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Edifiable

Zone UC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Toute installation ou construction doit être édifiée avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement existant, à modifier, ou à créer des voies et emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
Toute installation ou construction doit être édifiée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Règle La hauteur maximale des constructions est de 10 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Dans les opérations d'ensemble portant sur un tènement d’une superficie de plus de 3000 m2, il doit être prévu l'aménagement d'espaces verts collectifs représentant au moins 10% de l'emprise de l'opération dont la moitié d’un seul tenant.
Ce que le document dit de la zone UCCaractère de la zone

Cette zone correspond aux quartiers d’habitation récents, de type péri-urbain, construits en général en ordre discontinu et en retrait par rapport aux voies. Zone de type urbain, elle remplit une pluralité de fonctions (habitat, commerces, services, activités artisanales, équipements publics). La volonté est de ne pas densifier ces secteurs relativement éloignés des services et des équipements. Elle comprend un secteur UCj correspondant à des espaces de respirations vertes à préserver. La zone UC est concernée par plusieurs Servitudes d’Utilité Publique. Il convient de se référer à la Liste et au Plan des SUP en Annexe.

Le règlement de la zone UC, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 144 articles, avec une recherche
Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les constructions, à l’exception des destinations suivantes : - habitation - commerce et activités de service, selon les conditions indiquées à l’article UC 2 - équipement d’intérêt collectif et services publics - activités des secteurs secondaires et tertiaires, selon les conditions indiquées à l’article

UC 2

De plus, dans le secteur UCj, sont interdites toutes les constructions sauf exception indiquée à l’article UC 2.

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - les terrains de camping, - les dépôts d’ordures, et les nouveaux dépôts de véhicules usagés et de matériaux

inertes - les affouillements et exhaussement de sol qui ne sont pas nécessaires à des

constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone.

Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : - les constructions à usage d’activités, de bureaux, de commerces, d’entrepôt, les

équipements d’intérêt collectif et services publics, les installations et travaux divers sont autorisés dans la mesure où, par leur fréquentation induite, ils ne risquent pas de nuire à la sécurité, la salubrité et la tranquillité des quartiers environnants dont l’habitat demeure l’affectation principale.

o Les projets d’évolution portant sur des commerces de proximité existants sont admis dans la limite de 100 m2 de surface de plancher après extension

o Les constructions à usage de bureaux et d’activités sont admises dans la limite de 400 m2 de surface de plancher

o Les entrepôts commerciaux ne sont admis que s’ils constituent les annexes liées à un commerce de proximité existant et dans la limite de 50 m2 d’emprise au sol.

Dans le secteur UCj, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après: - Les annexes aux habitations nécessaires à l’aménagement et à l’entretien de jardins

dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol

SECTION 2 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

1 – Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité des usagers des voies publiques ou de ceux utilisant ces accès. Ils doivent être adaptés à l’opération, aménagés de façon à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique, et permettre l’accès des véhicules de secours. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès doit se réaliser sur la voie qui présentera la moindre gêne ou risque pour la circulation. Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité des usagers. Le regroupement des accès est à privilégier. Un seul accès est accordé par unité foncière. Tout accès supplémentaire n’est autorisé que s’il est dûment motivé. Les accès automobiles devront être aménagés de façon à ce que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public. Pour dégager la visibilité dans les accès, il peut être établi à l'angle des deux alignements un pan coupé ou un retrait par rapport à l'alignement.

COUTOUVRE – Révision du PLU – Règlement - APPROBATION - Octobre 2017 35

2 – Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux besoins des opérations qu'elles doivent desservir, en fonction de l’importance et de la destination des constructions.

Elles doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. Les voies publiques doivent également permettre l’utilisation des engins de déneigement et de collecte des ordures ménagères.

La création de voies publique ou privées communes à plusieurs fonds, ouvertes à la circulation automobile, est soumise aux conditions suivantes : 5 mètres de largeur minimale de chaussée.

Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant et participer à la bonne desserte du quartier. En cas d'impossibilité, il peut être admis des voies en impasse, aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de service de faire aisément demi-tour.

Ces normes peuvent être adaptées lorsque la topographie des lieux la qualité d’ensemble du projet ou l’environnement bâti le justifie.

