Zone AU
- Zone à urbaniser
- secteurs AUa, AUj
- 16 articles
- PLU de Coursan, approuvé le 29/01/2018
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- soit à un recul par rapport aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, que ces voies soient existantes, à modifier ou à créer d’au moins 5 m.
- Quelle surface au sol ?
En zone AUa : L'emprise au sol des constructions, annexes et piscines comprises, ne doit pas excéder : 50% de la superficie du terrain pour les parcelles libres d’une surface inférieure à 250m² et les parcelles en logements sociaux;
- Jusqu'à quelle hauteur ?
En zone AUa : Hauteur maximale : La hauteur maximale des constructions est de : - 8 m pour les logements implantés sur lots libres et l’individuel groupé;
- Combien de places de stationnement ?
Pour le stationnement cycle : Pour les opérations, à destination d’habitation, à partir de 3 logements, il est exigé la création d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’une superficie de 0,75 m² par logement.
- Combien d'espaces verts ?
20 % au minimum de la superficie totale du terrain doit être aménagée en espaces libres.
Ce que le document dit de la zone AUCaractère de la zone
« Il s’agit d’une zone d’urbanisation future visant la réalisation d’un quartier à usage d’habitation (dont 40% minimum de logements locatifs sociaux), greffé à un secteur jardiné. Elle peut être urbanisée à l'occasion de la réalisation d'une opération d’ensemble comprenant les deux sous secteurs, visant à un aménagement cohérent de la zone tel que défini par le règlement et l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à ce secteur.» On distingue les sous secteurs : - AUa : à dominante d’habitation, qui sera urbanisé sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble après aménagement des réseaux ; - AUj : vouée à l’accueil de jardins familiaux et des infrastructures et équipements satisfaisants les besoins collectifs ou d’intérêt général de la commune en terme de gestion du risque inondation (bassin de rétention). Cette zone fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation. Toute construction est conditionnée au respect des principes qui y sont inscrits. Notons par ailleurs l’identification d’éléments patrimoniaux et paysagers à protéger au titre de l’article L. 123-1-5, ALINÉA 18 du Code de l’urbanisme et de servitudes de mixité sociale au titre de l’article L. 123-1-5, ALINÉA 6 du Code de l’urbanisme. Toutes les occupations et utilisations du sol admises dans cette zone sont, par ailleurs, soumises aux dispositions règlementaires des servitudes d’utilités publiques grevant le territoire communal, annexées au PLU. Notons que cette zone est concernée par le risque inondation identifié par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) « Bassin des basses plaines de l’Aude » annexé au PLU et dont le zonage règlementaire a été reporté sur les plans de servitudes à titre indicatif6. Sur ces secteurs, il convient de se reporter au zonage réglementaire et au règlement du PPRi, en annexe du PLU. Notons dès lors l’inconstructibilité de la zone AUj situé en zone Ri3 du PPRi. Les schémas et croquis descriptifs de certains articles du présent règlement sont opposables. 6 Le report des zones de risque sur les plans de servitudes du PLU est réalisé à titre informatif. Dans le cadre de l’analyse des autorisations d’urbanisme, il conviendra dans tous les cas de se reporter au zonage réglementaire du PPRi en annexe du PLU, qui a seul valeur juridique en la matière. 82 PLU de Coursan Règlement écrit [Version approuvée]
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
En zone AUa : Sont interdites les constructions ayant la destination suivante : ▪ Habitation, ne respectant pas les dispositions de l’article 2 ; ▪ Industrie ; ▪ Exploitation agricole ou forestière ; ▪ Artisanat ; ▪ Entrepôt, ne respectant pas les dispositions de l’article 2 ; ▪ Hébergement hôtelier ; ▪ Commerce.
En zones AUj : Sont interdites toutes les constructions non mentionnées à l’article AU2.
En toutes zones : Sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : ▪ les terrains de campings et de caravaning, le stationnement des caravanes ; ▪ Les installations classées pour la protection de l’environnement ne respectant pas les conditions
fixées à l’article AU2. ▪ Les carrières ainsi que les affouillements ou exhaussements qui ne sont pas nécessités à la
construction d’un bâtiment ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
En AUa sont admises sous condition les constructions ayant la destination suivante : ▪ Habitation, à condition :
▪ Servitude de mixité sociale :
- qu’en cas de réalisation de programme de construction ou d’aménagement permettant, en une ou plusieurs tranches, la réalisation de 10 logements ou plus, devra réserver au moins 40% du nombre de logements créés à du logement locatif social.
o les bâtiments collectifs d’entreposage nécessaire au fonctionnement des jardins familiaux.
• Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles relevant du régime d’autorisation, à condition : que leur surface de plancher n’excède pas 300 m²; que leur volume ou leur aspect extérieur soient compatible avec le milieu environnant.
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• Les affouillements et exhaussements des sols, nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans cette zone.
En AUj, les infrastructures et équipements satisfaisants les besoins collectifs ou d’intérêt général de la commune en terme de gestion du risque inondation sous réserve : - que les crêtes des berges de ces structures soient au niveau du terrain naturel permettant l'écoulement des eaux. - qu'il soit situé à au moins 7m des berges du cours d'eau ; - qu'un balisage permanent permette d'en visualiser l'emprise en cas de crue (sécurité des personnes et des services de secours).
