

o

Hauteur maximale (clôtures et portails) : 1,50 mètre.

o

Elles doivent être constituées :

•

Soit d’un mur, éventuellement surélevé d’un dispositif complémentaire à claire-voie (grille, grillage, lisses, etc.). Dans ce cas, le mur présentera une hauteur maximale de 1 mètre.

Dans tous les cas, il devra être enduit sur ses deux faces, en cohérence avec la construction dont il dépend. Il pourra également être doublé d’une haie vive d’essences locales.

•

Soit d’une haie vive d’essences locales éventuellement doublée d’une grille ou d’un grillage non blanc installé préférentiellement coté privatif.

Ces règles s’appliquent également dans l’hypothèse où un espace public non ouvert à la circulation automobile viendrait s’interposer entre la clôture et l’espace ouvert à la circulation automobile.

•

Autres clôtures :

o

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres.

o

En limites séparatives visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement de la clôture avec la construction en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières :

Des dispositions différentes peuvent être autorisées dans l’un des cas suivants :

•

Pour permettre la réalisation de clôtures identiques aux murs traditionnels ;

•

Pour les murs de soutènement. En effet, ce dernier ne sera pas pris en compte dans le calcul des hauteurs maximales autorisées. L’intégration paysagère de la clôture vis-à-vis de la rue ou des riverains devra néanmoins être assurée. Aussi, la soustraction du mur de soutènement au calcul de la hauteur totale de la clôture ne devra pas avoir pour effet d’aboutir à une construction exagérément importante.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.).

Ua– 4.2 · Obligations imposées environnementales en matière de performances énergétiques et

Les opérations d’aménagement d’ensemble nécessitant un éclairage public doivent prévoir des luminaires économes et performants en termes de limitation des nuisances lumineuses pour les habitants et la faune tout en maintenant un sentiment de sécurité suffisant.

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-batis

Et abords des constructions

Ua– 5.1 · Obligations imposées imperméabilisées en matière de réalisation de surfaces non

Les surfaces imperméables doivent être limitées au strict minimum.

Les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier tant sur les voies et espaces publics que sur le domaine privé.

Et notamment, les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants…

Ua– 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Les espaces libres, d’une manière générale, et les aires collectives de stationnement des véhicules motorisés en particulier, doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle à prévoir pour les dépôts, aires de stockage, etc…).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes repérés ou non sur le règlement graphique.

Des dispositions particulières s’appliquent pour la végétation identifiée sur le règlement graphique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales favorables à la biodiversité (cf. 5.2.1. « Plantations recommandées » jointe au présent règlement) qui sont également des espèces dont le pouvoir allergisant des pollens est limité.

En outre, le recours aux espèces invasives est interdit (cf. 5.2.2 « Liste des espèces interdites » jointe au présent règlement).

Ua– 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8).

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privees

Ua– 7.1

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique, ouverte à la circulation automobile, ou via un passage aménagé sur fond voisin, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée. En outre, pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Aucune desserte automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

7.1.2. Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Tout projet prenant accès sur une route départementale ou nationale est soumis aux dispositions générales (chapitre 5).

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Ua– 7.2

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les reseaux

Ua– 8.1

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en eau potable.

L’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

8.1.2. Electricité

Le raccordement au réseau électrique est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en électricité.

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

8.1.3. Assainissement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux usées sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8, 1.1).

Ua– 8.2

Obligations imposées en matière communications électroniques

d’infrastructures et réseaux de

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, la réalisation de fourreaux enterrés à la charge de l’aménageur, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

Zone UB

Les règles de la zone UB, en clair

UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activites interdites

Ub – 1.1

Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes :

En tous sous-secteurs : · • · • 3

Exploitation agricole et forestière ;

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires en-dehors des cas autorisés à l’article

Ub2.

Les communes citées ici correspondent aux communes « historiques » non fusionnées.

Ub – 1.2

suivants :

Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités

En tous sous-secteurs : · • · • · • · • · • · • les carrières ;

les dépôts de toute nature, non liés à une activité autorisée dans le secteur et qui ne font pas l’objet d’une intégration paysagère ;

les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou enregistrement ;

les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs ;

le stationnement de caravanes isolées, les résidences mobiles de loisirs quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ;

les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes).

Est également interdit le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone.

En sous-secteurs Ub1 « i », Ub2 « i », Ub3 « i » sont interdites toutes les destinations et sous-destinations en dehors des cas autorisées à l’article Ub2.

Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activites autorises sous conditions

Ub – 2.1

Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes:

NB : Une obligation de production de 30%* minimum de logements sociaux est imposée sur la commune de Bressuire (commune-centre et autres communes déléguées).

Une obligation de production de 25%* minimum de logements sociaux est imposée sur la commune de

Moncoutant (commune-centre de Moncoutant-sur-Sèvre), sur la commune de Mauléon (communecentre) et sur la commune de Nueil-Les-Aubiers.

Une obligation de production de 20%* minimum de logements sociaux est imposée sur les communes déléguées de Mauléon (hors commune centre).

A défaut de conditions spécifiques définies sur les secteurs couverts par une OAP, cette obligation concerne les opérations d’aménagement d’ensemble d’une superficie supérieure à 1 hectare.

  • Selon la règle de l’arrondi arithmétique

En tous sous-secteurs

Destination « Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » :

•

Uniquement la sous-destination « bureaux ».

Autres constructions existantes régulièrement édifiées dont la destination n’est pas autorisée dans la zone Ub :

•

Les extensions mesurées des constructions existantes à condition :

  • qu’il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances,
  • que les bâtiments par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.

Et en sous-secteur Ub3

Sous-destination « artisanat et commerce de détail » :

•

Les extensions des constructions existantes à condition que la surface de plancher totale (après travaux), n’excède pas 400m².

Ub – 2.2 · • · • · •

Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :

  • qu'elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants ;
  • que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;
  • que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

Les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit leur régime à condition :

  • que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur ;
  • que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout au moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée en priorité sur les toitures de bâtiments ou sur des ombrières de parking ou de cimetières, …. Elle est également autorisée en implantation au sol, à la condition d’entrer dans le cadre d’une autoconsommation ou autoproduction. Dans tous les cas, les installations devront :

  • S’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
  • Maitriser l’impact paysager
  • Et spécifiquement pour les installations au sol :
  • Être implantées sur des structures permettant une remise à l’état initial du foncier
  • Être implantée dans un rayon de 25 m de la construction qui va bénéficier de l’installation
  • Ne pas concurrencer un potentiel de densification et/ou de renouvellement urbain
  • ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%.
  • Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites.

Ub – 2.3

Dans les sous-secteurs Ub1 « i », Ub2 « i » et Ub3 « i » sont seuls autorisés sous réserve du respect des précédents alinéas, et sous réserve de ne pas aggraver l'exposition au risque :

  • la réfection, la rénovation des constructions existantes
  • le changement de destination d'un bâtiment existant vers une destination autorisée dans la zone, excepté à destination d’habitation,
  • l'extension d'un bâtiment existant, à condition que l'emprise au sol de cette extension n'excède pas 20m² et qu'il n'y ait pas création de nouveau logement,
  • les clôtures à condition de ne pas constituer d’obstacle à l’écoulement des eaux,
  • les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve de démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre alternative n’existe permettant d’éviter l’implantation en zone inondable et que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’implantation en zone inondable.

Dans les secteurs d’OAP, les constructions et installations ainsi que les opérations d’aménagement d’ensemble autorisés dans le secteur Ub doivent être compatibles avec l’OAP correspondante.

UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumetrie et implantation des constructions

Ub– 3.1

Emprise au sol

Non réglementé en dehors des dispositions prévues aux articles 1 et 2.

Ub– 3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics »

Aucune règle particulière n’est prescrite.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

Les installations de panneaux photovoltaïques au sol doivent être disposées de manière à ne pas compromettre l’urbanisation ultérieure de la zone ou doivent être réversibles.

3.2.2. Autres destinations :

3.2.2.1

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques :

Sauf indication graphique contraire, il n’est pas fixé de règle quantitative, mais une continuité visuelle bâtie pourra être demandée afin de garantir la qualité du front urbain.

Les constructions projetées devront par ailleurs présenter une implantation ne nuisant pas à leur intégration dans l’environnement.

3.2.2.2

Implantation le long des cours d’eau repérés sur le règlement graphique :

L’implantation des constructions ne doit pas augmenter l’exposition au risque d’inondation.

Les constructions et aménagements doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau.

3.2.2.3

Implantation en limite d’espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, des éléments paysagers identifies en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et des arbres remarquables

Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.

Pour toute construction nouvelle, un recul minimal de 10 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

Les constructions et clôtures nécessitant une fondation ne doivent pas porter atteinte à la pérennité des arbres présents dans les haies ou de l’alignement d’arbres. Ces fondations sont interdites à une distance inférieure à 5 m par rapport aux arbres de haut-jet existants dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23.

3.2.2.4

Limites séparatives

L’implantation par rapport limites séparatives est libre sous réserve du respect des dispositions de l’article 3.3 ci-après.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.5

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

Ub– 3.3

Hauteur maximale des constructions

3.3.1. Dispositions générales

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais, jusqu’à l’égout du toit pour les constructions présentant une toiture à pentes ou jusqu’au sommet de l’acrotère pour les constructions présentant un toit terrasse.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres superstructures ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve d’une contrainte technique insurmontable :

Secteur ou sous-secteur · Ub1

Ub2 et Ub3

Equipements

d’intérêt

collectif et

services publics

Autres constructions autorisées dans la zone

Annexes aux

habitations · La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit ou

au sommet de l’acrotère ou R+2+combles

ou attique

La

hauteur

maximale des

annexes

d’habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 13 mètres à l’égout du toit ou

au sommet de l’acrotère ou R+3+combles

ou attique

En plus des dispositions ci-dessus, dans la bande secondaire, située au-delà de la bande principale de 15 mètres de

profondeur

mesurée

depuis l’alignement, les constructions doivent également respecter les règles de hauteurs définies ci-dessous.

En cas d’implantation dans une bande de

2

mètres

mesurée

perpendiculairement depuis la limite séparative, la hauteur maximale ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du

toit ou au sommet de l’acrotère de la

construction dans ladite bande.

Hauteur limitée à 3.50 mètres mesuré à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère

3.3.2. Dispositions particulières

Des règles spécifiques seront possibles dans l’un des cas suivants :

•

En présence d’un bâtiment existant avec une hauteur plus élevée que la hauteur maximale autorisée, l’extension de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur ;

•

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Les dispositifs de production solaire thermique ou photovoltaïque au sol ne peuvent excéder 1,80 m au point le plus haut de l’installation depuis le terrain naturel.

UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Ub – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

Dans le secteur repéré sur le règlement graphique correspondant au Périmètre de l’AVAP de Mauléon, la servitude de AVAP s’applique de plein droit ( cf annexe 7.1.3 du

PLUi).

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâtis identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les

Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).

4.1.2. Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie et simplicité des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pentes de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant, et à condition de faire l’objet d’une démarche hautement qualitative.

De même, l’animation des façades des commerces et des rues sur lesquelles ils sont implantés pourra recourir à la couleur.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …).

Pour le bâti de la "reconstruction" de l'après-guerre à Cerizay repéré sur les documents graphiques, en cas de reconstructions (sinistre…) ou d'extensions, la conception architecturale devra respecter et mettre en valeur l'ensemble bâti environnant (par les volumes, formes, matériaux, modénatures, couleurs…).

Les dispositifs de production d’énergies renouvelables (thermiques ou photovoltaïques) doivent respecter l’OAP thématique « Transversale ». Ainsi, ils doivent faire l'objet d'une insertion soignée et assurer une intégration architecturale dans le bâti environnant, via notamment une implantation et une volumétrie adaptée au site, au paysage et à l’environnement et l’habillage des équipements techniques en cohérence avec le paysage environnant (bardage ou dissimulation derrière un écran végétal). En outre, les installations de production d’énergies renouvelables doivent être localisées de manière à ne pas générer de nuisances ni de risque pour les tiers riverains.

Il est recommandé de se référer aux « fiches Habitat » jointes en annexe

5.2.4 du présent règlement pour réaliser les projets de rénovation ou d’extension de constructions anciennes.

4.1.3. Constructions à destination d’habitation
4.1.3.1 Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts tels que les briques creuses ou le parpaing est interdit.

Règles spécifiques aux travaux effectués sur des bâtiments anciens en pierres :

• · • · • · Les revêtements de façades : o

Les façades en moellons, sauf celles des annexes, doivent être enduites.

Elles peuvent également être peintes, sous réserve d’un aspect minéral, mat, et d’une texture microporeuse. Dans tous les cas (enduit ou peinture), les pierres de taille (pierres d’angles et d’encadrement), les décors et les modénatures existants devront être conservés apparents.

o

Les teintes utilisées pour les enduits et les peintures devront être de couleur locale. Il n’est pas fixé de règle pour les travaux réalisés dans le cadre d’un dispositif incitatif, sous réserve de validation par l’autorité en charge dudit dispositif.

o

Le bardage n’est admis que dans le cas d’une extension et sous réserve d’une conception architecturale mettant en valeur l’ensemble bâti.

Les percements :

o

L’ordonnancement des façades devra être respecté. Ainsi, les percements nouveaux devront s’intégrer dans la composition de la façade. Cette prescription ne concerne pas les percements de petite taille (largeur inférieure ou égale à 30 cm).

o

Les percements de nouvelles fenêtres se feront dans des proportions plus hautes que larges.

Menuiseries / huisseries :

o

Les baies vitrées devront présenter des séquences permettant d’avoir une impression de verticalité.

o

Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits.

Règles applicables aux constructions de la période après-guerre dite de la "reconstruction" à Cerizay repérées sur les documents graphiques au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme :

•

Les revêtements de façades :

o

Les façades devront être enduites et pourront être peintes.

Dans ce cas la peinture sera mate et microporeuse (minérale de préférence).

o

Les teintes utilisées pour les enduits et les peintures des façades seront préférentiellement choisies dans les tons les plus proches de la palette de référence et ses recommandations, annexées au présent règlement dans la fiche conseil habitat dédiée (cf. 5.2.4. Fiches conseil habitat). A défaut, elles seront de couleurs locales.

•

Les modénatures :

o

D'une manière générale, les éléments décoratifs d'origine (porte d'entrée, occultations, modénatures, ferronneries…), devront dans la mesure du possible être conservés et restaurés. Ils ne devront pas être supprimés ni recouverts (isolation extérieure, bardage…).

o

Les bandeaux, les ouvertures (tableaux, entourages, casquettes…) et dalles de balcon seront peints en blanc. Les barres d'appui et garde-corps métalliques seront peints en noir. Les autres ferronneries pourront être de couleur.

o

Les pierres naturelles de granite constituants les piliers, les soubassements, les corniches …et les éléments de terre cuite, seront conservés dans leur état d'origine. Les joints en creux au ciment seront restaurés, nettoyés et laissés dans leur aspect naturel.

•

Les percements :

o

L’ordonnancement des façades devra être respecté. Ainsi, les percements nouveaux devront s’intégrer dans la composition de la façade et des bâtiments environnant

•

Les menuiseries :

o

Les menuiseries (portes, fenêtres, fermetures) seront remplacées au plus proche du dessin et des matériaux d'origine, de préférence en bois ou en métal. Elles seront blanches, à l'exception des portes d'entrées qui devront être de couleur, selon les recommandations annexées.

o

En cas d'installation de volets roulants, les coffres intérieurs ou extérieurs, ne devront pas être visibles de l'extérieur.

Règles applicables aux autres constructions de facture traditionnelle :

•

•

Les revêtements de façades : les teintes utilisées pour les enduits et les peintures devront être de couleur locale, en harmonie avec les constructions environnantes. Des couleurs différentes pourront être autorisées :

o

Soit par petites touches (ex : sous un porche), et à condition de ne pas nuire à l’harmonie de l’ensemble de la construction, ni à son intégration dans son environnement.

o

Soit pour des travaux réalisés dans le cadre d’un dispositif incitatif, sous réserve de validation par l’autorité en charge dudit dispositif.

Dans le cas d’une extension d’un bâtiment ancien en pierres, le bardage n’est admis que sous réserve d’une conception architecturale mettant en valeur l’ensemble bâti.

Règles applicables aux constructions contemporaines : des formes, matériaux et couleurs différentes pourront être admis pour des projets faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine, de qualité, et à condition d’une bonne intégration de la construction dans son environnement.

4.1.3.2

Toitures

La forme, le volume et l’aspect de la toiture doivent être traités en cohérence avec le volume de la construction, avec ses proportions et avec son environnement bâti.

Règles applicables aux constructions de la période après-guerre dite de la "reconstruction" à Cerizay repérées sur les documents graphiques au titre de l'article

L151-19 du code de l'urbanisme : seuls les matériaux de couverture suivants sont autorisés : les tuiles courbes ou de type "losangé", de couleur rouges ou tons mêlés à dominante rouge.

Règles applicables aux constructions de facture traditionnelle :

• · • · Sont interdites : o

Les toitures dites « en pointe de diamant ».

o

Les toitures à 4 pans et les croupes. Elles sont cependant autorisées sur les bâtiments à R+1 minimum, et à condition que le la longueur du faîtage représente au moins 1/3 de la longueur de la plus longue façade.

Seuls matériaux de couverture autorisés :

o

Les toitures en tuiles courbes, de couleur rouges ou tons mêlés à dominante rouge.

o

L’ardoise en cas de réfection ou d’extension d’un bâtiment couvert comme tel. Elle est également autorisée dans le cas de la construction d’une annexe liée à une construction principale couverte elle aussi en ardoise.

Règles applicables aux constructions contemporaines : des formes, matériaux et couleurs différentes pourront être admis pour des projets faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine, de qualité, et à condition d’une bonne intégration de la construction dans son environnement.

4.1.3.3.

Constructions annexes

Pour les constructions annexes présentant une emprise au sol allant jusqu’à 20 m2, les dispositions qui s’appliquent pour les façades et les toitures sont celles relevant de l’article 4.1.2 et des principes généraux en introduction des articles 4.1.3.1 et 4.1.3.2.

Les constructions annexes d’une emprise au sol supérieure à 20 m2, devront être traitées avec la même exigence de qualité d’aspect extérieur que la construction principale à laquelle elles se rattachent.

4.1.4. Autres destinations
4.1.4.1 Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts tels que les briques creuses ou le parpaing est interdit.

Règles spécifiques aux travaux effectués sur des bâtiments anciens en pierres :

•

Les revêtements de façades :

o

Les façades en moellons, sauf celles des annexes, doivent être enduites.

Elles peuvent également être peintes, sous réserve d’un aspect minéral, mat, et d’une texture microporeuse. Dans tous les cas (enduit ou peinture), les pierres de taille (pierres d’angles et d’encadrement), les décors et les modénatures existants devront être conservés apparents.

o

Les teintes utilisées pour les enduits et les peintures devront être de couleur locale. Il n’est pas fixé de règle pour les travaux réalisés dans le cadre d’un dispositif incitatif, sous réserve de validation par l’autorité en charge dudit dispositif.

Le bardage n’est admis que dans le cas d’une extension et sous réserve d’une conception architecturale mettant en valeur l’ensemble bâti.

o

Règles applicables aux constructions de la période après-guerre dite de la "reconstruction" à Cerizay repérées sur les documents graphiques au titre de l'article

L151-19 du code de l'urbanisme : · • · Les revêtements de façades : o

Les façades devront être enduites et pourront être peintes.

Dans ce cas la peinture sera mate et microporeuse (minérale de préférence).

o

Les teintes utilisées pour les enduits et les peintures des façades seront préférentiellement choisies dans les tons les plus proches de la palette de référence et ses recommandations, annexées au présent règlement dans la fiche conseil habitat dédiée (cf. 5.2.4. Fiches conseil habitat). A défaut, elles seront de couleurs locales.

•

Les modénatures :

o

D'une manière générale, les éléments décoratifs d'origine (porte d'entrée, occultations, modénatures, ferronneries…), devront dans la mesure du possible être conservés et restaurés. Ils ne devront pas être supprimés ni recouverts (isolation extérieure, bardage…).

o

Les bandeaux, les ouvertures (tableaux, entourages, casquettes…) et dalles de balcon seront peints en blanc. Les barres d'appui et garde-corps métalliques seront peints en noir. Les autres ferronneries pourront être de couleur.

o

Les pierres naturelles de granite constituants les piliers, les soubassements, les corniches …et les éléments de terre cuite, seront conservés dans leur état d'origine. Les joints en creux au ciment seront restaurés, nettoyés et laissés dans leur aspect naturel.

•

Les percements :

o

L’ordonnancement des façades devra être respecté. Ainsi, les percements nouveaux devront s’intégrer dans la composition de la façade et des bâtiments environnant

•

Les menuiseries :

o

Les menuiseries (portes, fenêtres, fermetures) seront remplacées au plus proche du dessin et des matériaux d'origine, de préférence en bois ou en métal. Elles seront blanches, à l'exception des portes d'entrées qui devront être de couleur, selon les recommandations annexées.

o

En cas d'installation de volets roulants, les coffres intérieurs ou extérieurs, ne devront pas être visibles de l'extérieur.

Règles applicables aux autres constructions de facture traditionnelle :

•

Le bardage en tôle galvanisée d’aspect brillant est interdit.

Règles applicables aux constructions contemporaines : des formes, matériaux et couleurs différentes pourront être admis pour des projets faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine, de qualité, et à condition d’une bonne intégration de la construction dans son environnement.

4.1.4.2 Toitures

La forme, le volume et l’aspect de la toiture doivent être traités en cohérence avec le volume de la construction, avec ses proportions et avec son environnement bâti.

Les pentes de toitures des ombrières devront être inférieures à 10 degrés ou 17%.

Règles applicables aux constructions de la période après-guerre dite de la "reconstruction" à Cerizay repérées sur les documents graphiques au titre de l'article

L151-19 du code de l'urbanisme : seuls les matériaux de couverture suivants sont autorisés : les tuiles courbes ou de type "losangé", de couleur rouges ou tons mêlés à dominante rouge.

4.1.5. Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.

Les différents éléments composant les clôtures d'origine de la période de la "reconstruction" à Cerizay devront être restaurés et conservés en place. A défaut, sont autorisés les adaptations des clôtures d’origine par un dispositif conforme aux règles ciaprès, sans dégradation ni modification ni suppression des différents éléments les composant (ferronnerie, maçonnerie…).

Les clôtures doivent respecter les plantations existantes et les reculs correspondants (haies, arbres et boisements repérés au titre de l’article L151-23 – chapitre 2 - article

2).

Les filets, films plastiques et clôtures bâchées ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuses, parpaings…) sont interdits.

Clôtures implantées dans les secteurs Ub dotés de l’indice « i » et en limite de zone A et N :

Les clôtures nouvelles doivent être adaptées :

  • aux enjeux relatifs à la gestion de l’expansion des crues ;
  • aux enjeux de perméabilité écologiques et de renouvellement du maillage bocager vis-à-vis des cours d’eau et des zones naturelles, agricoles et forestières.

Dans ce cas, les clôtures doivent être constituées :

  • d’une haie vive d’essences locales diversifiées ;

•

Et/ou, sans muret porteur, d’une grille ou d’un grillage non blanc, installé préférentiellement coté privatif.

Autres clôtures :

•

Clôtures sur voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile :

o

Hauteur maximale (clôtures et portails) : 1,50 mètre.

o

Elles doivent être constituées :

•

Soit d’un mur, éventuellement surélevé d’un dispositif complémentaire à claire-voie (grille, grillage, lisses, etc.). Dans ce cas, le mur présentera une hauteur maximale de 1 mètre.

Dans tous les cas, il devra être enduit sur ses deux faces, en cohérence avec la construction dont il dépend. Il pourra également être doublé d’une haie vive d’essences locales.

•

Soit d’une haie vive d’essences locales éventuellement doublée d’une grille ou d’un grillage non blanc installé préférentiellement coté privatif.

Ces règles s’appliquent également dans l’hypothèse où un espace public non ouvert à la circulation automobile viendrait s’interposer entre la clôture et l’espace ouvert à la circulation automobile.

•

Autres clôtures :

o

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres.

o

En limites séparatives visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement de la clôture avec la construction en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières :

Des dispositions différentes peuvent être autorisées dans l’un des cas suivants :

•

Pour permettre la réalisation de clôtures identiques aux murs traditionnels ;

•

Pour les murs de soutènement. En effet, ce dernier ne sera pas pris en compte dans le calcul des hauteurs maximales autorisées. L’intégration paysagère de la clôture vis-à-vis de la rue ou des riverains devra néanmoins être assurée. Aussi, la soustraction du mur de soutènement au calcul de la hauteur totale de la clôture ne devra pas avoir pour effet d’aboutir à une construction exagérément importante.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.).

Ub– 4.2 · Obligations imposées environnementales en matière de performances énergétiques et

Les opérations d’aménagement d’ensemble nécessitant un éclairage public doivent prévoir des luminaires économes et performants en termes de limitation des nuisances lumineuses pour les habitants et la faune tout en maintenant un sentiment de sécurité suffisant.

UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-batis

Et abords des constructions

Ub– 5.1 · Obligations imposées imperméabilisées en matière de réalisation de surfaces non

Les surfaces imperméables doivent être limitées au strict minimum.

Les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier tant sur les voies et espaces publics que sur le domaine privé.

Et notamment, les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants…

Ub– 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Les espaces libres, d’une manière générale, et les aires collectives de stationnement des véhicules motorisés en particulier, doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle à prévoir pour les dépôts, aires de stockage, etc…).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes repérés ou non sur le règlement graphique.

Des dispositions particulières s’appliquent pour la végétation identifiée sur le règlement graphique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales favorables à la biodiversité (cf. 5.2.1. « Plantations recommandées » jointe au présent règlement) qui sont également des espèces dont le pouvoir allergisant des pollens est limité.

En outre, le recours aux espèces invasives est interdit (cf. 5.2.2 « Liste des espèces interdites » jointe au présent règlement).

Ub– 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8).

UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privees

Ub– 7.1

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique, ouverte à la circulation automobile, ou via un passage aménagé sur fond voisin de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée. En outre, pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Aucune desserte automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

7.1.2. Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Tout projet prenant accès sur une route départementale ou nationale est soumis aux dispositions générales (chapitre 5).

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Ub– 7.2

déchets

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les reseaux

Ub– 8.1

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en eau potable.

L’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

8.1.2. Electricité

Le raccordement au réseau électrique est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en électricité.

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

8.1.3. Assainissement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux usées sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8, 1.1).

Ub– 8.3

Obligations imposées en matière communications électroniques

d’infrastructures et réseaux de

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, la réalisation de fourreaux enterrés à la charge de l’aménageur, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

Zone UE

Les règles de la zone UE, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activites interdites

Ue – 1.1

Sont interdites toutes les destinations en dehors de celles dont les conditions sont fixées à l’article 2

Ue – 1.2

Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités en dehors de celles dont les conditions sont fixées à l’article 2

Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activites autorises sous conditions

Ue – 2.1

•

•

Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes:

La destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics » sous réserve des dispositions de l’article 2.2 ci-après.

La sous-destination « logement », sous réserve d’être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité économique à laquelle il est rattaché. Le local de surveillance se distingue du logement de fonction par le fait qu’il est inclus dans le bâtiment d’activité et par le fait qu’il doit rester un local accessoire.

Ue – 2.2 · • · • · • · •

Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, administrative, sanitaire, éducative ou pédagogique, médico-sociale, technique.

Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont directement liés aux activités autorisées dans la zone.

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70m de toute habitation.

La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée en priorité sur les toitures de bâtiments ou sur des ombrières de parking ou de cimetières, …. Elle est également autorisée en implantation au sol. Dans tous les cas, les installations devront :

  • S’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
  • Maitriser l’impact paysager
  • Et spécifiquement pour les installations au sol :
  • Être implantées sur des structures permettant une remise à l’état initial du foncier
  • Être implantée dans un rayon de 25 m de la construction qui va bénéficier de l’installation
  • Ne pas concurrencer un potentiel de densification et/ou de renouvellement urbain
  • ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%.
  • Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites.

Ue – 2.3

Dans les sous-secteurs Ue « i », sont seuls autorisés sous réserve du respect des précédents alinéas, et sous réserve de ne pas aggraver l'exposition au risque :

  • la réfection, la rénovation des constructions existantes
  • le changement de destination d'un bâtiment existant vers une destination autorisée dans la zone, excepté à destination d’habitation,
  • l'extension d'un bâtiment existant, à condition que l'emprise au sol de cette extension n'excède pas 20m² et qu'il n'y ait pas création de nouveau logement,
  • les clôtures à condition de ne pas constituer d’obstacle à l’écoulement des eaux,
  • les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve de démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre alternative n’existe permettant d’éviter l’implantation en zone inondable et que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’implantation en zone inondable.

UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumetrie et implantation des constructions

Ue – 3.1

Emprise au sol

Non réglementé en dehors des dispositions prévues aux articles 1 et 2.

Les installations de panneaux photovoltaïques au sol doivent être disposés de manière à ne pas compromettre l’urbanisation ultérieure de la zone ou doivent être réversibles.

Ue – 3.2

3.2.1

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Implantation le long des voies et emprises publiques

Sauf indication graphique contraire, l’implantation n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

Les installations de panneaux photovoltaïques au sol doivent être disposées de manière à ne pas compromettre l’urbanisation ultérieure de la zone ou doivent être réversibles.

3.2.2

Implantation le long des cours d’eau repérés sur le règlement graphique

L’implantation des constructions ne doit pas augmenter l’exposition au risque d’inondation.

Les constructions et aménagements doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau.

3.2.3

Implantation en limite d’espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, des éléments paysagers identifies en application de l’article L. 15123 du code de l’urbanisme et des arbres remarquables

Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.

Pour toute construction nouvelle, un recul minimal de 10 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

Les constructions et clôtures nécessitant une fondation ne doivent pas porter atteinte à la pérennité des arbres présents dans les haies ou de l’alignement d’arbres. Ces fondations sont interdites à une distance inférieure à 5 m par rapport aux arbres de haut-jet existants dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23.

3.2.5. Limites séparatives

L’implantation par rapport aux limites séparatives n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.6. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

Ue– 3.3

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

La hauteur maximale d’une éolienne ne peut dépasser 12 m (la hauteur s’entendant pour le mat et la nacelle et non le haut des pâles).

UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable (géothermie, panneaux solaires, éoliennes, …), doivent respecter l’OAP thématique « Transversale ». Ainsi, ils doivent particulièrement faire l'objet d'une insertion soignée afin d’assurer une intégration architecturale dans le bâti environnant, via notamment une implantation et une volumétrie adaptée au site, au paysage et à l’environnement et l’habillage des équipements techniques en cohérence avec le paysage environnant (bardage ou dissimulation derrière un écran végétal). Les éoliennes ne sont pas admises sur le pignon des bâtiments.

En outre, ces installations doivent être localisées de manière à ne pas générer de nuisances, ni de risques pour les tiers riverains.

Concernant l’article 4, les regles applicables au secteur UE sont les memes

QUE LES REGLES APPLICABLES AU SECTEUR UB.

UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-batis

Et abords des constructions concernant l’article 5, les regles applicables au secteur UE sont les memes

QUE LES REGLES APPLICABLES AU SECTEUR UB.

UE 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).

Concernant la section 3 (articles 7 et 8), les regles applicables au secteur

UE SONT LES MEMES QUE LES REGLES APPLICABLES AU SECTEUR UB.

Zone UH

Les règles de la zone UH, en clair

UH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activites interdites

Uh – 1.1

Sont interdites toutes les destinations en dehors de celles dont les conditions sont fixées à l’article 2

Uh – 1.2

Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités en dehors de celles dont les conditions sont fixées à l’article 2

Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activites autorises sous conditions

Uh – 2.1 · : · • · • · • · •

  • la réfection, la rénovation des constructions existantes

La sous-destination « logement », sous réserve d’être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité économique à laquelle il est rattaché. Le local de surveillance se distingue du logement de fonction par le fait qu’il est inclus dans le bâtiment d’activité et par le fait qu’il doit rester un local accessoire.

La sous-destination « hébergement » en lien avec la vocation du site.

La sous-destination « Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle » en lien avec la vocation du site.

La sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».

Uh – 2.2

•

•

Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes

Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70 m de toute habitation.

La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée en priorité sur les toitures de bâtiments ou sur des ombrières de parking, …. Elle est également autorisée en implantation au sol, à la condition d’entrer dans le cadre d’une autoconsommation ou autoproduction. Dans tous les cas, les installations devront :

  • S’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
  • Maitriser l’impact paysager
  • Et spécifiquement pour les installations au sol :

Être implantées sur des structures permettant une remise à l’état initial du foncier

  • Être implantée dans un rayon de 25 m de la construction qui va bénéficier de l’installation
  • Ne pas concurrencer un potentiel de densification et/ou de renouvellement urbain
  • ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%.

Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites.

▪

o

UH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumetrie et implantation des constructions

Uh– 3.1

Emprise au sol

Uh– 3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Non réglementé.

Aucune règle particulière n’est prescrite.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

Les installations de panneaux photovoltaïques au sol doivent être disposées de manière à ne pas compromettre l’urbanisation ultérieure de la zone ou doivent être réversibles.

Uh– 3.3

Implantation en limite d’espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, des éléments paysagers identifies en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et des arbres remarquables

Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.

Pour toute construction nouvelle, un recul minimal de 10 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

Les constructions et clôtures nécessitant une fondation ne doivent pas porter atteinte à la pérennité des arbres présents dans les haies ou de l’alignement d’arbres. Ces fondations sont interdites à une distance inférieure à 5 m par rapport aux arbres de haut-jet existants dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23.

Uh– 3.4

Hauteur maximale des constructions

Aucune règle particulière n’est prescrite.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement

La hauteur maximale d’une éolienne ne peut dépasser 12 m (la hauteur s’entendant pour le mat et la nacelle et non le haut des pâles).

Les dispositifs de production solaire thermique ou photovoltaïque au sol ne peuvent excéder 1,80 m au point le plus haut de l’installation depuis le terrain naturel.

UH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Uh – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1. Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie et simplicité des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pentes de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant, et à condition de faire l’objet d’une démarche hautement qualitative.

De même, l’animation des façades des commerces et des rues sur lesquelles ils sont implantés pourra recourir à la couleur.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …).

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable (géothermie, éoliennes, …) doivent respecter l’OAP thématique « Transversale ». Ainsi, ils doivent particulièrement faire l'objet d'une insertion soignée afin d’assurer une intégration architecturale dans le bâti environnant, via notamment une implantation et une volumétrie adaptée au site, au paysage et à l’environnement et l’habillage des équipements techniques en cohérence avec le paysage environnant (bardage ou dissimulation derrière un écran végétal). Les éoliennes ne sont pas admises sur le pignon des bâtiments.

En outre, les installations de production d’énergies renouvelables doivent être localisées de manière à ne pas générer de nuisances ni de risques pour les tiers riverains.

Il est recommandé de se référer aux « fiches Habitat » jointes en annexe

5.2.4 du présent règlement pour réaliser les projets de rénovation ou d’extension de constructions anciennes.

4.1.2. Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts tels que les briques creuses ou le parpaing est interdit.

4.1.3. Toitures

La forme, le volume et l’aspect de la toiture doivent être traités en cohérence avec le volume de la construction, avec ses proportions et avec son environnement bâti.

Les pentes de toitures des ombrières devront être inférieures à 10 degrés ou 17%.

4.1.4. Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.

Les clôtures doivent respecter les plantations existantes et les reculs correspondants (haies, arbres et boisements repérés au titre de l’article L151-23 – chapitre 2 - article

2).

Les filets, films plastiques et clôtures bâchées ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuses, parpaings…) sont interdits.

Clôtures implantées dans les secteurs Uh en limite de zone A et N :

Les clôtures nouvelles doivent être adaptées :

  • aux enjeux de perméabilité écologiques et de renouvellement du maillage bocager vis-à-vis des zones naturelles, agricoles et forestières.

