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Edifiable

Zone 1AUEZone à urbaniser à vocation d'activités

Zone destinée à être ouverte à l'urbanisation pour accueillir des activités, sous forme d'opérations d'aménagement d'ensemble ; l'habitation n'y est admise que pour le logement de fonction.

  • Zone

Les règles de la zone 1AUE

  • Usage

    Établissements à usage d'activité, y compris ceux qui comportent des installations classées, s'il ne subsiste plus pour leur voisinage de risques importants pour la sécurité ni de nuisances inacceptables

    les constructions interdites

    4 cas particuliers
    Extension, transformation ou changement des procédés de fabrication des établissements existants, sans aggravation des nuisances
    La phrase du règlement

    « 2 - L'extension, la transformation ou le changement des procédés de fabrication des établissements existants, dans la mesure où il n'y a pas une aggravation des nuisances qui justifierait une interdiction d'ouverture en fonction des critères précités, »

    Constructions à usage de bureaux, d'hébergement hôtelier, de commerces et de services
    La phrase du règlement

    « 3 - Les constructions à usage de bureaux, d'hébergement hôtelier, de commerces et de services, »

    Constructions à usage principal d'habitation destinées au logement de fonction des personnes et de leur famille dont la présence permanente est nécessaire à la direction, la surveillance, la sécurité, l'entretien ou le gardiennage des établissements autorisés
    La phrase du règlement

    « 4 - Les constructions à usage principal d'habitation destinées au logement de fonction des personnes et de leur famille dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité, l'entretien ou le gardiennage des établissements autorisés, »

    Dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, pour une durée fixée par l'autorisation d'ouverture et masqués par des plantations
    La phrase du règlement

    « 5 - Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition pour une durée fixée par l'autorisation d'ouverture et à condition qu'ils soient masqués par des plantations, 6.-. »

    L'article 1AUE 1 interdit tout ce que l'article 1AUE 2 n'énumère pas. L'article 1AUE 2 admet aussi les affouillements et exhaussements indispensables aux occupations autorisées, et demande toute précaution pour la stabilité des constructions dans les secteurs d'aléa moyen à fort de retrait gonflement des argiles.

    Article 1AUE 2 « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS »

  • Hauteur

    12 mètres au faîtage

    constructions à usage d'activités

    la hauteur à ne pas dépasser

    2 cas particuliers
    Dépassement de la hauteur admisinstallations particulières justifiées par des raisons fonctionnelles (cheminée, dispositif de levage, château d'eau)
    La phrase du règlement

    « Le dépassement de cette hauteur ne pourra être admis qu'en ce qui concerne des installations particulières pour des raisons fonctionnelles justifiées (cheminée, dispositif de levage, château d'eau, etc...). »

    2 niveaux au plus : R+C aménageableconstructions à usage d'habitation
    La phrase du règlement

    « 2. Pour les constructions à usage d'habitation : Les constructions à usage d'habitation ne devront pas comporter plus de 2 niveaux soit : - R+C aménageable. »

    Pour l'habitation, le deuxième niveau doit s'inscrire dans les combles aménageables.

    Article 1AUE 10 « HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS »

  • Emprise au sol

    70 % de la surface de l'unité foncière

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Article 1AUE 9 « EMPRISE AU SOL »

  • Recul sur la rue

    20 mètres au moins de l'axe de la RD 928

    le long de la route départementale 928

    la distance à garder avec la rue

    3 cas particuliers
    Recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignementle long des autres voies publiques ou privées de desserte
    La phrase du règlement

    « Les constructions doivent être implantées: - avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement des autres voies publiques ou privées de desserte existantes ou à créer. »

    Soit en limite de voie, soit avec un recul de 1 mètre minimum, si leur destination suppose une implantation différente pour des besoins de fonctionnalité ou de sécuritéconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de 20 m² au plus
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif d'une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s'implanter soit en limite de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. »

    6 mètres minimum des berges des cours d'eaule long des cours d'eau
    La phrase du règlement

    « Les constructions doivent être implantées à 6 mètres minimum des berges cours d'eau. »

    Article 1AUE 6 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES »

  • Limites

    Soit sur l'une ou des limites séparatives

    hors limite séparative qui coïncide avec la limite de la zone urbaine d'habitation

    la distance à garder avec les voisins

    3 cas particuliers
    Soit en retrait tel que la différence de niveau n'excède pas la distance horizontale à la limite (H ≤ L)hors limite séparative qui coïncide avec la limite de la zone urbaine d'habitation
    La phrase du règlement

    « ... de telle sorte que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points, soit H ≤ L minimum. »

    Retrait tel que H ≤ L, sans être inférieur à 5 mètreslimite séparative qui coïncide avec la limite de la zone urbaine d'habitation
    La phrase du règlement

    « ... la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points, soit H ≤ L minimum et sans que cette distance soit inférieure à 5 mètres. »

    Soit en limite de propriété, soit avec un recul de 1 mètre minimum, si leur destination suppose une implantation différente pour des besoins de fonctionnalité ou de sécuritéconstructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de 20 m² au plus
    La phrase du règlement

    « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif d'une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s'implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. »

    La marge d'isolement doit être plantée dans les conditions fixées à l'article 13.

    Article 1AUE 7 « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES »

  • Stationnement

    15m² minimum par emplacement

    les places de voiture à prévoir

    5 cas particuliers
    Aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l'exploitationconstructions à usage d'activités
    La phrase du règlement

    « 1 - Constructions à usage d'activités Il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l'exploitation. »

    Au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélosbâtiments neufs à usage principal de bureaux
    La phrase du règlement

    « Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux seront équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. »

    Deux places de stationnement par logement, dans le domaine privéconstructions à usage d'habitation, hors logements locatifs financés par prêt aidé de l'État
    La phrase du règlement

    « 2 - Constructions à usage d'habitation Il est exigé deux places de stationnement par logement, réalisé dans le domaine privé, hormis pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat pour lesquels il est exigé une place de stationnement par logement. »

    Une place de stationnement par logementlogements locatifs financés par prêt aidé de l'État
    La phrase du règlement

    « ... Il est exigé deux places de stationnement par logement, réalisé dans le domaine privé, hormis pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat pour lesquels il est exigé une place de stationnement par logement. »

    Au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélosbâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements
    La phrase du règlement

    « - Les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements seront équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. »

    Le stationnement se réalise en dehors des voies publiques, conformément à la réglementation sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ; les revêtements de parking favorisant l'infiltration des eaux sont recommandés. Pour les activités, les besoins du personnel se déterminent selon le nombre et la qualification des emplois.

    Article 1AUE 12 « AIRES DE STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Taux d'imperméabilisation de 70 % du terrain d'assiette du projet au plus

    le terrain à laisser en pleine terre

    5 cas particuliers
    Espaces non bâtis plantés ou traités en espaces verts, en jardin d'agrément ou en jardin potager, avec des aménagements perméables
    La phrase du règlement

    « Les espaces non bâtis, quelle que soit la taille de la parcelle, devront être plantés et/ou traités en espaces verts, en jardin d'agrément et/ou en jardin potager, avec des aménagements perméables. »

    Un arbre de haute tige pour 4 placesaires de stationnement découvertes de plus de 10 places d'un seul tenant
    La phrase du règlement

    « Les aires de stationnement découvertes de plus de 10 places d'un seul tenant, seront agrémentées de plantations variées comprenant un arbre de haute tige pour 4 places. »

    Arbres de haute tige existants conservés s'ils sont en bon état phytosanitaire
    La phrase du règlement

    « Les arbres de haute tige existants doivent être conservés, dés lors qu'ils sont en bon état phytosanitaire. »

    Tout arbre de haute tige abattu remplacé sur l'unité foncière
    La phrase du règlement

    « Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé sur l'unité foncière. »

    Aires de stockage et de dépôts masquées par des écrans de verdure de plantations diversifiées
    La phrase du règlement

    « Les aires de stockage et de dépôts liées à l'activité admise doivent être masquées par des écrans de verdure composés de plantations diversifiées. »

    Les plantations sont d'essences locales, et des aménagements paysagers doivent favoriser l'intégration visuelle des bâtiments. Un élément naturel repéré au plan de zonage ne peut être arraché ou détruit, après autorisation du maire, que pour créer un accès, un bâtiment ou réorganiser le parcellaire, avec replantation d'une haie d'essences locales sur une distance équivalente dans les deux derniers cas.