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article AU 3Accès et voirie
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès par une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin et dûment justifié par une servitude de passage suffisante et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Voirie Les voies et passages publics ou à usage collectif doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, de brancardage, etc... Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies et passages doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils doivent desservir. L’emprise des voiries devra respecter une largeur minimale de : - 6 mètres pour les voies en sens unique ; - 8 m pour les voies en doubles sens. Toute nouvelle voie doit bénéficier d’au moins deux débouchés, conçus en cohérence avec la trame viaire existante. Exceptionnellement, en cas d’impossibilité technique, des voies nouvelles en impasse pourront être admises à condition qu’elles soient aménagées dans leur partie terminale en une aire de retournement. Dans le cas de voies en impasse, de cours ou d’immeubles collectifs, le stockage des déchets doit être prévu par le biais d’un conteneur enterré, directement intégré à l’aménagement de la voie publique.
Accessibilité des moyens de secours : Les voies et accès créées doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Ces caractéristiques sont celles d’une voie engin aux caractéristiques minimales requises présentées cidessous:
- Largeur : 3 mètres hors stationnement ; - Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux84
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ci étant distants de 3,60 mètres) ; - Rayon intérieur : 11 mètres ; - Sur largeur S=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 mètres ; - Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée
d’une marge de sécurité de 0,20 mètres ; - Pente inférieure à 15%.
De plus, et en aggravation, les voies et accès qui doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres devront avoir les caractéristiques d'une voie échelle. La voie échelle est une partie de la voie engin dont les caractéristiques sont complétées et modifiées comme suit :
- Longueur minimale : 10 mètres ; - Largeur : 4 mètres hors stationnement, - Pente inférieure à 10% ; - Résistance au poinçonnement : 80 N/cm2 sur une surface circulaire de 0,20 mètres de
diamètre.
Ces contraintes pourront être complétées par des prescriptions définies lors de l’instruction des permis de construire de bâtiments particuliers (établissement recevant du public, habitation à plusieurs niveaux,...).
Article AU 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable, par des canalisations souterraines, sauf celles qui n’en nécessitent pas de par leur utilisation (remises, abris de jardins,…).
Assainissement
La topographie du secteur ne permet pas d’assurer une évacuation des eaux usées en gravitaire vers le réseau d’eaux usées existant. Le futur quartier présente en effet une pente descendante sur un axe nord-ouest/sud-est, qui nécessitera de positionner un équipement collectif de relevage des eaux usées depuis le point le plus bas du quartier des Seignes vers le réseau d’assainissement actuel. Cet équipement indispensable à l’émergence du quartier des Seignes sera à supporter par l’aménageur (ou les aménageurs).
Eaux usées
Toute construction ou installation rejetant des eaux usées doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, qui ne peut recevoir que les eaux domestiques ou des effluents de même nature et composition.
Les rejets d’eaux claires (eaux pluviales, drainage, eaux de ruissellement des cours et terrasses, eaux de vidange de piscines et cuves ou rejets de pompe à chaleur,…) ne doivent en aucun cas rejoindre le réseau séparatif des eaux usées.
Les rejets d’hydrocarbures, de substances chimiques, corrosives ou effluents septiques en provenance de fosses sont également prohibés, sauf prétraitement conformes aux dispositions des textes en vigueur.
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Eaux usées artisanales ou commerciales :
En zone inondable, les branchements d’assainissement doivent être munis de clapets anti-retour, et les tampons d’assainissement verrouillables de façon à ne pas se soulever lors de la mise en charge.
Eaux pluviales L’urbanisation du secteur sera soumise à déclaration au titre du code de l’environnement (Loi sur l’eau, rubrique 2.1.5.0.). L’imperméabilisation sera compensée par la création d’un bassin de rétention.
Afin de limiter le volume de ce bassin, les principes suivants sont à retenir :
Une limitation de l’imperméabilisation des parcelles libres d’une surface inférieure à 250m² et des parcelles en logements sociaux de 50% ;
Une limitation de l’imperméabilisation des parcelles libres d’une surface supérieure à 250m² de 40% ;
Les piscines sont considérées comme des éléments d'artificialisation.
Les toits des garages ne seront pas pris en compte dans ce pourcentage d’imperméabilisation dans la mesure où ils feront office de rétention (toitures-réservoirs, toitures végétalisées).
De la même manière, les aires de stationnement (sur les parcelles libres, en logements sociaux) ainsi que les terrasses ne seront pas imperméabilisées et feront appel à d'autres principes constructifs (bois pour les terrasses, dalles engazonnées, alvéolaires... pour les aires de stationnement). Dans le cas contraire, les superficies seront considérées comme de l’imperméabilisation.
Un récupérateur d’eau de pluie est obligatoire pour chaque logement libre et pour les LLS en fonction du dimensionnement et de la nature des logements.
Electricité – Téléphone – Télédistribution - Gaz Les lignes de distribution d’énergie électrique, d’éclairage public et de télécommunication, de gaz, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisées en souterrain. Les antennes et paraboles doivent être installées uniquement sur les toitures et en recul par rapport aux façades sur rue. Dans les nouveaux immeubles collectifs, il est imposé la création d’antennes ou paraboles collectives à l’immeuble. L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur,…) est à privilégier dans tout projet. Les opérations d’ensemble engendrant la création d’une voirie ouverte au public devront en assurer l’éclairage public. L’éclairage public devra être adapté aux fonctions et usages de l’espace public : Le principe étant de limiter au maximum à la fois les nuisances lumineuses et la dépense énergétique associée (optimiser l'intensité, le nombre et la durée d'éclairage des points lumineux suivant les secteurs, prévoir des lampadaires diffusant du haut vers le bas, possédant des variateurs d'intensité, équipés de L.E.D. …). En zone inondable les branchements électriques, les chaudières doivent être installés hors d’eau.
