II.2.1. Dispositions générales#
II.2.1.1.
Pour l’ensemble des zones A
Les dispositions énoncées au sein du 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère s'appliquent également aux habitations qui seraient créées au sein de containers recyclés, de bungalows de chantier ou encore de microstructures (« tiny-house »), ainsi qu’aux opérations d'aménagement d'ensemble autorisées dans le cadre d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable pour division de terrain. Pour éviter toute difficulté lors de l'instruction des demandes de permis de construire, il incombe au pétitionnaire de penser et de justifier son projet de telle sorte que les futures constructions puissent respecter ces dispositions.
Tout élément de façade ou mur destiné à être enduit ne pourra rester à nu.
D'une manière générale, les nouvelles constructions doivent s'adapter à la topographie du terrain, et non l'inverse.
Intégration du projet dans son environnement bâti et parti architectural D’une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de leur permettre une intégration optimale dans leur site d’accueil et leur environnement naturel et bâti. La prise en compte de ce principe général doit être particulièrement étudiée en zone AE, ainsi qu’aux abords des éléments remarquables du patrimoine identifiés au titre des articles L.151-19 et 23 du Code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique. En ce sens, les constructions neuves doivent s’inscrire harmonieusement dans la continuité de l’ensemble dans lequel elles s’insèrent, notamment en termes de gabarit. Elles doivent également s’adapter à la forme et à la taille de la parcelle sur laquelle elles s’implantent.
Lorsqu’un projet de construction s’implantant le long d’une voie ou au sein d’un quartier présente des caractéristiques architecturales particulières (notamment les tons et matériaux des façades, la forme ou l’aspect des toitures, ou l’aspect des clôtures, type d’ornementation, etc.), ces caractéristiques sont à reprendre par la nouvelle construction ou le nouvel aménagement afin de préserver l’harmonie de l’ensemble. Cette disposition est également applicable en cas d’extension, de rénovation, de réhabilitation ou de restauration d’une construction existante.
Les constructions nouvelles devront définir clairement un parti architectural, soit en se conformant au bâti traditionnel, soit en adoptant une architecture contemporaine de qualité argumentée en fonction du site.
Une architecture plus contemporaine pourra dès lors être admise sous condition d’être argumentée et justifiée au regard de son insertion dans le paysage et sur le terrain sur lequel elle s’implante. Une plus grande diversité dans le choix des matériaux, des couleurs, ainsi que les traitements des formes, des volumes et des toitures pourra alors être autorisée.
Sont considérées comme relevant d’une démarche de création architecturale de qualité les projets de construction faisant preuve d’une conception/recherche originale, et pour lesquels le concepteur est en mesure de motiver et de justifier qu’ils s’insèrent de façon harmonieuse dans le paysage environnant, qu’il soit naturel ou bâti.
Le service instructeur se réserve la possibilité de consulter un expert (CAUE, architecte local …) afin d’évaluer le caractère qualitatif du projet.
Affouillements et exhaussements de terrain Les affouillements et exhaussements de terrain réalisés pour les besoins de la construction sont autorisés à condition qu’ils ne conduisent pas à des mouvements de terrains prononcés et qu’ils s’inscrivent dans l’un des deux cas suivants :
- s’ils sont réalisés au droit de la construction et pour la création d’accès à celle-ci ;
- sur les parties restantes du terrain : dès lors qu’ils ne modifient pas les niveaux topographiques initiaux de 0,75 mètres en plus ou de 0,75 mètres en moins ou s’ils sont liés aux aménagements paysagers prévu en lisière d’opération, type talus ou fossés plantés.
Pour les secteurs soumis à l’application du Plan de Prévention des Risques Littoraux du Bessin (PPRL) : les affouillements et exhaussements de terrain sont uniquement réglementés par le PPRL.
Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics, ainsi que pour les projets autorisés dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble couvrant un terrain d’assiette d’au moins 5 hectares, les affouillements et exhaussements de terrain réalisés pour les besoins de la construction sont autorisés à condition qu’ils ne conduisent pas à des mouvements de terrains prononcés.
II.2.2. Les volumes et gabarits Les volumes et gabarits des constructions doivent respecter les dispositions générales et les règles d’occupation du sol précédemment édictées.