2 – Cheminements piétons

Les opérations d'ensemble devront prendre en compte les circulations piétonnes, soit dans le cadre de l'aménagement des voies de desserte, soit par des cheminements spécifiques séparés des voies.

Article UC 4Desserte par les réseaux

1 – Alimentation en eau potable Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l’alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes.

2 – Assainissement des eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau séparatif d'assainissement des eaux usées en respectant les caractéristiques de ce réseau. L’évacuation des eaux usées d’origine autre que domestique dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau et doit être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

3 – Electricité, télécommunication et autres réseaux câblés : Les extensions, branchements et raccordement d'électricité et de téléphone doivent être réalisés suivant des modalités au moins équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base. Lorsque cela est possible, les réseaux d’électricité, de télécommunications et les autres réseaux câblés doivent être établis en souterrain pour le respect de l’environnement et la qualité esthétique des lieux urbains.

4– Eclairage des voies Concernant l’éclairage public des voies de circulation, les nouvelles voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune.

Article UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D’INFRASTRUCTURE ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE

Non réglementé.

SECTION 3 – CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

URBAINES,

ARCHITECTURALES,

Sous-section 3a – Volumétrie et implantation des constructions

Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Toute installation ou construction doit être édifiée avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement existant, à modifier, ou à créer des voies et emprises publiques. Le recul à respecter est porté à 15 mètres par rapport à l’axe des Routes Départementales en dehors des limites d’agglomération.

Toutefois, sous réserve que les conditions de sécurité le permettent, des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants :

- L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant.

- Lorsque l’implantation des constructions existantes sur la propriété ou sur les propriétés voisines le justifie pour des raisons d’architecture ou de bonne intégration à l’ordonnance générale des constructions avoisinantes.

- Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

- La reconstruction à l’identique après sinistre

- Les annexes de moins de 3,50 mètres de hauteur et ne créant pas d’accès direct sur la voie.

Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Toute installation ou construction doit être édifiée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de sa hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

ð d ≥ h/2 et d ≥ 3 mètres

Toutefois, les constructions peuvent être admises en limite séparative dans les cas suivants : - lorsque l’état du bâti environnant le justifie. - elles s’appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite

séparative sur le terrain voisin. - elles sont de volume et d’aspect homogène et édifiées simultanément sur des terrains

contigus. - elles sont édifiées dans le cadre d’une opération d’ensemble et sur les seules limites

séparatives internes de cette opération.

De plus, une implantation différente de celles mentionnées ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants : - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif - La reconstruction à l’identique après sinistre - L’extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul

minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant - Les annexes de moins de 3,50 mètres de hauteur ; à l’exception des piscines, pour

lesquelles un recul minimum de 3 mètres est exigé

Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TENEMENT

Deux constructions non-contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être implantées de manière à ce que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45º au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60º, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Cette règle ne s’applique pas aux annexes.

Article UC 9Emprise au sol

Non règlementée.

COUTOUVRE – Révision du PLU – Règlement - APPROBATION - Octobre 2017 38

Article UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Condition de mesure La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel existant avant terrassement jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faitage) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus.

Règle La hauteur maximale des constructions est de 10 mètres. Une hauteur différente peut-être admise ou imposée par l’autorité compétente, lorsque les volumes bâtis contigus le justifient en particulier dans le cas d’une recherche d’unité architecturale par le maintien de la ligne de faîtage.

Cette limite de hauteur ne s’applique pas : - aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. - aux équipements d’infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.)

Sous-section 3b – Qualité urbaine architecturale, environnementale et paysagère

Article UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES ET TOITURES, AINSI QUE DES CLOTURES

Caractéristiques architecturales - généralités La qualité architecturale relève d'une volonté de recherche d'un équilibre entre, d'une part le programme et d'autre part la vocation du site. On doit trouver dans l’aspect extérieur un souci de cohérence fruit d'une véritable réflexion sur l'impact visuel du projet dans le paysage environnant. Particularités locales Les présentes prescriptions ont été élaborées à partir des traits dominants du paysage bâti et végétal de la commune, afin d’en préserver les particularités et de garder une harmonie entre les bâtiments à construire ou à aménager et l’environnement bâti et végétal existant. Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions et les matériaux précaires sont exclus. Recherche architecturale Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site. Exceptions Pour les éléments bâtis repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et les équipements publics, les dispositions concernant l’aspect extérieur des constructions pourront être adaptées, notamment pour respecter le style et les matériaux d’origine et l’existant.