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Réseau de défense contre l’incendie
La défense contre l'incendie devra être assurée par un réseau de distribution remplissant les conditions suivantes :
• Réservoir (ou bâche) permettant de disposer d’une réserve d’eau suffisante (besoin minimal de 120m3, le réservoir pouvant être situé hors secteur),
• canalisations pouvant fournir un débit minimal de 17 litres par seconde, • prises d’incendie réparties, en fonction des risques à défendre, à une distance de 200 à 300
mètres les unes des autres. Les besoins en matière de défense contre l'incendie pour les risques particuliers (établissements recevant du public…), seront étudiés lors de l’instruction des permis de construire et pourront être supérieurs aux prescriptions ci-dessus.
Ces équipements indispensables à l’émergence du quartier des Seignes seront à supporter par l’aménageur (ou les aménageurs).
Gestion des ordures ménagères Pour la gestion des ordures ménagères, le pétitionnaire intégrera des containers enterrés dont le dimensionnement, le nombre, l’implantation seront à faire valider au gestionnaire du service. Les aires de présentation doivent être aménagées, le long de la voie publique, sur le terrain d’assiette de l’opération.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES
Sont interdites toutes les constructions situées : - à moins de 7 mètres de part et d’autre des cours d’eau et de manière plus générale en bordure des canaux et exutoires à ciel ouvert ; - à moins de 15 mètres de part et d’autre des routes départementales non classées à grande circulation.
En zone AUa : Les constructions doivent être édifiées :
Pour les annexes : - soit à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, que ces voies soient existantes, à modifier ou à créer; - soit à un recul par rapport aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, que ces voies soient existantes, à modifier ou à créer d’au moins 5 m.
Pour les bâtiments : Avec un recul par rapport aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, que ces voies soient existantes, à modifier ou à créer d’au moins 3 m.
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Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
En zone AUa : Les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative soit en retrait 2 mètres.
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SEPAREES LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé.
Article AU 9Emprise au sol
En zone AUa : L'emprise au sol des constructions, annexes et piscines comprises, ne doit pas excéder :
50% de la superficie du terrain pour les parcelles libres d’une surface inférieure à 250m² et les parcelles en logements sociaux;
40% de la superficie du terrain pour les parcelles libres d’une surface supérieure à 250m².
Les toits des garages ne seront pas pris en compte dans ce pourcentage dans la mesure où ils feront office de rétention des eaux pluviales (toitures-réservoirs, toitures végétalisées).
Les aires de stationnement (sur les parcelles libres, en logements sociaux) ainsi que les terrasses ne seront pas imperméabilisées et feront appel à d'autres principes constructifs (bois pour les terrasses, dalles engazonnées, alvéolaires... pour les aires de stationnement).
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Définition du mode de calcul de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol terrain livré jusqu’au faîtage ou au sommet de l’acrotère dans la limite maximale d’un R+1 pour les logements implantés sur lots libres et l’individuel groupé et d’un R+2 pour les logements intermédiaires. Le terrain livré est celui qui existe avant la réalisation des travaux. Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles. Le faîtage est le point le plus haut du bâtiment à l’exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.
En zone AUa : Hauteur maximale :
La hauteur maximale des constructions est de : - 8 m pour les logements implantés sur lots libres et l’individuel groupé; - 11 m pour les logements intermédiaires ; - 4 m pour le bâtiment collectif nécessaire au fonctionnement des jardins familiaux. - 3.50 m pour les annexes
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Non réglementé pour les autres constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
Les dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme rappelées ci-dessous sont applicables.
« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » .
Les constructions doivent intégrer dans les grands principes de leur volumétrie un lien avec l'espace public. On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les spécificités climatiques du site, la topographie des terrains, les caractéristiques du bâti existant alentour, et réalisés avec des matériaux s'intégrant harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain.
1) Valeur couleur
Les couleurs des murs ne sont pas contrastées avec les teintes environnantes et doivent garder une couleur dont la valeur est comprise entre 0% et 70 % (Cf. Annexe du présent règlement) Les couleurs des menuiseries ne sont pas contrastées avec les couleurs des bâtiments sur lesquelles elles sont présentes.
2) Toitures et couverture La toiture et la couverture des constructions seront intégrées de manière harmonieuse, sans altérer la vision paysagère globale. Les toitures seront mono-pente, à deux pans ou plus ou terrasse. Les toitures végétalisées sont autorisées. Les toitures terrasses (toitures-réservoirs, toitures végétalisées) sont imposées à l’ensemble des garages ainsi qu’au bâtiment collectif nécessaire au fonctionnement des jardins familiaux.
3) Façades Les différents murs d'une construction, qu'ils soient visibles ou non de la voie publique, doivent présenter un aspect fini de qualité et donner des garanties de pérennité et de bon vieillissement. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents et les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales.
Sont interdits : • l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings ... • les imitations de matériaux tels que fausses pierres, les décors de façade surabondants...
La couleur de l'enduit ou des matériaux de façades devra respecter la tonalité générale du site environnant. Pour le choix de la teinte, il est conseillé se référer à la palette de couleurs disponible en mairie.
Le bâtiment collectif nécessaire au fonctionnement des jardins familiaux devra être réalisé en ossature bois, en bardage bois ou proposer une alliance bois/métal.
