Zone NC
- Zone naturelle
- 3 rubriques
- PLUi de Crevin, approuvé le 16/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 65 rubriques, avec une rechercheRubrique NC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Interdit
la sousdestination « exploitation agricole », il est interdit.
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Commerce et activités de service
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hôtel
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du
public des administrations publiques
et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Équipements
Établissements d’enseignement,
d’intérêt collectif de santé et d’action sociale
et services publics
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités Entrepôt des secteurs
primaire,
Bureau
secondaire ou tertiaire
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Mon projet relève de la sous-destination « industrie », je peux réaliser une construction neuve, une extension ou un changement de destination selon les conditions fixées dans l’article 3 et les suivants.
Le règlement écrit comporte l’annexe suivante : Annexe 1 : liste des espèces végétales invasives. Cette annexe présente les espèces végétales invasives du bassin versant de la Vilaine, dont l’utilisation est à proscrire.
composition du règlement graphique
La partie graphique du règlement est composée du plan de zonage et de ses annexes. Le plan de zonage comprend :
• Les limites des différentes zones. • Les marges de recul le long des voies express et des routes classées à grande circulation en
dehors des espaces urbanisés. • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général
et aux espaces verts. • Les servitudes de secteur à projet. • Les espaces boisés classés (EBC). • Les éléments d’intérêt patrimonial et les éléments de paysage. • Les zones soumises à des risques. • Les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité
commerciale. • En zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des
continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. • En zones agricoles, naturelles et forestières, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination. • Les périmètres des secteurs faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. • Et s’il y a lieu, les autres éléments graphiques conformément au Code de l’urbanisme.
Le plan de zonage comprend les annexes suivantes : • Annexe 1 : liste des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts. Cette annexe est constituée d’un tableau qui liste l’objet et le bénéficiaire, ainsi que la superficie indicative de chacun des emplacements réservés figurant au plan de zonage. • Annexe 2 : liste des bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination. Cette annexe identifie chaque bâtiment situé en zone agricole, naturelle ou forestière, pouvant faire l’objet d’un changement de destination à travers un extrait cadastral et une photographie. Chaque bâtiment est numéroté et ces numéros sont reportés sur le règlement graphique.
préconisations
En premier lieu, il convient de consulter le règlement écrit et graphique pour vérifier la conformité d’un projet aux règles d’urbanisme fixées par le PLUiH.
En deuxième lieu, les constructions, installations et aménagements doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), regroupées dans la pièce n°3.
En troisième lieu, il convient de consulter les annexes du PLUiH qui contiennent d’autres règles qui ont une incidence sur l’occupation du sol et qui sont relatives à d’autres législations, et notamment :
• Les servitudes d’utilité publique (plan de prévention des risques d’inondation, plan de prévention des risques technologiques, périmètres de protection autour des Monuments historiques, périmètres de protection autour des captages d’eau, sites classés, canalisations, etc.).
• Les périmètres particuliers (périmètres de ZAC, DUP, DPU…).
• L’annexe « patrimoine archéologique » : cette annexe est constituée d’un plan répertoriant les zones de protection au titre de l’archéologie et d’un tableau qui liste les sites par Commune. Cet état actuel des données issues de la carte archéologique nationale doit permettre les consultations du service compétent lors de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Sont distinguées :
º Les zones de saisine du Préfet de Région, Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) - Service régional de l’archéologie (SRA) dans le cadre de l’instruction des projets d’aménagements, ouvrages et travaux, en application des procédures d’archéologie préventive précisées dans le livre V du Code du patrimoine.
º Les zones N au titre de l’archéologie et zones de saisine du Préfet de Région, Drac Bretagne, Service régional de l’archéologie, dans le cadre de l’instruction des projets d’aménagements, ouvrages et travaux, en application des procédures d’archéologie préventive précisées dans le livre B du Code du patrimoine.
Ces zones sont affectées d’un numéro renvoyant à une liste récapitulative annexée au règlement graphique du PLUiH qui précise la surface approximative, l’identifiant de la zone.