    Article 1AUE 13 « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone 1AUE, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 1AUE, article par article

Le règlement entier, 206 articles

Article 1AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Le même sujet dans les 13 zones

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols sont interdits excepté ceux énumérés à l’article 2.

Article 1AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

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1 - Les établissements à usage d'activité, y compris ceux comportant des installations classées dans la mesure où compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques importants pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou de nuisances inacceptables (tels qu'en matière d'émanations nocives ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) de nature à rendre indésirable de tels établissements dans la zone,

2 - L'extension, la transformation ou le changement des procédés de fabrication des établissements existants, dans la mesure où il n'y a pas une aggravation des nuisances qui justifierait une interdiction d'ouverture en fonction des critères précités,

3 - Les constructions à usage de bureaux, d’hébergement hôtelier, de commerces et de services,

4 - Les constructions à usage principal d'habitation destinées au logement de fonction des personnes et de leur famille dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité, l'entretien ou le gardiennage des établissements autorisés,

5 - Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition pour une durée fixée par l'autorisation d'ouverture et à condition qu'ils soient masqués par des plantations,

6.-. L’affouillement et l’exhaussement des sols sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.

Dans les secteurs concernés par le phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa moyen à fort, toute précaution devra être prise afin d’assurer la stabilité des constructions.

Section 2 - conditions d'occupation des sols

Article 1AUE 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

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Au public

Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite.

L’aménagement de la voirie doit permettre tous les types de déplacements : véhicules, cyclistes et piétons.

I - Accès

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

L'aménagement des accès doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la circulation. Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès devra se faire sur la voie sur laquelle la gêne pour la circulation sera la moindre.

II - Voirie

La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert.

En cas de création de voies nouvelles :

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie. Ces dispositions sont également applicables aux voies en impasse à prolonger. L’aménagement du débouché de ces voies sur les voies existantes est soumis à l’avis du gestionnaire des voiries existantes.

Article 1AUE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET ELECTRICITE DESSERTE EN EAU POTABLE

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Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes.

Assainissement

Eaux usées

Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’attente de celui-ci, toute construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. Ces dispositifs non collectifs devront être conçus de manière à être branchés ultérieurement sur le réseau d’assainissement public dès sa réalisation.

Eaux résiduaires liées aux activités

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par le réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement.

L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

Eaux résiduaires agricoles

Les effluents agricoles (purin, lisier,…) devront faire l’objet d’un traitement spécifique ; en aucun cas, ils ne devront être rejetés dans le réseau public.

Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le collecteur spécifique.

Toutefois, un traitement alternatif peut être mis en œuvre dans certains cas.

Quand la nature du sol le permet, il est recommandé une gestion des eaux pluviales par infiltration à la parcelle.

La mise en place de systèmes de récupération et d’exploitation des eaux de pluie (pour une utilisation extérieure, domestique, sanitaire…) à destination des particuliers, professionnels ou collectivités doit être favorisée et développée.

Distribution electrique et de telephonie

Pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique suffisant.

Les réseaux et les branchements doivent être enterrés.

Article 1AUE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS

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En l’absence de réseau collectif d’assainissement (eaux usées, eaux vannes) ou dans l’attente de l’implantation de celui-ci, le permis de construire ne pourra être délivré que sur une unité foncière d’une superficie compatible avec la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations ne nécessitant pas de rejet d’eaux usées.

Article 1AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Le même sujet dans les 13 zones

Le long de la route départementale 928, classée à grande circulation par le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010, les constructions doivent être implantées avec retrait d’au moins 20 mètres par rapport à l’axe de la RD 928 (étude Loi Barnier joint au dossier au titre de l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme).