COUTOUVRE – Révision du PLU – Règlement - APPROBATION - Octobre 2017 39

Bâtiments annexes Les bâtiments annexes sont soumis aux mêmes règles d'aspect et devront être traités avec le même soin que les constructions principales. Des dispositions différentes de matériaux et d'aspect de façades ou de toiture sont autorisées pour les annexes de faible importance (inferieure ou égale à 20 m2 d’emprise au sol).

Dispositions particulières pour des bâtiments utilisant des techniques relevant de la bioclimatique

Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique, de la recherche d’une bonne gestion environnementale ou permettant d’atteindre de bonnes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplie dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Toutefois, on pourra aussi refuser des projets qui ne présenteraient pas les garanties d’une bonne intégration au site et au bâti.

Implantation et volume L’implantation, le volume et les proportions des constructions doivent tenir compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible. Les constructions devront s’adapter à la topographie naturelle du site, et non l’inverse. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible. Les mouvements de terre apparents ne doivent pas excéder 1,5 mètre au-dessus du terrain naturel avant travaux et 2 mètres en dessous du terrain naturel avant travaux

Toitures Les toitures auront une pente comprise entre 30 et 60%, et seront composées de 2 pans minimum. D’une manière générale, le jeu des toitures recherchera la simplicité. Les toitures à un pan sont autorisées pour les annexes isolées et les appentis accolés à la construction. Les toitures terrasses ou plates sont autorisées dans les cas suivants :

- toiture végétalisée - terrasse accessible en prolongement d’un logement - toiture en articulation avec des volumes couverts, dans le cadre de réhabilitation ou

de restauration de bâtiments anciens Les débords de toit seront compris entre 0,30 mètre et 1 mètre du nu du mur.

Les teintes de matériaux de couverture devront se rapprocher de celles des matériaux traditionnels de la région, à savoir de couleur rouge terre cuite. Les dispositions concernant les pentes et les couvertures de toiture ne s’appliquent pas pour les toitures terrasse, les pergolas, les vérandas et les couvertures des piscines En cas de restauration de toitures existantes, les matériaux seront de même aspect que les originaux. Seules les ouvertures intégrées à la pente de toiture sont autorisées. Les jacobines sont admises.

La pose de capteurs solaires en toiture doit être étudiée de manière à respecter la pente de toiture de la construction.

Façades Toutes les façades et murs extérieurs doivent être traités avec le même soin que les façades dites « principales », et l'ensemble de la construction doit présenter une unité d'aspect. Les matériaux de façade, les enduits, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit. Lorsque les bâtiments ne sont pas réalisés en matériaux naturels, tels que pierre ou bois, leurs enduits de façades doivent respecter les teintes du nuancier communal disponible en mairie.

Afin de bien visualiser les teintes, il est conseiller de consulter le nuancier disponible en Mairie

Les enduits de couleur vive, blanche, à gros relief, ainsi que le ciment gris et le moellon brut sont interdits.

Clôtures La clôture des lots est facultative. En limites séparatives et le long des voies et emprises publiques, les clôtures doivent respecter une hauteur maximum de 2 mètres. De plus, elles doivent être constituées :

- soit d’une haie végétale composée d’essences variées locales. - soit d’un grillage ou garde corps, pouvant être doublé ou non d’une haie d’essence

locale et pouvant être monté ou non sur un muret de 0.80m maximum traité comme les façades des bâtiments. - soit d’un mur plein maçonné, enduit en harmonie avec les constructions ou les clôtures voisines, surmonté d’une couvertine en tuiles, béton ou tout matériaux s’intégrant de façon harmonieuse dans l’environnement bâti - soit d’une palissade, bois, PVC ou métallique, les couleurs vives étant proscrites

Les caractéristiques des clôtures peuvent être adaptées ou imposées par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. Les clôtures en angles de rue doivent être aménagées de façon à préserver un triangle de visibilité des carrefours (ex : pan coupé) en cas de mauvaise visibilité.

Article UC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L’orientation et la volumétrie des constructions privilégieront : - Une approche bioclimatique et basse énergie du bâtiment - Le recours aux énergies renouvelables, notamment par la pose et l’intégration de

panneaux solaires et photovoltaïques en toiture

Par ailleurs, il est recommandé de prévoir la récupération et le stockage des eaux de toiture pour des usages d’arrosage ou de lavage.

Sous-section 3c – Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Article UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATION

D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS Les parties de terrain non bâties et non utilisées par les aires de stationnement doivent être aménagés et entretenus en espaces verts. Dans les opérations d'ensemble portant sur un tènement d’une superficie de plus de 3000 m2, il doit être prévu l'aménagement d'espaces verts collectifs représentant au moins 10% de l'emprise de l'opération dont la moitié d’un seul tenant. L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les plantations existantes de qualité, et notamment les arbres. Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés. Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles d’essences locales peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités, admises dans la zone.

Article UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : SURFACES NON IMPERMEABILISEES

Toute opération devra faire l'objet d'aménagement visant à limiter l'imperméabilisation des sols

Article UC 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : REGLES POUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES

La hauteur ou la nature des clôtures peut être adaptée en fonction de la nécessité de préserver des continuités écologique (passage libre sous clôture pour la faune ou pour l’écoulement des eaux, obligation de végétalisation, etc.)

COUTOUVRE – Révision du PLU – Règlement - APPROBATION - Octobre 2017 42

Article UC 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT

Se référer à l’Annexe 1 du présent règlement, relative aux principes de gestion des eaux pluviales sur l’ensemble du territoire de Roannaise de l’Eau. Zones sensibles - La totalité des eaux pluviales issues de la parcelle doivent être infiltrées pour tous les

évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 30 ans ; - Dans le cas où il a été démontré qu’il était impossible d’infiltrer la totalité des eaux

pluviales, le demandeur cherchera à en infiltrer le maximum. Les excédents d’eau seront alors stockés par des ouvrages de rétention pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 30 ans. Les débits de fuite à prendre en compte sont les suivants : o 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 300 m² o 5 l/s/ha avec un minimum à 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 1 ha o 5 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 20 ha o 1 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées supérieures à 20 ha. Ces débits de fuite seront envoyés vers le milieu naturel. Dans le cas où il a été démontré qu’un raccordement à un fossé ou à un séparatif pluvial était impossible, le rejet se fera au réseau d’assainissement unitaire. Zones peu sensibles - La totalité des eaux pluviales issues de la parcelle doivent être infiltrées pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 10 ans ; - Dans le cas où il a été démontré qu’il était impossible d’infiltrer la totalité des eaux pluviales, le demandeur cherchera à en infiltrer le maximum. Les excédents d’eau seront alors stockés par des ouvrages de rétention pour tous les évènements pluvieux jusqu’à l’évènement d’occurrence 10 ans. Les débits de fuite à prendre en compte sont : o 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 300 m² o 10 l/s/ha avec un minimum à 2 l/s pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 1 ha o 5 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées inférieures à 20 ha o 1 l/s/ha pour les surfaces imperméabilisées supérieures à 20 ha.. Ces débits de fuite seront envoyés vers le milieu naturel. Dans le cas où il a été démontré qu’un raccordement à un fossé ou à un séparatif pluvial était impossible, le rejet se fera au réseau d’assainissement unitaire. Dans tous les cas des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement. Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système d’infiltration ou de rétention) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, conformément au règlement d’eaux pluviales à la parcelle. L’évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d’un pré traitement.

Sous-section 3d – Stationnement ARTICLE UC 17 – STATIONNEMENTS Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues sera dimensionné au prorata des besoins engendrés par la ou les activités concernées. Pour l’habitat, il doit être prévu 2 places par logement. Pour les opérations d’habitat collectif, il doit être prévu un local destiné au stationnement des deux roues. Modalités d’application : Il ne sera pas imposé de créer des aires de stationnement lors de la restauration des bâtiments existants lorsque les surfaces habitables ou commerciales restent inchangées et que le nombre de logements n’augmente pas. Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, sont admises les possibilités suivantes : - l’aménagement des places de stationnement non réalisées sur un autre terrain situé à

moins de 300 mètres de l’opération. Le constructeur doit alors apporter la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places dans les délais de mise en service des constructions. - l’achat par le constructeur dans un parc existant de places de stationnement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de COUTOUVRE.

Il fixe, sous réserve de toutes autres règlementations en vigueur, les conditions d’utilisation et d’occupation des sols applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Conformément à l’articl

e R111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 210-1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.

En ce qui concerne le patrimoine archéologique: Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Auvergne - Rhône-Alpes – Service Régional de l’archéologie ; Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations » (article 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « (…) les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés des lotissements cesseront de s’appliquer dix ans après l’autorisation de lotir, sauf demande de maintien des règles du lotissement présenté par les co-lotis (art L442-10).

- Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. - Il ne sera pas fait application de l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme

En ce qui concerne le sursis à statuer : - L’article L 424-1 du code de l’urbanisme fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.

En ce qui concerne le raccordement à un réseau d’assainissement collectif - L’article L.1331-1 du code de la santé public qui oblige, dans un délai de 2 ans à compter de la mise en service du réseau collectif d’assainissement des eaux usées, le raccordement des immeubles à ce réseau. Toutefois la communauté peut accorder une prolongation du délai de raccordement aux propriétaires ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’installation réglementaire d’assainissement non collectif.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 1 -

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U)

, en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier. Ces zones comportent le cas échéant des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ; y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont la liste est jointe au plan de zonage.

2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :

• La zone UA, correspondant à la partie ancienne et centrale du bourg dans laquelle les constructions sont édifiées, en règle générale, à l’alignement des voies et en ordre continu. Elle comprend un secteur UAj correspondant à des espaces de respirations vertes à préserver

• La zone UB correspondant aux extensions de l’urbanisation autour du centre ancien. Les constructions s’y édifient généralement en retrait par rapport aux voies et en ordre discontinu. Elle comprend un secteur UBj correspondant à des espaces de respirations vertes à préserver

• La zone UC correspondant aux quartiers d’habitation récents, de type péri-urbain, construits en général en ordre discontinu et en retrait par rapport aux voies. Elle comprend un secteur UCj correspondant à des espaces de respirations vertes à préserver

• La zone UE zone équipée réservée à l'implantation d’activités économiques. • La zone UL réservée à l’accueil d’équipements

3 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont : • La zone 1AU, à vocation d’habitat • La zone 1AUL, à vocation mixte et à dominante d’équipement

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :

• La zone A correspond aux espaces naturels de la commune qui sont à protéger de l’urbanisation afin de permettre à l’agriculture de se développer sans contrainte. Elle comprend : o un secteur An, dans lequel les possibilités de construction sont limitées pour des raisons de sensibilité paysagère. o un secteur inconstructible Azh identifiant des zones humides o un secteur Aco, identifiant et visant à préserver un corridor écologique

5 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont : • La zone N désigne une zone naturelle non équipée qu’il convient de protéger en raison

d’une part de l’existence de risques naturels ou de nuisantes, et d’autre part en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique. Elle comprend :

o un secteur inconstructible Nzh identifiant des zones humides

Article 4DEFINITIONS 1 -

Adaptations mineures

Conformément à l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Par « adaptations mineures », il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

2 - La notion d'extension mesurée des bâtiments existants : Il s'agit à la fois d'extension horizontale, de surélévation, de transformation de surface hors œuvre brute en surface hors œuvre nette.

La "mesure" est appréciée vis-à-vis de trois critères :

- l'habitabilité :

L'extension mesurée doit rendre mieux habitable un logement ou doit permettre l'exercice plus commode d'une activité sans en changer l'importance.

- Le potentiel du bâtiment : Si le bâtiment comprend des parties réhabilitables non utilisées, on évitera de recourir à des extensions qui ne serait alors pas mesurées eu égard au potentiel du bâtiment.

- la qualité du site :

Plus le site est sensible ou à surveiller, plus il sera fait preuve de vigilance dans l'étendue, mais surtout dans les modalités de l'extension.

3 - Mesure de la hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel existant avant terrassement jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faitage) ; les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures étant exclus.

Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume.

En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas d’assiette de la construction, sur le tènement la recevant.

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L442.1 et R442.1 du Code de l’Urbanisme.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L341-3 du Code Forestier.

Les démolitions peuvent être soumises à une autorisation prévue aux articles R421-27 et R421-28 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.

Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant doivent être précédés d’une demande d’autorisation ; à l’exception des travaux de ravalement n’ayant pas pour objet ni finalité une modification d’aspect extérieur.

Article 6RISQUE D’INONDATION

A l'intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu'elles sont submersibles, les autorisations d'occupation du sol, après avis de la cellule risques de la Direction Départementale des Territoires, sont délivrées en application des principes des circulaires :

- du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 avril 1994),

- du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables aux bâti et ouvrages existants en zones inondables (JO du 14 juillet 1996)

Article 7ACCES ET VOIRIE

1 - Gestion des voies départementales

Règles d’implantation : - Recul des obstacles latéraux : dans un objectif de sécurité, l’implantation des

ouvrages en bordure de voie ne doit pas restreindre les conditions de visibilité sur l’itinéraire, et notamment dans les carrefours et ne doit pas constituer d’obstacle dangereux. Ainsi, en concertation avec les demandeurs, sont recherchées la ou les implantations la ou les plus éloignées possibles du bord de la chaussée et au-delà des fossés et/ou des équipements de sécurité. - Les extensions de bâtiments existants : tout projet d’extension de bâtiment existant à l’intérieur des marges de recul ne doit pas réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales. » - Servitudes de visibilité : les propriétés riveraines ou voisines des routes départementales, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux pour la circulation publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité. »

Accès le long des RD : - Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés

sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du Département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L.113-2 du Code de la voirie routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. - Si les conditions de sécurité de la route départementale ne sont pas réunies, l’autorisation peut être refusée ou des prescriptions d’aménagements peuvent être imposées. - Lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité et au fonctionnement du carrefour, les nouveaux accès sont interdits à leur proximité (recul de 15m recommandé

2 - Gestion des eaux pluviales Les nouvelles constructions et les extensions de bâtiments existants devront tenir compte des eaux de ruissellement de la chaussée et devront permettre le maintien des servitudes existantes en portant une attention toute particulière aux passages anciens des rejets d’eaux pluviales. Les fossés des RD ne sont pas destinés à recevoir les eaux pluviales découlant de l’imperméabilisation due notamment à l’urbanisation. Dans les cas de projets situés en amont des routes départementales, et d’impossibilité d’effectuer les rejets des eaux de pluies ailleurs que dans les fossés de celles-ci, le rejet des eaux pluviales ne pourra éventuellement être accepté que sous réserve du respect des conditions suivantes : - Nul ne peut, sans autorisation, rejeter dans les fossés de la route départementale des

eaux provenant de propriétés riveraines, en particulier par l'intermédiaire de canalisations, drains ou fossés, à moins qu'elles ne s'écoulent naturellement. - L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales ne doit pas entraîner des rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation est exclusivement assurée par les aménageurs. Dans le cas d’une impossibilité démontrée, l’aménageur doit réaliser sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales. Dès lors, les rejets dans les fossés de la route peuvent être admis s’il s’agit des eaux pluviales provenant de déversoir des ouvrages de rétention, dans la limite des seuils définis par les documents réglementaires de gestion des eaux pluviales et dans la mesure où, le cas échéant, le fossé a été préalablement calibré en fonction du volume d’eaux pluviales à rejeter. Dans ce cas, une convention passée entre le Département et l’aménageur précise les conditions techniques et financières de calibrage du fossé de la route.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE

Cette zone correspond à la partie ancienne et centrale du bourg dans laquelle les constructions sont édifiées, en règle générale, à l’alignement des voies et en ordre continu. Zone de type urbain à vocation mixte, elle comprend aussi bien des habitations que des commerces, des services et des activités non nuisantes. Elle comprend un secteur UAj correspondant à des espaces de respirations vertes à préserver. La zone UA est concernée par plusieurs Servitudes d’Utilité Publique. Il convient de se référer à la Liste et au Plan des SUP en Annexe.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.