Dans ce cas, les clôtures doivent être constituées :

  • d’une haie vive d’essences locales diversifiées ;

•

Et/ou, sans muret porteur, d’une grille ou d’un grillage non blanc, installé préférentiellement coté privatif.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les

Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.).

Uh– 4.2 · Obligations imposées environnementales en matière de performances énergétiques et

Les opérations d’aménagement d’ensemble nécessitant un éclairage public doivent prévoir des luminaires économes et performants en termes de limitation des nuisances lumineuses pour les habitants et la faune tout en maintenant un sentiment de sécurité suffisant.

UH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-batis

Et abords des constructions

Uh– 5.1 · Obligations imposées imperméabilisées en matière de réalisation de surfaces non

Les surfaces imperméables doivent être limitées au strict minimum.

Les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier tant sur les voies et espaces publics que sur le domaine privé.

Et notamment, les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants…

Uh– 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Les espaces libres, d’une manière générale, et les aires collectives de stationnement des véhicules motorisés en particulier, doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle à prévoir pour les dépôts, aires de stockage, etc…).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes repérés ou non sur le règlement graphique.

Des dispositions particulières s’appliquent pour la végétation identifiée sur le règlement graphique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales favorables à la biodiversité (cf. 5.2.1. « Plantations recommandées » jointe au présent règlement) qui sont également des espèces dont le pouvoir allergisant des pollens est limité.

En outre, le recours aux espèces invasives est interdit (cf. 5.2.2 « Liste des espèces interdites » jointe au présent règlement).

Uh– 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8).

UH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privees

Uh– 7.1

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique, ouverte à la circulation automobile, ou via un passage aménagé sur fond voisin, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée. En outre, pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Aucune desserte automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

7.1.2. Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Tout projet prenant accès sur une route départementale ou nationale est soumis aux dispositions générales (chapitre 5).

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Uh– 7.2

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

UH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les reseaux

Uh– 8.1

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en eau potable.

8.1.2. Electricité

Le raccordement au réseau électrique est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en électricité.

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

8.1.3. Assainissement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux usées sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8, 1.1).

Uh– 8.2

Obligations imposées en matière communications électroniques

d’infrastructures et réseaux de

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, la réalisation de fourreaux enterrés à la charge de l’aménageur, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

Zone UJ

Les règles de la zone UJ, en clair

UJ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activites interdites

Uj – 1.1

Sont interdites toutes les destinations en dehors de celles dont les conditions sont fixées à l’article 2.

Uj – 1.2

Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités en dehors de celles dont les conditions sont fixées à l’article 2

DESTINATIONS,

Usages

ET

Affectations des

SOLS,

Constructions et activites autorises sous conditions

Uj – 2.1

Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes:

•

Habitation : une seule annexe par habitation, sans création de logement nouveau sous-réserve des dispositions de l’article Uj3.3 ;

  • Une seule piscine par habitation sous-réserve des dispositions de l’article Uj3.3 ;
  • La sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés »

Uj – 2.2

Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

•

•

•

Les installations liées et nécessaires à la desserte en assainissement collectif ou non collectif de l’habitation existante (mise aux normes, pompe de refoulement…).

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70 m de toute habitation.

La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée uniquement sur les toitures des constructions autorisées, à condition :

  • De s’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
  • De maitriser l’impact paysager.

Uj – 2.3

Dans les sous-secteurs Uj « i » sont seuls autorisés sous réserve du respect des précédents alinéas, et sous réserve de ne pas aggraver l'exposition au risque :

  • la réfection, la rénovation des constructions existantes
  • l'extension des constructions existantes autorisées dans le secteur, à condition que l'emprise au sol de cette extension n'excède pas 20m² et sous réserve des dispositions de l’article 3 ciaprès,
  • les clôtures à condition de ne pas constituer d’obstacle à l’écoulement des eaux,
  • la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » à condition qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité) ;

UJ 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumetrie et implantation des constructions

Uj– 3.1

Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions autorisées, ne devra pas excéder 50 m2 par unité foncière.

L’emprise au sol des piscines de devra pas excéder 50m2.

Uj– 3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics »:

Aucune règle particulière n’est prescrite.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement

3.2.2. Autres destinations :

3.2.2.1

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques :

L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas règlementée, la construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.2

Implantation le long des cours d’eau repérés sur le règlement graphique :

L’implantation des constructions ne doit pas augmenter l’exposition au risque d’inondation.

Les constructions et aménagements doivent être implantés à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau.

3.2.2.3

Implantation en limite d’espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, des éléments paysagers identifies en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et des arbres remarquables

Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.

Pour toute construction nouvelle, un recul minimal de 10 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

Les constructions et clôtures nécessitant une fondation ne doivent pas porter atteinte à la pérennité des arbres présents dans les haies ou de l’alignement d’arbres. Ces fondations sont interdites à une distance inférieure à 5 m par rapport aux arbres de haut-jet existants dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23.

3.2.2.5

Limites séparatives

L’implantation par rapport aux limites séparatives n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.6

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

Uj– 3.3

Hauteur maximale des constructions

3.3.1. Dispositions générales

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres superstructures ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve d’une contrainte technique insurmontable.

La hauteur maximale des annexes d’habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit pour les constructions présentant une toiture à pente ou au sommet de l’acrotère pour les constructions présentant un toit plat.

La hauteur maximale des piscines couvertes ne peut excéder 1.80 mètres.

La hauteur maximale d’une éolienne ne peut dépasser 12 m (la hauteur s’entendant pour le mat et la nacelle et non le haut des pâles).

3.3.2. Dispositions particulières

Des règles spécifiques seront possibles dans l’un des cas suivants :

•

En présence d’un bâtiment existant avec une hauteur plus élevée que la hauteur maximale autorisée, l’extension de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur ;

•

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

UJ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Uj – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

Dans le secteur repéré sur le règlement graphique correspondant au Périmètre de l’AVAP de Mauléon, la servitude de AVAP s’applique de plein droit ( cf annexe 7.1.3 du

PLUi).

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâtis identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les

Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).

4.1.2. Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie et simplicité des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pentes de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant, et à condition de faire l’objet d’une démarche hautement qualitative.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …).

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable (géothermie, éolienne, …), doivent respecter l’OAP thématique « Transversale ». Ainsi, ils doivent faire l'objet d'une insertion soignée afin d’assurer une intégration architecturale dans le bâti environnant, via notamment une implantation et une volumétrie adaptée au site, au paysage et à l’environnement et l’habillage des équipements techniques en cohérence avec le paysage environnant (bardage ou dissimulation derrière un écran végétal). Les éoliennes ne sont pas admises sur le pignon des bâtiments. En outre, les installations de production d’énergie renouvelable doivent être localisées de manière à ne pas générer de nuisances ni de risques pour les tiers riverains.

Pour les constructions annexes présentant une emprise au sol allant jusqu’à 20 m2, les dispositions qui s’appliquent pour les façades et les toitures sont celles relevant des dispositions générales figurant ci-dessus.

Les constructions annexes d’une emprise au sol supérieure à 20 m2, devront être traitées avec la même exigence de qualité d’aspect extérieur que la construction principale initialement présente sur l’unité foncière.

4.1.3. Façades

Toutes constructions, y compris constructions contemporaines et annexes :

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts tels que les briques creuses ou le parpaing est interdit.

4.1.4. Toitures

Toutes constructions, y compris constructions contemporaines :

La forme, le volume et l’aspect de la toiture doivent être traités en cohérence avec le volume de la construction, avec ses proportions et avec son environnement bâti.

4.1.5. Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.

Les clôtures doivent respecter les plantations existantes et les reculs correspondants (haies, arbres et boisements repérés au titre de l’article L151-23 – chapitre 2 - article

2).

Les filets, films plastiques et clôtures bâchées ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuses, parpaings…) sont interdits.

Clôtures implantées dans les secteurs Uj en limite de zone A et N :

Les clôtures nouvelles doivent être adaptées :

  • aux enjeux de perméabilité écologiques et de renouvellement du maillage bocager vis-à-vis des cours d’eau et des zones naturelles, agricoles et forestières.

Dans ce cas, les clôtures doivent être constituées :

  • d’une haie vive d’essences locales diversifiées ;

•

Et/ou sans muret porteur, d’une grille ou d’un grillage non blanc, installé préférentiellement côté privatif.

Autres clôtures :

•

Clôtures sur voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile :

o

Hauteur maximale (clôtures et portails) : 1,50 mètre.

o

Elles doivent être constituées :

•

Soit d’un mur, éventuellement surélevé d’un dispositif complémentaire à claire-voie (grille, grillage, lisses, etc.). Dans ce cas, le mur présentera une hauteur maximale de 1 mètre.

Dans tous les cas, il devra être enduit sur ses deux faces, en cohérence avec la construction dont il dépend. Il pourra également être doublé d’une haie vive d’essences locales.

•

Soit d’une haie vive d’essences locales éventuellement doublée d’une grille ou d’un grillage non blanc installé préférentiellement coté privatif.

Ces règles s’appliquent également dans l’hypothèse où un espace public non ouvert à la circulation automobile viendrait s’interposer entre la clôture et l’espace ouvert à la circulation automobile.

•

Autres clôtures :

o

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres.

o

En limites séparatives visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement de la clôture avec la construction en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières :

Des dispositions différentes peuvent être autorisées dans l’un des cas suivants :

•

Pour permettre la réalisation de clôtures identiques aux murs traditionnels ;

•

Pour les murs de soutènement. En effet, ce dernier ne sera pas pris en compte dans le calcul des hauteurs maximales autorisées. L’intégration paysagère de la clôture vis-à-vis de la rue ou des riverains devra néanmoins être assurée. Aussi, la soustraction du mur de soutènement au calcul de la hauteur totale de la clôture ne devra pas avoir pour effet d’aboutir à une construction exagérément importante.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.).

Uj– 4.2 · Obligations imposées environnementales en matière de performances énergétiques et · Non réglementé.

UJ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-batis

Et abords des constructions

Uj– 5.1 · Obligations imposées imperméabilisées en matière de réalisation de surfaces non

Les surfaces imperméables doivent être limitées au strict minimum.

Les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier tant sur les voies et espaces publics que sur le domaine privé.

Et notamment, les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants…

Uj– 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Les espaces libres, d’une manière générale, et les aires collectives de stationnement des véhicules motorisés en particulier, doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle à prévoir pour les dépôts, aires de stockage, etc…).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes repérés ou non sur le règlement graphique.

Des dispositions particulières s’appliquent pour la végétation identifiée sur le règlement graphique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales favorables à la biodiversité (cf. 5.2.1. « Plantations recommandées » jointe au présent règlement) qui sont également des espèces dont le pouvoir allergisant des pollens est limité.

En outre, le recours aux espèces invasives est interdit (cf. 5.2.2 « Liste des espèces interdites » jointe au présent règlement).

Uj– 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8).

UJ 8Stationnement

Non règlementé.

UJ 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privees

Uj– 7.1

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte

Aucune desserte automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

7.1.2. Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Tout projet prenant accès sur une route départementale ou nationale est soumis aux dispositions générales (chapitre 5).

7.1.3. Voies nouvelles

Sans objet.

Uj– 7.2

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Sans objet.

UJ 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les reseaux

Uj– 8.1

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en eau potable.

L’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

8.1.2

Electricité

Le raccordement au réseau électrique est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en électricité.

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

8.1.3. Assainissement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux usées sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8, 1.1).

Uj– 8.3

Obligations imposées en matière communications électroniques

d’infrastructures et · Sans objet. réseaux de

Zone USM

Les règles de la zone USM, en clair

USM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations, usages

ET

Affectations des

SOLS,

Constructions et activites interdites

Usm – 1.1

Sont interdites toutes les destinations en dehors de celles dont les conditions sont fixées à l’article 2

Usm – 1.2

Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités en dehors de celles dont les conditions sont fixées à l’article 2

Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activites autorises sous conditions

Usm– 2.1

:

•

Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes

La sous-destination « Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » sous réserve des dispositions de l’article 2.2 ci-après.

Usm– 2.2

Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

•

•

Les constructions et installations liées et nécessaires aux kartings.

La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée en priorité sur les toitures de bâtiments ou sur des ombrières de parking, …. Elle est également autorisée en implantation au sol, à la condition d’entrer dans le cadre d’une autoconsommation ou autoproduction. Dans tous les cas, les installations devront :

  • S’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
  • Maitriser l’impact paysager
  • Et spécifiquement pour les installations au sol :
  • Être implantées sur des structures permettant une remise à l’état initial du foncier
  • Être implantée dans un rayon de 25 m de la construction qui va bénéficier de l’installation
  • Ne pas concurrencer un potentiel de densification et/ou de renouvellement urbain
  • ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%.

o

Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites.

Concernant les articles 3 a 7, les regles applicables au secteur usm sont

LES MEMES QUE LES REGLES APPLICABLES AU SECTEUR UB3.

Zone UT

Les règles de la zone UT, en clair

UT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activites interdites

Ut – 1.1

Sont interdites toutes les destinations en dehors de celles dont les conditions sont fixées à l’article 2

Ut – 1.2

Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités en dehors de celles dont les conditions sont fixées à l’article 2

Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activites autorises sous conditions

Ut– 2.1

:

Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes

-

-

-

Habitation : La sous-destination « logement » à usage de locaux de surveillance, sous réserve d’être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée et sous réserve que le logement présente une architecture similaire de celle des hébergements touristiques qui composent le site et du respecte des dispositions de l’article 3 ;

La sous-destination « hébergement touristique » à condition d’avoir une vocation unique en vue d’aménager des terrains de camping, parcs résidentiels de loisirs, villages vacances et hôtels ;

La sous-destination « restauration » et « commerce de détail » à condition d’être liée aux activités autorisées dans le secteur Ut.

Ut – 2.2

Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

  • les constructions et installations à condition d’être liées à l’activité touristique telles que piscine couverte ou non couverte, salle commune, terrain de sport.

La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée uniquement sur les toitures des constructions autorisées, à condition :

  • De s’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
  • De maitriser l’impact paysager.

Ut – 2.3

Dans les secteurs Ut « i », sont seuls autorisés sous réserve du respect des précédents alinéas, et sous réserve de ne pas aggraver l'exposition au risque :

  • la réfection, la rénovation des constructions existantes
  • le changement de destination d'un bâtiment existant vers une destination autorisée dans la zone, excepté à destination d’habitation,
  • l'extension des constructions autorisées dans le secteur, à condition que l'emprise au sol de cette extension n'excède pas 20m² et qu'il n'y ait pas création de nouveau logement,
  • les clôtures à condition de ne pas constituer d’obstacle à l’écoulement des eaux,
  • les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve de démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre alternative n’existe permettant d’éviter l’implantation en zone inondable et que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’implantation en zone inondable.

UT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumetrie et implantation des constructions

Ut – 3.1

Emprise au sol

Non réglementé.

L’emprise au sol des constructions à usage de local de surveillance est limitée à 50m2.

Ut – 3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics »:

Aucune règle particulière n’est prescrite pour les autres constructions.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2. Autres destinations :

3.2.2.1

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile :

o

Soit à l’alignement ;

o

Soit à une distance minimale de 2 mètres de l’alignement.

Des implantations différentes de celles mentionnées ci-dessus peuvent être autorisées dans les cas suivants

•

Pour les voies et emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile,

•

Pour assurer la préservation d’un élément à protéger identifié au règlement graphique (en vertu notamment des articles L151-23 et L151-19 du code de l’urbanisme). Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée. Les seules dérogations admises seront strictement liées et nécessaires aux objectifs de protection invoqués.

•

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle ne s’applique que visà-vis de la voie ou de l’emprise publique où s’effectue l’accès à la parcelle. Visà-vis des autres voies et emprises publiques, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie pourra être demandée pour garantir la qualité du front urbain ;

•

Pour garantir la sécurité des usagers des voies et emprises publiques, ou pour garantir l’accès aux moyens de lutte contre l’incendie. Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée.

Les seules dérogations autorisées seront strictement liées et nécessaires aux objectifs de sécurité publique invoqués.

Dans tous les cas précités où l’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques n’est pas réglementée, la construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.2

Implantation le long des voies non ouvertes à la circulation automobile

Aucune règle particulière n’est prescrite.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.3

Implantation le long des cours d’eau repérés sur le règlement graphique

L’implantation des constructions ne doit pas augmenter l’exposition au risque d’inondation.

Les constructions et aménagements doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau.

3.2.2.4

Implantation en limite d’espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, des éléments paysagers identifies en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et des arbres remarquables

Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.

Pour toute construction nouvelle, un recul minimal de 10 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

Les constructions et clôtures nécessitant une fondation ne doivent pas porter atteinte à la pérennité des arbres présents dans les haies ou de l’alignement d’arbres. Ces fondations sont interdites à une distance inférieure à 5 m par rapport aux arbres de haut-jet existants dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23.

3.2.2.5

Limites séparatives

L’implantation par rapport aux limites séparatives n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.6

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

Ut– 3.3

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

UT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Ut – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâtis identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les

Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).

4.1.2. Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie et simplicité des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pentes de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant, et à condition de faire l’objet d’une démarche hautement qualitative.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …).

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable, doivent faire l'objet d'une insertion soignée.

4.1.3

Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts tels que les briques creuses ou le parpaing est interdit.

Règles applicables aux constructions de facture traditionnelle :

•

Le bardage en tôle galvanisée d’aspect brillant est interdit.

Règles applicables aux constructions contemporaines : des formes, matériaux et couleurs différentes pourront être admis pour des projets faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine, de qualité, et à condition d’une bonne intégration de la construction dans son environnement.

4.1.4. Toitures

La forme, le volume et l’aspect de la toiture doivent être traités en cohérence avec le volume de la construction, avec ses proportions et avec son environnement bâti.

4.1.5. Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.

Les clôtures doivent respecter les plantations existantes et les reculs correspondants (haies, arbres et boisements repérés au titre de l’article L151-23 – chapitre 2 - article

2).

Les filets, films plastiques et clôtures bâchées ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuses, parpaings…) sont interdits.

Clôtures implantées dans les secteurs Ut dotés de l’indice « i » et en limite de zone A et N :

Les clôtures nouvelles doivent être adaptées :

  • aux enjeux relatifs à la gestion de l’expansion des crues ;
  • aux enjeux de perméabilité écologiques et de renouvellement du maillage bocager vis-à-vis des cours d’eau et des zones naturelles, agricoles et forestières.

Dans ce cas, les clôtures doivent être constituées :

  • d’une haie vive d’essences locales diversifiées ;

•

Et/ou, sans muret porteur, d’une grille ou d’un grillage non blanc, installé préférentiellement coté privatif.

Autres clôtures :

•

Clôtures sur voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile :

o

Hauteur maximale (clôtures et portails) : 1,50 mètre.

o

Elles doivent être constituées :

•

Soit d’un mur, éventuellement surélevé d’un dispositif complémentaire à claire-voie (grille, grillage, lisses, etc.). Dans ce cas, le mur présentera une hauteur maximale de 1 mètre.

Dans tous les cas, il devra être enduit sur ses deux faces, en cohérence avec la construction dont il dépend. Il pourra également être doublé d’une haie vive d’essences locales.

•

Soit d’une haie vive d’essences locales éventuellement doublée d’une grille ou d’un grillage non blanc installé préférentiellement côté privatif.

Ces règles s’appliquent également dans l’hypothèse où un espace public non ouvert à la circulation automobile viendrait s’interposer entre la clôture et l’espace ouvert à la circulation automobile.

•

Autres clôtures :

o

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres.

o

En limites séparatives visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement de la clôture avec la construction en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières :

Des dispositions différentes peuvent être autorisées dans l’un des cas suivants :

•

Pour permettre la réalisation de clôtures identiques aux murs traditionnels ;

•

Pour les murs de soutènement. En effet, ce dernier ne sera pas pris en compte dans le calcul des hauteurs maximales autorisées. L’intégration paysagère de la clôture vis-à-vis de la rue ou des riverains devra néanmoins être assurée. Aussi, la soustraction du mur de soutènement au calcul de la hauteur totale de la clôture ne devra pas avoir pour effet d’aboutir à une construction exagérément importante.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.).

Ut– 4.2 · Obligations imposées environnementales en matière de performances énergétiques et

Les opérations d’aménagement d’ensemble nécessitant un éclairage public doivent prévoir des luminaires économes et performants en termes de limitation des nuisances lumineuses pour les habitants et la faune tout en maintenant un sentiment de sécurité suffisant.

UT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-batis

Et abords des constructions concernant l’article 5, les regles applicables au secteur UT sont les memes

QUE LES REGLES APPLICABLES AU SECTEUR UB.

UT 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).

Concernant la section 3 (articles 7 et 8), les regles applicables au secteur

UT SONT LES MEMES QUE LES REGLES APPLICABLES AU SECTEUR UB.

Zone UX

Les règles de la zone UX, en clair

UX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activites interdites

Ux – 1.1

Sont interdites toutes les destinations en dehors de celles fixées à l’article 2

Ux – 1.2

Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités en dehors de ceux sont fixées à l’article 2

Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activites autorises sous conditions

Ux – 2.1

Sont admises les destinations et sous-destinations suivantes :

En tous sous-secteurs :

•

Équipements d’intérêt collectif et services publics :

  • Uniquement les sous-destination : locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

•

•

Habitation :

  • La sous-destination « logement » à usage de locaux de surveillance, à condition d’être justifiée par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité à laquelle elle est rattachée. Le local de surveillance doit être inclus dans le bâtiment d’activité et doit rester un local accessoire.
  • Les extensions des constructions existantes ayant la destination d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
  • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
  • l'intégration à l'environnement est respectée ;
  • la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet ;
  • les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.

La sous-destination « bureau ».

En outre, en sous-secteur Uxa,Uxb et Uxc :

•

Sous-destinations « Commerce de gros », « Industrie », « Entrepôts »

•

Sous-destination « Artisanat et commerce de détail » et « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » aux conditions suivantes :

•

▪

De constituer un complément accessoire à une activité industrielle ou artisanale autorisée sur la zone (showroom...), et d’être intégrée dans le volume du bâtiment d’activités ou, si les conditions de sécurité ne le permettent pas, en continuité de la construction existante.

▪

Ou de constituer l’extension d’une construction existante.

▪

Ou d’être liée et nécessaire à une activité de garage automobile ou poids-lourds (réparation et/ou dépannage).

Sous-destination « Restauration » destinée aux entreprises et à leurs salariés ou qui constitue le prolongement d’une activité existante ;

En outre, en sous-secteur Uxa1 : · • · • · • · • · •

« Sous-destination « Artisanat et commerce de détail » dont la surface de plancher d’un seul tenant est supérieure ou égale à 400 m2, cette surface s’appréciant à l’échelle de la cellule, c’est-à-dire en ne tenant compte que des surfaces affectées à une seule et même enseigne » ;

Sous-destination « Restauration » ;

Sous-destination « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » ;

La sous-destination « « hébergement touristique » sous réserve des dispositions de l’article

2.2 ci-après ;

Les sous-destinations « Cinéma », « Salle d’art et de spectacle », « Autres équipements recevant du public », « Centre de congrès et d’exposition ».

En outre, en sous-secteur Uxcc : · • · • · • · •

« Sous-destination « Artisanat et commerce de détail » dont la surface de plancher d’un seul tenant est supérieure ou égale à 400 m2, cette surface s’appréciant à l’échelle de la cellule, c’est-à-dire en ne tenant compte que des surfaces affectées à une seule et même enseigne » ;

Sous-destination « Restauration » ;

Sous-destination « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » ;

Sous-destinations « Industrie » et « Entrepôts » : l’extension des constructions existantes dans la limite de 50 m2 d’emprise au sol supplémentaire ;

En outre, en sous-secteur Uxcs :

•

« Sous-destination « Artisanat et commerce de détail » dont la surface de plancher d’un seul tenant est supérieure ou égale à 400 m2, cette surface s’appréciant à l’échelle de la cellule, c’est-à-dire en ne tenant compte que des surfaces affectées à une seule et même enseigne » ;

  • Sous-destinations « Industrie » et « Entrepôts » : l’extension des constructions existantes dans la limite de 50 m2 d’emprise au sol supplémentaire ;
  • Sous-destination « Restauration » ;
  • Sous-destination « Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle »;

Ux – 2.2

Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes :

• · • · • · •

Les installations classées pour la protection de l’environnement à condition que les risques et nuisances fassent l’objet de mesures de prévention,

Les aménagements et installations liées et nécessaires aux activités autorisées dans la zone (aires de stationnement, zones de stockage, etc.), à conditions qu’ils s’intègrent aux paysages environnants.

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70 m de toute habitation.

La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée en priorité sur les toitures de bâtiments ou sur des ombrières de parking, …. Elle est également autorisée en implantation au sol dans le cadre d’une installation en autoconsommation ou industrielle.

Dans tous les cas, les installations devront :

  • S’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
  • Maitriser l’impact paysager
  • Eloigner les équipements techniques associés susceptible de générer du bruit (notamment les onduleurs) à une distance de plus de 50 m des habitations riveraines.
  • Et spécifiquement pour les installations au sol :
  • Être implantées sur des structures permettant une remise à l’état initial du foncier
  • Ne pas concurrencer un potentiel de densification et/ou de renouvellement urbain
  • ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%.

En sous-secteur Uxa1 :

•

Les aires de stationnement à condition qu’ils aient une vocation unique d’accueil camping-car.

En sous-secteur Uxb et Uxc uniquement :

  • les unités de méthanisation ainsi que les constructions, ouvrages et installations liés, à condition de faire l'objet d'une insertion soignée et d’être conçus pour éviter en cas d’accident ou de dysfonctionnement, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves aux personnes, aux biens et à l’environnement.

Ux – 2.3

Dans les sous-secteurs du secteur Ux dotés d’un indice « i », sont seuls autorisés sous réserve du respect des précédents alinéas du présent article, et sous réserve de ne pas aggraver l'exposition au risque :

  • la réfection, la rénovation des constructions existantes
  • le changement de destination d'un bâtiment existant vers une destination autorisée dans la zone, exceptée à destination d’habitation,
  • l'extension d'un bâtiment existant, à condition que l'emprise au sol de cette extension n'excède pas 20m² et qu'il n'y ait pas création de nouveau logement,

•

  • les clôtures à condition de ne pas constituer d’obstacle à l’écoulement des eaux, les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve de démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre alternative n’existe permettant d’éviter l’implantation en zone inondable et que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’implantation en zone inondable .

UX 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumetrie et implantation des constructions

Ux – 3.1

Emprise au sol

  • Extension des « habitations » existantes sous réserve que l’emprise au sol supplémentaire soit limitée à 50m2.

Ux – 3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » :

Aucune règle particulière n’est prescrite.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2. Autres destinations :

3.2.2.1

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile

Les constructions devront respecter une marge de recul de :

•

RN 249 : 40 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie et 30 m minimum par rapport à l’axe des bretelles d’accès ;

•

RN 149 : 15 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ;

•

Autres RD : 15 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ;

•

Autres voies : alignement ou 5 mètres minimum par rapport à l’alignement ;

Des implantations différentes vis-à-vis des RD et autres voies sont admises dans les cas suivants :

•

Pour assurer la préservation d’un élément à protéger identifié au règlement graphique (en vertu notamment des articles L151-23 et L151-19 du code de l’urbanisme). Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée. Les seules dérogations admises seront strictement liées et nécessaires aux objectifs de protection invoqués.

•

Dans le cas d’une parcelle dont la limite sur voie ou emprise publique est très en biais, ou arrondie, rendant ainsi le respect de la règle difficile. Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée. Seule une contrainte technique disproportionnée eu égard à l’objectif de respect de l’ordonnancement du front bâti pourra justifier l’octroi d’une dérogation.

•

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle ne s’applique que visà-vis de la voie ou de l’emprise publique où s’effectue l’accès à la parcelle. Visà-vis des autres voies et emprises publiques, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie pourra être demandée pour garantir la qualité du front urbain ;

•

Pour garantir la sécurité des usagers des voies et emprises publiques, ou pour garantir l’accès aux moyens de lutte contre l’incendie. Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée.

Les seules dérogations autorisées seront strictement liées et nécessaires aux objectifs de sécurité publique invoqués.

Dans tous les cas précités où l’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques n’est pas réglementée, la construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.2

Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques

Sauf indication graphique contraire, l’implantation n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.3

Implantation le long des cours d’eau repérés sur le règlement graphique

L’implantation des constructions ne doit pas augmenter l’exposition au risque d’inondation.

Les constructions et aménagements doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau.

3.2.2.4

Implantation en limite d’espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, des éléments paysagers identifies en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et des arbres remarquables

Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.

Pour toute construction nouvelle, un recul minimal de 10 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

Les constructions et clôtures nécessitant une fondation ne doivent pas porter atteinte à la pérennité des arbres présents dans les haies ou de l’alignement d’arbres. Ces fondations sont interdites à une distance inférieure à 5 m par rapport aux arbres de haut-jet existants dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23.

3.2.2.5

Limites séparatives

Les constructions doivent respecter une distance au moins égale ou supérieure à la moitié de leur hauteur avec un minimum de 5 m par rapport aux limites séparatives communes avec un zonage différent autre que Ux.

Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les règles d’implantation ci-dessus, l’extension pourra être réalisée dans la stricte continuité de la construction existante.

3.2.2.6

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

Ux – 3.3

Hauteur maximale des constructions

Destination « habitation » : se référer aux dispositions du sous-secteur Ub1.

Autres destinations : Non règlementé.

La hauteur maximale d’une éolienne ne peut dépasser 12 m (la hauteur s’entendant pour le mat et la nacelle et non le haut des pâles).

En sous-secteurs Uxb et Uxc, les constructions, ouvrages et installations liées à une unité de méthanisation ne peuvent excéder 12 m.

UX 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Ux – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâtis identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les

Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).

4.1.2. Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie et simplicité des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pentes de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant, et à condition de faire l’objet d’une démarche hautement qualitative.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …).

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable (éolien, géothermie, méthaniseurs, …), doivent respecter l’OAP thématique « Transversale ». Ainsi, ils doivent particulièrement faire l'objet d'une insertion soignée afin d’assurer une intégration architecturale dans le bâti environnant, via notamment une implantation et une volumétrie adaptée au site, au paysage et à l’environnement et l’habillage des équipements techniques en cohérence avec le paysage environnant (bardage ou dissimulation derrière un écran végétal). Les éoliennes ne sont pas admises sur le pignon des bâtiments.

En outre, les installations de production d’énergies renouvelables doivent être localisées de manière à ne pas générer de nuisances pour les tiers riverains.

4.1.3. Constructions à destination d’habitation : se référer aux dispositions du secteur

Ub1.

4.1.4. Autres destinations

4.1.4.1.

Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts tels que les briques creuses ou le parpaing est interdit.

4.1.4.2.

Toitures

La forme, le volume et l’aspect de la toiture doivent être traités en cohérence avec le volume de la construction, avec ses proportions et avec son environnement bâti.

Les pentes de toitures des ombrières devront être inférieures à 10 degrés ou 17%.

4.1.5. Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.

Les clôtures doivent respecter les plantations existantes et les reculs correspondants (haies, arbres et boisements repérés au titre de l’article L151-23 – chapitre 2 - article

2).

Les filets, films plastiques et clôtures bâchées ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuses, parpaings…) sont interdits.

Clôtures implantées dans le secteur Uxi et ses sous-secteurs :

Les clôtures nouvelles doivent être adaptées :

  • aux enjeux relatifs à la gestion de l’expansion des crues ;
  • aux enjeux de perméabilité écologiques et de renouvellement du maillage bocager vis-à-vis des zones naturelles, agricoles et forestières.

Dans ce cas, les clôtures doivent être constituées :

  • d’une haie vive d’essences locales diversifiées ;

•

Et/ou sans muret porteur, d’une grille ou d’un grillage non blanc, installé préférentiellement coté privatif.

Clôtures implantées dans le secteur Ux et ses sous-secteurs en limite de zone

A et N :

Les clôtures nouvelles doivent être adaptées :

  • aux enjeux de perméabilité écologiques et de renouvellement du maillage bocager vis-à-vis des zones naturelles, agricoles et forestières.

Dans ce cas, les clôtures doivent être constituées :

  • d’une haie vive d’essences locales diversifiées ;

•

Et/ou sans muret porteur, d’une grille ou d’un grillage non blanc, installé préférentiellement coté privatif.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.).

Ux – 4.2 · Obligations imposées environnementales en matière de performances énergétiques et

Les opérations d’aménagement d’ensemble nécessitant un éclairage public doivent prévoir des luminaires économes et performants en termes de limitation des nuisances lumineuses pour les habitants et la faune tout en maintenant un sentiment de sécurité suffisant.

UX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-batis

Et abords des constructions

Ux – 5.1 · Obligations imposées imperméabilisées en matière de réalisation de surfaces non

Les surfaces imperméables doivent être limitées au strict minimum.

Les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier tant sur les voies et espaces publics que sur le domaine privé.

Et notamment, les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants…

Ux – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Les espaces libres, d’une manière générale, et les aires collectives de stationnement des véhicules motorisés en particulier, doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.

10% au moins de la superficie de de l’opération devra être traités en espaces végétalisés ou en surface perméable.

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle à prévoir pour les dépôts, aires de stockage, etc…).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes repérés ou non sur le règlement graphique.

Des dispositions particulières s’appliquent pour la végétation identifiée sur le règlement graphique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales favorables à la biodiversité (cf. 5.2.1. « Plantations recommandées » jointe au présent règlement) qui sont également des espèces dont le pouvoir allergisant des pollens est limité.

En outre, le recours aux espèces invasives est interdit (cf. 5.2.2 « Liste des espèces interdites » jointe au présent règlement).

Ux – 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8).

UX 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privees

Ux – 7.1

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique, ouverte à la circulation automobile, ou via un passage aménagé sur fond voisin, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée. En outre, pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Aucune desserte automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

7.1.2. Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Tout projet prenant accès sur une route départementale ou nationale est soumis aux dispositions générales (chapitre 5).

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Ux – 7.2

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

UX 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les reseaux

Ux – 8.1

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en eau potable.

8.1.2. Electricité

Le raccordement au réseau électrique est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en électricité.

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

8.1.3. Assainissement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux usées sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8, 1.1).

Ux – 8.2

Obligations imposées en matière communications électroniques

d’infrastructures et réseaux de

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

Zone A

Les règles de la zone A, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activites interdites

A – 1.1 Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes :

Dans l’ensemble de la zone A et tous ses secteurs :

Toutes les destinations et sous-destinations en-dehors des cas fixés à l’article A2.

A– 1.2 Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants:

Dans l’ensemble de la zone A et tous ses secteurs,

  • Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités en-dehors des cas fixés à l'article

A2 ci-dessous. Les installations photovoltaïques au sol relevant de la catégorie « agri-compatible »

  • Les unités de méthanisation relevant de la catégorie « industrielle »

Dans l’ensemble de la zone A et tous ses secteurs, excepté la zone Aéol1

  • Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) de plus de 12 mètres.

Dans l’ensemble des sous-secteurs de la zone A, exceptée la zone A non indicée,

  • Les installations photovoltaïques au sol relevant de la catégorie « agrivoltaïsme »

Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activites autorises sous conditions

A – 2.1 Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes :

Dans l’ensemble de la zone A et de ses secteurs, les dispositions prévues ci-après ne sont admises que si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées et que si elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Et dans la zone A et tous ses secteurs, excepté dans les secteurs Ap et Aéol1

  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve qu’ils soient liés à la réalisation et au fonctionnement d’infrastructures et des réseaux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère.

Et dans la zone A uniquement :

  • « Exploitation agricole » à condition :
  • qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ;
  • qu’elles soient implantées à proximité et en continuité des constructions existantes liées à l’exploitation agricole.

