Dispositions générales
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
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Section 1 – Champ d’application territorial
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Le présent règlement a vocation à s’appliquer à l’ensemble du territoire de la commune de Coursan. Il concerne toutes les utilisations et occupations du sol communal, qu’elles soient soumises ou non à décision.
Section 2 – Articulation des règles du plan local d’urbanisme avec d’autres dispositions relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols
1- Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur ainsi qu’aux dispositions du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre Ier du Code de l’Urbanisme.
Toutefois, les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-4 et R. 111-20 à R. 111-27 demeurent applicables. Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1.
2- Les servitudes d’utilité publique
Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du plan local d’urbanisme. Les règles de chaque zone du plan peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique.
En toutes hypothèses, les occupations et utilisations éventuellement interdites ou admises sous conditions par l’application d’une servitude d’utilité publique se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises par les servitudes n’ont pas de portée générale et ne le seront que pour autant qu’elles ne sont pas interdites par le règlement de la zone du PLU dans laquelle elles s’insèrent.
3- L’archéologie préventive
Sont applicables sur l’ensemble du territoire communal les dispositions du Code du Patrimoine et notamment son livre V concernant l’archéologie préventive, les fouilles archéologiques programmées et les découvertes fortuites ainsi que les dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.
On trouvera, en annexe du présent règlement, le plan de situation et la liste des entités archéologiques. Ces pièces ne font mention que des vestiges actuellement repérés et en aucun cas ne peut être considérée comme exhaustive. Toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie et entraînera l’application du Code du Patrimoine (Livre V, Titre III).
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4- Autres
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations et réglementations spécifiques et notamment :
- Les dispositions du Code civil ; - Les dispositions du Code de la Construction et de l’Habitation ; - Les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ; - Les dispositions du Code de l’Environnement relatives aux installations classées pour la
protection de l’environnement.
Section 3 – Portée de la règle d’urbanisme
1- Portée générale de la règle
L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation.
2- Dérogations
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par la loi et notamment celles rappelées ci-dessous.
2-1 Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
2-2 Reconstruction à l’identique
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
2-3 Reconstruction en cas de sinistre
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un
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an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.
2-4 Restauration d’un bâtiment
La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2-5 Restauration et reconstruction d’immeuble protégé
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.
2-6 Accessibilité des personnes handicapées
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
2-7 Dérogations relatives à l’isolation des bâtiments et à la protection contre le rayonnement solaire
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, aux règles relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du
livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.
631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L.123-1-5 ALINÉA 18 du présent code.
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2-8 Dérogations relatives aux performances environnementales et énergétiques
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par l’article R111-23 du code de l’urbanisme.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble protégé en application de l'article L.123-1-5 ALINÉA 18.
3- Refus d’autorisation d’urbanisme en cas d’insuffisance des réseaux (article L111-11 CU)
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitation permanent de leurs utilisateurs.
Section 4 – Lexique du règlement
Accès L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin et reliant le terrain à la voie de desserte qui doit être carrossable.
Acrotère Elément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
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Affouillement Au sens de la présente définition et par opposition à l'exhaussement du sol, il s'agit d'un creusement par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel. Déblaiement.
Attention : l’excavation due aux fondations d’une construction n’est pas considérée comme un déblai. Elle doit être évacuée. Si elle est répartie sur le terrain, elle est alors considérée comme un remblai.
Alignement Il correspond à la limite entre un fond privé et le domaine public.
Annexe à la construction Sont considérés comme annexes, les locaux accessoires, implantés sur le même terrain que le bâtiment principal, mais ne disposant pas de lien fonctionnel avec celui-ci, tels que : réserves, celliers, remises, abris de jardin, poulailler, clapier, garages, abris à vélo, ateliers, piscines… Elles peuvent être accolées ou non au bâtiment principal.
Caravane (R111-47 du code de l’urbanisme) Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Camping Terrain conçu et aménagé pour accueillir une activité de logement en plein air (tentes, caravanes…). Cette pratique est règlementée aux articles R111-32 à R111-34 du code de l’urbanisme.
Changement de destination Il y a changement de destination lorsqu'il y a passage de l'une à l'autre des neuf destinations différentes identifiées (voir définition Destination des constructions).
Clôture : RAPPEL : l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à la délibération du Conseil Municipal. Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain sur limite séparative ou alignement du domaine public. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôture, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôtures et en tiennent lieu.
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L’article R421-2 du code de l’urbanisme précise que sont dispensées de toute formalité, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé, les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière.
Coefficient d'emprise au sol (CES) C'est le rapport entre l’emprise au sol maximale autorisée pour les constructions et la superficie du terrain sur lequel elles sont implantées.