Les constructions doivent être implantées: - avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l'alignement des autres voies publiques ou privées de desserte existantes ou à créer.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

Les constructions doivent être implantées à 6 mètres minimum des berges cours d’eau.

Article 1AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 13 zones

Les constructions peuvent être implantées soit : - sur l’une ou des limites séparatives, - avec une marge d’isolement de telle sorte que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points, soit H ≤ L minimum.

Toutefois lorsque les limites séparatives coïncident avec la limite d'une zone urbaine d'habitation, la marge d'isolement pour les constructions, installations ou dépôts implantés le long de ces limites, doit être telle que la différence de niveau (H) entre tout point de ces constructions, installations ou dépôts projetés et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points, soit H ≤ L minimum et sans que cette distance soit inférieure à 5 mètres.

La marge d’isolement doit être plantée dans les conditions fixées à l’article 13 afin de veiller à une bonne intégration paysagère des bâtiments.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.

Article 1AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Le même sujet dans les 13 zones

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres entre deux constructions. Elle peut être ramenée à 1m lorsque l’un des deux bâtiments présente une superficie maximale de 20m² et d’une hauteur maximale n’excédant pas 3m.

Article 1AUE 9Emprise au sol

Le même sujet dans les 13 zones

L'emprise au sol des constructions de toute nature ne pourra excéder 70 % de la surface de l’unité foncière.

Article 1AUE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 13 zones

1. Pour les constructions à usage d’activités: La hauteur de ces constructions ne peut dépasser 12 mètres mesurés au faîtage. Le dépassement de cette hauteur ne pourra être admis qu'en ce qui concerne des installations particulières pour des raisons fonctionnelles justifiées (cheminée, dispositif de levage, château d'eau, etc...).

2. Pour les constructions à usage d'habitation : Les constructions à usage d’habitation ne devront pas comporter plus de 2 niveaux soit : - R+C aménageable. Le 2ème niveau doit nécessairement s‘inscrire dans les combles aménageables pour la préservation du caractère traditionnel.

Article 1AUE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS I

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Aspect extérieur

Les bâtiments doivent présenter une harmonie et de matériaux compatibles avec la proximité des zones d'habitat.

Il est interdit d'employer en parement extérieur des matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses,...). Les murs de parpaings non recouverts devront être peints.

Les façades orientées sur les voiries devront présenter un caractère qualitatif.

II - Clôtures

Le traitement des clôtures sera homogène. Celles-ci seront discrètes.

1 – Les clôtures pleines sont autorisées :

  • si elles répondent à des nécessités tenant à la nature de l'occupation des sols ou au caractère des constructions sur la parcelle elle-même ou sur les parcelles voisines.
  • afin de bien isoler les points de stockage de produits dangereux, d’assurer la protection du personnel, celle des usagers des voiries et d’éviter la diffusion accidentelle des produits dans l’environnement.

2 – Leur hauteur doit être déterminée strictement en fonction de ces nécessités.

3 – Lorsque les clôtures seront doublées de plantations ou de haies vives, celles-ci seront constituées d’essences locales et entretenues ou taillées de manière à contribuer au bon aspect de l'agglomération.

4 – Afin de dégager la visibilité pour la circulation, la partie opaque des clôtures des terrains d'angle ne doit pas dépasser la cote maximum de 0,80 mètre sur une longueur minimum de 10 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements de part et d'autre du carrefour.

Article 1AUE 12Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT

Le même sujet dans les 13 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors du domaine public et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les surfaces de revêtement parking devront de préférence utiliser des techniques favorisant l’infiltration des eaux.

Normes applicables aux divers modes d'occupation des sols

1 – Constructions à usage d’activités

Il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l'exploitation.

Sur chaque unité foncière, des surfaces suffisantes doivent être réservées : - pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service ; - pour le stationnement de la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.

Les besoins en stationnement du personnel seront déterminés en fonction du nombre des emplois (éventuellement pondéré par la prise en compte de l'organisation des postes de travail) et de la qualification des emplois).

Les bâtiments neufs à usage principal de bureaux seront équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

2 - Constructions à usage d'habitation

Il est exigé deux places de stationnement par logement, réalisé dans le domaine privé, hormis pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat pour lesquels il est exigé une place de stationnement par logement.

