Article 1Champ d'application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire intercommunal, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
3 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire intercommunal, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.
Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :
Le Règlement National d’Urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; Les termes utilisés par le Règlement National d’Urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-21 du Code de l'Urbanisme :
La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
Article R.111-22 du Code de l'Urbanisme :
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Article R.111-23 du Code de l'Urbanisme :
Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
Article R.111-25 du Code de l'Urbanisme :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme :
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article 4.181-43 du code de l’environnement.
Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :
Le projet peut être refusé, ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :
A) Les servitudes d'utilité publique Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLUi présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
Les servitudes d’utilité publique sont définies par l’article annexe du Livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme.
B) Les clôtures L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble des communes de la CCPRS par délibération du conseil communautaire, comme le permet l’article R.421-12 d du code de l’urbanisme.
C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.
D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.
D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.
D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.
D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.11150 du Code de l’Urbanisme.
E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.
F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)
Les espaces boisés classés sont définis par les articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme.
G) Permis de démolir
Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Le permis de démolir est institué par délibération du conseil municipal sur les communes souhaitant l’instaurer.
Les communes ayant instauré par délibération du conseil municipal le permis de démolir sont : - Romilly-sur-Seine, Saint-Hilaire-sous-Romilly.
H) Archéologie préventive
En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article R.523-8 du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».
J) Servitudes liées aux ouvrages GRTgaz
Sont admis dans l’ensemble des zones, sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Des interdictions et des règles d’implantation sont associées aux servitudes d’implantation et de passages de canalisation (zone non aedificandi et non sylvandi) et d’utilité publique d’effets pour la maitrise de l’urbanisation. Ces interdictions et règles d’implantation sont détaillées dans les fiches d’informations présentes au sein de l’annexe 6A4 présentant la servitude I3 relative aux canalisations de transport de gaz.
De plus, il est rappelé l’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones concernées par les servitudes liées aux ouvrages de GRTgaz (art. R.555-30-1 – I issu du code de l’environnement, créé par décret n°2017-1557 du 10 Novembre 2017).
Enfin, il est rappelé qu’il s’applique la règlementation anti-endommagement dont le détail est disponible dans les fiches d’informations présentes au sein de l’annexe 6A4 présentant la servitude I3 relative aux canalisations de transport de gaz ou sur le site internet du Guichet Unique des réseaux devant être consulté pour toutes Déclarations de Travaux (DT) et Déclarations d’intention de Commencement de Travaux (DICT).
Article R.151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.
Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (P.L.U.i) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U.i (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.i) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).
Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-50.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques (plan de zonage) repérées par un indice commençant par la lettre U. Article R*151-18 du code de l’urbanisme
1/ Sont interdits les changements de destinations et les constructions et installations à destination :
2/ Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les dépôts de matériaux bruts et de récupération.
3/ Le long des voies ou sections de voies repérées par le figuré « Rez-de-Chaussée commerciaux » sont interdits le changement de destination et les nouvelles constructions à destination d’habitation en rez-de-chaussée de la construction. Cependant, des accès indépendants aux logements situés aux étages des constructions devront être maintenus et pourront être créés si ces derniers n’ont pas pour effet la suppression de l’activité commerciale. Dans le cas d’impossibilités techniques de réaliser ces accès en partie arrière de la construction ou en dehors de la façade commerciale, ces derniers pourront être intégrés à la façade commerciale.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
1/ Sont autorisés sous condition les constructions, installations et changement de destination à destination :
2/ Les affouillements et exhaussement de sol s’ils sont nécessaires à la réalisation des opérations de constructions et travaux d’aménagement.
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Les infrastructures techniques type antenne, cheminée, … sont exclues des calculs de hauteur.
1/ La hauteur des constructions principales est limitée à un gabarit « R+3+combles » avec un maximum de 15 mètres au faîtage.
2/ La hauteur des constructions annexes est limitée à un maximum de 4 mètres au faîtage pour les toits à un seul versant et de 5 mètres pour les toits à 2 versants.
3/ Dans le cadre de réhabilitation ou l’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur autorisée, la hauteur de la construction initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
4/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.
1/ Les constructions principales doivent s’implantées : a/ à l'alignement de l'emprise de la voie. Un retrait peut être accepté si la perspective monumentale (percée et vue historiques) de la voie le justifie, b/ à 8 mètres minimum de l'emprise de la RD 619, c/ à 3 mètres minimum de l'emprise S.N.C.F. et 10 mètres minimum des voies ferrées.
2/ Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant afin de préserver le front bâti, sans aggraver la non-conformité.
3/ Une interruption volontaire de façade peut être accordée si la perspective monumentale (percée et vue historiques) de la voie n'est pas remise en cause.
4/ En cas d’implantation à la limite de la voie, des saillies limitées à 1,20 mètres maximum (balcons, auvents, escaliers, devanture de magasin, etc…) peuvent être admises, sous réserve de
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
II-3-b- Aménagement paysager
1/ Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal) à l’échelle du terrain et être adaptés aux constructions en tenant compte des dynamiques végétales (ex : croissance aérienne et souterraine des arbres).
2/ Tous les végétaux plantés devront être d’essences locales mélangées : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, … L’utilisation de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits en clôture uniquement.
1/ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
2/ Les aires de stationnement doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel, des visiteurs et des clients. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement et de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.
3/ Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu’au plus deux accès sur les voies publiques.
4/ Il est exigé au minimum :
a/ Pour les constructions d'habitation individuelle : 2 places par maison. b/ Pour les logements locatifs : 1 place par logement. c/ Pour les constructions d'habitation collective : 1 place par tranche de 60 m² de surface plancher créée. d/ Pour les constructions à usage de commerce courant et d'artisanat inférieures à 1000 m² : 1 place pour 60 m² de surface plancher créée. e/ Pour les constructions de commerces de grandes surfaces supérieures ou égales à 1000 m² : 2 places pour 60 m² de surface plancher créée. f/ Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place pour 30 m² de surface plancher créée. g/ Pour les hôtels : 1 place par chambre. h/ Pour les restaurants : 60 % de la surface plancher créée. i/ Pour les établissements hospitaliers et maisons de retraite : 2 places pour 3 lits. j/ Pour les établissements scolaires : 2 places par classe. k/ Pour les établissements d'enseignement pour adultes : 25 places pour 100 personnes. l/ Pour les salles de réunion, salles polyvalentes, établissements culturels ou cultuels : 1 place de stationnement pour 15 m² de surface plancher
5/ Modalités d’application :
1/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
1/ Sont autorisés sous condition les constructions, installations et changement de destination à destination :
2/ Les affouillements et exhaussement de sol s’ils sont nécessaires à la réalisation des opérations de constructions et travaux d’aménagement.
3/ Dans les emprises et aux abords de la voie ferrée : - les constructions et les équipements d’infrastructure nécessaires au fonctionnement et au développement du service public ferroviaire, - les constructions à usage d’habitation et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de l’infrastructure ferroviaire.
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Les infrastructures techniques type antenne, cheminée, … sont exclues des calculs de hauteur.
1/ La hauteur de tout point d’une construction, mesurée à partir du sol naturel ne peut être inférieure à celle de l’immeuble immédiatement voisin le plus bas, ni excéder celle de l’immeuble immédiatement voisin le plus élevé.
2/ La hauteur des constructions principales est limitée à un maximum de 6 mètres à l’égout du toit le plus haut.
3/ La hauteur des constructions annexes est limitée à un maximum de 5 mètres au point le plus haut.
4/ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux constructions et installations d’équipement d’intérêt collectif et services publics.
5/ Dans le cadre de réhabilitation ou l’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure aux hauteurs autorisées, la hauteur de la construction initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
6/ Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux dispositions précédentes.
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.
1/ Les constructions principales donnant sur la rue doivent s’implanter à l’alignement de la voie. Lorsque le terrain est bordé par plusieurs voies (publiques ou privées) ou emprises publiques, cette disposition n’est exigée que par rapport à une seule d’entre elles.
2/ Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant afin de préserver le front bâti, sans aggraver la non-conformité.
3/ En cas d’implantation à la limite de la voie, des saillies limitées à 1,20 mètres maximum (balcons, auvents, escaliers, devanture de magasin, etc…) peuvent être admises, sous réserve de l’application des règlements de voirie.
4/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
II-3-b- Aménagement paysager
1/ Tous les végétaux plantés devront être d’essences locales mélangées : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, … L’utilisation de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits en clôture uniquement.
2/ L’introduction espèces invasives avérées (Erable negundo, renouée du Japon, Ambroise à feuilles d’Armoise, …), est interdite.
3/ Les bâtiments d’activités doivent être accompagnés d’un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.
4/ Un écran végétal doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle.
5/ Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.
1/ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
2/ Les aires de stationnement doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel, des visiteurs et des clients. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement et de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.
3/ Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction de plus de 4 logements, des espaces spécifiques sont à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues.
4/ Il est exigé au minimum :
a/ Pour les constructions d'habitation individuelle : 2 places par maison couvertes ou non, sauf impossibilité architecturale ou technique avérée. b/ Pour les constructions d'habitation collective : 1 place par tranche de 60 m² de surface plancher créée avec au minimum 1 place par logement. c/ Pour les constructions à usage de bureaux, y compris les bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : une surface minimale au moins égale à 60% de la surface de plancher de l’immeuble doit être affectée au stationnement. d/ Pour les commerces de proximité : la surface affectée au stationnement doit être au moins égale à 60% de la surface de plancher de l’établissement. e/ Pour toute autre construction, le stationnement sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil et du type d’activité exercé.
5/ Modalités d’application :
Dans la zone UC, secteur UCj exclus : 1/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :
Dans le secteur UCj uniquement : 2/ Tous les changements de destinations et les constructions et installations sont interdits à l’exception de ceux autorisés à l’article I-2.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
Dans la zone UC, secteur UCj exclus : 1/ Sont autorisés sous condition les constructions, installations et changement de destination à destination :
2/ Les affouillements et exhaussement de sol s’ils sont nécessaires à la réalisation des opérations de constructions et travaux d’aménagement.
3/ Les dépôts s’ils sont liés à une activité existante.
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Les infrastructures techniques type antenne, cheminée, … sont exclues des calculs de hauteur.
Dans la zone UC, secteur UCj exclu : 1/ Pour les logements collectifs, la hauteur des constructions est limitée à R + 2 + combles ; avec un maximum 10 mètres au faîtage.
2/ Pour les autres logements (maisons individuelles, jointives, …), la hauteur des constructions est limitée à R + 1 + combles ; avec un maximum de 9 mètres au faîtage.
3/ Pour les annexes, la hauteur des constructions est limitée à 5 mètres au point la plus haut.
4/ Pour les constructions et installations à vocation de commerce, d’activité de service et d’activités des secteurs secondaire ou tertiaire, la hauteur est limitée à un maximum de 10 mètres au point le plus haut.
5/ Dans le cadre de réhabilitation ou l’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure aux hauteurs autorisées, la hauteur de la construction initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
6/ Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent déroger aux dispositions précédentes.
Dans le secteur UCj uniquement : 7/ La hauteur des constructions est limitée à 5 mètres au point le plus haut.
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Au moins 20% de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables.
II-3-b- Aménagement paysager
1/ Tout groupe d’habitations ou opération de construction ou de lotissement de plus de 4 habitations devra réserver à l’ensemble des futurs occupants 10% de la superficie du terrain à des espaces verts communs. Ces espaces ne pourront être utilisés comme aires de stationnement ou de circulation automobile ; ils comprendront un minimum de 50% de leur surface en plantation de haute tige (plus de 2,50 mètres de hauteur), le surplus pouvant être traité en aires de jeux, dallage, bassin…
2/ Tous les végétaux plantés devront être d’essences locales mélangées : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, … L’utilisation de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits en clôture uniquement.
3/ L’introduction espèces invasives avérées (Erable negundo, renouée du Japon, Ambroise à feuilles d’Armoise, …), est interdite.
4/ Les bâtiments d’activités doivent être accompagnés d’un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.
5/ Un écran végétal doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle.
6/ Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.
1/ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
2/ Les aires de stationnement doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel, des visiteurs et des clients. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement et de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.
3/ Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu’au plus deux accès sur les voies publiques.
4/ Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction de plus de 4 logements, des espaces spécifiques sont à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues.
5/ Il est exigé au minimum :
a/ Pour les constructions d'habitation individuelle : 2 places par maison couvertes ou non, sauf impossibilité architecturale ou technique avérée. b/ Pour les constructions d'habitation collective : 1 place par tranche de 60 m² de surface plancher créée avec au minimum 1 place par logement.
1/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - d’hébergement, - de commerce et activités de service, - d’autre activités de secteurs secondaires ou tertiaires.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
1/ Sont autorisés sous condition les constructions, installations et changement de destination à destination d’habitation et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des équipements d’intérêt collectif et services publics.
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Les infrastructures techniques type antenne… sont exclues des calculs de hauteur.
1/ La hauteur des constructions à destination des équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés est limitée à 15 mètres jusqu’au point le plus élevé de la construction.
2/ Pour les constructions à destination d'habitation, la hauteur est limitée à R+1 + combles avec un maximum de 9 mètres au faîtage ou 6 mètres à l’égout du toit le plus haut.
3/ Dans le cadre de réhabilitation ou l’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure à la hauteur autorisée, la hauteur de la construction initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
2/ LES TYPES ARCHITECTURAUX - Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir par leurs dimensions, leur architecture, la nature et la couleur des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur ancien. Les constructions de style très marqué (ferme normande, chalet savoyard, maison en rondins, mas provençal, colonne, …) et éloignées des formes traditionnelles du bourg ou des villages alentours ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement sont interdites.
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Au moins 20% de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables.
II-3-b- Aménagement paysager
1/ Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral ou végétal) à l’échelle du terrain et être adaptés aux constructions en tenant compte des dynamiques végétales (ex : croissance aérienne et souterraine des arbres).
2/ Tous les végétaux plantés devront être d’essences locales mélangées : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, … L’utilisation de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits en clôture uniquement.
3/ L’introduction espèces invasives avérées (Erable negundo, renouée du Japon, Ambroise à feuilles d’Armoise, …), est interdite.
1/ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
2/ Les aires de stationnement doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement et de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.
3/ Pour les habitations, il sera exigé au minimum 2 places par logement couvertes ou non, sauf impossibilité architecturale ou technique avérée.
1/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - d’habitation à l’exception de ceux autorisés à l’article I-2, - de commerce et activités de service, - d’équipement d’intérêt collectif et services publics à l’exception de ceux autorisés à l’article I-2, - de centre de congrès et d’exposition.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
1/ Sont autorisés, s’ils sont liés à l’activité ferroviaire, les constructions, installations et changement de destination à destination :
2/ Les affouillements et exhaussement de sol s’ils sont liés à l’activité ferroviaire.
3/ Les dépôts s’ils sont liés à l’activité ferroviaire.
4/ Les constructions et les équipements d’infrastructure nécessaires au fonctionnement et au développement du service public ferroviaire, 5/ Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de l’infrastructure ferroviaire.
6/ Sont autorisés, les constructions, installations et changement de destination à destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
II-1-e- Emprise au sol des constructions Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
II-3-b- Aménagement paysager Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
1/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - d’hébergement,
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
1/ Sont autorisés sous condition les constructions, installations et changement de destination à destination :
3/ Les dépôts s’ils sont liés à une activité autorisée.
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.
1/ Les constructions principales doivent être implantées : a/ à 3 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies, b/ à 25 mètres minimum par rapport à l’axe de la RD 619.
2/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
1/ Les constructions principales doivent être implantées en retrait, à une distance (comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché) qui doit être au moins égale à leur hauteur diminuée de 3 mètres, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
2/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
II-1-e- Emprise au sol des constructions
1/ L'emprise au sol des construction est limitée à 80 % de la superficie totale de l'unité foncière.
2/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés peuvent déroger à la disposition précédente.
Façades :
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
II-3-b- Aménagement paysager
1/ Les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager.
2/ La surface plantée et engazonnée minimale sera égale à 10% de la superficie de l’unité foncière comprenant au minimum un arbre de haute tige de 16 à 18 cm au moins de circonférence par tranche de 100 m² d’espace vert. Les surfaces affectées au stationnement aménagées au moyen d’éléments engazonnées (type dalle engazonnée ou autre) peuvent être intégrées dans ces 10%.
3/ Les constructions à caractère utilitaire et les dépôts doivent être intégrés dans la composition d'ensemble du projet de construction et faire l'objet d'un paysagement.
4/ Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 emplacements. Ces arbres seront répartis sur l’aire ou à proximité.
5/ Tous les végétaux plantés devront être d’essences locales mélangées : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, … L’utilisation de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits en clôture uniquement.
6/ L’introduction espèces invasives avérées (Erable negundo, renouée du Japon, Ambroise à feuilles d’Armoise, …), est interdite.
7/ Les parties de terrain libres de toute construction résultant d’une implantation de la construction en retrait de l’alignement doivent participer au même titre à la qualité de l’espace public de la commune.
1/ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
2/ Les aires de stationnement doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service, du personnel, des visiteurs et des clients. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement et de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.
3/ Il est exigé au minimum :
Pour les constructions intégrant une habitation : - une place de stationnement pour Véhicules Légers (V.L.) par logement et une place de stationnement pour deux roues.
Dans la zone UXB, secteur UXBe inclus : 1/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :
Dans la zone UXB uniquement, secteur UXBe exclu : 2/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination d’établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale,
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
1/ Sont autorisés sous condition les constructions, installations et changement de destination à destination :
3/ Les dépôts s’ils sont liés à une activité autorisée.
4/ Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à autorisation et à déclaration à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.
1/ Les constructions doivent être implantées : a/ à une distance, (comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la voie ou de l’emprise publique qui en est le plus rapproché) qui doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée du sol naturel jusqu’au faitage, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
b/ à 25 mètres minimum de l'emprise de la RD 619 sur la partie bâtie de Romilly-surSeine entre l’entrée de ville Ouest et le rond-point situé au carrefour de la rue Aristide Briand et de l’avenue Diderot, c/ à 10 mètres des berges du ruisseau de Pars.
d/ à 10 mètres minimum de l'emprise S.N.C.F.
2/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
1/ Les constructions et installations doivent être implantées en retrait, à une distance (comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché) qui doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée du sol naturel jusqu’au faitage, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Une distance plus importante peut être exigée pour assurer la défense incendie.
2/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
II-3-b- Aménagement paysager
1/ Une surface de 10 % minimum de l’unité foncière sera traitée en espace vert.
2/ Un écran végétal doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle.
3/ Tous les végétaux plantés devront être d’essences locales mélangées : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, … L’utilisation de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits en clôture uniquement.
4/ L’introduction espèces invasives avérées (Erable negundo, renouée du Japon, Ambroise à feuilles d’Armoise, …), est interdite.
5/ Traitement des abords visibles de la RD619 : les aires de stockage et de manœuvres seront dissimulées à la vue.
6/ Aires de stationnement : - Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre ou arbuste pour 4 emplacements. - Les plantations devront être traitées, soit par des masses végétales de part et d’autre des surfaces de stationnement, soit par des rangées d’arbres implantées parallèlement aux véhicules.
7/ Les espaces non imperméabilisés et non plantés devront être engazonnés.
8/ Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.
1/ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
2/ Les aires de stationnement doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement et de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.
3/ Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu’au plus deux accès sur les voies publiques.
1/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
1/ Sont autorisés sous condition les constructions, installations et changement de destination à destination :
3/ Les dépôts s’ils sont liés à une activité autorisée.
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.
1/ Les constructions doivent être implantées : a/ à 10 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies, b/ à 65 mètres minimum de l’axe de la RD 619, c/ à 10 mètres minimum de l'emprise S.N.C.F., 2/ Les constructions d’une surface de plancher inférieure ou égale à 30 m² liées aux activités (type gardiennage…) pourront déroger aux règles ci-dessus.
3/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
1/ Les constructions et installations doivent être implantées en retrait, à une distance (comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché) qui doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée du sol naturel jusqu’au faitage, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
2/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
II-3-b- Aménagement paysager
1/ Une surface de 10 % minimum de l’unité foncière sera traitée en espace vert.
2/ Un écran végétal doit être réalisé autour de tout dépôt à l’air libre afin d’assurer leur dissimulation visuelle.
3/ Tous les végétaux plantés devront être d’essences locales mélangées : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, … L’utilisation de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits en clôture uniquement.
4/ L’introduction espèces invasives avérées (Erable negundo, renouée du Japon, Ambroise à feuilles d’Armoise, …), est interdite.
5/ Traitement des abords visibles de la RD619 : les aires de stockage et de manœuvres seront dissimulées à la vue.
6/ Aires de stationnement : - Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre ou arbuste pour 4 emplacements. - Les plantations devront être traitées, soit par des masses végétales de part et d’autre des surfaces de stationnement, soit par des rangées d’arbres implantées parallèlement aux véhicules.
7/ Les espaces non imperméabilisés et non plantés devront être engazonnés.
8/ Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.
1/ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
2/ Les aires de stationnement doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement et de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.
3/ Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu’au plus deux accès sur les voies publiques.
Dans le secteur 1AUa uniquement : 1/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :
Dans le secteur 1AUd uniquement : 2/ Sont interdit tous changements de destinations, constructions et installations à l’exception de ceux autorisés à l’article I-2 du présent chapitre.
Dans le secteur 1AUl uniquement : 3/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :
Dans le secteur 1AUj uniquement : 4/ Sont interdit tous changements de destinations, constructions et installations à l’exception de ceux autorisés à l’article I-2.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
Dans le secteur 1AUa uniquement : 1/ Les affouillements et exhaussement de sol inférieur à 0,80 mètres.
2/ Les dépôts s’ils sont liés à une activité autorisée.
Dans le secteur 1AUd uniquement : 3/ Sont autorisés les constructions, installations à destination d’autres équipements recevant du public.
4/ Sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés
5/ Les affouillements et exhaussement s’ils sont liés à un équipement autorisé.
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18) Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Les infrastructures techniques type antenne… sont exclues des calculs de hauteur.
Dans le secteur 1AUa uniquement : 1/ Pour les logements collectifs, la hauteur des constructions est limitée à R + 2 + combles ; avec un maximum 10 mètres au faîtage.
2/ Pour les autres logements (maisons individuelles, jointives, …), la hauteur des constructions est limitée à R + 1 + combles ; avec un maximum de 9 mètres au faîtage.
3/ Pour les annexes, la hauteur des constructions est limitée à 5 mètres au point la plus haut.
Dans le secteur 1AUj uniquement : 4/ La hauteur des abris de jardin est limitée à un maximum de 3 mètres au point le plus haut.
Dans la zone 1AU, tous secteurs compris : 5/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Au moins 20% de l’unité foncière doit être en espaces verts ou perméables.
II-3-b- Aménagement paysager
Dans le secteur 1AUa uniquement : 1/ Tout groupe d’habitations ou opération de construction ou de lotissement de plus de 4 habitations devra réserver à l’ensemble des futurs occupants 10% de la superficie du terrain à des espaces verts communs. Ces espaces ne pourront être utilisés comme aires de stationnement ou de circulation automobile ; ils comprendront un minimum de 50% de leur surface en plantation de haute tige (plus de 2,50 mètres de hauteur), le surplus pouvant être traité en aires de jeux, dallage, bassin…
1/ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
2/ Les aires de stationnement doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement et de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.
3/ Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu’au plus deux accès sur les voies publiques.
4/ Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction de plus de 4 logements, des espaces spécifiques sont à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues.
5/ Il est exigé au minimum : a/ Pour les constructions d'habitation individuelle : 2 places par maison couvertes ou non.
b/ pour les constructions d'habitation collective : 1 place par tranche de 60 m² de surface plancher créée avec au minimum 1 place par logement, c/ pour les constructions à usage de commerce courant et d'artisanat inférieures à 1000 m² : 1 place pour 60 m² de surface plancher créée, d/ pour les constructions à usage de bureaux : 1 place pour 30 m² de surface plancher créée, e/ pour les hôtels : 1 place par chambre, f/ pour les restaurants : 60 % de la surface plancher créée, g/ pour les salles de réunion, salles polyvalentes, établissement culturels ou cultuels : 1 place de stationnement pour 15 m² de surface plancher.
6/ Modalités d’application :
1/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
Dans toute la zone 1AUX : 1/ Sont autorisés sous condition les constructions, installations et changement de destination à destination :
3/ Les dépôts s’ils sont liés à une activité autorisée.
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.
1/ Les constructions doivent être implantées : a/ à une distance, (comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la voie ou de l’emprise publique qui en est le plus rapproché) qui doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée du sol naturel jusqu’au faitage, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
b/ à 25 mètres minimum de l'emprise de la RD 619 sur la partie bâtie de Romilly-surSeine entre l’entrée de ville Ouest et le rond-point situé au carrefour de la rue Aristide Briand et de l’avenue Diderot, c/ à 10 mètres minimum de l'emprise S.N.C.F.
2/ Les constructions d’une surface de plancher inférieure ou égale à 30 m² liées aux activités (type gardiennage…) pourront déroger aux règles ci-dessus.
3/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
1/ Les constructions et installations doivent être implantées en retrait, à une distance (comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché) qui doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée du sol naturel jusqu’au faitage, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Une distance plus importante peut être exigée pour assurer la défense incendie.
2/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Les plantations devront être traitées, soit par des masses végétales de part et d’autre des surfaces de stationnement, soit par des rangées d’arbres implantées parallèlement aux véhicules.
7/ Les espaces non imperméabilisés et non plantés devront être engazonnés.
8/ Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à l’activité ferroviaire.
1/ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
2/ Les aires de stationnement doivent être suffisantes pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel. Elles doivent être aménagées de telle sorte que les manœuvres de chargement et de déchargement puissent être effectuées hors des voies ou espaces publics.
3/ Les aires de stationnement ne peuvent présenter qu’au plus deux accès sur les voies publiques.
4/ Il est exigé au minimum :
Pour les constructions intégrant une habitation : - 1 place de stationnement couverte ou non pour Véhicules Légers (V.L.) et une place de stationnement pour deux roues par logement.
Pour les constructions à destination de bureaux, d’artisanat et de commerce de détail et d’activité de service : - au minimum une place vélo abritée pour 200 m² de surface plancher - au minimum une place VL pour 40 m² de surface plancher
1/ Sont interdit tous changements de destinations, constructions et installations à l’exception de ceux autorisés à l’article I-2.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
1/ Sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés
2/ Les affouillements et exhaussement de sol inférieur à 0,80 mètres.
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
1/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés doivent être implantées :
a/ soit à l’alignement, b/ soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1,5 mètre des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation.
2/ Les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
II-3-b- Aménagement paysager
1/ Tous les végétaux plantés devront être d’essences locales mélangées : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, … L’utilisation de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits en clôture uniquement.
2/ L’introduction espèces invasives avérées (Erable negundo, renouée du Japon, Ambroise à feuilles d’Armoise, …), est interdite.
1/ Sont interdit tous changements de destinations, constructions et installations à l’exception de ceux autorisés à l’article I-2.
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
1/ Sont autorisés les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés
2/ Les affouillements et exhaussement de sol inférieur à 0,80 mètres.
1/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :
Dans le secteur Ap uniquement : 2/ Sont interdites les activités suivantes :
Zone A
Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)
1/ Sont autorisés sous condition les constructions, installations et changement de destination à destination :
3/ Les affouillements et exhaussement de sol s’ils sont liés à une activité autorisée.
4/ Les dépôts s’ils sont liés à une activité autorisée.
II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Les infrastructures techniques type antenne… sont exclues des calculs de hauteur.
1/ Pour les constructions nécessaires à l’activité agricole, la hauteur des constructions n’est pas réglementée.
2/ Pour les logements et les extensions de logements existant, la hauteur des constructions est limitée à R + 1 + combles ; avec un maximum de 9 mètres au faîtage.
3/ Pour les annexes, la hauteur des constructions est limitée à 5 mètres au point le plus haut.
4/ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
5/ Dans le cadre de réhabilitation ou l’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure aux hauteurs autorisées, la hauteur de la construction initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
Zone A
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)
Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.
1/ Les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum par rapport à l'alignement des voies et de l’emprise S.N.C.F.
2/ Les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.
3/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)
1/ Pour les logements, les constructions et installations doivent être implantées : a/ à 5 mètres minimum des limites séparatives, b/ à 10 mètres minimum des berges du ruisseau de Pars.
2/ Pour les extensions de logements existant et les annexes, les extensions et annexes des constructions à destination de logement doivent être implantées :
a/ à 1 mètre minimum des limites séparatives b/ à 10 mètres minimum des berges du ruisseau de Pars.
3/ Pour les constructions nécessaires à l’activité agricole, les constructions et installations doivent être implantées :
a/ soit à 5 mètres minimum des limites séparatives, soit en limite séparatives, b/ à 10 mètres minimum des berges du ruisseau de Pars.
4/ Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les constructions et installations nécessaire à l’activité ferroviaire peuvent déroger aux dispositions précédentes.
II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
II-1-e- Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des extensions et annexes des constructions principales à destination d’habitat est limitée à une surface de 30 m² maximum par extension et par annexe sur une même unité foncière, à compter de la date d’application du présent PLUi.
Zone A
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Pour les constructions à destination de logement : - Les toitures des constructions principales doivent comporter deux pans minimums avec une pente comprise entre 30° et 45°. Les extensions à la construction principale peuvent avoir un toit à un seul pan et peuvent déroger l’angle de pente minimum.
Pour les constructions à destination d’exploitation agricole : - Les toitures des bâtiments agricoles seront à deux pans minimum sauf constructions spéciales (silo, cuves, stockage…) ou si la forme de la toiture est justifiée par le parti architectural retenu ou par des dispositifs destinés à la production d’énergie renouvelable.
Zone A
a/ Façades :
Pour les constructions à destination de logement : - La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels, tels que pierre, bois, terre cuite, … y compris pour les volets, huisseries et les grilles de clôture. La réhabilitation des bâtiments doit se conformer à cette règle.
Pour les constructions à destination d’exploitation agricole : - Les aspects des structures et des revêtements extérieurs seront semblables à celui des matériaux naturels et traditionnels (mur enduit de ton semblable à celui des bardages, bardage en bois).
b/ Couvertures :
Pour les constructions à destination de logement : - Dans le cas d’extension sous forme de vérandas, les matériaux transparents sont admis.
Pour les constructions à destination d’exploitation agricole : - L’utilisation de matériaux translucides ou transparents et les panneaux photovoltaïque sont autorisés.
Zone A
II-3-b- Aménagement paysager Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
II-3-b- Aménagement paysager
1/ Les constructions agricoles, les aires de dépôt et de stockage entraînant des nuisances (bruits, odeurs, aspect...) et les méthaniseurs seront obligatoirement entourées par un rideau de verdure afin d’en assurer la dissimulation visuelle.
2/ Tous les végétaux plantés devront être d’essences locales mélangées : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, … L’utilisation de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits en clôture uniquement.
3/ L’introduction espèces invasives avérées (Erable negundo, renouée du Japon, Ambroise à feuilles d’Armoise, …), est interdite.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.
Zone A
Article III-2 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)
III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)
Eau potable : 1/ L’alimentation en eau et le branchement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui le requière. Ce branchement doit être exécuté conformément aux prescriptions techniques et aux règles en vigueur.
2/ En l’absence de réseau public d’eau potable, l’alimentation peut être assurée soit par captage, soit par forage ou puits sous réserve que la qualité des eaux captées soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’un accord ait été délivré préalablement par les autorités compétentes.
Eau à usage non domestique : 3/ Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont autorisés s’ils sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif
1/ Eaux usées
2/ Eaux pluviales
III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)
1/ L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation sera exigé pour les nouvelles constructions ou en cas de réhabilitation de constructions existantes.
2/ Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire à la qualité du paysage.
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Dans la zone N uniquement, tous secteurs exclus : 1/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :
Dans le secteur Na uniquement : 2/ Sont interdit tous changements de destinations, constructions et installations à l’exception de ceux autorisés à l’article I-2. 3/ Sont également interdit :
Dans le secteur Nl uniquement : 4/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :
Dans le secteur Ns uniquement : 5/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :
Dans les secteurs Nc et Npv-c uniquement : 6/ Sont interdit les changements de destinations et les constructions et installations à destination :
Dans la zone N uniquement, tous secteurs exclus : 1/ Est autorisée la construction d’une annexe et d’une extension d’une surface de 9 m² maximum chacune uniquement pour les constructions existantes à destination de logements sur une même unité foncière, à compter de la date d’application du présent PLUi. 2/ Les affouillements et exhaussement de sol s’ils sont nécessaires à la réalisation des opérations de constructions et travaux d’aménagement.
Dans le secteur Na uniquement : 3/ Sont autorisés les équipements d’intérêt collectif et services publics. 4/ Les affouillements et exhaussement s’ils sont liés et nécessaires à la construction d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Dans le secteur Nl uniquement : 5/ Sont autorisés sous condition les constructions, installations et changement de destination à destination :
Dans le secteur Nc uniquement : 8/ Sont autorisés les constructions et installations nécessaires aux activités d’extraction de matériaux alluvionnaires. 9/ Les affouillements et exhaussement s’ils sont liés à une activité autorisée. 10/ Les dépôts s’ils sont liés à une activité autorisée.
Dans le secteur Npv-c uniquement : 11/ Sont autorisés :
13/ Les dépôts s’ils sont liés à une activité autorisée.
Dans le secteur Nj uniquement : 14/ Sont autorisés les constructions, installations à vocation de jardins et de loisirs (abris à bois, abris de jardin, …) à condition que le nombre de constructions n’excède pas 1 bâtiment par unité foncière
Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant. Les infrastructures techniques type antenne… sont exclues des calculs de hauteur.
Dans la zone N uniquement, tous secteurs exclus : 1/ Pour les annexes des constructions existantes, la hauteur des constructions est limitée à 5 mètres au point le plus haut.
2/ Pour les extensions des constructions existantes, la hauteur des constructions est limitée à 9 mètres au point le plus haut.
3/ Dans le cadre de réhabilitation ou l’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure aux hauteurs autorisées, la hauteur de la construction initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
Dans le secteur Nl uniquement : 4/ La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres au point le plus haut.
5/ Dans le cadre de réhabilitation ou l’extension d’une construction existante dont la hauteur est supérieure aux hauteurs autorisées, la hauteur de la construction initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.
Dans le secteur Ns uniquement : 6/ La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres au point le plus haut.
Dans les secteurs Nc et Npv-c uniquement : 7/ La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres au point le plus haut.
Dans les secteurs Nj et Na uniquement : 8/ La hauteur des constructions est limitée à 3 mètres au point le plus haut.
Dans la zone N, tous secteurs compris : 9/ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.
L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.
Dans la zone N, secteurs Nl et Ns inclus et secteurs Nc Nj et Np exclus : 1/ Les constructions doivent être implantées :
Pour les extensions et annexes des constructions existantes : - Les toitures des constructions doivent comporter deux pans minimums. Néanmoins, les extensions ou les annexes (remises, abris de jardin, garages, vérandas…) peuvent avoir un toit à un seul pan si elles sont contiguës à la construction principale.
Dans le secteur Nj uniquement : - Les annexes peuvent avoir un toit à un seul pan.
II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)
Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
II-3-b- Aménagement paysager
Dans le secteur Nc uniquement : 1/ Les constructions et les aires de dépôt et de stockage entraînant des nuisances (bruits, aspect, ...) seront obligatoirement entourées par un rideau de verdure afin d’en assurer la dissimulation visuelle.
Dans toute la zone N : 2/ Tous les végétaux plantés devront être d’essences locales mélangées : érable champêtre, charme, cornouiller sanguin, noisetier, noyer, genévrier commun, troène des bois, … L’utilisation de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits en clôture uniquement.
3/ L’introduction espèces invasives avérées (Erable negundo, renouée du Japon, Ambroise à feuilles d’Armoise, …), est interdite.
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.
Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)
III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)
Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…
III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.