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4) Ouvertures et menuiseries Les menuiseries devront être cohérentes avec l’époque et le style de la construction. Elles pourront être adaptées pour répondre aux performances techniques requises.
Les menuiseries de couleur vive ne respectant pas la tonalité générale du site bâti sont à proscrire. La couleur des menuiseries sera en harmonie avec les teintes de la façade.
5) Clôtures
Les clôtures, par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux participent à l’ordonnancement du front bâti en s’harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes.
La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,80 m sur voie publique et en limite séparative. Les clôtures seront constituées et agrémentées de la façon suivante :
- Murs bahut de maximum 0,80 cm ; - Grillage rigide pour une hauteur totale de clôture de 1,80 m ; - Grillage et enduit de teinte claire (blanc ou beige) ; - Portail et portillon de teinte claire (blanc ou beige) ; - Enduit des murs bahut obligatoire de teinte claire (blanc ou beige) ; - Haies vives avec espèces locales en bordure de clôtures (côté propriété privé) ; - Tout autre matériau sur la clôture est interdit (pas d’occultation par claustra, canisse,
plastiques, panneaux bois …)
6) Ouvrages techniques
La pose en saillie des ouvrages techniques est interdite. Les ouvrages techniques (systèmes de refroidissement, rejets des bouches de chaudières, cage d'escalier, machinerie d'ascenseur, dispositifs de climatisation, chauffe-eau solaires, éléments de compteurs...) doivent faire l'objet d'une intégration architecturale au volume des toitures des bâtiments. Les éléments, tels que caissons, volets roulants etc... ne dépasseront pas sur le domaine public à l'exception des corniches et des appuis de fenêtres. Les antennes et paraboles doivent être installées en recul par rapport aux façades sur rue. Dans les nouveaux immeubles collectifs, il est imposé la création d'antennes ou paraboles collectives à l'immeuble.
7) Dispositifs de production d’énergies renouvelables : Ces dispositifs doivent être intégrés à l’architecture de la construction. Ils ne devront pas porter atteinte à la qualité architecturale et paysagère des bâtiments existants, et doivent être peu visibles depuis le domaine public, en vision proche comme lointaine. La construction d’équipements publics ou à usage d’intérêt général pourra déroger à ces règles.
Panneaux solaires et cellules photovoltaïques Ces dispositifs doivent faire l’objet d’une mise en place esthétique réfléchie autant que peut l’être celle d’une composition de façade. Plusieurs possibilités peuvent être envisagées :
• Des panneaux sur toute la longueur de la toiture en partie basse. Elle ne fonctionne que si la dimension des panneaux permet une bande rectangulaire de part en part.
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• Création d’un axe par rapport à l’ouverture située en dessous et pose des panneaux de part et d’autre de cet axe ;
• Si la façade est symétrique, et si la surface des panneaux est trop importante, pose des panneaux de façon centrée en largeur et de préférence en partie basse.
8) Annexes Les constructions annexes et en particulier les garages, seront de préférence réalisées dans le même esprit que les bâtiments principaux (formes, matériaux, couleurs...). Il est recommandé dans la mesure du possible de favoriser une implantation en prolongement de l'habitation principale et de, quoi qu'il en soit, regrouper les annexes afin d'en éviter la dissémination sur le terrain. Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction d’équipements publics ou à usage d’intérêt général.
Les éléments patrimoniaux repérés au titre de l’article L. 123-1-5, ALINÉA 18du code de l’urbanisme
Au titre de l’article L. 123-1-5, ALINÉA 18du code de l’urbanisme, au-delà des dispositions applicables à la zone, les éléments paysagers remarquables identifiés sur les plans de zonage sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifique :
Boisements remarquables : • Toutes les interventions sur ces boisements repérés doivent être conçues en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ; • Toute volonté d'abattage des boisements repérés doivent faire l'objet d'une demande préalable d'abattage.
Article AU 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions ou installations et doit être assuré en dehors des voies et espaces publics.
Les aires de stationnement ne seront pas imperméabilisées et feront appel à d'autres principes constructifs (dalles engazonnées, alvéolaires...).
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé‚ à moins de 150 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. Dans le cas où le constructeur ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
• soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération ;
• soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
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Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’une automobile est de 25m², les accès et les aires d’évolution interne exclus.
Dans le cadre, d’une opération de constructions nouvelles, il est exigé :
• Pour le stationnement automobile
A. pour les constructions à destination d’habitation : • 1.5 places par logement pour les logements de type locatif social dont :
o une place couverte o Une demie place visiteur par lot sur domaine public.
• 2.5 places par logement pour tout autre type de logement dont : o une place couverte o une place de midi non clôturée. o Une demie place visiteur par lot sur domaine public.
• Pour le stationnement cycle : Pour les opérations, à destination d’habitation, à partir de 3 logements, il est exigé la création d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’une superficie de 0,75 m² par logement. Les espaces réservés au stationnement des vélos doivent comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Ils doivent être couverts et éclairés, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessibles facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction d’équipements publics ou à usage d’intérêt général.
Article AU 13Espaces libres et plantations
Toute intervention sur les éléments du paysage figurés sur les plans de zonage doit être conçue en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt et toute volonté d'abattage des boisements repérés doit faire l'objet d'une demande préalable d'abattage.
Les plantations existantes doivent être maintenues. En cas de nécessité, les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations équivalentes en nombre et en développement du sujet à maturité (grand développement, moyen développement, petit développement).