II.2.3. Les façades et ouvertures#
II.2.3.1.
Règles générales
Une même façade peut arborer plusieurs tons, matériaux et aspects, sous réserve de conserver un aspect général simple, sans « patchwork » (assemblage). Toute architecture ostentatoire (styles trop voyants, “tape-à-l’oeil”) est interdite en façade (ou pignons) visible de l’espace public, sauf en cas d’intégration paysagère bien conçue et à ce titre, par le porteur de projet.
Toute extension de construction doit être en cohérence et en harmonie avec la façade de la construction principale.
En cas d’isolation par l’extérieur, aucun débord sur l’espace public ne pourra être autorisé sans accord préalable de l’autorité compétente. L’isolation thermique par l’extérieur est par ailleurs interdite sur les façades et pignons composés de matériaux traditionnels du territoire.
Pour les constructions neuves : les volets roulants doivent être intégrés de telle sorte que les coffres ou caissons soient invisibles.
Les menuiseries d’une même construction à usage d’habitation (fenêtres, portes, volets, portes de garage, …) doivent présenter une cohérence d’ensemble, en termes de formes, de matériaux et de couleurs.
Les couleurs criardes, le blanc pur et le noir pur sont proscrits. L’usage du blanc pur peut être autorisé pour les modénatures et façades de constructions situées en secteur littoral, dans un style qui peut correspondre à l’environnement et « l’ambiance » balnéaire.
Il ne peut être accepté plus de trois teintes maximum pour les façades d’une construction, en plus de celles utilisées pour les modénatures et autres éléments ponctuels (menuiseries, ferronneries, …). Toutefois, des couleurs supplémentaires peuvent être autorisées pour les façades dans le cadre d’un parti pris architectural, sous réserve d’un projet de qualité justifié et bien intégré dans son environnement.
II.2.3.2.
Modification de façades existantes
Les constructions traditionnelles (en pierres de Caen, en briques, à pans de bois, …) doivent être conservées dans leur aspect d’origine, sauf impossibilité technique avérée.
A l’occasion de la réhabilitation ou du ravalement de la façade d’une construction traditionnelle, la suppression des éléments décoratifs (moulures, corniches, bandeaux, pilastres, etc.) est interdite, sauf en cas de dégradation avancée et avérée ou qui s’avérerait dangereuse.
La disposition suivante s’applique sur les façades ou pignons donnant directement sur rues : lors de l’installation de volets roulants sur un bâtiment existant, le coffre ou caisson doit être intégré à la structure, soit de manière apparente (sous le linteau), soit dissimulée (à l’intérieur du bâtiment). Toute pose en saillie sur la façade (en applique) est interdite. Tout coffre ou caisson disposé à l'extérieur devra être masqué par un lambrequin.
Cas des percements :
- Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition de la façade existante (en prenant en compte le rythme et l’implantation des baies existantes).
- La suppression de percements doit préserver la composition et l’harmonie de l’ensemble de la façade. On pourra privilégier pour conserver une harmonie architecturale un bouchement en léger retrait de la façade afin de garder la trace du percement existant.
- L’ouverture ou l’aménagement d’une vitrine commerciale en rez-dechaussée devra tenir compte de l'architecture de l'immeuble pour s'intégrer au mieux et permettre de conserver une harmonie d'ensemble.
- En cas de changement de destination d’un commerce vers un logement entraînant une réfection de façade, les nouvelles ouvertures doivent s’intégrer dans la composition d’ensemble de la façade. En cas de projet de ce type (changement de destination), celui-ci pourra dans tous les cas prévoir une composition de façade permettant une réversibilité du projet dans l’avenir.
II.2.3.3.
Menuiseries, ouvertures
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas pour les constructions à destination d’activité agricole et d’artisanat.
Les menuiseries et ouvertures doivent être organisées dans le cadre d’une composition d’ensemble qui prend en compte les rythmes, les matériaux, les implantations et les teintes des ouvertures de la façade. Les accroches aux constructions limitrophes doivent être particulièrement étudiées : chêneaux, lignes de fenêtres, soubassements, corniches, …
Les menuiseries d’une même construction (fenêtres, portes, volets, portails de garage) devront être harmonisées dans le même camaïeu de couleurs et en utilisant les mêmes matériaux.