Les dispositions réglementaires et législatives en matière de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique qui s’appliquent sont les suivantes :
º Les articles L. 522-4, L. 522-5, L. 531-14 et R. 523-1 à R. 523-14 du Code du patrimoine. º L’article R. 111-4 du Code de l’urbanisme. º L’article 322-3-1, 2° du Code pénal relatif aux peines en cas de destructions,
dégradations et détériorations. º L’article L. 122-1 du Code de l’environnement.
L’article R. 111-4 du Code de l’urbanisme précise que « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
L’article R. 523-1 du Code du patrimoine prévoit que « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement. » L’article R. 523-4 du Code du patrimoine prévoit notamment la saisine automatique (à l’intérieur comme en dehors des zones identifiées) du préfet de région pour certaines opérations d’urbanisme: réalisation de ZAC et de lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; travaux soumis à déclaration préalable ; certains aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application du Code de l’environnement et les travaux situés sur les immeubles classés au titre des immeubles historiques. En outre, les prescriptions suivantes restent applicables : la réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes les demandes de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.
• L’annexe « réseau hydrographique » : Cette annexe est constituée d’un plan répertoriant les cours d’eau et les zones humides inventoriés et de la délimitation des sous-bassins identifiés prioritaires par le SAGE pour la diminution des flux d’azote d’une part et vis-à-vis de la gestion de l’étiage d’autre part, où des règles spécifiques s’appliquent concernant la protection des zones humides en compatibilité avec l’article 1 du règlement du SAGE Vilaine.
Dans ces secteurs, l’autorisation de destruction des zones humides, dans le cadre de projets soumis à déclaration ou autorisation des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement, (de surfaces supérieures à 1000 m²), ne peut être obtenue que dans les cas suivants :
º Existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports, des réseaux de distribution d’énergie et de communication.
º Réalisation de projets présentant un intérêt public avéré : projets ayant fait l’objet d’une DUP ou d’une déclaration de projet.
º Impossibilité technico économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent, des infrastructures de transports, des réseaux de distribution d’énergie et de communication.
º Impossibilité technico-économique d’étendre les bâtiments d’activités existants en dehors de ces zones humides.
º Impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors des zones humides, les installations de biogaz considérées comme agricoles au titre de l’article L. 311-1 du Code rural.
º Impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones, des cheminements dédiés à des déplacements doux, dès lors que la fréquentation de ces aménagements ne porte pas atteinte à la préservation des milieux aquatiques adjacents.
º Réalisation d’un programme de restauration des milieux aquatiques visant une reconquête des fonctions écologiques d’un écosystème.
º Travaux dans le cadre de restauration de dessertes forestières (reprise de chemins existants) ainsi que la création de dessertes forestières en l’absence de possibilité de solution alternative.
º Création de retenues pour l’irrigation de cultures légumières, sur des parcelles drainées et déjà cultivées sur sol hydromorphe, sous réserve de déconnexion des drains avec le cours d’eau récepteur et leur raccordement dans la retenue.
• L’annexe « retrait gonflement des argiles » : Cette annexe est constituée d’une carte d’exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Elle renvoie aux articles L. 132-4 et suivants et R. 132-3 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, qui imposent notamment, dans certaines zones : º La réalisation d’une étude géotechnique en cas de vente d’un terrain non bâti constructible. º Lorsqu’un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à destination d’habitation ou à destination professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, de suivre les recommandations d’une étude géotechnique ou de respecter des techniques de construction particulière définies par voie réglementaire.
lexique
· Accès : entrée sur le terrain d’assiette du projet par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent depuis la voie de desserte. · Acrotère : rebord surélevé situé en bordure de toitures-terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité. · Alignement : l’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel, un emplacement réservé ou à défaut par la limite séparant le domaine public du domaine privé.