20 % au minimum de la superficie totale du terrain doit être aménagée en espaces libres.
Les aires de stationnement (sur les parcelles libres, en logements sociaux) ainsi que les terrasses ne seront pas imperméabilisées et feront appel à d'autres principes constructifs (bois pour les terrasses, dalles engazonnées, alvéolaires... pour les aires de stationnement).
Les surfaces non construites seront plantées et / ou engazonnées. Il sera exigé au minimum 1 arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire. Seules les plantations d’essences locales, tant d’arbres, d’arbustes, que de flore herbacée, sont privilégiées. Seront interdites les essences jugées envahissantes.
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Le principe qui doit guider la végétalisation du secteur consiste à privilégier des essences végétales de type méditerranéen, peu demandeuses en eau et nécessitant un entretien léger. Une grande diversité d’essences sont adaptées au climat méditerranéen avec une résistance à la sécheresse (liste non exhaustive) : - arbres : micocoulier, frêne, chêne vert, chêne blanc, mûrier blanc, mûrier à papier, albizzia,
sophora, arbre de judée, figuier, tilleul, amandier, cyprès, orme, olivier, pin pignon, érable champêtre, cognassier du Japon … - arbustes : mimosa, laurier tin, laurier rose, laurier sauce, pistachier lentisque, pistachier térébinthe, tamaris, nerprun alaterne, grenadier, lilas, troëne du Japon, gattillier, caesalpinia...
En terme de structuration, le principe consistera à : - éviter de planter des haies monospécifiques, ou composées d’une seule essence telles que les
thuyas, les lauriers cerise, les cyprès bleus... - proposer des haies vives arbustives ponctuées d’arbres à planter. Ces haies pourront être
constituées d’essences caduques et persistantes en mélange. - les limites entre parcelles pourront être constituées de ces haies vives arbustives mixtes, d’une
hauteur de 1,80 mètres maximum.
Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction d’équipements publics ou à usage d’intérêt général.
SECTION III - POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
SECTION IV – CRITERES ENVIRONNEMENTAUX
Article AU 15Performances énergétiques et environnementales
Les aires de stationnement (sur les parcelles libres, en logements sociaux) ainsi que les terrasses ne seront pas imperméabilisées et feront appel à d'autres principes constructifs (bois pour les terrasses, dalles engazonnées, alvéolaires... pour les aires de stationnement).
D'autres principes de compensation pourront être intégrés de manière complémentaire à l'aménagement du quartier : aires de stationnement perméables sur l'espace public, toitures-terrasses sur les logements intermédiaires/collectifs, chaussées réservoirs...
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée.
L’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée. L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont recommandées.
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Article AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Pour faciliter le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH), la loi de modernisation de l’économie de 2008 et ses décrets d’application imposent le câblage en fibre optique des bâtiments collectifs neufs de logements ou de locaux à usage professionnel. Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation.
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TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
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CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE A
Extrait du rapport de présentation :
« Caractère de la zone : La zone A correspond à la zone agricole de la commune, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, économique et paysager des terres agricoles. Il s’agit d’une zone réservée à l’exploitation agricole sur laquelle les constructions sont strictement limitées.
Cette zone comprend les secteurs suivants : - secteur A, correspondant aux secteurs agricoles classiques, par opposition aux secteurs spécifiques
détaillés ci-après ; - secteur AS, correspondant aux secteurs agricoles sensibles, il inclue notamment les terres agricoles
situées en site Natura 2000.
Notons l’identification d’éléments patrimoniaux et paysagers à protéger au titre de l’article L. 1231-5, ALINÉA 18 ET 21 du Code de l’urbanisme est d’espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du Code de l’urbanisme.
Toutes les occupations et utilisations du sol admises dans cette zone sont, par ailleurs, soumises aux dispositions règlementaires des servitudes d’utilités publiques grévant le territoire communal, annexées au PLU. Notons que cette zone est concernée par le risque inondation identifié par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) « Bassin des basses plaines de l’Aude » annexé au PLU et dont le zonage règlementaire a été reporté sur les plans de servitudes à titre indicatif7. Sur ces secteurs, il convient de se reporter au zonage réglementaire et au règlement du PPRi, en annexe du PLU.
7 Le report des zones de risque sur les plans de servitudes du PLU est réalisé à titre informatif. Dans le cadre de l’analyse des autorisations d’urbanisme, il conviendra dans tous les cas de se reporter au zonage réglementaire du PPRi en annexe du PLU, qui a seul valeur juridique en la matière.
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SECTION 1– NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
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SOMMAIRE
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
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Section 1 – Champ d’application territorial
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Le présent règlement a vocation à s’appliquer à l’ensemble du territoire de la commune de Coursan. Il concerne toutes les utilisations et occupations du sol communal, qu’elles soient soumises ou non à décision.
Section 2 – Articulation des règles du plan local d’urbanisme avec d’autres dispositions relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols
1- Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier du Code de l’Urbanisme.
Toutefois, les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-4 et R. 111-20 à R. 111-27 demeurent applicables. Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1.
2- Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles ne sont pas interdites par le règlement de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.
3- L’archéologie préventive
Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
On trouvera, en annexe du présent règlement, le plan de situation et la liste des entités archéologiques. Ces pièces ne font mention que des vestiges actuellement repérés et en aucun cas ne peut être considérée comme exhaustive. Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie et entraînera l’application du Code du Patrimoine (Livre V, Titre III).
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4- Autres
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :
- Les dispositions du Code civil ; - Les dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation ; - Les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ; - Les dispositions du Code de l’Environnement relatives aux installations classées pour la
protection de l’environnement.
Section 3 – Portée de la règle d’urbanisme
1- Portée générale de la règle
L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
2- Dérogations
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par la loi et notamment celles rappelées ci-dessous.
2-1 Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
2-2 Reconstruction à l’identique
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
2-3 Reconstruction en cas de sinistre
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un
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an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
2-4 Restauration d’un bâtiment
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2-5 Restauration et reconstruction d’immeuble protégé
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
2-6 Accessibilité des personnes handicapées
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
2-7 Dérogations relatives à l’isolation des bâtiments et à la protection contre le rayonnement solaire
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du
livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.
631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L.123-1-5 ALINÉA 18 du présent code.
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2-8 Dérogations relatives aux performances environnementales et énergétiques
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par l’article R111-23 du code de l’urbanisme.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble protégé en application de l'article L.123-1-5 ALINÉA 18.
3- Refus d’autorisation d’urbanisme en cas d’insuffisance des réseaux (article L111-11 CU)
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitation permanent de leurs utilisateurs.
Section 4 – Lexique du règlement
Accès L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin et reliant le terrain à la voie de desserte qui doit être carrossable.
Acrotère Elément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
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Affouillement Au sens de la présente définition et par opposition à l'exhaussement du sol, il s'agit d'un creusement par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel. Déblaiement.
Attention : l’excavation due aux fondations d’une construction n’est pas considérée comme un déblai. Elle doit être évacuée. Si elle est répartie sur le terrain, elle est alors considérée comme un remblai.
Alignement Il correspond à la limite entre un fond privé et le domaine public.
Annexe à la construction Sont considérés comme annexes, les locaux accessoires, implantés sur le même terrain que le bâtiment principal, mais ne disposant pas de lien fonctionnel avec celui-ci, tels que : réserves, celliers, remises, abris de jardin, poulailler, clapier, garages, abris à vélo, ateliers, piscines… Elles peuvent être accolées ou non au bâtiment principal.
Caravane (R111-47 du code de l’urbanisme) Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Camping Terrain conçu et aménagé pour accueillir une activité de logement en plein air (tentes, caravanes…). Cette pratique est règlementée aux articles R111-32 à R111-34 du code de l’urbanisme.
Changement de destination Il y a changement de destination lorsqu'il y a passage de l'une à l'autre des neuf destinations différentes identifiées (voir définition Destination des constructions).
Clôture : RAPPEL : l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à la délibération du Conseil Municipal. Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain sur limite séparative ou alignement du domaine public. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôtures et en tiennent lieu.
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L’article R421-2 du code de l’urbanisme précise que sont dispensées de toute formalité, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé, les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière.
Coefficient d'emprise au sol (CES) C'est le rapport entre l’emprise au sol maximale autorisée pour les constructions et la superficie du terrain sur lequel elles sont implantées.
Construction Cette notion englobe toutes édifications, ouvrages et installations, qui entrent ou pas dans le champ d'application du permis de construire. Une piscine est considérée comme une construction.
Coupe et abattage d'arbres Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
• coupes rases suivies de régénération, • substitution d'essences forestières.
Défrichement Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. Le défrichement se distingue de l’abattage des arbres ; celui-ci comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Déblai Voir définition affouillement.
Emplacement réservé Les documents graphiques délimitent des emplacements réservés sur des terrains au sein desquels sont interdits toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme. Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d’Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général, un objectif de production de logements sociaux ou un espace vert, peut, dès que le P.L.U. est opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition.
Emprise au sol L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, incluant des débords de toiture, des balcons et oriels. Les piscines sont constitutives d’emprise au sol.
Équipement à usage d'intérêt collectif Un équipement à usage d'intérêt collectif remplit une fonction qui participe à une mission d'intérêt général.
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Espace boisé classé (EBC) Au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à l’article suivant (L113-2), « le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ». Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies, des plantations d'alignement. Ce classement interdit tout changement d'affectation et tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Espaces libres : Les espaces libres correspondent aux espaces non occupés par les constructions, les aménagements de voirie et les surfaces de stationnement imperméabilisées.
Exhaussement des sols Au sens de la présente définition et par opposition à l’affouillement du sol, il s'agit d'une surélévation du terrain naturel par l'apport complémentaire de matière. Remblaiement.
Extension Il s'agit d'une augmentation de la surface et /ou du volume d'une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.
Faîtage Le faîtage est le point le plus haut du bâtiment à l’exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.
Hauteur La hauteur des constructions est mesurée, en tout point du bâtiment, à partir du terrain livré et fini jusqu’au faîtage. Les ouvrages techniques et cheminées ne sont pas pris en compte.
Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) L’article L511-1 du code de l’environnement définit comme une installation classée, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». L’article L511-2 du même code « soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ».
Liaisons douces ou cheminements doux Voies dédiés aux circulations alternatives aux transports motorisés, comme le vélo ou la marche à pied…
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Limites séparatives Limites séparant deux propriétés distinctes. Elles sont classées en deux catégories: les limites latérales qui aboutissent à une voie publique et les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie publique.
Logements locatifs sociaux Article L302-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont : 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitat à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ; 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ; 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ; 4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret. Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention visée à l'article L. 3512, les logements dont la convention est venue à échéance. Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du neuvième alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant. Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation ».