  • La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 15m² minimum par emplacement.
  • Les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements seront équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

Article 1AUE 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 13 zones

1. Espaces libres

Le taux d’imperméabilisation de l’opération ne pourra excéder 70 % du terrain d’assiette du projet. Les espaces non bâtis, quelle que soit la taille de la parcelle, devront être plantés et/ou traités en espaces verts, en jardin d’agrément et/ou en jardin potager, avec des aménagements perméables. Les espaces libres provenant des reculs imposés par rapport aux voies et emprises publiques ainsi que par rapport aux limites séparatives doivent être végétalisés.

Les aires de stationnement découvertes de plus de 10 places d'un seul tenant, seront agrémentées de plantations variées comprenant un arbre de haute tige pour 4 places. Ces plantations seront réparties sur l'ensemble de l'aire.

2. Plantations

Les plantations seront constituées d’essences locales.

Les arbres de haute tige existants doivent être conservés, dés lors qu'ils sont en bon état phytosanitaire. Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé sur l’unité foncière.

Les aires de stockage et de dépôts liées à l'activité admise doivent être masquées par des écrans de verdure composés de plantations diversifiées.

Des aménagements paysagers doivent favoriser l’intégration visuelle des bâtiments (plantations, haies vives, bosquets, ...).

Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation, aires de service et de stationnement doivent être traitées en espaces verts plantés.

Les éléments naturels existants (haies, fossés, talus, mares, arbres isolés) repérés au plan de zonage au titre du L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère. Les aménagements avoisinants devront tenir compte de ces éléments repérés de manière à ne pas leur porter atteinte. Tout élément naturel repéré à ce titre ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du Maire, que dans les cas suivants :

a. Création d'un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage,

b. Création d'un bâtiment nécessitant l'arrachage d'une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales rétablissant le maillage bocager,

c. Réorganisation du parcellaire nécessitant l'arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbre sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d'un linéaire de haies d'essences locales, rétablissant le maillage bocager.

Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

Section 3 - possibilite maximum d'occupation des sols

Article 1AUE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Le même sujet dans les 13 zones

Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.

Article 1AUE 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALES

Le même sujet dans les 13 zones

L’implantation des constructions devra être réfléchie de manière à minimiser les besoins énergétiques (chauffage, climatisation et éclairage), minimiser l’impact du vent et favoriser l’accès au soleil.

Article 1AUE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRIQUE

Le même sujet dans les 13 zones

Non règlementé.

PLUI– Règlement – p 93 / 147 Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues

Chapitre 3 - dispositions applicables aux zones 2AU

Il s'agit de zones non équipées actuellement, réservées pour une urbanisation future qui ne sera réalisable qu’après renforcement des réseaux nécessaires aux nouvelles constructions. L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU est soumise à modification du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre. Le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesure préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation des sols

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMPS D'APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

A - dispositions du PLUI

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au présent règlement et au règlement graphique.

La zone urbaine repérée par la lettre "U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.

  • Zone UA : zone urbaine mixte identifiant le centre-ville de Fauquembergues, - Zone UB : zone urbaine mixte identifiant les centre-bourgs des villages, - Zone UC : zone urbaine mixte identifiant le centre des hameaux structurés, - Zone UD : zone urbaine mixte identifiant les extensions récentes de l’urbanisation, - Zone UE : zone urbaine à vocation d’activités, - Zone UT : zone urbaine à vocation touristique.

Les zones à urbaniser, repérées par les lettres AU.

  • Zone 1AU : zone mixte d’urbanisation future à court ou moyen terme, - Zone 1AUE : zone d’urbanisation future à court ou moyen terme à vocation d’activités, - Zone 1AUm : zone d’urbanisation future à court ou moyen terme destinée à la construction d’équipements médicaux à destination des personnes âgées.

Les zones agricoles, repérées par la lettre A, sont des zones de richesses naturelles à vocation d’exploitation agricole.