Des dérogations sont possibles quant à l’implantation uniquement pour les raisons suivantes :

  • en cas de règles de distances imposées par d’autres règlementations ;
  • en cas de contrainte forte liée à la configuration du terrain : relief important, élément protégé au titre du chapitre 2 des dispositions générales : Espace boisé classé, élément paysager identifié en application de l’article L.151.23 du code de l’urbanisme, zone humide, cours d’eau…
  • « Artisanat et commerce de détail », « Restauration » en vue de réaliser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production agricole et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
  • que cette activité ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement ;
  • que cette activité soit complémentaire à l’activité mais reste accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation.

Ces constructions peuvent être obtenues soit par le biais de changement de destination de bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11-2° du code de l’urbanisme (voir ciaprès).

  • « Habitation » nouvelles créées par le biais de construction neuve ou par changement de destination uniquement aux conditions cumulatives suivantes :
  • d’être strictement liées et nécessaires à une activité agricole existante ;
  • que la présence permanente de l’exploitant soit notamment justifiée au regard de la nature de l’activité et de sa taille. En tout état de cause, elle ne saurait être admise dans le cas d’une implantation de l’habitation de nature à la remettre en cause.
  • « Habitation » existante liée ou non à une exploitation agricole :
  • Les extensions des constructions existantes dans la zone ayant la destination d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
  • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
  • l'intégration à l'environnement soit respectée ;
  • les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
  • Les annexes aux constructions d’habitation existante dans la zone sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
  • l'intégration à l'environnement soit respectée ;
  • les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au sol, de hauteur et de distance entre le bâtiment principal et l’annexe.
  • Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du

L. 151-11-2° (voir « Atlas des bâtiments identifiés au titre du L. 151-11-2° - pièce 5.2 du PLUi) vers la destination « Habitation » ou vers la sous-destination « Hébergement touristique ».

Il est rappelé qu’un avis conforme de la CDPENAF en zone A est demandé dans le cadre de l’instruction du permis de construire.

En secteur Ap uniquement :

  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous conditions cumulatives suivantes :
  • qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ;
  • que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
  • « Exploitation agricole » à condition d’être implantée à une distance maximum de 100 m d’un des bâtiments existants, liés et nécessaires à l’exploitation, excepté en cas de règles de distances imposées par d’autres règlementations et hormis les installations photovoltaïques au sol et les unités de méthanisation ;
  • « Artisanat et commerce de détail », « Restauration » en vue de réaliser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production agricole et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
  • que cette activité soit complémentaire à l’activité mais reste accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;
  • que la construction soit obtenue uniquement par le biais de changement de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L151-11-2° du code de l’urbanisme (voir ci-après).
  • cette activité ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement ;
  • « Habitation » existante liée ou non à une exploitation agricole :
  • Les extensions des constructions existantes dans la zone ayant la destination d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
  • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
  • l'intégration à l'environnement soit respectée ;
  • les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
  • Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du

L. 151-11-2° (voir « Atlas des bâtiments identifiés au titre du L. 151-11-2° - pièce 5.2 du PLUi) vers la destination « Habitation » ou vers la sous-destination « Hébergement touristique ».

Il est rappelé qu’un avis conforme de la CDPENAF en zone A est demandé dans le cadre de l’instruction du permis de construire.

En secteur Aet uniquement :

•

« Industrie » en vue réaliser des constructions et installations à condition d’être liées et nécessaires aux ISDI.

  • Et à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.

En secteur Aéol1 uniquement :

  • « Equipements d’intérêt collectif ou à des services publics » et uniquement la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés », dès lors qu’ils sont liés aux équipements destinés à la production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, à condition :
  • que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes de hauteur,
  • que les dispositions de l’article 4 en termes d’intégration paysagères soient respectées
  • que les prescriptions inscrites au sein de l’OAP thématique « Transversale » soient respectées selon le rapport de compatibilité

A – 2.2

Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

Dans la zone A et ses secteurs, les dispositions prévues ci-après ne sont admises que dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans la zone A et ses secteur An et At :

•

Les exhaussements et affouillement sous réserve :

•

D’être liés à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans la zone ou le secteur ;

•

Ou d’être liés à l’entretien et à la restauration des milieux naturels (zones humides, cours d’eau, têtes de bassin versant, suppression d’obstacles aux continuités écologiques…).

Dans le secteur Ap uniquement :

•

Les exhaussements et affouillement sous réserve :

  • d’être liés à l’entretien et à la restauration des milieux naturels (zones humides, cours d’eau, têtes de bassin versant, suppression d’obstacles aux continuités écologiques…).

Dans la zone A uniquement : · • · • · •

Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l'activité agricole ou pour les équipements d’intérêt collectif.

Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les constructions et installations liées et nécessaires à l’implantation d’un parc agrivoltaïque sous réserve que :

  • soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels.
  • de ne pas mettre en œuvre d’exhaussement ou d’affouillement conduisant à modifier la topographie naturelle.
  • de ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%.
  • de ne pas s’implanter à moins de 100m d’une habitation de tiers existante.

•

La production photovoltaïque entre dans le cadre d’un usage complémentaire du sol, lui-même dédié à une production agricole et uniquement pour les activités d’élevage, de maraichage, de production fruitière ou viticole.

•

Soient respectées les dispositions de l’article 3 ne termes d’implantation, d’emprise au sol et de hauteur.

  • les panneaux doivent être suffisamment surélevés (point bas du panneau 1m50 minimum), pour apporter de l’ombre, limiter l’évapotranspiration des plantes et lutter contre la sécheresse.
  • que les dispositions de l’article 4 en termes d’intégration paysagère soient respectées.
  • que les préconisations inscrites au sein de l’OAP thématique « Transversale » soient respectées selon le rapport de compatibilité.

•

Soit prévue la remise à l’état initial en fin d'exploitation.

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.

•

Les constructions, ouvrages et installations liés à une unité de méthanisation sous réserve d’être liés et nécessaires à l’exploitation agricole. Ils devront alors être conçus pour éviter, en cas d’accident ou de dysfonctionnement, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves aux personnes, aux biens et à l’environnement et être implantés à plus de 200 ml d’une habitation de tiers existante.

•

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70 m de toute habitation de tiers et d’être implanté dans un rayon de 100 m de l’habitation du demandeur.

L'installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l'exercice effectif d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative.

• · Dans le secteur Aet uniquement : · • · • · • · •

Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les constructions et installations liées et nécessaires à la gestion des déchets inertes et leurs activités annexes ainsi que les affouillements et exhaussements des sols, sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. La remise en état en fin d'exploitation pour une restitution à l'agriculture doit être prévue.

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70 m de toute habitation.

Les constructions, ouvrages et installations liées à une unité de méthanisation sous réserve de faire l'objet d'une insertion soignée et d’être conçus pour éviter en cas d’accident ou de dysfonctionnement, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves aux personnes, aux biens et à l’environnement et d’être implantés à plus de 200 m d’une habitation de tiers existante.

La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée sur les bâtiments, ombrières des parkings.

Dans le secteur Aéol1 uniquement :

•

•

Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole du terrain, les constructions et installations liées et nécessaires à la production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que les affouillements et exhaussements des sols rendus nécessaires pour les travaux relatifs aux constructions autorisées, sous réserve que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. Elles devront s’implanter à plus de 500m d’une habitation existante. La remise en état en fin d'exploitation pour une restitution à l'agriculture doit être prévue.

Sont également admises les travaux et aménagements nécessaires au « repowering » des parcs existants.

Dans les sous-secteurs A, At et Aet uniquement :

•

•

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70m de toute habitation.

La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée sur les bâtiments, et en implantation au sol, à condition :

  • De s’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
  • De maitriser l’impact paysager
  • Eloigner les équipements techniques associés susceptibles de générer du bruit (notamment les onduleurs) à une distance de plus de 50 m des habitations riveraines.
  • Et spécifiquement pour les installations au sol :

▪ · ▪ · ▪ · ▪ o · •

Être implantées sur des structures permettant une remise à l’état initial du foncier

Être implantée dans un rayon de 25 m de la construction qui va bénéficier de l’installation

De ne pas concurrencer un potentiel agronomique

De ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%.

Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites, sauf s’ils sont implantés à moins de 100m des bâtiments d’exploitation et qu’ils répondent à un objectif d’autoconsommation.

Les constructions, ouvrages et installations liées à une unité de méthanisation liée à l’exploitation agricole sous réserve de faire l'objet d'une insertion soignée et d’être conçus pour éviter en cas d’accident ou de dysfonctionnement, tout risque d’insalubrité ou de dommages graves aux personnes, aux biens et à l’environnement et d’être implantés à plus de 200m de toute habitation de tiers existante.

A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumetrie et implantation des constructions

A – 3.1 Emprise au sol

En zone A et ses secteurs, excepté le secteur Ap :

Les emprises au sol définies ci-après s’entendent par unité foncière. Il s’agit d’emprise maximale autorisée.

  • « Equipements d’intérêt collectif et services publics » : 200 m2 d’emprise au sol maximum par unité foncière, excepté pour les constructions et installations techniques nécessaires à la distribution de l’eau potable et au traitement des eaux usées ;
  • Extension des « habitations » sous réserve que l’emprise au sol supplémentaire soit limitée à 50m2.
  • L’emprise au sol cumulée des annexes aux habitations ne doit pas dépasser 50 m² d’emprise au sol et 50 m2 pour les piscines.

En secteur A, dans le cadre de projet agrivoltaïque :

L’emprise au sol des éléments techniques liés à l’installation agrivoltaïque ne doit pas concourir à réduire de plus de 10% la surface agricole initiale.

La projection au sol des panneaux ne peut pas dépasser 40% de la zone d’étude du projet, cette dernière ne devant pas dépasser elle-même 10 ha.

En secteur Ap :

Les emprises au sol définies ci-après s’entendent par unité foncière. Il s’agit d’emprise maximale autorisée.

  • « Equipements d’intérêt collectif et services publics » : 30 m2 d’emprise au sol maximum par unité foncière, excepté pour les constructions et installations techniques, nécessaires à la distribution de l’eau potable et au traitement des eaux usées ;
  • Extension des « habitations » sous réserve que l’emprise au sol supplémentaire soit limitée à 30m2.

En secteur Aet :

Les emprises au sol définies ci-après s’entendent par unité foncière. Il s’agit d’emprise maximale autorisée.

  • « Industrie » : 30 m2 d’emprise au sol maximum par unité foncière.

A – 3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics »

•

Aucune règle particulière n’est prescrite.

•

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2. Autres destinations :

3.2.2.1

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile :

Les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de :

3.2.2.2

•

RN 249 : 100 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie et 75 m minimum par rapport à l’axe des bretelles d’accès ;

•

Routes Départementales du réseau principal : RD149 bis, RD759, RD744,

RD960 bis, RD938 ter, RD41, RD748, RD949 bis : 20 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ;

•

Autres RD : 10 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ;

•

Autres voies : alignement ou 5 mètres minimum par rapport à l’alignement ;

Implantation le long des autres voies et emprises publiques :

Aucune règle particulière n’est prescrite.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.3

Implantation le long des cours d’eau repérés sur le règlement graphique :

L’implantation des constructions ne doit pas augmenter l’exposition au risque d’inondation.

Les constructions et aménagements doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau.

3.2.2.4

Implantation en limite d’espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, des éléments paysagers identifies en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et des arbres remarquables

Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.

Pour toute construction nouvelle, un recul minimal de 10 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

Les constructions et clôtures nécessitant une fondation ne doivent pas porter atteinte à la pérennité des arbres présents dans les haies ou de l’alignement d’arbres. Ces fondations sont interdites à une distance inférieure à 5 m par rapport aux arbres de haut-jet existants dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23.

3.2.2.5

Implantation en limite de liaisons douces à conserver au titre du L. 151-38 et R.151-48 du code de l’urbanisme

Au sein d’un parc agrivoltaïque, aucune installation ne peut s’implanter à moins de 5 m d’un chemin inscrit au PDIPR et/ou ayant été identifié comme tel et doit faire l’objet de mesures d’insertion paysagère en cas de co-visibilité avec l’un deux. Les éléments techniques tels que onduleurs et poste de raccordement ne pourront s’implanter à moins de 50 m.

3.2.2.6

Des implantations différentes de celles mentionnées ci-dessus peuvent être admises dans les cas suivants :

RN 249 et RN 149 :

Article L111-6 du code de l’urbanisme :

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »

Article L111-7 du code de l’urbanisme :

« L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières;

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;

4° Aux réseaux d'intérêt public ;

5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »

Autres voies et emprises publiques et cours d’eau :

Des implantations différentes de celles mentionnées ci-dessus sont admises dans les cas suivants :

•

Dans le cas d’une construction existante ne respectant pas les dispositions ciavant. Dans ce cas, l’extension pourra être réalisée dans la stricte continuité de la construction existante.

•

Pour assurer la préservation d’un élément à protéger identifié au règlement graphique (en vertu notamment des articles L151-23 et L151-19 du code de l’urbanisme). Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée. Les seules dérogations admises seront strictement liées et nécessaires aux objectifs de protection invoqués.

•

Pour garantir la sécurité des usagers des voies et emprises publiques, ou pour garantir l’accès aux moyens de lutte contre l’incendie. Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée.

Les seules dérogations autorisées seront strictement liées et nécessaires aux objectifs de sécurité publique invoqués.

Dans tous les cas précités où l’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques n’est pas réglementée, la construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.7

Limites séparatives

Aucune règle particulière n’est prescrite.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.8

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

▪

A – 3.3

L’implantation des nouvelles piscines et annexes aux habitations existantes doit se faire à une distance maximale de 20 m du point le plus proche de la construction d’habitation à laquelle elle est rattachée.

Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.

Hauteur maximale des constructions

3.3.1. Dispositions générales

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais, jusqu’à l’égout du toit pour les constructions présentant une toiture à pentes ou jusqu’au sommet de l’acrotère pour les constructions présentant un toit terrasse.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres superstructures ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve d’une contrainte technique insurmontable.

La hauteur maximale du mat d’une éolienne, lorsqu’elle est admise, ne peut dépasser

12 mètres, sauf en Aéol1 (cf ci-après).Les dispositifs de production solaire thermique ou photovoltaïque au sol, lorsqu’ils sont admis, ne peuvent excéder 1,80 m au point le plus haut de l’installation depuis le terrain naturel.

3.3.2. Dispositions particulières

Des règles spécifiques seront possibles dans l’un des cas suivants :

•

En présence d’un bâtiment existant avec une hauteur plus élevée que la hauteur maximale autorisée, l’extension de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur ;

•

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

3.3.3. Exploitation agricole

Non réglementé.

Dans le cadre des parcs agrivoltaïques, le point le plus haut des panneaux est limitée à 3,5 mètres par rapport au terrain naturel afin d’adapter le projet au site, au paysage et à l’environnement. Pour les technologies mobiles, le point le plus haut est fixé à 3,5 m pour la partie fixe.

Et hormis pour les constructions, ouvrages et installations liée à une unité de méthanisation qui sont limitées à 12 mètres.

3.3.4. Habitations

La hauteur maximale des bâtiments à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère. Le comble ou l’attique peut être aménageable sur 1 niveau.

3.3.5. Annexes aux habitations existantes

La hauteur maximale des annexes aux habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

3.3.6. Constructions admises en secteur Aet

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres.

3.3.8. Constructions et installations admises en secteur Aéol1

La hauteur maximale d’une éolienne ne peut dépasser 120 m (la hauteur s’entendant pour le mat et la nacelle et non le haut des pâles). La hauteur maximale haut de pale ne pourra excéder 180 mètres.

A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

A – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

Dans le secteur repéré sur le règlement graphique correspondant au Périmètre de l’AVAP de Mauléon, la servitude de AVAP s’applique de plein droit ( cf annexe 7.1.3 du

PLUi).

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâtis identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les

Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).

4.1.2. Principes généraux

Les dispositions prévues à l’article 4.1.3 et 4.1.4 ne s’appliquent pas aux bâtiments d’exploitation agricole, ni aux équipements d’intérêt collectifs et services publics.

Cependant, les bâtiments d’exploitation agricoles, d’activités, les équipements d’intérêt collectifs et services publics devront s’intégrer dans l’environnement paysager.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie et simplicité des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pentes de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant, et à condition de faire l’objet d’une démarche hautement qualitative.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …).

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable (géothermie, éoliennes, …), doivent respecter l’OAP thématique « Transversale ». Ainsi, ils doivent faire l'objet d'une insertion soignée afin d’assurer une intégration architecturale dans le bâti environnant, via notamment une implantation et une volumétrie adaptée au site, au paysage et à l’environnement et l’habillage des équipements techniques en cohérence avec le paysage environnant (bardage ou dissimulation derrière un écran végétal). Les éoliennes ne sont pas admises sur le pignon des bâtiments.

En outre, les installations de production d’énergie renouvelable doivent être localisées de manière à ne pas générer de nuisances pour les tiers riverains.

Les constructions annexes et nécessaires aux parcs éoliens, aux parcs agrivoltaïques ou aux unités de méthanisation, en particulier les postes de livraison et les réserves incendies, devront être masqués par des plantations ou bardage bois.

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts tels que les briques creuses ou le parpaing est interdit.

La forme, le volume et l’aspect de la toiture doivent être traités en cohérence avec le volume de la construction, avec ses proportions et avec son environnement bâti.

Il est recommandé de se référer aux « fiches Habitat » jointes en annexe

5.2.4 du présent règlement pour réaliser les projets de rénovation ou d’extension de constructions anciennes.

4.1.3. Constructions à destination d’habitation
4.1.3.1 Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts tels que les briques creuses ou le parpaing est interdit.

Règles spécifiques aux travaux effectués sur des bâtiments anciens en pierres :

• · • · • · Les revêtements de façades : o

Les façades en moellons, sauf celles des annexes, doivent être enduites.

Elles peuvent également être peintes, sous réserve d’un aspect minéral, mat, et d’une texture microporeuse. Dans tous les cas, les pierres de taille (pierres d’angles et d’encadrement), les décors et les modénatures existants devront être conservés apparents.

o

Les teintes utilisées pour les enduits et les peintures devront être de couleur locale.

o

Le bardage n’est admis que dans le cas d’une extension et sous réserve d’une conception architecturale mettant en valeur l’ensemble bâti.

Les percements :

o

L’ordonnancement des façades devra être respecté. Ainsi, les percements nouveaux devront s’intégrer dans la composition de la façade. Cette prescription ne concerne pas les percements de petite taille (largeur inférieure ou égale à 30 cm).

o

Les percements de nouvelles fenêtres se feront dans des proportions plus hautes que larges.

Menuiseries / huisseries :

o

Les baies vitrées devront présenter des séquences permettant d’avoir une impression de verticalité.

o

Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits.

Règles applicables aux autres constructions de facture traditionnelle :

•

Les revêtements de façades : les teintes utilisées pour les enduits devront être de couleur locale, en harmonie avec les constructions environnantes. Des couleurs différentes pourront être autorisées par petites touches (ex : sous un porche), et à condition de ne pas nuire à l’harmonie de l’ensemble de la construction, ni à son intégration dans son environnement.

•

Dans le cas d’une extension d’un bâtiment ancien en pierres, le bardage n’est admis que sous réserve d’une conception architecturale mettant en valeur l’ensemble bâti.

Règles applicables aux constructions contemporaines : des formes, matériaux et couleurs différentes pourront être admis pour des projets faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine, de qualité, et à condition d’une bonne intégration de la construction dans son environnement.

4.1.3.2.

Toitures

Toutes constructions, y compris constructions contemporaines et annexes :

La forme, le volume et l’aspect de la toiture doivent être traités en cohérence avec le volume de la construction, avec ses proportions et avec son environnement bâti.

Règles applicables aux constructions de facture traditionnelle :

• · • · Sont interdites : o

Les toitures dites « en pointe de diamant ».

o

Les toitures à 4 pans et les croupes. Elles sont cependant autorisées sur les bâtiments à R+1 minimum, et à condition que le la longueur du faîtage représente au moins 1/3 de la longueur de la plus longue façade.

Seuls matériaux de couverture autorisés :

o

Les toitures en tuiles courbes, de couleur rouges ou tons mêlés à dominante rouge.

o

L’ardoise en cas de réfection ou d’extension d’un bâtiment couvert comme tel. Elle est également autorisée dans le cas de la construction d’une annexe liée à une construction principale couverte elle aussi en ardoise.

Règles applicables aux constructions contemporaines : des formes, matériaux et couleurs différentes pourront être admis pour des projets faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine, de qualité, et à condition d’une bonne intégration de la construction dans son environnement.

4.1.3.3.

Constructions annexes

Pour les constructions annexes présentant une emprise au sol allant jusqu’à 20 m2, les dispositions qui s’appliquent pour les façades et les toitures sont celles relevant de l’article 4.1.2 et des principes généraux en introduction des articles 4.1.3.1 et 4.1.3.2.

Les constructions annexes d’une emprise au sol supérieure à 20 m2, devront être traitées avec la même exigence de qualité d’aspect extérieur que la construction principale à laquelle elles se rattachent.

4.1.4. Clôtures

Les clôtures agricoles ne sont pas règlementées.

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.

Les clôtures doivent respecter les plantations existantes et les reculs correspondants (haies, arbres et boisements repérés au titre de l’article L151-23 – chapitre 2 - article

2).

Les filets, films plastiques et clôtures bâchées ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuses, parpaings…) sont interdits.

Clôtures implantées en zone Aéol1 et en zone A pour les parcs agrivoltaïques :

Les clôtures devront permettre le passage de la petite faune locale et s’intégrer dans leur environnement via la plantation de haies champêtres. Les grillages à mailles soudées et les portails associés de même nature sont interdits.

Clôtures implantées dans les secteurs dotés de l’indice « i » ou en limite de zone U et AU

Lorsque les clôtures doivent être adaptées :

  • aux enjeux relatifs à la gestion de l’expansion des crues ;
  • aux enjeux de perméabilité écologiques et de renouvellement du maillage bocager vis-à-vis des cours d’eau et des zones naturelles, agricoles et forestières.

Dans ce cas, les clôtures doivent être constituées :

  • d’une haie vive d’essences locales diversifiées ;

•

Et/ou, sans muret porteur, d’une grille ou d’un grillage non blanc, installé préférentiellement côté privatif.

Autres clôtures

•

Clôtures sur voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile :

o

Hauteur maximale (clôtures et portails) : 1,50 mètre.

o

Elles doivent être constituées :

•

Soit d’un mur, éventuellement surélevé d’un dispositif complémentaire à claire-voie (grille, grillage, lisses, etc.). Dans ce cas, le mur présentera une hauteur maximale de 1 mètre. Dans tous les cas, il devra être enduit sur ses deux faces, en cohérence avec la construction dont il dépend. Il pourra également être doublé d’une haie vive d’essences locales.

•

Soit d’une haie vive d’essences locales éventuellement doublée d’une grille ou d’un grillage non blanc installé préférentiellement coté privatif.

Ces règles s’appliquent également dans l’hypothèse où un espace public non ouvert à la circulation automobile viendrait s’interposer entre la clôture et l’espace ouvert à la circulation automobile.

•

Autres clôtures :

o

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres.

o

En limites séparatives visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement de la clôture avec la construction en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières :

Des dispositions différentes peuvent être autorisées dans l’un des cas suivants :

•

Pour permettre la réalisation de clôtures identiques aux murs traditionnels ;

•

Pour les murs de soutènement. En effet, ce dernier ne sera pas pris en compte dans le calcul des hauteurs maximales autorisées. L’intégration paysagère de la clôture vis-à-vis de la rue ou des riverains devra néanmoins être assurée.

Aussi, la soustraction du mur de soutènement au calcul de la hauteur totale de la clôture ne devra pas avoir pour effet d’aboutir à une construction exagérément importante.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II,

Chapitre 5, point 3.).

4.1.5. Dispositions spécifiques pour les parcs agrivoltaïques et les unités de méthanisation

L’impact paysager de ces installations doit être minimisé par :

A – 4.2

•

Une implantation et une volumétrie adaptées au site, au paysage et à l’environnement ;

•

Le maintien et le renforcement de la structure végétale existante ;

•

La création de plantations constituées d’essences adaptées au sol, au climat et au paysage autour du site ;

•

L’habillage des équipements techniques en cohérence avec le paysage environnant Les matériaux de construction conçus pour recevoir un enduit ne pourront rester nus.

Obligations imposées environnementales en matière de performances énergétiques et · Non règlementé.

A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-batis

Et abords des constructions

A – 5.1 · Obligations imposées imperméabilisées en matière de réalisation de surfaces non

Les surfaces imperméables doivent être limitées au strict minimum.

Les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier tant sur les voies et espaces publics que sur le domaine privé.

Et notamment, les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants…

A – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Les espaces libres, d’une manière générale, et les aires collectives de stationnement des véhicules motorisés en particulier, doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle à prévoir pour les dépôts, aires de stockage, éléments techniques des parcs éoliens, centrales solaires, agrivoltaïques et méthaniseurs, etc…).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes repérés ou non sur le règlement graphique.

Des dispositions particulières s’appliquent pour la végétation identifiée sur le règlement graphique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales favorables à la biodiversité (cf. 5.2.1. « Plantations recommandées » jointe au présent règlement) qui sont également des espèces dont le pouvoir allergisant des pollens est limité.

En outre, le recours aux espèces invasives est interdit (cf. 5.2.2 « Liste des espèces interdites » jointe au présent règlement).

A – 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8).

A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privees

A – 7.1 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique, ouverte à la circulation automobile, ou via un passage aménagé sur fond voisin, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée. En outre, pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Aucune desserte automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

7.1.2. Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Tout projet prenant accès sur une route départementale ou nationale est soumis aux dispositions générales (chapitre 5).

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

A – 7.2 Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

A 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les reseaux

A – 8.1 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en eau potable.

L’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

8.1.2. Electricité

Le raccordement au réseau électrique est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en électricité.

8.1.3. Assainissement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux usées sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8, 1.1).

A – 8.2 Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Zone 1AUE

Les règles de la zone 1AUE, en clair

1AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations, usages

ET

Affectations des

SOLS,

Constructions et activites interdites

1AUet – 1.1 Sont interdites toutes les destinations en dehors de celles dont les conditions sont fixées à l’article 2

1AUet – 1.2 Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités en dehors de celles dont les conditions sont fixées à l’article 2

DESTINATIONS,

Usages

ET

Affectations constructions et activites autorises sous conditions des

SOLS,

1AUet – 2.1

Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes:

Destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics » à condition d’être liées et nécessaires au centre de tri des déchets recyclables ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUet – 2.2 · • · • · • · • · •

Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité de centre de tri des déchets.

les affouillements et exhaussement des sols, autres que ceux ayant un rapport direct avec les installations et constructions autorisées dans la zone, s’ils sont rendus nécessaires par les mesures de compensation ou de réduction des incidences sur l’environnement.

les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration liées et nécessaires au centre de tri des déchets, à condition que les risques et nuisances fassent l’objet de mesures de préventions adaptées.

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70 m de toute habitation.

La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée en priorité sur les toitures de bâtiments ou sur des ombrières de parking ou de cimetières, …. Elle est également autorisée en implantation au sol. Dans tous les cas, les installations devront :

  • S’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
  • Maitriser l’impact paysager
  • Et spécifiquement pour les installations au sol :
  • Être implantées sur des structures permettant une remise à l’état initial du foncier ;
  • Ne pas concurrencer un potentiel de densification et/ou de renouvellement urbain ;
  • Ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%.
  • Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites.

Les constructions et installations ainsi que les opérations d’aménagement d’ensemble autorisées dans le secteur 1AUet doivent être compatibles avec l’OAP correspondante, et notamment :

Tout projet portant atteinte à une zone humide, ou à un élément du patrimoine bâti, archéologique ou paysager référencé comme tels aux documents graphiques, sera soumis à une déclaration préalable au titre de l'article L.151.23 du Code de l'Urbanisme.

1AUE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumetrie et implantation des constructions

1AUet– 3.1

Emprise au sol

1AUet– 3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Non réglementé.

3.2.1

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2

Implantation par rapport aux zones humides et éléments inventoriés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

Les constructions et clôtures nécessitant une fondation devront respecter une marge de recul de 5 m par rapport à la limite des zones humides et des haies inventoriées au titre de l'article L.151.23 du Code de l'Urbanisme.

3.2.3

Limites séparatives

L’implantation par rapport aux limites séparatives n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.4

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation n’est pas règlementée.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

1AUet– 3.3

Hauteur maximale des constructions

Toute construction nouvelle ne peut dépasser la hauteur, par rapport au terrain naturel, fixée à 20 mètres à l'égout.

La hauteur maximale d’une éolienne ne peut dépasser 12 mètres (la hauteur s’entendant pour le mat et la nacelle et non le haut des pâles).

Les dispositifs de production solaire thermique ou photovoltaïque au sol ne peuvent excéder 1,80 m au point le plus haut de l’installation depuis le terrain naturel.

1AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, environnementale et

1AUet – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâtis identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les

Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).

4.1.2. Principes généraux

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie et simplicité des volumes, des formes et des couleurs.

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable (géothermie, panneaux solaires, éoliennes, …), doivent respecter l’OAP thématique « Transversale ». Ainsi, ils doivent particulièrement faire l'objet d'une insertion soignée afin d’assurer une intégration architecturale dans le bâti environnant, via notamment une implantation et une volumétrie adaptée au site, au paysage et à l’environnement et l’habillage des équipements techniques en cohérence avec le paysage environnant (bardage ou dissimulation derrière un écran végétal). Les éoliennes ne sont pas admises sur le pignon des bâtiments.

En outre, les installations de production d’énergies renouvelables doivent être localisées de manière à ne pas générer de nuisances, ni de risques pour les tiers riverains.

4.1.3. Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts tels que les briques creuses ou le parpaing est interdit.

4.1.4. Toitures

Il n’est pas fixé de pente minimale de toiture.

La forme, le volume et l’aspect de la toiture doivent être traités en cohérence avec le volume de la construction et avec ses proportions.

4.1.5. Clôtures

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.

Les clôtures doivent respecter les plantations correspondants (voir ci-avant : Article 6 et 7).

existantes et les reculs · Elles doivent être constituées d’une haie vive d’essences

locales diversifiées éventuellement doublées d’un muret porteur, d’une grille ou d’un grillage non blanc, installé côté privatif.

1AUet – 4.2 · Obligations imposées environnementales en matière de performances énergétiques et

Les opérations d’aménagement d’ensemble nécessitant un éclairage public doivent prévoir des luminaires économes et performants en termes de limitation des nuisances lumineuses pour les habitants et la faune tout en maintenant un sentiment de sécurité suffisant.

1AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-

Batis et abords des constructions

1AUet – 5.1 · Obligations imposées imperméabilisées en matière de réalisation de surfaces non

Les surfaces imperméables doivent être limitées au strict minimum.

Les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier tant sur les voies et espaces publics que sur le domaine privé.

Et notamment, les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants…

1AUet – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Les espaces libres, d’une manière générale, et les aires collectives de stationnement des véhicules motorisés en particulier, doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle à prévoir pour les dépôts, aires de stockage, etc…).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes repérés ou non sur le règlement graphique.

Des dispositions particulières s’appliquent pour la végétation identifiée sur le règlement graphique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales favorables à la biodiversité (cf. 5.2.1. « Plantations recommandées » jointe au présent règlement) qui sont également des espèces dont le pouvoir allergisant des pollens est limité.

En outre, le recours aux espèces invasives est interdit (cf. 5.2.2 « Liste des espèces interdites » jointe au présent règlement).

1AUet – 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8).

1AUE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privees

1AUet – 7.1 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique, ouverte à la circulation automobile, ou via un passage aménagé sur fond voisin, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée. En outre, pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Aucune desserte automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

7.1.2. Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

La création d’accès direct sur la RD 171 est interdite.

7.1.3. Voies nouvelles

Sans objet

1AUet – 7.2

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

1AUE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les reseaux

1AUet – 8.1

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en eau potable.

8.1.2. Electricité

Le raccordement au réseau électrique est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en électricité.

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

8.1.3. Assainissement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux usées sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8, 1.1).

1AUet – 8.2

Obligations imposées en matière communications électroniques

d’infrastructures et réseaux de

La réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d'informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager, …) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d'y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier.

Zone 1AUH

Les règles de la zone 1AUH, en clair

1AUH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations, usages

ET

Affectations constructions et activites interdites

1AUh – 1.1

Sont interdites les destinations suivantes :

En secteur 1AUh : · • · • · •

Exploitation agricole et forestière ;

Commerce et activité de service ;

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires.

En secteur 1AUhzg : · • · • · •

Exploitation agricole et forestière ;

Commerce et activité de service en-dehors des cas autorisés à l’article 1AUhzg2 ;

Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires.

Des

SOLS, 1AUh – 1.2 · • · • · • · • · • · •

Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

les carrières ;

les dépôts de toute nature, non liés à une activité autorisée dans le secteur et qui ne font pas l’objet d’une intégration paysagère ;

les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou enregistrement ;

les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisir, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le code du tourisme, les habitations légères de loisirs, les résidences mobiles de loisir, ainsi que le stationnement collectif de caravanes ou de campingcars ;

le stationnement de caravanes isolées, les résidences mobiles de loisirs quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ;

les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes).

Est également interdit le changement de destination si la nouvelle destination correspond à une construction non autorisée dans la zone.

DESTINATIONS,

Usages

ET

Affectations des

SOLS,

Constructions et activites autorises sous conditions

1AUh – 2.1

Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes:

En secteur 1AUhzg :

•

Destination « Commerce et activité de service » sous réserve d’être lié aux activités du golf.

1AUh – 2.2

-

Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

La production solaire thermique ou photovoltaïque en priorité sur les toitures de bâtiments ou sur des ombrières de parking ou de cimetières, …. Elle est également autorisée en implantation au sol, à la condition d’entrer dans le cadre d’une autoconsommation ou autoproduction. Dans tous les cas, les installations devront :

  • S’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
  • Maitriser l’impact paysager
  • Et spécifiquement pour les installations au sol :
  • Être implantées sur des structures permettant une remise à l’état initial du foncier
  • Être implantée dans un rayon de 25 m de la construction qui va bénéficier de l’installation
  • ne pas concurrencer un potentiel de densification et/ou de renouvellement urbain
  • ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%.
  • Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites.

Dans les secteurs d’OAP, les constructions et installations ainsi que les opérations d’aménagement d’ensemble autorisées dans le secteur 1AUh doivent être compatibles avec l’OAP correspondante.

1AUH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumetrie et implantation des constructions

1AUh– 3.1

Emprise au sol

Non réglementé.

1AUh– 3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » :

Aucune règle particulière n’est prescrite.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

Les installations de panneaux photovoltaïques au sol doivent être disposés de manière à ne pas compromettre l’urbanisation ultérieure de la zone ou doivent être réversibles.

3.2.2. Autres destinations :

3.2.2.1

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile

Les constructions doivent respecter les reculs suivants :

-

Le long des Routes Départementales du réseau principal : 20 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie ;

-

Le long des autres RD : 10 mètres minimum par rapport à l’alignement de la voie.

Et, sauf indication graphique contraire ou principes édictés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, l’implantation le long des voies communales ouvertes à la circulation n’est pas règlementée. La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.2

Implantation le long des autres voies et emprises publiques

Aucune règle particulière n’est prescrite.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.3

Implantation le long des cours d’eau repérés sur le règlement graphique

L’implantation des constructions ne doit pas augmenter l’exposition au risque d’inondation.

Les constructions et aménagements doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau.

3.2.2.4

Implantation en limite d’espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, des éléments paysagers identifies en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et des arbres remarquables

Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.

Pour toute construction nouvelle, un recul minimal de 10 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

Les constructions et clôtures nécessitant une fondation ne doivent pas porter atteinte à la pérennité des arbres présents dans les haies ou de l’alignement d’arbres. Ces fondations sont interdites à une distance inférieure à 5 m par rapport aux arbres de haut-jet existants dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23.

3.2.2.5

Limites séparatives

Aucune règle particulière n’est prescrite.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.6

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Aucune règle particulière n’est prescrite.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

1AUh– 3.3

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais, jusqu’à l’égout du toit pour les constructions présentant une toiture à pentes ou jusqu’au sommet de l’acrotère pour les constructions présentant un toit terrasse.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres superstructures ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve d’une contrainte technique insurmontable :

Secteur ou soussecteur · Equipements d’intérêt collectif et services publics · Autres constructions autorisées dans la zone 1AUh et La hauteur maximale des 1AUhzg constructions ne peut excéder 12 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère · La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ou · R+2+combles ou attique

Annexes aux habitations

La hauteur maximale des

annexes d’habitations ne

peut excéder 3.50 mètres à

l’égout du toit ou au sommet

de l’acrotère

En plus des dispositions ci-dessus, dans la bande secondaire, située au-delà de la bande principale de 15 mètres de

profondeur

mesurée

depuis l’alignement, les constructions doivent également respecter les règles de hauteurs définies ci-dessous.

En cas d’implantation dans une bande de

2

mètres

mesurée

perpendiculairement depuis la limite séparative, la hauteur maximale ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du

toit ou au sommet de l’acrotère de la

construction dans ladite bande.

Hauteur limitée à 3.50 mètres mesuré à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère

Les dispositifs de production solaire thermique ou photovoltaïque au sol ne peuvent excéder 1,80 m au plus haut de l’installation depuis le terrain naturel.

1AUH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, environnementale et concernant l’article 4, les regles applicables au secteur 1AUH sont les

MEMES QUE LES REGLES APPLICABLES AU SECTEUR UB.

1AUH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-

Batis et abords des constructions concernant l’article 5, les regles applicables au secteur 1AUH sont les

MEMES QUE LES REGLES APPLICABLES AU SECTEUR UB.

1AUH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privees

Concernant l’article 7, les regles applicables au secteur 1AUH sont les

MEMES QUE LES REGLES APPLICABLES AU SECTEUR UB.

1AUH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les reseaux

Concernant l’article 8, les regles applicables au secteur 1AUH sont les

MEMES QUE LES REGLES APPLICABLES AU SECTEUR UB.

Zone 2AU

Les règles de la zone 2AU, en clair

2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations, usages

ET

Affectations des

SOLS,

Constructions et activites interdites

2AU – 1.1 Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes :

Toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.

2AU – 1.2

Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

Les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.

DESTINATIONS,

Usages

ET

SOLS,

Constructions et activites autorises sous conditions

2AU – 2.1

Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes:

Les équipements d’intérêt collectif et services publics » à condition :

  • que par leur nature, leur importance et leur localisation, ces constructions ne compromettent pas l'aménagement ultérieur et cohérent du secteur ;
  • d’une bonne intégration dans leur environnement naturel et bâti.

2AU – 2.2

Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivantes

Les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou types d’activités autorisés dans le secteur.

2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumetrie et implantation des constructions

Non réglementé.

2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, environnementale et

Non réglementé.

2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-

Batis et abords des constructions

Non réglementé.

2AU 8Stationnement

Non réglementé.

2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privees

NON REGLEMENTE.

2AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les reseaux

2AU – 8.1

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

Les conditions de desserte par les réseaux d’eaux usées et d’eau potable, et de gestion des eaux pluviales seront définies lors de l’ouverture de la zone à l’urbanisation en fonction des choix d’urbanisme qui seront réalisés à ce moment-là, en fonction du zonage d’assainissement et du zonage pluvial (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement et zonage pluvial), et en accord avec l’autorité compétente concernée.

Les constructions existantes doivent respecter le zonage d’assainissement.

2AU – 8.2

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

Non réglementé. 2AU – 8.3 · Obligations imposées communications électroniques en matière d’infrastructures et · Non réglementé. réseaux de

Zone N

Les règles de la zone N, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations, usages et affectations des sols, constructions et activites interdites

N – 1.1 Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes :

Dans l’ensemble de la zone N et tous ses secteurs :

Toutes les destinations et sous-destinations en-dehors des cas fixés à l’article N2.

N– 1.2 Sont interdits les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants

:

Dans l’ensemble de la zone N et tous ses secteurs,

  • Tous les usages et affectations des sols, constructions et activités en-dehors des cas fixés à l'article N2 ci-dessous.

•

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) de plus de 12 mètres.

•

Les installations photovoltaïques au sol relevant de la catégorie « agrivoltaïsme ».

•

Les unités de méthanisation relevant de la catégorie « industrielle ».

DESTINATIONS,

Usages

ET

Affectations des

SOLS,

Constructions et activites autorises sous conditions

N – 2.1

Sont admises sous condition les destinations et sous-destinations suivantes :

Dans la zone N et ses secteurs, les dispositions prévues ci-après ne sont admises que dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Et dans la zone N et ses secteurs autres que les secteurs Nfs, Ns, Nx Nenr1

  • Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés aux conditions cumulatives suivantes :
  • qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ;
  • que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
  • « Habitation » existante :
  • Les extensions des constructions existantes dans la zone ayant la destination d’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
  • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ;
  • l'intégration à l'environnement soit respectée ;
  • les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.
  • Les annexes aux constructions d’habitation existante dans la zone sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
  • l'intégration à l'environnement soit respectée ;
  • les dispositions de l’article 3 sont respectées en termes d’emprise au sol, de hauteur et de distance entre le bâtiment principal et l’annexe.
  • Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du

L. 151-11-2° (voir « Atlas des bâtiments identifiés au titre du L. 151-11-2° - pièce 5.2 du PLUi) vers la destination « Habitation » ou vers la sous-destination « Hébergement touristique ».

Il est rappelé qu’un avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) en zone N est demandé dans le cadre de l’instruction du permis de construire.

Dans les secteurs Nfs et Ns uniquement :

  • « Equipements d’intérêt collectif ou à des services publics » à condition :

o

D’être liés à la protection, la restauration ou la mise en valeur de ces espaces ;

Dans le secteur Nf uniquement :

o

D’être nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière ;

Dans le secteur Nj uniquement :

o

D’être nécessaires et directement liées à la mise en valeur des espaces de jardins ;

o

Que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.

Dans le secteur Nh uniquement :

  • « Habitation » nouvelles créées par le biais de construction neuve ou par changement de destination :
  • à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.

Dans le secteur Np uniquement :

  • Seule est admise la réfection des constructions existantes ;

Dans le secteur Nep uniquement :

  • « Équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » :
  • à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.

Dans le secteur Nv uniquement :

  • « Equipements d’intérêt collectif ou à des services publics », dès lors qu’ils sont liés aux équipements destinés aux aires d’accueil des gens du voyage.
  • à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.

Dans le secteur NL uniquement :

  • « Equipements d’intérêt collectif ou à des services publics », dès lors qu’ils sont liés aux activités de sport et loisirs extérieures et à l’ouverture au public d’espaces verts ou naturels.
  • à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.

Dans le secteur NLz uniquement :

  • « Equipements sportifs » dès lors qu’ils sont liés aux activités du Golf de Bressuire :
  • à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.

Dans le secteur NLp uniquement :

  • « Equipements sportifs » dès lors qu’ils sont liés aux activités touristiques de Pescalis.
  • à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.

Dans le secteur NLc1 uniquement : · • · « Hébergement touristique » : o o

Uniquement les locaux communs, nécessaires au fonctionnement des aires naturelles de camping autorisées à l’article N2.2 (sanitaires, etc.), à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.

Dans le secteur NLc2 uniquement :

•

•

« Hébergement touristique » sous la forme de constructions liées aux structures d’accueil autorisées à l’article N2.2 (locaux et équipements communs, HLL, RML), et sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • Dans la limite de 10 unités pour les HLL (article R111-37 du code de l’urbanisme), que celles-ci soient implantées dans ou en dehors de l’une des structures d’accueil autorisées à l’article N2.2,

Activités liées à l'activité touristique autorisée dans le secteur :

  • Uniquement par changement de destination d'un bâtiment existant dans le secteur, repéré ou non au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme),
  • Et uniquement à des fins d'accueil, de sanitaires, de salle commune, salle de réceptions, d'expositions, d'animations, d'activités de bien-être et de loisirs.

Dans le sous-secteur NLc2-a uniquement :

• · • · • · « Hébergement touristique » :

  • à condition d’être réversible ;
  • à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.

« Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » :

o

A des fins d’animation touristique, pédagogique

  • à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.

Le changement de destination du bâtiment existant en vue d’y permettre les destinations admises sous condition.

Dans le secteur NLsm uniquement :

•

« Equipements sportifs », s’ils sont liés à la pratique de sports mécaniques extérieurs et à l’ouverture au public de ces secteurs.

  • à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.

Dans le secteur Nrp uniquement :

•

« Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle », destinés à la réalisation de locaux à vocation d'expérimentation environnementale et sociale (bien-être, animation touristique, pédagogique…).

  • à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.

Dans le secteur Naa uniquement :

•

« Sous-destination artisanat et commerce de détail », s’ils sont liés aux activités d’artisanat d’art, ou s’ils sont liés et nécessaires à la conduite du chantier de restauration du site.

o

  • à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.

Le changement de destination du bâtiment existant en vue d’y permettre les destinations admises sous condition.

Dans le secteur Nhh uniquement :

•

« Sous-destination hébergement », destinée à permettre la réalisation d’un projet d'hébergement à caractère social.

  • à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.

Dans le secteur Nenr1 uniquement :

•

« Equipements d’intérêt collectif ou à des services publics », dès lors qu’ils sont liés aux équipements destinés à la production d’énergie renouvelable sous forme d’installations photovoltaïques au sol.

o

A condition de ne pas modifier la topographie naturelle.

o

A condition de maitriser l’impact paysager.

o

A condition de ne pas s’implanter dans des pentes supérieures à 7%.

o

A condition de conserver une hauteur minimale de 1,10 m entre le sol et la hauteur des panneaux.

o

A condition d’assurer un espacement entre deux rangées de panneaux photovoltaïques de 2 m minimum.

o

A condition de privilégier les pieux en béton ou métal et éviter les scellements béton (sauf contrainte technique en justifiant le recours, ils devront alors être inférieur à 1m².

En fin d’exploitation, un retour à l’état initial est exigé. Le scellement et fixation utilisée devront donc être entièrement retiré.

o

A condition de ne pas imperméabiliser les sols par les voies de desserte interne, les installations connexes.

o

A condition de s’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale ».

o

A condition d’être implanté à plus de 100 m de toute habitation.

o

A condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.

Dans le secteur Nhx uniquement :

•

Les constructions et installations nouvelles liées et nécessaires aux activités régulièrement autorisées dans le secteur, ainsi que les extensions et évolutions des constructions et installations existantes, sans changement de destination ou sous-destination, et à conditions :

o

D’être implantées à une distance maximum de 30 m d’un des bâtiments en activité dans le secteur Nhx ;

o

Que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.

En secteur Nlb uniquement :

•

« Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle » en vue de réaliser des constructions à condition :

  • Qu’elles aient une vocation unique d’activité « d’agility ».

o

Que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.

Dans le secteur Nc uniquement :

•

« Industrie », « bureau » et « entrepôt », dès lors qu’elles sont liées à l’activité extractive, à condition :

o

Que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur.

Dans les secteurs de la zone N dotés d’un indice « i », sont seuls autorisés sous réserve du respect des précédents alinéas du présent article, et sous réserve de ne pas aggraver l'exposition au risque :

  • la réfection, la rénovation des constructions existantes
  • l'extension d'un bâtiment existant, à condition que l'emprise au sol de cette extension n'excède pas 20m² et qu'il n'y ait pas création de nouveau logement,
  • les clôtures à condition de ne pas constituer d’obstacle à l’écoulement des eaux,
  • les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve de démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre alternative n’existe permettant d’éviter l’implantation en zone inondable et que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’implantation en zone inondable

N – 2.2

Sont admis sous condition les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :

Dans la zone N et ses secteurs, les dispositions prévues ci-après ne sont admises que dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans la zone N et ses secteurs :

•

Les exhaussements et affouillement sous réserve :

•

D’être liés à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans la zone ou le secteur ;

•

Ou d’être liés à l’entretien et à la restauration des milieux naturels (zones humides, cours d’eau, têtes de bassin versant, suppression d’obstacles aux continuités écologiques…).

Dans le secteur Nj uniquement :

•

Les constructions à usage d’abri de jardin à condition que les dispositions de l’article 3 soient respectées en termes d’emprise au sol et de hauteur, et :

  • Qu’il s’agisse d’une construction en bois, ou aspect bois,

•

•

•

De s’intégrer parfaitement dans son environnement paysager.

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70 m de toute habitation.

La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée sur les constructions autorisées, à condition :

  • De s’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale » ;
  • De maitriser l’impact paysager.

Dans les sous-secteurs Nc et Nhx uniquement :

  • Les installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires aux activités admises.

Dans le sous-secteur NLc1 uniquement :

  • Sont uniquement autorisées, les aires naturelles de camping.

Dans le secteur NLc 2 uniquement :

•

Sont uniquement autorisées les structures d’accueil touristique suivantes : les aires naturelles de camping, les campings, les parcs résidentiels de loisirs.

Dans le secteur Nc uniquement :

  • Sont uniquement autorisées les types d’activités suivants :
  • l’ouverture et l’exploitation de carrières.

Dans les secteurs Nhx uniquement :

  • Sont uniquement autorisées les types d’activités suivants :

•

Les aménagements et installations liés et nécessaires aux activités existantes dans la zone (aires de stationnement, zones de stockage, etc.), à condition qu’ils s’intègrent aux paysages environnants.

•

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70 m de toute habitation de tiers et d’être implanté dans un rayon de 100 m de l’habitation du demandeur.

La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée en priorité sur les toitures de bâtiments. Elle est également autorisée en implantation au sol, à la condition d’entrer dans le cadre d’une autoconsommation ou autoproduction.

Dans tous les cas, les installations devront :

  • S’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
  • Maitriser l’impact paysager

•

Et spécifiquement pour les installations au sol :

Être implantées sur des structures permettant une remise à l’état initial du foncier

  • Ne pas concurrencer un potentiel de densification et/ou de renouvellement urbain
  • Être implantée dans un rayon de 25 m de la construction qui va bénéficier de l’installation
  • Ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%.

Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites.

▪

o

Dans les sous-secteurs Nep, NLz, NLp, NLsm, Nrp uniquement :

•

Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) sous réserve d’être implantés à plus de 70m de toute habitation.

Dans les sous-secteurs Np, NL, NLc1, NLc2uniquement :

•

La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée sur les constructions autorisées, à condition :

  • De s’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
  • De maitriser l’impact paysager
  • Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites.

Dans les sous-secteurs Nep uniquement :

•

La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée en priorité sur les toitures de bâtiments. Elle est également autorisée en implantation au sol. Dans tous les cas, les installations devront :

  • S’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
  • Maitriser l’impact paysager
  • Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites.

Et spécifiquement pour les installations au sol :

▪

Ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%

Dans les sous-secteurs Nh, NHh, Np, Nv, NLz, NLp, NLsm, uniquement :

•

La production solaire thermique ou photovoltaïque est autorisée en priorité sur les toitures de bâtiments. Elle est également autorisée en implantation au sol, à la condition d’entrer dans le cadre d’une autoconsommation ou autoproduction.

Dans tous les cas, les installations devront :

  • s’inscrire dans le respect de l’OAP thématique « Transversale »
  • maitriser l’impact paysager

Et spécifiquement pour les installations au sol :

Être implantées sur des structures permettant une remise à l’état initial du foncier

  • Être implantée dans un rayon de 25m de la construction qui va bénéficier de l’installation
  • ne pas concurrencer un potentiel de densification et/ou de renouvellement urbain
  • ne pas s’implanter dans les pentes supérieures à 7%.

Les installations de type “trackers mono-pieux multiaxes” sont interdites.

▪

o

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumetrie et implantation des constructions

N – 3.1

Emprise au sol

Dans la zone N :

  • « Equipements d’intérêt collectif et services publics » : 30 m2 d’emprise au sol maximum par unité foncière, excepté pour les constructions et installations techniques, nécessaires à la distribution de l’eau potable et au traitement des eaux usées ;
  • Extension des « habitations » dans la zone sous réserve que l’emprise au sol supplémentaire soit limitée à 50m2 ;
  • L’emprise au sol cumulée des annexes aux habitations ne doit pas dépasser 50 m² et 50 m2 pour les piscines.

Dans le secteur Nj :

  • Abri de jardin : 10 m² d’emprise au sol maximum par abri et un abri maximum par jardin.

Dans le secteur Nh :

L’emprise au sol cumulée des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 180m2 par unité foncière.

Dans le secteur Nep :

L’emprise au sol cumulée des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 50m2 par unité foncière. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables ne sont pas limités.

Dans les secteurs Nv :

L’emprise au sol cumulée des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 50m2 par unité foncière.

Dans le secteur NL :

L’emprise au sol cumulée des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 50m² par unité foncière.

Dans le secteur NLz :

  • L’emprise au sol cumulée des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 50 m².

Dans le secteur NLp :

  • L’emprise au sol cumulée des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 50 m².

Dans le secteur NLc1 :

  • L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 50 m².

Dans le secteur NLc2 :

  • L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 200 m².

Dans le secteur NLc2-a :

  • L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 200 m².

Dans le secteur Nlsm :

  • L’emprise au sol cumulée des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 50 m².

Dans le secteur Nrp uniquement :

  • L’emprise au sol cumulée des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 200 m².

Dans le secteur Naa uniquement :

  • L’emprise au sol cumulée des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 200 m².

Dans le secteur Nhh uniquement :

  • L’emprise au sol cumulée des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 400 m².

Dans les secteurs Nenr1 :

  • L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments nouveaux sur l’unité foncière ne devra pas dépasser 50m2.
  • Les dispositifs de production d’énergies renouvelables ne sont pas limités.

Dans les secteurs Nhx :

  • L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 50% de l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments présents sur l’unité foncière.

Dans les secteurs Nlb :

  • L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments nouveaux ne devra pas dépasser 50m2.

Dans le secteur Nc

  • L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments nouveaux de la sousdestination « bureau » ne devra pas dépasser 200m2.

N – 3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics »

Aucune règle particulière n’est prescrite.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

En Nenr1, aucune installation ne peut s’implanter à moins de 5 m d’un chemin inscrit au PDIPR et/ou ayant été identifié comme tel et doit faire l’objet de mesures d’insertion paysagère en cas de covisibilité avec l’un deux. Les éléments techniques tels que onduleurs et poste de raccordement ne pourront s’implanter à moins de 50 m.

3.2.2. Autres destinations :

3.2.2.1

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile :

Les nouvelles constructions devront respecter une marge de recul de :

3.2.2.2

•

RN 249 : 100 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie et 75 m minimum par rapport à l’axe des bretelles d’accès ;

•

Routes Départementales du réseau principal : RD149 bis, RD759, RD744,

RD960 bis, RD938 ter, RD41, RD748, RD949 bis : 20 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ;

•

Autres RD : 10 mètres minimum par rapport à l'axe de la voie ;

•

Autres voies : alignement ou 5 mètres minimum par rapport à l’alignement ;

Implantation le long des autres voies et emprises publiques :

Aucune règle particulière n’est prescrite.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.3

Implantation le long des cours d’eau repérés sur le règlement graphique :

L’implantation des constructions ne doit pas augmenter l’exposition au risque d’inondation.

Les constructions et aménagements doivent être implantées à une distance minimale de 10 mètres en recul des rives des cours d’eau.

3.2.2.4

Implantation en limite d’espaces boisés classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, des éléments paysagers identifies en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme et des arbres remarquables

Tout projet de construction ou d’aménagement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements.

Pour toute construction nouvelle, un recul minimal de 10 mètres est imposé par rapport aux espaces boisés classés repérés sur les documents graphiques du règlement.

Les constructions et clôtures nécessitant une fondation ne doivent pas porter atteinte à la pérennité des arbres présents dans les haies ou de l’alignement d’arbres. Ces fondations sont interdites à une distance inférieure à 5 m par rapport aux arbres de haut-jet existants dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23.

3.2.2.5

Des implantations différentes de celles mentionnées ci-dessus peuvent être admises dans les cas suivants :

RN 249 et RN 149 :

Article L111-6 du code de l’urbanisme :

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres

routes

classées

à

grande

circulation.

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »

Article L111-7 du code de l’urbanisme :

« L'interdiction mentionnée à l'article L111-6 ne s'applique pas :

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;

4° Aux réseaux d'intérêt public ;

5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »

Autres voies et emprises publiques et cours d’eau :

Des implantations différentes de celles mentionnées ci-dessus sont admises dans les cas suivants :

•

Dans le cas d’une construction existante ne respectant pas l’alignement. Dans ce cas, l’extension pourra être réalisée dans la stricte continuité de la construction existante.

•

Pour assurer la préservation d’un élément à protéger identifié au règlement graphique (en vertu notamment des articles L151-23 et L151-19 du code de l’urbanisme). Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée. Les seules dérogations admises seront strictement liées et nécessaires aux objectifs de protection invoqués.

•

Pour garantir la sécurité des usagers des voies et emprises publiques, ou pour garantir l’accès aux moyens de lutte contre l’incendie. Dans ce cas, le projet devra tendre dans toute la mesure du possible au respect de la règle édictée.

Les seules dérogations autorisées seront strictement liées et nécessaires aux objectifs de sécurité publique invoqués.

Dans tous les cas précités où l’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques n’est pas réglementée, la construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.6

Limites séparatives

Aucune règle particulière n’est prescrite.

La construction projetée devra néanmoins présenter une implantation ne nuisant pas à son intégration dans l’environnement.

3.2.2.7

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

▪

N – 3.3

L’implantation des nouvelles piscines et annexes aux habitations existantes doit se faire à une distance maximale de 20 m du point le plus proche de la construction d’habitation à laquelle elle est rattachée.

Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.

Hauteur maximale des constructions

3.3.1. Dispositions générales

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais, jusqu’à l’égout du toit pour les constructions présentant une toiture à pentes ou jusqu’au sommet de l’acrotère pour les constructions présentant un toit terrasse.

Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres superstructures ni aux équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve d’une contrainte technique insurmontable.

La hauteur maximale d’une éolienne, lorsqu’elle est admise, ne peut dépasser 12 mètres (la hauteur s’entendant pour le mat et la nacelle et non le haut des pâles).

Les dispositifs de production solaire thermique ou photovoltaïque au sol, lorsqu’ils sont admis, ne peuvent excéder 1,80 m au point le plus haut de l’installation depuis le terrain naturel. Pour les technologies mobiles, le point le plus haut sera apprécié vis-à-vis de la partie fixe.

3.3.2. Dispositions particulières

Des règles spécifiques seront possibles dans l’un des cas suivants :

•

En présence d’un bâtiment existant avec une hauteur plus élevée que la hauteur maximale autorisée, l’extension de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur ;

•

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

3.3.3. Habitations

La hauteur maximale des bâtiments à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère. Le comble ou l’attique peut être aménageable sur 1 niveau.

3.3.4. Annexes aux habitations existantes

La hauteur maximale des annexes aux habitations ne peut excéder 3.50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

3.3.5. Autres

Dans le secteur Nj

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 2 mètres à l’égout.

Dans le secteur Nh :

La hauteur maximale des bâtiments à destination d’habitation ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère. Le comble ou l’attique peut être aménageable sur 1 niveau.

Dans le secteur Nep :

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 3.50 mètres sauf pour impératif technique.

Dans les secteurs Nv :

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4.50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère sauf pour impératif technique.

Dans le secteur NL :

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4.50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère sauf pour impératif technique.

Dans le secteur NLz :

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4.50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère sauf pour impératif technique.

Dans le secteur NLp :

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4.50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère sauf pour impératif technique.

Dans le secteur NLc1 :

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 4.50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère sauf pour impératif technique.

Dans le secteur NLc2 :

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 4.50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère sauf pour impératif technique.

Dans le secteur NLc2-a :

La hauteur maximale des constructions nouvelles ne peut excéder 4.50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère sauf pour impératif technique.

Dans le secteur Nlsm :

La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder la hauteur des constructions existantes.

Dans le secteur Nrp :

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4.50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Dans le secteur Naa :

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4.50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Dans le secteur Nhh :

La hauteur maximale des bâtiments à destination d’hébergement ne peut excéder

7 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère.

Dans les secteurs Nlb :

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4.50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Dans les secteurs Nenr1 :

La hauteur des panneaux photovoltaïques devra être comprise entre 1,10 m au point le plus bas et 2,50 m au point le plus haut (calcul fait depuis le terrain naturel).

Les constructions annexes ne devront pas excéder 2,50 m.

Dans les secteurs Nhx :

La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas excéder la hauteur des constructions existantes.

Dans le secteur Nc :

La hauteur des constructions nouvelles de la destination « bureau » ne doit pas excéder

7m à l'égout du toit où à l'acrotère. La hauteur des locaux à destination industriel ou d’entrepôts devra être conçue de manière à s’intégrer dans le paysage environnant.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualite urbaine, architecturale, environnementale et

N – 4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

4.1.1. Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

Dans le secteur repéré sur le règlement graphique correspondant au Périmètre de l’AVAP de Mauléon, la servitude de AVAP s’applique de plein droit ( cf annexe 7.1.3 du

PLUi).

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâtis identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être assurées dans les conditions mentionnées dans les

Dispositions Générales (cf. point 3 du chapitre 2 des dispositions générales).

4.1.2. Principes généraux

Les dispositions prévues à l’article 4.1.2., 4.1.3 et 4.1.4 ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectifs et services publics.

Cependant, les bâtiments d’activités, les équipements d’intérêt collectifs et services publics devront s’intégrer dans l’environnement paysager.

Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie et simplicité des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pentes de toits, éléments de toiture).

Toutefois, des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant, et à condition de faire l’objet d’une démarche hautement qualitative.

Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension, …).

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable (géothermie, éoliennes, …), doivent respecter l’OAP thématique « Transversale». Ainsi, ils doivent particulièrement faire l'objet d'une insertion soignée afin d’assurer une intégration architecturale dans le bâti environnant, via notamment une implantation et une volumétrie adaptée au site, au paysage et à l’environnement et l’habillage des équipements techniques en cohérence avec le paysage environnant (bardage ou dissimulation derrière un écran végétal). Les éoliennes ne sont pas admises sur le pignon des bâtiments. En outre, les installations de production d’énergie renouvelable doivent être localisées de manière à ne pas générer de nuisances pour les tiers riverains.

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts tels que les briques creuses ou le parpaing est interdit.

La forme, le volume et l’aspect de la toiture doivent être traités en cohérence avec le volume de la construction, avec ses proportions et avec son environnement bâti.

Il est recommandé de se référer aux « fiches Habitat » jointes en annexe

5.2.4 du présent règlement pour réaliser les projets de rénovation ou d’extension de constructions anciennes.

4.1.3. Constructions à destination d’habitation
4.1.3.1 Façades

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts tels que les briques creuses ou le parpaing est interdit.

Règles spécifiques aux travaux effectués sur des bâtiments anciens en pierres :

• · • · • · Les revêtements de façades : o

Les façades en moellons, sauf celles des annexes, doivent être enduites.

Elles peuvent également être peintes, sous réserve d’un aspect minéral, mat, et d’une texture microporeuse. Dans tous les cas, les pierres de taille (pierres d’angles et d’encadrement), les décors et les modénatures existants devront être conservés apparents.

o

Les teintes utilisées pour les enduits et les peintures devront être de couleur locale.

o

Le bardage n’est admis que dans le cas d’une extension et sous réserve d’une conception architecturale mettant en valeur l’ensemble bâti.

Les percements :

o

L’ordonnancement des façades devra être respecté. Ainsi, les percements nouveaux devront s’intégrer dans la composition de la façade. Cette prescription ne concerne pas les percements de petite taille (largeur inférieure ou égale à 30 cm).

o

Les percements de nouvelles fenêtres se feront dans des proportions plus hautes que larges.

Menuiseries / huisseries :

o

Les baies vitrées devront présenter des séquences permettant d’avoir une impression de verticalité.

o

Les coffres de volets roulants extérieurs sont interdits.

Règles applicables aux autres constructions de facture traditionnelle :

•

Les revêtements de façades : les teintes utilisées pour les enduits devront être de couleur locale, en harmonie avec les constructions environnantes. Des couleurs différentes pourront être autorisées par petites touches (ex : sous un porche), et à condition de ne pas nuire à l’harmonie de l’ensemble de la construction, ni à son intégration dans son environnement.

•

Dans le cas d’une extension d’un bâtiment ancien en pierres, le bardage n’est admis que sous réserve d’une conception architecturale mettant en valeur l’ensemble bâti.

Règles applicables aux constructions contemporaines : des formes, matériaux et couleurs différentes pourront être admis pour des projets faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine, de qualité, et à condition d’une bonne intégration de la construction dans son environnement.

4.1.3.2.

Toitures

Toutes constructions, y compris constructions contemporaines et annexes :

La forme, le volume et l’aspect de la toiture doivent être traités en cohérence avec le volume de la construction, avec ses proportions et avec son environnement bâti.

Règles applicables aux constructions de facture traditionnelle :

• · • · Sont interdites : o

Les toitures dites « en pointe de diamant ».

o

Les toitures à 4 pans et les croupes. Elles sont cependant autorisées sur les bâtiments à R+1 minimum, et à condition que le la longueur du faîtage représente au moins 1/3 de la longueur de la plus longue façade.

Seuls matériaux de couverture autorisés :

o

Les toitures en tuiles courbes, de couleur rouges ou tons mêlés à dominante rouge.

o

L’ardoise en cas de réfection ou d’extension d’un bâtiment couvert comme tel. Elle est également autorisée dans le cas de la construction d’une annexe liée à une construction principale couverte elle aussi en ardoise.

Règles applicables aux constructions contemporaines : des formes, matériaux et couleurs différentes pourront être admis pour des projets faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine, de qualité, et à condition d’une bonne intégration de la construction dans son environnement.

4.1.3.3.

Constructions annexes

Pour les constructions annexes présentant une emprise au sol allant jusqu’à 20 m2, les dispositions qui s’appliquent pour les façades et les toitures sont celles relevant de l’article 4.1.2 et des principes généraux en introduction des articles 4.1.3.1 et 4.1.3.2.

Les constructions annexes d’une emprise au sol supérieure à 20 m2, devront être traitées avec la même exigence de qualité d’aspect extérieur que la construction principale à laquelle elles se rattachent.

4.1.4. « Hébergement touristique »

Des dispositions différentes pourront être admises dans le cas d’hébergements

« atypiques », à condition d’une bonne intégration de la construction dans son environnement.

4.1.5. Clôtures

Les clôtures agricoles ne sont pas règlementées.

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants.

Les clôtures doivent respecter les plantations existantes et les reculs correspondants (haies, arbres et boisements repérés au titre de l’article L151-23 – chapitre 2 - article

2).

Les filets, films plastiques et clôtures bâchées ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type brique creuses, parpaings…) sont interdits.

Clôtures implantées en zone Nern1 pour les parcs photovoltaïques :

Les clôtures devront permettre le passage de la petite faune locale et s’intégrer dans leur environnement via la plantation de haies champêtres. Les grillages à mailles soudées sont interdits.

Clôtures implantées dans les secteurs dotés de l’indice « i » ou en limite de zone U et AU :

Lorsque les clôtures doivent être adaptées :

  • aux enjeux relatifs à la gestion de l’expansion des crues ;
  • aux enjeux de perméabilité écologiques et de renouvellement du maillage bocager vis-à-vis des cours d’eau et des zones naturelles, agricoles et forestières.

Dans ce cas, les clôtures doivent être constituées :

  • d’une haie vive d’essences locales diversifiées ;

•

Et/ou, sans muret porteur, d’une grille ou d’un grillage non blanc, installé préférentiellement coté privatif.

Autres clôtures :

•

Clôtures sur voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile :

o

Hauteur maximale (clôtures et portails) : 1,50 mètre.

o

Elles doivent être constituées :

•

Soit d’un mur, éventuellement surélevé d’un dispositif complémentaire à claire-voie (grille, grillage, lisses, etc.). Dans ce cas, le mur présentera une hauteur maximale de 1 mètre.

Dans tous les cas, il devra être enduit sur ses deux faces, en cohérence avec la construction dont il dépend. Il pourra également être doublé d’une haie vive d’essences locales.

•

Soit d’une haie vive d’essences locales éventuellement doublée d’une grille ou d’un grillage non blanc installé préférentiellement coté privatif.

Ces règles s’appliquent également dans l’hypothèse où un espace public non ouvert à la circulation automobile viendrait s’interposer entre la clôture et l’espace ouvert à la circulation automobile.

•

Autres clôtures :

o

Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres.

o

En limites séparatives visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement de la clôture avec la construction en façade principale sera recherché.

Dispositions particulières :

Des dispositions différentes peuvent être autorisées dans l’un des cas suivants :

•

Pour permettre la réalisation de clôtures identiques aux murs traditionnels ;

•

Pour les murs de soutènement. En effet, ce dernier ne sera pas pris en compte dans le calcul des hauteurs maximales autorisées. L’intégration paysagère de la clôture vis-à-vis de la rue ou des riverains devra néanmoins être assurée. Aussi, la soustraction du mur de soutènement au calcul de la hauteur totale de la clôture ne devra pas avoir pour effet d’aboutir à une construction exagérément importante.

Des dispositions spécifiques au domaine routier départemental s'appliquent pour le traitement des clôtures en bordure de route départementale ; voir à ce propos les Dispositions Générales (Titre II, Chapitre 5, point 3.).

4.1.6. Dispositions spécifiques pour les parcs photovoltaïques en zone Nern1 :

L’impact paysager de ces installations doit être minimisé par :

•

Une implantation et une volumétrie adaptées au site, au paysage et à l’environnement ;

•

Un respect de la topographie existante qui ne devra pas être modifiée ;

•

Une interdiction de s’implanter dans les pentes de plus de 7%

•

Le maintien et le renforcement de la structure végétale existante ;

•

La création de plantations constituées d’essences adaptées au sol, au climat et au paysage autour du site ;

•

L’habillage des équipements techniques en cohérence avec le paysage environnant.

N – 4.2 · Obligations environnementales imposées en matière de performances énergétiques et · Non règlementé.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non-batis

Et abords des constructions

N – 5.1 · Obligations imposées imperméabilisées en matière de réalisation de surfaces non

Les surfaces imperméables doivent être limitées au strict minimum.

Les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier tant sur les voies et espaces publics que sur le domaine privé.

Et notamment, les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants…

N – 5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisir

Les espaces libres, d’une manière générale, et les aires collectives de stationnement des véhicules motorisés en particulier, doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.

Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle à prévoir pour les dépôts, aires de stockage, etc…).

Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes repérés ou non sur le règlement graphique.

Des dispositions particulières s’appliquent pour la végétation identifiée sur le règlement graphique au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme (cf. Titre II Dispositions générales, chapitre 2, paragraphe 2).

Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales favorables à la biodiversité (cf. 5.2.1. « Plantations recommandées » jointe au présent règlement) qui sont également des espèces dont le pouvoir allergisant des pollens est limité.

En outre, le recours aux espèces invasives est interdit (cf. 5.2.2 « Liste des espèces interdites » jointe au présent règlement).

N – 5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux pluviales sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8).

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privees

N – 7.1

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

7.1.1. Desserte

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique, ouverte à la circulation automobile, ou via un passage aménagé sur fond voisin, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée. En outre, pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Aucune desserte automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

7.1.2. Accès

Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Tout projet prenant accès sur une route départementale ou nationale est soumis aux dispositions générales (chapitre 5).

7.1.3. Voies nouvelles

Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir.

En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

N – 7.2

Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte par les reseaux

N – 8.1

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement

8.1.1. Eau potable

Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en eau potable.

L’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés.

8.1.2. Electricité

Le raccordement au réseau électrique est obligatoire pour toutes les destinations de constructions qui nécessitent une alimentation en électricité.

8.1.3. Assainissement

Les obligations en matière d’assainissement des eaux usées sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 8, 1.1).

N – 8.2 · Obligations imposées communications électroniques en matière d’infrastructures et · Non réglementé. réseaux de

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.