En l’absence de front urbain homogène, la construction (construction principale ou annexe) s’implante soit à l’alignement (trait rouge), soit avec un retrait maximal de 6 mètres. · Annexe : une annexe est une construction secondaire accolée ou non à la construction principale et implantée sur la même parcelle ou unité foncière. Elle apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale et sa destination est la même que celle de la construction principale à laquelle elle est rattachée. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Sont notamment considérées comme des annexes les réserves, remises, garages, piscines (couvertes et non couvertes), abris de jardin, etc. Elles présentent des dimensions réduites et inférieures à la construction principale, sont inhabitables et ne peuvent constituer des pièces à vivre. L’annexe ne présente pas de lien de communication directe avec la construction principale (porte de communication). · Artificialisation : altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Le décret n°2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols prévoit une nomenclature définissant ainsi ce qu’est un sol artificialisé ou non. · Balcons, saillies et éléments techniques : les balcons, saillies (auvents, bandeaux, pare-soleil, corniches, appuis de fenêtre, encadrements…) et éléments techniques (cages d’escalier ou d’ascenseur, conduits de cheminées…) ne sont pas à prendre en compte dans les règles d’implantation des constructions, sauf exceptions précisées dans le règlement des zones. · Bâtiment : un bâtiment est une construction couverte et close. Il constitue un sous-ensemble de la notion de construction.
· Changement de destination : consiste à donner à tout ou partie d’un bâtiment existant une destination différente de celle qu’il avait jusqu’alors. Les différentes catégories de destinations sont fixées par le Code de l’urbanisme.
· Clôture : obstacle naturel ou fait de la main de l’homme, qui fixe les limites séparatives de la propriété soit avec le domaine public soit avec une autre propriété privée. Un portail ou un portillon sont considérés comme des clôtures. Toute clôture érigée à une distance égale ou inférieure à 2 mètres de la limite séparative doit respecter le règlement.
· Coefficient d’imperméabilisation : il désigne le rapport entre la surface imperméabilisée et la surface totale de l’unité foncière dans la zone concernée. Son calcul est pondéré selon les indices suivants :
• Surfaces imperméables : Toitures, surfaces goudronnées, bétonnées, carrelées, etc. = 1
• Surfaces semi-perméables : Pavés larges joints enherbés ou sablés, pavés autobloquants, dalles alvéolaires, terrasse sur plot sans dalle béton, béton enrobé ou poreux, toitures végétalisées ou espaces verts sur dalles dont l’épaisseur est comprise entre 8cm et 60cm, etc. = 0,60
• Surfaces perméables : Graviers, sable, toiture végétalisée ou espaces verts sur dalle dont l’épaisseur de terre est supérieure à 60cm = 0,2
— Article Nc1. Destinations et sous-destinations (définies au titre II du présent règlement)
Destinations
Sous-destinations
Exploitation agricole
et forestières Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtel Autres hébergements touristiques Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Autorisé
(sous conditions)
Interdit
— Article Nc2. et 3. Interdiction et limitation de certains usages, affectations des sols, constructions et activités
1. L’ensemble des constructions, installations et travaux divers est interdit, hormis ceux expressément prévus ci-après, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site :
1.1. La rénovation, la réhabilitation, la restauration des bâtiments existants. 1.2. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. 1.3. Les cheminements piétonniers et cyclables, les sentiers équestres et les aires naturelles de stationnement lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces. 1.4. Les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public. 1.5. Les affouillements et exhaussements du sol ayant une superficie supérieure à 100m² et dont la hauteur ou profondeur excède 2 m visés à l’article R. 421-23 du Code de l’urbanisme exclusivement liés à des travaux de construction ou d’aménagement autorisés dans la zone, dont ceux liés à la défense incendie, à la régulation des eaux pluviales, à l’adduction en eau potable ou à l’irrigation, à la restauration des continuités écologiques, sous réserve de leur intégration dans le site. 1.6. Les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif (y compris les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable, notamment par le biais de centrales solaires au sol de grande puissance (supérieur à 250 kWc)), pour lesquels la section 2 ne s’applique pas. 2. Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
3. Sont autorisés sous réserve d’être à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations agricoles encore en activité ou dont l’activité a cessé depuis moins de 3 ans ou de ne pas réduire l’interdistance existante, dans le cas où les constructions auxquelles elles sont rattachées sont situées à moins de 100 mètres :
3.1. L’ouverture, l’extension et l’exploitation de carrières, gravières ou mines, ainsi que toute exploitation du sous-sol sous condition d’une réhabilitation du site après exploitation. 3.2. Les constructions, installations et équipements liés et nécessaires à l’exploitation de la richesse du sol et du sous-sol, notamment l’exploitation de carrières, ou relevant des destinations prévues au Nc1. 3.3. L’ouverture, l’extension et l’exploitation de centres de tri et de stockage de déchets non dangereux. 3.4. Les constructions nécessaires à la gestion de la circulation routière ou à l’exploitation du centre de tri et de stockage de déchets. 3.5. Les annexes liées aux constructions existantes, sous réserve que cela n’entraîne pas la création d’un nouveau logement.
3.6. Les loges des personnes (y compris les annexes) dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage, sous réserve d’être intégré au volume du bâtiment d’activités et d’une surface de plancher inférieure à 40 m². 4. Toute destruction partielle ou totale d’un élément de petit patrimoine ou d’une construction présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural antérieur à 1949 doit faire l’objet d’un permis de démolir.
Rubrique NC 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : • Pleine terre : Espace vert, pelouse, jardin = 0
À titre d’exemple, un terrain de 400m², comportant une construction de 100m² au sol, 50m² de parking, 25m² de terrasse de revêtement semi-perméable et 225m² de pelouse et de jardin, présentera un coefficient d’imperméabilisation évalué à :
C = ((100X1) + (50X0,6) + (25X0,6) + (225X0)) / 400 = 0,36
· Construction : une construction est un ouvrage pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Elle désigne notamment les constructions, facilement et rapidement démontables (art. R. 111-51 CU), en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres) ou les constructions non comprises dans la définition du bâtiment (pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, sous-sols non compris dans un bâtiment…).
· Construction de premier rang : Une construction de premier rang est une construction implantée au plus près des voies. Le premier rang constitue le front bâti le plus proche de la voie.
· Construction de second rang : Est considérée comme construction de second rang, toute construction se situant pour tout ou partie à l’arrière d’une autre construction ou d’un terrain de premier rang. Sont concernés par le second rang, les terrains en cœur d’îlot ou dits « terrain en drapeau » dont le linéaire sur voie se limite à la largeur de l’accès à cette voie.
· Construction existante : une construction est considérée comme existante si : • Elle est reconnue comme légalement construite. Une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement req. N°266238).
• La majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. L’essentiel des murs porteurs existe dans une proportion au moins équivalente à 3 sur 4 et leur hauteur n’est pas inférieure à 2 mètres. Une ruine (voir définition dans le présent lexique) ne peut pas être considérée comme une construction existante.
· Construction présentant un intérêt d’ordre historique ou architectural : construction existante (voir définition dans le présent lexique) répondant aux trois critères cumulatifs suivants :
• La construction doit présenter un réel intérêt patrimonial : construite en pierre, terre ou mixte des deux.
• La construction doit être constituée de murs porteurs dans une proportion au moins équivalente à 3 sur 4.
• La construction doit être antérieure à 1949.
· Contiguë : sont considérées comme contiguës les constructions, les unités foncières, etc. accolées l’une avec l’autre.
· Destination : la destination est ce pour quoi la construction est conçue, réalisée ou transformée. Les différentes catégories de destinations sont fixées par le Code de l’urbanisme.
· Dispositif de production d’énergie renouvelable : Production d’énergie issue d’une ressource renouvelable installée in situ : chauffe-eau solaire, modules photovoltaïques, réseau de chaleur, pompe à chaleur eau-eau, géothermie, éolienne... (liste indicative), qu’elle soit exploitée sous forme de chaleur, de froid ou d’électricité. Le raccordement à un réseau de chaleur vertueux (production à base de plus de 50% d’énergie renouvelable et/ou de récupération ENRR) vaut intégration d’un dispositif de production d’énergie renouvelable à l’inverse d’un contrat d’approvisionnement en électricité, gaz ou fioul à garanties d’origine.
· Emprise au sol : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre par rapport au terrain naturel (hors sous-sol enterrés), tous débords et surplombs inclus. Les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général, tels que les ascenseurs extérieurs, sont à comptabiliser dans leur emprise. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements.
· Énergie renouvelable : Énergie issue d’une ressource renouvelable qui se régénère en permanence et rapidement tel que le soleil (solaire), l’eau (hydraulique), l’air (éolien), la terre (géothermique) et la biomasse (bois et déchets), qu’elle soit exploitée sous forme de chaleur (thermique) ou d’électricité. Une énergie renouvelable dite thermique (ENR thermique) est issue de l’exploitation d’une ressource renouvelable ou de récupération et restituée majoritairement sous forme de chaleur à boucle d’eau (biomasse, géothermie, solaire thermique, chaleur fatale, raccordement à un réseau de chaleur à plus de 50% d’ENRR, etc.). Une énergie renouvelable dite électrique (ENR électrique) est issue de l’exploitation d’une ressource renouvelable ou de récupération et restituée majoritairement sous forme d’électricité (solaire photovoltaïque, éolien, hydraulique...). Les pompes à chaleur eau-eau bien que nécessitant une source d’énergie primaire électrique sont à considérer au titre du PLU comme ENR électrique.
· Espace libre : il correspond à la surface du terrain non utilisée par les constructions (emprise au sol), par les aires de stationnement de surface, et par les rampes d’accès aux parkings.
· Exemplarité énergétique ou environnementale : construction respectant au minimum trois des cinq critères de qualité environnementale suivants, dont obligatoirement la récupération des eaux pluviales :
• Conception bioclimatique de la construction : optimiser les apports en lumière naturelle et ensoleillement tout en évitant les éblouissements, afin de limiter l’éclairage artificiel ; profiter de l’ensoleillement hivernal et de son apport calorifique tout en maîtrisant les surchauffes de l’été.
• Performance thermique permettant d’atteindre un niveau Energie a minima égal à 2 et un niveau Carbone a minima égal à 1.
• Utilisation d’au moins une énergie renouvelable ou économe : énergie solaire, géothermie, aérothermie, hydrothermie, puits canadien, biomasse.
• Utilisation de matériaux renouvelables : matériaux certifiés « NF Environnement » ou « écolabel européen » ou équivalent, et bois éco certifié.
• Récupération des eaux pluviales. Une notice démontrant le respect de ces critères permettra de distinguer les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale. · Extension : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante, sur la même unité foncière, contiguë à celle-ci et présentant des dimensions inférieures. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement). Elle doit constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Elle doit présenter un lien physique et fonctionnel avec elle, qui doit être assuré soit par une porte de communication, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal). · Façade : les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble des parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. · Façade principale : la façade principale d’une construction est celle donnant sur une voie ou dans un espace public, ou celle en étant la plus proche (y compris les pignons). Dans le cas d’une parcelle d’angle ou donnant sur deux voies, la façade principale est celle choisie pour la règle d’implantation. · Front bâti : Il s’agit d’un linéaire de façades sur rue, qui implanté de façon homogène, génère une continuité visuelle d’ensemble. Ce linéaire peut être édifié à l’alignement de la voie ou en retrait de celle-ci. Les constructions à implanter doivent alors obligatoirement s’intégrer au sein de ce front bâti de manière à ne pas compromettre l’ordonnancement existant.
·
· Habitations légères de loisirs : Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à destination de loisirs. · Habitat réversible : Un habitat réversible est un habitat qui peut facilement et rapidement être : déplacé, démonté ou composté. Installé sur fondations légères (pilotis, pierres sèches, vis de fondations, …), il permet au terrain qui l’accueille de revenir dans son état initial après son passage. Il est généralement lié à un mode de vie fondé sur le respect de l’environnement, la sobriété et l’autonomie notamment en matière d’énergie et de réseaux. · Haie : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal. · Hauteur : la hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Les installations techniques de faible emprise (souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, garde-corps, éoliennes, autres éléments annexes à la construction…) sont exclues du calcul de la hauteur. La hauteur au point le plus haut correspond à la hauteur au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. La hauteur de façade correspond à la hauteur de la façade principale (voir définition dans le présent lexique) mesurée à l’égout de toiture (point le plus haut de la structure de l’égout du toit) ou au point haut de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attiques. Ne sont pas comptés les volumes sous toiture, sous attiques. Dans le cas des terrains et voies en pente, le calcul des hauteurs se fait de la manière suivante :
• Lorsqu’un terrain est bordé par plusieurs voies dont la différence altimétrique est marquée, la hauteur de référence des constructions projetées se calcule par rapport à la « voie de référence ».
• Lorsque le terrain est marqué par une pente parallèle à la voie, supérieure ou égale à 3%, la hauteur de référence des constructions projetées est prise au point du milieu de la construction principale.
• Lorsque le terrain est marqué par une pente perpendiculaire à la voie, supérieure ou égale à 3%, la hauteur de référence des constructions projetées se calcule à partir du niveau de la voie à l’aplomb de la construction. Lorsque la construction est implantée à plus de 3 m de l’alignement de la voie, la hauteur se calcule à partir du niveau du terrain naturel à l’aplomb de cette façade principale.
• Si le terrain cumule les deux caractéristiques énoncées aux deux points précédents, la règle retenue sera celle qui s’avère la plus favorable au projet.
· Limites séparatives : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d‘assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus, autres que celles situées en bordure des voies ou emprises publiques. Elles incluent les limites latérales et les limites de fond de terrain. Dans le cas des parcelles de forme triangulaire, la règle d’implantation ne s’applique que sur une seule des limites séparatives. · Local accessoire : le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale et est réputé avoir la même destination qu’elle. · Marge de recul : espace minimal imposé à respecter pour l’implantation des constructions par rapport à une voie publique, dont la distance est fixée graphiquement ou par les règles écrites. Elle est définie par la ligne sur laquelle (implantation obligatoire) ou à partir de laquelle (ligne de recul minimum) les constructions doivent ou peuvent s’implanter. · Margelle : pierre ou assise de pierre formant le rebord d’un puits, d’une fontaine, d’une piscine. · Modénature : éléments ornementaux d’une façade qui contribuent à caractériser le style architectural du bâtiment et à mettre en valeur la façade (encadrements d’ouverture, corniches, linteaux, moulures, caissons, etc.). · Nuisance : elle caractérise un fait perceptible, provoquant une gêne vécue et subie. Elle peut être sonore, olfactive, visuelle...
· Opération (d’aménagement) d’ensemble : opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent. · Petit patrimoine : le petit patrimoine désigne tout élément immobilier témoignant du passé ou d’une pratique traditionnelle ou locale, aujourd’hui révolue. Exemple : lavoirs, fours à pain, puits, chapelles, calvaires, pigeonniers… · Professions libérales : personnes qui exercent à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles et dans le respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle. · Recul : distance d’implantation d’une construction par rapport aux limites de l’unité foncière. Elle est calculée perpendiculairement à ces limites. · Réhabilitation d’une construction : fait de réaliser des travaux visant à remettre aux normes actuelles une construction ancienne en conservant ses caractéristiques architecturales. · Remblai : travail de terrassement exécuté pour faire une levée, égaliser un terrain, ou garnir un mur d’un revêtement en terrasse à partir de matériaux rapportés. · Renaturation d’un sol (ou désartificialisation) : actions ou opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. · Rénovation d’une construction : fait de rebâtir à neuf une partie ou la totalité d’une construction à l’identique. La rénovation doit respecter l’intégrité de la construction, sa logique architecturale et structurelle. · Restauration d’une construction : fait de redonner à une construction existante son caractère d’origine. · Ruine : est considérée comme ruine la construction qui ne comporte pas l’essentiel des murs porteurs dans une proportion inférieur à 3 sur 4 et leur hauteur est inférieure à 2 mètres. (Cf construction existante : voir définition dans le présent lexique). · Showroom : lieu d’exposition, et éventuellement de vente, permettant à un fabricant de présenter un assortiment ou la totalité des produits qu’il propose à la vente. Il offre éventuellement la possibilité de passer commande pour le client visiteur. · Soutènement : Un mur de soutènement sert à contenir la poussée des terres ou des eaux, à épauler un remblai ou une terrasse. Les soutènements qui retiennent le terrain naturel existant ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur de clôture. Cependant, si le projet vient modifier le profil du terrain naturel existant, le mur de soutènement créé pour soutenir le remblai est comptabilisé dans la hauteur de clôture.
· Supermarché : établissement de vente au détail en libre-service réalisant plus des deux tiers de son chiffre d’affaires en alimentation et dont la surface de vente est comprise entre 400 et 2500 m². · Surface de plancher : la surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, dont la hauteur de plafond est supérieure à 1,80 m. Elle est calculée conformément au Code de l’urbanisme (article R. 111-22). · Terrain naturel : le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction. · Tiers (référence à la zone A) : un tiers est celui qui reste à demeure (CAA de Nantes du 10/07/15 – 14NT01924). · Unité foncière : elle est constituée par l’ensemble des parcelles cadastrales contigües qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. · Voies ou emprises publiques : la voie publique, existante ou à créer dans le cadre d’un projet, s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique et recouvre tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins…). Elle peut comprendre la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieures ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public : voies ferrées, cours d’eau domaniaux, jardins et parcs publics, places publiques… · Voie de référence : La voie de référence est, dans le cas d’une parcelle d’angle ou donnant sur plusieurs voies, la voie choisie pour la règle d’implantation des constructions par rapport à l’emprise publique.
définition des destinations et sous-destinations
Les définitions ci-dessous sont issues de l’arrêté du 10 novembre 2016, modifiées par arrêté le 31 janvier 2020 et le 22 mars 2023, définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu. Des précisions et exemples issus du Guide de la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme du Ministère du logement et de l’habitat durable d’avril 2017 ont été apportés pour en éclairer l’application.
Destination « exploitation agricole et forestière »
· La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme.
· La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Destination « habitation »
· La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous-destination recouvre également :
• les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs ; • les chambres d’hôtes au sens de l’article D. 324-13 du Code du tourisme (c’est-à-dire limités à
cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes) ; • les meublés de tourisme (dont les gîtes) dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières
au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
· La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Destination « commerce et activités de service »
· La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
Elle recouvre les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile.
Elle inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
· La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle. Elle n’inclut pas la restauration collective, qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
· La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
· La sous-destination « activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. Elle s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Elle inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les magasins de téléphonie mobile, les salles de sport privées, les spa, les centres de formation de conduite, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel…
· La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
· La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
· La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du Code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Destination « équipement d’intérêt collectif et services publics »
· La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
· La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. Elle recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les constructions permettant la transformation d’énergie produite par des installations éoliennes ou de panneaux photovoltaïques.
· La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
· La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
· La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
· La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
· La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage.
Destination « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire »
· La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Elle recouvre les activités industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…). Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser.
· La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
· La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
· La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
· La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client, soit récupérées sur place.
dispositions générales
Rubrique NC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : CARACTéRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAgèRE
— Article Nc4. Implantation par rapport aux voies publiques et privées et emprises publiques 1. Règle générale 1.1. Les constructions doivent respecter les alignements ou les marges de recul indiqués sur les documents graphiques, le cas échéant. 1.2. À défaut d’indications portées sur les documents graphiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres. 2. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être imposées ou admises dans les cas suivants : 2.1. Lorsque des motifs liés à des problèmes de visibilité et/ou de dangerosité sont identifiés. 2.2. Pour les extensions, réhabilitations et surélévations des constructions existantes qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l’article Nc4, si elles ne réduisent pas les distances par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. 2.3. Lorsqu’une parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent que par rapport à l’une des voies, considérée comme « voie de référence ». 2.4. Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. 2.5. Pour favoriser les apports solaires de la construction.
— Article Nc5. Implantation par rapport aux limites séparatives 1. Si le terrain d’implantation d’une construction à destination d’activités jouxte une unité foncière à vocation d’habitation, la distance minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative devra être impérativement respecté. 2. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans les cas suivants : 2.1. Pour les extensions, réhabilitations et surélévations qui ne respectent pas les dispositions du 1. de l’article Nc5, si elles ne réduisent pas les distances les séparant de la construction occupée par un tiers. 2.2. Pour les isolations par l’extérieur des constructions existantes et l’installation de capteurs solaires. 2.3. Pour les annexes dont l’emprise au sol est inférieure ou égale à 15 m².
— Article Nc6. et article Nc 7. Non réglementé.
— Article Nc8. Règle de hauteur La hauteur des constructions ou ouvrages ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
— Article Nc9. Qualité architecturale et paysagère et insertion des constructions dans le milieu environnant
1. Règles générales 1.1. Toute construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site dans lequel elle s’inscrit, et en particulier une adaptation à sa topographie. 1.2. Toute construction devra privilégier une conception et une implantation favorisant une maitrise de la consommation énergétique.
2. Les façades 2.1. Les façades et les murs-pignons seront traités de manière à garantir un traitement homogène des bâtiments de la même unité foncière, et à favoriser une intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant. 2.2. Sont interdits les parements laissés apparents de matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses, etc. 2.3. L’emploi brut de matériaux est autorisé quand ils concourent à la qualité architecturale de la construction et qu’ils ne sont pas de nature à compromettre son insertion dans le site.
3. Les toitures 3.1. Les toits plats, toitures-terrasses et toitures végétalisées sont autorisés. 3.2. Dans le cadre d’une extension, la toiture doit être conçue en fonction de l’architecture de l’édifice, en recherchant une harmonie de couleur et de matériaux avec les constructions de la même unité foncière.
4. Les annexes 4.1. Les annexes doivent s’intégrer aux constructions principales et s’harmoniser avec elles, que ce soit en termes de matériaux ou de couleur (sauf contraintes techniques avérées).
5. Eléments techniques et dispositifs de production d’énergies renouvelables 5.1. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables sont autorisés, sous réserve du respect des réglementations en vigueur spécifiques et de faire l’objet d’une insertion soignée. 5.2. Les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable, notamment par le biais de centrales solaires au sol de grande puissance (supérieur à 250 kWc) sont autorisées, sous réserve du respect des réglementations spécifiques en vigueur et de ne pas compromettre l’activité agricole et la qualité paysagère du site. Les installations doivent en outre respecter les orientations de l’OAP thématique « énergie » (dans un rapport de compatibilité). 5.3. Les éléments techniques (coffrets, compteurs, descentes des eaux pluviales, pompes à chaleur, aérothermie, etc.) doivent être intégrés discrètement dans la construction ou dans les clôtures.
Annexe
liste des espèces végétales invasives
Source : SAGE VILAINE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NC comme partout.Sans numéroDispositions générales
BAIN-de-Bretagne La bosse-de-Bretagne
Chanteloup La couyère
CREVIN LA DOMINELAIS Ercé-en-lamée Grand-fougeray
Lalleu La noë-blanche
Pancé Le petit-fougeray
Pléchâtel Poligné
Saulnières Sainte-anne-sur-vilaine Saint-sulpice-des-landes
Le sel-de-Bretagne Teillay
tresboeuf
PLUi-H
Plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat
Règlement écrit
PLUi-H approuvé le 12 mars 2020 Modifications n°1 et n°2 et révision allégée n°1 approuvées le 22 mars 2022 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil communautaire du 24 juin 2025 approuvant la modification n°3 du PLUi-H
sommaire
Introduction générale au règlement
4
composition du règlement écrit
4
composition du règlement graphique
8
préconisations
9
lexique
12
définition des destinations et sous-destinations
20
dispositions générales
24
chapitre 1 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres règles relatives à l’occupation des sols 24
chapitre 2 : Division du territoire en zones qui disposent chacune d’un règlement
25
chapitre 3 : Règles figurant aux documents graphiques du PLUiH qui s’appliquent en complément des zones 28
chapitre 4 : dispositions spécifiques
35
chapitre 5 : Demandes d’autorisation d’urbanisme décidées par le conseil communautaire
37
chapitre 6 : règles littérales applicables à toutes les zones
38
Titre iv - dispositions applicables aux zones urbaines
56
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.