  • Zone A : destinée à l’activité agricole, o Sous-secteur Ae : activités économiques présentes en zone agricole, o Sous-secteur Ap : équipements publics en zone agricole, o Sous-secteur At : équipements touristiques en zone agricole
  • Zone Ah : identifiant l’habitat isolé en zone agricole,

Les zones naturelles et forestières, repérées par la lettre N, correspondent à des zones de protection des espaces naturels ruraux, du patrimoine traditionnel bâti ou à vocation récréative et touristique.

  • Zone N : zone naturelle de protection des sites et des paysages, des bois et des forêts, o Sous-secteur Ns : zone naturelle à caractère sensible, o Sous-secteur Ne identifiant les activités économiques existantes en zone naturelle, o Sous-secteur Np identifiant les équipements publics ou d’intérêts collectifs existants en zone naturelle, o Sous secteur Nt identifiant des activités touristiques existantes en zone naturelle. o Sous-secteur Nc identifiant une activité d’exploitation de carrière.
  • Zone Nh : identifiant l’habitat isolé en zone naturelle, o Sous-secteur Nhs : identifiant l’habitat isolé en zone naturelle à caractère sensible.

Les dispositions particulières aux zones urbaines apparaissent dans le TITRE II ; les dispositions particulières des zones à urbaniser dans le TITRE III ; les dispositions particulières des zones agricoles dans le TITRE IV ; les dispositions particulières des zones naturelles dans le TITRE V du présent règlement.

B - report de divers perimetres

Le règlement du PLU fait apparaître :

  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts, sont répertoriés sur le règlement graphique (plan de zonage) au titre des articles L.123-1-5 8° et R.123-11 du code de l’urbanisme.
  • Les éléments de paysage à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique sont identifiés conformément aux articles L.123-1-5 7° et R123-11 a) du code de l’urbanisme.
  • Des secteurs de mixité sociale, au titre de l’article L.123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
  • Des secteurs soumis à risque d’inondation concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 Décembre 2009
  • Des secteurs soumis à risque d’inondation et concernés par l’aléa inondation du PPR de la Lys Supérieure prescrit le 7 février 2003 pour les communes d’Audincthun et Reclinghem, le 17 août 2000 pour la commune Coyecques et le 30 octobre 2001 pour la commune de Dennebroeucq.
  • Les cavités souterraines, - Les secteurs concernés par l’aléa minier.

Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer ou se substituer à elles. I - Se superposent entre autre, les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme. 1) Les règles générales du règlement national d'urbanisme fixées aux articles R111-2 et suivants du code de l'urbanisme lorsqu'elles sont d'ordre public 2) Les articles L 111.9 - L 111.10 - L 123.6 et L 313.2 qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations dans certaines circonstances. II - Prévalent sur les dispositions du PLU Prévalent notamment sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme : - Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU. - Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité. III - Se conjuguent avec les dispositions du PLU

1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU.

2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, règlement sanitaire départemental,...

  • le décret n°95-20 du 9 janvier 1995 pour l'application de l'article L111-11-1 du Code de la Construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements, - le décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement, - l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, - l’arrêté du 14 novembre 2001 de classement des infrastructures à l’égard du bruit, classement des routes nationales du Pas-de-Calais, - l'arrêté préfectoral du 03 juin 2009 de classement des infrastructures de transport terrestres à l'égard du bruit, classement des routes départementales du Pas-de-Calais.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l 'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les définitions contenues dans le lexique du présent règlement reprises en annexes doivent être prises en compte pour l'application du règlement et de ses documents graphiques.

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

Chapitre 1 - dispositions applicables aux zones UA

La zone UA identifie le tissu urbain de l’hyper-centre de Fauquembergues. Ce secteur se caractérise par une typologie de bâti dense, de centre-ville.

Les secteurs soumis à un risque d'inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure sont identifiés par une trame au plan de zonage.

Le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre.

Le territoire de la Communauté de Communes du Canton de Fauquembergues est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesure préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.

Section 1 - nature de l'occupation et de l'utilisation des sols

Les 12 autres zones de Coyecques

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Coyecques, approuvé le 18/12/2025, 16 articles pour la zone 1AUE.

Secteur du plan : 1AUe.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.