Construction Cette notion englobe toutes édifications, ouvrages et installations, qui entrent ou pas dans le champ d'application du permis de construire. Une piscine est considérée comme une construction.
Coupe et abattage d'arbres Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
• coupes rases suivies de régénération, • substitution d'essences forestières.
Défrichement Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. Le défrichement se distingue de l’abattage des arbres ; celui-ci comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Déblai Voir définition affouillement.
Emplacement réservé Les documents graphiques délimitent des emplacements réservés sur des terrains au sein desquels sont interdits toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme. Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d’Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général, un objectif de production de logements sociaux ou un espace vert, peut, dès que le P.L.U. est opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition.
Emprise au sol L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, incluant des débords de toiture, des balcons et oriels. Les piscines sont constitutives d’emprise au sol.
Équipement à usage d'intérêt collectif Un équipement à usage d'intérêt collectif remplit une fonction qui participe à une mission d'intérêt général.
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Espace boisé classé (EBC) Au titre de l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à l’article suivant (L113-2), « le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ». Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies, des plantations d'alignement. Ce classement interdit tout changement d'affectation et tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Espaces libres : Les espaces libres correspondent aux espaces non occupés par les constructions, les aménagements de voirie et les surfaces de stationnement imperméabilisées.
Exhaussement des sols Au sens de la présente définition et par opposition à l’affouillement du sol, il s'agit d'une surélévation du terrain naturel par l'apport complémentaire de matière. Remblaiement.
Extension Il s'agit d'une augmentation de la surface et /ou du volume d'une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.
Faîtage Le faîtage est le point le plus haut du bâtiment à l’exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures.
Hauteur La hauteur des constructions est mesurée, en tout point du bâtiment, à partir du terrain livré et fini jusqu’au faîtage. Les ouvrages techniques et cheminées ne sont pas pris en compte.
Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) L’article L511-1 du code de l’environnement définit comme une installation classée, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». L’article L511-2 du même code « soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ».
Liaisons douces ou cheminements doux Voies dédiés aux circulations alternatives aux transports motorisés, comme le vélo ou la marche à pied…
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Limites séparatives Limites séparant deux propriétés distinctes. Elles sont classées en deux catégories: les limites latérales qui aboutissent à une voie publique et les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie publique.
Logements locatifs sociaux Article L302-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont : 1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitat à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ; 2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ; 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ; 4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret. Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention visée à l'article L. 3512, les logements dont la convention est venue à échéance. Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du neuvième alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant. Les résidences principales retenues pour l'application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation ».
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Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…
Recul ou retrait Le recul ou le retrait est la distance que doivent respecter les constructions par rapport à une limite définie. Cette limite peut être l’axe de la voie, l’alignement ou la limite séparative.
Servitude de mixité sociale L’article L. 123-1-5, ALINÉA 6 du code de l’urbanisme permet de « délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ».
Sinistre La notion de sinistre est assimilée à celle définie par le code des assurances. Il correspond ici à un évènement fortuit ayant occasionné la destruction d'un bâtiment.
Soutènement (murs, enrochements, talus…) Dispositif « vertical » qui permet de contenir des terres existantes. Des aménagements paysagers sont possibles, ils doivent viser l’équilibre des mouvements de terre. Lorsque les murs sont supérieurs à 2m de ht, une déclaration préalable est nécessaire. Un mur de soutènement peut être assimilé à une clôture s’il se situe en limite de propriété.
La hauteur d’une clôture est mesurée, en tout point, à partir du terrain naturel en limite de propriété ou à l’alignement du domaine public
Surface de plancher Cette notion remplace les anciennes surfaces de références : surfaces hors œuvre nette (shon) et surface hors œuvre brut (shob). Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, en donne une définition, inscrit à l’article R111-22 du code de l’urbanisme.
Sursis à statuer Décision motivée, par laquelle l’autorité compétente suspend sa décision sur des demandes d’autorisation d’urbanisme. Cette décision concerne notamment :
• des aménagements sur des terrains compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique dès l'ouverture de l'enquête préalable,
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• des constructions susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux les travaux publics, dont la mise à l'étude a été prise en considération,
• des aménagements qui seraient incompatibles avec les prescriptions du futur plan local d'urbanisme en cours de révision,
•…
Terrain Unité foncière composée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës appartenant au même propriétaire.
Terrain livré Le terrain livré est celui qui existe avant la réalisation des travaux.
Toiture terrasse Toiture horizontale d'une construction pouvant également être accessible.
Unité foncière Terrain composé d'une ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës appartenant au même propriétaire.