Les baies et fenêtres visibles du domaine public seront plus hautes que larges. Elles devront s’inspirer du contexte architectural existant dans l’environnement bâti proche. Les ouvertures seront soulignées par des encadrements réalisés en pierre de Caen ou en matériaux similaires d’aspect, de forme et de couleur, ou par des jeux d’enduits ou de modénature.
Les fenêtres de toit visibles du domaine public devront s’inspirer du contexte architectural existant dans l’environnement proche. Celles-ci doivent être encastrées ou semi-encastrées dans le rampant de la toiture et être verticales.
Le nombre et le rythme d’ouvertures en toitures doit être en cohérence avec le nombre et le rythme d’ouverture du niveau inférieur. Les lucarnes de toit ne peuvent être plus grandes que les fenêtres principales des niveaux inférieurs, jambages inclus.
II.2.4. Les toitures et couvertures#
II.2.4.1.
Règles générales pour toute zone A
La toiture est considérée comme la « cinquième façade » de la construction. Elle doit donc faire l’objet d’un traitement architectural soigné, au même titre que les autres façades. Le choix des matériaux ainsi que l’intégration des éléments techniques (ventilation, système de production d’énergie, garde-corps, antennes) et architecturaux (ouvertures, chiens-assis, …) seront donc étudiés pour répondre à cet objectif.
Les toitures à quatre pans ne seront pas autorisées pour les bâtiments d’habitation, sauf :
- S’il s’agit de quatre pans de surface inégale,
- Si le projet proposé est travaillé pour tenir compte du contexte bâti proche.
Les règles édictées ci-après ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.
Il est possible de déroger aux règles édictées dans le cadre d’un parti pris architectural, sous réserve d’un projet de qualité et bien intégré dans son environnement qu’il sera nécessaire de justifier.
Règles applicables pour les constructions agricoles Les toitures et couvertures des constructions à usage d’exploitations agricoles doivent respecter les dispositions générales énoncées précédemment à travers le « 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».
II.2.4.2.
Formes et pentes de toitures
En zone AE La pente de toit pour les constructions à usage agricole est limitée à un maximum de 25°.
Constructions d’habitations avec toiture « traditionnelle »
Pour les constructions d’habitations arborant une toiture « traditionnelle » (répondant à l’un des cinq cas présentés ci-dessus) : la pente de toit devra être comprise entre 35° et 50°. Une fourchette qui s’applique uniquement sur les pans principaux de la toiture.
Toiture terrasse et monopente Les toits terrasses sont interdits, sauf dans les cas suivants :
- Lorsqu’ils couvrent uniquement le volume secondaire et les décrochés des constructions principales,
- En cas de constructions neuves avec attique avec toiture à pans. Auquel cas, la profondeur de l’attique par rapport au plan de la façade du niveau inférieur doit être au minimum de 2m. Dans tous les cas, au moins une façade du niveau supérieur (attique) devra être alignée avec la façade inférieure (cf. schéma ci-dessous),
- En tant qu’élément de liaison entre deux volumes bâtis, limité à un niveau (rez-de-chaussée) et sous réserve de pas être visible depuis les espaces publics,
- Dans le cas d’un projet d'architecture contemporaine de qualité, bien intégré au site et justifié.
Alignement de l’attique avec la façade du niveau inférieur
Lorsqu'un toit-terrasse est réalisé sur une extension de construction :
- Le volume de l’extension doit demeurer inférieur à celui de la construction principale, avec une hauteur inférieure à celle-ci (cf. schémas suivants),
- La toiture de la partie nouvellement créée doit être en cohérence et en harmonie avec la toiture de la construction d’origine.
Les toits monopentes sont interdits pour les constructions principales à vocation d’habitation.
Volume de l’extension (en couleur orangée) inférieur à celui de la construction d’origine
Matériaux et aspects des toitures
Les toitures des constructions principales peuvent être couvertes en tuile mécanique, mais en petit modèle et en respectant un mélange des palettes de tuiles de façon à obtenir un panachage dès la pose et s’inspirant des toitures anciennes, à raison d’au moins 20 tuiles par m² et à pureau plat.
II.2.5. Les clôtures#
II.2.5.1.
Règles générales
Voir les « Dispositions générales » précédemment édictées.
Il est possible de déroger aux règles suivantes en cas d’enjeux avérés liés à la sécurité routière.
II.2.5.2.
Règles applicables uniquement au niveau des terrains bâtis
En limite de l'espace public ou le long des voies de desserte :
La composition des clôtures doit être soit :
- Un mur bahut d'une hauteur maximale de 1m et surmonté d’un dispositif à claire voie, d’une grille festonnée ou doublée d’une haie végétale d’essences locales et diversifiées, l’ensemble devant respecter une hauteur maximale de 1,80m, sauf en cas de mur d’aspect qualitatif sur la parcelle adjacente, auquel cas la hauteur de la clôture peut s’aligner sur celle du mur voisin,
- Un mur plein, à condition de respecter une hauteur maximale de 1,80m, celle-ci pouvant toutefois être portée jusqu’à la hauteur du mur existant.
- De haies vives d'essences locales, à condition d'être plantées à au moins 50cm depuis la limite de l'emprise publique ou de la limite de voie de desserte,
- De grillage sur potelets à maille soudée ou tressée, à condition d'être doublé d'une haie vive d'essences locales. Cette règle ne s’applique pas pour les clôtures existantes à la date d’approbation du PLUi.
Un mur plein construit en alignement d'un mur en pierres existant doit être conçu pour s'intégrer harmonieusement avec celui-ci, tant en termes de hauteur, que d’épaisseur ou encore d’aspect. L’ensemble doit être de qualité, en reprenant les codes architecturaux des constructions traditionnelles du territoire.
En limite de voisins (clôture mitoyenne) : La hauteur maximale d'une clôture est fixée à 2m. Il est recommandé d’édifier/d’aménager des clôtures dont l’aspect et la composition permettent d’assurer une bonne intégration dans le paysage bâti. L’utilisation du végétal, à travers la plantation d’essences locales de différentes strates, est encouragée.
En limite de zones A et N : La hauteur maximale d'une clôture est fixée à 2m. Les clôtures seront constituées d'une haie d'essences locales, d’arbres de moyenne ou basse tige, ou de haies bocagères. Le tout doublé éventuellement d'un dispositif de type "lisses normandes" ou grillage, ce dernier devant être disposé sur la partie privative de la parcelle, c’est-à-dire derrière la partie végétale et non visible du domaine public.
II.2.5.3.
Murs anciens traditionnels
Les murs anciens incarnent l’identité intrinsèque du territoire de Cœur de Nacre et des centres-bourgs qui le composent. Les murs en pierre de Caen sont particulièrement nombreux et leur présence en limite de rue marque fortement le paysage bâti des communes. C'est pourquoi, en complément de leur indispensable préservation et entretien, toute intervention doit respecter leur style architectural et leur composition, assurant ainsi une continuité avec le caractère local
Pour ces raisons, toute intervention pratiquée sur ces murs anciens ne doit en aucun cas, porter atteinte à la robustesse de la structure, de façon à préserver la pérennité de l’ouvrage.
Il ne pourra être autorisé plus d’un percement de ces murs par unité foncière. Ce percement ne pourra se justifier que par la création d’un accès au terrain concerné. Dans tous les cas, le percement réalisé dans le mur ne pourra pas être par la suite obstrué par une nouvelle clôture revêtant une autre forme et aspect (si percement il y a, alors il doit être conservé).
Toute reconstruction d’un mur ancien doit obligatoirement se faire à l’identique.
La création de joints creux n’est pas autorisée. Ceux-ci doivent obligatoirement être beurrés ou à pierre vue.
II.2.6. Les antennes et équipements techniques Les antennes et autres équipements techniques (exemples : pompes à chaleur, climatisation, …) sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration architecturale, en étant de préférence non visibles depuis l’espace public.
II.2.7.
Energies renouvelables et performances énergétiques des constructions
L’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable doit se faire de manière harmonieuse avec les toitures ou les façades.
En habitat individuel, l’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils ne nuisent ni à la qualité architecturale du projet, ni à la qualité urbaine des lieux et que leur installation, lorsqu’elle se fait sur une toiture, n’entraîne pas de saillie trop importante qui viendrait modifier significativement l’axe d’inclinaison de la toiture.
Dès lors que cela est possible techniquement, les châssis des capteurs solaires sont regroupés. Ils doivent par ailleurs être de teinte sombre et mate, équipés d’un traitement antireflet et disposés dans le plan de toiture, de même couleur que les matériaux porteurs, et avec une structure sombre et mate également.
L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée sur les bâtiments d’intérêt patrimonial sous réserve d’une bonne intégration architecturale. Ces dispositifs seront refusés sur tout ou partie du bâtiment ou de la façade si leur sensibilité ou leur intérêt patrimonial le justifie.
Les nouveaux dispositifs d’économies d’énergie, de réduction d’émission de gaz à effet de serre et toutes les autres dispositions environnementales impliquées dans les constructions doivent également être pensés et intégrés en amont dans l’enveloppe des constructions de façon à éviter qu’ils se présentent comme de simples “ajouts” disgracieux.
Les citernes ou bacs de stockage de combustibles d’origine fossile ainsi que les citernes de récupération d’eau pluviale de plus de 500 litres, ne doivent pas être apparents ; ils doivent être, dans le respect des prescriptions de sécurité, enfouis ou intégrés dans le bâti. Les installations relatives à la défense incendie sont autorisées, sous réserve de s’accompagner d’éléments naturels favorisant leur intégration paysagère.
Les constructions contemporaines ou employant des techniques ou des matériaux
nouveaux
(bâtiments
bioclimatiques,
Haute-qualité-Environnementale, Très haute Performance Energétique, énergie positive, etc.)
sont autorisées sous réserve d’une insertion de qualité dans l'environnement paysager et bâti du quartier.
L’alimentation électrique peut s’opérer par une production autonome sur site à partir de sources d’énergies renouvelables. Dans ce cas, il n’est pas imposé de raccordement électrique à partir du réseau public.
Les constructions s’implanteront de façon à permettre une utilisation optimale de la lumière et de l’énergie solaire.
La volumétrie des constructions doit être la plus simple possible pour éviter les déperditions de chaleur.
Tout nouveau bâtiment à usage d'activités portant sur une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m² sera raccordé à des dispositifs d'énergie renouvelable ou valorisable capables de couvrir au moins 80 % de ses besoins en énergie (hors besoins frigorifiques et de production, un effort devant néanmoins être porté sur ces deux besoins). A défaut, le bâtiment devra pouvoir faire état de l'achat d'au moins 80 % d'énergie d'origine renouvelable pour répondre à ses besoins en énergie.
L’implantation des constructions devra favoriser l’emploi des énergies renouvelables (solaire notamment), la mise en œuvre de l’habitat passif ainsi qu’un éclairage optimal.
On privilégiera une isolation par l’intérieur afin de préserver le caractère du bâti traditionnel.
Sont recommandés :
- L’orientation nord-sud en disposant la majorité des baies et fenêtres au sud afin de bénéficier des apports solaires (avec possibilité d’occultation en été) et une exposition au vent minimale afin d’éviter la déperdition de chaleur ;
- L’utilisation de matériaux et techniques d’isolation thermique performants ;
- Le choix de vitrages d’isolation optimale et la réduction de la part occupée par des châssis de fenêtre sur les toitures ;
- L’utilisation des énergies renouvelables : solaire thermique, photovoltaïque, géothermie et aérothermie, bois (chaudière ou poêle à bois), …
Des systèmes collectifs de production d’énergie devront être privilégiés dans les opérations d’aménagement d’ensemble.
Un dépassement des hauteurs maximales est autorisé :
- Pour des ouvrages d'aération, des cheminées installées sur le toit,
- Pour des installations liées à la production d’énergie renouvelable,
- Pour des installations techniques nécessaires aux constructions ou indispensables dans la zone (antennes, pylônes, châteaux d’eau, …).
II.2.8. Eléments bâtis recensés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme#
Se reporter à l’article 2 des Dispositions Générales du présent règlement qui en définit les règles de protection.