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Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…
Recul ou retrait Le recul ou le retrait est la distance que doivent respecter les constructions par rapport à une limite définie. Cette limite peut être l’axe de la voie, l’alignement ou la limite séparative.
Servitude de mixité sociale L’article L. 123-1-5, ALINÉA 6 du code de l’urbanisme permet de « délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».
Sinistre La notion de sinistre est assimilée à celle définie par le code des assurances. Il correspond ici à un évènement fortuit ayant occasionné la destruction d'un bâtiment.
Soutènement (murs, enrochements, talus…) Dispositif « vertical » qui permet de contenir des terres existantes. Des aménagements paysagers sont possibles, ils doivent viser l’équilibre des mouvements de terre. Lorsque les murs sont supérieurs à 2m de ht, une déclaration préalable est nécessaire. Un mur de soutènement peut être assimilé à une clôture s’il se situe en limite de propriété.
La hauteur d’une clôture est mesurée, en tout point, à partir du terrain naturel en limite de propriété ou à l’alignement du domaine public
Surface de plancher Cette notion remplace les anciennes surfaces de références : surfaces hors œuvre nette (shon) et surface hors œuvre brut (shob). Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, en donne une définition, inscrit à l’article R111-22 du code de l’urbanisme.
Sursis à statuer Décision motivée, par laquelle l’autorité compétente suspend sa décision sur des demandes d’autorisation d’urbanisme. Cette décision concerne notamment :
• des aménagements sur des terrains compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique dès l'ouverture de l'enquête préalable,
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• des constructions susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux les travaux publics, dont la mise à l'étude a été prise en considération,
• des aménagements qui seraient incompatibles avec les prescriptions du futur plan local d'urbanisme en cours de révision,
•…
Terrain Unité foncière composée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës appartenant au même propriétaire.
Terrain livré Le terrain livré est celui qui existe avant la réalisation des travaux.
Toiture terrasse Toiture horizontale d'une construction pouvant également être accessible.
Unité foncière Terrain composé d'une ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës appartenant au même propriétaire.
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TITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES ZONES
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Section 1 – Les prescriptions du règlement graphique
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Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution). Les documents graphiques du règlement font apparaître les prescriptions suivantes.
1- La division du territoire en zones Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones agricoles, naturelles et forestières, dont la délimitation figure aux documents graphiques annexés au présent règlement.
1-1 Les zones urbaines (U) Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Le présent plan comprend les zones urbaines suivantes, chaque zone pouvant comprendre des secteurs et sous-secteurs spécifiques :
• La zone UA est une zone urbaine générale à caractère central, accueillant de l’habitation, des activités et des services. Les constructions, anciennes pour la plupart, sont généralement édifiées en ordre continu et à l’alignement de la voie.
La zone comprend les sous-secteurs suivants :
- UApda : ce secteur correspond à la partie incluse dans le périmètre délimité des abords des
monuments historiques ;
- UAb : ce secteur correspond plus particulièrement aux faubourgs du centre historique ;
- UAb1 : ce secteur correspond plus particulièrement aux faubourgs du centre dont le gabarit des axes
et du bâti dominant impose une hauteur réduite par rapport au sous-secteur UAb.
• La zone UB est une zone urbaine générale de densité moyenne correspondant globalement aux extensions urbaines de la commune réalisées depuis la seconde moitié du 20ème siècle, sous forme de constructions individuelles isolées ou groupées. Elle est affectée principalement à l’habitation, ainsi qu’à des services et activités diverses.
• La zone UC est une zone urbaine à vocation principale de constructions et installations commerciales. La zone a également vocation à développer les activités tertiaires.
• La zone UEP est une zone vouée à l’accueil des infrastructures et équipements satisfaisants les besoins collectifs ou d’intérêt général de la commune et affectée aux constructions, installations, aménagements et dépôts nécessaires à la gestion et l’entretien du domaine public ferroviaire.
• La zone UE est une zone urbaine dédiée aux activités économiques et équipements d’intérêt public.
Elle comprend le sous-secteur UEc, qui correspond à la cave coopérative.
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1-2 Les zones à urbaniser (AU)
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. On distingue les secteurs :
• AUa : à dominante d’habitation, qui sera urbanisé sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble après aménagement des réseaux ;
• AUj : vouée à l’accueil de jardins familiaux et des infrastructures et équipements satisfaisants les besoins collectifs ou d’intérêt général de la commune en terme de gestion du risque inondation (bassin de rétention).
1-3 Les zones agricoles
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il s’agit d’une zone réservée à l’exploitation agricole sur laquelle les constructions sont strictement limitées. Cette zone comprend les secteurs suivants :
• secteur A, correspondant aux secteurs agricoles classiques, par opposition aux secteurs spécifiques détaillés ci-après ;
• secteur AS, correspondant aux secteurs agricoles sensibles, il inclut notamment les terres agricoles situées en site Natura 2000.
1-4 Les zones naturelles et forestières (N) Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Au sein de la zone N, on distingue différents secteurs dédiés :
• Secteur NL, correspondant au secteur de taille et de capacités d’accueil limitées, visant à accueillir des équipements d’intérêt collectif de loisirs liés à la réalisation et au fonctionnement d’une activité pédagogique assurant l’entretien du secteur ;
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[Version approuvée]
• Secteur NS, correspondant aux secteurs naturels sensibles, il inclut notamment les espaces naturels situés en site Natura 2000 ou en ZNIEFF de type 1.
- 1-5 Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)
Conformément à l’article L.123-1-5 alinéas 8 et 13, le P.L.U. identifie au sein des zones naturelles un « secteur de taille et de capacité d'accueil limitées » (STECAL) au niveau de l’Etang Salin.
2- Les outils de protection du patrimoine environnemental et paysager
2-1 Les espaces boisés classés
Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toute disposition contraire, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV livre III du Code Forestier.
2-2 Les éléments de paysage à protéger
L’ensemble des éléments végétaux, boisements, alignements d’arbres et autres formations végétales d’intérêt à protéger au titre de l’article L. 123-1-5, ALINÉA 18et 23 du code de l’urbanisme sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique. Les prescriptions de nature à assurer leur préservation sont édictées dans le règlement de chaque zone. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en application de l’article L. 123-1-5, ALINÉA 18et 23 sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R421-23 h) du code de l’urbanisme.
3- Les servitudes d’urbanisme
3-1 Les emplacements réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
3-2 Les servitudes de mixité sociale
Figurent aux documents graphiques sous une trame spécifique les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements que le règlement définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Le pourcentage, le champ d’application et les catégories prévues sont précisés dans le corps du règlement des zones concernées.
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PLU de Coursan
Règlement écrit
[Version approuvée]
4- Les orientations d’aménagement et de programmation
Le périmètre des quartiers ou secteurs dans lesquels des orientations d’aménagement et de programmation est délimité aux documents graphiques du présent règlement. Dans ces périmètres, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation.
Section 2 – Les représentations graphiques du règlement écrit
Les représentations graphiques insérées dans le corps du règlement de chaque zone ont la même valeur contraignante que les dispositions écrites du règlement et de ses documents graphiques. Elles sont opposables à l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols et ouverture d'installations classées.
Section 3 – Les prescriptions réglementaires liées aux risques et nuisances
1- Le risque d’inondation Le territoire communal est exposé à un risque d’inondation. Il est à ce titre concerné par les dispositions du Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation (PPRI) du Bassin versant des Basses Plaines de l’Aude approuvé par arrêté préfectoral du 8 septembre 2008. Le PPRI est constitutif d’une Servitude d’Utilité Publique. A ce titre, il est reporté en annexe du présent plan. Les occupations et utilisations du sol devront respecter les clauses réglementaires applicables dans chaque zone du PPRI en fonction de leur classification par ce document. Pour l’application de ces clauses, les occupations et utilisations interdites au règlement du PPRI se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises au règlement du PPRI n’ont pas de portée générale et ne seront admises que dans la mesure où elles ne sont pas interdites ou admises sous conditions par le règlement de la zone dans laquelle elles s’insèrent. Tout projet devra respecter les règles de mitigation prévues au règlement du PPRI. Pour leur application, en cas de contradiction, les règles contraires déterminées par le règlement des zones du PLU seront écartées au bénéfice des règles déterminées au règlement du PPRI.
2- La défense incendie Les occupations et utilisations du sol devront être conformes aux prescriptions techniques générales et particulières relatives aux contraintes liées à l’accessibilité des engins de secours, à l’organisation de la défense incendie et à la prise en compte des risques majeurs, émanant du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) et reportées en annexe du présent règlement.
3- Le risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles Le territoire est soumis à un risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles d’aléa nul à faible tel que figurant sur la carte reportée en annexe du présent règlement. L'échelle de validité de la carte d'aléa reproduite en annexe ne permet pas de connaître le niveau d'aléa à l'échelle cadastrale. L'objet de cette carte consiste à alerter les maîtres d'ouvrage sur l'existence potentielle de ce risque sur la parcelle d'assiette de leur projet.
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PLU de Coursan
Règlement écrit
[Version approuvée]
Seule une étude géotechnique menée par un bureau d'études techniques spécialisé permettra de déterminer la nature des terrains des parcelles concernées et d'adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géotechniques locales. Les mesures constructives et de gestion du phénomène de retrait-gonflement des argiles généralement préconisées sont exposées en annexe du présent règlement.
4- Le risque sismique
Le territoire communal est classé en zone de sismicité 2 (aléa faible) en application du décret n°20101255 du 22 octobre 2010. Au terme de ce classement, les prescriptions parasismiques particulières pour les ouvrages « à risque normal » sont encadrés par l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».
5- Bruit des infrastructures de transport terrestre
Dans les zones de bruit des infrastructures de transport terrestre figurées en annexe du présent plan, les constructions devront bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions des arrêtés du 30 mai 1996 (pour les bâtiments d’habitation) et du 9 janvier 1995 (pour les bâtiments d’enseignement, de santé, de soins et d’action sociale, d’hébergement à caractère touristique).
6- Canalisation GAZ
La Commune de Coursan est concernée par le passage, et la présence en secteurs urbanisés, de canalisations de gaz appartenant à GRDF. sont annexées au PLU l’ensemble des pièces relatives à la règlementation en vigueur et aux démarches à suivre, notamment : • L’arrêté du 18 juin 2014, modifiant divers arrêtés relatifs à l’exécution de travaux à proximité des
réseaux de transport et de distribution et au téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr » ; • L’arrêté du 19 juin 2014, pris en application du IV de l’article 3 de l’arrêté du 15 février 2012
modifié relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ; • Le décret no 2014-627 du 17 juin 2014 relatif aux travaux effectués à proximité des réseaux de transport et de distribution.
Section 4 – Les modalités d’application de l’obligation de réalisation de places de
stationnement
1- Modalités de réalisation
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.