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TITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUT OU PARTIE DES ZONES
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Section 1 – Les prescriptions du règlement graphique
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Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique. Les dispositions graphiques s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution). Les documents graphiques du règlement font apparaître les prescriptions suivantes.
1- La division du territoire en zones Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et en zones agricoles, naturelles et forestières, dont la délimitation figure aux documents graphiques annexés au présent règlement.
1-1 Les zones urbaines (U) Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Le présent plan comprend les zones urbaines suivantes, chaque zone pouvant comprendre des secteurs et sous-secteurs spécifiques :
• La zone UA est une zone urbaine générale à caractère central, accueillant de l’habitation, des activités et des services. Les constructions, anciennes pour la plupart, sont généralement édifiées en ordre continu et à l’alignement de la voie.
La zone comprend les sous-secteurs suivants :
- UApda : ce secteur correspond à la partie incluse dans le périmètre délimité des abords des
monuments historiques ;
- UAb : ce secteur correspond plus particulièrement aux faubourgs du centre historique ;
- UAb1 : ce secteur correspond plus particulièrement aux faubourgs du centre dont le gabarit des axes
et du bâti dominant impose une hauteur réduite par rapport au sous-secteur UAb.
• La zone UB est une zone urbaine générale de densité moyenne correspondant globalement aux extensions urbaines de la commune réalisées depuis la seconde moitié du 20ème siècle, sous forme de constructions individuelles isolées ou groupées. Elle est affectée principalement à l’habitation, ainsi qu’à des services et activités diverses.
• La zone UC est une zone urbaine à vocation principale de constructions et installations commerciales. La zone a également vocation à développer les activités tertiaires.
• La zone UEP est une zone vouée à l’accueil des infrastructures et équipements satisfaisants les besoins collectifs ou d’intérêt général de la commune et affectée aux constructions, installations, aménagements et dépôts nécessaires à la gestion et l’entretien du domaine public ferroviaire.
• La zone UE est une zone urbaine dédiée aux activités économiques et équipements d’intérêt public.
Elle comprend le sous-secteur UEc, qui correspond à la cave coopérative.
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1-2 Les zones à urbaniser (AU)
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. On distingue les secteurs :
• AUa : à dominante d’habitation, qui sera urbanisé sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble après aménagement des réseaux ;
• AUj : vouée à l’accueil de jardins familiaux et des infrastructures et équipements satisfaisants les besoins collectifs ou d’intérêt général de la commune en terme de gestion du risque inondation (bassin de rétention).
1-3 Les zones agricoles
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il s’agit d’une zone réservée à l’exploitation agricole sur laquelle les constructions sont strictement limitées. Cette zone comprend les secteurs suivants :
• secteur A, correspondant aux secteurs agricoles classiques, par opposition aux secteurs spécifiques détaillés ci-après ;
• secteur AS, correspondant aux secteurs agricoles sensibles, il inclut notamment les terres agricoles situées en site Natura 2000.
1-4 Les zones naturelles et forestières (N) Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Au sein de la zone N, on distingue différents secteurs dédiés :
• Secteur NL, correspondant au secteur de taille et de capacités d’accueil limitées, visant à accueillir des équipements d’intérêt collectif de loisirs liés à la réalisation et au fonctionnement d’une activité pédagogique assurant l’entretien du secteur ;
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• Secteur NS, correspondant aux secteurs naturels sensibles, il inclut notamment les espaces naturels situés en site Natura 2000 ou en ZNIEFF de type 1.
- 1-5 Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL)
Conformément à l’article L.123-1-5 alinéas 8 et 13, le P.L.U. identifie au sein des zones naturelles un « secteur de taille et de capacité d'accueil limitées » (STECAL) au niveau de l’Etang Salin.
2- Les outils de protection du patrimoine environnemental et paysager
2-1 Les espaces boisés classés
Les espaces boisés classés sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toute disposition contraire, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV livre III du Code Forestier.
2-2 Les éléments de paysage à protéger
L’ensemble des éléments végétaux, boisements, alignements d’arbres et autres formations végétales d’intérêt à protéger au titre de l’article L. 123-1-5, ALINÉA 18et 23 du code de l’urbanisme sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique. Les prescriptions de nature à assurer leur préservation sont édictées dans le règlement de chaque zone. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en application de l’article L. 123-1-5, ALINÉA 18et 23 sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article R421-23 h) du code de l’urbanisme.
3- Les servitudes d’urbanisme
3-1 Les emplacements réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques sont repérés aux documents graphiques sous une trame spécifique, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
3-2 Les servitudes de mixité sociale
Figurent aux documents graphiques sous une trame spécifique les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements que le règlement définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Le pourcentage, le champ d’application et les catégories prévues sont précisés dans le corps du règlement des zones concernées.
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4- Les orientations d’aménagement et de programmation
Le périmètre des quartiers ou secteurs dans lesquels des orientations d’aménagement et de programmation est délimité aux documents graphiques du présent règlement. Dans ces périmètres, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation.
Section 2 – Les représentations graphiques du règlement écrit
Les représentations graphiques insérées dans le corps du règlement de chaque zone ont la même valeur contraignante que les dispositions écrites du règlement et de ses documents graphiques. Elles sont opposables à l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols et ouverture d'installations classées.
Section 3 – Les prescriptions réglementaires liées aux risques et nuisances
1- Le risque d’inondation Le territoire communal est exposé à un risque d’inondation. Il est à ce titre concerné par les dispositions du Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation (PPRI) du Bassin versant des Basses Plaines de l’Aude approuvé par arrêté préfectoral du 8 septembre 2008. Le PPRI est constitutif d’une Servitude d’Utilité Publique. A ce titre, il est reporté en annexe du présent plan. Les occupations et utilisations du sol devront respecter les clauses réglementaires applicables dans chaque zone du PPRI en fonction de leur classification par ce document. Pour l’application de ces clauses, les occupations et utilisations interdites au règlement du PPRI se surajoutent à celles définies dans le règlement de chaque zone du PLU. Les occupations et utilisations du sol admises au règlement du PPRI n’ont pas de portée générale et ne seront admises que dans la mesure où elles ne sont pas interdites ou admises sous conditions par le règlement de la zone dans laquelle elles s’insèrent. Tout projet devra respecter les règles de mitigation prévues au règlement du PPRI. Pour leur application, en cas de contradiction, les règles contraires déterminées par le règlement des zones du PLU seront écartées au bénéfice des règles déterminées au règlement du PPRI.
2- La défense incendie Les occupations et utilisations du sol devront être conformes aux prescriptions techniques générales et particulières relatives aux contraintes liées à l’accessibilité des engins de secours, à l’organisation de la défense incendie et à la prise en compte des risques majeurs, émanant du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) et reportées en annexe du présent règlement.
3- Le risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles Le territoire est soumis à un risque lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles d’aléa nul à faible tel que figurant sur la carte reportée en annexe du présent règlement. L'échelle de validité de la carte d'aléa reproduite en annexe ne permet pas de connaître le niveau d'aléa à l'échelle cadastrale. L'objet de cette carte consiste à alerter les maîtres d'ouvrage sur l'existence potentielle de ce risque sur la parcelle d'assiette de leur projet.
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PLU de Coursan
Règlement écrit
[Version approuvée]
Seule une étude géotechnique menée par un bureau d'études techniques spécialisé permettra de déterminer la nature des terrains des parcelles concernées et d'adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes géotechniques locales. Les mesures constructives et de gestion du phénomène de retrait-gonflement des argiles généralement préconisées sont exposées en annexe du présent règlement.
4- Le risque sismique
Le territoire communal est classé en zone de sismicité 2 (aléa faible) en application du décret n°20101255 du 22 octobre 2010. Au terme de ce classement, les prescriptions parasismiques particulières pour les ouvrages « à risque normal » sont encadrés par l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».
5- Bruit des infrastructures de transport terrestre
Dans les zones de bruit des infrastructures de transport terrestre figurées en annexe du présent plan, les constructions devront bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions des arrêtés du 30 mai 1996 (pour les bâtiments d’habitation) et du 9 janvier 1995 (pour les bâtiments d’enseignement, de santé, de soins et d’action sociale, d’hébergement à caractère touristique).
6- Canalisation GAZ
La Commune de Coursan est concernée par le passage, et la présence en secteurs urbanisés, de canalisations de gaz appartenant à GRDF. sont annexées au PLU l’ensemble des pièces relatives à la règlementation en vigueur et aux démarches à suivre, notamment : • L’arrêté du 18 juin 2014, modifiant divers arrêtés relatifs à l’exécution de travaux à proximité des
réseaux de transport et de distribution et au téléservice « reseaux-et-canalisations.gouv.fr » ; • L’arrêté du 19 juin 2014, pris en application du IV de l’article 3 de l’arrêté du 15 février 2012
modifié relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ; • Le décret no 2014-627 du 17 juin 2014 relatif aux travaux effectués à proximité des réseaux de transport et de distribution.
Section 4 – Les modalités d’application de l’obligation de réalisation de places de
stationnement
1- Modalités de réalisation
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant